This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61979CJ0737
Judgment of the Court (First Chamber) of 15 December 1982. # Dino Battaglia v Commission of the European Communities. # Officials - Weighting. # Case 737/79.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 décembre 1982.
Dino Battaglia contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaires - Coefficient correcteur.
Affaire 737/79.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 décembre 1982.
Dino Battaglia contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaires - Coefficient correcteur.
Affaire 737/79.
Recueil de jurisprudence 1982 -04497
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1982:435
Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 décembre 1982. - Dino Battaglia contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Coefficient correcteur. - Affaire 737/79.
Recueil de jurisprudence 1982 page 04497
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Dispositif
1 . FONCTIONNAIRES - REMUNERATION - COEFFICIENTS CORRECTEURS - DETERMINATION - CRITERES - CONDITIONS DE VIE AUX DIFFERENTS LIEUX D ' AFFECTATION - NOTION DE LIEU D ' AFFECTATION - OBLIGATION CORRELATIVE DES INSTITUTIONS
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 64 , AL . 1 )
2 . FONCTIONNAIRES - REMUNERATION - ADAPTATION EN CAS DE HAUSSE SENSIBLE DU COUT DE LA VIE - ADAPTATION DES COEFFICIENTS CORRECTEURS - OBLIGATION DU CONSEIL - PORTEE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 65 , PAR 2 )
1 . AFIN DE RESPECTER LA REGLE DE L ' ARTICLE 64 DU STATUT , SELON LAQUELLE IL DOIT ETRE TENU COMPTE DES CONDITIONS DE VIE AUX DIFFERENTS ' LIEUX D ' AFFECTATION ' , IL CONVIENT D ' ENTENDRE CETTE EXPRESSION COMME INDIQUANT NON PAS LES SEULES CAPITALES DES ETATS MEMBRES , MAIS LES LIEUX EXACTS OU SE DEROULE L ' ACTIVITE D ' UN NOMBRE SUFFISAMMENT IMPORTANT DE FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES COMMUNAUTES .
DES LORS , IL REVIENT AUX INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES , DANS LES CAS OU LE COUT DE LA VIE DANS UN TEL LIEU D ' AFFECTATION SUBIT DES VARIATIONS PLUS GRANDES QUE CELLES QUI SE PRODUISENT DANS LA CAPITALE DE L ' ETAT EN QUESTION , DE DETERMINER DES COEFFICIENTS CORRECTEURS DISTINCTS .
2 . LE LIBELLE DE L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT , EXCLUT TOUTE INTERPRETATION SELON LAQUELLE LE CONSEIL NE SERAIT PAS TENU D ' ADAPTER LES COEFFICIENTS CORRECTEURS DANS UN DELAI DE DEUX MOIS APRES TOUTE VARIATION SENSIBLE DU COUT DE LA VIE . LE POUVOIR DU CONSEIL A CET EGARD CONSISTE A CONSTATER S ' IL Y A HAUSSE SENSIBLE OU NON DU COUT DE LA VIE ET , SI LA CONSTATATION EST POSTIVE , D ' EN TIRER LES CONSEQUENCES . TOUTE AUTRE INTERPRETATION IRAIT A L ' ENCONTRE DU BUT DE LA DISPOSITION EN CAUSE , QUI EST DE GARANTIR A TOUS LES FONCTIONNAIRES LE MEME POUVOIR D ' ACHAT , QUEL QUE SOIT LE LIEU DE LEUR AFFECTATION .
DANS L ' AFFAIRE 737/79 ,
DINO BATTAGLIA , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES CE AU CCR D ' ISPRA , VARESE ( ITALIE ), ASSISTE ET REPRESENTE PAR M MARCEL SLUSNY , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M VICTOR BIEL , AVOCAT , 18A , RUE DES GLACIS ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . JOSEPH GRIESMAR , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M DANIEL JACOB , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ M . ORESTE MONTALTO , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET LES CONCLUSIONS FIGURANT EN TERMES DE REQUETE ,
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 17 OCTOBRE 1979 , M . BATTAGLIA , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION AFFECTE AU CENTRE COMMUN DE RECHERCHES D ' ISPRA EN ITALIE , A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ( CI-APRES LE STATUT ), UN RECOURS VISANT A L ' INAPPLICABILITE A SON EGARD DU REGLEMENT N 3087/78 DU CONSEIL , DU 21 DECEMBRE 1978 , PORTANT ADAPTATION DU COEFFICIENT CORRECTEUR APPLICABLE AUX REMUNERATIONS ET PENSIONS DES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES AFFECTES OU DOMICILIES EN ITALIE ( JO L 369 , P . 10 ).
2 JUSQU ' A LA FIN DE L ' ANNEE 1978 , LE STATUT DISPOSAIT QUE LA REMUNERATION DU FONCTIONNAIRE EST EXPRIMEE EN FRANCS BELGES ET QU ' ELLE EST AFFECTEE D ' UN COEFFICIENT CORRECTEUR SUPERIEUR , INFERIEUR OU EGAL A 100 % SELON LES CONDITIONS DE VIE AUX DIFFERENTS LIEUX D ' AFFECTATION .
3 A PARTIR DE L ' ANNEE 1975 , LES FONCTIONNAIRES AFFECTES AU CENTRE COMMUN DE RECHERCHE D ' ISPRA SE SONT PLAINTS AUPRES DE LA COMMISSION DE CE QUE LE COUT DE LA VIE AVAIT AUGMENTE SENSIBLEMENT EN ITALIE ET ONT DEMANDE EN CONSEQUENCE QUE LE COEFFICIENT CORRECTEUR POUR L ' ITALIE SOIT REVISE . ILS SE PLAIGNAIENT EN PARTICULIER DE CE QUE , SELON EUX , LE COUT DE LA VIE DANS LA PROVINCE DE VARESE ETAIT SUPERIEUR A CELUI DE ROME , ET ILS DEMANDAIENT AVEC INSISTANCE QU ' IL SOIT TENU COMPTE DE CETTE DIFFERENCE DANS LA FIXATION DU COEFFICIENT CORRECTEUR APPLICABLE A LEUR REMUNERATION .
4 AU COURS DES ANNEES 1976 , 1977 ET 1978 , DES CONCERTATIONS TECHNIQUES ONT EU LIEU ENTRE LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET CEUX DE LA COMMISSION ET DU CONSEIL , MAIS SANS ARRIVER A UN ACCORD SUR LA MODIFICATION DU COEFFICIENT CORRECTEUR NI SUR LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE LE NOUVEAU COEFFICIENT DEVAIT ETRE APPLIQUE . ENTRE-TEMPS , LE CONSEIL AVAIT , PAR DES REGLEMENTS SUCCESSIFS , PORTE LE COEFFICIENT CORRECTEUR POUR L ' ITALIE A 176,6 CONTRE 157,8 POUR LA BELGIQUE A COMPTER DU 1 JANVIER 1976 , A 189,3 CONTRE 157,8 POUR LA BELGIQUE A COMPTER DU 1 JUILLET 1976 , A 120 CONTRE 100 POUR LA BELGIQUE A COMPTER DU 1 JANVIER 1977 , A 132,1 CONTRE 104,5 POUR LA BELGIQUE A COMPTER DU 1 JANVIER 1977 , ET A 130,2 CONTRE 100 POUR LA BELGIQUE AVEC EFFET AU 1 JUILLET 1977 . CES REGLEMENTS AVAIENT DANS LA PLUPART DES CAS UN EFFET RETROACTIF D ' ENVIRON SIX MOIS .
5 LE 26 JUIN 1978 , LE CONSEIL A ADOPTE LE REGLEMENT N 1461/78 ( JO L 176 , P . 1 ) PAR LEQUEL LE COEFFICIENT CORRECTEUR POUR L ' ITALIE A ETE PORTE A 137,6 CONTRE 102,3 POUR LA BELGIQUE . DANS LES CONSIDERANTS DE CE REGLEMENT , IL EST PRECISE ' QU ' UNE DECISION SUR LA PROPOSITION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA RECTIFICATION DES COEFFICIENTS CORRECTEURS POUR TROIS PAYS D ' AFFECTATION NE SERA PRISE QU ' AU VU D ' UNE ETUDE QUE LA COMMISSION EST CHARGEE D ' EFFECTUER ' .
6 APRES UNE NOUVELLE ENQUETE EFFECTUEE PAR L ' OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET DES DISCUSSIONS ENTRE LA COMMISSION ET LE CONSEIL , LA COMMISSION A PROPOSE AU CONSEIL , LE 10 NOVEMBRE 1978 , DE PORTER LE COEFFICIENT CORRECTEUR POUR L ' ITALIE A 146,4 CONTRE 102,3 POUR LA BELGIQUE , AVEC EFFET RETROACTIF AU 1 JANVIER 1978 . CETTE PROPOSITION A ETE SUIVIE PAR L ' ADOPTION , PAR LE CONSEIL , DU REGLEMENT N 3087/78 DU 21 DECEMBRE 1978 ( JO L 369 , P . 10 ). A LA MEME DATE , LE CONSEIL A ADOPTE LE REGLEMENT N 3084/78 ( JO L 369 , P . 1 ) PORTANT LE COEFFICIENT CORRECTEUR POUR L ' ITALIE A 146,8 CONTRE 100 POUR LA BELGIQUE A COMPTER DU 1 JUILLET 1978 .
7 LE PERSONNEL INTERESSE A CRITIQUE LE REGLEMENT N 3087/78 EN CE QU ' IL FIXE LE COEFFICIENT CORRECTEUR A UN NIVEAU QUI NE TIENDRAIT PAS COMPTE DU COUT DE LA VIE A VARESE ET QU ' IL NE FAIT REMONTER QU ' AU 1 JANVIER 1978 LA RETROACTIVITE DE CE COEFFICIENT .
8 EN JANVIER 1979 , LA COMMISSION A PROCEDE A LA LIQUIDATION DES ARRIERES DE REMUNERATION RESULTANT DES REGLEMENTS N 3087/78 ET 3084/78 .
9 PAR DEUX RECLAMATIONS EN DATE DES 26 MARS ET 6 AVRIL 1979 , EN VERTU DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT , LE REQUERANT A DEMANDE A LA COMMISSION DE PRENDRE LES MESURES APPROPRIEES POUR COMPENSER LA PERTE DE SON POUVOIR D ' ACHAT AU COURS DES ANNEES 1976 ET 1977 .
10 PAR LETTRE CIRCULAIRE DU 12 JUILLET 1979 , LA COMMISSION A REJETE CES RECLAMATIONS .
11 LE REQUERANT A ALORS INTRODUIT LE PRESENT RECOURS , PAR LEQUEL IL DEMANDE L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION CONSISTANT A REGLER LES ARRIERES DE REMUNERATION DU REQUERANT EN LES LIMITANT A LA DATE DU 1 JANVIER 1978 ET SANS TENIR COMPTE DU COUT DE LA VIE SPECIFIQUE A LA PROVINCE DE VARESE ; DE DIRE INAPPLICABLE A SON EGARD , EN TANT QU ' IL LIMITE SA RETROACTIVITE AU 1 JANVIER 1978 , LE REGLEMENT N 3087/78 ; ET LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION A PAYER AU REQUERANT A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS UN MONTANT CALCULE COMME SI LE COEFFICIENT CORRECTEUR ACTUELLEMENT ADMIS AVAIT ETE APPLIQUE A PARTIR DU 1 JANVIER 1976 , MAJORE D ' INTERETS .
SUR LA RECEVABILITE
12 LA COMMISSION FAIT VALOIR QUE LE RECOURS EST IRRECEVABLE PARCE QUE LA LIQUIDATION DES ARRIERES EFFECTUEE EN JANVIER 1979 AURAIT UN CARACTERE CONFIRMATIF PAR RAPPORT AUX LIQUIDATIONS MENSUELLES DES REMUNERATIONS EFFECTUEES AU COURS DES ANNEES 1976 ET 1977 ET NE CONSTITUERAIT PAS PAR CONSEQUENT UN ACTE POUVANT ETRE ATTAQUE DE MANIERE AUTONOME , D ' AUTANT QU ' AUCUNE RECLAMATION N ' AURAIT ETE PRESENTEE EN SON TEMPS CONTRE LES LIQUIDATIONS DE REMUNERATIONS RELATIVES AUX ANNEES EN QUESTION .
13 VU LES CIRCONSTANCES DE L ' ESPECE , L ' EXCEPTION DE LA COMMISSION NE SAURAIT ETRE RETENUE . EN EFFET , BIEN QUE DOIVE ETRE SAUVEGARDEE L ' APPLICATION DE LA REGLE DU STATUT QUI PREVOIT L ' INTRODUCTION PREALABLE DE LA RECLAMATION ADMINISTRATIVE DANS UN DELAI RELATIVEMENT BREF , IL CONVIENT DE PRENDRE EN CONSIDERATION QUE , DU FAIT QUE LES POURPARLERS ETAIENT DEPUIS DE NOMBREUX MOIS ENGAGES ENTRE LE CONSEIL , LA COMMISSION ET LES ORGANISATIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL , LE REQUERANT POUVAIT LEGITIMEMENT ATTENDRE LA CONCLUSION DE CES POURPARLERS AVANT DE S ' INQUIETER DE LEUR RESULTAT EVENTUELLEMENT NEGATIF POUR SON TRAITEMENT . EN EFFET , LES REGLEMENTS DU CONSEIL PORTANT ADAPTATION DES COEFFICIENTS CORRECTEURS INTERVIENNENT AVEC UN CERTAIN RETARD , ET ONT DONC NORMALEMENT UNE APPLICATION RETROACTIVE , DONT LA DUREE N ' EST GUERE PREVISIBLE . LE CONSEIL A D ' AILLEURS RECONNU LUI-MEME , DANS LES CONSIDERANTS DU REGLEMENT N 1461/78 , LE CARACTERE NON DEFINITIF DE L ' ADAPTATION DU COEFFICIENT CORRECTEUR PREVUE PAR CE REGLEMENT POUR TROIS PAYS D ' AFFECTATION .
14 LA THESE DE LA COMMISSION , SI ELLE ETAIT ACCEPTEE , AURAIT POUR CONSEQUENCE QUE LE FONCTIONNAIRE QUI S ' ESTIMAIT LESE PAR LE RETARD DU CONSEIL DANS L ' ADAPTATION DU COEFFICIENT CORRECTEUR AURAIT DU NON SEULEMENT PRESENTER UNE SERIE DE RECLAMATIONS S ' ETENDANT EVENTUELLEMENT A PLUSIEURS ANNEES , MAIS EN OUTRE , INTENTER UNE SERIE DE RECOURS DEVANT LA COUR , FAUTE DE QUOI IL SERAIT FORCLOS . CETTE THESE NE SAURAIT ETRE RETENUE . LES CIRCONSTANCES DE L ' AFFAIRE 15/73 ( KORTNER , RECUEIL 1974 , P . 177 ), SUR LAQUELLE LA COMMISSION FONDE SA THESE , NE SONT EN AUCUNE MANIERE SEMBLABLES A CELLES DE L ' ESPECE .
15 EN CE QUI CONCERNE LA SECONDE EXCEPTION SOULEVEE PAR LA COMMISSION , QUI A TRAIT A LA DEMANDE EN REPARATION DES DOMMAGES , IL SUFFIT DE CONSTATER QUE LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN ANNULATION ENTRAINE CELLE DE LA DEMANDE EN INDEMNISATION LORSQUE , COMME EN L ' ESPECE , IL S ' AGIT DE DEMANDES STRICTEMENT LIEES ENTRE ELLES .
16 IL Y A DONC LIEU DE CONSTATER QUE LE RECOURS EST RECEVABLE .
SUR LE FOND
17 EN CE QUI CONCERNE LA QUESTION DU COEFFICIENT CORRECTEUR APPLIQUE AUX FONCTIONNAIRES EN SERVICE A ISPRA , LE REQUERANT POURSUIT DEUX OBJECTIFS . EN PREMIER LIEU IL VISE A OBTENIR LA REVISION DU MONTANT DU COEFFICIENT CORRECTEUR QUI , SELON LUI , DEVRAIT ETRE CALCULE SUR LA BASE DU COUT DE LA VIE AU LIEU EXACT D ' AFFECTATION DU FONCTIONNAIRE , EN L ' ESPECE LA PROVINCE DE VARESE , ET NON PAS AUTOMATIQUEMENT DANS LA CAPITALE DU PAYS CONSIDERE . OR , EN L ' ESPECE , LE REQUE RANT SOUTIENT QUE LE COUT DE LA VIE DANS LA PROVINCE DE VARESE A ETE , AU COURS DES ANNEES 1976 A 1978 , SENSIBLEMENT PLUS ELEVE QUE CELUI DE ROME . EN SECOND LIEU , LE REQUERANT DEMANDE QUE LE COEFFICIENT CORRECTEUR POUR L ' ITALIE , FIXE A 146,4 PAR LE REGLEMENT N 3087/78 , SOIT APPLIQUE RETROACTIVEMENT AU 1 JANVIER 1976 .
18 LE REQUERANT ATTAQUE LES ARRIERES DE TRAITEMENT LIQUIDES SUR LA BASE DU REGLEMENT N 3087/78 QUI , SELON LUI , VIOLERAIENT LES ARTICLES 64 ET 65 DU STATUT , RELATIF AU COEFFICIENT CORRECTEUR , L ' ARTICLE 24 DU STATUT , RELATIF AU DEVOIR D ' ASSISTANCE DE LA COMMISSION ENVERS SES FONCTIONNAIRES , ET LE PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION ET DES REGLES QUI IMPOSENT LE RESPECT DES FORMES SUBSTANTIELLES .
19 LE REQUERANT DEVELOPPE DONC TOUT D ' ABORD LE POINT SELON LEQUEL LE REGLEMENT N 3087/78 VIOLE L ' ARTICLE 64 DU STATUT EN CE QUE LES ENQUETES DE L ' OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EN VUE DE LA DETERMINATION DU COEFFICIENT CORRECTEUR AURAIENT ETE EFFECTUEES PAR REFERENCE AUX CONDITIONS DE VIE DANS LA CAPITALE , ET NON AU LIEU D ' AFFECTATION , SITUE DANS LA PROVINCE DE VARESE .
20 IL DOIT ETRE NOTE QUE , PAR LE PASSE , LE CONSEIL A INTERPRETE L ' ARTICLE 64 DU STATUT DANS LE SENS QU ' IL INDIQUERAIT COMME LIEU D ' AFFECTATION NON NECESSAIREMENT LA CAPITALE DU PAYS D ' AFFECTATION MAIS , SELON LE CAS , LE LIEU EXACT D ' AFFECTATION . AINSI LE REGLEMENT N 1/67/CECA , 988/67/CEE ET 9/67/CEEA DU CONSEIL , DU 12 DECEMBRE 1967 , A PREVU DEUX COEFFICIENTS TANT POUR LA FRANCE ( 130,5 % POUR PARIS ET POUR CERTAINS DEPARTEMENTS ET 122,5 % POUR LE RESTE DU PAYS ) QUE POUR L ' ITALIE ( 114 % POUR ISPRA ET 114,5 % POUR LES RESTE DU PAYS ). CE N ' EST QUE PAR LA SUITE QUE LE CONSEIL A DECIDE D ' UTILISER UN SEUL COEFFICIENT POUR CHAQUE ETAT MEMBRE .
21 CE NOUVEAU SYSTEME CONTRIBUE EN REALITE , DANS LA MAJEURE PARTIE DES CAS , A AVANTAGER LES FONCTIONNAIRES NE RESIDANT PAS DANS LA CAPITALE , LE COUT DE LA VIE DANS CELLE-CI ETANT GENERALEMENT PLUS ELEVE QU ' EN PROVINCE . TOUTEFOIS , IL SEMBLE QUE CE NE SOIT PAS LE CAS PRECISEMENT EN ITALIE , OU L ' ENQUETE DE L ' OFFICE STATISTIQUE COMME LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR L ' INSTITUT ITALIEN DE STATISTIQUES MONTRENT QUE LE COUT DE LA VIE A VARESE EST SUPERIEUR A CELUI DE ROME .
22 EN EFFET , IL RESSORT DES CHIFFRES MEMES COMMUNIQUES PAR LA COMMISSION A PARTIR DES RESULTATS DE L ' ENQUETE DE L ' OFFICE STATISTIQUE EFFECTUEE A VARESE EN MAI 1976 EN PRENANT EN CONSIDERATION 230 POSTES DE DEPENSES ( EXCEPTIONS FAITES DES LOYERS , DU CHAUFFAGE ET DE L ' ELECTRICITE QUI ONT FAIT L ' OBJET D ' UNE ENQUETE ULTERIEURE ) QUE LE COUT DE LA VIE DANS CETTE PROVINCE ETAIT DE 7,66 % PLUS ELEVE QU ' A ROME . APRES LA PRISE EN COMPTE DU RESULTAT DE L ' ENQUETE EFFECTUEE A VARESE SUR LE NIVEAU DES LOYERS , LA DIFFERENCE S ' EST REDUITE JUSQU ' A 2,76 % , CE QUI REPRESENTAIT ENCORE UNE DIFFERENCE SENSIBLE AU SENS DE L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT . IL RESSORT PAR AILLEURS DE LA MOTIVATION DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION QUI A CONDUIT AU REGLEMENT N 3087/78 QUE CETTE DERNIERE EPROUVAIT ELLE-MEME DES DOUTES SUR LE BIEN-FONDE DE LA REFERENCE EXCLUSIVE AU COUT DE LA VIE A ROME , PUISQU ' ELLE AVANCAIT QUE ' L ' UTILISATION D ' UN SEUL COEFFICIENT CORRECTEUR PAR PAYS D ' AFFECTATION , A SAVOIR CELUI DE LA CAPITALE , PLACE LES FONCTIONNAIRES AFFECTES A ISPRA DANS UNE SITUATION QUELQUE PEU PARTICULIERE : IL RESSORT DES STATISTIQUES DISPONIBLES QUE L ' EVOLUTION DU COUT DE LA VIE A ROME A ETE MOINS RAPIDE QUE CELLE CONSTATEE DANS LA REGION DE VARESE . ON PEUT EN CONCLURE QUE LE NIVEAU DES PRIX A ROME EST ACTUELLEMENT INFERIEUR A CELUI DE VARESE . CE PHENOMENE EST PLUTOT RARE DANS LES NEUF ETATS MEMBRES . UNE ENQUETE SPECIFIQUE DE PRIX ISPRA POUVAIT DES LORS SE CONCEVOIR , VU LA FORTE CONCENTRATION DE FONCTIONNAIRES A CET ENDROIT . IL A TOUTEFOIS SEMBLE PREFERABLE A LA COMMISSION DE NE PAS INNOVER EN LA MATIERE ET DE SE MAINTENIR A LA DECISION DU CONSEIL DE 1968 QUI SE REFERE EXPLICITEMENT AUX INDICES DE PRIX DE LA CAPITALE ' .
23 DANS CES CONDITIONS , AFIN DE RESPECTER LA REGLE DE L ' ARTICLE 64 DU STATUT , SELON LAQUELLE IL DOIT ETRE TENU COMPTE DES CONDITIONS DE VIE AUX DIFFERENTS ' LIEUX D ' AFFECTATION ' , IL CONVIENT D ' ENTENDRE CETTE EXPRESSION COMME INDIQUANT NON PAS LES SEULES CAPITALES DES ETATS MEMBRES , MAIS LES LIEUX EXACTS OU SE DEROULE L ' ACTIVITE D ' UN NOMBRE SUFFISAMMENT IMPORTANT DE FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES COMMUNAUTES .
24 DES LORS , IL REVIENT AUX INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES , DANS LES CAS OU LE COUT DE LA VIE DANS UN TEL LIEU D ' AFFECTATION SUBIT DES VARIATIONS PLUS GRANDES QUE CELLES QUI SE PRODUISENT DANS LA CAPITALE DE L ' ETAT EN QUESTION , DE DETERMINER DES COEFFICIENTS CORRECTEURS DISTINCTS . EN CONSEQUENCE , LE MOYEN DU REQUERANT RELATIF AU CALCUL DU COEFFICIENT CORRECTEUR AFFECTANT SON TRAITEMENT SUR LA BASE DU COUT DE LA VIE DANS LA PROVINCE DE VARESE DOIT ETRE CONSIDERE COMME FONDE .
25 EN CE QUI CONCERNE LA QUESTION DE LA RETROACTIVITE DU REGLEMENT N 3087/78 , LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE CELUI-CI AURAIT DU ETRE APPLIQUE DES LE 1 JANVIER 1976 , DES AUGMENTATIONS SENSIBLES DU COUT DE LA VIE S ' ETANT PRODUITES DES CETTE ANNEE LA .
26 EN EFFET , IL RESULTE DES RAPPORTS DE L ' OFFICE STATISTIQUE DES 17 ET 29 JUIN 1976 ET DE SA NOTE DU 17 AOUT SUIVANT QUE DES VARIATIONS DU COUT DE LA VIE PAR RAPPORT A BRUXELLES SUPERIEURES A 2 % ETAIENT INTERVENUES EN 1976 , TANT A ROME QUE , DANS UNE MESURE PLUS GRANDE , A VARESE .
27 LA COMMISSION LAISSE ENTENDRE A CET EGARD QUE L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT SELON LEQUEL , ' EN CAS DE VARIATION SENSIBLE DU COUT DE LA VIE , LE CONSEIL DECIDE , DANS UN DELAI MAXIMAL DE DEUX MOIS , DES MESURES D ' ADAPTATION DES COEFFICIENTS CORRECTEURS ET , LE CAS ECHEANT , DE LEUR EFFET RETROACTIF ' , DOIT ETRE ENTENDU COMME IMPLIQUANT UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU CONSEIL DE DECIDER DE LA RETROACTIVITE OU DE LA NON-RETROACTIVITE DES MESURES D ' ADAPTATION DES COEFFICIENTS CORRECTEURS .
28 CE POINT DE VUE NE SAURAIT ETRE RETENU . EN EFFET , LE LIBELLE DE L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , EXCLUT TOUTE INTERPRETATION SELON LAQUELLE LE CONSEIL NE SERAIT PAS TENU D ' ADAPTER LES COEFFICIENTS CORRECTEURS DANS UN DELAI DE DEUX MOIS APRES TOUTE VARIATION SENSIBLE DU COUT DE LA VIE . IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE LA COUR DANS SON ARRET DU 6 OCTOBRE 1982 ( COMMISSION/CONSEIL , AFFAIRE 59/81 , NON ENCORE PUBLIEE ) A DECLARE QUE LE POUVOIR DU CONSEIL A CET EGARD ETAIT DE CONSTATER S ' IL Y A HAUSSE SENSIBLE OU NON DU COUT DE LA VIE ET , SI LA CONSTATATION EST POSITIVE , D ' EN TIRER LES CONSEQUENCES . TOUTE AUTRE INTERPRETATION IRAIT A L ' ENCONTRE DU BUT DE LA DISPOSITION EN CAUSE , QUI EST DE GARANTIR A TOUS LES FONCTIONNAIRES LE MEME POUVOIR D ' ACHAT , QUEL QUE SOIT LE LIEU DE LEUR AFFECTATION .
29 DES LORS , CE MOYEN EST FONDE .
30 PAR CONSEQUENT , IL N ' EST PAS NECESSAIRE D ' EXAMINER LES AUTRES MOYENS DU REQUERANT QUI N ' ONT ETE INVOQUES QU ' A TITRE SUBSIDIAIRE .
31 IL Y A DONC LIEU D ' ANNULER LE BULLETIN DE REMUNERATION DU REQUERANT DU MOIS DE JANVIER 1979 , POUR AUTANT QUE CELUI-CI SE LIMITE A DONNER EFFET AU REGLEMENT N 3087/78 DU CONSEIL , TANT QUANT AU MONTANT DE L ' ADAPTATION DU COEFFICIENT CORRECTEUR QU ' A LA RETROACTIVITE DE CETTE ADAPTATION ET LES DECISIONS DE REJET DES RECLAMATIONS DU REQUERANT Y RELATIVES . LE REGLEMENT N 3087/78 N ' EST PAS APPLICABLE AU REQUERANT POUR AUTANT QU ' IL NE TIENT PAS COMPTE DU COUT DE LA VIE A VARESE ET QU ' IL LIMITE LA RETROACTIVITE DE L ' ADAPTATION DU COEFFICIENT CORRECTEUR AU 1 JANVIER 1978 .
32 ETANT A PREVOIR QUE LES INSTITUTIONS COMPETENTES PRENDRONT LES MESURES NECESSAIRES POUR DONNER SUITE AU PRESENT ARRET , L ' EXAMEN DE LA DEMANDE DE REPARATION DU DOMMAGE PECUNIAIRE DU REQUERANT DOIT ETRE REPORTE A UNE DATE A FIXER ULTERIEUREMENT , EN CAS DE BESOIN .
33 AVANT LE 15 JUILLET 1983 , LA COMMISSION FERA RAPPORT A LA COUR SUR LES MESURES QUI ONT ETE PRISES POUR DEDOMMAGER LE REQUERANT ; LE REQUERANT SERA MIS EN MESURE D ' Y REPONDRE .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) SONT ANNULES LE BULLETIN DE REMUNERATION DU REQUERANT DU MOIS DE JANVIER 1979 , POUR AUTANT QUE CELUI-CI SE LIMITE A DONNER EFFET AU REGLEMENT N 3087/78 DU CONSEIL , TANT QUANT AU MONTANT DE L ' ADAPTATION DU COEFFICIENT CORRECTEUR QU ' A SA RETROACTIVITE , ET LES DECISIONS DE REJET DES RECLAMATIONS DU REQUERANT . LE REGLEMENT N 3087/78 N ' EST PAS APPLICABLE AU REQUERANT POUR AUTANT QU ' IL NE TIENT PAS COMPTE DU COUT DE LA VIE A VARESE ET QU ' IL LIMITE LA RETROACTIVITE DE L ' ADAPTATION DU COEFFICIENT CORRECTEUR AU 1 JANVIER 1978 .
2)LA COMMISSION FERA RAPPORT A LA COUR AVANT LE 15 JUILLET 1983 SUR LES MESURES PRISES POUR DONNER SUITE AU PRESENT ARRET .
3)L ' EXAMEN DE LA DEMANDE DE REPARATION DU DOMMAGE PECUNIAIRE DU REQUERANT EST REPORTE A UNE DATE A FIXER ULTERIEUREMENT , EN CAS DE BESOIN .
4)LES DEPENS SONT RESERVES .