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Document 61981CJ0077
Judgment of the Court (Third Chamber) of 18 February 1982. # Zuckerfabrik Franken GmbH v Federal Republic of Germany. # Reference for a preliminary ruling: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Germany. # Denaturing premium for sugar. # Case 77/81.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 février 1982.
Zuckerfabrik Franken GmbH contre République fédérale d'Allemagne.
Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne.
Prime de dénaturation du sucre.
Affaire 77/81.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 février 1982.
Zuckerfabrik Franken GmbH contre République fédérale d'Allemagne.
Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne.
Prime de dénaturation du sucre.
Affaire 77/81.
Recueil de jurisprudence 1982 -00681
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1982:70
*A9* Verwaltungsgericht Frankfurt/Main, Vorlagebeschluß vom 26/02/1981 (I/2 E 158/79)
*P1* Verwaltungsgericht Frankfurt/Main, Urteil vom 01/12/1983 (I/2 E 158/79)
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 février 1982. - Zuckerfabrik Franken GmbH contre République fédérale d'Allemagne. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne. - Prime de dénaturation du sucre. - Affaire 77/81.
Recueil de jurisprudence 1982 page 00681
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - SUCRE - PRIME DE DENATURATION - CONDITIONS D ' OCTROI - UTILISATION DU SUCRE DENATURE POUR L ' ALIMENTATION ANIMALE - UTILISATION CONTRAIRE EFFECTUEE PAR DES TIERS - RESPONSABILITE DU DESTINATAIRE DU TITRE DE PRIME
( REGLEMENT DU CONSEIL N 2049/69 ; REGLEMENT DE LA COMMISSION N 100/72 )
LE DESTINATAIRE D ' UN TITRE DE PRIME DE DENATURATION EN VERTU DU REGLEMENT N 100/72 EST TENU , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DUDIT REGLEMENT AINSI QU ' A CELLES DU REGLEMENT N 2049/69 , DE N ' UTILISER LE SUCRE DENATURE QUE POUR L ' ALIMENTATION ANIMALE .
UNE REGLEMENTATION NATIONALE DISPOSANT QU ' IL EST RESPONSABLE DE L ' UTILISATION CONTRAIRE A LA DESTINATION PREVUE FAITE PAR DES TIERS N ' EST PAS CONTRAIRE AU DROIT COMMUNAUTAIRE .
DANS L ' AFFAIRE 77/81 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA PREMIERE CHAMBRE DU VERWALTUNGSGERICHT DE FRANKFURT AM MAIN , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
ZUCKERFABRIK FRANKEN GMBH , A OCHSENFURT ,
CONTRE
REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , REPRESENTEE PAR LA BUNDESANSTALT FUR LANDWIRTSCHAFTLICHE MARKTORDNUNG ( BALM ), FRANKFURT AM MAIN ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 14 , PARA- GRAPHE 1 , LETTRE B ), DU REGLEMENT ( CEE ) N 100/72 DE LA COMMISSION , DU 14 JANVIER 1972 , ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION RELATIVES A LA DENATURATION DU SUCRE EN VUE DE L ' ALIMENTATION ANIMALE ( JO L 12 , P . 15 )
1 PAR ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 1981 , PARVENUE A LA COUR LE 7 AVRIL 1981 , LE VERWALTUNGSGERICHT FRANKFURT AM MAIN A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE CONCERNANT L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT ( CEE ) N 100/72 DE LA COMMISSION , DU 14 JANVIER 1972 , ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION RELATIVES A LA DENATURATION DU SUCRE EN VUE DE L ' ALIMENTATION ANIMALE ( JO L 12 , P . 15 ) ET NOTAMMENT DE L ' ARTICLE 14 , PARA- GRAPHE 1 , LETTRE B ).
2 CETTE QUESTION EST POSEE DANS LE CADRE D ' UN LITIGE OPPOSANT UNE ENTREPRISE ALLEMANDE , EXPLOITANT UNE SUCRERIE , QUI , APRES AVOIR OBTENU LA DELIVRANCE DE TITRES DE PRIME DE DENATURATION POUR 114 500 TONNES DE SUCRE , EN 1972 , A PROCEDE A LEUR DENATURATION ET A OBTENU LA PRIME DE DENATURATION PREVUE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2049/69 DU CONSEIL , DU 17 OCTOBRE 1969 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A LA DENATURATION DU SUCRE EN VUE DE L ' ALIMENTATION ANIMALE ( JO L 263 , P . 1 ), A LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE REPRESENTEE PAR LA BUNDESANSTALT FUR LANDWIRTSCHAFTLICHE MARKTORDNUNG ( BALM ) QUI RECLAME LA RESTITUTION DE LADITE PRIME EN VERTU DES DISPOSITIONS DU DROIT ALLEMAND ET AU MOTIF PRINCIPAL QUE CE SUCRE DENATURE A ETE UTILISE NON POUR L ' ALIMENTATION DES ABEILLES , MAIS COMME ' AGGLOMERANT POUR SABLE A NOYAUX UTILISE DANS LES FONDERIES ' .
3 LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL A VENDU CE SUCRE DENATURE A UN NEGOCIANT EN PRODUITS AGRICOLES EN STIPULANT QUE CE SUCRE ' DEVAIT ETRE UTILISE EXCLUSIVEMENT POUR L ' ALIMENTATION DES ABEILLES ET QU ' IL CONVIENDRAIT , LE CAS ECHEANT , D ' APPORTER LA PREUVE DE SON BON EMPLOI ' . CE NEGOCIANT L ' A REVENDU A UNE ENTREPRISE QUI L ' A UTILISE A DES FINS AUTRES QUE CELLES CONVENUES . SUR LA BASE DE CETTE CONSTATATION , LA BALM A RECLAME LA RESTITUTION DE LA PRIME A LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL .
4 LA JURIDICTION NATIONALE SAISIE EST D ' AVIS QU ' UNE PRIME INDUMENT PERCUE DOIT ETRE RESTITUEE EN VERTU DU DROIT ALLEMAND , MAIS ELLE DOUTE QUE CETTE PRIME AIT ETE - EN L ' ESPECE - INDUMENT PERCUE PAR LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL , CAR CELLE- CI AURAIT REMPLI TOUTES LES CONDITIONS AUXQUELLES LE DROIT COMMUNAUTAIRE SUBORDONNE L ' ATTRIBUTION DE LA PRIME , LE REGLEMENT N 100/72 NE MENTIONNANT PAS CLAIREMENT QUE LES ENTREPRISES CONCERNEES SOIENT OBLIGEES D ' UTILISER LE PRODUIT CONFORMEMENT A LA DESTINATION PREVUE .
5 POUR CETTE RAISON , LE TRIBUNAL DE RENVOI A POSE A LA COUR LA QUESTION SUIVANTE :
' LE DESTINATAIRE D ' UN TITRE DE PRIME DE DENATURATION EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) N 100/72 DE LA COMMISSION , DU 14 JANVIER 1972 , ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION RELATIVES A LA DENATURATION DU SUCRE EN VUE DE L ' ALIMENTATION ANIMALE ( JO L 12 DU 15 . 1 . 1972 , P . 15 ) EST-IL TENU AU-DELA DES TERMES DE L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE B ), DU REGLEMENT EN CAUSE DE N ' UTILISER LE SUCRE DENATURE QUE POUR L ' ALIMENTATION ANIMALE ET EST-IL RESPONSABLE DE L ' UTILISATION CONTRAIRE A LA DESTINATION PREVUE FAITE PAR DES TIERS?
'
SUR LA PREMIERE BRANCHE DE LA QUESTION
6 POUR FOURNIR LES ELEMENTS DE REPONSE A LA QUESTION DE SAVOIR SI LE DESTINATAIRE D ' UN TITRE DE PRIME DE DENATURATION EST TENU , SELON LE DROIT COMMUNAUTAIRE , DE N ' UTILISER LE SUCRE DENATURE QUE POUR L ' ALIMENTATION ANIMALE , IL CONVIENT TOUT D ' ABORD D ' INTERPRETER LE TEXTE DES DISPOSITIONS PERTINENTES DU REGLEMENT N 100/72 , PUIS DE L ' ECLAIRER PAR LA FINALITE DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN CAUSE .
7 LES ARTICLES 14 , 21 ET 24 DU REGLEMENT N 100/72 PREVOIENT LES CONDITIONS RELATIVES AUX MODALITES DE PAIEMENT DE LA PRIME DE DENATURATION . CELLE-CI NE PEUT ETRE PAYEE QUE SI LE SUCRE A ETE DENATURE SOUS CONTROLE DANS UN ETABLISSEMENT AGREE ET CONFORMEMENT A L ' UN DES PROCEDES VISES A L ' ANNEXE AU REGLEMENT . IL EST , EN OUTRE , PRESCRIT QUE LADITE PRIME NE PEUT ETRE PAYEE QU ' APRES ADMINISTRATION DE LA PREUVE QUE LA DENATURATION DU SUCRE A EU LIEU DANS LES CONDITIONS PREVUES , AU TITRE DE PRIME DE DENATURATION .
8 S ' IL N ' EST PAS PRECISE PAR CES DISPOSITIONS QUE , POUR L ' OBTENTION DE LA PRIME , LE SUCRE DENATURE DOIT ETRE UTILISE EN VUE DE L ' ALIMENTATION ANIMALE , ET SI , PAR AILLEURS , LE TEXTE DU REGLEMENT N 100/72 NE PREVOIT PAS DE DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES SUR LA RESTITUTION EVENTUELLE DE LA PRIME DE DENATURATION , L ' ARTICLE 19 ENONCE CEPENDANT EN SON ALINEA 1 QUE :
' LES ETATS MEMBRES DESIGNENT LES ORGANISMES COMPETENTS POUR EXECUTER LE CONTROLE DE LA DENATURATION ET POUR ASSURER QUE LE SUCRE AINSI DENATURE NE SERA UTILISE QUE POUR L ' ALIMENTATION ANIMALE . '
9 IL DECOULE DE CE TEXTE QUE SI LE LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE NE MENTIONNE PAS EXPRESSEMENT L ' OBLIGATION D ' UTILISER LE PRODUIT CONFORMEMENT A LA DESTINATION PREVUE , IL A CEPENDANT CHARGE LES ETATS MEMBRES D ' EFFECTUER LES CONTROLES NECESSAIRES POUR QUE CETTE DESTINATION SOIT RESPECTEE , PUISQUE CEUX-CI DOIVENT INTERVENIR APRES LA DENATURATION POUR ASSURER LE RESPECT DE CETTE DESTINATION .
10 CETTE OBLIGATION D ' UTILISER LE SUCRE DENATURE EN VUE DE L ' ALIMENTATION ANIMALE DECOULE D ' AILLEURS NON SEULEMENT DE L ' INTITULE MEME DU REGLEMENT N 100/72 DE LA COMMISSION , MAIS AUSSI DES CONSIDERANTS 6 ET 7 IMPERATIFS ET SANS EQUI VOQUE DESQUELS IL RESSORT QUE , POUR QUE CETTE DESTINATION OBLIGATOIRE SOIT RESPECTEE , LA COMMISSION A PREVU DEUX MOYENS , D ' UNE PART , LA FIXATION DE PROCEDES DE DENATURATION SPECIFIQUES ET , D ' AUTRE PART , LE CONTROLE PAR LES ETATS MEMBRES QUI DOIVENT PRENDRE TOUTES DISPOSITIONS NECESSAIRES EN VUE DE L ' UTILISATION DE CE SUCRE DENATURE AUX FINS EXCLUSIVES DE L ' ALIMENTATION ANIMALE .
11 OR , L ' EFFICACITE DU SYSTEME DE CONTROLE PREVU PAR LE REGLEMENT SERAIT GRAVEMENT COMPROMISE SI SON APPLICATION N ' EMPORTAIT AUCUNE CONSEQUENCE , CAR LA GARANTIE DE L ' UTILISATION DU SUCRE DENATURE CONFORMEMENT A SA DESTINATION , EN VUE DE L ' ALIMENTATION ANIMALE , NE SERAIT PLUS ASSUREE . IL FAUT DONC CONCLURE QU ' IL RESSORT DU TEXTE DU REGLEMENT N 100/72 QUE LE TITULAIRE DE LA PRIME DE DENATURATION EST TENU DE N ' UTILISER LE SUCRE DENATURE QUE POUR L ' ALIMENTATION ANIMALE .
12 CETTE CONCLUSION DECOULE EGALEMENT DE L ' INTITULE ET DE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT DU CONSEIL N 2049/69 , CONSTITUANT LA BASE LEGALE DU REGLEMENT N 100/72 - QUI DISPOSE EN SON ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 2 , QUE :
' LE SUCRE AYANT BENEFICIE D ' UNE PRIME DE DENATURATION NE PEUT ETRE UTILISE QUE POUR L ' ALIMENTATION ANIMALE . '
13 CES TEXTES SONT EN OUTRE ECLAIRES PAR LEUR FINALITE EXPRIMEE NOTAMMENT DANS LES 2 ET 3 CONSIDERANTS DU REGLEMENT N 2049/69 . ILS MONTRENT QUE LE LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE POURSUIT PAR CETTE REGLEMENTATION UN DOUBLE OBJECTIF : DECONGESTIONNER LE MARCHE DU SUCRE ET RESORBER SES EXCEDENTS EN LE RESERVANT PAR DENATURATION A L ' ALIMENTATION ANIMALE .
14 EN CONSEQUENCE , IL APPARAIT QUE LES OPERATEURS ECONOMIQUES AUXQUELS CETTE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ETAIT APPLICABLE - QUI ETAIENT SELON LES TERMES DE L ' ARTICLE 19 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 100/72 DES PROFESSIONNELS UTILISANT DES ' USINES FABRIQUANT DU SUCRE ' , DES ' FABRIQUES D ' ALIMENTS COMPOSES ' OU DES ' ENTREPOTS DANS LESQUELS LE CONTROLE DE DENATURATION POUVAIT ETRE EFFECTUE EFFICACEMENT ' - NE POUVAIENT INTERPRETER LES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE QU ' EN CE SENS QUE LA DELIVRANCE DU TITRE OBLIGEAIT A L ' OPERATION DE DENATURATION DU SUCRE DANS LES CONDITIONS PREVUES , ET QUE CELLES-CI IMPOSAIENT EN OUTRE QUE LE SUCRE DENATURE NE SOIT UTILISE QUE POUR L ' ALIMENTATION ANIMALE .
15 C ' EST BIEN AINSI D ' AILLEURS QUE L ' AVAIT COMPRIS LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL PUISQUE CELLE-CI A SIGNALE A SON ACHETEUR QUE LE SUCRE DENATURE ' NE DOIT ETRE UTILISE QUE POUR L ' ALIMENTATION DES ABEILLES ' .
16 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE PARTIE DE LA QUESTION POSEE PAR LE JUGE DE RENVOI QUE LE DESTINATAIRE D ' UN TITRE DE PRIME DE DENATURATION EN VERTU DU REGLEMENT N 100/72 EST TENU , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DUDIT REGLEMENT AINSI QU ' A CELLES DU REGLEMENT N 2049/69 , DE N ' UTILISER LE SUCRE DENATURE QUE POUR L ' ALIMENTATION ANIMALE .
SUR LA DEUXIEME BRANCHE DE LA QUESTION
17 LA DEUXIEME PARTIE DE LA QUESTION REVIENT EN FAIT A SAVOIR SI UNE REGLEMENTATION NATIONALE PRESCRIVANT QUE CELUI QUI A PERCU UNE PRIME DE DENATURATION , ALORS QUE LE SUCRE DENATURE N ' A PAS ETE UTILISE POUR L ' ALIMENTATION ANIMALE , DOIT LA RESTITUER , MEME SI C ' EST UN TIERS QUI EST A L ' ORIGINE DE L ' UTILISATION ENTRAINANT LA RESTITUTION DE LA PRIME , EST APPLICABLE AU REGARD DU DROIT COMMUNAUTAIRE .
18 IL CONVIENT , POUR REPONDRE A CETTE QUESTION , DE RAPPELER TOUT D ' ABORD QU ' IL DECOULE DE L ' ECONOMIE DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES APPLICABLES EN L ' ESPECE , QU ' IL APPARTIENT AUX ETATS MEMBRES DE PRENDRE TOUTES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR QUE LE SUCRE DENATURE NE SOIT UTILISE QUE POUR L ' ALIMENTATION ANIMALE .
19 LES AUTORITES NATIONALES AVAIENT DONC TOUTE LATITUDE POUR METTRE EN PLACE DES SANCTIONS DESTINEES A FAIRE RESPECTER LES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE .
20 EN CE QUI CONCERNE TOUT D ' ABORD LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN CAUSE , IL RESSORT A LA FOIS DU TEXTE , DE SON ECONOMIE ET DE LA FINALITE DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES APPLICABLES QUE L ' OCTROI DE LA PRIME DE DENATURATION CONSTITUE UNE MESURE SPECIALE DESTINEE A DECONGESTIONNER LE MARCHE DU SUCRE AU PROFIT DE L ' ALIMENTATION ANIMALE A DES CONDITIONS PARTICULIEREMENT AVANTAGEUSES . IL ETAIT DES LORS NECESSAIRE DE PRENDRE DES PRECAUTIONS APPROPRIEES AFIN QUE CE SUCRE DENATURE NE SOIT PAS DETOURNE DE CETTE DESTINATION ET SOIT EFFECTIVEMENT UTILISE POUR L ' ALIMENTATION ANIMALE . L ' EFFICACITE DU SYSTEME MIS EN PLACE SERAIT , EN EFFET , COMPROMISE SI LA RESPONSABILITE DU TITULAIRE DU TITRE DE LA PRIME DE DENATURATION N ' ETAIT PAS RETENUE LORSQUE L ' UN DES ACHETEURS ULTERIEURS NE RESPECTE PAS LA DESTINATION PREVUE POUR CE SUCRE DENATURE ET ALORS QU ' IL A CONTRACTE ENVERS L ' AUTORITE COMPETENTE L ' OBLIGATION JURIDIQUE DE N ' UTILISER LE SUCRE DENATURE QU ' EN VUE DE L ' ALIMENTATION ANIMALE .
21 DANS CES CIRCONSTANCES , UNE REGLEMENTATION NATIONALE , PRESCRIVANT QUE LE TITULAIRE D ' UNE PRIME , PERCUE SANS QUE LES CONDITIONS PREVUES PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE AU TERME DE L ' OPERATION EUSSENT ETE OBSERVEES , POUVAIT ETRE APPELE A LA RESTITUER , MEME LORSQUE L ' UTILISATION CONTRAIRE A LA DESTINATION PREVUE ETAIT REALISEE PAR DES TIERS , N ' EST PAS EN CONTRADICTION AVEC LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES APPLICABLES EN L ' ESPECE .
22 IL CONVIENT ENCORE D ' EXAMINER SI CETTE REGLEMENTATION EST INCOMPATIBLE AVEC LES NORMES SUPERIEURES DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET EN PARTICULIER AVEC LES PRINCIPES DE SECURITE JURIDIQUE ET DE PROPORTIONNALITE , COMME LE SOUTIENT LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL .
23 EN CE QUI CONCERNE LE PRINCIPE DE SECURITE JURIDIQUE , IL APPARAIT CLAIREMENT DE L ' ENSEMBLE DES CONSIDERATIONS DEVELOPPEES CI-DESSUS , QUE LES OPERATEURS ECONOMIQUES AUXQUELS LES TEXTES EN QUESTION SONT APPLICABLES CONNAISSAIENT PARFAITEMENT L ' EXIGENCE QUE LE SUCRE DENATURE DEVAIT ETRE DESTINE EXCLUSIVEMENT A L ' ALIMENTATION ANIMALE . DES LORS , ILS DEVAIENT RAISONNABLEMENT S ' ATTENDRE QUE DES SANCTIONS SOIENT PREVUES EN CAS DE NON-RESPECT DE CETTE EXIGENCE ET QUE CES SANCTIONS FRAPPENT LA SEULE PERSONNE LIEE JURIDIQUEMENT AUX AUTORITES COMPETENTES DE L ' ETAT MEMBRE .
24 DANS CES CONDITIONS , UNE REGLEMENTATION NATIONALE PREVOYANT LA RESTITUTION DES PRIMES INDUMENT PERCUES , MEME LORSQUE L ' UTILISATION CONTRAIRE A LA DESTINATION ETAIT EFFECTUEE PAR DES TIERS , NE VIOLE PAS LE PRINCIPE DE SECURITE JURIDIQUE .
25 EN CE QUI CONCERNE LE PROBLEME DE LA PROPORTIONNALITE , IL Y A LIEU D ' EXAMINER SI CETTE REGLEMENTATION DEPASSE OU NON LES LIMITES DE CE QUI EST APPROPRIE ET NECESSAIRE POUR ATTEINDRE LE BUT RECHERCHE .
26 A CET EGARD , IL FAUT PRENDRE EN CONSIDERATION LES CARACTERISTIQUES DE LA PRIME OCTROYEE POUR LA DENATURATION DU SUCRE .
27 SI CETTE PRIME EST CERTES OCTROYEE POUR COUVRIR LES FRAIS DE DENATURATION , IL RESSORT DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES APPLICABLES QU ' ELLE EST ESSENTIELLEMENT DESTINEE A PERMETTRE L ' ECOULEMENT DU SUCRE AUX FINS DE L ' ALIMENTATION ANIMALE . LE DEUXIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT DE BASE N 2049/69 DISPOSE EN OUTRE ' QU ' IL PEUT S ' AVERER OPPORTUN DE PREVOIR QUE LE SUCRE A DENATURER SOIT DESTINE A L ' ALIMENTATION DE CERTAINES ESPECES ANIMALES ' . EN CONFORMITE AVEC CETTE DISPOSITION , LES AUTORITES NATIONALES ONT PREVU QUE LE SUCRE DENATURE EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE DEVAIT ETRE DESTINE A L ' ALIMENTATION DES ABEILLES . LA PRIME VERSEE DEVAIT DONC AVANT TOUT PERMETTRE AU SECTEUR DE L ' APICULTURE DE POUVOIR ACHETER UN SUCRE DENATURE A MEILLEUR MARCHE .
28 DANS CES CONDITIONS , IL CONVIENT DE CONCLURE QUE , LORSQUE LE SUCRE DENATURE A RECU UNE AUTRE DESTINATION , LE VERSEMENT D ' UNE PRIME EST SANS CAUSE ET QUE LA SANCTION PREVUE , A SAVOIR LA RESTITUTION DE LA PRIME DE DENATURATION PAR SON TITULAIRE EN CAS DE NON-RESPECT DE LA DESTINATION PREVUE POUR CETTE PRIME - L ' ALIMENTATION DES ABEILLES - NE DEPASSE PAS CE QUI EST APPROPRIE ET NECESSAIRE POUR ATTEINDRE LE BUT RECHERCHE .
29 IL CONVIENT , EN CONSEQUENCE , DE REPONDRE A LA DEUXIEME PARTIE DE LA QUESTION POSEE QU ' UNE REGLEMENTATION NATIONALE DISPOSANT QUE LE DESTINATAIRE D ' UN TITRE DE PRIME DE DENATURATION EST RESPONSABLE DE L ' UTILISATION CONTRAIRE A LA DESTINATION PREVUE FAITE PAR DES TIERS N ' EST PAS CONTRAIRE AU DROIT COMMUNAUTAIRE .
SUR LES DEPENS
30 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE PAR LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE VERWALTUNGSGERICHT FRANKFURT AM MAIN , PAR ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 1981 , DIT POUR DROIT :
LE DESTINATAIRE D ' UN TITRE DE PRIME DE DENATURATION EN VERTU DU REGLEMENT N 100/72 DE LA COMMISSION ( JO L 12 , P . 15 ) EST TENU DE N ' UTILISER LE SUCRE DENATURE QUE POUR L ' ALIMENTATION ANIMALE . IL EST RESPONSABLE DE L ' UTILISATION CONTRAIRE A LA DESTINATION PREVUE FAITE PAR DES TIERS .