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Dokumentum 61979CJ0104

Arrêt de la Cour du 11 mars 1980.
Pasquale Foglia contre Mariella Novello.
Demande de décision préjudicielle: Pretura di Bra - Italie.
Régime fiscal des vins de liqueur.
Affaire 104/79.

Recueil de jurisprudence 1980 -00745

Európai esetjogi azonosító: ECLI:EU:C:1980:73

61979J0104

Arrêt de la Cour du 11 mars 1980. - Pasquale Foglia contre Mariella Novello. - Demande de décision préjudicielle: Pretura di Bra - Italie. - Régime fiscal des vins de liqueur. - Affaire 104/79.

Recueil de jurisprudence 1980 page 00745
édition spéciale grecque page 00403
édition spéciale suédoise page 00073
édition spéciale finnoise page 00073
édition spéciale espagnole page 00227


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


QUESTIONS PREJUDICIELLES - COMPETENCE DE LA COUR - LIMITES - QUESTIONS POSEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE NATIONAL FICTIF - IRRECEVABILITE

( TRAITE CEE , ART . 177 )

Sommaire


LA FONCTION CONFIEE A LA COUR DE JUSTICE PAR L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE CONSISTE A FOURNIR A TOUTE JURIDICTION DE LA COMMUNAUTE LES ELEMENTS D ' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI LUI SONT NECESSAIRES POUR LA SOLUTION DE LITIGES REELS QUI LUI SONT SOUMIS .

EN REVANCHE , LA COUR N ' EST PAS COMPETENTE - A PEINE DE PORTER ATTEINTE AU SYSTEME DE L ' ENSEMBLE DES VOIES DE RECOURS JURIDICTIONNELLES DONT DISPOSENT LES PARTICULIERS POUR SE PROTEGER CONTRE L ' APPLICATION DE LOIS FISCALES QUI SERAIENT CONTRAIRES AUX DISPOSITIONS DU TRAITE - POUR STATUER SUR DES QUESTIONS POSEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE PAR LEQUEL LES PARTIES AU PRINCIPAL VISENT A OBTENIR UNE CONDAMNATION DU REGIME FISCAL D ' UN ETAT MEMBRE PAR LE BIAIS D ' UNE PROCEDURE DEVANT UNE JURIDICTION D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ENTRE DEUX PARTIES PRIVEES QUI SONT D ' ACCORD SUR LE RESULTAT A ATTEINDRE ET QUI ONT INSERE UNE CLAUSE DANS LEUR CONTRAT EN VUE D ' AMENER CETTE JURIDICTION A SE PRONONCER SUR CE POINT . LE CARACTERE ARTIFICIEL D ' UNE TELLE CONSTRUCTION EST D ' AUTANT PLUS MANIFESTE LORSQUE LES VOIES DE RECOURS OUVERTES PAR LE DROIT NATIONAL DU PREMIER ETAT MEMBRE CONTRE L ' IMPOSITION EN CAUSE N ' ONT PAS ETE UTILISEES .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 104/79 ,

AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE PRETORE DE BRA ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LADITE JURIDICTION ENTRE

PASQUALE FOGLIA , A SANTA VITTORIA D ' ALBA ,

ET

MARIELLA NOVELLO , A MAGLIANO ALFIERI ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 92 ET 95 DU TRAITE CEE ,

Motifs de l'arrêt


1 PAR ORDONNANCE DU 6 JUIN 1979 , PARVENUE A LA COUR LE 29 JUIN SUIVANT , LE PRETORE DE BRA A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , CINQ QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 92 , 95 ET 177 DU TRAITE .

2 LE LITIGE DEVANT LE PRETORE CONCERNE LES FRAIS D ' EXPEDITION ENCOURUS PAR LE REQUERANT , M . FOGLIA , NEGOCIANT EN VINS ETABLI A SANTA VITTORIA D ' ALBA , DANS LA PROVINCE DE CUNEO , PIEMONT , ITALIE , POUR L ' ENVOI A MENTON , EN FRANCE , DE QUELQUES CARTONS DE VINS DE LIQUEUR ITALIENS QU ' IL AVAIT VENDUS A LA DEFENDERESSE , M NOVELLO .

3 IL RESSORT DU DOSSIER QUE LE CONTRAT DE VENTE ENTRE FOGLIA ET NOVELLO STIPULAIT QUE D ' EVENTUELLES IMPOSITIONS EXIGEES PAR LES AUTORITES ITALIENNES OU FRANCAISES ET CONTRAIRES AU REGIME DE LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ENTRE LES DEUX PAYS , OU DU MOINS INDUES , NE SERAIENT PAS MISES A LA CHARGE DE NOVELLO . FOGLIA A REPRIS UNE CLAUSE SIMILAIRE DANS SON CONTRAT AVEC L ' ENTREPRISE DANZAS QU ' IL A CHARGEE DE TRANSPORTER LES CARTONS DE VINS DE LIQUEUR A MENTON ; CETTE CLAUSE PREVOYAIT QUE CES MEMES IMPOSITIONS ILLEGALES OU INDUES NE SERAIENT PAS MISES A LA CHARGE DE FOGLIA .

4 L ' ORDONNANCE DE RENVOI CONSTATE QUE L ' OBJET DU LITIGE SE LIMITE A LA SEULE SOMME PAYEE AU TITRE DES DROITS DE CONSOMMATION LORS DE L ' INTRODUCTION DES VINS DE LIQUEUR SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS . IL APPARAIT DU DOSSIER , ET DES DEBATS DEVANT LA COUR DE JUSTICE , QUE CES DROITS DE CONSOMMATION ONT ETE PAYES A L ' ADMINISTRATION FRANCAISE PAR DANZAS , SANS PROTESTATION NI RECLAMATION ; QUE LA NOTE DE FRAIS POUR L ' EXPEDITION QUE DANZAS A PRESENTEE A FOGLIA , ET QUE CELUI-CI A REGLEE , ENGLOBAIT LE MONTANT DE CES TAXES ; QUE NOVELLO A REFUSE DE REMBOURSER CE DERNIER MONTANT A FOGLIA , EN INVOQUANT LA CLAUSE EXPRESSEMENT CONVENUE DANS LE CONTRAT DE VENTE EN CE QUI CONCERNE LES IMPOSITIONS ILLEGALES OU INDUES .

5 LES MOYENS DE DEFENSE AVANCES PAR NOVELLO ONT ETE COMPRIS PAR LE PRETORE DANS CE SENS QU ' ILS METTENT EN JEU LA VALIDITE DE LA LEGISLATION FRANCAISE CONCERNANT LES DROITS DE CONSOMMATION SUR LES VINS DE LIQUEUR AU REGARD DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE CEE .

6 L ' ATTITUDE DE FOGLIA AU COURS DE L ' INSTANCE DEVANT LE PRETORE PEUT ETRE QUALIFIEE DE NEUTRE . FOGLIA A EN EFFET SOUTENU QUE LE MONTANT CORRESPONDANT AUX DROITS DE CONSOMMATION FRANCAIS NE POUVAIT EN AUCUN CAS ETRE A SA CHARGE , CAR SI CES TAXES AVAIENT ETE LEGALEMENT PERCUES , ELLES DEVRAIENT ETRE SUPPORTEES PAR NOVELLO , TANDIS QU ' ELLES SERAIENT A LA CHARGE DE DANZAS AU CAS OU ELLES SERAIENT ILLEGALES .

7 CE POINT DE VUE A AMENE FOGLIA A DEMANDER AU JUGE NATIONAL D ' ELARGIR LE DEBAT ET DE METTRE EN CAUSE L ' ENTREPRISE DANZAS EN TANT QUE TIERS INTERESSE AU LITIGE . LE JUGE A TOUTEFOIS CONSIDERE QU ' AVANT DE POUVOIR STATUER SUR CETTE DEMANDE IL FALLAIT TRANCHER LE PROBLEME DE SAVOIR SI LA PERCEPTION DES DROITS DE CONSOMMATION PAYES PAR DANZAS ETAIT CONFORME OU CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DU TRAITE CEE .

8 LES PARTIES AU PRINCIPAL ONT SOUMIS AU PRETORE UN CERTAIN NOMBRE DE DOCUMENTS , QUI LUI ONT PERMIS D ' EXAMINER LA LEGISLATION FRANCAISE EN MATIERE DE TAXATION DES VINS DE LIQUEUR ET AUTRES PRODUITS COMPARABLES . LE JUGE EN A CONCLU QUE CETTE LEGISLATION SE CARACTERISAIT PAR UNE ' GRAVE DISCRIMINATION ' AU DETRIMENT DES VINS DE LIQUEUR ET DES VINS NATURELS DE DEGRE ELEVE ITALIENS PAR LE TRUCHEMENT D ' UN REGIME SPECIAL ACCORDE AUX VINS DE LIQUEUR FRANCAIS DENOMMES ' VINS DOUX NATURELS ' ET DES PREFERENCES FISCALES DONNEES A CERTAINS VINS NATURELS FRANCAIS D ' UN DEGRE ELEVE ET PORTANT UNE APPELLATION D ' ORIGINE . C ' EST SUR LA BASE DE CETTE CONCLUSION QUE LE JUGE A FORMULE LES QUESTIONS QU ' IL A POSEES A LA COUR .

9 DANS LEURS OBSERVATIONS ECRITES SOUMISES A LA COUR , LES DEUX PARTIES AU PRINCIPAL ONT DECRIT DE FACON ESSENTIELLEMENT IDENTIQUE LES DISCRIMINATIONS FISCALES QUI CARACTERISERAIENT LA LEGISLATION FRANCAISE EN MATIERE DE TAXATION DES VINS DE LIQUEUR ; LES DEUX PARTIES ESTIMENT QUE CETTE LEGISLATION EST INCOMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE . PENDANT LA PROCEDURE ORALE DEVANT LA COUR , FOGLIA A INDIQUE QUE SA PRESENCE DANS LA PROCEDURE DEVANT LA COUR S ' EXPLIQUE PAR L ' INTERET QUE PORTE SON ENTREPRISE , A TITRE INDIVIDUEL COMME EN TANT QU ' ENTREPRISE APPARTENANT A UNE CERTAINE CATEGORIE D ' OPERATEURS ECONOMIQUES ITALIENS , A LA SOLUTION DES PROBLEMES JURIDIQUES SOULEVES PAR LE LITIGE .

10 IL APPARAIT AINSI QUE LES PARTIES AU PRINCIPAL VISENT A OBTENIR UNE CONDAMNATION DU REGIME FISCAL FRANCAIS DES VINS DE LIQUEUR PAR LE BIAIS D ' UNE PROCEDURE DEVANT UNE JURIDICTION ITALIENNE ENTRE DEUX PARTIES PRIVEES QUI SONT D ' ACCORD SUR LE RESULTAT A ATTEINDRE ET QUI ONT INSERE UNE CLAUSE DANS LEUR CONTRAT EN VUE D ' AMENER LA JURIDICTION ITALIENNE A SE PRONONCER SUR CE POINT . LE CARACTERE ARTIFICIEL DE CETTE CONSTRUCTION EST D ' AUTANT PLUS MANIFESTE QUE LES VOIES DE RECOURS OUVERTES PAR LE DROIT FRANCAIS CONTRE L ' IMPOSITION DES DROITS DE CONSOMMATION N ' ONT PAS ETE UTILISEES PAR L ' ENTREPRISE DANZAS , QUI AVAIT CEPENDANT TOUT INTERET A LE FAIRE , ETANT DONNE LA CLAUSE CONTRACTUELLE PAR LAQUELLE ELLE AUSSI ETAIT LIEE , ET QU ' AU SURPLUS , FOGLIA A PAYE LA NOTE DE CETTE ENTREPRISE , QUI ENGLOBAIT UN MONTANT PAYE AU TITRE DE CETTE TAXE , SANS PROTESTER .

11 LA FONCTION CONFIEE A LA COUR DE JUSTICE PAR L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CONSISTE A FOURNIR A TOUTE JURIDICTION DE LA COMMUNAUTE LES ELEMENTS D ' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI LUI SONT NECESSAIRES POUR LA SOLUTION DE LITIGES REELS QUI LUI SONT SOUMIS . SI , PAR LE BIAIS D ' ARRANGEMENTS DU GENRE DE CEUX CI-DESSUS DECRITS , LA COUR ETAIT OBLIGEE A STATUER , IL SERAIT PORTE ATTEINTE AU SYSTEME DE L ' ENSEMBLE DES VOIES DE RECOURS JURIDICTIONNELLES DONT DISPOSENT LES PARTICULIERS POUR SE PROTEGER CONTRE L ' APPLICATION DE LOIS FISCALES QUI SERAIENT CONTRAIRES AUX DISPOSITIONS DU TRAITE .

12 IL EN RESULTE QUE LES QUESTIONS POSEES PAR LA JURIDICTION NATIONALE , COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES DE L ' ESPECE , NE SE SITUENT PAS DANS LE CADRE DE LA MISSION JURIDICTIONNELLE QUI INCOMBE A LA COUR DE JUSTICE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE .

13 LA COUR DE JUSTICE N ' EST DES LORS PAS COMPETENTE POUR STATUER SUR LES QUESTIONS POSEES PAR LA JURIDICTION NATIONALE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

14 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE PRETORE DE BRA , PAR ORDONNANCE DU 6 JUIN 1979 , DIT POUR DROIT :

LA COUR DE JUSTICE N ' EST PAS COMPETENTE POUR STATUER SUR LES QUESTIONS POSEES PAR LA JURIDICTION NATIONALE .

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