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Document 61978CJ0099

    Arrêt de la Cour du 25 janvier 1979.
    Weingut Gustav Decker KG contre Hauptzollamt Landau.
    Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.
    Publication de règlements.
    Affaire 99/78.

    Recueil de jurisprudence 1979 -00101

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1979:15

    61978J0099

    Arrêt de la Cour du 25 janvier 1979. - Weingut Gustav Decker KG contre Hauptzollamt Landau. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Publication de règlements. - Affaire 99/78.

    Recueil de jurisprudence 1979 page 00101
    édition spéciale grecque page 00081
    édition spéciale portugaise page 00077


    Sommaire
    Parties
    Objet du litige
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1 . ACTES D ' UNE INSTITUTION - REGLEMENT - PUBLICATION - DATE

    ( TRAITE CEE , ART . 191 )

    2 . DROIT COMMUNAUTAIRE - PRINCIPES - NON-RETROACTIVITE DES REGLEMENTS - EXCEPTIONS - CONDITIONS

    3 . AGRICULTURE - MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES - REGLEMENTATION - RETROACTIVITE - LEGALITE

    ( REGLEMENTS DE LA COMMISSION N 649/73 ET 741/73 )

    Sommaire


    1 . UN REGLEMENT DOIT ETRE CONSIDERE COMME PUBLIE , DANS L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE , A LA DATE QUE PORTE LE NUMERO DU JOURNAL OFFICIEL CONTENANT LE TEXTE DE CE REGLEMENT . TOUTEFOIS , DANS L ' EVENTUALITE OU LA PREUVE SERAIT APPORTEE DE CE QUE LA DATE A LAQUELLE LE NUMERO ETAIT EFFECTIVEMENT DISPONIBLE NE CORRESPOND PAS A LA DATE QUI FIGURE SUR LE NUMERO , IL DOIT ETRE TENU COMPTE DE LA DATE DE PUBLICATION EFFECTIVE .

    2 . SI , EN REGLE GENERALE , LE PRINCIPE DE LA SECURITE DES SITUATIONS JURIDIQUES S ' OPPOSE A CE QUE LA PORTEE DANS LE TEMPS D ' UN ACTE COMMUNAUTAIRE VOIE SON POINT DE DEPART FIXE A UNE DATE ANTERIEURE A SA PUBLICATION , IL PEUT EN ETRE AUTREMENT , A TITRE EXCEPTIONNEL , LORSQUE LE BUT A ATTEINDRE L ' EXIGE ET LORSQUE LA CONFIANCE LEGITIME DES INTERESSES EST DUMENT RESPECTEE .

    3 . LE REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES INSTITUE PAR LE REGLEMENT N 974/71 IMPLIQUE EN PRINCIPE QUE LES MESURES PREVUES PRENNENT EFFET A COMPTER DE LA SURVENANCE DES EVENEMENTS QUI LES DECLENCHENT , DE SORTE QUE , POUR LES RENDRE PLEINEMENT EFFICACES , IL PEUT S ' AVERER NECESSAIRE DE PREVOIR L ' APPLICABILITE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , NOUVELLEMENT FIXES , A DES FAITS ET A DES ACTES QUI SE SONT PRODUITS PENDANT UNE BREVE PERIODE PRECEDANT LA PUBLICATION DU REGLEMENT QUI LES FIXE AU JOURNAL OFFICIEL .

    Parties


    DANS L ' AFFAIRE 99/78 ,

    AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE BUNDESFINANZHOF , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

    WEINGUT GUSTAV DECKER KG , LANDAU/PFALZ ,

    ET

    HAUPTZOLLAMT LANDAU ,

    Objet du litige


    UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 191 DU TRAITE CEE EN VUE DE SAVOIR QUAND UN REGLEMENT DOIT ETRE CONSIDERE COMME PUBLIE , AINSI QUE SUR LA QUESTION DE SAVOIR A PARTIR DE QUELLE DATE DOIVENT ETRE APPLIQUE LES REGLEMENTS DE LA COMMISSION N 649/73 DU 1 MARS 1973 , FIXANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( JO N L 64 DU 9 . 3 . 1973 , P . 7 ) , ET 741/73 DU 5 MARS 1973 , MODIFIANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( JO N L 71 DU 19 . 3 . 1973 , P . 1 ) ,

    Motifs de l'arrêt


    1ATTENDU QUE PAR ORDONNANCE DU 21 MARS 1978 , PARVENUE A LA COUR LE 26 AVRIL 1978 , LE BUNDESFINANZHOF A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DES QUESTIONS RELATIVES , D ' UNE PART , A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 191 DU TRAITE ET , D ' AUTRE PART , A LA PORTEE DES DISPOSITIONS CONCERNANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DE CERTAINS REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES EN MATIERE DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DANS LE SECTEUR DU VIN ;

    QUE CES QUESTIONS ONT ETE POSEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE PENDANT ENTRE UNE ENTREPRISE ALLEMANDE ET L ' AUTORITE DOUANIERE COMPETENTE ET AYANT POUR OBJET LA PERCEPTION DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A L ' OCCASION DE LA MISE EN LIBRE PRATIQUE , LES 9 ET 12 MARS 1973 , DE TROIS LOTS DE VIN ORIGINAIRES D ' ITALIE ;

    SUR LA PREMIERE QUESTION

    2ATTENDU QUE LA PREMIERE QUESTION EST FORMULEE AINSI :

    ' UN REGLEMENT DOIT-IL ETRE CONSIDERE COMME PUBLIE , AU SENS DE L ' ARTICLE 191 DU TRAITE INSTITUANT LA CEE ,

    A ) A LA DATE QUE PORTE LE NUMERO DU JOURNAL OFFICIEL CONTENANT LE TEXTE DE CE REGLEMENT ,

    B)AU MOMENT OU CE NUMERO DU JOURNAL OFFICIEL EST EFFECTIVEMENT DISPONIBLE A L ' OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , OU

    C)AU MOMENT OU LE JOURNAL OFFICIEL DONT S ' AGIT EST EFFECTIVEMENT DISPONIBLE SUR LE TERRITOIRE DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ? '

    3ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 191 , LES REGLEMENTS SONT PUBLIES DANS LE JOURNAL OFFICIEL DE LA COMMUNAUTE ET ENTRENT EN VIGUEUR A LA DATE QU ' ILS FIXENT OU , A DEFAUT , LE VINGTIEME JOUR SUIVANT LEUR PUBLICATION ;

    QUE CE JOURNAL OFFICIEL EST PUBLIE PAR LES SOINS DE L ' OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , INSTALLE A LUXEMBOURG , QUI A RECU DU CONSEIL DES INSTRUCTIONS FORMELLES VISANT A ASSURER QUE LA DATE DE PUBLICATION PORTEE SUR CHAQUE NUMERO DU JOURNAL OFFICIEL CORRESPONDE A LA DATE A LAQUELLE CE NUMERO EST EFFECTIVEMENT DISPONIBLE AU PUBLIC DANS TOUTES LES LANGUES AUDIT OFFICE ;

    QUE CES DISPOSITIONS CREENT LA PRESOMPTION QUE LA DATE DE PUBLICATION EST EFFECTIVEMENT CELLE FIGURANT SUR CHAQUE NUMERO DU JOURNAL OFFICIEL ;

    QUE DANS L ' EVENTUALITE OU LA PREUVE SERAIT APPORTEE DE CE QUE LA DATE A LAQUELLE LE NUMERO ETAIT EFFECTIVEMENT DISPONIBLE NE CORRESPOND PAS A LA DATE QUI FIGURE SUR LE NUMERO , IL DOIT , CEPENDANT , ETRE TENU COMPTE DE LA DATE DE PUBLICATION EFFECTIVE ;

    QU ' EN EFFET , UN PRINCIPE FONDAMENTAL DANS L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE EXIGE QU ' UN ACTE EMANANT DES POUVOIRS PUBLICS NE SOIT PAS OPPOSABLE AUX JUSTICIABLES AVANT QUE N ' EXISTE POUR CEUX-CI LA POSSIBILITE D ' EN PRENDRE CONNAISSANCE ;

    4ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE LA DERNIERE BRANCHE DE LA QUESTION POSEE , IL IMPORTE QUE LA DATE A LAQUELLE UN REGLEMENT DOIT ETRE CONSIDERE COMME PUBLIE NE VARIE PAS SELON LA DISPONIBILITE DU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES SUR LE TERRITOIRE DE CHAQUE ETAT MEMBRE ;

    QUE L ' UNITE ET L ' APPLICATION UNIFORME DU DROIT COMMUNAUTAIRE EXIGENT , EN EFFET , QUE L ' ENTREE EN VIGUEUR D ' UN REGLEMENT SURVIENNE , SAUF DISPOSITION EXPRESSE EN SENS CONTRAIRE , A LA MEME DATE DANS TOUS LES ETATS MEMBRES , SANS EGARD AUX RETARDS QUI VIENDRAIENT A SE PRODUIRE MALGRE LES EFFORTS VISANT A ASSURER UNE DIFFUSION EXPEDITIVE DU JOURNAL OFFICIEL DANS L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE ;

    5QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QUE L ' ARTICLE 191 DU TRAITE CEE DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE , SAUF PREUVE CONTRAIRE , UN REGLEMENT DOIT ETRE CONSIDERE COMME PUBLIE , DANS L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE , A LA DATE QUE PORTE LE NUMERO DU JOURNAL OFFICIEL CONTENANT LE TEXTE DE CE REGLEMENT ;

    SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME QUESTIONS

    6ATTENDU QUE LES DEUXIEME ET TROISIEME QUESTIONS SONT LIBELLEES AINSI :

    ' LE REGLEMENT ( CEE ) N 741/73 DE LA COMMISSION DU 5 MARS 1973 DEVAIT-IL S ' APPLIQUER EGALEMENT AUX VINS , SOUMIS POUR LA PREMIERE FOIS AUX MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES EN APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) N 649/73 DE LA COMMISSION DU 1 MARS 1973 ET IMPORTES AVANT LA PUBLICATION EFFECTIVE DE CE DERNIER REGLEMENT ? '

    ' DANS LA NEGATIVE : LE REGLEMENT ( CEE ) N 649/73 DE LA COMMISSION , DU 1 MARS 1973 , DEVAIT-IL ETRE APPLIQUE AUX VINS SUSVISES ? '

    7ATTENDU QUE LE REGLEMENT N 649/73 DU 1 MARS 1973 QUI , SELON SON ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DEVAIT ENTRER EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL , A ETE PUBLIE DANS UN NUMERO DE CE DERNIER QUI , TOUT EN PORTANT LA DATE DU 9 MARS 1973 , N ' A EFFECTIVEMENT ETE DISPONIBLE AU SIEGE DE L ' OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES , D ' APRES LA DECLARATION DE CET OFFICE MEME , QUE LE 12 MARS 1973 , DATE A LAQUELLE IL DOIT DONC ETRE CONSIDERE COMME ENTRE EN VIGUEUR ;

    QUE SELON L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT PRECITE , LES MONTANTS RESULTANT DE SON APPLICATION ETAIENT TOUTEFOIS VALABLES A PARTIR DU 26 FEVRIER 1973 , OU MEME - EN FAVEUR DES INTERESSES - A PARTIR DU 13 FEVRIER 1973 ;

    QUE LE REGLEMENT N 741/73 DU 5 MARS 1973 , MODIFIANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES FIXES PAR LE REGLEMENT N 649/73 , EST ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL , SOIT LE 19 MARS 1973 , TOUT EN ETANT APPLICABLE , AUX TERMES DE SON ARTICLE 2 , A PARTIR DU 5 MARS 1973 ;

    QUE LES QUESTIONS POSEES SOULEVENT AINSI EN PREMIER LIEU LE PROBLEME DE SAVOIR SI LE REGLEMENT N 649/73 POUVAIT VALABLEMENT S ' ATTRIBUER DES EFFETS RETROACTIFS A PARTIR DE SON ENTREE EN VIGUEUR , NOTAMMENT EN ETENDANT POUR LA PREMIERE FOIS LE REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES AUX VINS EN CAUSE ;

    8ATTENDU QUE SI , EN REGLE GENERALE , LE PRINCIPE DE LA SECURITE DES SITUATIONS JURIDIQUES S ' OPPOSE A CE QUE LA PORTEE DANS LE TEMPS D ' UN ACTE COMMUNAUTAIRE VOIE SON POINT DE DEPART FIXE A UNE DATE ANTERIEURE A SA PUBLICATION , IL PEUT EN ETRE AUTREMENT , A TITRE EXCEPTIONNEL , LORSQUE LE BUT A ATTEINDRE L ' EXIGE ET LORSQUE LA CONFIANCE LEGITIME DES INTERESSES EST DUMENT RESPECTEE ;

    QU ' EN CE QUI CONCERNE PLUS PARTICULIEREMENT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , LE REGIME INSTITUE PAR LE REGLEMENT N 974/71 IMPLIQUE EN PRINCIPE QUE LES MESURES PREVUES PRENNENT EFFET A COMPTER DE LA SURVENANCE DES EVENEMENTS QUI LES DECLENCHENT , DE SORTE QUE , POUR LES RENDRE PLEINEMENT EFFICACES , IL PEUT S ' AVERER NECESSAIRE DE PREVOIR L ' APPLICABILITE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , NOUVELLEMENT FIXES , A DES FAITS ET A DES ACTES QUI SE SONT PRODUITS PENDANT UNE BREVE PERIODE PRECEDANT LA PUBLICATION DU REGLEMENT QUI LES FIXE AU JOURNAL OFFICIEL ;

    QU ' IL EST INHERENT AU SYSTEME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES QUE LES OPERATEURS ECONOMIQUES DOIVENT S ' ATTENDRE A CE QUE TOUTE MODIFICATION NOTABLE DE LA SITUATION MONETAIRE ENTRAINE EVENTUELLEMENT L ' EXTENSION DU REGIME A DE NOUVELLES CATEGORIES DE MARCHANDISES ET LA FIXATION DE NOUVEAUX MONTANTS ;

    QU ' EN L ' OCCURRENCE LA COMMISSION A , DES LA DATE PREVUE POUR L ' APPLICABILITE DES NOUVEAUX MONTANTS , PRIS DES MESURES PARTICULIERES POUR QUE CEUX-CI SOIENT PORTES A LA CONNAISSANCE DES MILIEUX PROFESSIONNELS INTERESSES ;

    QUE L ' APPLICABILITE DU REGLEMENT N 649/73 A DES FAITS INTERVENUS A PARTIR DU 26 FEVRIER 1973 , C ' EST-A-DIRE PENDANT UNE PERIODE DE DEUX SEMAINES AVANT SA PUBLICATION EFFECTIVE , N ' ETAIT DONC PAS DE NATURE A PORTER ATTEINTE A UNE CONFIANCE DIGNE DE PROTECTION ;

    QU ' AU VU DE CETTE CONSTATATION RELATIVE AU REGLEMENT N 649/73 , ET COMPTE TENU DE LA SITUATION EXTRAORDINAIRE QUI REGNAIT A L ' EPOQUE , AUCUNE CONSIDERATION PEREMPTOIRE TENANT A LA SECURITE JURIDIQUE NE S ' OPPOSE A CE QUE LE REGLEMENT N 741/73 , MODIFIANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES RESULTANT DU REGLEMENT PRECITE ET ARRETE LE 5 MARS , SE VOIE ATTRIBUER EFFET A PARTIR DE CETTE DERNIERE DATE , NONOBSTANT LE FAIT QUE LE REGLEMENT N 649/73 N ' AVAIT PAS ENCORE ETE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL ;

    9QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE QUE L ' EXAMEN DES QUESTIONS POSEES N ' A REVELE AUCUN ELEMENT DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DES REGLEMENTS N 649/73 DU 1 MARS 1973 ET N 741/73 DU 5 MARS 1973 , EN CE QU ' ILS ONT RESPECTIVEMENT ETE DECLARES APPLICABLES A PARTIR DU 26 FEVRIER 1973 ET DU 5 MARS 1973 ;

    Décisions sur les dépenses


    SUR LES DEPENS

    10ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

    QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

    Dispositif


    LA COUR ,

    STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE BUNDESFINANZHOF , PAR ORDONNANCE DU 21 MARS 1978 , DIT POUR DROIT :

    1 ) L ' ARTICLE 191 DU TRAITE CEE DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE , SAUF PREUVE CONTRAIRE , UN REGLEMENT DOIT ETRE CONSIDERE COMME PUBLIE , DANS L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE , A LA DATE QUE PORTE LE NUMERO DU JOURNAL OFFICIEL CONTENANT LE TEXTE DE CE REGLEMENT .

    2)L ' EXAMEN DES QUESTIONS POSEES N ' A REVELE AUCUN ELEMENT DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DES REGLEMENTS N 649/73 DU 1 MARS 1973 ET N 741/73 DU 5 MARS 1973 , EN CE QU ' ILS ONT RESPECTIVEMENT ETE DECLARES APPLICABLES A PARTIR DU 26 FEVRIER 1973 ET DU 5 MARS 1973 .

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