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Document 61982CC0140

    Conclusions de l'avocat général VerLoren van Themaat présentées le 22 novembre 1983.
    Walzstahl-Vereinigung et Thyssen Aktiengesellschaft contre Commission des Communautés européennes.
    CECA - Régime de quotas de production pour l'acier - Réduction des taux d'abattement pour les "monoproducteurs".
    Affaires jointes 140, 146, 221 et 226/82.

    Recueil de jurisprudence 1984 -00951

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1983:337

    CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

    M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT,

    PRÉSENTÉES LE 22 NOVEMBRE 1983 ( 1 )

    Monsieur le Président,

    Messieurs les Juges,

    1. Introduction

    Le représentant des requérantes dans les affaires jointes 140 et 221/82 (Walzstahl-Vercinigung) et 146 et 226/82 (Thyssen AG) a commencé sa plaidoirie à l'audience en déclarant que l'objet central de cette procédure était constitué par les décisions d'exécution générales de la Commission 533/82/CECA et 1698/82/CECA. Ces deux décisions attribuent aux monoproducteurs de ronds à béton un quota de production supérieur de 5 % à celui attribué aux entreprises «intégrées», qui fabriquent également d'autres types d'acier ( 2 ). Par ces décisions, spécialement les possibilités de production de ronds à béton des Bresciani, qui sont des aciéries petites et moyennes du nord de l'Italie, sont restreintes moins fortement que celles de «entreprises intégrées». Pour plus de détails à ce sujet, nous pouvons nous borner ici à renvoyer au rapport d'audience.

    La constatation susvisée nous semble en soi correcte, mais il faut alors y ajouter immédiatement que seuls les recours de la Walzstahl-Vereinigung visent directement à obtenir l'annulation desdites décisions. Les recours de Thyssen AG, en revanche, visent en ordre principal à obtenir l'annulation des communications relatives à ses productions de référence et quotas de production pour les deuxième et troisième trimestres de 1982, qui lui ont été adressées le 30 mars et le 20 juillet 1982, en tant qu'elles concernent le taux d'abattement pour la catégorie V (ronds à béton). Les décisions d'exécution générales de la Commission, que nous avons citées tout à l'heure et sur lesquelles les fixations de quotas reposent, n'interviennent qu'indirectement dans ces recours. La discrimination à l'égard de Thyssen, qui est reprochée à la Commission, était basée sur lesdites décisions d'exécution générales, dont Thyssen conteste la légalité.

    Lorsqu'on examine les divers griefs des requérantes, lesquels sont reproduits clairement dans le rapport d'audience, on constate toutefois qu'ils sont tous, en substance, dirigés contre le prétendu caractère discriminatoire des décisions générales en question. Après une brève analyse des exceptions d'irrecevabilité soulevées par la Commission (paragraphe 2), nous consacrerons dès lors (au paragraphe 3) la partie principale de nos conclusions à un examen des griefs des requérantes relatifs auxdites décisions d'exécution générales 533/82/CECA et 1698/82/CECA. Au paragraphe 4, nous nous pronconcerons encore brièvement sur les recours spécifiques de Thyssen relatifs au quota qui lui a été attribué. Dans la partie finale, nous résumerons brièvement les conclusions auxquelles nous aurons abouti précédemment.

    2. Recevabilité des recours

    La Commission estime que les recours de la Walzstahl-Vereinigung ne sont pas recevables parce qu'ils sont basés exclusivement sur l'article 33, alinéa 2, du traité CECA, lequel ouvre la possibilité d'un recours contre des décisions générales à de pareilles associations uniquement pour détournement de pouvoir à leur égard. Il en découlerait, en premier lieu, que tous les moyens de cette requérante autres que celui tiré d'un détournement de pouvoir doivent être jugés irrecevables. En deuxième lieu, l'association en question ne serait pas non plus représentative des producteurs allemands de ronds à béton. Seulement six parmi ses treize membres soumis au régime des quotas fabriqueraient des ronds à béton, cette production de ronds à béton ne représenterait que 3 % de la production totale d'acier de ses membres et 40 % des ronds à béton allemands seraient produits par des non-membres de l'association.

    Les recours de Thyssen AG sont jugés irrecevables par la Commission en tant que les moyens invoqués par cette requérante sont dirigés exclusivement contre les décisions générales 533/82 et 1698/82.

    En ce qui concerne ces trois exceptions d'irrecevabilité, nous observerons ce qui suit.

    Les recours de la Waltzstahl-Vereinigung, tendant à l'annulation des décisions générales citées, ne peuvent effectivement être jugés recevables que pour autant que ces décisions comportent, de l'avis de la requérante, un détournement de pouvoir à son égard. Dans quelle mesure cette association a effectivement démontré, dans ses griefs, l'existence d'un détournement de pouvoir est une question qui ne peut être résolue qu'au cours de l'examen au fond de ses griefs. A l'endroit de la Commission, il peut seulement être concédé immédiatement que vu le texte clair, sous cet angle, des deux premiers alinéas de l'article 33, les griefs d'incompétence, de violation du traité ou de toute règle de droit relative à son application et de violation de formes substantielles pour cause de motivation défectueuse ne peuvent pas faire conclure comme tels à un détournement de pouvoir. Les griefs cités en dernier lieu ne sont toutefois nullement invoqués comme tels par la requérante, d'après sa requête, comme motifs d'annulation, mais uniquement sur la base du détournement de pouvoir qui découle également, selon elle, de ces griefs. Aucun de ses griefs ne peut donc être déclaré irrecevable a priori.

    En ce qui concerne la représentativité de la Walzstahl-Vereinigung, on constatera d'abord que la Commission ne conteste pas que cette association est une association au sens visé à l'article 48 du traité. Le texte de l'article 33, alinéa 2, ne subordonne pas la recevabilité à d'autres conditions. Les critères quantitatifs que la Commission veut appliquer pour la constatation de l' intérêt de l'association à agir, suivant en cela l'opinion défendue par l'avocat général Lagrange (affaire 13/57, Recueil IV, p. 345), ont tout simplement été rejetés par la Cour dans l'arrêt en question. Celle-ci a estimé suffisant que les dispositions attaquées (de la décision générale 2/57) soient «de nature à porter atteinte à certains intérêts, même divergents peut-être, dont la requérante a la charge» (loc. cit., p. 285). Cette exception d'irrecevabilité doit donc être rejetée).

    L'exception d'irrecevabilité à l'égard d'un des moyens invoqués dans les recours de Thyssen AG a été soulevée parce que, entre les décisions générales 532 et 1697/82 (sur lesquelles les quotas de Thyssen sont basés) et les décisions générales 533 et 1698/82 (qui réglementent la position des monoproducteurs), il n'existe pas, d'après la Commission, une relation telle que l'illégalité des décisions citées en dernier lieu, qui est prétendue dans ce moyen, affecterait aussi la légalité des décisions citées en premier lieu. A notre avis, cette exception devra être rejetée parce que l'existence ou non d'une pareille relation ne peut être révélée que par l'examen au fond. A priori, il semble toutefois plausible que l'illégalité des quotas plus élevés attribués au monoproducteurs devra automatiquement, dans l'hypothèse d'une restriction totale de la production restant égale, entraîner une certaine augmentation des quotas moins élevés des aciéries intégrées.

    Enfin, nous remarquerons que la jonction des quatre affaires a naturellement pour conséquence que des griefs irrecevables d'une des requérantes peuvent être compensés jusqu'à un certain point, dans notre examen de ces griefs, par des griefs recevables de la deuxième requérante, et inversement. Dans la partie suivante de nos conclusions, nous examinerons par conséquent tous les griefs. Les questions de recevabilité concervent alors principalement de l'importance, pour autant qu'elles n'ont pas déjà reçu une réponse positive, pour les conclusions qui doivent être tirées de cet examen en ce qui concerne les demandes divergentes, dans les requêtes des deux requérantes, tendant à obtenir respectivement l'annulation des décisions générales 533/82 et 1698/82/CECA et l'annulation des parties visées des décisions individuelles concernant Thyssen AG.

    3. Examen des griefs invoqués en rapport avec les décisions générales attaquées

    3.1. Les moyens invoqués sont les suivants:

    a)

    infraction à la neutralité concurrentielle de l'article 58 par les décisions générales 533/82 et 1698/82/CECA (les deux requérantes);

    b)

    absence d'un fondement juridique aux décisions générales citées (uniquement recevable, en tant qu'exception d'incompétence, pour ce qui est des recours de Thyssen AG, mais invoquée en réalité par la Walzstahl-Vereinigung comme preuve d'un détournement de pouvoir);

    c)

    contrariété entre les décisions générales citées et les objectifs du traité CECA (les deux requérantes);

    d)

    violation, par ces décisions générales, de l'interdiction de discrimination énoncée à l'article 4 du traité (les deux requérantes) ;

    e)

    violation de formes substantielles par les décisions générales (uniquement recevable comme telle en ce qui concerne les requêtes de Thyssen AG).

    Avant d'examiner séparément chacun de ces moyens, nous allons analyser brièvement les décisions générales en question, ainsi que leur contexte économique et juridique. Pour un aperçu plus détaillé à ce sujet, nous renvoyons au rapport d'audience.

    3.2. Les décisions générales attaquées et leur contexte économique

    a)

    La décisions générale 533/82/CECA de la Commission est basée sur l'article 16, paragraphe 1, de sa décision générale 1831/81/CECA, telle qu'elle a été modifiée par la décision 2804/81/CECA. La décision générale 1698/82/CECA de la Commission est basée sur l'article 18, paragraphe 1, de sa décision générale 1696/82/CECA. Nous limiterons principalement notre analyse à la première décision attaquée. Néanmoins, nous indiquerons aussi brièvement quelques nouveaux motifs avancés pour la deuxième décision.

    Dans la deuxième partie des considérantes de la décision citée en premier lieu, il est constaté, pour ce qui a de l'importance ici, que tant l'affaiblissement de la demande de ronds à béton, qui a continué et s'est accentué à cause de l'aggravation de la dépression conjoncturelle dans le secteur de la construction, que l'importance des stocks ont nécessité des taux d'abattement très élevés sur les chiffres de la production au cours de la période de référence. Cette réduction de la demande s'est traduite par un affaiblissement des prix, qui sont retombés, dans certaines régions de la Communauté, nettement au-dessous du niveau correspondant aux orientations de la Commission.

    Au troisième point des considérants, il est observé qu'il existe dans la Communauté un grand nombre de petites et moyennes entreprises qui produisent presque exclusivement des aciers des catégories IV, V et VI, dont une proportion appréciable est constituée par des ronds à béton; ces entreprises se différencient nettement, d'une part, d'une partie des entreprises qui produisent en outre plusieurs autres types d'acier, de sorte qu'elles peuvent bénéficier de la meilleure situation du marché pour ces autres produits, et d'autre part, des entreprises qui produisent uniquement d'autres types d'acier.

    Dans le quatrième considérant, il est constaté que la Commission avait reconnu dans les considérants de la décision générale 1831/81/CECA que le régime des quotas pouvait causer des difficultés exceptionnelles à certaines entreprises, tant en raison de la taille de leurs installations qu'en raison de leur dépendance vis-à-vis d'un nombre limité de produits, motif pour lequel elle avait inséré dans cette décision l'article 14, qui permet à certaines conditions d'adapter les productions de référence de ces entreprises. A cause du taux d'abattement très élevé pour les ronds à béton pour le deuxième trimestre de 1982, on a estimé certain que le régime des quotas causera des difficultés exceptionnelles aux entreprises visées au point 3 des considérants, de sorte qu'il est nécessaire de prévoir des quotas moins contraignants pour ces entreprises.

    Dans le cinquième considérant, l'opportunité d'une décision générale à ce propos est motivée par le grand nombre des entreprises visées au point 3.

    Enfin, dans le sixième considérant, il est constaté que l'aggravation de la dépression conjoncturelle dans le secteur de la construction et l'accentuation de l'affaiblissement de la demande et des prix pour les ronds à béton constituent un changement profond sur le marché sidérurgique au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la décision générale 1831/81/CECA.

    La décision même ajoute alors à la décision générale 1831/81/CECA, après l'article 14 bis, un article 14 ter. Cet article stipule que pour les producteurs, dont la production totale des produits visés à l'article 1 de la décision générale citée en dernier lieu n'a pas dépassé 700000 tonnes en 1981 et dont la production des catégories IV, V et VI comprend au moins 90 % du total de leur production, les taux d'abattement relatifs à la production et à la livraison de ronds à béton sur le marché commun au cours du deuxième trimestre de 1982, fixés à l'article 1 de la décision 153/82/CECA, sont diminués de cinq points si la production de ce type d'acier représente au moins 30 % de leur production des types IV, V et VI.

    La décision de la Commission 1698/82/CECA, qui est également attaquée, maintient ce régime dérogatoire pour le troisième trimestre de 1982 et fournit peu d'éléments vraiment nouveaux pour l'examen des griefs formulés par les deux requérantes. Nous signalerons seulement que le point 3 des considérants de cette décision déclare expressément que les entreprises privilégiées ne remplissaient pas toutes les critères pour pouvoir bénéficier individuellement de l'exception prévue à l'article 14 de la réglementation de base en cause, et qu'au point 4 il est dit explicitement que les producteurs de ronds à béton favorisés doivent également participer à la réduction de la production selon le principe de la solidarité communautaire, mais que cette exigence doit être limitée pour eux dans la mesure nécessaire pour éviter que leur situation soit durablement compromise.

    b)

    L'article 16 de la décision générale 1831/81/CECA et l'article 18 de la décision générale 1696/82/CECA donnent à la Commission le pouvoir, entre autres en cas de changements profonds sur le marché sidérurgique, de procéder aux adaptations nécessaires par décision générale. Comme nous l'avons déjà dit, les décisions générales attaquées constituent des applications de ces articles.

    c)

    Les quotas de production pour les autres producteurs de ronds à bétons (parmi lesquels figurent les membres de la Walzstahl-Vereinigung qui produisent des ronds à béton, ainsi que Thyssen AG) trouvent leurs fondements dans les décisions 532/82 et 1697/82/CECA. Ces décisions fixent respectivement pour le deuxième et pour le troisième trimestre de 1982, sur la base des décisions générales 1831/81/CECA et 1696/82/CECA, les taux d'abattement pour l'établissement des quotas de production et des quotas de livraison dans le marché commun pour tous les types d'acier qui sont soumis au régime des quotas. Pour les ronds à béton, la décision 532/82/CECA a fixé le taux d'abattement pour l'établissement des quotas de production pour le deuxième trimestre à 38 % et le taux d'abattement pour l'établissement des quotas de livraison à 41 %. Pour le troisième trimestre, ces taux d'abattement se sont élevés respectivement, d'après la décision 1697/82/CECA, à 47 et à 50 %. Pour la plupart des catégories d'acier, et notamment pour les catégories la, Ib, le et VI, ces taux d'abattement sont nettement inférieurs, ce qui reflète la gravité de la crise dans le secteur des ronds à béton. Comme nous l'avons déjà signalé, pour les monoproducteurs de ronds à béton, les pourcentages précités ont été diminués chaque fois, dans les décisions 533/82 et 1698/82, de cinq points.

    d)

    En ce qui concerne le contexte économique des taux d'abattement pour la production et la livraison de ronds à béton, nous avons déjà fait référence aux considérants des décisions 533/83 et 1698/82. Il apparaît de ces derniers que la dépression conjoncturelle dans le secteur de la construction a provoqué un affaiblissement, supérieur à la moyenne, de la demande de ronds à béton, ainsi qu'une baisse des prix, également supérieure à la moyenne, notamment dans certaines régions de la Communauté. Le recul de la demande de ronds à béton apparaît d'une manière particulièrement claire du tableau récapitulatif concernant l'évolution des quotas pour les divers types d'acier, qui figure à la page 9 du rapport d'audience. En ce qui concerne les baisses de prix et leurs conséquences, nous renvoyons aux pages 14 et 15 de ce rapport. Le fait que cela représentait un changement profond sur le marché sidérurgique au sens visé à l'article 16 de la décision générale 1831/81/CECA et à l'article 18 de la décision générale 1696/82/CECA est implicitement reconnu comme tel à la page 9 (milieu) de la requête de la Walzstahl-Vereinigung.

    A propos du contexte économique, il importe de noter en outre que la plupart des entreprises «intégrées» qui fabriquent des ronds à béton utilisent une technique de production différente et plus coûteuse. Celle-ci permet, d'une part, d'utiliser les moyens de production également pour la fabrication d'autres types d'acier et, d'autre part, de ne pas employer uniquement de la ferraille comme matière première pour le production de ronds à béton. Thyssen AG utilise toutefois la même technique de production que les «monoproducteurs» de ronds à béton.

    3.3. Examen des divers moyens

    Passons maintenant à l'examen plus détaillé des moyens que les requérantes ont invoqués à l'appui de leurs recours, dans l'ordre indiqué précédemment.

    a)

    La prétendue infraction à la neutralité concurrentielle de l'article 58 par les décisions générales attaquées

    Dans leur premier moyen, les requérantes déduisent de votre jurisprudence ( 3 ) que l'article 58 du traité CECA doit être appliqué d'une manière telle que cette application reste neutre du point de vue de la concurrence et n'avantage pas certains groupes d'entreprises. En avantageant les monoproducteurs de ronds à béton, les décisions générales 533 et 1698/82 représenteraient une atteinte grave au mécanisme de marché pour les ronds à béton, perturbant ainsi l'équilibre normal de ce marché. Cet équilibre du marché exigerait que les risques de marché augmentent pour les entreprises qui, comme les monoproducteurs, ont pris peu de risques au niveau des investissements, en limitant leur production à un seul produit. La fixation d'un taux d'abattement inférieur de cinq points en faveur des monoproducteurs aurait pour effet d'augmenter durablement leur — importante — part de marché, ce qui serait contraire aux principes normaux de la concurrence ( 4 ). Une pareille mesure dépasserait nettement les limites de la liberté d'action dont la Commission dispose lors de l'application de l'article 58 du traité CECA, serait incompatible avec les principes de base de l'article 58 et constituerait un détournement de pouvoir.

    Pour apprécier ce moyen, il faut partir de l'idée, conformément aux points 82 et 83 des motifs de l'arrêt Valsabbia précité, qu'un régime de quotas institué sur la base de l'article 58 porte toujours atteinte, de par sa nature, au fonctionnement normal du marché. D'un autre côté il faut toutefois, d'après l'interprétation dudit article 58 donnée dans cet arrêt, que les principes définis aux articles 2, 3 et 4 du traité soient respectés. Sans doute cette interprétation doit-elle être comprise en ce sens que les mesures ne doivent pas, entre autres, intervenir dans le mécanisme normal du marché davantage que ce qui est nécessaire (article 2), qu'il y a lieu d'opérer une évaluation raisonnable des divers objectifs pas toujours conciliables cités à Particles 3 (et parmi lesquels surtout les objectifs cités sous c), d), e) et g) nous paraissent être importants en l'espèce) et qu'il fait éviter entre autres toute discrimination entre producteurs (article 4, sous b). Il importe toutefois de constater aussi que, d'après le texte de l'article 58, ces principes doivent être respectés lors de l'établissement des quotas sur une base équitable. Ce principe d'équité peut donc comprendre plus que les principes énoncés aux articles, 2, 3 et 4.

    Le «principe de proportionnalité», que nous déduisons de l'article 2, joue du reste également un grand rôle dans votre jurisprudence, comme on le sait, lors du contrôle d'exceptions aux principes de base d'un système de libre circulation des marchandises où la concurrence n'est pas faussée. Dans les réglementations relatives aux quotas, il a été tenu compte de ce principe de proportionnalité de diverses manières. Pour commencer, la première réglementation des quotas est partie, comme on le sait, d'un taux d'abattement égal pour tous les producteurs de certains types d'acier, par rapport à leurs meilleurs résultats de production durant une période de référence qui était précisée. Différentes corrections ont été apportées à ce système, pour tenir compte de restrictions volontaires de la production, de restructurations et d'investissements, conformes à l'orientation communautaire. En dehors de ces corrections, l'idée de base était toutefois de geler les parts de marché relatives. Il n'est pas possible de nier que les décisions attaquées s'écartent de cette optique et qu'elles augmentent la parte de marché des monoproducteurs de ronds à béton, au détriment de celle des entreprises intégrées qui produisent également des ronds à béton.

    Dans les décisions générales suivantes, il a de plus été tenu compte des résultats du mécanisme de marché en ne considérant plus seulement la production au cours des douze meilleurs mois de la période de base, mais en prenant en considération aussi les résultats de production depuis l'instauration du régime des quotas. Nous renvoyons notamment à ce sujet à l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la décision 1831/81 et à l'article 4, paragraphe 5, ainsi qu'aux articles 6 et 7 de la décision 1696/82.

    Cette diminution, conforme au marché, de l'effet de blocage du marché produit par le régime des quotas a de l'importance entre autres en rapport avec les possibilités, qui ont toujours été maintenues depuis l'article 8 de la décision de base 2794/80, d'un dépassement limité du quota et d'un report d'un quota non épuisé complètement à un trimestre suivant, ainsi qu'avec la possibilité d'acheter, d'échanger ou de vendre un quota ( 5 ). C'est surtout de cette manière que les décisions de la Commission ont tenu compte du principe de proportionnalité que nous avons déduit de l'article 2 et de votre jurisprudence sur les exceptions au système d'une concurrence non faussée. Il reste donc de la place pour le jeu du mécanisme de marché, pour autant qu'il soit compatible avec l'objectif d'une réduction du niveau de la production totale pour les divers types d'acier. Dans cette mesure, les décisions générales elles-mêmes étayant l'opinion des requérantes selon laquelle l'application de l'article 58 peut et doit en principe être neutre du point de vue de la concurrence.

    Les principes énoncés aux articles 3 et 4 du traité peuvent être mieux examinés lors de l'examen des troisième et quatrième moyens des requérantes, qui se rapportent plus spécialement à ces principes. Nous vérifierons notamment alors si les objectifs de l'article 3 peuvent justifier en l'espèce une dérogation au principe de base d'un fonctionnement non faussé du mécanisme de marché, pour autant que celui-ci continue aussi de jouer un rôle important dans le système général des décisions 1831/81 et 1696/82, que nous avons décrit.

    Pour le surplus, c'est seulement en relation avec l'ensemble des moyens invoqués que nous pourrons examiner jusqu'à quel point la justification des décisions attaquées peut être trouvée dans le principe suprême d'équité, qui est établi à l'article 58. Le fait qu'il s'agit en l'occurrence d'un principe autonome est confirmé pas les deux décisions générales citées en dernier lieu, en ce qu'elles comportent toutes certaines clauses de rigueur excessive ou d'équité en faveur d'entreprises individuelles qui éprouvent des difficultés exceptionnelles. La question qui se pose alors en l'espèce est toutefois de savoir si respectivement les articles 16 et 18 des décisions générales 1831/81 et 1696/82 offrent aussi un fondement suffisant à un principe d'équité appliqué collectivement à tout un groupe, comme cause de justification éventuelle des décisions attaquées.

    A ce stade, force nous est de nous borner à conclure que les décisions attaquées s'écartent, il est vrai, d'un principe de neutralité concurrentielle tel que nous l'avons précisé sur la base des textes applicables, mais que c'est d'un examen plus approfondi des autres moyens que dépend la réponse à la question de savoir si cette dérogation est contraire au principe de proportionnalité que vous avons déduit du traité et de votre jurisprudence. Bien qu'il soit fondé, le premier moyen ne peut donc pas encore, comme tel, faire conclure à un détournement de pouvoir.

    b)

    La prétendue absence d'un fondement juridique aux décisions générales attaquées

    Dans leur deuxième moyen, les requérantes affirment que les décisions attaquées ne trouvent un fondement ni dans l'article 58 du traité CECA, ni dans les articles 14 ou 16 de la décision 1831/81 ou, respectivement, dans les articles 14 ou 18 de la décision 1696/82. Eu égard au moyen de recours général tiré d'un détournement de pouvoir, que la Walz-stahl-Vereinigung a mis à l'avant-plan, ce moyen devra être compris en ce sens, selon nous, du moins en ce qui concerne cette requérante, qu'elle prétend que les compétences conférées respectivement à l'article 16 de la décision 1831/81 et à l'article 18 de la décision 1696/82 ont été utilisées en l'espèce par la Commission dans un but autre que celui en vue duquel elles lui ont été conférées ou peuvent être utilisées. Est alors considéré comme un détournement de pouvoir le fait qu'en l'espèce la Commission favorise une structure de production déterminée, ainsi qu'une région déterminée, ce qui ne trouverait un fondement ni dans l'article 58, ni dans lesdits articles 16 et 18 de ses décisions d'exécution générales précitées. En l'occurrence, la Commission aurait en fait utilisé ces articles pour pouvoir s'écarter des conditions d'application restrictives de la clause de rigueur excessive de l'article 14 des décisions d'exécution générales. Enfin, le raisonnement de la Commission serait contradictoire en lui-même en ce que, au deuxième trimestre de 1982, un taux d'abattement de 35 % aurait déjà été considéré comme une menace pour la survie des monoproducteurs, tandis qu'au troisième trimestre, malgré la nouvelle dépression sur le marché des ronds à béton qui s'était manifestée alors, un taux d'abattement de 42 % aurait déjà été considéré comme suffisant pour écarter cette menace.

    Pour apprécier ce moyen, il faut interpréter d'abord, selon nous, lesdits articles 16 et 18 des décisions d'exécution générales. Pour ce qui a de l'importance ici et comme nous l'avons déjà dit, ces articles permettent, en cas de changements profonds sur le marché sidérurgique, de procéder aux adaptations nécessaires par décision générale.

    A l'audience, ainsi que vous vous en souviendrez, l'agent de la Commision a fait, en réponse à une question du juge rapporteur, un exposé intéressant sur l'interprétation que la Commission donne au critère de base de l'existence de «changements profonds sur le marché sidérurgique», tel qu'il figure dans lesdits articles. A son avis, il faut comprendre tout d'abord, par la notion de «marché sidérurgique», contrairement au sens de cette expression dans le langage courant, «la partie du marché sidérurgique qui est réglementée par le système des quotas» et non pas, par conséquent, un marché tout à fait libre. Les articles en question devraient dès lors être interprétés à la lumière des objectifs du système des quotas et il faudrait tenir compte de la situation que ce système a créée pour certains groupes de producteurs, en l'espèce pour les monoproducteurs. En l'occurrence, ce système de quotas a privé les monoproducteurs d'une grande partie de l'avantage concurrentiel dont ils disposent en principe (en raison de leurs coûts de production moindres, ajouterons-nous). Ensuite, il faudrait tenir compte du fait, découlant de la structure et du but du régime des quotas, que des quotas identiques touchent des entreprises différentes du point de vue structurel d'une manière tout à fait autre. C'est pourquoi la Commission devrait opérer de temps en temps certaines corrections, afin de rétablir l'équilibre souhaitable. Sur ce dernier point, l'agent de la Commission a fait, à cet égard aussi, la comparaison pas tout à fait réussie avec l'arche de Noé, dans laquelle sont placées toutes les entreprises à sauver, mais dont le capitaine doit parfois changer de cap. Cette comparaison ne nous paraît pas tout à fait réussie parce qu'il ne s'agit précisément pas, en l'espèce, d'un changement de cap — touchant pareillement toutes les entreprises à sauver —, mais d'une augmentation de la place réservée pour un groupe déterminé d'entreprises à sauver à l'intérieur de«l'arche de Noé».

    L'interprétation que la Commission s'avère donc donner à la notion de «changements profonds sur le marché sidérurgique» nous paraît cependant inacceptable, même si on la détache de ce langage imagé dangereux. En premier lieu, elle s'éloigne trop du texte des articles cités. Ce n'est sûrement pas sans de bons motifs que le critère de base pour une intervention est formulé tout autrement dans lesdits articles qu'il ne l'est à l'article 14 des décisions citées. En deuxième lieu, nous pensons qu'une interprétation aussi recherchée, dans laquelle la notion de «changements profonds sur le marché sidérurgique» est remplacée en fait par un critère de «conséquences profondes du régime des quotas pour certains groupes d'entreprises sur le marché sidérurgique» et, partant, par une sorte de clause générale d'équité de même nature que la clause individuelle de rigueur excessive de l'article 14, est inutile pour arriver à une interprétation satisfaisante des articles cités. En troisième lieu, les considérants des décisions attaquées offrent, à notre avis, un support suffisant pour une interprétation plus convaincante desdits articles.

    Nous avons déjà fait remarquer précédemment que, même du côté de l'offre, les décisions de base n'excluent absolument pas tout à fait le fonctionnement du mécanisme de marché. Nous ajoutons maintenant que, de par sa nature, le régime des quotas n'influence pas ou influence à peine l'évolution du côté de la demande sur le marché. Le point 2 des considérants de la décision 533/82 cite expressément comme motif de l'intervention l'affaiblissement considérable de la demande de ronds à béton, l'accroissement des stocks et de notables baisses des prix. Un pareil motif nous paraît suffisant pour qu'il soit satisfait au critère de «changements profonds sur le marché sidérurgique». Déjà sur la base de cette conclusion, il ne peut pas être parlé, selon nous, d'une intervention sans compétence de la Commision par le biais des décisions attaquées.

    Les autres motifs de l'intervention qui ont été cités par l'agent de la Commission sont tout au plus, à notre avis, des motifs du choix de certaines modalités des mesures d'adaptation arrêtées. Les articles 16 et 18 des dispositions d'exécution générales pertinentes stipulent seulement sous cet angle que les mesures d'adaptation doivent être nécessaires, critère de nécessité qui devra alors être mis en relation en premier lieu avec les changements profonds constatés sur le marché sidérurgique. Pour le reste, les mesures d'adaptation devront naturellement tenir compte des buts généraux de l'article 58, y compris de l'interdiction de discrimination et du principe d'équité, et ne pas constituer une infraction manifeste au système des quotas dans son ensemble.

    La conformité des décisions attaquées aux buts et aux principes énoncés à l'article 58 sera notamment examinée par nous lors de la discussion du troisième et du quatrième moyen des requérantes. C'est pourquoi nous nous bornerons maintenant à analyser les décisions attaquées au regard du système des règles générales relatives aux quotas. Le point 4 des considérants de la décision 533/82 montre clairement à cet égard que la Commission a effectivement utilisé en l'espèce la compétence puisée par elle dans l'article 16 de la décision générale notamment pour accorder, pour des raisons d'équité, à tout un groupe d'entreprises auxquelles la situation de marché causait des difficultés exceptionnelles, un traitement préférentiel. Comme la Commission renvoie entre autres, sous ce rapport, au passage des considérants de la réglementation générale qui, d'après la Commission elle-même, se rapporte exclusivement aux possibilités de dérogations individuelles prévues à l'article 14, on peut dès lors se demander si l'article 16 n'a pas été utilisé en l'occurrence dans un but que l'article n'était manifestement pas destiné à réaliser. Au même point des considérants, la notion de «changements profonds sur le marché sidérurgique» est ensuite remplacée par le critère selon lequel «le régime de quotas va causer des difficultés exceptionnelles aux entreprises visées au point 3». Nous avons déjà fait observer précédemment qu'un pareil remplacement du critère énoncé à l'article 16 par un critère fondamentalement différent nous paraît inadmissible. Ensemble avec les requérantes, nous sommes dès lors d'avis que le motif en question semble effectivement indiquer un usage manifeste de l'article 16 en vue de buts autres que ceux qu'il visait à réaliser et, plus précisément, pour s'écarter des conditions restrictives de l'article 14 en rapport avec des entreprises qui sont confrontées à des difficultés exceptionnelles. A ce propos, il est encore important de noter, comme nous l'avons déjà fait remarquer, que l'article 14, contrairement à l'article 16, met clairement les difficultés exceptionnelles, pour lesquelles il crée un remède, en relation avec le système des quotas en tant que cause, et non pas avec des modifications de la situation de marché. Néanmoins, nous ne voudrions pas encore, sur la base de ce motif pour la première décision attaquée et le point 3 des considérants de la deuxième décision entreprise, qui va dans le même sens, conclure à l'existence d'un détournement de pouvoir. Parlant de l'interprétation donnée par la Commission au critère de base des articles 16 et 18 des réglementations générales en question, interprétation que nous jugeons inacceptable, nous avons en effet expliqué aussi que, lors du choix des modalités des mesures d'adaptation devenues nécessaires en raison de l'évolution du marché et non pas à cause du système des quotas, la Commission peut et doit tenir compte notamment des objectifs généraux de l'article 58 et du principe d'équité qu'il énonce. Un jugement définitif sur la question de savoir si les décisions attaquées constituent effectivement un détournement de pouvoir, nous ne pourrons donc l'exprimer qu'après avoir examiné les autres moyens.

    c)

    Prétendue contrariété des décisions attaquées avec les objectifs fondamentaux du traité CECA

    Dans leur troisième grief, les requérantes font valoir que les décisions litigieuses, qui sont adressées directement à ce qu'on a appelé les «monoproducteurs» de ronds à béton, sont contraires aux objectifs fondamentaux du traité CECA, tels qu'ils sont énoncés aux articles 2, alinéa 2, et 3, sous d) et g), et qu'elles représentent par conséquent un détournement de pouvoir. Il découlerait des articles précités qu'un comportement dynamique, permettant à un entrepreneur de tenir compte de l'évolution du marché et d'adapter sa production à la demande sur le marché sidérurgique, doit être apprécié positivement. Les décisions attaquées, au contraire, avantageraient précisément les entreprises qui, malgré la crise structurelle générale qui affecte le marché des ronds à béton depuis des années, se sont concentrées exclusivement sur la production de ronds à béton.

    A notre avis, ce moyen doit être rejeté. La Commission a observé pertinemment dans sa défense, en ce qui concerne les objectifs fondamentaux définis aux articles 2 et 3, tels qu'ils sont visés ici, que notamment en période de crise elle ne peut pas réaliser tous les objectifs du traité CECA simultanément. En ce référant au point 21 des motifs de votre arrêt dans l'affaire Padana (affaire 276/80, Recueil 1982, p. 517), il peut être rappelé en outre sous ce rapport que la Cour a déjà dit pour droit précédemment «qu'il n'était pas assuré que tous les objectifs du traité puissent être, en toute circonstance et dans leur intégralité, poursuivis simultanément. Il incombe à la Commission d'assurer une conciliation permanente entre ces divers objectifs».

    Sur la manière dont la Commission a tenu compte, dans ses décisions de base, pour réaliser cette conciliation, du principe d'un système de concurrence non faussée, nous nous sommes déjà prononcé en détail lors de l'examen du premier moyen des requérantes. En ce qui concerne l'article 3, la Commission devait en tout cas tenir compte encore, dans le cas de la présente espèce, outre des objectifs d) et g) invoqués par les requérantes, des objectifs c) (établissement des prix les plus bas) et e) (égalisation progressive du niveau de vie et des conditions de travail de la main-d'œuvre dans chacune des industries dont les institutions communautaires ont la charge). Les deux objectifs cités en dernier lieu pourraient peut-être parfaitement être invoqués aussi pour justifier les décisions incriminées.

    d)

    La prétendue violation de l'interdiction de discrimination

    Le quatrième moyen des requérantes, à savoir l'existence d'un détournement de pouvoir constitué par une prétendue violation de l'interdiction de discrimination énoncée à l'article 4, sous b), présente naturellement un lien étroit avec le premier moyen tiré de la violation du principe de la neutralité concurrentielle. La discrimination résiderait dans le traitement de faveur accordé aux producteurs de ronds à béton de taille petite et moyenne, au détriment des entreprises intégrées, et cela sur la base de critères de délimitation qui ne justifieraient pas ce traitement inégal.

    La Commission aurait admis sans preuve précise que toutes les entreprises intégrées se trouvent, pour leurs autres produits, dans une position de marché plus favorable, de sorte qu'il existerait pour elles une situation économique et financière meilleure. L'obligation de procéder à une compensation interne des pertes, que les décisions impliquent pour ce motif, serait déjà inéquitable en soi. De plus, cette compensation ne serait pas possible pour les entreprises qui subissent également des pertes pour d'autres types d'acier. En outre, la réalisation du but visé à l'article 58, paragraphe 2, consistant à maintenir autant que possible l'emploi serait pareillement menacée, en cas de baisse de la demande de ronds à béton, pour les entreprises intégrées comme pour les monoproducteurs.

    Enfin, les entreprises favorisées en comprendraient indubitablement un grand nombre dont la situation économique était meilleure, ou du moins n'était pas plus mauvaise, que celle des entreprises intégrées.

    Thyssen AG ajoute encore à ces arguments que pour sa production de ronds à béton, elle doit être considérée comme un monoproducteur, au même titre que les entreprises favorisées par la Commission. Elle aussi aurait construit un four électrique, destiné exclusivement à la production de ronds à béton, de tubes d'acier et de fils laminés. Des dérogations au principe de l'égalité des réductions de production ne pourraient d'ailleurs, d'après votre jurisprudence (notamment d'après votre arrêt Klöckner du 7 juillet 1982, affaire 119/81, Recueil 1982, p. 2627), être justifiées par des raisons d'équité que dans des cas très exceptionnels, et non pas tout simplement sur la base de certaines différences dans la structure de production ou la situation économique.

    La Commission a fait valoir, pour défendre ses décisions litigieuses, qu'il ne peut pas être parlé d'une discrimination parce que les situations des monoproducteurs, d'une part, et celles des entreprises intégrées, d'autre part, ne sont pas comparables. Comme différences pertinentes elle allègue à cet égard:

    1)

    la différence entre de petites et moyennes entreprises, d'une part, et de grandes entreprises, d'autre part;

    2)

    la circonstance que les produits des catégories IV, V et VI représentent chez les monoproducteurs plus de 90 % de leur production totale et chez les entreprises intégrées seulement environ 20 % ;

    3)

    la nécessité d'écarter le danger de ruine menaçant les monoproducteurs, tandis que les entreprises intégrées auraient eu, pour leur production de ronds à béton, la possibilité d'opérer une compensation interne des pertes.

    En fait, c'est ce dernier aspect que la Commission a jugé décisif en l'occurrence.

    A l'argument des requérantes selon lequel toutes les entreprises favorisées n'avaient pas rencontré les mêmes difficultés financières, la Commission a répondu que son examen des prix et des coûts avait montré que toutes les entreprises favorisées par les décisions litigieuses se trouvaient dans la même situation économique. On notera toutefois immédiatement à ce propos que la réponse de la Commission à la demande écrite de la Cour de produire l'enquête en question permet d'en déduire seulement des conclusions très globales et, de plus, relativement vagues sur l'évolution des coûts et des prix pour les différents groupes de producteurs de ronds à béton, ainsi que sur leur situation fondamentale. La réponse n'exclut nullement que, par exemple par l'achat de quotas, certains monoproducteurs aient effectivement obtenu des résultats positifs. Elle ne comporte non plus aucune indication (par exemple sous la forme de données présentées de manière anonyme, ou même simplement totalisées, concernant des entreprises individuelles) permettant d'affirmer que la Commission a effectivement examiné la situation de toutes les entreprises individuelles.

    Pour ce qui est de Thyssen AG, la Commission admet qu'elle utilise la même technique de production pour les ronds à béton que les monoproducteurs. La structure de cette entreprise dans son ensemble permettrait toutefois également une compensation interne des pertes, certainement si on considère que sa production de ronds à béton ne représente que 1 % de sa production totale.

    Comme la Commission elle-même estime, d'après sa défense, que l'existence ou non d'une possibilité de compensation interne des pertes est l'aspect décisif pour apprécier le caractère justifié ou non de la différence de traitement appliquée, nous nous pencherons plus spécialement sur cet argument.

    Contre ledit caractère justifié plaide tout d'abord la deuxième phrase du point 27 des motifs de votre arrêt précité dans l'affaire Padana. Cette phrase se lit comme suit: «Dès lors que la Commission avait décidé l'instauration d'un système général de quotas, elle ne pouvait pas distinguer entre les entreprises intégrées et les entreprises non intégrées si elle voulait atteindre le but d'une réduction de la production.» A la date de l'adoption de la décision attaquée 533/82/CECA et, à plus forte raison, lors de l'adoption de la décision 1698/82(CECA, cet arrêt avait déjà été rendu. Les motifs devant justifier un traitement néanmoins différencié des deux groupes de producteurs de ronds à béton doivent dès lors être soumis à des exigences particulièrement strictes. Il peut être constaté à cet égard que les considérants de la décision citée en premier lieu indiquent effectivement comme motif du traitement différencié, notamment, l'existence ou non de possibilités de compensation interne des pertes. Nous renvoyons à ce propos à la deuxième partie du point 3, ainsi qu'au premier alinéa du point 4 de cette décision.

    Cela ne signifie toutefois pas encore que ce critère de différenciation représente effectivement, sous l'angle des objectifs de l'article 58, un critère objectif susceptible de justifier un traitement inégal des deux groupes de producteurs et une dérogation au principe énoncé dans le point précité des motifs de votre arrêt Padana.

    Il est vrai que la compensation interne des pertes est une pratique très courante dans des entreprises ayant une gamme de production différenciée et que la possibilité d'une telle compensation constitue un motif important du point de vue de la gestion économique d'une entreprise pour différencier la production. Ainsi, notamment les risques de marché que les divers produits d'une pareille entreprise constituent pour la rentabilité de cette dernière dans son ensemble sont diminués. A l'opposé, il y a toutefois le fait que, sauf revers temporaires sur des marchés partiels, une entreprise bien gérée s'efforce néanmoins habituellement d'obtenir une rentabilité suffisante pour chaque production. Le point de savoir si la Commission peut intervenir dans ces considérations de gestion économique des entreprises, en obligeant en fait celles qui ont un programme de production différencié à procéder à une compensation interne des pertes, dépend à notre avis de l'interprétation des objectifs de l'article 58 et du système d'ensemble du régime des quotas en vigueur.

    Nous avons déjà fait observer précédemment, lors de l'examen du principe de la neutralité concurrentielle, que d'après lesdits objectifs, il n'est pas permis d'intervenir dans le mécanisme de marché et dans les relations mutuelles de concurrence dans une mesure qui dépasse ce qui est strictement nécessaire pour assurer l'adaptation de l'offre totale des différents types d'acier à la demande fortement diminuée. Nous avons également remarqué que les décisions générales de base respectent ce «principe de proportionnalité» de multiples manières. S'il avait réellement été constaté que tout un groupe de producteurs ayant des coûts de production relativement bas était menacé dans sa survie par des modifications profondes de la situation de marché, la Commission aurait pu se prévaloir à notre avis, pour motiver un régime dérogatoire, de l'article 3, sous c), et en outre, en cas de menace disproportionnée pour l'emploi dans une région déterminée, de l'article 3 e). De pareilles considérations pourraient peut-être effectivement, compte tenu aussi du principe suprême d'équité de l'article 58, paragraphe 2, justifier un régime préférentiel pour le groupe concerné de producteurs. Simultanément, il faudrait cependant démontrer dans ce cas, avec un degré de certitude suffisant, que le groupe concerné de producteurs dans son ensemble n'obtiendra pas ainsi, après la fin de l'adaptation de la production à la demande, une part de marché plus grande, sur le marché des ronds à béton devenu alors plus petit, que celle des autres producteurs.

    Comme nous l'avons déjà expliqué lors de la discussion du deuxième moyen des requérantes, une pareille justification n'a toutefois pas été alléguée en l'espèce. En fait, il n'a pas été fait référence non plus, dans l'exposé des motifs, aux conséquences de la situation de marché, mais aux conséquences du régime des quotas, ainsi qu'à des considérations d'équité qui, dans le système des décisions de base, peuvent justifier uniquement des exceptions individuelles. Le moyen tiré de l'existence d'une discrimination doit par conséquent être jugé fondé, dès lors que n'a été avancé aucun motif objectif, déduit des normes de l'article 58 du traité ou du système des décisions de base, qui serait susceptible de justifier objectivement le traitement préférentiel en cause. Il est donc aussi établi définitivement qu'il y a eu violation du principe de la neutralité concurrentielle formulé précédemment.

    e)

    Prétendue violation de formes substantielles

    Le cinquième moyen des requérantes, à savoir l'existence d'un détournement de pouvoir pour violation de formes substantielles, ne doit plus, dans ces conditions, être examiné. La discussion de ce grief a du reste consisté principalement, en fait, en une répétition d'arguments déjà débattus. Nous renvoyons à ce sujet au rapport d'audience.

    4. Les décisions individuelles à l'égard de Thyssen AG

    Les griefs de Thyssen AG se ramènent finalement à une exception d'illégalité à l'adresse des décisions générales attaquées. En vertu de l'article 33 du traité, cette requérante ne peut pas, en effet, demander directement l'annulation de ces décisions générales. La question se pose alors de savoir jusqu'à quel point Thyssen AG peut effectivement attaquer les quotas qui lui ont été attribués, en invoquant l'illégalité des décisions 533/82 et 1698/82. Les quotas qui lui ont été attribués sont en effet basés directement, comme nous l'avons signalé dans notre aperçu des textes pertinents, sur les décisions générales 532/82 et 1697/82.

    Au moins indirectement, les décisions individuelles attaquées sont toutefois basées également, à notre avis, sur les décisions 533/82 et 1698/82. Ces décisions forment clairement un ensemble avec les décisions 532/82 et 1697/82. Elles ont été arrêtées à la même date et les décisions 533/82 et 1698/82 renvoient expressément, pour le calcul du montant des réductions des possibilités de production de ronds à béton qu'elles fixent, aux décisions 532/82 et 1697/82, réductions auxquelles est alors appliquée une diminution de 5 points de pourcentage. La Commission a du reste reconnu implicitement, au cours de la procédure, que les restrictions de production totales découlant respectivement des décisions 532/82 et 533/82, et 1697/82 et 1698/82, avaient été décisives pour la détermination du contenu de toutes ces décisions. Le contenu des décisions 532/82 et 1697/82, sur lequel les quotas attribués à Thyssen AG sont basés, est donc en fait basé également sur le contenu des décisions litigieuses 533/82 et 1698/82.

    Dans votre arrêt dans l'affaire Italie/Commission du 13 juillet 1966 (affaire 32/65, Recueil 1966, p. 563), vous avez déjà jugé qu'il est nécessaire, mais qu'il est donc aussi suffisant, que le règlement dont on souhaite invoquer l'illégalité soit applicable, directement ou indirectement, à l'espèce qui fait l'objet des recours. Comme, dans le présent cas, les quotas attribués à Thyssen AG étaient aussi basés, au moins indirectement, sur les décisions générales 533/82 et 1698/82, cette requérante pouvait se prévaloir à bon droit, à l'appui de ses recours contre les quotas qui lui avaient été attribués, de l'illégalité ce ces décisions. Ensuite, cette illégalité doit être admise pour les raisons que nous avons déjà exposées.

    5. Résumé et conclusion

    En résumé, nous sommes d'avis que les recours des deux requérantes doivent aboutir, sur la base de divers moyens invoqués par elles et vus en relation l'un avec l'autre. Les dérogations au principe de la neutralité concurrentielle qui est à la base de l'article 58 et du régime des quotas, lesquelles sont contenues dans les décisions générales litigieuses et qui sont attaquées dans le premier moyen des requérantes, en ce qu'il y a eu fixation de taux d'abattement différents pour les monoproducteurs et pour les entreprises intégrées, ne se sont pas révélées en l'espèce, lors de l'examen du quatrième moyen, justifiées par des motifs objectifs déduits de traité et du système des décisions de base. Elles constituent donc déjà pour cette raison une discrimination interdite et un détournement des pouvoirs qui ont été conférés aux articles 16 et 18 des décisions de base 1831/81 et 1696/82. De plus il est apparu, lors de l'examen du deuxième moyen, que du reste d'après le texte des décisions attaquées 533/82 et 1698/82 et d'après les informations qui ont été fournies à ce sujet durant la procédure, les pouvoirs conférés auxdits articles 16 et 18 ont été utilisés manifestement dans un but autre que celui visé par ces articles, d'après leur texte clair, et plus précisément pour s'écarter des conditions auxquelles l'article 14 desdites décisions de base subordonne l'admission de dérogations individuelles sur la base de certaines conséquences inéquitables du régime des quotas lui-même.

    Nous concluons par conséquent à la nécessité

    1)

    d'annuler les décisions générales de la Commission 533/82/CECA et 1698/82/CECA;

    2)

    d'annuler les décisions individuelles de la Commission des 30 mars et 20 juillet 1982, par lesquelles Thyssen AG a reçu communication de ses productions de référence et quotas de production pour les deuxième et troisième trimestres de 1982, en tant qu'elles concernent le taux d'abattement pour la catégorie V (ronds à béton);

    3)

    de condamner la Commission aux dépens.


    ( 1 ) Langue de procédure: l'allemand

    ( 2 ) Nous avons repris, dans nos conclusions, les termes «monoproducteurs» et entreprises «intégrées» utilisés par la Commission. En fait, il serait toutefois plus correct de parler dans le présent contexte, pour ce qui est du deuxième groupe, de producteurs ayant un programme de production différencié.

    ( 3 ) Arrêts du 28 octobre 1981 (Krupp/Commission, affaires 275/80 et 24/81, Recueil 1981, p. 2489); 18 mars 1980 (Valsabbia c.a./Commission, affaires 154/78 ca., Recueil 1980, p. 907); 3 mars 1982 (Alpha Steel/Commision, affaire 14/81, Recueil 1982, p 749) et 16 février 1982 (Halivourgiki c.a./Commission, affaires 39, 43, 85 et 88/81, Recueil 1982, p. 593). Pour l'argumentation que la Walzstahl-Vereinigung base entre autres sur cette (urisprudcnce, nous renvoyons en particulier aux pages 4 à 9, premier alinéa, de ses requêtes.

    ( 4 ) L'ampleur de cette augmentation de la part de marché des monoproduetcurs a été fortement controversée au cours de la procedure orale. D'après nos calculs, cet avantage représente moins que les 5 % prétendus par les requérantes. Si nous partons de la prémisse que les monoproduetcurs détenaient, au cours de la période de référence en question, une part de marche de 70 % et fabriquaient donc 70 unîtes de production, leur production peut atteindre, sur la base de cette décision, 33 % de moins, soit 46,9 unites de production. Pour les autres producteurs (ayant au départ une part de marché de 30 %), celte possibilite de production s'élève, après deduction du taux d'abattement supérieur de 38 %, a 18,6 unités. Sur la possibilite de production totale de 65,5 unités qui est alors atteinte, la part des monoproduetcurs représente 71,6% et la part des autres producteurs 28,4 %. Par rapport à la position de départ, l'accroissement de l'avance des monoproduetcurs se monte donc au maximum à 3,2 % En raison des augmentations de quotas individuelles accordées sur la base de l'article 14 de la décision, l'avance résultant de la décision attaquée est naturellement, en réalité, encore moindre.

    ( 5 ) Dans une conférence donnée å Gand le 12 décembre 1980, le président de la Cour a déjà qualifié l'article 8 comme étant «un exemple typique» d'une intervention des autorités en conformité avec les mécanismes du marché: voir J. Mertcns de Wilmars, «Recht voor morgen», p. 77, note 5 (Kluwer-Anvers, 1983).

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