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Document 61978CO0019

Ordonnance du Président de la deuxième chambre de la Cour du 10 mars 1978.
Xavier Authié contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 19/78 R.

Recueil de jurisprudence 1978 -00679

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:53

61978O0019

Ordonnance du Président de la deuxième chambre de la Cour du 10 mars 1978. - Xavier Authié contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 19/78 R.

Recueil de jurisprudence 1978 page 00679


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties


DANS L ' AFFAIRE 19/78 R

XAVIER AUTHIE , REPRESENTE PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE MLLE FRANCOISE FABER , 51 , AVENUE DE LA LIBERTE , PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . RAYMOND BAYENS , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG , PARTIE DEFENDERESSE ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 83 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR , LE SURSIS A L ' EXECUTION EST SUBORDONNE A L ' EXISTENCE DE CIRCONSTANCES ETABLISSANT L ' URGENCE ET DE MOYENS JUSTIFIANT , A PREMIERE VUE , L ' OCTROI D ' UNE TELLE MESURE ;

2 ATTENDU QUE LE REQUERANT A PRETENDU QUE LE REFUS QUI LUI A ETE OPPOSE EST , A PREMIERE VUE , INJUSTIFIE ;

3 QU ' A L ' APPUI DE CETTE PRETENTION , IL A REPETE LES MOYENS INVOQUES DANS LE RECOURS PRINCIPAL ;

4 QU ' A CE STADE DE LA PROCEDURE IL N ' EST PAS POSSIBLE DE PREJUGER LA DECISION DE LA COUR SUR CES QUESTIONS ;

5 ATTENDU QUE POUR JUSTIFIER L ' URGENCE DE SA DEMANDE EN REFERE , LE REQUERANT A EXPOSE QUE S ' IL OBTENAIT GAIN DE CAUSE SUR LE FOND , TOUTES LES OPERATIONS DU CONCOURS DEVRAIENT ETRE RECOMMENCEES , ET QU ' IL ETAIT DONC PREFERABLE DE SURSEOIR A CES OPERATIONS ET DE NE PAS PROCEDER AUX EPREUVES ORALES AVANT L ' ARRET DE LA COUR SUR LE FOND ;

6 QUE , TOUT EN SOULIGNANT SON INTERET A ETRE ADMIS AU CONCOURS , LE REQUERANT N ' A CEPENDANT PAS DEMONTRE EN QUOI LA POURSUITE DES OPERATIONS DU CONCOURS LUI CAUSERAIT UN PREJUDICE IRREPARABLE ;

7 ATTENDU QUE , DANS L ' HYPOTHESE LA PLUS FAVORABLE AU REQUERANT EN CE QUI CONCERNE LA DECISION SUR LE FOND , ET A SUPPOSER MEME QUE SA DEMANDE EN REFERE SOIT ACCUEILLIE , LE SURSIS AUX OPERATIONS AU STADE ACTUELLEMENT ATTEINT N ' ECARTERAIT PAS LA NECESSITE DE REVENIR SUR LES EPREUVES ECRITES QUI ONT DEJA EU LIEU ;

8 QUE LE SURSIS AUX EPREUVES ORALES CAUSERAIT EN OUTRE DE NOTABLES INCONVENIENTS ET DE GRAVES PREJUDICES , AUSSI BIEN A LA COMMISSION QU ' AUX NOMBREUX CANDIDATS QUI ONT PARTICIPE AUX EPREUVES ECRITES ;

9 ATTENDU QU ' AU VU DE CES CIRCONSTANCES IL FAUT CONCLURE QUE LES CONDITIONS NE SONT PAS REUNIES POUR ORDONNER LA MESURE PROVISOIRE DEMANDEE ET QUE , DES LORS , LA DEMANDE DOIT ETRE REJETEE ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

10 ATTENDU QU ' IL CONVIENT , EN L ' ETAT , DE RESERVER LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LE PRESIDENT DE LA DEUXIEME CHAMBRE ,

STATUANT AU PROVISOIRE , ORDONNE :

1 ) LA DEMANDE EST REJETEE .

2 ) LES DEPENS SONT RESERVES .

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