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Document 61980CJ0272
Judgment of the Court of 17 December 1981. # Criminal proceedings against Frans-Nederlandse Maatschappij voor Biologische Producten BV. # Reference for a preliminary ruling: Gerechtshof 's-Gravenhage - Netherlands. # Plant protection products - Approval - Measures having equivalent effect. # Case 272/80.
Arrêt de la Cour du 17 décembre 1981.
Procédure pénale contre Frans-Nederlandse Maatschappij voor Biologische Producten BV.
Demande de décision préjudicielle: Gerechtshof 's-Gravenhage - Pays-Bas.
Désinfectants - Homologation - Mesures d'effet équivalent.
Affaire 272/80.
Arrêt de la Cour du 17 décembre 1981.
Procédure pénale contre Frans-Nederlandse Maatschappij voor Biologische Producten BV.
Demande de décision préjudicielle: Gerechtshof 's-Gravenhage - Pays-Bas.
Désinfectants - Homologation - Mesures d'effet équivalent.
Affaire 272/80.
Recueil de jurisprudence 1981 -03277
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1981:312
*A8* Economische Politierechter in de arrondissementsrechtbank Rotterdam, vonnis van 04/12/1979 (035639-9)
*A9* Gerechtshof 's-Gravenhage, 6e kamer, arrest van 29/10/1980 (035639/E 79 - E220653-0)
*P1* Gerechtshof 's-Gravenhage, 6e kamer, arrest van 29/10/1982 (035639-9 E)
- Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 1983 nº 654
- Europese milieurechtspraak (Ed. W.E.J. Tjeenk Willink - Zwolle) 1996 p.167 (résumé)
- Mulder, A.: S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 1984 p.100-102
Arrêt de la Cour du 17 décembre 1981. - Procédure pénale contre Frans-Nederlandse Maatschappij voor Biologische Producten BV. - Demande de décision préjudicielle: Gerechtshof 's-Gravenhage - Pays-Bas. - Désinfectants - Homologation - Mesures d'effet équivalent. - Affaire 272/80.
Recueil de jurisprudence 1981 page 03277
édition spéciale suédoise page 00257
édition spéciale finnoise page 00267
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - DEROGATIONS - PROTECTION DE LA SANTE DES PERSONNES - REGLEMENTATION EN MATIERE D ' HOMOLOGATION DES PRODUITS DESINFECTANTS - EXIGENCE D ' HOMOLOGATION POUR DES PRODUITS IMPORTES AYANT DEJA ETE HOMOLOGUES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE - ADMISSIBILITE - LIMITES
( TRAITE CEE , ART . 30 ET 36 )
IL RESULTE DES ARTICLES 30 ET 36 DU TRAITE CEE QU ' IL N ' EST PAS INTERDIT A UN ETAT MEMBRE D ' EXIGER UNE AGREATION PREALABLE DES PRODUITS DESINFECTANTES , MEME SI CES PRODUITS ONT DEJA FAIT L ' OBJET D ' UNE AGREATION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE . LES AUTORITES DE L ' ETAT IMPORTATEUR NE SONT TOUTEFOIS PAS EN DROIT D ' EXIGER SANS NECESSITE DES ANALYSES TECHNIQUES OU CHIMIQUES OU DES ESSAIS DE LABORATOIRE LORSQUE LES MEMES ANALYSES ET ESSAIS ONT DEJA ETE EFFECTUES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ET QUE LEURS RESULTATS SONT A LA DISPOSITION DE CES AUTORITES OU PEUVENT SUR LEUR DEMANDE ETRE MISES A LEUR DISPOSITION .
L ' ETAT MEMBRE QUI PROCEDE A UNE AGREATION DOIT VEILLER A NE PAS PROVOQUER DE FRAIS DE CONTROLE INUTILES SI LES RESULTATS DU CONTROLE OPERE DANS L ' ETAT MEMBRE D ' ORIGINE SATISFONT AUX BESOINS DE PROTECTION DE LA SANTE DANS L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR . EN REVANCHE , LA SEULE CIRCONSTANCE QUE CES FRAIS PESENT PLUS LOURDEMENT SUR UN OPERATEUR COMMERCIALISANT DES PETITES QUANTITES D ' UN PRODUIT AGREE QUE SUR SON CONCURRENT , QUI EN COMMERCIALISE DES QUANTITES BEAUCOUP PLUS IMPORTANTES , NE JUSTIFIE PAS LA CONCLUSION QUE CES FRAIS CONSTITUERAIENT UNE DISCRIMINATION ARBITRAIRE OU UNE RESTRICTION DEGUISEE AU SENS DE L ' ARTICLE 36 .
DANS L ' AFFAIRE 272/80
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA SIXIEME CHAMBRE DU GERECHTSHOF DE LA HAYE ET TENDANT A OBTENIR DANS LA PROCEDURE PENALE PENDANTE DEVANT CETTE JURIDITION CONTRE
FRANS-NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ VOOR BIOLOGISCHE PRODUCTEN BV , AYANT SON SIEGE A ROTTERDAM , OUDORPWEG 54 ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE , AU REGARD DE LA LEGISLATION NEERLANDAISE DE 1962 , EN MATIERE DE DESINFECTANTS ,
1 PAR ARRET DU 29 OCTOBRE 1980 , PARVENU A LA COUR LE 10 DECEMBRE 1980 , LE GERECHTSHOF DE LA HAYE A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION RELATIVE A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 30 ET 36 DU TRAITE CEE EN VUE D ' ETRE MIS EN MESURE D ' APPRECIER LA COMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE DE LA LEGISLATION NEERLANDAISE EN MATIERE D ' HOMOLOGATION DES PRODUITS DESINFECTANTS .
2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE AU COURS D ' UNE PROCEDURE D ' APPEL INTERJETE CONTRE LA CONDAMNATION , EN PREMIERE INSTANCE , DE LA SOCIETE FRANS-NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ VOOR BIOLOGISCHE PRODUKTEN BV A UNE AMENDE POUR INFRACTION A L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE PREMIER , DE LA ' BESTRIJDINGSMIDDELENWET ' ( LOI RELATIVE AUX DESINFECTANTS ) DE 1962 , QUI INTERDIT LA VENTE , L ' ENTREPOSAGE OU L ' UTILISATION D ' UN PRODUIT DESINFECTANT QUI N ' EST PAS AGREE CONFORMEMENT A LA LOI .
3 LA SOCIETE CONCERNEE AVAIT IMPORTE , VENDU OU LIVRE AUX PAYS-BAS UNE CERTAINE QUANTITE D ' UN DESINFECTANT , DENOMME FUMICOT FUMISPORE , CONTENANT COMME SUBSTANCE ACTIVE UN PRODUIT TOXIQUE , LE PARAHYDROXYPHENIL-SALICYLAMIDE , LEQUEL DESINFECTANT AVAIT ETE LEGALEMENT COMMERCIALISE EN FRANCE MAIS N ' AVAIT PAS FAIT L ' OBJET DE L ' AGREATION EXIGEE AUX PAYS-BAS , CONFORMEMENT A LA LOI PRECITEE .
4 LE SYSTEME D ' AGREATION EN VIGUEUR AUX PAYS-BAS A ETE INSTAURE PAR LA LOI DE 1962 DANS LE BUT DE PROTEGER LA SANTE PUBLIQUE . CE SYSTEME INTERDIT EN PRINCIPE L ' UTILISATION DE TELS PRODUITS SAUF AUTORISATION PREALABLE . LES CONDITIONS REQUISES POUR L ' AUTORISATION PORTENT SUR LA COMPOSITION , L ' EFFICACITE ET L ' INNOCUITE DE CES PRODUITS AINSI QUE SUR LES INFORMATIONS POUR LES CONSOMMATEURS CONTENUES DANS LEUR EMBALLAGE . LES FRAIS AFFERENTS AUX EXAMENS DE LABORATOIRE ETAIENT , SOUS LA LEGISLATION EN VIGUEUR A L ' EPOQUE DES FAITS LITIGIEUX , A LA CHARGE DU DEMANDEUR .
5 LA SOCIETE CONCERNEE A FAIT VALOIR QUE LE SYSTEME EN QUESTION ETAIT INCOMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE INTERDISANT LES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION ET LES MESURES D ' EFFET EQUIVALENT ET QU ' IL NE SAURAIT , DE CE FAIT , CONSTITUER LA BASE LEGALE DES POURSUITES ENGAGEES CONTRE ELLE .
6 C ' EST EN VUE DE TRANCHER CETTE CONTESTATION QUE LE GERECHTSHOF A POSE A LA COUR LA QUESTION SUIVANTE :
' LE SYSTEME DE LA LOI NEERLANDAISE DE 1962 RELATIVE AUX DESINFECTANTS EST-IL COMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE , DANS LA MESURE OU CETTE LOI INTERDIT LA LIBRE COMMERCIALISATION AUX PAYS-BAS D ' UN PRODUIT ORIGINAIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE OU CE PRODUIT A ETE COMMERCIALISE LEGALEMENT ET OU IL SATISFAIT AUX EXIGENCES LEGALES QUI PROTEGENT LES MEMES IMPERATIFS DE SANTE PUBLIQUE QUE LA LOI NEERLANDAISE PRECITEE DE 1962?
'
7 LA COMMISSION FAIT VALOIR QU ' AUSSI LONGTEMPS QU ' UNE RECONNAISSANCE DES AGREATIONS DANS LE DOMAINE DES DESINFECTANTS N ' AURA PAS ETE INSTAUREE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE , LES ETATS MEMBRES SONT LIBRES D ' INTERDIRE , DANS L ' INTERET DE LA SANTE PUBLIQUE , L ' IMPORTATION ET LA COMMERCIALISATION DE TELS PRODUITS ORIGINAIRES D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE DANS LEQUEL ILS SONT LEGALEMENT COMMERCIALISES .
8 LES GOUVERNEMENTS DANOIS , ITALIEN , NEERLANDAIS ET BRITANNIQUE SOULIGNENT LES DANGERS QUE CES PRODUITS SONT SUSCEPTIBLES DE CREER POUR LA SANTE ET L ' ENVIRONNEMENT EN GENERAL ET ATTIRENT L ' ATTENTION SUR LES PARTICULARITES DU CONTROLE QUI RESULTENT NOTAMMENT DE LA DIVERSITE DES CONDITIONS CLIMATIQUES . SANS NIER LES ENTRAVES AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES QUE PEUVENT CONSTITUER DE TELLES REGLEMENTATIONS NATIONALES , LES QUATRE GOUVERNEMENTS FONDENT LA LEGALITE DE CE TYPE DE REGLEMENTATION SUR L ' EXCEPTION DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE CEE QUI VISE LES IMPERATIFS DE PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE .
9 S ' IL N ' APPARTIENT PAS A LA COUR DE SE PRONONCER , DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE INTRODUITE EN VERTU DE L ' ARTICE 177 DU TRAITE CEE , SUR LA COMPATIBILITE DE REGLES DE DROIT INTERNE AVEC DES DISPOSITIONS DE DROIT COMMUNAUTAIRE , ELLE EST PAR CONTRE COMPETENTE POUR FOURNIR A LA JURIDICTION NATIONALE TOUS LES ELEMENTS D ' INTERPRETATION RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET PERMETTANT A CETTE JURIDICTION DE JUGER DE LA COMPATIBILITE DE CES NORMES AVEC LA REGLE COMMUNAUTAIRE EVOQUEE . IL Y A LIEU , PARTANT , DE CONSIDERER LA QUESTION POSEE COMME TENDANT A SAVOIR , EN SUBSTANCE , SI ET DANS QUELLE MESURE LE SYSTEME ET LES MODALITES D ' AGREATION DES PRODUITS DESINFECTANTS SONT JUSTIFIES AU REGARD DES EXIGENCES DES ARTICLES 30 ET 36 DU TRAITE CEE .
10 BIEN QUE LA QUESTION POSEE CONCERNE SEULEMENT L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE , IL Y A , EN EFFET , LIEU POUR Y REPONDRE DE TENIR COMPTE DU SYSTEME RESULTANT DE LA COMBINAISON DE LA REGLE GENERALE EDICTEE PAR LEDIT ARTICLE ET DE L ' EXCEPTION QU ' Y APPORTE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE .
11 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE , LES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION , AINSI QUE TOUTES MESURES D ' EFFET EQUIVALENT SONT INTERDITES ENTRE LES ETATS MEMBRES . CETTE REGLE GENERALE COMPORTE CEPENDANT UN RENVOI , NOTAMMENT A L ' ARTICLE 36 , AUX TERMES DUQUEL LES DISPOSITIONS DES ARTICLE 30 A 34 INCLUS NE FONT PAS OBSTACLE AUX INTERDICTIONS OU RESTRICTIONS D ' IMPORTATION JUSTIFIEES , ENTRE AUTRES , POUR DES RAISONS ' DE PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA VIE DES PERSONNES ET DES ANIMAUX OU DE PRESERVATION DES VEGETAUX ' . LA DERNIERE PHRASE DE L ' ARTICLE 36 PRECISE TOUTEFOIS QUE ' CES INTERDICTIONS OU RESTRICTIONS NE DOIVENT CONSTITUER NI UN MOYEN DE DISCRIMINATION ARBITRAIRE , NI UNE RESTRICTION DEGUISEE DANS LE COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES ' .
12 IL CONVIENT DE RELEVER QU ' IL N ' EXISTAIT PAS , A L ' EPOQUE DES FAITS LITIGIEUX , DE REGLES COMMUNES OU HARMONISEES EN MATIERE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS DESINFECTANTS . A DEFAUT D ' HARMONISATION , IL APPARTENAIT DONC AUX ETATS MEMBRES DE DECIDER DU NIVEAU AUQUEL ILS ENTENDAIENT ASSURER LA PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA VIE DES PERSONNES , EN PARTICULIERS DU DEGRE DE SEVERITE DES CONTROLES A EFFECTUER ( ARRET DU 20 MAI 1976 DE PEIJPER , 104/75 , RECUEIL P . 635 ), TOUT EN TENANT COMPTE DU FAIT QUE LEUR ACTION EST ELLE-MEME LIMITEE PAR LE TRAITE .
13 A CE PROPOS , IL N ' EST PAS CONTESTE QUE LA REGLEMENTATION NATIONALE EN CAUSE A POUR OBJET DE PROTEGER LA SANTE PUBLIQUE ET QU ' ELLE RELEVE DES LORS DE L ' EXCEPTION PREVUE PAR L ' ARTICLE 36 . LES MESURES DE CONTROLE APPLIQUEES PAR LES AUTORITES NEERLANDAISES , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE L ' AGREATION DU PRODUIT , NE PEUVENT DONC PAS ETRE CONTESTEES DANS LEUR PRINCIPE . CETTE CONSTATATION LAISSE CEPENDANT OUVERTE LA QUESTION DE SAVOIR SI LES MODALITES D ' AGREATION SIGNALEES PAR LA JURIDICTION NATIONALE PEUVENT EVENTUELLEMENT CONSTITUER UNE RESTRICTION DEGUISEE AU SENS DE LA DERNIERE PHRASE DE L ' ARTICLE 36 , DANS LE COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES , COMPTE TENU A LA FOIS , D ' UNE PART , DU CARACTERE DANGEREUX DU PRODUIT , ET , D ' AUTRE PART , DE LA CIRCONSTANCE QU ' IL A FAIT L ' OBJET D ' UNE PROCEDURE D ' AGREATION DANS L ' ETAT MEMBRE OU IL A ETE LEGALEMENT COMMERCIALISE .
14 SI UN ETAT MEMBRE EST LIBRE DE SOUMETTRE UN PRODUIT DU TYPE DE CELUI EN CAUSE AYANT DEJA FAIT L ' OBJET D ' UNE AGREATION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE A UNE NOUVELLE PROCEDURE D ' EXAMEN ET D ' AGREATION , LES AUTORITES DES ETATS MEMBRES SONT NEANMOINS TENUES DE CONTRIBUER A UN ALLEGEMENT DES CONTROLES DANS LE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE . IL EN RESULTE QU ' ELLES NE SONT PAS EN DROIT D ' EXIGER SANS NECESSITE DES ANALYSES TECHNIQUES OU CHIMIQUES OU DES ESSAIS DE LABORATOIRE LORSQUE LES MEMES ANALYSES ET ESSAIS ONT DEJA ETE EFFECTUES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ET QUE LEURS RESULTATS SONT A LA DISPOSITION DE CES AUTORITES OU PEUVENT SUR LEUR DEMANDE ETRE MIS A LEUR DISPOSITION .
15 POUR CES MEMES RAISONS , L ' ETAT MEMBRE QUI PROCEDE A UNE AGREATION DOIT VEILLER A NE PAS PROVOQUER DE FRAIS DE CONTROLE INUTILES SI LES RESULTATS DU CONTROLE OPERE DANS L ' ETAT MEMBRE D ' ORIGINE SATISFONT AUX BESOINS DE PROTECTION DE LA SANTE DANS L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR . EN REVANCHE , LA SEULE CIRCONSTANCE QUE CES FRAIS PESENT PLUS LOURDEMENT SUR UN OPERATEUR COMMERCIALISANT DES PETITES QUANTITES D ' UN PRODUIT AGREE QUE SUR SON CONCURRENT , QUI EN COMMERCIALISE DES QUANTITES BEAUCOUP PLUS IMPORTANTES , NE JUSTIFIE PAS LA CONCLUSION QUE CES FRAIS CONSTITUERAIENT UNE DISCRIMINATION ARBITRAIRE OU UNE RESTRICTION DEGUISEE AU SENS DE L ' ARTICLE 36 .
16 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QU ' IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 30 ET 36 DU TRAITE QU ' IL N ' EST PAS INTERDIT A UN ETAT MEMBRE D ' EXIGER UNE AGREATION PREALABLE DES PRODUITS DESINFECTANTS , MEME SI CES PRODUITS ONT DEJA FAIT L ' OBJET D ' UNE AGREATION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE . LES AUTORITES DE L ' ETAT IMPORTATEUR NE SONT TOUTEFOIS PAS EN DROIT D ' EXIGER SANS NECESSITE DES ANALYSES TECHNIQUES OU CHIMIQUES OU DES ESSAIS DE LABORATOIRE LORSQUE LES MEMES ANALYSES ET ESSAIS ONT DEJA ETE EFFECTUES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ET QUE LEURS RESULTATS SONT A LA DISPOSITIONS DE CES AUTORITES OU PEUVENT SUR LEUR DEMANDE ETRE MISES A LEUR DISPOSITION .
17 IL INCOMBE A LA JURIDICTION NATIONALE D ' EXAMINER , A LA LUMIERE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT SI , ET DANS QUELLE MESURE , LES MODALITES D ' AGREATION PREVUES PAR LA LEGISLATION NATIONALE SONT JUSTIFIEES AU SENS DE L ' ARTICLE 36 .
18 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU DANEMARK , LE GOUVERNEMENT D ' ITALIE , LE GOUVERNEMENT DES PAYS-BAS , LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE , REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE GERECHTSHOF DE LA HAYE PAR ARRET DU 29 OCTOBRE 1980 , ENREGISTRE A LA COUR LE 10 DECEMBRE 1980 , DIT POUR DROIT :
IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 30 ET 36 DU TRAITE QU ' IL N ' EST PAS INTERDIT A UN ETAT MEMBRE D ' EXIGER UNE AGREATION PREALABLE DES PRODUITS DESINFECTANTS , MEME SI CES PRODUITS ONT DEJA FAIT L ' OBJET D ' UNE AGREATION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE . LES AUTORITES DE L ' ETAT IMPORTATEUR NE SONT TOUTEFOIS PAS EN DROIT D ' EXIGER SANS NECESSITE DES ANALYSES TECHNIQUES OU CHIMIQUES OU DES ESSAIS DE LABORATOIRE LORSQUE LES MEMES ANALYSES ET ESSAIS ONT DEJA ETE EFFECTUES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ET QUE LEURS RESULTATS SONT A LA DISPOSITION DE CES AUTORITES OU PEUVENT SUR LEUR DEMANDE ETRE MIS A LEUR DISPOSITION .