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Document 61978CJ0013
Judgment of the Court of 12 October 1978. # Joh. Eggers Sohn & Co. v Freie Hansestadt Bremen. # Reference for a preliminary ruling: Verwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen - Germany. # Designations for quality of spirits. # Case 13/78.
Arrêt de la Cour du 12 octobre 1978.
Joh. Eggers Sohn & Co. contre Freie Hansestadt Bremen.
Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen - Allemagne.
Dénominations de qualité pour eaux-de-vie.
Affaire 13/78.
Arrêt de la Cour du 12 octobre 1978.
Joh. Eggers Sohn & Co. contre Freie Hansestadt Bremen.
Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen - Allemagne.
Dénominations de qualité pour eaux-de-vie.
Affaire 13/78.
Recueil de jurisprudence 1978 -01935
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:182
*A9* Verwaltungsgericht Bremen, Vorlagebeschluß vom 18/01/1978 (I A 135/77)
*P1* Verwaltungsgericht Bremen, Beschluß vom 24/01/1979 (I A 135/77)
Arrêt de la Cour du 12 octobre 1978. - Joh. Eggers Sohn & Co. contre Freie Hansestadt Bremen. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Bremen - Allemagne. - Dénominations de qualité pour eaux-de-vie. - Affaire 13/78.
Recueil de jurisprudence 1978 page 01935
édition spéciale grecque page 00605
édition spéciale portugaise page 00661
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - COMPETENCE DE LA COUR - LIMITES
( TRAITE CEE , ART.177 )
2 . RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - INTERDICTION - PORTEE
( TRAITE CEE , ART.30 )
3 . RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - DENOMINATION DE QUALITE NE CONSTITUANT NI UNE APPELLATION D ' ORIGINE NI UNE INDICATION DE PROVENANCE - DENOMINATION LIEE A LA LOCALISATION NATIONALE DU PROCESSUS DE PRODUCTION DES PRODUITS - INTERDICTION - DEROGATION AU SENS DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE - INAPPLICABILITE
( TRAITE CEE , ART.30 ET 36 ; DIRECTIVE DE LA COMMISSION 70/50 , ART.2 , ( P ) 3 , LETTRE S )
1 . SI LA COUR , DANS LE CADRE DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , N ' EST PAS COMPETENTE POUR STATUER SUR LA COMPATIBILITE D ' UNE DISPOSITION NATIONALE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE , ELLE PEUT TOUTEFOIS DEGAGER DU LIBELLE DE LA QUESTION FORMULEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE , EU EGARD AUX DONNEES FOURNIES PAR CELLE-CI , LES ELEMENTS RELEVANT DE L ' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE .
2 . AUX FINS DE L ' INTERDICTION DE MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES , IL SUFFIT QUE CES MESURES SOIENT APTES A ENTRAVER , DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT , ACTUELLEMENT OU POTENTIELLEMENT , LES IMPORTATIONS ENTRE ETATS MEMBRES .
3 . CONSTITUENT DES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE , INTERDITE PAR L ' ARTICLE 30 DU TRAITE , NON JUSTIFIEE PAR L ' ARTICLE 36 DE CELUI-CI , LES MESURES D ' UN ETAT MEMBRE , SUBORDONNANT , POUR UN PRODUIT NATIONAL , L ' USAGE D ' UNE DENOMINATION DE QUALITE , FUT-ELLE FACULTATIVE , - NE CONSTITUANT NI UNE APPELLATION D ' ORIGINE NI UNE INDICATION DE PROVENANCE AU SENS DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 3 , LETTRE S ) DE LA DIRECTIVE DE LA COMMISSION 70/50 DU 22 DECEMBRE 1969 - A LA CONDITION QU ' UNE OU PLUSIEURS PHASES DU PROCESSUS DE PRODUCTION , ANTERIEURES A CELLES DU STADE DE LA PRODUCTION DU PRODUIT FINI , AIENT ETE ACCOMPLIES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL .
DANS L ' AFFAIRE 13/78
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE VERWALTUNGSGERICHT DE LA FREIE HANSESTADT BREMEN , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LUI ENTRE
JOH . EGGERS SOHN & CO . , BREMEN ,
ET
FREIE HANSESTADT BREMEN ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 30 , 31 , 36 , 86 ET 90 DU TRAITE CEE ,
1ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 18 JANVIER 1978 PARVENUE A LA COUR LE 9 FEVRIER 1978 , LE VERWALTUNGSGERICHT DE LA FREIE HANSESTADT BREMEN A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , TROIS QUESTIONS RELATIVES A L ' INTREPRETATION DES ARTICLES 30 , 31 , 36 ( DEUX PREMIERES QUESTIONS ) ; 86 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE B ) , ET 90 , PARAGRAPHE 1 , ( TROISIEME QUESTION ) DU MEME TRAITE ;
2QUE CES QUESTIONS SONT SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE OPPOSANT L ' ADMINISTRATION COMPETENTE DE LA VILLE DE BREME A UN PRODUCTEUR ALLEMAND D ' EAUX - DE-VIE ET CONCERNANT LE DROIT DE CE DERNIER D ' UTILISER , POUR SES PRODUITS CONFECTIONNES A PARTIR DE DISTILLATS DE VINS IMPORTES D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , LES DENOMINATIONS ' QUALITATSBRANNTWEIN ' ET ' WEINBRAND ' ;
QUE LES REPONSES AUX QUESTIONS POSEES DOIVENT PERMETTRE A LA JURIDICTION NATIONALE DE DECIDER DE LA COMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE , ET EN PARTICULIER AVEC LES DISPOSITIONS CITEES PAR LA JURIDICTION NATIONALE , DE TOUT OU PARTIE DU PARAGRAPHE 40 DE LA LOI FEDERALE DU 14 JUILLET 1971 SUR LE VIN , VIN DE LIQUEUR , VIN MOUSSEUX , BOISSONS A BASE DE VIN ET EAUX-DE-VIE DE VIN ( BGBL . , PARTIE I 1971 , P.893 ) CI-APRES DENOMMEE WEINGESETZ ;
CONSIDERATIONS PRELIMINAIRES
3ATTENDU QU ' IL Y A LIEU , EN VUE DE LA REPONSE A DONNER AUX QUESTIONS POSEES , DE RAPPELER CERTAINS ELEMENTS DE FAIT ET DE DROIT AU REGARD DESQUELS LA JURIDICTION NATIONALE LES A SOULEVEES ;
4ATTENDU QUE , SELON LE PARAGRAPHE 35 DE LA WEINGESETZ , ' L ' EAU-DE-VIE DE VIN EST LE LIQUIDE OBTENU A PARTIR DE DISTILLAT DE VIN , TITRANT AU MOINS 38* D ' ALCOOL ET QUI PEUT ETRE BU TEL QUEL OU SIMPLEMENT ADDITIONNE D ' EAU ( PREPARATION ) ' ;
QUE , SELON LE PARAGRAPHE 36 DE LA MEME LOI , LE DISTILLAT DE VIN EST LE LIQUIDE OBTENU PAR LE CHAUFFAGE SOIT DE VIN , SOIT DE VIN VINE ( BRENNWEIN ) , C ' EST-A - DIRE SUIVANT LES EXPLICATIONS FOURNIES A LA COUR , DE VIN ADDITIONNE D ' UN DISTILLAT ET AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE D ' ENVIRON 24* , SOIT ENCORE PAR CHAUFFAGE DE ' DISTILLAT BRUT ' ( ROHBRAND AUS WEIN ODER AUS BRENNWEIN ) , C ' EST-A - DIRE , TOUJOURS SUIVANT LES EXPLICATIONS FOURNIES A LA COUR , D ' UN VIN VINE OU NON , AYANT SUBI UNE PREMIERE DISTILLATION , SOIT ENFIN PAR CHAUFFAGE D ' UN MELANGE DES PRODUITS CI-DESSUS CITES POUR ABOUTIR A UN PRODUIT DISTILLE D ' UN TITRE ALCOOMETRIQUE D ' AU MOINS 52* ET D ' AU PLUS 86* , AUCUNE AUTRE MATIERE NE POUVANT ETRE AJOUTEE OU RETIREE DU LIQUIDE DISTILLE AINSI OBTENU ;
5QUE , SELON LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , LA PREMIERE DISTILLATION D ' OU RESULTERAIT LE ' ROHBRAND ' PRODUIRAIT , SI ELLE SE FAIT PAR LE PROCEDE DE LA DISTILLATION PAR SEPARATEUR , UN ALCOOL DE VIN TITRANT ENTRE 24 A 25* QUI DEVRAIT , EFFECTIVEMENT , ETRE DISTILLE UNE SECONDE FOIS POUR REPONDRE AUX EXIGENCES DES PARAGRAPHES 35 ET 36 EN MATIERE DE TITRE ALCOOMETRIQUE ;
QUE , TOUTEFOIS , LORSQUE CETTE PREMIERE DISTILLATION SE FAIT PAR L ' EMPLOI D ' APPAREILS A COLONNES , ELLE PRODUIRAIT - TOUJOURS SELON LA REQUERANTE AU PRINCIPAL - UN DISTILLAT AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE ATTEIGNANT 70* , CE QUI RENDRAIT UN SECONDE DISTILLATION INUTILE ;
6QUE , SELON LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , PAR CONTRE , LE PRODUIT ISSU DE LA PREMIERE DISTILLATION CONSTITUERAIT - QUEL QUE SOIT SON TITRE ALCOOMETRIQUE - UN PRODUIT NON EPURE , DENOMME POUR CETTE RAISON DISTILLAT BRUT , QUI DEVRAIT , AVANT DE POUVOIR ETRE UTILISE POUR LA CONFECTION D ' EAU-DE-VIE , SUBIR UNE SECONDE DISTILLATION LE TRANSFORMANT EN DISTILLAT FINI ( FERTIGES DESTILLAT ) ;
7ATTENDU QUE LA WEINGESETZ FAIT , DANS LA SECTION II DE LA DEUXIEME PARTIE ( PARAGRAPHES 35 A 44 ) , LA DISTINCTION ENTRE LES EAUX- DE-VIE DE VIN PRODUITES EN TERRITOIRE NATIONAL ( INLANDISCHE BRANNTWEINE AUS WEIN ) QUI FONT L ' OBJET DES PARAGRAPHES 36 A 41 ET CELLES DE PROVENANCE ETRANGERE ( AUSLANDISCHE BRANNTWEINE AUS WEIN ) QUI FONT L ' OBJET DES PARAGRAPHES 42 A 44 ;
QUE CETTE DISTINCTION EST OPEREE SUIVANT DES CRITERES DISTINCTS ET QU ' ELLE A DES EFFETS DIFFERENTS , SUIVANT QU ' IL S ' AGIT D ' EAUX-DE-VIE COURANTES OU DE CELLES POUR LESQUELLES SONT REVENDIQUEES LES DENOMINATIONS ' QUALITATSBRANNTWEIN AUS WEIN ' ET ' WEINBRAND ' ;
8QU ' EN CE QUI CONCERNE LES EAUX-DE-VIE COURANTES , IL EST PREVU AU PARAGRAPHE 39 , ALINEA 1 , QUE CELLES PRODUITES EN TERRITOIRE NATIONAL DOIVENT PORTER LA MENTION ' BRANNTWEIN AUS WEIN ' , TANDIS QUE POUR CELLES DE PROVENANCE ETRANGERE - ET NOTAMMENT EN PROVENANCE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE - CETTE MEME MENTION DOIT , SELON LE PARAGRAPHE 44 DE LA WEINGESETZ , ETRE ACCOMPAGNEE DU NOM DU PAYS PRODUCTEUR OU DE L ' ADJECTIF DERIVE DE CE NOM ;
QU ' AU SENS DE CES DISPOSITIONS ET EN VERTU DU PARAGRAPHE 38 DE LA WEINGESETZ , UNE EAU-DE-VIE COURANTE EST CONSIDEREE COMME PRODUITE EN TERRITOIRE NATIONAL DES QUE LE MELANGE DES DISTILLATS OU LEUR COUPAGE OU L ' ADJONCTION DE CERTAINS PRODUITS ENUMERES AUDIT PARAGRAPHE 38 S ' EFFECTUE EN TERRITOIRE NATIONAL , QUELLE QUE SOIT PAR AILLEURS LA PROVENANCE - NATIONALE OU ETRANGERE - DES VINS , VINS VINES , DISTILLATS BRUTS OU MEME DISTILLATS FINIS , A PARTIR DESQUELS L ' EAU-DE-VIE EST CONFECTIONNEE ;
9ATTENDU , PAR CONTRE , QUE LES EAUX-DE-VIE QUI ENTENDENT BENEFICIER DES DENOMINATIONS ' QUALITATSBRANNTWEIN AUS WEIN ' ET ' WEINBRAND ' NE SONT CONSIDEREES COMME PRODUITES EN TERRITOIRE NATIONAL QUE SI ELLES SATISFONT A DES EXIGENCES ENUMEREES AU PARAGRAPHE 40 DE LA WEINGESETZ ET EN PARTICULIER A LA DOUBLE CONDITION :
A ) QU ' AU MOINS 85 % DU TITRE ALCOOMETRIQUE PROVIENNENT DE DISTILLAT DE VIN OBTENU A LA SUITE D ' UNE DISTILLATION OPEREE EN TERRITOIRE NATIONAL ;
B ) QUE L ' ENSEMBLE DU DISTILLAT DE VIN EMPLOYE POUR LA CONFECTION DE L ' EAU - DE-VIE , C ' EST-A-DIRE TANT CELUI OBTENU EN TERRITOIRE NATIONAL QUE CELUI EVENTUELLEMENT ACHETE - A CONCURRENCE DE MAXIMUM 15 % DE L ' ENSEMBLE - A L ' ETRANGER , AIT SEJOURNE PENDANT AU MOINS SIX MOIS EN FUTS DE CHENE DANS LA MEME EXPLOITATION ( BETRIEB ) QUI A CONFECTIONNE LE DISTILLAT PRODUIT EN TERRITOIRE NATIONAL ;
QU ' EN VERTU DU PARAGRAPHE 44 DE LA WEINGESETZ , LA DENOMINATION ' QUALITATSBRANNTWEIN AUS WEIN ' , ACCOMPAGNEE DU NOM DU PAYS PRODUCTEUR OU DE L ' ADJECTIF DERIVE DE CE NOM , PEUT EGALEMENT ETRE UTILISEE POUR LES EAUX-DE-VIE ETRANGERES DONT IL EST ATTESTE , PAR LE DOCUMENT QUI DOIT LES ACCOMPAGNER LORS DE LEUR IMPORTATION EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , QU ' ILS SATISFONT A DES CONDITIONS QUASI IDENTIQUES A CELLES PREVUES AU PARAGRAPHE 40 POUR LES EAUX - DE-VIE DE QUALITE NATIONALES , ET EN PARTICULIER A LA DOUBLE CONDITION QUE 85 % DU TITRE ALCOOMETRIQUE AU MOINS DU DISTILLAT PROVIENNENT DE DISTILLAT OBTENU DANS LE PAYS PRODUCTEUR ( PARAGRAPHE 44 , ALINEA 1 , CHIFFRE 2 ) ET QUE L ' ENSEMBLE DU DISTILLAT DE VIN UTILISE AIT SEJOURNE AU MOINS SIX MOIS EN FUTS DE CHENE DANS L ' EXPLOITATION ETRANGERE QUI A EFFECTUE LA DISTILLATION DE CES 85 % ( PARAGRAPHE 44 , ALINEA 1 , CHIFFRE 3 ) ;
10QUE , SI LEDIT PARAGRAPHE 44 NE PERMETTAIT , DANS SA REDACTION DE 1971 , POUR LES EAUX-DE-VIE DE QUALITE ETRANGERES QUE L ' USAGE DE LA DENOMINATION ' QUALITATSBRANNTWEIN AUS WEIN ' , EN RESERVANT CELLE , PLUS CONNUE , DE ' WEINBRAND ' AUX EAUX-DE-VIE DE QUALITE PRODUITES EN ALLEMAGNE , IL RESSORT CEPENDANT DE L ' ARRET DE LA COUR DE JUSTICE DU 20 FEVRIER 1975 ( AFFAIRE 12/74 , COMMISSION / REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , RECUEIL P.181 ) QUE , SOUS PEINE DE VIOLATION DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE , LES EAUX-DE-VIE DE QUALITE EN PROVENANCE DES AUTRES ETATS MEMBRES ET QUI SATISFONT AUX CONDITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 44 DE LA WEINGESETZ DOIVENT , ELLES AUSSI , POUVOIR BENEFICIER EN ALLEMAGNE DE LA DENOMINATION ' WEINBRAND ' ;
11ATTENDU TOUTEFOIS QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL SOUTIENT QUE - MEME APRES L ' ELIMINATION DE LA VIOLATION DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE DONT QUESTION CI-DESSUS - IL SUBSISTE DANS LES PARAGRAPHES 40 ET 44 DE LA WEINGESETZ UNE AUTRE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE CONCERNANT , CETTE FOIS , L ' IMPORTATION EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE DES DISTILLATS FINIS ( FERTIGE DESTILLATE ) ; RESTRICTION CONSISTANT EN CE QUE LES EAUX-DE-VIE DE QUALITE PRODUITES EN REPUBLIQUE FEDERALE DOIVENT NECESSAIREMENT ETRE CONFECTIONNEES A PARTIR DE VINS , DE VINS VINES OU DE DISTILLATS BRUTS QUI ONT , A CONCURRENCE D ' AU MOINS 85 % DU TITRE ALCOOMETRIQUE DU DISTILLAT EMPLOYE , ETE L ' OBJET , SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , D ' UNE DISTILLATION , OU TOUT AU MOINS D ' UNE DERNIERE DISTILLATION LES TRANSFORMANT EN ' FERTIGES DESTILLAT ' , LEQUEL DISTILLAT FINI DOIT AVOIR , EN OUTRE , SEJOURNE PENDANT AU MOINS SIX MOIS EN FUTS DE CHENE DANS L ' EXPLOITATION ALLEMANDE QUI A EFFECTUE CETTE DISTILLATION OU DERNIERE DISTILLATION ;
12QUE CETTE DISPOSITION , A LAQUELLE CORRESPOND , EN CE QUI CONCERNE LES EAUX - DE-VIE DE QUALITE PROVENANT DES AUTRES ETATS MEMBRES , LE PARAGRAPHE 44 , ALINEA 1 , DE LA WEINGESETZ , EMPECHERAIT LES PRODUCTEURS D ' EAUX-DE-VIE ALLEMANDES D ' ACHETER DES DISTILLATS DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES EN VUE DE LES UTILISER DIRECTEMENT , C ' EST-A-DIRE SANS NOUVELLE DISTILLATION EN TERRITOIRE ALLEMAND , A LA CONFECTION D ' EAUX-DE-VIE DE VIN DE QUALITE , ALORS QUE CES DISTILLATS , EN PARTICULIER CEUX EN PROVENANCE DE FRANCE ET D ' ITALIE , AURAIENT LE TITRE ALCOOMETRIQUE EXIGE PAR LE PARAGRAPHE 36 DE LA WEINGESETZ ( 52* AU MOINS , ET 86* AU PLUS ) ET PRESENTERAIENT LES MEMES GARANTIES AU POINT DE VUE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA QUALITE QUE LES DISTILLATS FINIS ( FERTIGE DESTILLATE ) PRODUITS EN ALLEMAGNE ;
QUE CETTE DISPOSITION CONSTITUERAIT AINSI UNE RESTRICTION AUX ECHANGES , INTERDITE PAR L ' ARTICLE 30 DU TRAITE ET QUI NE POURRAIT ETRE COUVERTE PAR L ' ARTICLE 36 DE CELUI-CI , SON OBJET VERITABLE ETANT , SELON LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , DE PROTEGER LES DISTILLATEURS ALLEMANDS EN RESERVANT , POUR LES EAUX-DE-VIE CONFECTIONNEES EN REPUBLIQUE FEDERALE , LES DENOMINATIONS ' QUALITATSBRANNTWEIN AUS WEIN ' ET ' WEINBRAND ' A CELLES DONT TOUT AU MOINS LA DERNIERE DISTILLATION A ETE EFFECTUEE EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ;
QU ' EN OUTRE , CETTE MESURE OBLIGERAIT LES PRODUCTEURS D ' EAUX-DE-VIE DE VIN ALLEMANDES , NON DISTILLATEURS , A ACHETER LES DISTILLATS AVEC LESQUELS ILS CONFECTIONNENT LES EAUX-DE-VIE EXCLUSIVEMENT A DES DISTILLATEURS ALLEMANDS QUI SERAIENT PAR AILLEURS LEURS CONCURRENTS ET CELA SOUS PEINE DE NE POUVOIR EMPLOYER , POUR LEURS PRODUITS , LES DENOMINATIONS CI-DESSUS INDIQUEES , CE QUI OPERERAIT ENTRE FABRICANTS D ' EAU-DE-VIE DISTILLATEURS ET FABRICANTS D ' EAU-DE-VIE NON DISTILLATEURS UNE DISCRIMINATION INTERDITE PAR LE TRAITE ;
13ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE SOUTIENT QUE LA DISPOSITION LITIGIEUSE NE CONSTITUE , A AUCUN EGARD , UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE ;
QU ' EN IMPOSANT QUE TOUT AU MOINS LA DERNIERE DISTILLATION ET LE STOCKAGE EN FUTS DE CHENE PENDANT SIX MOIS SE FASSENT DANS UNE MEME EXPLOITATION ( BETRIEB ) , LA WEINGESETZ VISERAIT A ASSURER LA QUALITE DES EAUX-DE-VIE EN QUESTION , JUSTIFIANT LES DENOMINATIONS QUI LEUR SONT , A RAISON DE CETTE QUALITE , RESERVEES ;
QUE CETTE GARANTIE DE QUALITE NE POURRAIT ETRE REALISEE QUE PAR LA MISE EN OEUVRE D ' UNE ' RESPONSABILITE UNIQUE ' , C ' EST-A-DIRE PAR LA CONCENTRATION , TOUT AU MOINS DE LA DERNIERE DISTILLATION ET DU STOCKAGE , DANS UNE MEME EXPLOITATION , CETTE ' RESPONSABILITE UNIQUE ' OFFRANT ' LA MEILLEURE GARANTIE POSSIBLE POUR LA SAUVEGARDE DE LA QUALITE ET GARANTISSANT EN MEME TEMPS UN CONTROLE EFFICACE ' ET PERMETTANT AINSI D ' ASSURER ' LA QUALITE ET L ' INDIVIDUALITE DU PRODUIT ' ; ( MOTIFS DE LA LOI , DEUTSCHER BUNDESTAG , DRUCKSACHE V/1636 , P . 61 ) ;
QUE CE CONTROLE SERAIT INDISPENSABLE POUR L ' INFORMATION DES CONSOMMATEURS , LE WEINBRAND PRODUIT EN REPUBLIQUE FEDERALE PRESENTANT UN CARACTERE ET UN GOUT SPECIFIQUES , DECOULANT NOTAMMENT DE LA MANIERE DE DISTILLER , DES LIMITES DE L ' AFFINAGE ET DU TRAITEMENT DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DISTILLATS , NOTAMMENT EN CE QUE LE WEINBRAND ALLEMAND SERAIT DISTILLE JUSQU ' A 86* ET SANS LEVURE , ET ESSENTIELLEMENT A PARTIR DE VIN VINE ET DE DISTILLAT BRUT , ALORS QUE LES PRODUITS ETRANGERS SERAIENT DIRECTEMENT DISTILLES A PARTIR DU VIN DE BASE ( GRUNDWEIN ) ;
14QUE TOUTES CES CONSIDERATIONS CONDUIRAIENT A RECONNAITRE LA NECESSITE DE FAIRE DEPENDRE LE DROIT D ' UTILISER LA DENOMINATION DE QUALITE POUR L ' EAU-DE-VIE NATIONALE DU FAIT QUE L ' OPERATION DETRMINANTE DE LA DISTILLATION A LIEU PRINCIPALEMENT DANS LE PAYS MEME ;
QUE CETTE EXIGENCE CONTREVIENDRAIT D ' AUTANT MOINS A L ' INTERDICTION DES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES QU ' EN VERTU DE LA REGLE EXPRIMEE AU PARAGRAPHE 44 DE LA WEINGESETZ ET A LA SUITE DE L ' ARRET DE LA COUR DE JUSTICE DU 20 FEVRIER 1975 , LE GOUVERNEMENT FEDERAL ADMETTRAIT SANS RESTRICTIONS L ' USAGE , NON SEULEMENT DE LA DENOMINATION ' QUALITATSBRANNTWEIN AUS WEIN ' , MAIS EGALEMENT DE CELLE DE ' WEINBRAND ' POUR LES EAUX - DE-VIE PROVENANT DES AUTRES ETATS MEMBRES QUI SATISFONT AUX EXIGENCES DE LA ' RESPONSABILITE UNIQUE ' MISE EN OEUVRE PAR LE PARAGRAPHE 44 POUR LES EAUX - DE-VIE EN PROVENANCE DES AUTRES ETATS MEMBRES , D ' UNE FACON EQUIVALENTE A CELLE PREVUE AU PARAGRAPHE 40 , POUR LES EAUX-DE-VIE NATIONALES ;
15ATTENDU QU ' IL Y A ENCORE LIEU DE RELEVER QU ' IL EST CONSTANT QUE LES EAUX-DE-VIE ALLEMANDES SONT PRODUITES NON A PARTIR DE RAISINS OU DE VINS PRODUITS SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , MAIS A PARTIR DE VINS ETRANGERS , IMPORTES PRINCIPALEMENT SOUS FORME DE VINS VINES ( BRENNWEINE ) OU DE DISTILLATS BRUTS ( ROHBRANDE ) ;
16ATTENDU ENFIN QU ' IL Y A EGALEMENT LIEU DE NOTER QUE LES DENOMINATIONS ' QUALITATSBRANNTWEIN AUS WEIN ' ET ' WEINBRAND ' NE CONSTITUENT , NI AU SENS DES LEGISLATIONS NATIONALES DES ETATS MEMBRES , NI AU SENS DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 3 , LETTRE S ) , DE LA DIRECTIVE DE LA COMMISSION 70/50 DU 22 DECEMBRE 1969 ( JO 1970 , N L 13 , P.29 ) , DES APPELLATIONS D ' ORIGINE OU DES INDICATIONS DE PROVENANCE , MAIS DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME DES DENOMINATIONS DE QUALITE ELABOREES PAR LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE ;
QUE , D ' AILLEURS , L ' ARRET DE LA COUR DE JUSTICE DU 20 FEVRIER 1975 A RECONNU QUE LA DENOMINATION ' WEINBRAND ' N ' ETAIT PAS UNE INDICATION DE PROVENANCE ( HERKUNFTSANGABE ) ET QUE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , TIRANT LES CONCLUSIONS DE CET ARRET , DECLARE QUE LA DENOMINATION ' WEINBRAND ' , MOYENNANT L ' ADJONCTION DU NOM DE L ' ETAT MEMBRE D ' ORIGINE OU DE L ' ADJECTIF DERIVE DE CE NOM , PEUT ETRE UTILISEE POUR LA COMMERCIALISATION DES EAUX-DE-VIE DE VIN PROVENANT DES AUTRES ETATS MEMBRES QUI SATISFONT AUX CONDITIONS EXIGEES PAR LE PARAGRAPHE 44 DE LA WEINGESETZ POUR BENEFICIER DES DENOMINATIONS RESERVEES AUX EAUX-DE-VIE DE QUALITE ;
17QUE C ' EST COMPTE TENU DES DIVERS ELEMENTS CI-DESSUS RELEVES QU ' IL Y A LIEU DE REPONDRE AUX QUESTIONS POSEES ;
SUR LES QUESTIONS POSEES
18ATTENDU QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , IL EST DEMANDE SI LES ARTICLES 30 ET 31 DU TRAITE , AINSI QUE L ' INTERDICTION DE DISCRIMINATION DE DROIT COMMUNAUTAIRE , DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QUE LA REGLEMENTATION CONTENUE AU PARAGRAPHE 40 , ALINEA 1 , N 1 ET N 4 , DE LA WEINGESETZ DU 14 JUILLET 1971 ( BGBL . , PARTIE I 1971 , P.893 ) , SELON LAQUELLE L ' EAU-DE-VIE DE VIN NATIONALE NE PEUT ETRE QUALIFIEE DE ' QUALITATSBRANNTWEIN AUS WEIN ' OU DE ' WEINBRAND ' QUE LORSQUE :
- 85 % AU MOINS DU TITRE ALCOOMETRIQUE PROVIENNENT DE DISTILLAT DE VIN OBTENU PAR DISTILLATION SUR LE TERRITOIRE NATIONAL ( IM INLAND ) ;
- TOUT LE DISTILLAT DE VIN UTILISE EST STOCKE DANS DES FUTS DE CHENE AU MOINS PENDANT SIX MOIS DANS L ' EXPLOITATION QUI A OBTENU LE DISTILLAT NATIONAL PAR DISTILLATION ;
EST INCOMPATIBLE AVEC L ' INTERDICTION DES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES AINSI QU ' AVEC L ' INTERDICTION DE DISCRIMINATION ;
19ATTENDU QUE SI LA COUR , DANS LE CADRE DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , N ' EST PAS COMPETENTE POUR STATUER SUR LA COMPATIBILITE D ' UNE DISPOSITION NATIONALE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE , ELLE PEUT TOUTEFOIS DEGAGER DU LIBELLE DE LA QUESTION FORMULEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE , EU EGARD AUX DONNEES FOURNIES PAR CELLE-CI , LES ELEMENTS RELEVANT DE L ' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE ;
20QUE LA PREMIERE QUESTION REVIENT , EN SUBSTANCE , A SAVOIR SI L ' INTERDICTION DES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE ( ARTICLE 30 DU TRAITE ) ET L ' INTERDICTION GENERALE DE DISCRIMINATION VISENT DES MESURES EDICTEES PAR UN ETAT MEMBRE QUI SUBORDONNENT L ' USAGE D ' UNE DENOMINATION DE QUALITE POUR UN PRODUIT FINI NATIONAL ET , EN PARTICULIER , POUR UN PRODUIT ALCOOLIQUE FABRIQUE A PARTIR DE MATIERES PREMIERES PROVENANT INDIFFEREMMENT DE L ' ETAT CONCERNE OU DES AUTRES ETATS MEMBRES , A LA CONDITION QUE TOUT OU PARTIE DU PROCESSUS DE LA PRODUCTION ANTERIEURE AU DERNIER STADE DE CELLE-CI SE DEROULE DANS L ' ETAT MEMBRE OU S ' OPERE LE STADE FINAL DE PRODUCTION ET D ' OU , DES LORS , LE PRODUIT EST CONSIDERE COMME ORIGINAIRE ;
21QUE , POUR LE CAS OU IL SERAIT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A CETTE PREMIERE QUESTION , IL EST ENSUITE DEMANDE SI UNE MESURE DE CETTE NATURE NE SERAIT PAS JUSTIFIEE PAR APPLICATION DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE ;
22ATTENDU QU ' IL Y A LIEU DE REPONDRE CONJOINTEMENT A CES DEUX QUESTIONS ET DE LE FAIRE , EN PREMIER LIEU , AU REGARD DE L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 30 ET 36 DU TRAITE ;
23ATTENDU QUE , EN CE QUI CONCERNE L ' INTERDICTION DE MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES , L ' ARTICLE 30 DU TRAITE INTERDIT , DANS LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES , TOUTE MESURE DE CETTE NATURE ;
QU ' AUX FINS DE CETTE INTERDICTION IL SUFFIT QUE LES MESURES EN QUESTION SOIENT APTES A ENTRAVER , DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT , ACTUELLEMENT OU POTENTIELLEMENT , LES IMPORTATIONS ENTRE ETATS MEMBRES ;
QUE , SELON LE SIXIEME CONSIDERANT DE LA DIRECTIVE DE LA COMMISSION 70/50 DU 22 DECEMBRE 1969 , RELATIVE A LA SUPPRESSION DE CERTAINES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES , SONT A RANGER PARMI LES MESURES DE CETTE NATURE ET SONT PAR CONSEQUENT INTERDITES : ' CELLES QUI , A TOUT STADE DE COMMERCIALISATION , ACCORDENT UNE PREFERENCE , AUTRE QU ' UNE AIDE , ASSORTIE OU NON DE CONDITIONS , AUX PRODUITS NATIONAUX , DE MANIERE A EXCLURE , TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT , L ' ECOULEMENT DE PRODUITS IMPORTES ' ;
QUE , A LA LUMIERE DE CES CONSIDERATIONS , L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 3 , LETTRE S ) , DE LA DIRECTIVE CONSIDERE , A JUSTE TITRE , COMME DES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE ET COMME INTERDITES CELLES QUI ' RESERVENT AUX SEULS PRODUITS NATIONAUX DES DENOMINATIONS NE CONSTITUANT PAS DES APPELLATIONS D ' ORIGINE OU DES INDICATIONS DE PROVENANCE ' ;
24QUE , POUR AVOIR EFFET UTILE , L ' INTERDICTION DE RESERVER AUX PRODUITS NATIONAUX - SOUS RESERVE DES APPELLATIONS D ' ORIGINE ET DES INDICATIONS DE PROVENANCE - CERTAINES DENOMINATIONS , NOTAMMENT DE QUALITE , DOIT S ' ETENDRE AUX MESURES FAISANT , ENTRE PRODUITS NATIONAUX , UNE DISTINCTION , SUIVANT QUE LES MATIERES PREMIERES OU LES PRODUITS DEMI-FINIS , A PARTIR DESQUELS ILS SONT FABRIQUES , ONT ETE OU NON PRODUITS OU TRAITES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL , ET RESERVANT AUX MARCHANDISES PROVENANT DE PRODUITS DEMI -FINIS , TRAITES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL , DES DENOMINATIONS SPECIALES , DE NATURE A LES AVANTAGER AUX YEUX DES OPERATEURS ECONOMIQUES OU DES CONSOMMATEURS INTERESSES ;
QU ' EN EFFET , DANS UN MARCHE DEVANT PRESENTER , DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE , LES CARACTERISTIQUES D ' UN MARCHE UNIQUE , LE DROIT A UNE DENOMINATION DE QUALITE POUR UN PRODUIT NE SAURAIT - SAUF LES REGLES APPLICABLES EN MATIERE D ' APPELLATION D ' ORIGINE ET D ' INDICATIONS DE PROVENANCE - DEPENDRE QUE DES CARACTERISTIQUES OBJECTIVES INTRINSEQUES DONT RESULTE LA QUALITE DU PRODUIT PAR RAPPORT AU MEME PRODUIT DE QUALITE INFERIEURE , MAIS NON DE LA LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE TEL OU TEL STADE DE SA PRODUCTION ;
25QU ' AUSSI SOUHAITABLE QUE SOIT UNE POLITIQUE DE QUALITE DE LA PART D ' UN ETAT MEMBRE , CELLE-CI NE PEUT ETRE DEVELOPPEE DANS L ' ESPACE COMMUNAUTAIRE QUE PAR DES MOYENS CONFORMES AUX REGLES FONDAMENTALES DU TRAITE ;
QU ' IL EN RESULTE QUE , SI LES ETATS MEMBRES SONT COMPETENTS POUR ETABLIR DES NORMES DE QUALITE DES PRODUITS COMMERCIALISES SUR LEUR TERRITOIRE ET PEUVENT SUBORDONNER AU RESPECT DE CES NORMES L ' USAGE DE DENOMINATIONS DE QUALITE , C ' EST A LA CONDITION QUE CES NORMES ET DENOMINATIONS - A LA DIFFERENCE DE CE QUI EN EST POUR LES APPELLATIONS D ' ORIGINE ET INDICATIONS DE PROVENANCE - NE SOIENT PAS LIEES A UNE LOCALISATION NATIONALE DU PROCESSUS DE PRODUCTION DES PRODUITS EN CAUSE , MAIS UNIQUEMENT A LA PRESENCE DES CARACTERISTIQUES OBJECTIVES INTRINSEQUES QUI DONNENT AUX PRODUITS LA QUALITE LEGALEMENT EXIGEE ;
QU ' UNE PRESOMPTION DE QUALITE LIEE A LA LOCALISATION NATIONALE DE TOUT OU PARTIE DU PROCESSUS DE PRODUCTION ET DE CE FAIT LIMITANT OU DEFAVORISANT UN PROCESSUS DONT LES PHASES SE DEROULERAIENT EN TOUT OU EN PARTIE DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES EST , TOUJOURS SOUS RESERVE DES REGLES RELATIVES AUX APPELLATIONS D ' ORIGINE OU D ' INDICATIONS DE PROVENANCE , INCOMPATIBLE AVEC LE MARCHE COMMUN ;
QU ' IL EN EST D ' AUTANT PLUS AINSI LORSQUE LA LOCALISATION NATIONALE DE TOUT OU PARTIE DU PROCESSUS DE PRODUCTION N ' EST , EN SUBSTANCE , JUSTIFIEE QUE PAR UNE REGLE QUI , EN INSTITUANT UNE ' RESPONSABILITE UNIQUE ' , VISE A FACILITER DES CONTROLES DE QUALITE , ALORS QUE CES CONTROLES PEUVENT , TOUT AUSSI EFFICACEMENT , ETRE EFFECTUES PAR DES MOYENS MOINS RESTRICTIFS DES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES ;
26ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DES CONSIDERATIONS CI-DESSUS QUE CONSTITUE UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE UNE MESURE NATIONALE QUI SUBORDONNE LE DROIT D ' EMPLOYER POUR UN PRODUIT NATIONAL UNE DENOMINATION DE QUALITE A LA CONDITION QUE LE PRODUIT DEMI-FINI , A PARTIR DUQUEL IL EST CONFECTIONNE , SOIT PRODUIT OU TRAITE EN TERRITOIRE NATIONAL ET D ' EN REFUSER L ' USAGE POUR LE SEUL MOTIF QUE LE PRODUIT DEMI-FINI EST IMPORTE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ;
QUE LA CIRCONSTANCE QUE L ' EMPLOI DE CETTE DENOMINATION DE QUALITE EST FACULTATIVE NE LUI ENLEVE PAS SON CARACTERE D ' OBSTACLE INJUSTIFIE AUX ECHANGES , DU MOMENT QUE L ' USAGE DE CETTE DENOMINATION FAVORISE OU EST SUSCEPTIBLE DE FAVORISER LA COMMERCIALISATION DU PRODUIT CONCERNE PAR RAPPORT AUX PRODUITS QUI N ' EN BENEFICIENT PAS ;
27ATTENDU , SANS DOUTE , QUE LA DIRECTIVE 70/50 NE CONCERNE , SUIVANT SON ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , QUE LES MESURES ' AUTRES QUE CELLES APPLICABLES INDISTINCTEMENT AUX PRODUITS NATIONAUX ET AUX PRODUITS IMPORTES ' ET QUE , SELON LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , IL RESSORTIRAIT DU RAPPROCHEMENT DES PARAGRAPHES 40 ET 44 DE LA WEINGESETZ QUE LES EAUX-DE-VIE NATIONALES ET CELLES EN PROVENANCE DES AUTRES ETATS MEMBRES SERAIENT , EN CE QUI CONCERNE LE DROIT AUX DENOMINATIONS DE QUALITE ' QUALITATSBRANNTWEIN AUS WEIN ' ET ' WEINBRAND ' , SOUMISES A DES CONDITIONS , EN SUBSTANCE , IDENTIQUES ;
QU ' EN EFFET , POUR BENEFICIER DE CES DENOMINATIONS , MOYENNANT L ' ADJONCTION DU NOM OU DU QUALIFICATIF DE L ' ETAT MEMBRE D ' ORIGINE , LES EAUX-DE-VIE EN PROVENANCE DES AUTRES ETATS MEMBRES DOIVENT , ELLES AUSSI , ETRE CONFECTIONNEES A PARTIR D ' UN DISTILLAT OU TOUT AU MOINS D ' UN DISTILLAT FINI , PRODUIT ET STOCKE DANS UNE MEME EXPLOITATION DE L ' ETAT CONCERNE ;
28ATTENDU QUE , SANS QU ' IL Y AIT LIEU , DANS LA PRESENTE ESPECE , DE TRANCHER LA QUESTION DE SAVOIR SI UNE MESURE NATIONALE APPLICABLE INDISTINCTEMENT AUX PRODUITS NATIONAUX ET A CEUX EN PROVENANCE DES AUTRES ETATS MEMBRES PEUT NEANMOINS CONSTITUER UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE , IL Y A LIEU DE NOTER QU ' UN TRAITEMENT EGAL DU PRODUIT PRET A ETRE LIVRE A LA CONSOMMATION NE JUSTIFIE PAS UN TRAITEMENT INEGAL DES PRODUITS DEMI-FINIS DONT LE PRODUIT FINI EST L ' ABOUTISSEMENT , EN CE SENS QUE , DANS CHAQUE ETAT MEMBRE , LE PRODUCTEUR NATIONAL DU PRODUIT FINI EST OBLIGE OU FORTEMENT INCITE A RECOURIR EN TOUT OU EN PARTIE A DES PRODUITS DEMI-FINIS NATIONAUX ;
QUE , BIEN LOIN D ' EXCUSER LA RESTRICTION AUX ECHANGES DES PRODUITS DEMI-FINIS , L ' EXTENSION DE CETTE RESTRICTION TANT AUX PRODUITS FINIS EN PROVENANCE DES AUTRES ETATS MEMBRES QU ' A CEUX EN PROVENANCE DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE NE FAIT QUE RENFORCER LE CLOISONNEMENT DES MARCHES ;
29ATTENDU , CEPENDANT , QU ' IL Y A ENCORE LIEU D ' EXAMINER SI DES MESURES DE LA NATURE DE CELLES QUI FONT L ' OBJET DES QUESTIONS POSEES NE SERAIENT PAS , TOUT EN CONSTITUANT DES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES , ADMISSIBLES EN VERTU DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE ;
30ATTENDU QUE L ' ARTICLE 36 CONSTITUE UNE EXCEPTION AU PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS ET QU ' IL DOIT , DES LORS , ETRE INTERPRETE DE FACON A NE PAS ETENDRE SES EFFETS AU-DELA DE CE QUI EST NECESSAIRE POUR LA PROTECTION DES INTERETS QU ' IL VISE A GARANTIR ;
31ATTENDU QUE N ' EST PAS COUVERTE , PAS L ' ARTICLE 36 DU TRAITE , L ' IMPOSITION D ' UNE RESTRICTION AUX ECHANGES LIEE AU DROIT DE FAIRE USAGE D ' UNE DENOMINATION NATIONALE DE QUALITE , FUT-ELLE FACULTATIVE , QUI DISTINGUE UN ALCOOL NATIONAL DETERMINE D ' ALCOOLS NATIONAUX SIMILAIRES , LESQUELS PEUVENT , BIEN QU ' ILS NE SATISFONT PAS A LA CONDITION RESTRICTIVE DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES DONT DEPEND LE DROIT A LA DENOMINATION DE QUALITE , ETRE NEANMOINS COMMERCIALISES SUR LE TERRITOIRE DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE SANS AUCUNE RESTRICTION ET EN PARTICULIER SANS DANGER POUR LA SANTE DES CONSOMMATEURS ;
32QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE AUX DEUX PREMIERES QUESTIONS QUE CONSTITUENT DES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE INTERDITE PAR L ' ARTICLE 30 DU TRAITE , NON JUSTIFIEE PAR L ' ARTICLE 36 DE CELUI-CI , LES MESURES D ' UN ETAT MEMBRE SUBORDONNANT , POUR UN PRODUIT NATIONAL , L ' USAGE D ' UNE DENOMINATION DE QUALITE , FUT-ELLE FACULTATIVE - NE CONSTITUANT NI UNE APPELLATION D ' ORIGINE , NI UNE INDICATION DE PROVENANCE AU SENS DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 3 , LETTRE S ) , DE LA DIRECTIVE DE LA COMMISSION 70/50 DU 22 DECEMBRE 1969 - , A LA CONDITION QU ' UNE OU PLUSIEURS PHASES DU PROCESSUS DE PRODUCTION , ANTERIEURES A CELLES DU STADE DE LA PRODUCTION DU PRODUIT FINI , AIENT ETE ACCOMPLIES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL ;
33ATTENDU QUE , COMPTE TENU DE LA REPONSE DONNEE CI-DESSUS , RELATIVE A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 30 ET 36 DU TRAITE , LE SURPLUS DE LA PREMIERE QUESTION ET LA TROISIEME QUESTION NE NECESSITENT PAS DE REPONSE ;
SUR LES DEPENS
34ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT PAS FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;
QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT , SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE VERWALTUNGSGERICHT DE LA FREIE HANSESTADT BREMEN , PAR ORDONNANCE DU 18 JANVIER 1978 , DIT POUR DROIT :
CONSTITUENT DES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE , INTERDITE PAR L ' ARTICLE 30 DU TRAITE , NON JUSTIFIEE PAR L ' ARTICLE 36 DE CELUI-CI , LES MESURES D ' UN ETAT MEMBRE , SUBORDONNANT , POUR UN PRODUIT NATIONAL , L ' USAGE D ' UNE DENOMINATION DE QUALITE , FUT-ELLE FACULTATIVE - NE CONSTITUANT NI UNE APPELLATION D ' ORIGINE , NI UNE INDICATION DE PROVENANCE AU SENS DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 3 , LETTRE S ) , DE LA DIRECTIVE DE LA COMMISSION 70/50 DU 22 DECEMBRE 1969 - A LA CONDITION QU ' UNE OU PLUSIEURS PHASES DU PROCESSUS DE PRODUCTION , ANTERIEURES A CELLES DU STADE DE LA PRODUCTION DU PRODUIT FINI , AIENT ETE ACCOMPLIES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL .