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Document 61982CJ0037
Judgment of the Court (Third Chamber) of 6 October 1982. # Nederlandsch Bevrachtingskantoor BV v Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Amsterdam. # Reference for a preliminary ruling: Tariefcommissie - Netherlands. # Common customs tariff - Surgical covering cloths. # Case 37/82.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 octobre 1982.
Nederlandsch Bevrachtingskantoor BV contre Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen à Amsterdam.
Demande de décision préjudicielle: Tariefcommissie - Pays-Bas.
Tarif douanier commun - Linge de champ opératoire.
Affaire 37/82.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 octobre 1982.
Nederlandsch Bevrachtingskantoor BV contre Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen à Amsterdam.
Demande de décision préjudicielle: Tariefcommissie - Pays-Bas.
Tarif douanier commun - Linge de champ opératoire.
Affaire 37/82.
Recueil de jurisprudence 1982 -03481
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1982:340
*A9* Tariefcommissie, uitspraak van 13/01/1982 (11745T)
*P1* Tariefcommissie, uitspraak van 20/12/1982 (11745T)
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 octobre 1982. - Nederlandsch Bevrachtingskantoor BV contre Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen à Amsterdam. - Demande de décision préjudicielle: Tariefcommissie - Pays-Bas. - Tarif douanier commun - Linge de champ opératoire. - Affaire 37/82.
Recueil de jurisprudence 1982 page 03481
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
TARIF DOUANIER COMMUN - POSITIONS TARIFAIRES - ' OUATES , GAZES , BANDES ET ARTICLES ANALOGUES . . . IMPREGNES OU RECOUVERTS DE SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES OU CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL A DES FINS MEDICALES OU CHIRURGICALES ' AU SENS DE LA POSITION 30.04 - NOTION - LINGES DE CHAMP OPERATOIRE - INCLUSION
LES LINGES DE CHAMP OPERATOIRE COMPOSES DE COUCHES DE CELLULOSE SEPAREES PAR UNE FEUILLE EN MATIERE SYNTHETIQUE , QUI NE SONT NI IMPREGNES NI RECOUVERTS DE SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES MAIS SONT , CHACUN SEPAREMENT , EMBALLES STERILEMENT DANS DES POCHETTES , CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL A DES FINS CHIRURGICALES ET NE SONT UTILISES QU ' UNE SEULE FOIS , DANS LE CADRE D ' INTERVENTIONS CHIRURGICALES , POUR COUVRIR LE CORPS DU PATIENT D ' UNE MANIERE TELLE QUE LE CHAMP OPERATOIRE SOIT LAISSE DECOUVERT , DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME DES ARTICLES ANALOGUES AUX OUATES , GAZES OU BANDES AU SENS DE LA POSITION 30.04 DU TARIF DOUANIER COMMUN .
DANS L ' AFFAIRE 37/82 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE PAR LA TARIEFCOMMISSIE A AMSTERDAM , ET TENDANT A OBTENIR DANS LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
NEDERLANDSCH BEVRACHTINGSKANTOOR BV , A AMSTERDAM ,
ET
INSPECTEUR DER INVOERRECHTEN EN ACCIJNZEN A AMSTERDAM ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE LA POSITION 30.04 DU TARIF DOUANIER COMMUN ,
1 PAR DECISION DU 13 JANVIER 1982 , PARVENUE A LA COUR LE 22 JANVIER 1982 , LA TARIEFCOMMISSIE A AMSTERDAM A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE LA POSITION TARIFAIRE 30.04 DU TARIF DOUANIER COMMUN .
2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE A L ' OCCASION D ' UN LITIGE OPPOSANT LE NEDERLANDSCH BEVRACHTINGSKANTOOR BV A L ' INSPECTEUR DES DOUANES ET ACCISES D ' AMSTERDAM ET RELATIF AU CLASSEMENT TARIFAIRE DE LINGES DE CHAMP OPERATOIRE .
3 CES LINGES DE CHAMP OPERATOIRE SE PRESENTENT SOUS FORME RECTANGULAIRE ET SE COMPOSENT DE TROIS FEUILLES SUPERPOSEES FIXEES LES UNES AUX AUTRES PAR LES BORDS . LES DEUX FEUILLES EXTERIEURES SONT EN PAPIER , LA FEUILLE INTERIEURE EN MATIERE PLASTIQUE . CES LINGES DE CHAMP OPERATOIRE , PARFAITEMENT STERILES , SONT DESTINES A ETRE UTILISES LORS D ' OPERATIONS CHIRURGICALES POUR COUVRIR LE CORPS DU PATIENT DE FACON TELLE QUE LE CHAMP OPERATOIRE EST LAISSE A DECOUVERT . BIEN QU ' ILS NE SOIENT NI IMPREGNES NI TRAITES AVEC DES MATIERES BACTERICIDES , LES PARTIES AU PRINCIPAL SONT D ' ACCORD POUR LEUR RECONNAITRE UNE FONCTION ANTISEPTIQUE .
4 SELON LA PARTIE REQUERANTE AU PRINCIPAL CES LINGES DE CHAMP OPERATOIRE DEVRAIENT ETRE CLASSES SOUS LA POSITION 30.04 DU TARIF DOUANIER COMMUN DONT LE LIBELLE EST LE SUIVANT : ' OUATES , GAZES , BANDES ET ARTICLES ANALOGUES ( PANSEMENTS , SPARADRAPS , SINAPISMES , ETC .) IMPREGNES OU RECOUVERTS DE SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES OU CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL A DES FINS MEDICALES OU CHIRURGICALES . . . '
5 L ' INSPECTEUR DES DOUANES ET ACCISES CONSIDERE QUANT A LUI QU ' IL N ' Y A PAS LIEU D ' ASSIMILER CES LINGES DE CHAMP OPERATOIRE AUX OUATES , GAZES ET BANDES ETANT DONNE QU ' ILS NE COUVRENT PAS , CONTRAIREMENT A CES DERNIERS PRODUITS , LE CHAMP OPERATOIRE . SELON LUI , CES LINGES SERAIENT COMPARABLES A DES DRAPS D ' OPERATION QUI NE SONT PAS CLASSES SOUS LA POSITION 30.04 . L ' INSPECTEUR DES DOUANES ET ACCISES PROPOSE COMME CLASSEMENT LA POSITION TARIFAIRE 48.21 D QUI AU MOMENT DE L ' IMPORTATION LITIGIEUSE ETAIT LIBELLEE COMME SUIT :
' 48.21 AUTRES OUVRAGES EN PATE A PAPIER , PAPIER , CARTON OU OUATE DE CELLULOSE , D . AUTRES . . . ' .
6 C ' EST DANS CES CIRCONSTANCES QUE LA JURIDICTION NATIONALE A POSE LA QUESTION SUIVANTE :
' DES LINGES DE CHAMP OPERATOIRE , TELS QUE CEUX EN CAUSE DANS LA PRESENTE ESPECE ( QUI SE COMPOSENT DE COUCHES DE CELLULOSE SEPAREES PAR UNE FEUILLE EN MATIERE SYNTHETIQUE , QUI NE SONT NI IMPREGNES NI RECOUVERTS DE SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES MAIS SONT , CHACUN SEPAREMENT , EMBALLES STERILEMENT DANS DES POCHETTES , CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL A DES FINS CHIRURGICALES ET NE SONT UTILISES QU ' UNE SEULE FOIS , DANS LE CADRE D ' INTERVENTIONS CHIRURGICALES , POUR COUVRIR LE CORPS DU PATIENT DE MANIERE TELLE QUE LE CHAMP OPERATOIRE SOIT LAISSE A DECOUVERT ) PEUVENT-ILS ETRE CONSIDERES COMME DES ARTICLES ANALOGUES AUX OUATES , GAZES OU BANDES , AU SENS DE LA POSITION 30.04 DU TARIF DOUANIER COMMUN?
'
7 DANS LES OBSERVATIONS QU ' ELLE A SOUMISES A LA COUR , LA COMMISSION SOUTIENT QUE C ' EST LA POSITION 48.21 D DU TARIF DOUANIER COMMUN QUI TROUVE A S ' APPLIQUER DANS LE CAS D ' ESPECE . SELON ELLE , EN EFFET , LES LINGES DE CHAMP OPERATOIRE NE SERAIENT PAS ANALOGUES AUX OUATES , GAZES OU BANDES EN CE SENS QU ' ILS N ' AURAIENT PAS POUR EFFET , COMME CES DERNIERS PRODUITS , DE FACILITER OU D ' ACCELERER LE PROCESSUS DE GUERISON DE LA PLAIE MAIS REMPLIRAIENT UNE SIMPLE FONCTION HYGIENIQUE . AU SURPLUS , LES LINGES DE CHAMP OPERATOIRE NE POURRAIENT PAS ETRE CONSIDERES COMME DESTINES A DES FINS CHIRURGICALES AU SENS DE LA POSITION 30.04 CAR CES TERMES VISERAIENT LES SEULS ARTICLES UTILISES DIRECTEMENT DANS L ' EXERCICE DE LA MEDECINE OPERATOIRE , A L ' EXCLUSION DE CEUX AYANT UNE FONCTION TOUTE AUTRE , PAR EXEMPLE L ' AMELIORATION DES CONDITIONS D ' HYGIENE .
8 AU VU DES THESES AINSI RESUMEES , IL CONVIENT DE CONSTATER QUE LA COMPOSITION ET LA FORME DES PRODUITS ENUMERES SOUS LA POSITION TARIFAIRE 30.04 DIFFERENT TROP D ' UN PRODUIT A L ' AUTRE POUR QUE L ' ON PUISSE CONSIDERER QUE C ' EST A CE NIVEAU QU ' IL FAUT RECHERCHER L ' ANALOGIE MENTIONNEE DANS CETTE POSITION TARIFAIRE . EN REALITE , AINSI QUE LE SOULIGNE LA COMMISSION DANS SES OBSERVATIONS , L ' ANALOGIE ENTRE CES PRODUITS SE SITUE AU NIVEAU DE LEUR FONCTION QUI EST DE COUVRIR OU DE PROTEGER UNE PLAIE EN VUE DE FACILITER OU D ' ACCELERER LE PROCESSUS DE GUERISON DE CELLE-CI .
9 OR , ON NE SAURAIT CONTESTER QUE DES LINGES DE CHAMP OPERATOIRE UTILISES AFIN D ' ASSURER UNE ASEPTIE MAXIMALE PENDANT UNE OPERATION CHIRURGICALE ONT POUR FONCTION DE FACILITER LE PROCESSUS DE GUERISON DU PATIENT EN REDUISANT LES RISQUES D ' INFECTION . IL EN RESULTE QUE LES LINGES DE CHAMP OPERATOIRE DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME DES PRODUITS ANALOGUES A CEUX ENUMERES SOUS LA POSITION TARIFAIRE 30.04 .
10 POUR QUE CES LINGES DE CHAMP OPERATOIRE PUISSENT ETRE CLASSES SOUS LA POSITION TARIFAIRE 30.04 , IL FAUT ENCORE QU ' ILS SOIENT , SOIT IMPREGNES OU RECOUVERTS DE SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES , SOIT CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL A DES FINS MEDICALES OU CHIRURGICALES . IL EST CONSTANT QUE CES PRODUITS NE SONT NI IMPREGNES NI RECOUVERTS DE SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES MAIS , QU ' EN REVANCHE , ILS SONT CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL . LA COMMISSION CONTESTE , CEPENDANT , QU ' ILS SERVENT A DES FINS MEDICALES OU CHIRURGICALES .
11 BIEN QUE CETTE QUESTION NE SEMBLE PAS AVOIR ETE SOULEVEE DEVANT LA TARIEFCOMMISSIE , IL CONVIENT CEPENDANT DE PRECISER , AFIN DE METTRE CETTE JURIDICTION EN MESURE D ' ASSURER UNE APPLICATION CORRECTE DES DISPOSITIONS EN CAUSE DU TARIF DOUANIER COMMUN , QUE , DES LORS QU ' IL EST ETABLI QUE LES LINGES DE CHAMP OPERATOIRE SONT CONCUS SPECIALEMENT EN VUE D ' ETRE UTILISES A L ' OCCASION D ' INTERVENTIONS CHIRURGICALES ET AFIN DE PREVENIR TOUT RISQUE DE CONTAMINATION ET D ' INFECTION CREE A CETTE OCCASION , L ' ON NE SAURAIT NIER QU ' ILS SERVENT A DES FINS CHIRURGICALES .
12 IL CONVIENT DES LORS DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR LA TARIEFCOMMISSIE QUE LES LINGES DE CHAMP OPERATOIRE COMPOSES DE COUCHES DE CELLULOSE SEPAREES PAR UNE FEUILLE EN MATIERE SYNTHETIQUE , QUI NE SONT NI IMPREGNES NI RECOUVERTS DE SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES MAIS SONT , CHACUN , SEPAREMENT , EMBALLES STERILEMENT DANS DES POCHETTES , CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL A DES FINS CHIRURGICALES ET NE SONT UTILISES QU ' UNE SEULE FOIS , DANS LE CADRE D ' INTERVENTIONS CHIRURGICALES , POUR COUVRIR LE CORPS DU PATIENT D ' UNE MANIERE TELLE QUE LE CHAMP OPERATOIRE SOIT LAISSE DECOUVERT , DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME DES ARTICLES ANALOGUES AUX OUATES , GAZES OU BANDES AU SENS DE LA POSITION 30.04 DU TARIF DOUANIER COMMUN .
QUANT AUX DEPENS
13 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA TARIEFCOMMISSIE A AMSTERDAM , PAR DECISION DU 13 JANVIER 1982 , DIT POUR DROIT :
LES LINGES DE CHAMP OPERATOIRE COMPOSES DE COUCHES DE CELLULOSE SEPAREES PAR UNE FEUILLE EN MATIERE SYNTHETIQUE , QUI NE SONT NI IMPREGNES NI RECOUVERTS DE SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES MAIS SONT , CHACUN SEPAREMENT , EMBALLES STERILEMENT DANS DES POCHETTES , CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL A DES FINS CHIRURGICALES ET NE SONT UTILISES QU ' UNE SEULE FOIS , DANS LE CADRE D ' INTERVENTIONS CHIRURGICALES , POUR COUVRIR LE CORPS DU PATIENT D ' UNE MANIERE TELLE QUE LE CHAMP OPERATOIRE SOIT LAISSE DECOUVERT , DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME DES ARTICLES ANALOGUES AUX OUATES , GAZES OU BANDES AU SENS DE LA POSITION 30.04 DU TARIF DOUANIER COMMUN .