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Document 61981CJ0092
Judgment of the Court (Second Chamber) of 10 June 1982. # Antonia Caracciolo (née Camera) v Institut national d'assurance maladie-invalidité and Union nationale des mutualités socialistes. # Reference for a preliminary ruling: Cour de cassation - Belgium. # Social security for migrant workers - Invalidity pension. # Case 92/81.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 juin 1982.
Antonia Camera, épouse Caracciolo, contre Institut national d'assurance maladie-invalidité et Union nationale des mutualités socialistes.
Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Belgique.
Sécurité sociale des travailleurs migrants - Pension d'invalidité.
Affaire 92/81.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 juin 1982.
Antonia Camera, épouse Caracciolo, contre Institut national d'assurance maladie-invalidité et Union nationale des mutualités socialistes.
Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Belgique.
Sécurité sociale des travailleurs migrants - Pension d'invalidité.
Affaire 92/81.
Recueil de jurisprudence 1982 -02213
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1982:219
*A6* Tribunal du travail de Bruxelles, 9e chambre, jugement du 17/12/74 (2.666/70 74/19736)
*A7* Tribunal du travail de Bruxelles, 9e chambre, jugement du 07/05/76 (2.666/70 76/07325)
*A8* Cour du travail de Bruxelles, 8e chambre, arrêt du 24/11/77 (6572)
*A9* Cour de cassation (Belgique), 3e chambre, arrêt du 06/04/81 (5960)
- Journal des tribunaux du travail 1981 p.244-247
- Pasicrisie belge 1981 I p.855-861
*P1* Cour de cassation (Belgique), 3e chambre, arrêt du 29/11/82 (5960)
- Pasicrisie belge 1983 I p.401-403
- Rechtskundig weekblad 1983-84 Col.1335-1338
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 juin 1982. - Antonia Camera, épouse Caracciolo, contre Institut national d'assurance maladie-invalidité et Union nationale des mutualités socialistes. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Belgique. - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Pension d'invalidité. - Affaire 92/81.
Recueil de jurisprudence 1982 page 02213
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - DEMANDES , DECLARATIONS OU RECOURS - PRESENTATION DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE L ' ETAT COMPETENT - EFFETS - RESIDENCE IRREGULIERE DE L ' INTERESSE DANS L ' ETAT DE LA DEMANDE - ABSENCE D ' INCIDENCE
( REGLEMENT DU CONSEIL N 4 , ART . 83 )
2 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - PRESTATIONS - CLAUSES DE RESIDENCE - LEVEE - APPLICATION AUX PRESTATIONS D ' INVALIDITE
( REGLEMENT DU CONSEIL N 3 , ART . 10 , PAR 1 )
1 . L ' ARTICLE 83 DU REGLEMENT N 4 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LE DEPOT D ' UNE DEMANDE AUPRES D ' UNE AUTORITE , D ' UNE INSTITUTION OU D ' UN ORGANISME D ' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE L ' ETAT APPELE A SERVIR LA PRESTATION A LES MEMES EFFETS QUE SI CETTE DEMANDE AVAIT ETE DIRECTEMENT PRESENTEE A L ' AUTORITE COMPETENTE DE CE DERNIER ETAT . UNE TELLE INTERPRETATION EST CONFORME AU SYSTEME DU REGLEMENT N 4 QUI , SUR CE POINT , VISE SIMPLEMENT A EVITER LA PERTE DES DROITS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS A CAUSE DE SIMPLES FORMALITES ADMINISTRATIVES . IL S ' ENSUIT QUE L ' ARTICLE 83 DU REGLEMENT N 4 NE CONCERNE PAS LES REGLES DE FOND APPLICABLES EN LA MATIERE . LA CIRCONSTANCE QUE L ' INTERESSE AURAIT , AU REGARD DE LA LEGISLATION DE L ' ETAT DE L ' AUTORITE COMPETENTE , RESIDE IRREGULIEREMENT DANS L ' ETAT OU IL A DEPOSE SA DEMANDE N ' AFFECTE EN RIEN CETTE INTERPRETATION .
2 . L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 3 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL N ' EST PAS PERMIS A L ' ORGANISME ASSUREUR DE L ' ETAT MEMBRE COMPETENT DE FAIRE APPLICATION AUX PRESTATIONS D ' INVALIDITE DU PRINCIPE DE TERRITORIALITE .
DANS L ' AFFAIRE 92/81 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA TROISIEME CHAMBRE DE LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE ET TENDANT A OBTENIR DANS LA PROCEDURE PENDANTE DEVANT CETTE JURIDICTION , ENTRE
ANTONIA CAMERA , EPOUSE CARACCIOLO , DOMICILIEE A ARASI ( REGGIO CALABRIA , ITALIA ), VIA SAN NICOLA 22 , DEMANDERESSE EN CASSATION ,
ET
1 . INSTITUT NATIONAL D ' ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE , AYANT SON SIEGE A BRUXELLES , AVENUE DE TERVUREN 211 , DEFENDEUR EN CASSATION ,
2.UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES , AYANT SON SIEGE A BRUXELLES , RUE SAINT-JEAN 32-38 , DEFENDERESSE EN CASSATION ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES REGLEMENTS N 3/1958 DU 25 SEPTEMBRE 1958 DU CONSEIL CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET N 4/1958 DU 3 DECEMBRE 1958 DU CONSEIL FIXANT LES MODALITES D ' APPLICATION ET COMPLETANT LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 3/58 ,
1 PAR ORDONNANCE DU 6 AVRIL 1981 , PARVENUE A LA COUR LE 16 DU MEME MOIS , LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , TROIS QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L ' INTERPRETATION DES REGLEMENTS DU CONSEIL N 3 , DU 25 SEPTEMBRE 1958 , CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( JO 1958 , P . 561 ) ET N 4 , DU 3 DECEMBRE 1958 , FIXANT LES MODALITES D ' APPLICATION ET COMPLETANT LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 3/1958 ( JO 1958 , P . 597 ). CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES LORS D ' UN POURVOI EN CASSATION CONTRE UN ARRET DE LA COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES CONFIRMATIF DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES REJETANT LA DEMANDE DE M CAMERA QUI VISAIT A OBTENIR LE PAIEMENT D ' UNE PENSION D ' INVALIDITE PAR L ' INSTITUT NATIONAL D ' ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE ( CI-APRES INAMI ).
2 LE 12 JUILLET 1965 , M CAMERA , DEMANDERESSE EN CASSATION , A ETE RECONNUE INCAPABLE DE TRAVAILLER EN BELGIQUE . LE 9 NOVEMBRE 1965 , LE MEDECIN DE SON ORGANISME ASSUREUR , L ' UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES , L ' A AUTORISEE A SEJOURNER EN ITALIE PENDANT UN MOIS , DU 15 NOVEMBRE AU 14 DECEMBRE 1965 . N ' ETANT PAS RENTREE EN BELGIQUE A L ' EXPIRATION DE CETTE AUTORISATION , ELLE NE S ' EST PAS PRESENTEE A LA VISITE MEDICALE ORDONNEE , LE 30 DECEMBRE 1965 , PAR LE MEDECIN DE SON ORGANISME ASSUREUR . SUITE A UN EXAMEN , EFFECTUE LE 5 JANVIER 1966 , PAR L ' INSTITUT D ' ASSURANCE MALADIE ITALIEN ( CI-APRES INPS ), COMPETENT EN VERTU DE L ' ARRANGEMENT ADMINISTRATIF BELGO-ITALIEN DU 20 OCTOBRE 1950 , ELLE A ETE DECLAREE CAPABLE DE REPRENDRE SON TRAVAIL ET LE VERSEMENT DE SON INDEMNITE A ETE INTERROMPU A LA MEME DATE . LE 31 JANVIER 1966 , ELLE A INTRODUIT UNE DEMANDE DE PENSION D ' INVALIDITE AUPRES DE L ' INAMI PAR L ' INTERMEDIAIRE DE L ' INPS , EN APPLICATION DES REGLEMENTS N 3 ET 4 . CEPENDANT , M CAMERA N ' A PAS INTRODUIT DE RECOURS CONTRE LA DECISION PORTANT INTERRUPTION DE SON INDEMNISATION ET N ' A PAS SOUTENU QUE SON INCAPACITE DE TRAVAIL PRESENTAIT UN CARACTERE CONTINU . LE 26 NOVEMBRE 1966 , SON INVALIDITE A ETE RECONNUE EN ITALIE . TOUTEFOIS , SA DEMANDE D ' OCTROI D ' UNE PENSION D ' INVALIDITE A ETE REJETEE LE 31 MAI 1968 PAR DECISION DE L ' INAMI AUQUEL ELLE A ETE TRANSMISE , AU MOTIF QUE LA DEMANDERESSE AVAIT SEJOURNE EN ITALIE SANS L ' AUTORISATION PREALABLE DE SON MEDECIN-CONSEIL . CETTE DECISION DE REJET A ETE CONFIRMEE LE 12 MAI 1969 PAR UN NOUVEAU MOTIF TIRE DE CE QUE LA DEMANDERESSE N ' AVAIT PAS , EN TANT QU ' ASSUREE BELGE , SOLLICITE OU EPUISE SON DROIT AUX PRESTATIONS EN ESPECES D ' ASSURANCE MALADIE , COMME LE PREVOIT LA LOI BELGE DU 9 AOUT 1963 .
3 L ' ARRET DE LA COUR DU TRAVAIL DU BRUXELLES , SAISIE EN APPEL , A CONFIRME LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DU TRAVAIL REJETANT LA DEMANDE DE L ' INTERESSEE , AU MOTIF QU ' AYANT ETE EXCLUE DU BENEFICE DE L ' ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE A PARTIR DU 6 JANVIER 1966 , ELLE NE SE TROUVAIT PLUS DANS UNE SITUATION A LAQUELLE S ' APPLIQUAIT L ' ARRANGEMENT ADMINISTRATIF BELGO-ITALIEN DU 20 OCTOBRE 1950 , DEMEURE EN VIGUEUR EN VERTU DE L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHES 1 ET 2 , DU REGLEMENT N 4 , QUI REGLE LES MODALITES DE DECLARATION D ' INCAPACITE . PAR CONSEQUENT , SELON LA COUR DU TRAVAIL , L ' INTERESSEE ETAIT EXCLUSIVEMENT SOUMISE A LA LEGISLATION BELGE AU MOMENT DE L ' INTRODUCTION DE SA DEMANDE RELATIVE A UNE PENSION D ' INVALIDITE AUPRES DE L ' INPS . OR , TOUJOURS SELON LA COUR DU TRAVAIL ET EN VERTU DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES BELGES , SA DEMANDE DE PENSION D ' INVALIDITE ETRAIT IRREGULIERE DU FAIT QU ' ELLE N ' AVAIT PAS DECLARE SA NOUVELLE INCAPACITE A SON ORGANISME ASSUREUR EN BELGIQUE ET , EN TOUT ETAT DE CAUSE , ELLE NE POUVAIT BENEFICIER DE L ' INDEMNITE D ' INCAPACITE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 70 , PARAGRAPHE 1 , DE LA LOI BELGE EN QUESTION QUI CONSACRE LE PRINCIPE DE TERRITORIALITE EN CE QUI CONCERNE LES PRESTATIONS DE SANTE .
4 DANS SON POURVOI EN CASSATION , M CAMERA A FAIT NOTAMMENT VALOIR QUE SA DEMANDE DE PENSION D ' INVALIDITE INTRODUITE AUPRES DE L ' INPS ET COMPORTANT DECLARATION D ' INCAPACITE VALAIT DECLARATION A L ' AUTORITE BELGE COMPETENTE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 83 DU REGLEMENT N 4 ET QU ' EN OUTRE , LE PRINCIPE DE TERRITORIALITE SERAIT DEVENU INAPPLICABLE EN RAISON DE SA NON-CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 3 .
5 C ' EST EN VUE DE TRANCHER CE PROBLEME QUE LA COUR DE CASSATION A POSE A LA COUR LES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :
' 1 . UN TRAVAILLEUR , ADMIS AU BENEFICE DES PRESTATIONS EN ESPECES D ' ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE , DANS UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE , AYANT ETE AUTORISE A SEJOURNER DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE POUR S ' Y FAIRE SOIGNER ET ETANT DEMEURE DANS CET AUTRE ETAT APRES L ' EXPIRATION DU DELAI FIXE ET DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES AU REGARD DE LA LEGISLATION DE L ' ETAT D ' ORIGINE ET D ' UN ARRANGEMENT ADMINISTRATIF CONCLU ENTRE LES DEUX ETATS , RESTE APPLICABLE EN VERTU DES REGLEMENTS N 3 ET 4 CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS , L ' ARTICLE 83 DU REGLEMENT N 4 DOIT-IL ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE CETTE DISPOSITION DETERMINE NON SEULEMENT LA DATE A LAQUELLE UNE DECLARATION OU UN RECOURS EST CONSIDERE COMME AYANT ETE FAIT AUPRES DE L ' AUTORITE , L ' INSTITUTION OU L ' ORGANISME COMPETENT POUR EN CONNAITRE , MAIS AUSSI LA REGULARITE DE LA DEMANDE LORSQUE CELLE-CI EST ADRESSEE A UNE AUTORITE , UNE INSTITUTION OU UN ORGANISME D ' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE L ' ETAT DONT L ' AUTORITE , L ' INSTITUTION OU L ' ORGANISME EST COMPETENT POUR EN CONNAITRE?
2.DANS L ' HYPOTHESE OU IL SERAIT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A CETTE PREMIERE QUESTION , CETTE DISPOSITION DOIT-ELLE ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QUE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME VALABLE UNE DEMANDE QUI AURAIT ETE INTRODUITE COMME IL VIENT D ' ETRE DIT , ALORS QU ' AUX TERMES DE LA LEGISLATION DE L ' ETAT DE L ' AUTORITE COMPETENTE , LE REQUERANT RESIDAIT DE MANIERE IRREGULIERE DANS L ' AUTRE ETAT?
3.DANS LE MEME CAS , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 3 CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS S ' OPPOSENT-ELLES A CE QUE L ' ORGANISME ASSUREUR DE L ' ETAT D ' ORIGINE FASSE APPLICATION DU PRINCIPE DE LA TERRITORIALITE DES PRESTATIONS PREVU PAR LA LEGISLATION NATIONALE , EN L ' ESPECE LA LOI BELGE DU 9 AOUT 1963 , EN SON ARTICLE 70 , PARAGRAPHE 1?
'
SUR LES PREMIERE ET DEUXIEME QUESTIONS
6 L ' ARTICLE 83 DU REGLEMENT N 4 , SUR LEQUEL PORTE LA PREMIERE QUESTION POSEE PAR LA COUR DE CASSATION , DISPOSE QUE ' LA DATE A LAQUELLE ONT ETE INTRODUITES LES DEMANDES , DECLARATIONS OU RECOURS AUPRES D ' UNE AUTORITE , D ' UNE INSTITUTION OU D ' UN ORGANISME D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE EST CONSIDEREE COMME LA DATE D ' INTRODUCTION AUPRES DE L ' AUTORITE , L ' INSTITUTION OU L ' ORGANISME COMPETENT POUR EN CONNAITRE ' .
7 IL RESSORT DU LIBELLE MEME DE CETTE DISPOSITION QU ' ELLE CONCERNE LE DEPOT DES DEMANDES PRESENTEES PAR LES TRAVAILLEURS MIGRANTS . SON OBJECTIF EST DE FACILITER , DU POINT DE VUE ADMINISTRATIF , LES DEMARCHES DES INTERESSES , ETANT DONNE LA COMPLEXITE DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES EXISTANT DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES , ET D ' EVITER QUE , POUR DES RAISONS DE PUR FORMALISME , LES INTERESSES PUISSENT ETRE PRIVES DE LEURS DROITS . AINSI , EN VERTU DE CETTE DISPOSITION DE L ' ARTICLE 83 DU REGLEMENT N 4 , LE DEPOT D ' UNE DEMANDE AUPRES D ' UNE AUTORITE , D ' UNE INSTITUTION OU D ' UN ORGANISME D ' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE L ' ETAT APPELE A SERVIR LA PRESTATION A LES MEMES EFFETS QUE SI CETTE DEMANDE AVAIT ETE DIRECTEMENT PRESENTEE A L ' AUTORITE COMPETENTE DE CE DERNIER ETAT .
8 EN REVANCHE , ON NE SAURAIT ATTRIBUER A CET ARTICLE UNE PORTEE SELON LAQUELLE , EN DEHORS DES QUESTIONS DE PROCEDURE , IL CONCERNERAIT EGALEMENT LES REGLES DE FOND APPLICABLES EN LA MATIERE .
9 IL CONVIENT DONC DE REPONDRE QUE L ' ARTICLE 83 DU REGLEMENT N 4 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LE DEPOT D ' UNE DEMANDE AUPRES D ' UNE AUTORITE , D ' UNE INSTITUTION OU D ' UN ORGANISME D ' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE L ' ETAT APPELE A SERVIR LA PRESTATION A LES MEMES EFFETS QUE SI CETTE DEMANDE AVAIT ETE DIRECTEMENT PRESENTEE A L ' AUTORITE COMPETENTE DE CE DERNIER ETAT . UNE TELLE INTERPRETATION EST CONFORME , D ' AILLEURS , AU SYSTEME DU REGLEMENT N 4 QUI , SUR CE POINT , VISE SIMPLEMENT A EVITER LA PERTE DES DROITS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS A CAUSE DE SIMPLES FORMALITES ADMINISTRATIVES . IL S ' ENSUIT QUE L ' ARTICLE 83 DU REGLEMENT N 4 NE CONCERNE PAS LES REGLES DE FOND APPLICABLES EN LA MATIERE .
10 LA CIRCONSTANCE QUE L ' INTERESSE AURAIT , AU REGARD DE LA LEGISLATION DE L ' ETAT DE L ' AUTORITE COMPETENTE , RESIDE IRREGULIEREMENT DANS L ' ETAT OU IL A DEPOSE SA DEMANDE , N ' AFFECTE EN RIEN LES TERMES DE LA REPONSE QUI VIENT D ' ETRE DONNEE .
SUR LA TROISIEME QUESTION
11 PAR LA TROISIEME QUESTION , LA JURIDICTION NATIONALE DEMANDE A SAVOIR SI L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 3 FAIT OBSTACLE A L ' APPLICATION PAR L ' INSTITUTION DE L ' ETAT COMPETENT , AUQUEL LA PRESTATION EST DEMANDEE , DU PRINCIPE DE TERRITORIALITE ENONCE PAR LA LEGISLATION NATIONALE DE CET ETAT , C ' EST-A-DIRE , SELON CETTE JURIDICTION , PAR L ' ARTICLE 70 , PARAGRAPHE 1 , DE LA LOI BELGE DU 9 AOUT 1963 QUI DISPOSE :
' SAUF EXCEPTIONS PREVUES PAR LE ROI , LES PRESTATIONS PREVUES PAR LA PRESENTE LOI NE SONT PAS ACCORDEES LORSQUE LE BENEFICIAIRE NE SE TROUVE PAS EFFECTIVEMENT SUR LE TERRITOIRE BELGE AU MOMENT OU IL FAIT APPEL AUX PRESTATIONS OU LORSQUE LES PRESTATIONS DE SANTE ONT ETE FOURNIES EN DEHORS DU TERRITOIRE . . . '
12 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 3 , ' LES PENSIONS OU RENTES ET LES ALLOCATIONS AU DECES ACQUISES EN VERTU DES LEGISLATIONS DE L ' UN OU DE PLUSIEURS DES ETATS MEMBRES NE PEUVENT SUBIR AUCUNE REDUCTION , NI MODIFICATION , NI SUSPENSION . . . DU FAIT QUE LE BENIFICIAIRE RESIDE SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU SE TROUVE L ' INSTITUTION DEBITRICE ' .
13 EN VERTU DE L ' ARTICLE 26 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 3 , CETTE DISPOSITION S ' APPLIQUE PAR ANALOGIE AUX PRESTATIONS EN CAS D ' INVALIDITE .
14 COMME LA COUR L ' A DEJA RELEVE DANS SA JURISPRUDENCE , ET ENTRE AUTRES , DANS L ' ARRET DU 7 NOVEMBRE 1973 ( SMIEJA 51/73 , RECUEIL P . 1213 ), L ' OBJET DE LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 10 EST DE FAVORISER LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS EN PROTEGEANT LES INTERESSES CONTRE LES PREJUDICES QUI POURRAIENT RESULTER DU TRANSFERT DE LEUR RESIDENCE D ' UN ETAT MEMBRE A UN AUTRE . IL RESSORT DE CE PRINCIPE NON SEULEMENT QUE L ' INTERESSE CONSERVE LE DROIT DE BENEFICIER DES PENSIONS , RENTES ET ALLOCATIONS ACQUISES EN VERTU DE LA LEGISLATION DE L ' UN OU DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES , MEME APRES AVOIR FIXE SA RESIDENCE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , MAIS EGALEMENT QU ' ON NE PEUT LUI REFUSER L ' ACQUISITION D ' UN TEL DROIT POUR LA SEULE RAISON QU ' IL NE RESIDE PAS SUR LE TERRITOIRE DE L ' ETAT OU SE TROUVE L ' INSTITUTION DEBITRICE .
15 EN OUTRE , IL S ' AVERE UTILE D ' AJOUTER QU ' EN CE QUI CONCERNE LES PRESTATIONS DE MALADIE , CETTE QUESTION FAIT L ' OBJET DE L ' ARTICLE 19 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 3 , QUI PREVOIT LA CONSERVATION DES DROITS AUX PRESTATIONS DE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES OU ASSIMILES EN CAS DE TRANSFERT DE LEUR RESIDENCE D ' UN ETAT MEMBRE A L ' AUTRE , MAIS QUI , SELON CES TERMES MEMES , EXIGE ' L ' AUTORISATION DE L ' INSTITUTION COMPETENTE , LAQUELLE TIENT DUMENT COMPTE DES MOTIFS DE CE TRANSFERT ' . IL Y A LIEU CEPENDANT DE SOULIGNER QUE CETTE DISPOSITION NE S ' APPLIQUE QU ' AUX PRESTATIONS DE MALADIE ET NON PAS AUX PRESTATIONS D ' INVALIDITE .
16 IL RESULTE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 3 , DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL N ' EST PAS PERMIS A L ' ORGANISME ASSUREUR DE L ' ETAT D ' ORIGINE DE FAIRE APPLICATION AUX PRESTATIONS D ' INVALIDITE DU PRINCIPE DE TERRITORIALITE AUQUEL SE REFERE LA LEGISLATION NATIONALE .
SUR LES DEPENS
17 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT .
18 LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE PAR ORDONNANCE DU 6 AVRIL 1981 , DIT POUR DROIT :
1 ) L ' ARTICLE 83 DU REGLEMENT N 4 DU CONSEIL , DU 3 DECEMBRE 1958 , DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LE DEPOT D ' UNE DEMANDE AUPRES D ' UNE AUTORITE , D ' UNE INSTITUTION OU D ' UN ORGANISME D ' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE L ' ETAT APPELE A SERVIR LA PRESTATION A LES MEMES EFFETS QUE SI CETTE DEMANDE AVAIT ETE DIRECTEMENT PRESENTEE A L ' AUTORITE COMPETENTE DE CE DERNIER ETAT .
2)LA CIRCONSTANCE QUE L ' INTERESSEE AIT RESIDE IRREGULIEREMENT , AU REGARD DE LA LEGISLATION DE L ' ETAT COMPETENT , DANS L ' ETAT OU ELLE A DEPOSE SA DEMANDE NE MODIFIE EN RIEN LE FAIT QUE LE DEPOT DE CETTE DEMANDE A LES MEMES EFFETS QUE SI ELLE AVAIT ETE DIRECTEMENT SOUMISE A L ' AUTORITE COMPETENTE DE L ' ETAT D ' ORIGINE .
3)L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 3 DU CONSEIL , DU 25 SEPTEMBRE 1958 , DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL N ' EST PAS PERMIS A L ' ORGANISME ASSUREUR DE L ' ETAT D ' ORIGINE DE FAIRE APPLICATION AUX PRESTATIONS D ' INVALIDITE DU PRINCIPE DE TERRITORIALITE AUQUEL SE REFERE LA JURIDICTION NATIONALE .