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Document 61980CJ0188

    Arrêt de la Cour du 6 juillet 1982.
    République française, République italienne et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord contre Commission des Communautés européennes.
    Entreprises publiques - Transparence des relations financières avec l'État.
    Affaires jointes 188 à 190/80.

    Recueil de jurisprudence 1982 -02545

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1982:257

    61980J0188

    Arrêt de la Cour du 6 juillet 1982. - République française, République italienne et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord contre Commission des Communautés européennes. - Entreprises publiques - Transparence des relations financières avec l'État. - Affaires jointes 188 à 190/80.

    Recueil de jurisprudence 1982 page 02545
    édition spéciale espagnole page 00723
    édition spéciale suédoise page 00457
    édition spéciale finnoise page 00479


    Sommaire
    Parties
    Objet du litige
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1 . COMMISSION - COMPETENCE LEGISLATIVE - COMPETENCE CONFEREE PAR UNE DISPOSITION DU TRAITE - LIMITES - CRITERES - ABSENCE D ' UN PRINCIPE GENERAL - INTERPRETATION DE LA DISPOSITION EN CAUSE

    ( TRAITE CEE , ART . 4 , 145 , 155 ET 189 )

    2 . CONCURRENCE - ENTREPRISES PUBLIQUES - TRANSPARENCE DES RELATIONS FINANCIERES ENTRE ETATS MEMBRES ET ENTREPRISES PUBLIQUES - POUVOIR D ' INFORMATION DE LA COMMISSION - PORTEE - INFORMATIONS NATIONALES PUBLIEES - POSSIBILITE POUR LA COMMISSION D ' EXIGER DES INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES - DETERMINATION DE CRITERES COMMUNS A TOUS LES ETATS MEMBRES

    ( TRAITE CEE , ART . 90 , PAR 3 ; DIRECTIVE DE LA COMMISSION 80/723 )

    3 . CONCURRENCE - ENTREPRISES PUBLIQUES - ENTREPRISES PRIVEES - TRANSPARENCE DES RELATIONS FINANCIERES ENTRE ETATS MEMBRES ET ENTREPRISES PUBLIQUES - DIFFERENCE DE TRAITEMENT PAR RAPPORT AUX ENTREPRISES PRIVEES - SITUATIONS NON COMPARABLES - ABSENCE DE DISCRIMINATION

    ( TRAITE CEE , ART . 90 , PAR 3 ; DIRECTIVE DE LA COMMISSION 80/723 )

    4 . CONCURRENCE - ENTREPRISES PUBLIQUES - TRANSPARENCE DES RELATIONS FINANCIERES ENTRE ETATS MEMBRES ET ENTREPRISES PUBLIQUES - DETERMINATION DES RELATIONS FINANCIERES VISEES - CRITERES - PARTICIPATION FINANCIERE DES POUVOIRS PUBLICS - POSITION DES POUVOIRS PUBLICS DANS LA GESTION DE L ' ENTREPRISE

    ( TRAITE CEE , ART . 90 ; DIRECTIVE DE LA COMMISSION 80/723 , ART . 2 )

    Sommaire


    1 . LA THESE SELON LAQUELLE , EN VERTU DES PRINCIPES MEMES QUI REGISSENT LA REPARTITION DES POUVOIRS ET DES RESPONSABILITES ENTRE LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES , LA TOTALITE DU POUVOIR LEGISLATIF ORIGINAIRE APPARTIENDRAIT AU CONSEIL , TANDIS QUE LA COMMISSION NE DETIENDRAIT QUE DES POUVOIRS DE SURVEILLANCE ET D ' EXECUTION , NE TROUVE PAS DE FONDEMENT DANS LES DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES DU TRAITE . IL S ' ENSUIT QUE LES LIMITES A LA COMPETENCE CONFEREE A LA COMMISSION PAR UNE DISPOSITION SPECIFIQUE DU TRAITE NE SAURAIENT ETRE DEDUITES D ' UN PRINCIPE GENERAL , MAIS D ' UNE INTERPRETATION DES TERMES PROPRES DE LA DISPOSITION EN CAUSE , ANALYSES A LA LUMIERE DE SA FINALITE ET DE SA PLACE DANS L ' ECONOMIE DU TRAITE .

    2.COMPTE TENU DES FORMES DIVERSES DES ENTREPRISES PUBLIQUES DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES ET DES RAMIFICATIONS DE LEURS ACTIVITES , IL EST INEVITABLE QUE LEURS RELATIONS FINANCIERES AVEC LES POUVOIRS PUBLICS SOIENT TRES DIVERSES , SOUVENT COMPLEXES ET DES LORS DIFFICILES A CONTROLER MEME A L ' AIDE DES SOURCES D ' INFORMATIONS NATIONALES PUBLIEES . DANS CES CONDITIONS , ON NE SAURAIT DENIER LE BESOIN , POUR LA COMMISSION , DE CHERCHER A OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES SUR CES RELATIONS EN ETABLISSANT DES CRITERES COMMUNS POUR TOUS LES ETATS MEMBRES ET POUR TOUTES LES ENTREPRISES EN CAUSE .

    3.LE PRINCIPE D ' EGALITE , ENTRE LES ENTREPRISES PUBLIQUES ET LES ENTREPRISES PRIVEES EN GENERAL , PRESUPPOSE QUE LES DEUX GROUPES SE TROUVENT DANS DES SITUATIONS COMPARABLES . OR , LES ENTREPRISES PRIVEES DETERMINENT , DANS LES LIMITES POSEES PAR LA LEGISLATION APPLICABLE , LEUR STRATEGIE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE EN TENANT COMPTE , NOTAMMENT , DES EXIGENCES DE RENTABILITE . LES DECISIONS DES ENTREPRISES PUBLIQUES , PAR CONTRE , PEUVENT SUBIR L ' IMPACT DE FACTEURS D ' UN ORDRE DIFFERENT , DANS LE CADRE DE LA POURSUITE , PAR LES AUTORITES PUBLIQUES QUI PEUVENT INFLUENCER CES DECISIONS , DES BUTS D ' INTERET GENERAL . LES CONSEQUENCES ECONOMIQUES ET FINANCIERES D ' UN TEL IMPACT CONDUISENT A L ' ETABLISSEMENT , ENTRE CES ENTREPRISES ET LES POUVOIRS PUBLICS , DE RELATIONS FINANCIERES D ' UN TYPE PARTICULIER , DIFFERENTES DES RELATIONS QUI EXISTENT ENTRE LES AUTORITES PUBLIQUES ET LES ENTREPRISES PRIVEES . COMME LA DIRECTIVE 80/723 CONCERNE JUSTEMENT CES RELATIONS FINANCIERES PARTICULIERES , ON NE SAURAIT RETENIR A SON ENCONTRE LE MOYEN FONDE SUR L ' EXISTENCE D ' UNE DISCRIMINATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES PAR RAPPORT AUX ENTREPRISES PRIVEES .

    4.LA RAISON POUR LAQUELLE LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 90 ONT ETE INSEREES DANS LE TRAITE EST L ' INFLUENCE QUE LES POUVOIRS PUBLICS PEUVENT EXERCER SUR LES DECISIONS COMMERCIALES DES ENTREPRISES PUBLIQUES . CETTE INFLUENCE PEUT S ' EXERCER SUR LA BASE SOIT D ' UNE PARTICIPATION FINANCIERE SOIT DE REGLES REGISSANT LA GESTION DE L ' ENTREPRISE . EN CHOISISSANT CES MEMES CRITERES POUR DETERMINER LES RELATIONS FINANCIERES SUR LESQUELLES ELLE DOIT POUVOIR OBTENIR DES INFORMATIONS EN VUE D ' ACCOMPLIR SON DEVOIR DE SURVEILLANCE EN VERTU DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 3 , LA COMMISSION EST RESTEE DANS LES LIMITES DU POUVOIR D ' APPRECIATION QUE LUI CONFERE CETTE DISPOSITION .

    Parties


    DANS LES AFFAIRES JOINTES

    188/80

    REPUBLIQUE FRANCAISE , REPRESENTEE PAR M . G . GUILLAUME ET PAR M . P . MOREAU DEFARGES , RESPECTIVEMENT EN QUALITE D ' AGENT ET D ' AGENT SUPPLEANT DU GOUVERNEMENT FRANCAIS , AYANT ELU DOMICILE AU SIEGE DE L ' AMBASSADE DE FRANCE A LUXEMBOURG ,

    PARTIE REQUERANTE ,

    CONTRE

    COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . B . VAN DER ESCH , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M . G . MARENCO , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . O . MONTALTO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

    PARTIE DEFENDERESSE ,

    SOUTENUE PAR

    ROYAUME DES PAYS-BAS , REPRESENTEE PAR M . A . BOS , EN QUALITE D ' AGENT ,

    ET PAR

    REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , REPRESENTEE PAR M . M . SEIDEL , MINISTERIALRAT AU MINISTERE FEDERAL DE L ' ECONOMIE , ET PAR M . A . DERINGER , AVOCAT PRES L ' OBERLANDESGERICHT DE COLOGNE , EN QUALITE D ' AGENTS ,

    189/80

    REPUBLIQUE ITALIENNE , REPRESENTEE PAR M . A . SQUILLANTE , CHEF DU SERVICE DU CONTENTIEUX DIPLOMATIQUE , DES TRAITES ET DES AFFAIRES LEGISLATIVES , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M . I . M . BRAGUGLIA , AVVOCATO DELLO STATO , AYANT ELU DOMICILE AU SIEGE DE L ' AMBASSADE D ' ITALIE A LUXEMBOURG ,

    PARTIE REQUERANTE ,

    SOUTENUE PAR

    REPUBLIQUE FRANCAISE , REPRESENTEE PAR SON AGENT , M . G . GUILLAUME , ASSISTE DE M . A . CARNELUTTI , AGENT SUPPLEANT ,

    CONTRE

    COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . B . VAN DER ESCH , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M . S . FABBRO , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . O . MONTALTO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

    PARTIE DEFENDERESSE ,

    SOUTENUE PAR

    ROYAUME DES PAYS-BAS

    ET PAR

    REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ,

    190/80

    ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D ' IRLANDE DU NORD , REPRESENTE PAR M . W . H . GODWIN , TREASURY SOLICITOR , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE AU SIEGE DE L ' AMBASSADE BRITANNIQUE A LUXEMBOURG ,

    PARTIE REQUERANTE ,

    SOUTENU PAR

    REPUBLIQUE FRANCAISE , REPRESENTEE PAR SON AGENT , M . G . GUILLAUME , ASSISTE DE M . A . CARNELUTTI , AGENT SUPPLEANT ,

    CONTRE

    COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . B . VAN DER ESCH , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M . P . J . KUYPER , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . M . CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

    PARTIE DEFENDERESSE ,

    SOUTENUE PAR

    ROYAUME DES PAYS-BAS

    ET PAR

    REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ,

    Objet du litige


    AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 173 DU TRAITE CEE , DE LA DIRECTIVE 80/723/CEE DE LA COMMISSION , DU 25 JUIN 1980 , RELATIVE A LA TRANSPARENCE DES RELATIONS FINANCIERES ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LES ENTREPRISES PUBLIQUES ( JO L 195 , P . 35 ),

    Motifs de l'arrêt


    1 PAR REQUETES DEPOSEES AU GREFFE DE LA COUR RESPECTIVEMENT LES 16 , 18 ET 19 SEPTEMBRE 1980 , LA REPUBLIQUE FRANCAISE , LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE ROYAUME-UNI ONT INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 173 , PREMIER ALINEA , DU TRAITE CEE , TROIS RECOURS VISANT A L ' ANNULATION DE LA DIRECTIVE 80/723 DE LA COMMISSION , DU 25 JUIN 1980 , RELATIVE A LA TRANSPARENCE DES RELATIONS FINANCIERES ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LES ENTREPRISES PUBLIQUES ( JO L 195 , P . 35 ). LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS SONT INTERVENUS A CES PROCEDURES AU SOUTIEN DES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION .

    2 LA DIRECTIVE , ARRETEE SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE , OBLIGE LES ETATS MEMBRES A TENIR DISPONIBLES , PENDANT CINQ ANS , LES DONNEES RELATIVES AUX MISES A DISPOSITION DE RESSOURCES PUBLIQUES , PAR LES POUVOIRS PUBLICS , A DES ENTREPRISES PUBLIQUES AINSI QUE CELLES RELATIVES A L ' UTILISATION EFFECTIVE DE CES RESSOURCES PAR LESDITES ENTREPRISES . IL RESSORT DES CONSIDERANTS DE LA DIRECTIVE QUE SON OBJECTIF ESSENTIEL EST DE PROMOUVOIR L ' APPLICATION EFFICACE , AUX ENTREPRISES PUBLIQUES , DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 92 ET 93 DU TRAITE CONCERNANT LES AIDES ETATIQUES . EN OUTRE , CES CONSIDERANTS SOULIGNENT LE PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES ENTREPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES , AINSI QUE LE BESOIN DE TRANSPARENCE DES RELATIONS FINANCIERES ENTRE LES PREMIERES ET LES ETATS , A CAUSE DE LA COMPLEXITE DE CES RELATIONS .

    3 LES MOYENS INVOQUES PAR LES GOUVERNEMENTS REQUERANTS , BIEN QU ' ILS DIFFERENT SUR CERTAINS POINTS , PEUVENT , EN SUBSTANCE , ETRE RESUMES COMME SUIT :

    - INCOMPETENCE DE LA COMMISSION ;

    - ABSENCE DE NECESSITE ET MECONNAISSANCE DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE ;

    - DISCRIMINATION AU DETRIMENT DES ENTREPRISES PUBLIQUES ;

    - VIOLATION DES ARTICLES 90 , 92 ET 93 , EN CE QUE LA DIRECTIVE DEFINIT LES NOTIONS D ' ENTREPRISE PUBLIQUE ET D ' AIDE ETATIQUE ;

    - MECONNAISSANCE DES REGLES DEFINISSANT LE CHAMP D ' APPLICATION DES TRAITES CEE , CECA ET CEEA ;

    - ABSENCE DE MOTIVATION ET MECONNAISSANCE DU PRINCIPE D ' EGALITE EN CE QUI CONCERNE LES EXEMPTIONS PREVUES PAR LA DIRECTIVE .

    SUR LE PREMIER MOYEN ( INCOMPETENCE DE LA COMMISSION )

    4 SELON LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI , LA COMMISSION , EN ARRETANT LA DIRECTIVE LITIGIEUSE , A VIOLE LES PRINCIPES MEMES QUI REGISSENT LA REPARTITION DES POUVOIRS ET DES RESPONSABILITES ENTRE LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES . IL RESSORTIRAIT DES DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES DU TRAITE QUE LA TOTALITE DU POUVOIR LEGISLATIF ORIGINAIRE APPARTIENT AU CONSEIL , TANDIS QUE LA COMMISSION NE DETIENT QUE DES POUVOIRS DE SURVEILLANCE ET D ' EXECUTION . CETTE REPARTITION DES COMPETENCES SERAIT CONFIRMEE PAR LES REGLES D ' HABILITATION SPECIFIQUES DU TRAITE , DONT LA QUASI-TOTALITE RESERVERAIT L ' ADOPTION DES REGLEMENTS ET DES DIRECTIVES AU CONSEIL . EN CE QUI CONCERNE NOTAMMENT LES REGLES DE CONCURRENCE , ON RETROUVERAIT CE MEME PARTAGE DES RESPONSABILITES . CES DISPOSITIONS ELLES-MEMES CONFERERAIENT LES FONCTIONS DE SURVEILLANCE A LA COMMISSION , ALORS QUE CELLE-CI NE POURRAIT LEGIFERER QUE DANS LES LIMITES D ' UNE DELEGATION SPECIFIQUE ET EXPRESSE CONTENUE DANS UN ACTE DU CONSEIL .

    5 TOUJOURS SELON LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI , LES DISPOSITIONS DU TRAITE QUI , A TITRE D ' EXCEPTION , CONFERENT A LA COMMISSION LA COMPETENCE D ' ARRETER DES DIRECTIVES DOIVENT ETRE INTERPRETEES A LA LUMIERE DES CONSIDERATIONS PRECEDENTES . IL NE S ' AGIRAIT PAS DE DIRECTIVES DE MEME NATURE QUE CELLES ADOPTEES PAR LE CONSEIL . ALORS QUE CES DERNIERES PEUVENT CONTENIR DES DISPOSITIONS GENERALES DE CARACTERE NORMATIF , IMPOSANT , LE CAS ECHEANT , DES OBLIGATIONS NOUVELLES AUX ETATS MEMBRES , LE BUT DES PREMIERES NE SERAIT QUE DE REMEDIER A UNE SITUATION SPECIFIQUE DANS UN OU PLUSIEURS DE CES ETATS . DANS LE CAS DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 3 , CE BUT LIMITE SERAIT SUGGERE PAR LES TERMES MEMES DE LA DISPOSITION , SELON LESQUELS LA COMMISSION ' ADRESSE ' LES DIRECTIVES OU DECISIONS APPROPRIEES AUX ETATS MEMBRES .

    6 CETTE THESE NE TROUVE TOUTEFOIS PAS DE FONDEMENT DANS LES DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES DU TRAITE . AUX TERMES DE L ' ARTICLE 4 , LA COMMISSION PARTICIPE A LA REALISATION DES TACHES DE LA COMMUNAUTE AU MEME TITRE QUE LES AUTRES INSTITUTIONS , CHACUNE AGISSANT DANS LES LIMITES DES ATTRIBUTIONS QUI LUI SONT CONFEREES PAR LE TRAITE . L ' ARTICLE 155 PREVOIT , DANS DES TERMES PRESQUE IDENTIQUES A CEUX EMPLOYES A L ' ARTICLE 145 POUR DECRIRE LA MEME FONCTION DU CONSEIL , QUE LA COMMISSION DISPOSE D ' UN POUVOIR DE DECISION PROPRE DANS LES CONDITIONS PREVUES AU TRAITE . EN OUTRE , LES DISPOSITIONS DU CHAPITRE REGISSANT , D ' UNE MANIERE GENERALE , LES EFFETS ET LE CONTENU DES ACTES PRIS PAR LES INSTITUTIONS , ET NOTAMMENT CELLES DE L ' ARTICLE 189 , N ' OPERENT PAS LA DISTINCTION FAITE PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI ENTRE LES DIRECTIVES DE PORTEE GENERALE ET LES AUTRES NE PRESCRIVANT QUE DES MESURES SPECIFIQUES . SELON LE PREMIER ALINEA DE CET ARTICLE , LA COMMISSION A , AU MEME TITRE QUE LE CONSEIL , LE POUVOIR D ' ARRETER DES DIRECTIVES DANS LES CONDITIONS PREVUES AU TRAITE . IL S ' ENSUIT QUE LES LIMITES A LA COMPETENCE CONFEREE A LA COMMISSION PAR UNE DISPOSITION SPECIFIQUE DU TRAITE NE SAURAIENT ETRE DEDUITES D ' UN PRINCIPE GENERAL , MAIS D ' UNE INTERPRETATION DES TERMES PROPRES DE LA DISPOSITION EN CAUSE , EN L ' OCCURRENCE L ' ARTICLE 90 , ANALYSES A LA LUMIERE DE SA FINALITE ET DE SA PLACE DANS L ' ECONOMIE DU TRAITE .

    7 A CET EGARD , IL NE SAURAIT ETRE TIRE DE CONCLUSIONS DU FAIT QUE LA PLUPART DES AUTRES DISPOSITIONS SPECIFIQUES DU TRAITE , QUI PREVOIENT UNE COMPETENCE EN VUE DE L ' ADOPTION D ' ACTES DE CARACTERE GENERAL , CONFERENT CETTE COMPETENCE AU CONSEIL STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION . ON NE PEUT PAS NON PLUS DISTINGUER , ENTRE LES DISPOSITIONS PREVOYANT L ' ADOPTION DES DIRECTIVES , SELON QU ' ELLES UTILISENT LE TERME ' ARRETER ' OU ' ADRESSER ' . D ' APRES L ' ARTICLE 189 , LES DIRECTIVES , AUSSI BIEN QUE LES DECISIONS , TANT DU CONSEIL QUE DE LA COMMISSION S ' ADRESSENT A DES DESTINATAIRES , QUI , POUR CE QUI EST DES DIRECTIVES , SONT NECESSAIREMENT DES ETATS MEMBRES . DANS LE CAS D ' UNE DISPOSITION PREVOYANT L ' ADOPTION A LA FOIS DE DIRECTIVES ET DE DECISIONS ADRESSEES AUX ETATS MEMBRES , LE MOT ' ADRESSER ' CONSTITUE DONC SIMPLEMENT L ' EXPRESSION COMMUNE LA PLUS APPROPRIEE .

    8 POUR ETAYER LE MOYEN TIRE DE L ' INCOMPETENCE DE LA COMMISSION , LES TROIS GOUVERNEMENTS REQUERANTS FONT VALOIR QUE LES REGLES CONTENUES DANS LA DIRECTIVE LITIGIEUSE AURAIENT PU ETRE ARRETEES PAR LE CONSEIL . COMME LA FINALITE DE LA DIRECTIVE SERAIT DE PERMETTRE A LA COMMISSION DE CONTROLER LE RESPECT DE L ' OBLIGATION DES ETATS MEMBRES DE LUI NOTIFIER , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 93 , PARAGRAPHE 3 , TOUTE INSTITUTION OU MODIFICATION D ' UNE AIDE ETATIQUE , ET COMME L ' ARTICLE 94 CONFERE AU CONSEIL LA COMPETENCE POUR FIXER NOTAMMENT LES CONDITIONS D ' APPLICATION DUDIT PARAGRAPHE , LES REGLES EN CAUSE RELEVERAIENT DE LA COMPETENCE DE CETTE INSTITUTION EN VERTU DE CET ARTICLE . DE TOUTE MANIERE , DE TELLES REGLES ENTRERAIENT DANS LES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL EN VERTU DE L ' ARTICLE 213 OU , A TITRE SUBSIDIAIRE , DE L ' ARTICLE 235 . S ' AGISSANT DES LORS D ' UN DOMAINE OU LE CONSEIL EST COMPETENT , ON NE SAURAIT , D ' APRES LES GOUVERNEMENTS REQUERANTS , RECONNAITRE UNE COMPETENCE CONCURRENTE DE LA COMMISSION EN VERTU D ' AUTRES DISPOSITIONS DU TRAITE .

    9 LA COMMISSION , SOUTENUE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , INSISTE SUR LE FAIT QUE LA DIRECTIVE VISE DES MESURES SE SITUANT ' EN AMONT ' DE LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 93 ET QUE , POUR CETTE RAISON , L ' ARTICLE 94 EST INAPPLICABLE . ELLE FAIT EGALEMENT VALOIR QUE L ' ARTICLE 213 NE CONCERNE PAS DES INFORMATIONS DONT LES ETATS MEMBRES DISPOSENT ET QU ' ILS DOIVENT FOURNIR A LA COMMISSION , SUR SA DEMANDE , EN VERTU DE LEUR OBLIGATION GENERALE DE COOPERATION PREVUE A L ' ARTICLE 5 . L ' ARTICLE 235 NE JOUERAIT PAS NON PLUS , PUISQU ' IL PRESUPPOSE QUE TOUT AUTRE POUVOIR D ' ACTION FAIT DEFAUT . LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS , POUR SA PART , SOULIGNE SURTOUT LE CARACTERE SPECIFIQUE ET L ' IMPORTANCE AUTONOME DE L ' ARTICLE 90 .

    10 LES ARGUMENTS QUE LES GOUVERNEMENTS REQUERANTS TIRENT DES ARTICLES 213 ET 235 DOIVENT ETRE ECARTES . EN EFFET , L ' ARTICLE 213 QUI FIGURE DANS LE CHAPITRE DES DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES DU TRAITE NE FAIT PAS OBSTACLE AUX POUVOIRS QUE DES DISPOSITIONS PARTICULIERES DU TRAITE RECONNAISSENT A LA COMMISSION . L ' ARTICLE 235 NE PEUT PAS , POUR LA RAISON INDIQUEE PAR LA COMMISSION , ETRE CONSIDERE COMME APPLICABLE EN L ' ESPECE .

    11 EN REVANCHE , POUR APPRECIER L ' ARGUMENT TIRE DE L ' ARTICLE 94 , IL Y A LIEU DE RAPPROCHER LES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE DE CELLES DE L ' ARTICLE 90 , EN TENANT COMPTE DES OBJETS ET DES FINALITES DE CES DEUX ARTICLES .

    12 A CET EGARD , IL CONVIENT DE CONSTATER QUE LES DEUX DISPOSITIONS ONT DES OBJETS DIFFERENTS . L ' ARTICLE 94 FAIT PARTIE D ' UN ENSEMBLE DE DISPOSITIONS QUI REGLENT LE DOMAINE DES AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS QUELS QUE SOIENT LES FORMES ET LES DESTINATAIRES DE CES AIDES . AU CONTRAIRE , L ' ARTICLE 90 NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES POUR LE COMPORTEMENT DESQUELLES LES ETATS DOIVENT ASSUMER UNE RESPONSABILITE PARTICULIERE EN RAISON DE L ' INFLUENCE QU ' ILS PEUVENT EXERCER SUR CE COMPORTEMENT . CET ARTICLE SOULIGNE QUE LESDITES ENTREPRISES , SOUS RESERVE DES PRECISIONS APPORTEES PAR SON PARAGRAPHE 2 , SONT SOUMISES A L ' ENSEMBLE DES REGLES DU TRAITE ; IL ENJOINT AUX ETATS MEMBRES DE RESPECTER CES REGLES DANS LEURS RAPPORTS AVEC CES ENTREPRISES ET IL IMPOSE A LA COMMISSION UN DEVOIR DE VIGILANCE A CET EGARD QUI , EN TANT QUE DE BESOIN , PEUT ETRE EXERCE PAR L ' ADOPTION DE DIRECTIVES ET DE DECISIONS ADRESSEES AUX ETATS MEMBRES .

    13 A CETTE DIFFERENCE D ' OBJETS S ' AJOUTE UNE DIFFERENCE EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS POSEES A L ' EXERCICE DES COMPETENCES QUE LES DEUX DISPOSITIONS CONFERENT , RESPECTIVEMENT , AU CONSEIL ET A LA COMMISSION . L ' ARTICLE 94 PERMET AU CONSEIL DE PRENDRE TOUS REGLEMENTS UTILES EN VUE DE L ' APPLICATION DES ARTICLES 92 ET 93 . AU CONTRAIRE , LA COMPETENCE CONFEREE A LA COMMISSION PAR L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 3 , SE LIMITE AUX DIRECTIVES ET AUX DECISIONS QUI SONT NECESSAIRES EN VUE D ' ACCOMPLIR , D ' UNE MANIERE EFFICACE , LE DEVOIR DE SURVEILLANCE QUE LUI IMPOSE CE MEME PARAGRAPHE .

    14 PAR RAPPORT A LA COMPETENCE DU CONSEIL EN VERTU DE L ' ARTICLE 94 , CELLE QUI EST CONFEREE A LA COMMISSION PAR L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 3 , S ' EXERCE AINSI DANS UN CHAMP D ' APPLICATION SPECIFIQUE ET DANS DES CONDITIONS DEFINIES EN FONCTION DE L ' OBJET PROPRE DE CET ARTICLE . IL S ' ENSUIT QUE LA COMPETENCE DE LA COMMISSION POUR ARRETER LA DIRECTIVE LITIGIEUSE DEPEND DES NECESSITES INHERENTES A SON DEVOIR DE SURVEILLANCE VISE A L ' ARTICLE 90 ET QUE L ' EVENTUALITE D ' UNE REGLEMENTATION EDICTEE PAR LE CONSEIL EN APPLICATION DE SON POUVOIR GENERAL EN VERTU DE L ' ARTICLE 94 ET COMPORTANT DES DISPOSITIONS QUI TOUCHERAIENT AU DOMAINE SPECIFIQUE DES AIDES OCTROYEES AUX ENTREPRISES PUBLIQUES NE FAIT PAS OBSTACLE A L ' EXERCICE DE CETTE COMPETENCE PAR LA COMMISSION .

    15 IL DECOULE DE TOUTES CES CONSIDERATIONS QUE LE PREMIER MOYEN INVOQUE PAR LES GOUVERNEMENTS REQUERANTS DOIT ETRE REJETE .

    SUR LE DEUXIEME MOYEN ( ABSENCE DE NECESSITE )

    16 LES GOUVERNEMENTS FRANCAIS ET ITALIEN CONTESTENT QUE LES REGLES DE LA DIRECTIVE SOIENT NECESSAIRES POUR PERMETTRE A LA COMMISSION D ' EXERCER DE FACON EFFICACE LA MISSION DE SURVEILLANCE QUE LUI CONFIE L ' ARTICLE 90 . ILS ESTIMENT QU ' IL EXISTE UNE SEPARATION JURIDIQUE COMPLETE ENTRE L ' ETAT ET LES ENTREPRISES PUBLIQUES SUR LE PLAN FINANCIER . LES FONDS MIS A LA DISPOSITION DE CES DERNIERES PAR LES POUVOIRS PUBLICS APPARAITRAIENT DES ACTES LEGISLATIFS BUDGETAIRES AINSI QUE DES BILANS ET RAPPORTS ANNUELS DES ENTREPRISES . DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE , IL EXISTERAIT , CONCERNANT LES RELATIONS DE L ' ETAT AVEC LES ENTREPRISES PUBLIQUES , DES SOURCES D ' INFORMATIONS AU MOINS AUSSI COMPLETES QUE CELLES CONCERNANT LES RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES PRIVEES ET BEAUCOUP PLUS PRECISES QUE CELLES CONCERNANT LES RELATIONS DES ENTREPRISES PRIVEES ENTRE ELLES .

    17 LA COMMISSION RENVOIE AUX QUATRIEME ET CINQUIEME CONSIDERANTS DE LA DIRECTIVE QUI AFFIRMENT QUE LA COMPLEXITE DES RELATIONS FINANCIERES DES POUVOIRS PUBLICS NATIONAUX AVEC LES ENTREPRISES PUBLIQUES EST DE NATURE A ENTRAVER L ' EXECUTION DE LA TACHE DE SURVEILLANCE DE LA COMMISSION ET QU ' UNE APPLICATION EFFICACE ET EQUITABLE AUX ENTREPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES DES REGLES DU TRAITE CONCERNANT LES AIDES NE PEUT SE FAIRE QUE POUR AUTANT QUE CES RELATIONS FINANCIERES SOIENT RENDUES TRANSPARENTES . AU COURS DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR , LA COMMISSION AINSI QUE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ONT CITE DES EXEMPLES EN VUE DE MONTRER QUE CES RELATIONS N ' ETAIENT PAS SUFFISAMMENT TRANSPARENTES POUR PERMETTRE A LA COMMISSION D ' ETABLIR L ' EXISTENCE OU L ' INEXISTENCE D ' AIDES ETATIQUES AUX ENTREPRISES PUBLIQUES .

    18 COMPTE TENU DES FORMES DIVERSES DES ENTREPRISES PUBLIQUES DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES ET DES RAMIFICATIONS DE LEURS ACTIVITES , IL EST INEVITABLE QUE LEURS RELATIONS FINANCIERES AVEC LES POUVOIRS PUBLICS SONT , ELLES AUSSI , TRES DIVERSES , SOUVENT COMPLEXES ET DES LORS DIFFICILES A CONTROLER MEME A L ' AIDE DES SOURCES D ' INFORMATIONS PUBLIEES AUXQUELLES LES GOUVERNEMENTS REQUERANTS ONT FAIT REFERENCE . DANS CES CONDITIONS , ON NE SAURAIT DENIER LE BESOIN , POUR LA COMMISSION , DE CHERCHER A OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES SUR CES RELATIONS EN ETABLISSANT DES CRITERES COMMUNS POUR TOUS LES ETATS MEMBRES ET POUR TOUTES LES ENTREPRISES EN CAUSE . EN CE QUI CONCERNE LA DETERMINATION PRECISE DE CES CRITERES , LES GOUVERNEMENTS REQUERANTS N ' ONT PAS ETABLI QUE LA COMMISSION A DEPASSE LES LIMITES DU POUVOIR D ' APPRECIATION QUE LUI RESERVE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 3 .

    19 IL S ' ENSUIT QUE LE MOYEN CONCERNANT L ' ABSENCE DE NECESSITE DOIT ETRE REJETE . IL EN VA DE MEME DU REPROCHE FAIT A LA COMMISSION , NOTAMMENT PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN , CONCERNANT LE MANQUE DE PROPORTIONNALITE .

    SUR LE TROISIEME MOYEN ( EXISTENCE D ' UNE DISCRIMINATION VIS-A-VIS DES ENTREPRISES PUBLIQUES PAR RAPPORT AUX ENTREPRISES PRIVEES )

    20 LES GOUVERNEMENTS FRANCAIS ET ITALIEN FONT VALOIR QU ' IL RESSORT AUSSI BIEN DE L ' ARTICLE 222 QUE DE L ' ARTICLE 90 QUE LES ENTREPRISES PUBLIQUES ET LES ENTREPRISES PRIVEES DOIVENT ETRE TRAITEES DE MANIERE EGALE . OR , LA DIRECTIVE AURAIT POUR EFFET DE PLACER LES PREMIERES DANS UNE SITUATION MOINS FAVORABLE QUE LES SECONDES , SURTOUT EN CE QU ' ELLE IMPOSE AUX ENTREPRISES PUBLIQUES DES OBLIGATIONS NOTAMMENT COMPTABLES PARTICULIERES QUI NE SONT PAS EXIGEES DES ENTREPRISES PRIVEES .

    21 A CET EGARD , IL CONVIENT DE RAPPELER QUE LE PRINCIPE D ' EGALITE , QUE LES GOUVERNEMENTS INVOQUENT EN CE QUI CONCERNE LES RAPPORTS ENTRE LES ENTREPRISES PUBLIQUES ET LES ENTREPRISES PRIVEES EN GENERAL , PRESUPPOSE QUE LES DEUX GROUPES SE TROUVENT DANS DES SITUATIONS COMPARABLES . OR , LES ENTREPRISES PRIVEES DETERMINENT , DANS LES LIMITES POSEES PAR LA LEGISLATION APPLICABLE , LEUR STRATEGIE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE EN TENANT COMPTE , NOTAMMENT , DES EXIGENCES DE RENTABILITE . LES DECISIONS DES ENTREPRISES PUBLIQUES , PAR CONTRE , PEUVENT SUBIR L ' IMPACT DE FACTEURS D ' UN ORDRE DIFFERENT , DANS LE CADRE DE LA POURSUITE , PAR LES AUTORITES PUBLIQUES QUI PEUVENT INFLUENCER CES DECISIONS , DES BUTS D ' INTERET GENERAL . LES CONSEQUENCES ECONOMIQUES ET FINANCIERES D ' UN TEL IMPACT CONDUISENT A L ' ETABLISSEMENT , ENTRE CES ENTREPRISES ET LES POUVOIRS PUBLICS , DE RELATIONS FINANCIERES D ' UN TYPE PARTICULIER , DIFFERENTES DES RELATIONS QUI EXIS TENT ENTRE LES AUTORITES PUBLIQUES ET LES ENTREPRISES PRIVEES . COMME LA DIRECTIVE CONCERNE JUSTEMENT CES RELATIONS FINANCIERES PARTICULIERES , LE MOYEN FONDE SUR L ' EXISTENCE D ' UNE DISCRIMINATION NE SAURAIT ETRE RETENU .

    SUR LE QUATRIEME MOYEN ( VIOLATION DES ARTICLES 90 , 92 ET 93 , EN CE QUE LA DIRECTIVE DEFINIT LES NOTIONS D ' ENTREPRISE PUBLIQUE ET D ' AIDE ETATIQUE )

    22 LES GOUVERNEMENTS FRANCAIS ET ITALIEN SOUTIENNENT QUE LES ARTICLES 2 ET 3 DE LA DIRECTIVE AJOUTENT , SANS AUCUNE BASE LEGALE , AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 90 , 92 ET 93 DU TRAITE , EN CE QU ' ILS DEFINISSENT LA NOTION D ' ENTREPRISE PUBLIQUE ET DETERMINENT LES RELATIONS FINANCIERES QUI , DE L ' AVIS DE LA COMMISSION , PEUVENT CONSTITUER DES AIDES ETATIQUES .

    23 CES REPROCHES NE SONT PAS JUSTIFIES . EN CE QUI CONCERNE LA DETERMINATION , A L ' ARTICLE 3 , DES RELATIONS FINANCIERES QUI SONT SOUMISES AUX REGLES DE LA DIRECTIVE , IL SUFFIT DE CONSTATER QU ' IL NE S ' AGIT PAS D ' UNE TENTATIVE DE LA COMMISSION DE DEFINIR LA NOTION D ' AIDE TELLE QU ' ELLE FIGURE AUX ARTICLES 92 ET 93 DU TRAITE , MAIS UNIQUEMENT D ' UNE PRECISION DES OPERATIONS FINANCIERES DONT LA COMMISSION ESTIME DEVOIR ETRE INFORMEE EN VUE DE CONTROLER SI UN ETAT MEMBRE A ACCORDE , SANS RESPECTER SON OBLIGATION DE NOTIFICATION CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 93 , PARAGRAPHE 3 , DES AIDES A L ' ENTREPRISE EN QUESTION . AINSI QU ' IL EST DIT CI-DESSUS CONCERNANT LE DEUXIEME MOYEN , IL N ' EST PAS ETABLI QUE LA COMMISSION , CE FAISANT , A DEPASSE LES LIMITES DU POUVOIR D ' APPRECIATION QUE LUI RESERVE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 3 .

    24 EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 2 QUI DELIMITE LA NOTION D ' ENTREPRISE PUBLIQUE ' AU SENS DE LA PRESENTE DIRECTIVE ' , IL Y A LIEU DE SOULIGNER QUE CES DISPOSITIONS N ' ONT PAS POUR BUT DE DEFINIR CETTE NOTION TELLE QU ' ELLE FIGURE A L ' ARTICLE 90 DU TRAITE , MAIS D ' ETABLIR LES CRITERES NECESSAIRES POUR CIRCONSCRIRE LE GROUPE D ' ENTREPRISES DONT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC LES POUVOIRS PUBLICS SONT SOUMISES A L ' OBLIGATION D ' INFORMATION VISEE PAR LA DIRECTIVE . POUR APPRECIER CETTE DELIMITATION QUI , D ' AILLEURS , EST INDISPENSABLE POUR FAIRE CONNAITRE AUX ETATS MEMBRES L ' ETENDUE DE LEURS OBLIGATIONS SELON LA DIRECTIVE , IL CONVIENT DONC DE RAPPROCHER LES CRITERES ETABLIS DES CONSIDERATIONS QUI SONT A LA BASE DE L ' OBLIGATION DE SURVEILLANCE IMPOSEE A LA COMMISSION PAR L ' ARTICLE 90 .

    25 SELON L ' ARTICLE 2 DE LA DIRECTIVE , CELLE-CI ENTEND PAR ENTREPRISE PUBLIQUE TOUTE ENTREPRISE SUR LAQUELLE LES POUVOIRS PUBLICS PEUVENT EXERCER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT UNE INFLUENCE DOMINANTE . UNE TELLE INFLUENCE EST PRESUMEE , SUIVANT LE DEUXIEME ALINEA , LORSQUE LES POUVOIRS PUBLICS , DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT , DETIENNENT LA MAJORITE DU CAPITAL , DISPOSENT DE LA MAJORITE DES VOIX OU PEUVENT DESIGNER PLUS DE LA MOITIE DES MEMBRES DES ORGANES D ' ADMINISTRATION , DE DIRECTION OU DE SURVEILLANCE DE L ' ENTREPRISE EN QUESTION .

    26 COMME LA COUR L ' A DEJA INDIQUE CI-DESSUS , LA RAISON POUR LAQUELLE LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 90 ONT ETE INSEREES DANS LE TRAITE EST JUSTEMENT L ' INFLUENCE QUE LES POUVOIRS PUBLICS PEUVENT EXERCER SUR LES DECISIONS COMMERCIALES DES ENTREPRISES PUBLIQUES . CETTE INFLUENCE PEUT S ' EXERCER SUR LA BASE SOIT D ' UNE PARTICIPATION FINANCIERE , SOIT DE REGLES REGISSANT LA GESTION DE L ' ENTREPRISE . EN CHOISISSANT CES MEMES CRITERES POUR DETERMINER LES RELATIONS FINANCIERES SUR LESQUELLES ELLE DOIT POUVOIR OBTENIR DES INFORMATIONS EN VUE D ' ACCOMPLIR SON DEVOIR DE SURVEILLANCE EN VERTU DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 3 , LA COMMISSION EST RESTEE DANS LES LIMITES DU POUVOIR D ' APPRECIATION QUE LUI CONFERE CETTE DISPOSITION .

    27 IL S ' ENSUIT QU ' IL CONVIENT DE REJETER EGALEMENT LE QUATRIEME MOYEN .

    SUR LE CINQUIEME MOYEN ( MECONNAISSANCE DES REGLES DEFINISSANT LE CHAMP D ' APPLICATION DES TRAITES CEE , CECA ET CEEA )

    28 LE GOUVERNEMENT FRANCAIS SOULIGNE QUE LA DEFINITION DE L ' ENTREPRISE PUBLIQUE FIGURANT A L ' ARTICLE 2 DE LA DIRECTIVE A UN CARACTERE TOUT A FAIT GENERAL ET QUE L ' EXEMPTION , PREVUE A L ' ARTICLE 4 , DU SECTEUR DE L ' ENERGIE , Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE L ' ENERGIE NUCLEAIRE , LA PRODUCTION DE L ' URANIUM , SON ENRICHISSEMENT ET LE RETRAITEMENT DES COMBUSTIBLES IRRADIES AINSI QUE L ' ELABORATION DES MATERIAUX PLUTONIGENES , LAISSENT ENTENDRE QUE LA DIRECTIVE S ' APPLIQUE , SOUS CETTE RESERVE , AUX ENTREPRISES PUBLIQUES RELEVANT DES TRAITES CECA ET CEEA . COMME UN TEXTE DE DROIT DERIVE ADOPTE DANS LE CADRE DU TRAITE CEE NE POURRAIT PAS REGIR UNE MATIERE COUVERTE PAR DES REGLES POSITIVES DES AUTRES TRAITES , LE GOUVERNEMENT FRANCAIS CONCLUT , A TITRE SUBSIDIAIRE , A L ' ANNULATION DE LA DIRECTIVE DANS LA MESURE OU ELLE VISE DES ENTREPRISES RELEVANT DES TRAITES CECA OU CEEA .

    29 LA COMMISSION ADMET QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 232 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE CEE , ET EN RAISON DES REGLES DU TRAITE CECA RELATIVES AUX AIDES ACCORDEES AUX ENTREPRISES RELEVANT DE CE TRAITE , LA DIRECTIVE NE PEUT S ' APPLIQUER A DE TELLES ENTREPRISES . QUANT AUX ENTREPRISES DU SECTEUR NUCLEAIRE , ELLE FAIT VALOIR QUE LE TRAITE CEEA NE CONTIENT PAS DE DISPOSITIONS SUR LES AIDES ETATIQUES . LES ARTICLES 92 ET 93 DU TRAITE CEE ET , PARTANT , LA DIRECTIVE SERAIENT DONC APPLICABLES AUX ENTREPRISES RELEVANT DE CE SECTEUR , SOUS RESERVE DES EXCEPTIONS PREVUES EXPRESSEMENT A L ' ARTICLE 4 DE LA DIRECTIVE .

    30 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 232 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE CEE , LES DISPOSITIONS DE CE TRAITE NE MODIFIENT PAS CELLES DU TRAITE CECA , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES DROITS ET OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES , LES POUVOIRS DES INSTITUTIONS DE CETTE COMMUNAUTE ET LES REGLES POSEES PAR CE TRAITE POUR LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN DU CHARBON ET DE L ' ACIER .

    31 COMME L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 3 , CONCERNE JUSTEMENT LES POUVOIRS DES INSTITUTIONS ET COMME LA DIRECTIVE LITIGIEUSE IMPOSE DES OBLIGATIONS AUX ETATS MEMBRES DANS LE DOMAINE DES AIDES DANS LEQUEL LE TRAITE CECA CONTIENT LUI-MEME DES REGLES S ' ADRESSANT AUX ETATS MEMBRES ET AUX ENTREPRISES RELEVANT DU MARCHE DU CHARBON ET DE L ' ACIER , IL RESSORT DIRECTEMENT DE L ' ARTICLE 232 DU TRAITE CEE QUE LA DIRECTIVE LITIGIEUSE NE SAURAIT ETRE APPLIQUEE AUX RELATIONS AVEC DE TELLES ENTREPRISES . POUR CETTE RAISON , LA DIRECTIVE N ' EST ENTACHEE D ' AUCUNE ILLEGALITE SUR CE POINT , BIEN QU ' IL EUT ETE SANS DOUTE PREFERABLE , DANS L ' INTERET DE LA CLARTE DES SITUATIONS JURIDIQUES , QUE L ' EXCLUSION DE CES ENTREPRISES RESULTE DES TERMES MEMES DE LA DIRECTIVE .

    32 EN REVANCHE , EN CE QUI CONCERNE LES RAPPORTS AVEC LE TRAITE CEEA , L ' ARTICLE 232 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE CEE SE BORNE A PRECISER QUE LES DISPOSITIONS DE CE DERNIER TRAITE NE DEROGENT PAS AUX STIPULATIONS DU PREMIER . LE GOUVERNEMENT FRANCAIS N ' A PAS ETABLI QUE LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE DEROGENT AUX DISPOSITIONS DU TRAITE CEEA . IL S ' ENSUIT QUE CE MOYEN NE PEUT PAS ETRE RETENU .

    SUR LE SIXIEME MOYEN ( L ' ABSENCE DE MOTIVATION ET MECONNAISSANCE DU PRINCIPE D ' EGALITE EN CE QUI CONCERNE LES EXEMPTIONS DE LA DIRECTIVE )

    33 EN PLUS DU SECTEUR DE L ' ENERGIE , L ' ARTICLE 4 DE LA DIRECTIVE EXEMPTE DE SON CHAMP D ' APPLICATION LES ENTREPRISES PUBLIQUES DONT LE CHIFFRE D ' AFFAIRES HORS TAXES N ' A PAS ATTEINT UN TOTAL DE 40 MILLIONS D ' UNITES DE COMPTE EUROPEENNES PENDANT LES DEUX EXERCICES ANNUELS PRECEDENTS , AINSI QUE LES ENTREPRISES QUI PRETENT DES SERVICES SANS INFLUENCE SENSIBLE SUR LES ECHANGES COMMUNAUTAIRES ET LES ENTREPRISES DES SECTEURS DE L ' EAU , DES TRANSPORTS , DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU CREDIT .

    34 POUR LE GOUVERNEMENT ITALIEN , CES EXEMPTIONS ENTRAINENT UNE DISCRIMINATION NON MOTIVEE . IL EST D ' AVIS QUE DES EXEMPTIONS SECTORIELLES NE SAURAIENT ETRE PERMISES QU ' EN L ' ABSENCE DE CONCURRENCE INTRACOMMUNAUTAIRE DANS LE SECTEUR VISE .

    35 MIS A PART LE FAIT QUE CE MOYEN TEND PLUTOT A ELARGIR LE CHAMP D ' APPLICATION DE LA DIRECTIVE , IL N ' EST PAS FONDE . LE DOUZIEME CONSIDERANT DE LA DIRECTIVE INDIQUE , EN EFFET , QU ' IL Y A LIEU D ' EXCLURE DES SECTEURS QUI N ' APPARTIENNENT PAS AU DOMAINE CONCURRENTIEL OU QUI FONT DEJA L ' OBJET DE DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES PARTICULIERES GARANTISSANT UNE TRANSPARENCE ADEQUATE , CERTAINS SECTEURS DONT LE CARACTERE PARTICULIER JUSTIFIE QU ' ILS FASSENT L ' OBJET DE DISPOSITIONS SPECIFIQUES , AINSI QUE LES ENTREPRISES DONT L ' IMPORTANCE ECONOMIQUE REDUITE NE JUSTIFIE PAS LES CHARGES ADMINISTRATIVES POUVANT DECOULER DES MESURES A PRENDRE . CES CONSIDERATIONS , DONT AU MOINS UNE S ' APPLIQUE A CHACUN DES SECTEURS EXCLUS PAR L ' ARTICLE 4 DE LA DIRECTIVE , COMPORTENT TOUTES DES CRITERES SUFFISAMMENT OBJECTIFS POUR JUSTIFIER UNE EXEMPTION DU CHAMP D ' APPLICATION DE LA DIRECTIVE .

    36 IL Y A DONC LIEU DE CONCLURE QUE LES RECOURS INTRODUITS PAR LES TROIS GOUVERNEMENTS N ' ONT PAS REVELE D ' ELEMENTS SUSCEPTIBLES DE JUSTIFIER L ' ANNULATION , MEME PARTIELLE , DE LA DIRECTIVE ATTAQUEE . IL CONVIENT DES LORS DE REJETER CES RECOURS .

    Décisions sur les dépenses


    SUR LES DEPENS

    37 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , S ' IL EST CONCLU EN CE SENS .

    38 LES TROIS GOUVERNEMENTS REQUERANTS AYANT SUCCOMBE EN LEURS MOYENS , IL Y A LIEU DE LES CONDAMNER AUX DEPENS . IL EN VA DE MEME POUR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS EN SA QUALITE DE PARTIE INTERVENANTE DANS LES AFFAIRES 189-190/80 .

    39 PARMI LES GOUVERNEMENTS INTERVENANT AU SOUTIEN DES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION , SEUL LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS A CONCLU A LA CONDAMNATION DES REQUERANTS AUX DEPENS . IL CONVIENT , DES LORS , DE CONDAMNER LA REPUBLIQUE FRANCAISE , LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE ROYAUME-UNI A SUPPORTER , EN PLUS DE LEURS PROPRES DEPENS , CEUX DE LA COMMISSION ET DU ROYAUME DES PAYS-BAS .

    PAR CES MOTIFS ,

    Dispositif


    LA COUR

    DECLARE ET ARRETE :

    1 ) LES RECOURS SONT REJETES .

    2)LA REPUBLIQUE FRANCAISE , LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE ROYAUME-UNI SUPPORTERONT , EN PLUS DE LEURS PROPRES DEPENS , CEUX DE LA COMMISSION ET DU ROYAUME DES PAYS-BAS .

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