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Document 61981CJ0106
Judgment of the Court of 15 September 1982. # Julius Kind KG v European Economic Community. # Action based on non-contractual liability - Common organization of the market in mutton, lamb and goat's meat - Claw-back. # Case 106/81.
Arrêt de la Cour du 15 septembre 1982.
Julius Kind KG contre Communauté économique européenne.
Recours en responsabilité non contractuelle - Organisation commune de marchés des viandes ovine et caprine - "Claw-back".
Affaire 106/81.
Arrêt de la Cour du 15 septembre 1982.
Julius Kind KG contre Communauté économique européenne.
Recours en responsabilité non contractuelle - Organisation commune de marchés des viandes ovine et caprine - "Claw-back".
Affaire 106/81.
Recueil de jurisprudence 1982 -02885
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1982:291
Arrêt de la Cour du 15 septembre 1982. - Julius Kind KG contre Communauté économique européenne. - Recours en responsabilité non contractuelle - Organisation commune de marchés des viandes ovine et caprine - "Claw-back". - Affaire 106/81.
Recueil de jurisprudence 1982 page 02885
édition spéciale espagnole page 00931
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE - CONDITIONS - ACTE NORMATIF IMPLIQUANT DES CHOIX DE POLITIQUE ECONOMIQUE - VIOLATION SUFFISAMMENT CARACTERISEE D ' UNE REGLE SUPERIEURE DE DROIT
( TRAITE CEE , ART . 215 , ALINEA 2 )
2 . ACTES DES INSTITUTIONS - MOTIVATION - OBJET - EXERCICE DU CONTROLE JURIDICTIONNEL DE LEGALITE - RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE DE LA COMMUNAUTE DU FAIT D ' UNE INSUFFISANCE DE MOTIVATION - ABSENCE
( TRAITE CEE , ART . 173 )
3 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - VIANDES OVINE ET CAPRINE - PRIME VARIABLE A L ' ABATTAGE - MONTANT EQUIVALENT PERCU LORS DE L ' EXPORTATION VERS UN AUTRE ETAT MEMBRE ( ' CLAW-BACK ' ) - OBJET - NATURE DE TAXE D ' EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE - NON
( REGLEMENT DU CONSEIL N 1837/80 , ART . 9 , PAR 3 )
4 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS OU CONSOMMATEURS - NOTION - DIVERSIFICATION DES MODES D ' INTERVENTION SELON LES REGIONS DE LA COMMUNAUTE - CARACTERE NON DISCRIMINATOIRE
( TRAITE CEE , ART . 40 , PAR 3 )
5 . AGRICULTURE - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - OBJECTIFS - STABILISATION DES MARCHES - NOTION
( TRAITE CEE , ART . 39 )
1 . LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE DU FAIT D ' ACTES NORMATIFS IMPLIQUANT DES CHOIX DE POLITIQUE ECONOMIQUE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE QU ' EN PRESENCE D ' UNE VIOLATION SUFFISAMMENT CARACTERISEE D ' UNE REGLE SUPERIEURE DE DROIT PROTEGEANT LES PARTICULIERS . DANS UN CONTEXTE DE NORMES COMMUNAUTAIRES CARACTERISE PAR L ' EXERCICE D ' UN LARGE POUVOIR DISCRETIONNAIRE INDISPENSABLE A LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE NE POURRAIT ETRE ENGAGEE QUE DE MANIERE EXCEPTIONNELLE DANS LES CAS OU L ' INSTITUTION AURAIT MECONNU , DE MANIERE MANIFESTE ET GRAVE , LES LIMITES QUI S ' IMPOSENT A L ' EXERCICE DE SES POUVOIRS .
2 . DANS LA PERSPECTIVE DU SYSTEME DES VOIES DE RECOURS , LA MOTIVATION DES ACTES INSTITUTIONNELS A POUR BUT DE PERMETTRE A LA COUR D ' EXERCER SON CONTROLE DE LEGALITE DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 173 EN FAVEUR DES JUSTICIABLES AUXQUELS CE RECOURS EST OUVERT PAR LE TRAITE . PAR CONTRE , UNE EVENTUELLE INSUFFISANCE DE MOTIVATION D ' UN ACTE REGLEMENTAIRE N ' EST PAS DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE .
3 . LE MONTANT PERCU EN VERTU DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT N 1837/80 , LORS DES EXPORTATIONS D ' OVINS D ' UN ETAT MEMBRE DONT LES PRODUCTEURS BENEFICIENT DE LA PRIME VARIABLE A L ' ABATTAGE VERS UN AUTRE ETAT MEMBRE OU CETTE PRIME N ' EST PAS VERSEE , EST , DANS SON PRINCIPE , INDISSOCIABLE DU REGIME D ' INTERVENTION CONSTITUE PAR LE VERSEMENT DE LADITE PRIME DANS LES REGIONS DE LA COMMUNAUTE OU LES MESURES D ' ACHATS PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION NE SONT PAS APPLIQUEES . CETTE PERCEPTION NE CONSTITUE DONC PAS UNE TAXE D ' EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE , MAIS A , EN REALITE , POUR OBJET DE COMPENSER EXACTEMENT LES INCIDENCES DE LA PRIME A L ' ABATTAGE ET DE PERMETTRE AINSI AUX PRODUITS , EN PROVENANCE DES ETATS OU DES REGIONS OU CETTE PRIME EST ALLOUEE , D ' ETRE EXPORTES DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES SANS PERTURBER LEURS MARCHES .
4 . UNE DIFFERENCIATION DE TRAITEMENT NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME CONSTITUANT UNE DISCRIMINATION INTERDITE PAR L ' ARTICLE 40 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE , QUE SI ELLE APPARAIT ARBITRAIRE , C ' EST-A-DIRE DEPOURVUE DE JUSTIFICATION SUFFISANTE ET NON FONDEE SUR DES CRITERES DE NATURE OBJECTIVE .
4 . COMPTE TENU DU POUVOIR D ' APPRECIATION DONT LE CONSEIL DISPOSE POUR LA MISE EN OEUVRE D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DE MARCHES EN VOIE D ' EVOLUTION ET COMPTE TENU DES RESPONSABILITES QUI LUI SONT DEVOLUES PAR LES ARTICLES 39 ET 40 DU TRAITE POUR DEFINIR CEUX DES MOYENS QUI LUI PARAITRAIENT LES PLUS APPROPRIES POUR ASSURER LA REALISATION PROGRESSIVE D ' UN MARCHE UNIQUE , LA DIVERSIFICATION DES MODES D ' INTERVENTION SELON LES REGIONS DE LA COMMUNAUTE ET SES CONSEQUENCES NE CONSTITUENT PAS UNE DISCRIMINATION .
5 . SI L ' ARTICLE 39 DU TRAITE ASSIGNE , EN PARTICULIER , LA STABILISATION DES MARCHES COMME OBJECTIF A LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , CETTE NOTION DE STABILISATION NE SAURAIT COUVRIR LE MAINTIEN DES SITUATIONS ACQUISES DANS LES CONDITIONS DE MARCHE ANTERIEURES .
DANS L ' AFFAIRE 106/81 ,
JULIUS KIND KG , ENTREPRISE D ' EXPEDITION DE PRODUITS DE BOUCHERIE , MERCATORSTRASSE 12 , 4048 GREVENBROICH 1 ( REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ), REPRESENTEE PAR M DIETRICH EHLE DE LA SOCIETE D ' AVOCATS PRES LE LANDGERICHT DE COLOGNE , EHLE , FELDMANN , SCHILLER & EYL , MEHLEMER STRASSE 13 , 5000 COLOGNE 51 , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , EN L ' ETUDE DE M E . ARENDT , 34 BIS , RUE PHILIPPE-II ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , REPRESENTEE PAR :
- LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , EN LES PERSONNES DE MM . BERNARD SCHLOH , CONSEILLER AU SERVICE JURIDIQUE , ET ARTHUR BRAUTIGAM , ADMINISTRATEUR DANS CE SERVICE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . H . J . PABBRUWE , DIRECTEUR DES AFFAIRES JURIDIQUES DE LA BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT , 100 , BOULEVARD KONRAD-ADENAUER ,
ET
-LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , EN LA PERSONNE DE M . JORN SACK , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . O . MONTALTO , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
SOUTENUE PAR
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE , REPRESENTE PAR M . GILBERT GUILLAUME , DIRECTEUR DES AFFAIRES JURIDIQUES AU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M . ALEXANDRE CARNELUTTI , SECRETAIRE DES AFFAIRES ETRANGERES , EN QUALITE D ' AGENT SUPPLEANT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AU SIEGE DE SON AMBASSADE ,
PARTIE INTERVENANTE ,
AYANT POUR OBJET UNE ACTION EN RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE , FORMEE CONTRE LA COMMUNAUTE AU TITRE DES ARTICLES 178 ET 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE ,
1 PAR REQUETE ENREGISTREE AU GREFFE DE LA COUR LE 4 MAI 1981 , LA SOCIETE JULIUS KIND , ENTREPRISE D ' EXPEDITION DE PRODUITS DE BOUCHERIE , ETABLIE A GREVENBROICH ( REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ), DEMANDE , A LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , REPARATION , EN VERTU DES ARTICLES 178 ET 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE , DU PREJUDICE QU ' AURAIENT CAUSE A SON EXPLOITATION COMMERCIALE , POUR SES IMPORTATIONS D ' AGNEAUX EN PROVENANCE DU ROYAUME-UNI , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT N 1837/80 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1980 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE ( JO L 183 , P . 1 ), ET , POUR SES EXPORTATIONS OU SES POSSIBILITES D ' EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT N 3191/80 DE LA COMMISSION , DU 9 DECEMBRE 1980 , RELATIF A DES MESURES TRANSITOIRES EN CE QUI CONCERNE LA NON-RECUPERATION DE LA PRIME VARIABLE A L ' ABATTAGE POUR LES PRODUITS DU SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE , EXPORTES HORS DE LA COMMUNAUTE ( JO L 332 , P . 14 ).
2 LA REQUERANTE DEMANDE UNE INDEMNITE DE 375 000 DM , MONTANT DU PREJUDICE QU ' ELLE ESTIME AVOIR SUBI DU 20 OCTOBRE 1980 , DATE DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE , JUSQU ' AU 31 MARS 1981 , AVEC INTERETS A 10 % A COMPTER DE LA DATE D ' INTRODUCTION DE SON RECOURS . ELLE DEMANDE , ENFIN , QUE LA COUR CONSTATE QU ' ELLE A EGALEMENT DROIT A REPARATION DU PREJUDICE QU ' ELLE AURAIT SUBI POSTERIEUREMENT AU 31 MARS 1981 .
3 A L ' APPUI DE SON ACTION EN RESPONSABILITE , LA SOCIETE JULIUS KIND INVOQUE LES ILLEGALITES DONT SERAIENT ENTACHES L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT N 1837/80 DU CONSEIL ET LE REGLEMENT N 3191/80 DE LA COMMISSION .
4 AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT N 1837/80 , LES MARCHES DE LA VIANDE OVINE DANS LA COMMUNAUTE PRESENTAIENT DES CARACTERISTIQUES TRES DIFFERENTES SELON LES ETATS MEMBRES . SELON LA REQUERANTE , CETTE SITUATION LUI PERMETTAIT D ' IMPORTER DU ROYAUME-UNI DES VIANDES OVINES A DES PRIX COMMERCIALEMENT INTERESSANTS EN RAISON DE LA POLITIQUE AGRICOLE SUIVIE PAR CET ETAT MEMBRE ET , EN PARTICULIER , DE LA SUBVENTION ( CI-APRES ' DEFICIENCY PAYMENT ' ) QU ' IL VERSAIT A SES PRODUCTEURS .
5 L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES INSTITUEE EN 1980 SE PROPOSE DE RAPPROCHER PROGRESSIVEMENT LES MARCHES DES DIVERSES REGIONS DE LA COMMUNAUTE POUR ABOUTIR A UN MARCHE UNIQUE ET A UN SYSTEME DE PRIX UNIQUES . LE REGLEMENT N 1837/80 REPARTIT LES ETATS DE LA COMMUNAUTE EN CINQ REGIONS , DEVENUES SIX APRES L ' ADHESION DE LA GRECE , EN VERTU DU REGLEMENT N 3446/80 , POUR CHACUNE DESQUELLES EST FIXE UN PRIX DE REFERENCE DISTINCT . CE PRIX DE REFERENCE SERT AU CALCUL D ' UNE PRIME A LA BREBIS , PREVUE A L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT , ET DESTINEE A ' COMPENSER LA PERTE DE REVENUS POUVANT RESULTER DE LA MISE EN PLACE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE ' . L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 4 , LETTRE B ), PREVOIT , TOUTEFOIS , L ' INSTITUTION , AU TERME D ' UNE PERIODE TRANSITOIRE DE QUATRE ANS , D ' UN PRIX DE REFERENCE COMMUNAUTAIRE UNIQUE .
6 LE REGLEMENT N 1837/80 FIXE UN PRIX DE BASE SAISONNALISE UNIQUE POUR TOUTE LA COMMUNAUTE . C ' EST EN FONCTION DE CE PRIX DE BASE QUE DES MESURES D ' INTERVENTION , PREVUES AUX ARTICLES 6 A 9 , PEUVENT ETRE PRISES . EN DEHORS D ' AIDES AU STOCKAGE PRIVE , LES ETATS MEMBRES ONT LE CHOIX ENTRE DEUX REGIMES D ' INTERVENTION : L ' ACHAT DE VIANDES OVINES FRAICHES PAR DES ORGANISMES D ' INTERVENTION ET LE VERSEMENT D ' UNE PRIME VARIABLE A L ' ABATTAGE .
7 ENFIN , SOUS CERTAINES CONDITIONS , L ' ARTICLE 17 DU REGLEMENT OUVRE LA POSSIBILITE AU CONSEIL D ' ARRETER LES REGLES GENERALES DE RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION QUI SONT LES MEMES POUR TOUTE LA COMMUNAUTE .
8 DANS CE CADRE REGLEMENTAIRE GENERAL , LES DISPOSITIONS MISES EN CAUSE PAR LA SOCIETE JULIUS KIND SE PRESENTENT COMME SUIT .
9 L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT N 1837/80 PREVOIT , DANS SON PARAGRAPHE 1 , QUE DANS LES REGIONS OU IL N ' Y A PAS D ' ACHATS PAR DES ORGANISMES D ' INTERVENTION , ' L ' ETAT MEMBRE OU LES ETATS MEMBRES CONCERNES PEUVENT OCTROYER UNE PRIME VARIABLE A L ' ABATTAGE DES OVINS LORSQUE LES PRIX CONSTATES SUR LE OU LES MARCHES REPRESENTATIFS DU OU DES ETATS MEMBRES CONCERNES SE SITUENT AU-DESSOUS D ' UN ' NIVEAU DIRECTEUR ' CORRESPONDANT A 85 % DU PRIX DE BASE . CE NIVEAU DIRECTEUR EST SAISONNALISE DE LA MEME MANIERE QUE LES PRIX DE BASE ' . SELON LE PARAGRAPHE 2 , LE MONTANT DE CETTE PRIME EST EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE LE NIVEAU DIRECTEUR ET LE PRIX DE MARCHE CONSTATE DANS LE OU LES ETATS MEMBRES CONCERNES . LE PARAGRAPHE 3 , PARTICULIEREMENT INCRIMINE PAR LA SOCIETE JULIUS KIND , DU MEME ARTICLE DISPOSE QUE LES MESURES NECESSAIRES SONT PRISES POUR PERMETTRE QUE , EN CAS DE PAIEMENT DE LA PRIME VISEE AU PARAGRAPHE 1 , UN MONTANT EQUIVALENT A CELUI DE CETTE PRIME SOIT PERCU SUR LES PRODUITS OVINS ET CAPRINS VISES A L ' ARTICLE 1 , SOUS A ), A LA SORTIE DU TERRITOIRE DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE . CE MONTANT EQUIVALANT A CELUI DE LA PRIME A L ' ABATTAGE , PERCU A L ' EXPORTATION , EST COMMUNEMENT APPELE ' CLAW-BACK ' . ENFIN , EN VERTU DU PARAGRAPHE 5 , LES DEPENSES FAITES DANS LE CADRE DE CE REGIME SONT CONSIDEREES COMME DES INTERVENTIONS DESTINEES A LA REGULARISATION DES MARCHES AGRICOLES .
10 QUANT AU REGLEMENT N 3191/80 DE LA COMMISSION , IL PREVOIT POUR L ' ESSENTIEL QUE , DU 10 DECEMBRE 1980 AU 31 MARS 1981 , PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT N 1837/80 , LE ' CLAW-BACK ' N ' EST PAS PERCU LORS DE L ' EXPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE HORS DE LA COMMUNAUTE .
11 CE SONT CES TEXTES QUI , SELON LA REQUERANTE , ONT MODIFIE SA POSITION ECONOMIQUE . L ' INSTITUTION DU ' CLAW-BACK ' , AINSI QUE SONT MONTANT , ONT AUGMENTE LES PRIX A L ' EXPORTATION DE LA VIANDE EN PROVENANCE DU ROYAUME-UNI . SELON LA REQUERANTE , SON CHIFFRE D ' AFFAIRES S ' EN EST TROUVE REDUIT , SES FRAIS ONT DU ETRE REPARTIS SUR UN NOMBRE DE TRANSACTIONS DIMINUE , UNE PARTIE DE SA CLIENTELE N ' ETANT PLUS DISPOSEE A MAINTENIR SES ACHATS , COMPTE TENU DE L ' EVOLUTION DES PRIX . LA REQUERANTE REPROCHE , EN OUTRE , A LA COMMISSION DE NE PAS AVOIR SUSPENDU LA PERCEPTION DU ' CLAW-BACK ' SUR LES EXPORTATION A DESTINATION DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ET DE LUI AVOIR PRATIQUEMENT FERME LE MARCHE DES PAYS TIERS QUI , PAR L ' EFFET DU REGLEMENT N 3191/80 , ONT AVANTAGE A SE FOURNIR DIRECTEMENT AU ROYAUME-UNI EN VIANDE DE MOUTON .
12 S ' AGISSANT DE LA MISE EN CAUSE D ' UN CHOIX DE POLITIQUE ECONOMIQUE EXPRIME PAR DES ACTES NORMATIFS PRIS PAR LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE , IL CONVIENT DE RAPPELER QUE , SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR , LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE DU FAIT DE TELS ACTES NE SAURAIT ETRE ENGAGEE QU ' EN PRESENCE D ' UNE VIOLATION SUFFISAMMENT CARACTERISEE D ' UNE REGLE SUPERIEURE DE DROIT PROTEGEANT LES PARTICULIERS . TENANT COMPTE DES PRINCIPES QUI , DANS LES SYSTEMES JURIDIQUES DES ETATS MEMBRES , REGISSENT LA RESPONSABILITE DES POUVOIRS PUBLICS POUR LES PREJUDICES CAUSES AUX PARTICULIERS PAR LES ACTES NORMATIFS , LA COUR A DIT QUE , DANS UN CONTEXTE DE NORMES COMMUNAUTAIRES CARACTERISE PAR L ' EXERCICE D ' UN LARGE POUVOIR DISCRETIONNAIRE INDISPENSABLE A LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE NE POURRAIT ETRE ENGAGEE QUE DE MANIERE EXCEPTIONNELLE DANS LES CAS OU L ' INSTITUTION AURAIT MECONNU , DE MANIERE MANIFESTE ET GRAVE , LES LIMITES QUI S ' IMPOSENT A L ' EXERCICE DE SES POUVOIRS .
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE FONDEES SUR LES ILLEGALITES DONT SERAIT ENTACHE LE REGLEMENT DU CONSEIL
SUR LA MOTIVATION
13 LA SOCIETE JULIUS KIND REPROCHE AU CONSEIL D ' AVOIR INSUFFISAMMENT MOTIVE SA DECISION D ' INSTAURER LE REGIME D ' INTERVENTION DEFINI A L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT N 1837/80 ET , EN PARTICULIER , LE REGIME DU ' CLAW-BACK ' .
14 CE MOYEN DOIT ETRE ECARTE . EN EFFET , DANS LA PERSPECTIVE DU SYSTEME DES VOIES DE RECOURS , LA MOTIVATION DES ACTES INSTITUTIONNELS A POUR BUT DE PERMETTRE A LA COUR D ' EXERCER SON CONTROLE DE LEGALITE DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 173 EN FAVEUR DES JUSTICIABLES AUXQUELS CE RECOURS EST OUVERT PAR LE TRAITE . PAR CONTRE , UNE EVENTUELLE INSUFFISANCE DE MOTIVATION D ' UN ACTE REGLEMENTAIRE N ' EST PAS DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE .
15 EN L ' ESPECE , AU SURPLUS , LA MOTIVATION DU REGLEMENT N 1837/80 SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE L ' ARTICLE 190 DU TRAITE . LE SECOND CONSIDERANT DE CE REGLEMENT INDIQUE CLAIREMENT , AVEC LES RAISONS QUI LES JUSTIFIENT , LES DIFFERENTES FORMES QUE PEUVENT PRENDRE LES MESURES D ' INTERVENTION EN FAVEUR DES PRODUCTEURS DE VIANDE OVINE . CE MEME CONSIDERANT INDIQUE , EN TERMES EXPRES , QUE C ' EST POUR EVITER ' UNE DISTORSION DE CONCURRENCE ' QU ' EN CAS D ' EXPORTATION DES VIANDES ET DES ANIMAUX HORS DU TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE DONT LES PRODUCTEURS BENEFICIENT D ' UNE PRIME VARIABLE A L ' ABATTAGE , IL CONVIENT DE RECUPERER UN MONTANT EQUIVALANT A CELUI DE CETTE PRIME .
SUR LES AUTRES MOYENS
16 PAR SES TROIS AUTRES MOYENS , LA SOCIETE JULIUS KIND SOUTIENT QUE LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT N 1837/80 ET , EN PARTICULIER , CELLES DE SON PARAGRAPHE 3 , QUI INSTITUENT LE REGIME DU ' CLAW-BACK ' :
- CONTREVIENNENT A L ' INTERDICTION , ENONCEE AUX ARTICLES 9 , 12 , 13 ET 16 DU TRAITE , D ' INTRODUIRE , DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES DES TAXES D ' EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE ,
-MECONNAISSENT L ' OBLIGATION FAITE A L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES PAR L ' ARTICLE 40 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , DU TRAITE D ' EXCLURE TOUTE DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS OU CONSOMMATEURS DE LA COMMUNAUTE ,
-ENFREIGNENT , ENFIN , LA REGLE ENONCEE A L ' ARTICLE 43 , PARAGRAPHE 3 , LETTRE B ), DU TRAITE , SELON LAQUELLE L ' ORGANISATION COMMUNE DOIT ASSURER AUX ECHANGES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE DES CONDITIONS ANALOGUES A CELLES QUI EXISTENT DANS UN MARCHE NATIONAL .
17 BIEN QU ' ELLES DIFFERENT DANS LEUR FORMULATION ET QU ' ELLES S ' APPUIENT SUR DES DISPOSITIONS DISTINCTES DU TRAITE , CES CRITIQUES METTENT EGALEMENT EN CAUSE , POUR DES RAISONS VOISINES , LES MECANISMES DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE TELLE QU ' ELLE RESULTE DU REGLEMENT N 1837/80 DU CONSEIL . QUELQUES CONSTATATIONS GENERALES PERMETTENT D ' ECLAIRER LA PORTEE DES PRETENDUES ILLEGALITES INVOQUEES PAR LA REQUERANTE ET , EN CONSEQUENCE , LES REPONSES A LUI DONNER .
18 LA VOLONTE DU CONSEIL ' D ' ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE L ' ARTICLE 39 DU TRAITE ET , NOTAMMENT , DE STABILISER LES MARCHES ET D ' ASSURER UN NIVEAU DE VIE EQUITABLE A LA POPULATION AGRICOLE INTERESSEE ' , DE REALISER ' UN MARCHE UNIQUE REPOSANT SUR UN SYSTEME DE PRIX COMMUNS ' , AFFIRMEE DANS LES CONSIDERANTS DU REGLEMENT N 1837/80 , S ' EXPRIME PAR LA FIXATION D ' UN PRIX DE BASE UNIQUE POUR LES CARCASSES D ' OVINS FRAICHES OU REFRIGEREES . LE PRIX D ' INTERVENTION , RETENU POUR LES ACHATS PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION , LE ' NIVEAU DIRECTEUR ' QUI SERT AU CALCUL DE LA PRIME VARIABLE A L ' ABATTAGE CORRESPONDENT L ' UN ET L ' AUTRE A 85 % DU PRIX DE BASE . IL EN RESULTE QUE , SI , POUR TENIR COMPTE DES DIVERGENCES ENTRE LES SITUATIONS DE MARCHE DANS LES ETATS MEMBRES AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT , LES MODES D ' INTERVENTION PEUVENT ETRE DIFFERENTS , LE NIVEAU DE PRIX QUI DECLENCHE LEUR MISE EN OEUVRE EST LE MEME .
19 IL EST VRAI QU ' EN RAISON DES DISPARITES DE PRIX SUR LES MARCHES OVINS DES ETATS MEMBRES AVANT SON ENTREE EN VIGUEUR , LE REGLEMENT N 1837/80 PREVOIT DES PRIX DE REFERENCE QUI DIFFERENT POUR LES CINQ , PUIS SIX REGIONS ENTRE LESQUELLES SE REPARTISSENT LES ETATS MEMBRES ET QUE CES PRIX DE REFERENCE SONT UTILISES POUR LE CALCUL DE LA PRIME A LA BREBIS . MAIS , D ' UNE PART , CETTE SITUATION EST TRANSITOIRE PUISQUE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 4 , LETTRE B ), DU REGLEMENT PREVOIT L ' INSTITUTION D ' UN PRIX DE REFERENCE COMMUNAUTAIRE UNIQUE PAR LA CONVERGENCE DES PRIX DE REFERENCE NATIONAUX SELON DES ETAPES ANNUELLES EGALES PENDANT UNE PERIODE DE QUATRE ANS ET QUE L ' ARTICLE 34 , PARAGRAPHE 1 , PRECISE QUE , SUR RAPPORT ET SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , LE CONSEIL PRENDRA , AVANT LE 1 AVRIL 1984 , LES MESURES APPROPRIEES QU ' APPELLERAIENT LE FONCTIONNEMENT DE L ' ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE ET , NOTAMMENT , LES REGIMES D ' INTERVENTION ET DE PRIMES . D ' AUTRE PART , LOIN D ' EXCLURE TOUTE PROGRESSIVITE DANS LA CONSTITUTION DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES , L ' ARTICLE 39 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE DISPOSE , NOTAMMENT , QUE ' DANS L ' ELABORATION DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ET DES METHODES SPECIALES QU ' ELLE PEUT IMPLIQUER ' , IL SERA TENU COMPTE ' DES DISPARITES STRUCTURELLES ET NATURELLES ENTRE LES DIVERSES REGIONS AGRICOLES ' , ' DE LA NECESSITE D ' OPERER GRADUELLEMENT LES AJUSTEMENTS OPPORTUNS ' .
20 C ' EST A LA LUMIERE DE CES OBSERVATIONS D ' ENSEMBLE QU ' IL CONVIENT D ' EXAMINER CHACUN DES TROIS MOYENS , ANALYSES CI-DESSUS , DE LA SOCIETE JULIUS KIND .
21 EN PREMIER LIEU , DANS LE CADRE D ' UN REGLEMENT DONT L ' ARTICLE 34 PRECISE QUE LES DISPOSITIONS SERONT REEXAMINEES AVANT LE 1 AVRIL 1984 , LA PERCEPTION A L ' EXPORTATION PREVUE PAR L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT N 1837/80 EST , DANS SON PRINCIPE , INDISSOCIABLE DU REGIME D ' INTERVENTION CONSTITUE PAR LE VERSEMENT DE LA PRIME VARIABLE A L ' ABATTAGE DANS LES REGIONS DE LA COMMUNAUTE OU LES MESURES D ' ACHATS PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION NE SONT PAS APPLIQUEES . CETTE PERCEPTION NE CONSTITUE DONC PAS , COMME LE SOUTIENT LA REQUERANTE , UNE TAXE D ' EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE , MAIS A , EN REALITE , POUR OBJET DE COMPENSER EXACTEMENT LES INCIDENCES DE LA PRIME A L ' ABATTAGE ET DE PERMETTRE AINSI AUX PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS OU DES REGIONS OU CETTE PRIME EST ALLOUEE D ' ETRE EXPORTES DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES SANS PERTURBER LEURS MARCHES . SI , EN EFFET , LE ' CLAW-BLACK ' N ' ETAIT PAS PERCU , LES OFFRES EN PROVENANCE D ' UN ETAT QUI PRATIQUE LA PRIME A L ' ABATTAGE POURRAIENT ETRE FAITES SUR LES MARCHES DES AUTRES ETATS MEMBRES A DES PRIX D ' UN NIVEAU SENSIBLEMENT INFERIEUR A CEUX PRATIQUES SUR CES DERNIERS ET POURRAIENT ENTRAINER , AVEC UNE BAISSE DES COURS , L ' APPLICATION DES MESURES D ' INTERVENTION DONT LA COMMUNAUTE SERAIT AINSI APPELEE , SOUS UNE FORME PEUT-ETRE DIFFERENTE , A SUPPORTER , EN REALITE , UNE SECONDE FOIS , LA CHARGE .
22 POUR CE QUI CONCERNE , EN SECOND LIEU , LE MOYEN TIRE D ' UNE PRETENDUE DISCRIMINATION , IL Y A LIEU DE RAPPELER QU ' UNE DIFFERENCIATION DE TRAITEMENT NE SAURAIT , COMME LE RELEVE L ' ARRET DE LA COUR DU 13 JUIN 1978 ( DENKAVIT , AFFAIRE 139/77 , RECUEIL P . 1317 ). ETRE CONSIDEREE COMME CONSTITUANT UNE DISCRIMINATION INTERDITE PAR L ' ARTICLE 40 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE , QUE SI ELLE APPARAIT ARBITRAIRE , C ' EST-A-DIRE , SELON LA FORMULE D ' AUTRES ARRETS , DEPOURVUE DE JUSTIFICATION SUFFISANTE ET NON FONDEE SUR DES CRITERES DE NATURE OBJECTIVE .
23 IL RESULTE DE L ' ANALYSE QUI A ETE FAITE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DE MARCHES DES OVINS QUE LES MODES D ' INTERVENTION PREVUS PAR LE REGLEMENT N 1837/80 , L ' INSTITUTION PAR L ' ARTICLE 9 DE CE REGLEMENT D ' UNE PRIME VARIABLE A L ' ABATTAGE ET DU ' CLAW-BACK ' , LES MODALITES DE DETERMINATION DU MONTANT DE CETTE PRIME SONT FONDES SUR DES CRITERES OBJECTIFS . LE PRIX D ' INTERVENTION , EN CAS D ' ACHAT PAR UN ORGANISME DESIGNE A CETTE FIN , LE NIVEAU DIRECTEUR , EN CAS D ' ALLOCATION D ' UNE PRIME A L ' ABATTAGE , SONT IDENTIQUES . CHAQUE ETAT MEMBRE CHOISIT , AINSI QU ' IL A DEJA ETE DIT , CELUI DES MODES D ' INTERVENTION PREVUS PAR LE REGLEMENT QUI LUI PARAIT LE PLUS APPROPRIE .
24 DANS CES CONDITIONS , COMPTE TENU DU POUVOIR D ' APPRECIATION DONT LE CONSEIL DISPOSE POUR LA MISE EN OEUVRE D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DE MARCHES EN VOIE D ' EVOLUTION ET COMPTE TENU DES RESPONSABILITES QUI LUI SONT DEVOLUES PAR LES ARTICLES 39 ET 40 DU TRAITE POUR DEFINIR CEUX DES MOYENS QUI LUI PARAITRAIENT LES PLUS APPROPRIES POUR ASSURER LA REALISATION PROGRESSIVE D ' UN MARCHE UNIQUE , LA DIVERSIFICATION DES MODES D ' INTERVENTION SELON LES REGIONS DE LA COMMUNAUTE ET SES CONSEQUENCES NE CONSTITUENT PAS UNE DISCRIMINATION .
25 DE SURCROIT , S ' AGISSANT DE LA DISCRIMINATION DONT LA REQUERANTE SOUTIENT AVOIR ETE L ' OBJET , IL CONVIENT DE RAPPELER QUE SON ACTIVITE BENEFICIAIT , JUSQU ' A L ' ENTREE EN VIGUEUR DE L ' ORGANISATION COMMUNE , DES DIVERGENCES EXISTANT ENTRE LES SITUATIONS DES DIVERS MARCHES DE LA COMMUNAUTE , CE QUI LUI PERMETTAIT , GRACE AU REGIME DU ' DEFICIENCY PAYMENT ' , LEQUEL NE COMPORTAIT PAS DE COMPENSATIONS A L ' EXPORATION , D ' IMPORTER , DU MOINS LORQUE LA CONJONCTURE S ' Y PRETAIT , DES VIANDES D ' AGNEAUX EN PROVENANCE DU ROYAUME-UNI A UN PRIX RELATIVEMENT BAS . OR , SI L ' ARTICLE 39 DU TRAITE ASSIGNE , EN PARTICULIER , LA STABILISATION DES MARCHES COMME OBJECTIF A LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , CETTE NOTION DE STABILISATION NE SAURAIT , AINSI QUE LA COUR L ' A DEJA CONSTATE PAR SON ARRET DU 13 NOVEMBRE 1973 ( WILHELM WERHAHN HANSAMUHLE E.A ., AFFAIRES 63 A 69/72 , RECUEIL P . 1229 ), COUVRIR LE MAINTIEN DES SITUATIONS ACQUISES DANS LES CONDITIONS DE MARCHE ANTERIEURES .
26 PAR SON DERNIER MOYEN , LA SOCIETE JULIUS KIND FAIT GRIEF A L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT N 1837/80 DE MECONNAITRE L ' OBLIGATION , POUR L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES , OBLIGATION ENONCEE A L ' ARTICLE 43 , PARAGRAPHE 3 , LETTRE B ), DU TRAITE , D ' ASSURER AUX ECHANGES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE DES CONDITIONS ANALOGUES A CELLES QUI EXISTENT DANS UN MARCHE NATIONAL .
27 COMME IL A ETE DEJA OBSERVE , LE REGLEMENT N 1837/80 TEND A LA REALISATION PROGRESSIVE D ' UN MARCHE UNIQUE POUR LA COMMUNAUTE SANS QUE CETTE PROGRESSIVITE PUISSE ETRE REPROCHEE AU CONSEIL EN RAISON TANT DES DIFFERENCES QUI CARACTERISAIENT LES MARCHES NATIONAUX AVANT LA MISE EN PLACE D ' UNE ORGANISATION COMMUNE , QUE DES MODALITES RETENUS PAR L ' INSTITUTION COMUNAUTAIRE POUR ATTEINDRE SON OBJECTIF . PLUS PRECISEMENT , LA CREATION DU ' CLAW-BACK ' A POUR OBJET D ' ASSURER UNE HARMONISATION DES PRIX DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ET D ' EVITER QUE DES ECARTS ARTIFICIELS ENTRE LES PRIX DES PRODUITS DE L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION ET CEUX DE L ' ETAT MEMBRE D ' IMPORTATION NE DESEQUILIBRENT CES ECHANGES ET N ' ENRAYENT LES MECANISMES DE REGULATION ET D ' UNIFICATION DES MARCHES DEFINIS PAR LE REGLEMENT . AINSI , CE REGLEMENT , ET , EN PARTICULIER , SON ARTICLE 9 , TENDENT A ASSURER AUX ECHANGES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE DES CONDITIONS ANALOGUES A CELLES QUI EXISTENT DANS UN MARCHE NATIONAL .
28 AINSI , LE MOYEN N ' EST PAS DAVANTAGE FONDE QUE LES PRECEDENTS .
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE FONDEES SUR L ' ILLEGALITE DONT SERAIT ENTACHE LE REGLEMENT DE LA COMMISSION
29 LA REQUERANTE FAIT GRIEF A LA COMMISSION D ' AVOIR VIOLE LES PRINCIPES DE LA PREFERENCE COMMUNAUTAIRE ET DE NON-DISCRIMINATION EN SUSPENDANT , LORS DES EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS , PAR LE REGLEMENT N 3191/80 DU 9 DECEMBRE 1980 ( JO L 332 , P . 14 ), LA PERCEPTION DU MONTANT PREVU A L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT N 1837/80 , SANS AVOIR , PARALLELEMENT , SUSPENDU CETTE PERCEPTION DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES .
30 LE REGLEMENT N 3191/80 DE LA COMMISSION CONSTATE , DANS SES CONSIDERANTS , QU ' A L ' EXPERIENCE , LA PERCEPTION , A LA SORTIE DU TERRITOIRE DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE , D ' UN MONTANT EQUIVALANT A CELUI DE LA PRIME VARIABLE A L ' ABATTAGE DES OVINS ' DONNE LIEU A DES DIFFICULTES SENSIBLES POUR L ' EXPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE HORS DE LA COMMUNAUTE ' . SUR LE FONDEMENT DE L ' ARTICLE 33 DU REGLEMENT N 1837/80 DU CONSEIL QUI PREVOIT QU ' ' AFIN DE FACILITER LE PASSAGE DU REGIME EXISTANT AVANT L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT DANS CHACUN DES ETATS MEMBRES AU REGIME INSTITUE PAR LE PRESENT REGLEMENT , LA COMMISSION PEUT ARRETER LES MESURES APPROPRIEES ' , L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT N 3191/80 DISPOSE , COMME IL A DEJA ETE DIT , QUE , PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT N 1837/80 , LE MONTANT PREVU A CE PARAGRAPHE N ' EST PAS PERCU LORS DE L ' EXPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE HORS DE LA COMMUNAUTE .
31 DANS LA MESURE OU LA SOCIETE JULIUS KIND SE PLAINT DE CE QU ' UNE MESURE DE SUSPENSION EQUIVALENTE N ' AIT PAS ETE FIXEE POUR LES EXPORTATIONS D ' UN ETAT MEMBRE VERS UN AUTRE ETAT MEMBRE , SA DEMANDE N ' EST PAS FONDEE . EN EFFET , AUCUNE DISPOSITION DU TRAITE , AUCUN PRINCIPE GENERAL DU DROIT COMMUNAUTAIRE N ' EXIGENT QU ' UNE MESURE JUSTIFIEE PAR DES BESOINS D ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS SOIT ETENDUE AUX ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES . BIEN AU CONTRAIRE , POUR LES RAISONS QUI ONT DEJA ETE INDIQUEES , LA SUSPENSION DE LA PERCEPTION DU ' CLAW-BACK ' , LORS DES EXPORTATIONS D ' UN ETAT MEMBRE DONT LES PRODUCTEURS BENEFICIENT DE LA PRIME VARIABLE A L ' ABATTAGE VERS UN AUTRE ETAT MEMBRE OU CETTE PRIME N ' EST PAS VERSEE , POURRAIT PERTURBER LES MARCHES DE LA COMMUNAUTE DANS LE SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE QUE LE REGLEMENT N 1837/80 A POUR OBJET DE STABILISER .
32 DANS LA MESURE OU LA SOCIETE JULIUS KIND ENTEND SOUTENIR QUE LA SUSPENSION , PAR LA COMMISSION , DE LA PERCEPTION DU ' CLAW-BACK ' , LORS DES EXPORTATIONS HORS DE LA COMMUNAUTE , A NUI A SES EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS EN CE SENS QUE , PAR L ' EFFET DU REGLEMENT N 3191/80 , CES DERNIERS ONT TROUVE AVANTAGE A S ' APPROVISIONNER DIRECTEMENT DANS UN ETAT , COMME LE ROYAUME-UNI , QUI PRATIQUAIT LA PRIME A L ' ABATTAGE ET , PAR CONSEQUENT , LE ' CLAW-BACK ' , IL Y A LIEU DE RAPPELER QU ' AU NOMBRE DES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNEE LA MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE FIGURE CELLE QUE LE REQUERANT QUI DEMANDE REPARATION AIT , EFFECTIVEMENT , SUBI UN PREJUDICE .
33 EN L ' ESPECE , LES ALLEGATIONS DE LA REQUERANTE , SELON LESQUELLES LA SUSPENSION DE LA PERCEPTION DU ' CLAW-BACK ' LORS DES EXPORTATIONS A DESTINATION DES PAYS TIERS AURAIT ENTRAINE DES DETOURNEMENTS DE TRAFIC A SON DETRIMENT , SA CLIENTELE HELVETIQUE , NOTAMMENT , AYANT REPORTE SES ACHATS SUR DES FOURNISSEURS BRITANNIQUES , SONT DEPOURVUES DE CONSISTANCE .
34 IL RESULTE , EN EFFET , TANT DE L ' EXAMEN DU DOSSIER QUE DES AFFIRMATIONS DE LA REQUERANTE A L ' AUDIENCE ORALE , QUE CELLE-CI NE S ' ETAIT PAS , DURABLEMENT , CONSTITUE UN MARCHE SUR DES PAYS TIERS A LA COMMUNAUTE . EN PARTICULIER , S ' AGISSANT DU MARCHE HELVETIQUE AVANCE COMME UNIQUE EXEMPLE CONCRET D ' EXPANSION COMMERCIALE EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE , LA SOCIETE REQUERANTE A RECONNU QU ' ELLE N ' AVAIT CHERCHE A PENETRER SUR LE MARCHE SUISSE QU ' A PARTIR DU MOIS DE SEPTEMBRE 1980 ET IL N ' EST PAS ETABLI , NI MEME , A LA VERITE , SOUTENU QU ' ELLE Y AIT ACQUIS UNE CLIENTELE AVANT L ' INTERVENTION DU REGLEMENT N 3191/80 . PAR SUITE ET SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE DE RECHERCHER SI LES AUTRES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNEE LA MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE SONT REUNIES , IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE LA REQUERANTE N ' A PU APPORTER NE FUT-CE QU ' UN COMMENCEMENT DE PREUVE A L ' APPUI DE SON ALLEGATION SELON LAQUELLE L ' ACTION DE LA COMMISSION LUI AURAIT CAUSE UN PREJUDICE .
35 DE TOUT CE QUI PRECEDE , IL RESULTE QUE LA DEMANDE D ' INDEMNITE PRESENTEE PAR LA SOCIETE JULIUS KIND DOIT ETRE REJETEE .
SUR LES DEPENS
36 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA REQUERANTE AYANT SUCCOMBE DANS SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS , Y COMPRIS CEUX EXPOSES PAR LA PARTIE INTERVENANTE AU SOUTIEN DE LA PARTIE DEFENDERESSE .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR
DELARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE .
2)LA REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE , Y COMPRIS CEUX EXPOSES PAR LA PARTIE INTERVENANTE .