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Document 61978CJ0099
Judgment of the Court of 25 January 1979. # Weingut Gustav Decker KG v Hauptzollamt Landau. # Reference for a preliminary ruling: Bundesfinanzhof - Germany. # Publication of regulations. # Case 99/78.
Arrêt de la Cour du 25 janvier 1979.
Weingut Gustav Decker KG contre Hauptzollamt Landau.
Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.
Publication de règlements.
Affaire 99/78.
Arrêt de la Cour du 25 janvier 1979.
Weingut Gustav Decker KG contre Hauptzollamt Landau.
Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.
Publication de règlements.
Affaire 99/78.
Recueil de jurisprudence 1979 -00101
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1979:15
*A9* Bundesfinanzhof, Vorlagebeschluß vom 21/03/1978 (VII R 33/75)
- Recht der internationalen Wirtschaft 1978 p.403-404
- Sammlung der Entscheidungen des Bundesfinanzhofs Bd.124 p.568
*P1* Bundesfinanzhof, Urteil vom 24/04/1979 (VII R 33/75)
- Der Betrieb 1979 p.1584
- Recht der internationalen Wirtschaft 1979 p.772-773
- Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern 1979 p.340-341
- Sammlung der Entscheidungen des Bundesfinanzhofs Bd.128 p.122-124
Arrêt de la Cour du 25 janvier 1979. - Weingut Gustav Decker KG contre Hauptzollamt Landau. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Publication de règlements. - Affaire 99/78.
Recueil de jurisprudence 1979 page 00101
édition spéciale grecque page 00081
édition spéciale portugaise page 00077
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . ACTES D ' UNE INSTITUTION - REGLEMENT - PUBLICATION - DATE
( TRAITE CEE , ART . 191 )
2 . DROIT COMMUNAUTAIRE - PRINCIPES - NON-RETROACTIVITE DES REGLEMENTS - EXCEPTIONS - CONDITIONS
3 . AGRICULTURE - MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES - REGLEMENTATION - RETROACTIVITE - LEGALITE
( REGLEMENTS DE LA COMMISSION N 649/73 ET 741/73 )
1 . UN REGLEMENT DOIT ETRE CONSIDERE COMME PUBLIE , DANS L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE , A LA DATE QUE PORTE LE NUMERO DU JOURNAL OFFICIEL CONTENANT LE TEXTE DE CE REGLEMENT . TOUTEFOIS , DANS L ' EVENTUALITE OU LA PREUVE SERAIT APPORTEE DE CE QUE LA DATE A LAQUELLE LE NUMERO ETAIT EFFECTIVEMENT DISPONIBLE NE CORRESPOND PAS A LA DATE QUI FIGURE SUR LE NUMERO , IL DOIT ETRE TENU COMPTE DE LA DATE DE PUBLICATION EFFECTIVE .
2 . SI , EN REGLE GENERALE , LE PRINCIPE DE LA SECURITE DES SITUATIONS JURIDIQUES S ' OPPOSE A CE QUE LA PORTEE DANS LE TEMPS D ' UN ACTE COMMUNAUTAIRE VOIE SON POINT DE DEPART FIXE A UNE DATE ANTERIEURE A SA PUBLICATION , IL PEUT EN ETRE AUTREMENT , A TITRE EXCEPTIONNEL , LORSQUE LE BUT A ATTEINDRE L ' EXIGE ET LORSQUE LA CONFIANCE LEGITIME DES INTERESSES EST DUMENT RESPECTEE .
3 . LE REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES INSTITUE PAR LE REGLEMENT N 974/71 IMPLIQUE EN PRINCIPE QUE LES MESURES PREVUES PRENNENT EFFET A COMPTER DE LA SURVENANCE DES EVENEMENTS QUI LES DECLENCHENT , DE SORTE QUE , POUR LES RENDRE PLEINEMENT EFFICACES , IL PEUT S ' AVERER NECESSAIRE DE PREVOIR L ' APPLICABILITE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , NOUVELLEMENT FIXES , A DES FAITS ET A DES ACTES QUI SE SONT PRODUITS PENDANT UNE BREVE PERIODE PRECEDANT LA PUBLICATION DU REGLEMENT QUI LES FIXE AU JOURNAL OFFICIEL .
DANS L ' AFFAIRE 99/78 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE BUNDESFINANZHOF , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
WEINGUT GUSTAV DECKER KG , LANDAU/PFALZ ,
ET
HAUPTZOLLAMT LANDAU ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 191 DU TRAITE CEE EN VUE DE SAVOIR QUAND UN REGLEMENT DOIT ETRE CONSIDERE COMME PUBLIE , AINSI QUE SUR LA QUESTION DE SAVOIR A PARTIR DE QUELLE DATE DOIVENT ETRE APPLIQUE LES REGLEMENTS DE LA COMMISSION N 649/73 DU 1 MARS 1973 , FIXANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( JO N L 64 DU 9 . 3 . 1973 , P . 7 ) , ET 741/73 DU 5 MARS 1973 , MODIFIANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( JO N L 71 DU 19 . 3 . 1973 , P . 1 ) ,
1ATTENDU QUE PAR ORDONNANCE DU 21 MARS 1978 , PARVENUE A LA COUR LE 26 AVRIL 1978 , LE BUNDESFINANZHOF A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DES QUESTIONS RELATIVES , D ' UNE PART , A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 191 DU TRAITE ET , D ' AUTRE PART , A LA PORTEE DES DISPOSITIONS CONCERNANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DE CERTAINS REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES EN MATIERE DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DANS LE SECTEUR DU VIN ;
QUE CES QUESTIONS ONT ETE POSEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE PENDANT ENTRE UNE ENTREPRISE ALLEMANDE ET L ' AUTORITE DOUANIERE COMPETENTE ET AYANT POUR OBJET LA PERCEPTION DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A L ' OCCASION DE LA MISE EN LIBRE PRATIQUE , LES 9 ET 12 MARS 1973 , DE TROIS LOTS DE VIN ORIGINAIRES D ' ITALIE ;
SUR LA PREMIERE QUESTION
2ATTENDU QUE LA PREMIERE QUESTION EST FORMULEE AINSI :
' UN REGLEMENT DOIT-IL ETRE CONSIDERE COMME PUBLIE , AU SENS DE L ' ARTICLE 191 DU TRAITE INSTITUANT LA CEE ,
A ) A LA DATE QUE PORTE LE NUMERO DU JOURNAL OFFICIEL CONTENANT LE TEXTE DE CE REGLEMENT ,
B)AU MOMENT OU CE NUMERO DU JOURNAL OFFICIEL EST EFFECTIVEMENT DISPONIBLE A L ' OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , OU
C)AU MOMENT OU LE JOURNAL OFFICIEL DONT S ' AGIT EST EFFECTIVEMENT DISPONIBLE SUR LE TERRITOIRE DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ? '
3ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 191 , LES REGLEMENTS SONT PUBLIES DANS LE JOURNAL OFFICIEL DE LA COMMUNAUTE ET ENTRENT EN VIGUEUR A LA DATE QU ' ILS FIXENT OU , A DEFAUT , LE VINGTIEME JOUR SUIVANT LEUR PUBLICATION ;
QUE CE JOURNAL OFFICIEL EST PUBLIE PAR LES SOINS DE L ' OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , INSTALLE A LUXEMBOURG , QUI A RECU DU CONSEIL DES INSTRUCTIONS FORMELLES VISANT A ASSURER QUE LA DATE DE PUBLICATION PORTEE SUR CHAQUE NUMERO DU JOURNAL OFFICIEL CORRESPONDE A LA DATE A LAQUELLE CE NUMERO EST EFFECTIVEMENT DISPONIBLE AU PUBLIC DANS TOUTES LES LANGUES AUDIT OFFICE ;
QUE CES DISPOSITIONS CREENT LA PRESOMPTION QUE LA DATE DE PUBLICATION EST EFFECTIVEMENT CELLE FIGURANT SUR CHAQUE NUMERO DU JOURNAL OFFICIEL ;
QUE DANS L ' EVENTUALITE OU LA PREUVE SERAIT APPORTEE DE CE QUE LA DATE A LAQUELLE LE NUMERO ETAIT EFFECTIVEMENT DISPONIBLE NE CORRESPOND PAS A LA DATE QUI FIGURE SUR LE NUMERO , IL DOIT , CEPENDANT , ETRE TENU COMPTE DE LA DATE DE PUBLICATION EFFECTIVE ;
QU ' EN EFFET , UN PRINCIPE FONDAMENTAL DANS L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE EXIGE QU ' UN ACTE EMANANT DES POUVOIRS PUBLICS NE SOIT PAS OPPOSABLE AUX JUSTICIABLES AVANT QUE N ' EXISTE POUR CEUX-CI LA POSSIBILITE D ' EN PRENDRE CONNAISSANCE ;
4ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE LA DERNIERE BRANCHE DE LA QUESTION POSEE , IL IMPORTE QUE LA DATE A LAQUELLE UN REGLEMENT DOIT ETRE CONSIDERE COMME PUBLIE NE VARIE PAS SELON LA DISPONIBILITE DU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES SUR LE TERRITOIRE DE CHAQUE ETAT MEMBRE ;
QUE L ' UNITE ET L ' APPLICATION UNIFORME DU DROIT COMMUNAUTAIRE EXIGENT , EN EFFET , QUE L ' ENTREE EN VIGUEUR D ' UN REGLEMENT SURVIENNE , SAUF DISPOSITION EXPRESSE EN SENS CONTRAIRE , A LA MEME DATE DANS TOUS LES ETATS MEMBRES , SANS EGARD AUX RETARDS QUI VIENDRAIENT A SE PRODUIRE MALGRE LES EFFORTS VISANT A ASSURER UNE DIFFUSION EXPEDITIVE DU JOURNAL OFFICIEL DANS L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE ;
5QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QUE L ' ARTICLE 191 DU TRAITE CEE DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE , SAUF PREUVE CONTRAIRE , UN REGLEMENT DOIT ETRE CONSIDERE COMME PUBLIE , DANS L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE , A LA DATE QUE PORTE LE NUMERO DU JOURNAL OFFICIEL CONTENANT LE TEXTE DE CE REGLEMENT ;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME QUESTIONS
6ATTENDU QUE LES DEUXIEME ET TROISIEME QUESTIONS SONT LIBELLEES AINSI :
' LE REGLEMENT ( CEE ) N 741/73 DE LA COMMISSION DU 5 MARS 1973 DEVAIT-IL S ' APPLIQUER EGALEMENT AUX VINS , SOUMIS POUR LA PREMIERE FOIS AUX MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES EN APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) N 649/73 DE LA COMMISSION DU 1 MARS 1973 ET IMPORTES AVANT LA PUBLICATION EFFECTIVE DE CE DERNIER REGLEMENT ? '
' DANS LA NEGATIVE : LE REGLEMENT ( CEE ) N 649/73 DE LA COMMISSION , DU 1 MARS 1973 , DEVAIT-IL ETRE APPLIQUE AUX VINS SUSVISES ? '
7ATTENDU QUE LE REGLEMENT N 649/73 DU 1 MARS 1973 QUI , SELON SON ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DEVAIT ENTRER EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL , A ETE PUBLIE DANS UN NUMERO DE CE DERNIER QUI , TOUT EN PORTANT LA DATE DU 9 MARS 1973 , N ' A EFFECTIVEMENT ETE DISPONIBLE AU SIEGE DE L ' OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES , D ' APRES LA DECLARATION DE CET OFFICE MEME , QUE LE 12 MARS 1973 , DATE A LAQUELLE IL DOIT DONC ETRE CONSIDERE COMME ENTRE EN VIGUEUR ;
QUE SELON L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT PRECITE , LES MONTANTS RESULTANT DE SON APPLICATION ETAIENT TOUTEFOIS VALABLES A PARTIR DU 26 FEVRIER 1973 , OU MEME - EN FAVEUR DES INTERESSES - A PARTIR DU 13 FEVRIER 1973 ;
QUE LE REGLEMENT N 741/73 DU 5 MARS 1973 , MODIFIANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES FIXES PAR LE REGLEMENT N 649/73 , EST ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL , SOIT LE 19 MARS 1973 , TOUT EN ETANT APPLICABLE , AUX TERMES DE SON ARTICLE 2 , A PARTIR DU 5 MARS 1973 ;
QUE LES QUESTIONS POSEES SOULEVENT AINSI EN PREMIER LIEU LE PROBLEME DE SAVOIR SI LE REGLEMENT N 649/73 POUVAIT VALABLEMENT S ' ATTRIBUER DES EFFETS RETROACTIFS A PARTIR DE SON ENTREE EN VIGUEUR , NOTAMMENT EN ETENDANT POUR LA PREMIERE FOIS LE REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES AUX VINS EN CAUSE ;
8ATTENDU QUE SI , EN REGLE GENERALE , LE PRINCIPE DE LA SECURITE DES SITUATIONS JURIDIQUES S ' OPPOSE A CE QUE LA PORTEE DANS LE TEMPS D ' UN ACTE COMMUNAUTAIRE VOIE SON POINT DE DEPART FIXE A UNE DATE ANTERIEURE A SA PUBLICATION , IL PEUT EN ETRE AUTREMENT , A TITRE EXCEPTIONNEL , LORSQUE LE BUT A ATTEINDRE L ' EXIGE ET LORSQUE LA CONFIANCE LEGITIME DES INTERESSES EST DUMENT RESPECTEE ;
QU ' EN CE QUI CONCERNE PLUS PARTICULIEREMENT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , LE REGIME INSTITUE PAR LE REGLEMENT N 974/71 IMPLIQUE EN PRINCIPE QUE LES MESURES PREVUES PRENNENT EFFET A COMPTER DE LA SURVENANCE DES EVENEMENTS QUI LES DECLENCHENT , DE SORTE QUE , POUR LES RENDRE PLEINEMENT EFFICACES , IL PEUT S ' AVERER NECESSAIRE DE PREVOIR L ' APPLICABILITE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , NOUVELLEMENT FIXES , A DES FAITS ET A DES ACTES QUI SE SONT PRODUITS PENDANT UNE BREVE PERIODE PRECEDANT LA PUBLICATION DU REGLEMENT QUI LES FIXE AU JOURNAL OFFICIEL ;
QU ' IL EST INHERENT AU SYSTEME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES QUE LES OPERATEURS ECONOMIQUES DOIVENT S ' ATTENDRE A CE QUE TOUTE MODIFICATION NOTABLE DE LA SITUATION MONETAIRE ENTRAINE EVENTUELLEMENT L ' EXTENSION DU REGIME A DE NOUVELLES CATEGORIES DE MARCHANDISES ET LA FIXATION DE NOUVEAUX MONTANTS ;
QU ' EN L ' OCCURRENCE LA COMMISSION A , DES LA DATE PREVUE POUR L ' APPLICABILITE DES NOUVEAUX MONTANTS , PRIS DES MESURES PARTICULIERES POUR QUE CEUX-CI SOIENT PORTES A LA CONNAISSANCE DES MILIEUX PROFESSIONNELS INTERESSES ;
QUE L ' APPLICABILITE DU REGLEMENT N 649/73 A DES FAITS INTERVENUS A PARTIR DU 26 FEVRIER 1973 , C ' EST-A-DIRE PENDANT UNE PERIODE DE DEUX SEMAINES AVANT SA PUBLICATION EFFECTIVE , N ' ETAIT DONC PAS DE NATURE A PORTER ATTEINTE A UNE CONFIANCE DIGNE DE PROTECTION ;
QU ' AU VU DE CETTE CONSTATATION RELATIVE AU REGLEMENT N 649/73 , ET COMPTE TENU DE LA SITUATION EXTRAORDINAIRE QUI REGNAIT A L ' EPOQUE , AUCUNE CONSIDERATION PEREMPTOIRE TENANT A LA SECURITE JURIDIQUE NE S ' OPPOSE A CE QUE LE REGLEMENT N 741/73 , MODIFIANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES RESULTANT DU REGLEMENT PRECITE ET ARRETE LE 5 MARS , SE VOIE ATTRIBUER EFFET A PARTIR DE CETTE DERNIERE DATE , NONOBSTANT LE FAIT QUE LE REGLEMENT N 649/73 N ' AVAIT PAS ENCORE ETE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL ;
9QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE QUE L ' EXAMEN DES QUESTIONS POSEES N ' A REVELE AUCUN ELEMENT DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DES REGLEMENTS N 649/73 DU 1 MARS 1973 ET N 741/73 DU 5 MARS 1973 , EN CE QU ' ILS ONT RESPECTIVEMENT ETE DECLARES APPLICABLES A PARTIR DU 26 FEVRIER 1973 ET DU 5 MARS 1973 ;
SUR LES DEPENS
10ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE BUNDESFINANZHOF , PAR ORDONNANCE DU 21 MARS 1978 , DIT POUR DROIT :
1 ) L ' ARTICLE 191 DU TRAITE CEE DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE , SAUF PREUVE CONTRAIRE , UN REGLEMENT DOIT ETRE CONSIDERE COMME PUBLIE , DANS L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE , A LA DATE QUE PORTE LE NUMERO DU JOURNAL OFFICIEL CONTENANT LE TEXTE DE CE REGLEMENT .
2)L ' EXAMEN DES QUESTIONS POSEES N ' A REVELE AUCUN ELEMENT DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DES REGLEMENTS N 649/73 DU 1 MARS 1973 ET N 741/73 DU 5 MARS 1973 , EN CE QU ' ILS ONT RESPECTIVEMENT ETE DECLARES APPLICABLES A PARTIR DU 26 FEVRIER 1973 ET DU 5 MARS 1973 .