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Document 61979CJ0024
Judgment of the Court (First Chamber) of 5 June 1980. # Dominique Noëlle Oberthür v Commission of the European Communities. # Official: promotion. # Case 24/79.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 juin 1980.
Dominique Noëlle Oberthür contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaire: promotion.
Affaire 24/79.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 juin 1980.
Dominique Noëlle Oberthür contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaire: promotion.
Affaire 24/79.
Recueil de jurisprudence 1980 -01743
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1980:145
Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 juin 1980. - Dominique Noëlle Oberthür contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaire: promotion. - Affaire 24/79.
Recueil de jurisprudence 1980 page 01743
édition spéciale grecque page 00229
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . FONCTIONNAIRES - PROMOTION - EXAMEN COMPARATIF D MERITES - CONDITIONS DE LEGALITE - PRISE EN CONSIDERATION DES RAPPORTS DE NOTATION DE TOUS LES CANDIDATS
( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 43 ET 45, PARAGRAPHE 1 )
2 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - COMPETENCE DE PLEINE JURIDICTION DE LA COUR - CONDAMNATION D' OFFICE DE L' INSTITUTION DEFENDERESSE AU PAIEMENT D' UNE INDEMNITE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 91, PARAGRAPHE 1 )
1 . LE RAPPORT DE NOTATION , QUI DOIT ETRE ETABLI AU MOINS TOUS LES DEUX ANS EN VERTU DE L ' ARTICLE 43 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , CONSTITUE UN ELEMENT INDISPENSABLE D ' APPRECIATION CHAQUE FOIS QUE LA CARRIERE DU FONCTIONNAIRE EST PRISE EN CONSIDERATION PAR LE POUVOIR HIERARCHIQUE ET NOTAMMENT EN CAS DE PROMOTION , LAQUELLE NE PEUT INTERVENIR , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 45 , PARAGRAPHE 1 DU STATUT , QU ' APRES EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DES FONCTIONNAIRES AYANT VOCATION A LA PROMOTION AINSI QUE DES RAPPORTS DONT ILS ONT FAIT L ' OBJET . IL EN RESULTE QUE NE SATISFAIT PAS A L ' EXIGENCE DE L ' EXAMEN COMPARATIF PREVU PAR CETTE DERNIERE DISPOSITION L ' EXAMEN DES MERITES DE CANDIDATS DONT , POUR CERTAINS , LE RAPPORT DE NOTATION AVAIT DEJA ETE ETABLI CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 43 , TANDIS QUE POUR D ' AUTRES CE N ' ETAIT PAS ENCORE LE CAS .
2 . LA COMPETENCE DE PLEINE JURIDICTION DONT LA COUR DISPOSE EN VERTU DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , INCLUT LE POUVOIR DE STATUER SUR UN RECOURS QUI TEND UNIQUEMENT A L ' ANNULATION D ' UNE DECISION , EN REJETANT LA DEMANDE D ' ANNULATION , MAIS EN CONDAMNANT D ' OFFICE L ' INSTITUTION DEFENDERESSE AU PAIEMENT D ' UNE INDEMNITE POUR LE DOMMAGE MORAL CAUSE AU REQUERANT PAR UNE FAUTE DE SERVICE COMMISE PAR LADITE INSTITUTION .
CETTE FACON DE PROCEDER S ' IMPOSE DES LORS QUE L ' ANNULATION DEMANDEE CONSTITUERAIT UNE SANCTION EXCESSIVE DE L ' IRREGULARITE COMMISE , ALORS QUE L ' ALLOCATION D ' UNE INDEMNITE CORRESPOND LE MIEUX A LA FOIS AUX INTERETS DU REQUERANT ET AUX EXIGENCES DU SERVICE .
DANS L ' AFFAIRE 24/79
DOMINIQUE NOELLE OBERTHUR , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A SINT-STEVENS-WOLUWE , REPRESENTEE PAR M MARCEL SLUSNY , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M ERNEST ARENDT , AVOCAT , CENTRE LOUVIGNY , 34/B/IV , RUE PHILIPPE-II ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M DENISE SORASIO , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTEE DE M DANIEL JACOB , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE M . MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION D ' UNE PROCEDURE DE PROMOTIONS EN GRADE B2 POUR L ' ANNEE 1978 , AINSI QUE L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 13 NOVEMBRE 1978 , REJETANT LA RECLAMATION INTRODUITE PAR LA REQUERANTE LE 20 JUILLET 1978 ,
1 PAR REQUETE DU 8 FEVRIER 1979 , PARVENUE A LA COUR LE LENDEMAIN , LA REQUERANTE A DEMANDE L ' ANNULATION DE LA PROCEDURE DE PROMOTIONS EN B 2 AU TERME DE LAQUELLE LA COMMISSION A PROMU LES FONCTIONNAIRES DONT LES NOMS FIGURENT AUX ' INFORMATIONS ADMINISTRATIVES N 208 ' , DU 23 AOUT 1978 , AINSI QUE L ' ANNULATION DE LA DECISION DU 13 NOVEMBRE 1978 PAR LAQUELLE LA COMMISSION A REJETE LA RECLAMATION DE LA REQUERANTE CONCERNANT CES PROMOTIONS.
2 DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PROMOTIONS POUR L ' ANNEE 1978 , LE NOM DE LA REQUERANTE AVAIT ETE INSCRIT SUR LA LISTE DES FONCTIONNAIRES JUSTIFIANT DU MINIMUM D ' ANCIENNETE REQUIS POUR OBTENIR UNE PROMOTION DU GRADE B 3 AU GRADE B 2 AU TITRE DE L ' ARTICLE 45 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES . MAIS PAR LA SUITE , ELLE N ' A PAS ETE PROPOSEE PAR SON DIRECTEUR GENERAL AU COMITE DE PROMOTION , A LA DIFFERENCE DE TROIS AUTRES FONCTIONNAIRES DE LA DG VII A LAQUELLE ELLE APPARTENAIT . LE NOM D ' UN SEUL DE CES TROIS AUTRES FONCTIONNAIRES A ETE RETENU PAR LE COMITE DE PROMOTION POUR FIGURER PARMI LES QUARANTE FONCTIONNAIRES JUGES LES PLUS MERITANTS POUR OBTENIR UNE PROMOTION . LA LISTE DES FONCTIONNAIRES PROMUS AU GRADE B 2 PAR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ETAIT CONFORME A CELLE ETABLIE PAR LE COMITE DE PROMOTION.
3 DANS LA RECLAMATION QU ' ELLE A INTRODUITE , LA REQUERANTE FAISAIT LA COMPARAISON ENTRE SES PROPRES MERITES ET CEUX DE SA COLLEGUE PROMUE , ET ELLE EN CONCLUAIT QU ' ELLE ETAIT MIEUX QUALIFIEE QUE CETTE DERNIERE POUR ACCEDER AU GRADE B 2 . DANS SA REQUETE , LA REQUERANTE REPROCHE AU COMITE DE PROMOTION ET A L ' AUTO RITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DE NE PAS AVOIR PROCEDE A UN EXAMEN COMPARATIF SERIEUX DES MERITES DES DEUX FONCTIONNAIRES EN QUESTION.
4 DANS SES CONCLUSIONS , LA REQUERANTE INVOQUE TROIS MOYENS . LA COUR EXAMINERA D ' ABORD LE DEUXIEME MOYEN , FONDE SUR LA VIOLATION DE L ' ARTICLE 45 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES . CETTE DISPOSITION PREVOIT , ENTRE AUTRES , QUE LA PROMOTION AU GRADE SUPERIEUR SE FAIT EXCLUSIVEMENT AU CHOIX , PARMI LES FONCTIONNAIRES JUSTIFIANT D ' UN MINIMUM D ' ANCIENNETE DANS LEUR GRADE , APRES EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DES FONCTIONNAIRES AYANT VOCATION A LA PROMOTION AINSI QUE DES RAPPORTS DONT ILS ONT FAIT L ' OBJET.
5 D ' APRES LA REQUERANTE , CETTE DISPOSITION A ETE VIOLEE A DEUX EGARDS : D ' UNE PART , LE COMITE DE PROMOTION ET L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION N ' AURAIENT PAS EU CONNAISSANCE DE LA REDACTION PAR LA REQUERANTE D ' UN TRAVAIL DE FIN D ' ETUDES DE BIBLIOGRAPHIE ; D ' AUTRE PART , CES DEUX ORGANES N ' AURAIENT PAS EU CONNAISSANCE DU RAPPORT DE NOTATION DE LA REQUERANTE POUR LA PERIODE 1975-1977 , TANDIS QUE LES RAPPORTS DE NOTATION D ' AUTRES PROMOUVABLES POUR CETTE MEME PERIODE AURAIENT ETE A LEUR DISPOSITION.
6 EN CE QUI CONCERNE D ' ABORD LE RAPPORT DE NOTATION POUR LA PERIODE 1975-1977 , LA REQUERANTE ALLEGUE QU ' UN TEL RAPPORT A ETE ETABLI PAR SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES LE 2 MARS 1978 . LA COMMISSION A CONTESTE CE FAIT . ELLE A OBSERVE QUE LE RAPPORT DE NOTATION DE LA REQUERANTE POUR LA PERIODE CONSIDEREE N ' ETAIT PAS ENCORE ETABLI AU MOMENT OU LE COMITE DE PROMOTION S ' EST REUNI ET QU ' UN TEL RAPPORT N ' AURAIT DONC PU ETRE MIS A LA DISPOSITION DE CE COMITE NI DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION . TOUTEFOIS , AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE , LA COMMISSION A RECONNU QU ' UN DOCUMENT QUALIFIE DE ' RAPPORT DE NOTATION ' ET RELATIF A LA REQUERANTE A ETE ETABLI EN MARS 1978 ; CE DOCUMENT N ' AURAIT TOUTEFOIS PAS ETE SIGNE PAR LE NOTATEUR COMPETENT MAIS PAR DES FONCTIONNAIRES DE LA DG V QUI AVAIENT ETE LES SUPERIEURS HIERARCHIQUES DE LA REQUERANTE ENTRE LE 1 OCTOBRE 1975 ET LE 1 DECEMBRE 1976 , DATE A PARTIR DE LAQUELLE L ' INTERESSEE A ETE REAFFECTEE A LA DG VII . LA COMMISSION A PRECISE QUE LE DOCUMENT EN QUESTION NE FIGURE PAS AU DOSSIER PERSONNEL DE LA REQUERANTE ET QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION EN A SEULEMENT EU CONNAISSANCE LORSQUE LA REQUERANTE A INTRODUIT SA RECLAMATION , LAQUELLE PRODUISAIT LEDIT DOCUMENT EN ANNEXE . LA COMMISSION A DECLARE A L ' AUDIENCE QUE L ' ETABLISSEMENT D ' UN RAPPORT DE NOTATION POUR LA PERIODE 1975-1977 PAR DES NOTATEURS COMPETENTS ETAIT ENCORE EN COURS A CE MOMENT.
7 QUANT AU TRAVAIL DE FIN D ' ETUDES REDIGE PAR LA REQUERANTE , LES DEBATS ENTRE LES PARTIES N ' ONT PAS PERMIS DE DETERMINER SI LE COMITE DE PROMOTION ET L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ONT EU CONNAISSANCE DE SON EXISTENCE . LA COMMISSION A FINALEMENT SOUTENU QUE DEUX LETTRES ADRESSEES A LA REQUERANTE , QUI FAISAIENT REFERENCE A CE TRAVAIL , N ' ONT ETE VERSEES A SON DOSSIER PERSONNEL QU ' APRES LA FIN DES TRAVAUX DU COMITE DE PROMOTION.
8 D ' APRES L ' ARTICLE 43 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , LE RAPPORT DE NOTATION DOIT ETRE ETABLI AU MOINS TOUS LES DEUX ANS . CE RAPPORT CONSTITUE UN ELEMENT INDISPENSABLE D ' APPRECIATION CHAQUE FOIS QUE LA CARRIERE DU FONCTIONNAIRE EST PRISE EN CONSIDERATION PAR LE POUVOIR HIERARCHIQUE . C ' EST AINSI QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 45 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT , LA PROMOTION DES FONCTIONNAIRES NE PEUT INTERVENIR QU ' APRES EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DES FONCTIONNAIRES AYANT VOCATION A LA PROMOTION AINSI QUE DES RAPPORTS DONT ILS ONT FAIT L ' OBJET . LA COUR EN A DEJA DEDUIT , DANS SON ARRET DU 23 JANVIER 1975 ( AFFAIRE 29/74 , DE DAPPER , RECUEIL 1975 , P . 35 ), QUE NE SATISFAIT PAS A L ' EXIGENCE DE L ' EXAMEN COMPARATIF PREVU PAR L ' ARTICLE 45 , L ' EXAMEN DES MERITES DE CANDIDATS DONT , POUR CERTAINS , LE RAPPORT DE NOTATION AVAIT DEJA ETE ETABLI , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 43 , TANDIS QUE POUR D ' AUTRES CE N ' ETAIT PAS ENCORE LE CAS.
9 EN L ' ESPECE , LA COMMISSION N ' A PAS NIE QUE LE RAPPORT DE NOTATION DE LA REQUERANTE POUR LA PERIODE 1975/1977 N ' ETAIT PAS ENCORE ETABLI AU MOMENT OU LE COMITE DE PROMOTION A ETE SAISI DES PROPOSITIONS DE PROMOTION , TANDIS QUE LES RAPPORTS DE NOTATION POUR LA MEME PERIODE RELATIFS A D ' AUTRES FONCTIONNAIRES PROMOUVABLES ETAIENT SOUMIS A CE COMITE AINSI QU ' A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION . AU COURS DES DEBATS ENTRE LES PARTIES , LA COMMISSION A ESSAYE D ' EXPLIQUER LES RAISONS DU RETARD SURVENU DANS L ' ETABLISSEMENT DU RAPPORT DE NOTATION DE LA REQUERANTE ; A CET EFFET ELLE A NOTAMMENT EVOQUE LES REAFFECTATIONS FREQUENTES DE LA REQUERANTE , LESQUELLES SERAIENT DUES A L ' IMPOSSIBILITE POUR ELLE DE TRAVAILLER DANS UN BUREAU A AIR CONDITIONNE . TOUTEFOIS , LA COMMISSION N ' A PAS REUSSI A DEMONTRER QUE LE RETARD SURVENU ETAIT IMPUTABLE A LA REQUERANTE.
10 LA COMMISSION N ' A PAS NON PLUS ETABLI QUE L ' ABSENCE DU RAPPORT DE NOTATION DE LA REQUERANTE ETAIT COMPENSEE PAR D ' AUTRES ELEMENTS SUSCEPTIBLES DE RENSEIGNER LE COMITE DE PROMOTION ET L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION SUR LES MERITES DE CETTE FONCTIONNAIRE PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE . EN PARTICULIER , LA COMMISSION N ' A PAS DEMONTRE QUE CES DEUX ORGANES AVAIENT EU LA POSSIBILITE DE CONNAITRE L ' EXISTENCE DU TRAVAIL DE FIN D ' ETUDES DE BIBLIOGRAPHIE REDIGE PAR LA REQUERANTE EN 1975 .
11 IL RESSORT DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LA COMMISSION A COMMIS UNE FAUTE DE SERVICE EN METTANT OU EN LAISSANT LA REQUERANTE DANS UNE SITUATION MOINS FAVORABLE QUE LES AUTRES FONCTIONNAIRES PROMOUVABLES . DES LORS , LA PROCEDURE DE PROMOTIONS EN B 2 POUR L ' ANNEE 1978 A ETE ENTACHEE D ' UNE IRREGULARITE EN CE QUI CONCERNE LA REQUERANTE.
12 LE DEUXIEME MOYEN DU RECOURS ETANT AINSI ACCUEILLI , IL N ' EST PLUS NECESSAIRE D ' EXAMINER LES AUTRES MOYENS AVANCES PAR LA REQUERANTE.
13 LA COUR CONSIDERE QUE L ' ANNULATION DES PROMOTIONS DES QUARANTE FONCTIONNAIRES EFFECTIVEMENT PROMUS EN B 2 CONSTITUERAIT UNE SANCTION EXCESSIVE DE L ' IRREGULARITE COMMISE , ET QU ' IL SERAIT ARBITRAIRE D ' ANNULER LA PROMOTION DE LA SEULE FONCTIONNAIRE DE LA DG VII QUI A EFFECTIVEMENT ETE PROMUE EN B 2 .
14 TOUTEFOIS , S ' AGISSANT EN L ' ESPECE D ' UN RECOURS DE PLEINE JURIDICTION , LA COUR , MEME EN L ' ABSENCE DE CONCLUSIONS REGULIERES A CET EFFET , EST INVESTIE DU POUVOIR NON SEULEMENT D ' ANNULER , MAIS ENCORE , S ' IL Y A LIEU , DE CONDAMNER D ' OFFICE LA PARTIE DEFENDERESSE AU PAIEMENT D ' UNE INDEMNITE POUR LE DOMMAGE MORAL CAUSE PAR SA FAUTE DE SERVICE . L ' ALLOCATION D ' UNE TELLE INDEMNITE CONSTITUE , EN L ' OCCURRENCE , LA FORME DE REPARATION QUI CORRESPOND LE MIEUX A LA FOIS AUX INTERETS DE LA REQUERANTE ET AUX EXIGENCES DU SERVICE.
15 DANS L ' EVALUATION DU DOMMAGE SUBI , IL Y A LIEU DE CONSIDERER QUE LA REQUERANTE POURRA PARTICIPER A UNE PROCHAINE PROCEDURE DE PROMOTIONS QUE LA COMMISSION AURA SOIN DE FAIRE SE DEROULER DANS DES CONDITIONS REGULIERES . COMPTE TENU DE CETTE CIRCONSTANCE , LA COUR , EVALUANT LE PREJUDICE SUBI EX AEQUO ET BONO , ESTIME QUE L ' ALLOCATION D ' UN MONTANT DE 20 000 FRANCS BELGES CONSTITUE UNE INDEMNISATION ADEQUATE DE LA REQUERANTE.
SUR LES DEPENS
16 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS.
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA COMMISSION EST CONDAMNEE A VERSER A LA REQUERANTE UN MONTANT DE VINGT MILLE FRANCS BELGES A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR FAUTE DE SERVICE.
2)LE RECOURS EST REJETE POUR LE SURPLUS.
3)LA COMMISSION SUPPORTERA LES DEPENS.