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Document 61978CJ0013

Arrêt de la Cour du 12 octobre 1978.
Joh. Eggers Sohn & Co. contre Freie Hansestadt Bremen.
Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen - Allemagne.
Dénominations de qualité pour eaux-de-vie.
Affaire 13/78.

Recueil de jurisprudence 1978 -01935

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:182

61978J0013

Arrêt de la Cour du 12 octobre 1978. - Joh. Eggers Sohn & Co. contre Freie Hansestadt Bremen. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Bremen - Allemagne. - Dénominations de qualité pour eaux-de-vie. - Affaire 13/78.

Recueil de jurisprudence 1978 page 01935
édition spéciale grecque page 00605
édition spéciale portugaise page 00661


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - COMPETENCE DE LA COUR - LIMITES

( TRAITE CEE , ART.177 )

2 . RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - INTERDICTION - PORTEE

( TRAITE CEE , ART.30 )

3 . RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - DENOMINATION DE QUALITE NE CONSTITUANT NI UNE APPELLATION D ' ORIGINE NI UNE INDICATION DE PROVENANCE - DENOMINATION LIEE A LA LOCALISATION NATIONALE DU PROCESSUS DE PRODUCTION DES PRODUITS - INTERDICTION - DEROGATION AU SENS DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE - INAPPLICABILITE

( TRAITE CEE , ART.30 ET 36 ; DIRECTIVE DE LA COMMISSION 70/50 , ART.2 , ( P ) 3 , LETTRE S )

Sommaire


1 . SI LA COUR , DANS LE CADRE DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , N ' EST PAS COMPETENTE POUR STATUER SUR LA COMPATIBILITE D ' UNE DISPOSITION NATIONALE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE , ELLE PEUT TOUTEFOIS DEGAGER DU LIBELLE DE LA QUESTION FORMULEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE , EU EGARD AUX DONNEES FOURNIES PAR CELLE-CI , LES ELEMENTS RELEVANT DE L ' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE .

2 . AUX FINS DE L ' INTERDICTION DE MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES , IL SUFFIT QUE CES MESURES SOIENT APTES A ENTRAVER , DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT , ACTUELLEMENT OU POTENTIELLEMENT , LES IMPORTATIONS ENTRE ETATS MEMBRES .

3 . CONSTITUENT DES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE , INTERDITE PAR L ' ARTICLE 30 DU TRAITE , NON JUSTIFIEE PAR L ' ARTICLE 36 DE CELUI-CI , LES MESURES D ' UN ETAT MEMBRE , SUBORDONNANT , POUR UN PRODUIT NATIONAL , L ' USAGE D ' UNE DENOMINATION DE QUALITE , FUT-ELLE FACULTATIVE , - NE CONSTITUANT NI UNE APPELLATION D ' ORIGINE NI UNE INDICATION DE PROVENANCE AU SENS DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 3 , LETTRE S ) DE LA DIRECTIVE DE LA COMMISSION 70/50 DU 22 DECEMBRE 1969 - A LA CONDITION QU ' UNE OU PLUSIEURS PHASES DU PROCESSUS DE PRODUCTION , ANTERIEURES A CELLES DU STADE DE LA PRODUCTION DU PRODUIT FINI , AIENT ETE ACCOMPLIES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 13/78

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE VERWALTUNGSGERICHT DE LA FREIE HANSESTADT BREMEN , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LUI ENTRE

JOH . EGGERS SOHN & CO . , BREMEN ,

ET

FREIE HANSESTADT BREMEN ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 30 , 31 , 36 , 86 ET 90 DU TRAITE CEE ,

Motifs de l'arrêt


1ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 18 JANVIER 1978 PARVENUE A LA COUR LE 9 FEVRIER 1978 , LE VERWALTUNGSGERICHT DE LA FREIE HANSESTADT BREMEN A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , TROIS QUESTIONS RELATIVES A L ' INTREPRETATION DES ARTICLES 30 , 31 , 36 ( DEUX PREMIERES QUESTIONS ) ; 86 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE B ) , ET 90 , PARAGRAPHE 1 , ( TROISIEME QUESTION ) DU MEME TRAITE ;

2QUE CES QUESTIONS SONT SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE OPPOSANT L ' ADMINISTRATION COMPETENTE DE LA VILLE DE BREME A UN PRODUCTEUR ALLEMAND D ' EAUX - DE-VIE ET CONCERNANT LE DROIT DE CE DERNIER D ' UTILISER , POUR SES PRODUITS CONFECTIONNES A PARTIR DE DISTILLATS DE VINS IMPORTES D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , LES DENOMINATIONS ' QUALITATSBRANNTWEIN ' ET ' WEINBRAND ' ;

QUE LES REPONSES AUX QUESTIONS POSEES DOIVENT PERMETTRE A LA JURIDICTION NATIONALE DE DECIDER DE LA COMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE , ET EN PARTICULIER AVEC LES DISPOSITIONS CITEES PAR LA JURIDICTION NATIONALE , DE TOUT OU PARTIE DU PARAGRAPHE 40 DE LA LOI FEDERALE DU 14 JUILLET 1971 SUR LE VIN , VIN DE LIQUEUR , VIN MOUSSEUX , BOISSONS A BASE DE VIN ET EAUX-DE-VIE DE VIN ( BGBL . , PARTIE I 1971 , P.893 ) CI-APRES DENOMMEE WEINGESETZ ;

CONSIDERATIONS PRELIMINAIRES

3ATTENDU QU ' IL Y A LIEU , EN VUE DE LA REPONSE A DONNER AUX QUESTIONS POSEES , DE RAPPELER CERTAINS ELEMENTS DE FAIT ET DE DROIT AU REGARD DESQUELS LA JURIDICTION NATIONALE LES A SOULEVEES ;

4ATTENDU QUE , SELON LE PARAGRAPHE 35 DE LA WEINGESETZ , ' L ' EAU-DE-VIE DE VIN EST LE LIQUIDE OBTENU A PARTIR DE DISTILLAT DE VIN , TITRANT AU MOINS 38* D ' ALCOOL ET QUI PEUT ETRE BU TEL QUEL OU SIMPLEMENT ADDITIONNE D ' EAU ( PREPARATION ) ' ;

QUE , SELON LE PARAGRAPHE 36 DE LA MEME LOI , LE DISTILLAT DE VIN EST LE LIQUIDE OBTENU PAR LE CHAUFFAGE SOIT DE VIN , SOIT DE VIN VINE ( BRENNWEIN ) , C ' EST-A - DIRE SUIVANT LES EXPLICATIONS FOURNIES A LA COUR , DE VIN ADDITIONNE D ' UN DISTILLAT ET AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE D ' ENVIRON 24* , SOIT ENCORE PAR CHAUFFAGE DE ' DISTILLAT BRUT ' ( ROHBRAND AUS WEIN ODER AUS BRENNWEIN ) , C ' EST-A - DIRE , TOUJOURS SUIVANT LES EXPLICATIONS FOURNIES A LA COUR , D ' UN VIN VINE OU NON , AYANT SUBI UNE PREMIERE DISTILLATION , SOIT ENFIN PAR CHAUFFAGE D ' UN MELANGE DES PRODUITS CI-DESSUS CITES POUR ABOUTIR A UN PRODUIT DISTILLE D ' UN TITRE ALCOOMETRIQUE D ' AU MOINS 52* ET D ' AU PLUS 86* , AUCUNE AUTRE MATIERE NE POUVANT ETRE AJOUTEE OU RETIREE DU LIQUIDE DISTILLE AINSI OBTENU ;

5QUE , SELON LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , LA PREMIERE DISTILLATION D ' OU RESULTERAIT LE ' ROHBRAND ' PRODUIRAIT , SI ELLE SE FAIT PAR LE PROCEDE DE LA DISTILLATION PAR SEPARATEUR , UN ALCOOL DE VIN TITRANT ENTRE 24 A 25* QUI DEVRAIT , EFFECTIVEMENT , ETRE DISTILLE UNE SECONDE FOIS POUR REPONDRE AUX EXIGENCES DES PARAGRAPHES 35 ET 36 EN MATIERE DE TITRE ALCOOMETRIQUE ;

QUE , TOUTEFOIS , LORSQUE CETTE PREMIERE DISTILLATION SE FAIT PAR L ' EMPLOI D ' APPAREILS A COLONNES , ELLE PRODUIRAIT - TOUJOURS SELON LA REQUERANTE AU PRINCIPAL - UN DISTILLAT AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE ATTEIGNANT 70* , CE QUI RENDRAIT UN SECONDE DISTILLATION INUTILE ;

6QUE , SELON LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , PAR CONTRE , LE PRODUIT ISSU DE LA PREMIERE DISTILLATION CONSTITUERAIT - QUEL QUE SOIT SON TITRE ALCOOMETRIQUE - UN PRODUIT NON EPURE , DENOMME POUR CETTE RAISON DISTILLAT BRUT , QUI DEVRAIT , AVANT DE POUVOIR ETRE UTILISE POUR LA CONFECTION D ' EAU-DE-VIE , SUBIR UNE SECONDE DISTILLATION LE TRANSFORMANT EN DISTILLAT FINI ( FERTIGES DESTILLAT ) ;

7ATTENDU QUE LA WEINGESETZ FAIT , DANS LA SECTION II DE LA DEUXIEME PARTIE ( PARAGRAPHES 35 A 44 ) , LA DISTINCTION ENTRE LES EAUX- DE-VIE DE VIN PRODUITES EN TERRITOIRE NATIONAL ( INLANDISCHE BRANNTWEINE AUS WEIN ) QUI FONT L ' OBJET DES PARAGRAPHES 36 A 41 ET CELLES DE PROVENANCE ETRANGERE ( AUSLANDISCHE BRANNTWEINE AUS WEIN ) QUI FONT L ' OBJET DES PARAGRAPHES 42 A 44 ;

QUE CETTE DISTINCTION EST OPEREE SUIVANT DES CRITERES DISTINCTS ET QU ' ELLE A DES EFFETS DIFFERENTS , SUIVANT QU ' IL S ' AGIT D ' EAUX-DE-VIE COURANTES OU DE CELLES POUR LESQUELLES SONT REVENDIQUEES LES DENOMINATIONS ' QUALITATSBRANNTWEIN AUS WEIN ' ET ' WEINBRAND ' ;

8QU ' EN CE QUI CONCERNE LES EAUX-DE-VIE COURANTES , IL EST PREVU AU PARAGRAPHE 39 , ALINEA 1 , QUE CELLES PRODUITES EN TERRITOIRE NATIONAL DOIVENT PORTER LA MENTION ' BRANNTWEIN AUS WEIN ' , TANDIS QUE POUR CELLES DE PROVENANCE ETRANGERE - ET NOTAMMENT EN PROVENANCE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE - CETTE MEME MENTION DOIT , SELON LE PARAGRAPHE 44 DE LA WEINGESETZ , ETRE ACCOMPAGNEE DU NOM DU PAYS PRODUCTEUR OU DE L ' ADJECTIF DERIVE DE CE NOM ;

QU ' AU SENS DE CES DISPOSITIONS ET EN VERTU DU PARAGRAPHE 38 DE LA WEINGESETZ , UNE EAU-DE-VIE COURANTE EST CONSIDEREE COMME PRODUITE EN TERRITOIRE NATIONAL DES QUE LE MELANGE DES DISTILLATS OU LEUR COUPAGE OU L ' ADJONCTION DE CERTAINS PRODUITS ENUMERES AUDIT PARAGRAPHE 38 S ' EFFECTUE EN TERRITOIRE NATIONAL , QUELLE QUE SOIT PAR AILLEURS LA PROVENANCE - NATIONALE OU ETRANGERE - DES VINS , VINS VINES , DISTILLATS BRUTS OU MEME DISTILLATS FINIS , A PARTIR DESQUELS L ' EAU-DE-VIE EST CONFECTIONNEE ;

9ATTENDU , PAR CONTRE , QUE LES EAUX-DE-VIE QUI ENTENDENT BENEFICIER DES DENOMINATIONS ' QUALITATSBRANNTWEIN AUS WEIN ' ET ' WEINBRAND ' NE SONT CONSIDEREES COMME PRODUITES EN TERRITOIRE NATIONAL QUE SI ELLES SATISFONT A DES EXIGENCES ENUMEREES AU PARAGRAPHE 40 DE LA WEINGESETZ ET EN PARTICULIER A LA DOUBLE CONDITION :

A ) QU ' AU MOINS 85 % DU TITRE ALCOOMETRIQUE PROVIENNENT DE DISTILLAT DE VIN OBTENU A LA SUITE D ' UNE DISTILLATION OPEREE EN TERRITOIRE NATIONAL ;

B ) QUE L ' ENSEMBLE DU DISTILLAT DE VIN EMPLOYE POUR LA CONFECTION DE L ' EAU - DE-VIE , C ' EST-A-DIRE TANT CELUI OBTENU EN TERRITOIRE NATIONAL QUE CELUI EVENTUELLEMENT ACHETE - A CONCURRENCE DE MAXIMUM 15 % DE L ' ENSEMBLE - A L ' ETRANGER , AIT SEJOURNE PENDANT AU MOINS SIX MOIS EN FUTS DE CHENE DANS LA MEME EXPLOITATION ( BETRIEB ) QUI A CONFECTIONNE LE DISTILLAT PRODUIT EN TERRITOIRE NATIONAL ;

QU ' EN VERTU DU PARAGRAPHE 44 DE LA WEINGESETZ , LA DENOMINATION ' QUALITATSBRANNTWEIN AUS WEIN ' , ACCOMPAGNEE DU NOM DU PAYS PRODUCTEUR OU DE L ' ADJECTIF DERIVE DE CE NOM , PEUT EGALEMENT ETRE UTILISEE POUR LES EAUX-DE-VIE ETRANGERES DONT IL EST ATTESTE , PAR LE DOCUMENT QUI DOIT LES ACCOMPAGNER LORS DE LEUR IMPORTATION EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , QU ' ILS SATISFONT A DES CONDITIONS QUASI IDENTIQUES A CELLES PREVUES AU PARAGRAPHE 40 POUR LES EAUX - DE-VIE DE QUALITE NATIONALES , ET EN PARTICULIER A LA DOUBLE CONDITION QUE 85 % DU TITRE ALCOOMETRIQUE AU MOINS DU DISTILLAT PROVIENNENT DE DISTILLAT OBTENU DANS LE PAYS PRODUCTEUR ( PARAGRAPHE 44 , ALINEA 1 , CHIFFRE 2 ) ET QUE L ' ENSEMBLE DU DISTILLAT DE VIN UTILISE AIT SEJOURNE AU MOINS SIX MOIS EN FUTS DE CHENE DANS L ' EXPLOITATION ETRANGERE QUI A EFFECTUE LA DISTILLATION DE CES 85 % ( PARAGRAPHE 44 , ALINEA 1 , CHIFFRE 3 ) ;

10QUE , SI LEDIT PARAGRAPHE 44 NE PERMETTAIT , DANS SA REDACTION DE 1971 , POUR LES EAUX-DE-VIE DE QUALITE ETRANGERES QUE L ' USAGE DE LA DENOMINATION ' QUALITATSBRANNTWEIN AUS WEIN ' , EN RESERVANT CELLE , PLUS CONNUE , DE ' WEINBRAND ' AUX EAUX-DE-VIE DE QUALITE PRODUITES EN ALLEMAGNE , IL RESSORT CEPENDANT DE L ' ARRET DE LA COUR DE JUSTICE DU 20 FEVRIER 1975 ( AFFAIRE 12/74 , COMMISSION / REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , RECUEIL P.181 ) QUE , SOUS PEINE DE VIOLATION DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE , LES EAUX-DE-VIE DE QUALITE EN PROVENANCE DES AUTRES ETATS MEMBRES ET QUI SATISFONT AUX CONDITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 44 DE LA WEINGESETZ DOIVENT , ELLES AUSSI , POUVOIR BENEFICIER EN ALLEMAGNE DE LA DENOMINATION ' WEINBRAND ' ;

11ATTENDU TOUTEFOIS QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL SOUTIENT QUE - MEME APRES L ' ELIMINATION DE LA VIOLATION DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE DONT QUESTION CI-DESSUS - IL SUBSISTE DANS LES PARAGRAPHES 40 ET 44 DE LA WEINGESETZ UNE AUTRE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE CONCERNANT , CETTE FOIS , L ' IMPORTATION EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE DES DISTILLATS FINIS ( FERTIGE DESTILLATE ) ; RESTRICTION CONSISTANT EN CE QUE LES EAUX-DE-VIE DE QUALITE PRODUITES EN REPUBLIQUE FEDERALE DOIVENT NECESSAIREMENT ETRE CONFECTIONNEES A PARTIR DE VINS , DE VINS VINES OU DE DISTILLATS BRUTS QUI ONT , A CONCURRENCE D ' AU MOINS 85 % DU TITRE ALCOOMETRIQUE DU DISTILLAT EMPLOYE , ETE L ' OBJET , SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , D ' UNE DISTILLATION , OU TOUT AU MOINS D ' UNE DERNIERE DISTILLATION LES TRANSFORMANT EN ' FERTIGES DESTILLAT ' , LEQUEL DISTILLAT FINI DOIT AVOIR , EN OUTRE , SEJOURNE PENDANT AU MOINS SIX MOIS EN FUTS DE CHENE DANS L ' EXPLOITATION ALLEMANDE QUI A EFFECTUE CETTE DISTILLATION OU DERNIERE DISTILLATION ;

12QUE CETTE DISPOSITION , A LAQUELLE CORRESPOND , EN CE QUI CONCERNE LES EAUX - DE-VIE DE QUALITE PROVENANT DES AUTRES ETATS MEMBRES , LE PARAGRAPHE 44 , ALINEA 1 , DE LA WEINGESETZ , EMPECHERAIT LES PRODUCTEURS D ' EAUX-DE-VIE ALLEMANDES D ' ACHETER DES DISTILLATS DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES EN VUE DE LES UTILISER DIRECTEMENT , C ' EST-A-DIRE SANS NOUVELLE DISTILLATION EN TERRITOIRE ALLEMAND , A LA CONFECTION D ' EAUX-DE-VIE DE VIN DE QUALITE , ALORS QUE CES DISTILLATS , EN PARTICULIER CEUX EN PROVENANCE DE FRANCE ET D ' ITALIE , AURAIENT LE TITRE ALCOOMETRIQUE EXIGE PAR LE PARAGRAPHE 36 DE LA WEINGESETZ ( 52* AU MOINS , ET 86* AU PLUS ) ET PRESENTERAIENT LES MEMES GARANTIES AU POINT DE VUE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA QUALITE QUE LES DISTILLATS FINIS ( FERTIGE DESTILLATE ) PRODUITS EN ALLEMAGNE ;

QUE CETTE DISPOSITION CONSTITUERAIT AINSI UNE RESTRICTION AUX ECHANGES , INTERDITE PAR L ' ARTICLE 30 DU TRAITE ET QUI NE POURRAIT ETRE COUVERTE PAR L ' ARTICLE 36 DE CELUI-CI , SON OBJET VERITABLE ETANT , SELON LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , DE PROTEGER LES DISTILLATEURS ALLEMANDS EN RESERVANT , POUR LES EAUX-DE-VIE CONFECTIONNEES EN REPUBLIQUE FEDERALE , LES DENOMINATIONS ' QUALITATSBRANNTWEIN AUS WEIN ' ET ' WEINBRAND ' A CELLES DONT TOUT AU MOINS LA DERNIERE DISTILLATION A ETE EFFECTUEE EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ;

QU ' EN OUTRE , CETTE MESURE OBLIGERAIT LES PRODUCTEURS D ' EAUX-DE-VIE DE VIN ALLEMANDES , NON DISTILLATEURS , A ACHETER LES DISTILLATS AVEC LESQUELS ILS CONFECTIONNENT LES EAUX-DE-VIE EXCLUSIVEMENT A DES DISTILLATEURS ALLEMANDS QUI SERAIENT PAR AILLEURS LEURS CONCURRENTS ET CELA SOUS PEINE DE NE POUVOIR EMPLOYER , POUR LEURS PRODUITS , LES DENOMINATIONS CI-DESSUS INDIQUEES , CE QUI OPERERAIT ENTRE FABRICANTS D ' EAU-DE-VIE DISTILLATEURS ET FABRICANTS D ' EAU-DE-VIE NON DISTILLATEURS UNE DISCRIMINATION INTERDITE PAR LE TRAITE ;

13ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE SOUTIENT QUE LA DISPOSITION LITIGIEUSE NE CONSTITUE , A AUCUN EGARD , UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE ;

QU ' EN IMPOSANT QUE TOUT AU MOINS LA DERNIERE DISTILLATION ET LE STOCKAGE EN FUTS DE CHENE PENDANT SIX MOIS SE FASSENT DANS UNE MEME EXPLOITATION ( BETRIEB ) , LA WEINGESETZ VISERAIT A ASSURER LA QUALITE DES EAUX-DE-VIE EN QUESTION , JUSTIFIANT LES DENOMINATIONS QUI LEUR SONT , A RAISON DE CETTE QUALITE , RESERVEES ;

QUE CETTE GARANTIE DE QUALITE NE POURRAIT ETRE REALISEE QUE PAR LA MISE EN OEUVRE D ' UNE ' RESPONSABILITE UNIQUE ' , C ' EST-A-DIRE PAR LA CONCENTRATION , TOUT AU MOINS DE LA DERNIERE DISTILLATION ET DU STOCKAGE , DANS UNE MEME EXPLOITATION , CETTE ' RESPONSABILITE UNIQUE ' OFFRANT ' LA MEILLEURE GARANTIE POSSIBLE POUR LA SAUVEGARDE DE LA QUALITE ET GARANTISSANT EN MEME TEMPS UN CONTROLE EFFICACE ' ET PERMETTANT AINSI D ' ASSURER ' LA QUALITE ET L ' INDIVIDUALITE DU PRODUIT ' ; ( MOTIFS DE LA LOI , DEUTSCHER BUNDESTAG , DRUCKSACHE V/1636 , P . 61 ) ;

QUE CE CONTROLE SERAIT INDISPENSABLE POUR L ' INFORMATION DES CONSOMMATEURS , LE WEINBRAND PRODUIT EN REPUBLIQUE FEDERALE PRESENTANT UN CARACTERE ET UN GOUT SPECIFIQUES , DECOULANT NOTAMMENT DE LA MANIERE DE DISTILLER , DES LIMITES DE L ' AFFINAGE ET DU TRAITEMENT DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DISTILLATS , NOTAMMENT EN CE QUE LE WEINBRAND ALLEMAND SERAIT DISTILLE JUSQU ' A 86* ET SANS LEVURE , ET ESSENTIELLEMENT A PARTIR DE VIN VINE ET DE DISTILLAT BRUT , ALORS QUE LES PRODUITS ETRANGERS SERAIENT DIRECTEMENT DISTILLES A PARTIR DU VIN DE BASE ( GRUNDWEIN ) ;

14QUE TOUTES CES CONSIDERATIONS CONDUIRAIENT A RECONNAITRE LA NECESSITE DE FAIRE DEPENDRE LE DROIT D ' UTILISER LA DENOMINATION DE QUALITE POUR L ' EAU-DE-VIE NATIONALE DU FAIT QUE L ' OPERATION DETRMINANTE DE LA DISTILLATION A LIEU PRINCIPALEMENT DANS LE PAYS MEME ;

QUE CETTE EXIGENCE CONTREVIENDRAIT D ' AUTANT MOINS A L ' INTERDICTION DES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES QU ' EN VERTU DE LA REGLE EXPRIMEE AU PARAGRAPHE 44 DE LA WEINGESETZ ET A LA SUITE DE L ' ARRET DE LA COUR DE JUSTICE DU 20 FEVRIER 1975 , LE GOUVERNEMENT FEDERAL ADMETTRAIT SANS RESTRICTIONS L ' USAGE , NON SEULEMENT DE LA DENOMINATION ' QUALITATSBRANNTWEIN AUS WEIN ' , MAIS EGALEMENT DE CELLE DE ' WEINBRAND ' POUR LES EAUX - DE-VIE PROVENANT DES AUTRES ETATS MEMBRES QUI SATISFONT AUX EXIGENCES DE LA ' RESPONSABILITE UNIQUE ' MISE EN OEUVRE PAR LE PARAGRAPHE 44 POUR LES EAUX - DE-VIE EN PROVENANCE DES AUTRES ETATS MEMBRES , D ' UNE FACON EQUIVALENTE A CELLE PREVUE AU PARAGRAPHE 40 , POUR LES EAUX-DE-VIE NATIONALES ;

15ATTENDU QU ' IL Y A ENCORE LIEU DE RELEVER QU ' IL EST CONSTANT QUE LES EAUX-DE-VIE ALLEMANDES SONT PRODUITES NON A PARTIR DE RAISINS OU DE VINS PRODUITS SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , MAIS A PARTIR DE VINS ETRANGERS , IMPORTES PRINCIPALEMENT SOUS FORME DE VINS VINES ( BRENNWEINE ) OU DE DISTILLATS BRUTS ( ROHBRANDE ) ;

16ATTENDU ENFIN QU ' IL Y A EGALEMENT LIEU DE NOTER QUE LES DENOMINATIONS ' QUALITATSBRANNTWEIN AUS WEIN ' ET ' WEINBRAND ' NE CONSTITUENT , NI AU SENS DES LEGISLATIONS NATIONALES DES ETATS MEMBRES , NI AU SENS DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 3 , LETTRE S ) , DE LA DIRECTIVE DE LA COMMISSION 70/50 DU 22 DECEMBRE 1969 ( JO 1970 , N L 13 , P.29 ) , DES APPELLATIONS D ' ORIGINE OU DES INDICATIONS DE PROVENANCE , MAIS DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME DES DENOMINATIONS DE QUALITE ELABOREES PAR LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE ;

QUE , D ' AILLEURS , L ' ARRET DE LA COUR DE JUSTICE DU 20 FEVRIER 1975 A RECONNU QUE LA DENOMINATION ' WEINBRAND ' N ' ETAIT PAS UNE INDICATION DE PROVENANCE ( HERKUNFTSANGABE ) ET QUE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , TIRANT LES CONCLUSIONS DE CET ARRET , DECLARE QUE LA DENOMINATION ' WEINBRAND ' , MOYENNANT L ' ADJONCTION DU NOM DE L ' ETAT MEMBRE D ' ORIGINE OU DE L ' ADJECTIF DERIVE DE CE NOM , PEUT ETRE UTILISEE POUR LA COMMERCIALISATION DES EAUX-DE-VIE DE VIN PROVENANT DES AUTRES ETATS MEMBRES QUI SATISFONT AUX CONDITIONS EXIGEES PAR LE PARAGRAPHE 44 DE LA WEINGESETZ POUR BENEFICIER DES DENOMINATIONS RESERVEES AUX EAUX-DE-VIE DE QUALITE ;

17QUE C ' EST COMPTE TENU DES DIVERS ELEMENTS CI-DESSUS RELEVES QU ' IL Y A LIEU DE REPONDRE AUX QUESTIONS POSEES ;

SUR LES QUESTIONS POSEES

18ATTENDU QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , IL EST DEMANDE SI LES ARTICLES 30 ET 31 DU TRAITE , AINSI QUE L ' INTERDICTION DE DISCRIMINATION DE DROIT COMMUNAUTAIRE , DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QUE LA REGLEMENTATION CONTENUE AU PARAGRAPHE 40 , ALINEA 1 , N 1 ET N 4 , DE LA WEINGESETZ DU 14 JUILLET 1971 ( BGBL . , PARTIE I 1971 , P.893 ) , SELON LAQUELLE L ' EAU-DE-VIE DE VIN NATIONALE NE PEUT ETRE QUALIFIEE DE ' QUALITATSBRANNTWEIN AUS WEIN ' OU DE ' WEINBRAND ' QUE LORSQUE :

- 85 % AU MOINS DU TITRE ALCOOMETRIQUE PROVIENNENT DE DISTILLAT DE VIN OBTENU PAR DISTILLATION SUR LE TERRITOIRE NATIONAL ( IM INLAND ) ;

- TOUT LE DISTILLAT DE VIN UTILISE EST STOCKE DANS DES FUTS DE CHENE AU MOINS PENDANT SIX MOIS DANS L ' EXPLOITATION QUI A OBTENU LE DISTILLAT NATIONAL PAR DISTILLATION ;

EST INCOMPATIBLE AVEC L ' INTERDICTION DES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES AINSI QU ' AVEC L ' INTERDICTION DE DISCRIMINATION ;

19ATTENDU QUE SI LA COUR , DANS LE CADRE DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , N ' EST PAS COMPETENTE POUR STATUER SUR LA COMPATIBILITE D ' UNE DISPOSITION NATIONALE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE , ELLE PEUT TOUTEFOIS DEGAGER DU LIBELLE DE LA QUESTION FORMULEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE , EU EGARD AUX DONNEES FOURNIES PAR CELLE-CI , LES ELEMENTS RELEVANT DE L ' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE ;

20QUE LA PREMIERE QUESTION REVIENT , EN SUBSTANCE , A SAVOIR SI L ' INTERDICTION DES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE ( ARTICLE 30 DU TRAITE ) ET L ' INTERDICTION GENERALE DE DISCRIMINATION VISENT DES MESURES EDICTEES PAR UN ETAT MEMBRE QUI SUBORDONNENT L ' USAGE D ' UNE DENOMINATION DE QUALITE POUR UN PRODUIT FINI NATIONAL ET , EN PARTICULIER , POUR UN PRODUIT ALCOOLIQUE FABRIQUE A PARTIR DE MATIERES PREMIERES PROVENANT INDIFFEREMMENT DE L ' ETAT CONCERNE OU DES AUTRES ETATS MEMBRES , A LA CONDITION QUE TOUT OU PARTIE DU PROCESSUS DE LA PRODUCTION ANTERIEURE AU DERNIER STADE DE CELLE-CI SE DEROULE DANS L ' ETAT MEMBRE OU S ' OPERE LE STADE FINAL DE PRODUCTION ET D ' OU , DES LORS , LE PRODUIT EST CONSIDERE COMME ORIGINAIRE ;

21QUE , POUR LE CAS OU IL SERAIT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A CETTE PREMIERE QUESTION , IL EST ENSUITE DEMANDE SI UNE MESURE DE CETTE NATURE NE SERAIT PAS JUSTIFIEE PAR APPLICATION DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE ;

22ATTENDU QU ' IL Y A LIEU DE REPONDRE CONJOINTEMENT A CES DEUX QUESTIONS ET DE LE FAIRE , EN PREMIER LIEU , AU REGARD DE L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 30 ET 36 DU TRAITE ;

23ATTENDU QUE , EN CE QUI CONCERNE L ' INTERDICTION DE MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES , L ' ARTICLE 30 DU TRAITE INTERDIT , DANS LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES , TOUTE MESURE DE CETTE NATURE ;

QU ' AUX FINS DE CETTE INTERDICTION IL SUFFIT QUE LES MESURES EN QUESTION SOIENT APTES A ENTRAVER , DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT , ACTUELLEMENT OU POTENTIELLEMENT , LES IMPORTATIONS ENTRE ETATS MEMBRES ;

QUE , SELON LE SIXIEME CONSIDERANT DE LA DIRECTIVE DE LA COMMISSION 70/50 DU 22 DECEMBRE 1969 , RELATIVE A LA SUPPRESSION DE CERTAINES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES , SONT A RANGER PARMI LES MESURES DE CETTE NATURE ET SONT PAR CONSEQUENT INTERDITES : ' CELLES QUI , A TOUT STADE DE COMMERCIALISATION , ACCORDENT UNE PREFERENCE , AUTRE QU ' UNE AIDE , ASSORTIE OU NON DE CONDITIONS , AUX PRODUITS NATIONAUX , DE MANIERE A EXCLURE , TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT , L ' ECOULEMENT DE PRODUITS IMPORTES ' ;

QUE , A LA LUMIERE DE CES CONSIDERATIONS , L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 3 , LETTRE S ) , DE LA DIRECTIVE CONSIDERE , A JUSTE TITRE , COMME DES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE ET COMME INTERDITES CELLES QUI ' RESERVENT AUX SEULS PRODUITS NATIONAUX DES DENOMINATIONS NE CONSTITUANT PAS DES APPELLATIONS D ' ORIGINE OU DES INDICATIONS DE PROVENANCE ' ;

24QUE , POUR AVOIR EFFET UTILE , L ' INTERDICTION DE RESERVER AUX PRODUITS NATIONAUX - SOUS RESERVE DES APPELLATIONS D ' ORIGINE ET DES INDICATIONS DE PROVENANCE - CERTAINES DENOMINATIONS , NOTAMMENT DE QUALITE , DOIT S ' ETENDRE AUX MESURES FAISANT , ENTRE PRODUITS NATIONAUX , UNE DISTINCTION , SUIVANT QUE LES MATIERES PREMIERES OU LES PRODUITS DEMI-FINIS , A PARTIR DESQUELS ILS SONT FABRIQUES , ONT ETE OU NON PRODUITS OU TRAITES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL , ET RESERVANT AUX MARCHANDISES PROVENANT DE PRODUITS DEMI -FINIS , TRAITES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL , DES DENOMINATIONS SPECIALES , DE NATURE A LES AVANTAGER AUX YEUX DES OPERATEURS ECONOMIQUES OU DES CONSOMMATEURS INTERESSES ;

QU ' EN EFFET , DANS UN MARCHE DEVANT PRESENTER , DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE , LES CARACTERISTIQUES D ' UN MARCHE UNIQUE , LE DROIT A UNE DENOMINATION DE QUALITE POUR UN PRODUIT NE SAURAIT - SAUF LES REGLES APPLICABLES EN MATIERE D ' APPELLATION D ' ORIGINE ET D ' INDICATIONS DE PROVENANCE - DEPENDRE QUE DES CARACTERISTIQUES OBJECTIVES INTRINSEQUES DONT RESULTE LA QUALITE DU PRODUIT PAR RAPPORT AU MEME PRODUIT DE QUALITE INFERIEURE , MAIS NON DE LA LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE TEL OU TEL STADE DE SA PRODUCTION ;

25QU ' AUSSI SOUHAITABLE QUE SOIT UNE POLITIQUE DE QUALITE DE LA PART D ' UN ETAT MEMBRE , CELLE-CI NE PEUT ETRE DEVELOPPEE DANS L ' ESPACE COMMUNAUTAIRE QUE PAR DES MOYENS CONFORMES AUX REGLES FONDAMENTALES DU TRAITE ;

QU ' IL EN RESULTE QUE , SI LES ETATS MEMBRES SONT COMPETENTS POUR ETABLIR DES NORMES DE QUALITE DES PRODUITS COMMERCIALISES SUR LEUR TERRITOIRE ET PEUVENT SUBORDONNER AU RESPECT DE CES NORMES L ' USAGE DE DENOMINATIONS DE QUALITE , C ' EST A LA CONDITION QUE CES NORMES ET DENOMINATIONS - A LA DIFFERENCE DE CE QUI EN EST POUR LES APPELLATIONS D ' ORIGINE ET INDICATIONS DE PROVENANCE - NE SOIENT PAS LIEES A UNE LOCALISATION NATIONALE DU PROCESSUS DE PRODUCTION DES PRODUITS EN CAUSE , MAIS UNIQUEMENT A LA PRESENCE DES CARACTERISTIQUES OBJECTIVES INTRINSEQUES QUI DONNENT AUX PRODUITS LA QUALITE LEGALEMENT EXIGEE ;

QU ' UNE PRESOMPTION DE QUALITE LIEE A LA LOCALISATION NATIONALE DE TOUT OU PARTIE DU PROCESSUS DE PRODUCTION ET DE CE FAIT LIMITANT OU DEFAVORISANT UN PROCESSUS DONT LES PHASES SE DEROULERAIENT EN TOUT OU EN PARTIE DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES EST , TOUJOURS SOUS RESERVE DES REGLES RELATIVES AUX APPELLATIONS D ' ORIGINE OU D ' INDICATIONS DE PROVENANCE , INCOMPATIBLE AVEC LE MARCHE COMMUN ;

QU ' IL EN EST D ' AUTANT PLUS AINSI LORSQUE LA LOCALISATION NATIONALE DE TOUT OU PARTIE DU PROCESSUS DE PRODUCTION N ' EST , EN SUBSTANCE , JUSTIFIEE QUE PAR UNE REGLE QUI , EN INSTITUANT UNE ' RESPONSABILITE UNIQUE ' , VISE A FACILITER DES CONTROLES DE QUALITE , ALORS QUE CES CONTROLES PEUVENT , TOUT AUSSI EFFICACEMENT , ETRE EFFECTUES PAR DES MOYENS MOINS RESTRICTIFS DES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES ;

26ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DES CONSIDERATIONS CI-DESSUS QUE CONSTITUE UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE UNE MESURE NATIONALE QUI SUBORDONNE LE DROIT D ' EMPLOYER POUR UN PRODUIT NATIONAL UNE DENOMINATION DE QUALITE A LA CONDITION QUE LE PRODUIT DEMI-FINI , A PARTIR DUQUEL IL EST CONFECTIONNE , SOIT PRODUIT OU TRAITE EN TERRITOIRE NATIONAL ET D ' EN REFUSER L ' USAGE POUR LE SEUL MOTIF QUE LE PRODUIT DEMI-FINI EST IMPORTE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ;

QUE LA CIRCONSTANCE QUE L ' EMPLOI DE CETTE DENOMINATION DE QUALITE EST FACULTATIVE NE LUI ENLEVE PAS SON CARACTERE D ' OBSTACLE INJUSTIFIE AUX ECHANGES , DU MOMENT QUE L ' USAGE DE CETTE DENOMINATION FAVORISE OU EST SUSCEPTIBLE DE FAVORISER LA COMMERCIALISATION DU PRODUIT CONCERNE PAR RAPPORT AUX PRODUITS QUI N ' EN BENEFICIENT PAS ;

27ATTENDU , SANS DOUTE , QUE LA DIRECTIVE 70/50 NE CONCERNE , SUIVANT SON ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , QUE LES MESURES ' AUTRES QUE CELLES APPLICABLES INDISTINCTEMENT AUX PRODUITS NATIONAUX ET AUX PRODUITS IMPORTES ' ET QUE , SELON LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , IL RESSORTIRAIT DU RAPPROCHEMENT DES PARAGRAPHES 40 ET 44 DE LA WEINGESETZ QUE LES EAUX-DE-VIE NATIONALES ET CELLES EN PROVENANCE DES AUTRES ETATS MEMBRES SERAIENT , EN CE QUI CONCERNE LE DROIT AUX DENOMINATIONS DE QUALITE ' QUALITATSBRANNTWEIN AUS WEIN ' ET ' WEINBRAND ' , SOUMISES A DES CONDITIONS , EN SUBSTANCE , IDENTIQUES ;

QU ' EN EFFET , POUR BENEFICIER DE CES DENOMINATIONS , MOYENNANT L ' ADJONCTION DU NOM OU DU QUALIFICATIF DE L ' ETAT MEMBRE D ' ORIGINE , LES EAUX-DE-VIE EN PROVENANCE DES AUTRES ETATS MEMBRES DOIVENT , ELLES AUSSI , ETRE CONFECTIONNEES A PARTIR D ' UN DISTILLAT OU TOUT AU MOINS D ' UN DISTILLAT FINI , PRODUIT ET STOCKE DANS UNE MEME EXPLOITATION DE L ' ETAT CONCERNE ;

28ATTENDU QUE , SANS QU ' IL Y AIT LIEU , DANS LA PRESENTE ESPECE , DE TRANCHER LA QUESTION DE SAVOIR SI UNE MESURE NATIONALE APPLICABLE INDISTINCTEMENT AUX PRODUITS NATIONAUX ET A CEUX EN PROVENANCE DES AUTRES ETATS MEMBRES PEUT NEANMOINS CONSTITUER UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE , IL Y A LIEU DE NOTER QU ' UN TRAITEMENT EGAL DU PRODUIT PRET A ETRE LIVRE A LA CONSOMMATION NE JUSTIFIE PAS UN TRAITEMENT INEGAL DES PRODUITS DEMI-FINIS DONT LE PRODUIT FINI EST L ' ABOUTISSEMENT , EN CE SENS QUE , DANS CHAQUE ETAT MEMBRE , LE PRODUCTEUR NATIONAL DU PRODUIT FINI EST OBLIGE OU FORTEMENT INCITE A RECOURIR EN TOUT OU EN PARTIE A DES PRODUITS DEMI-FINIS NATIONAUX ;

QUE , BIEN LOIN D ' EXCUSER LA RESTRICTION AUX ECHANGES DES PRODUITS DEMI-FINIS , L ' EXTENSION DE CETTE RESTRICTION TANT AUX PRODUITS FINIS EN PROVENANCE DES AUTRES ETATS MEMBRES QU ' A CEUX EN PROVENANCE DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE NE FAIT QUE RENFORCER LE CLOISONNEMENT DES MARCHES ;

29ATTENDU , CEPENDANT , QU ' IL Y A ENCORE LIEU D ' EXAMINER SI DES MESURES DE LA NATURE DE CELLES QUI FONT L ' OBJET DES QUESTIONS POSEES NE SERAIENT PAS , TOUT EN CONSTITUANT DES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES , ADMISSIBLES EN VERTU DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE ;

30ATTENDU QUE L ' ARTICLE 36 CONSTITUE UNE EXCEPTION AU PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS ET QU ' IL DOIT , DES LORS , ETRE INTERPRETE DE FACON A NE PAS ETENDRE SES EFFETS AU-DELA DE CE QUI EST NECESSAIRE POUR LA PROTECTION DES INTERETS QU ' IL VISE A GARANTIR ;

31ATTENDU QUE N ' EST PAS COUVERTE , PAS L ' ARTICLE 36 DU TRAITE , L ' IMPOSITION D ' UNE RESTRICTION AUX ECHANGES LIEE AU DROIT DE FAIRE USAGE D ' UNE DENOMINATION NATIONALE DE QUALITE , FUT-ELLE FACULTATIVE , QUI DISTINGUE UN ALCOOL NATIONAL DETERMINE D ' ALCOOLS NATIONAUX SIMILAIRES , LESQUELS PEUVENT , BIEN QU ' ILS NE SATISFONT PAS A LA CONDITION RESTRICTIVE DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES DONT DEPEND LE DROIT A LA DENOMINATION DE QUALITE , ETRE NEANMOINS COMMERCIALISES SUR LE TERRITOIRE DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE SANS AUCUNE RESTRICTION ET EN PARTICULIER SANS DANGER POUR LA SANTE DES CONSOMMATEURS ;

32QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE AUX DEUX PREMIERES QUESTIONS QUE CONSTITUENT DES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE INTERDITE PAR L ' ARTICLE 30 DU TRAITE , NON JUSTIFIEE PAR L ' ARTICLE 36 DE CELUI-CI , LES MESURES D ' UN ETAT MEMBRE SUBORDONNANT , POUR UN PRODUIT NATIONAL , L ' USAGE D ' UNE DENOMINATION DE QUALITE , FUT-ELLE FACULTATIVE - NE CONSTITUANT NI UNE APPELLATION D ' ORIGINE , NI UNE INDICATION DE PROVENANCE AU SENS DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 3 , LETTRE S ) , DE LA DIRECTIVE DE LA COMMISSION 70/50 DU 22 DECEMBRE 1969 - , A LA CONDITION QU ' UNE OU PLUSIEURS PHASES DU PROCESSUS DE PRODUCTION , ANTERIEURES A CELLES DU STADE DE LA PRODUCTION DU PRODUIT FINI , AIENT ETE ACCOMPLIES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL ;

33ATTENDU QUE , COMPTE TENU DE LA REPONSE DONNEE CI-DESSUS , RELATIVE A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 30 ET 36 DU TRAITE , LE SURPLUS DE LA PREMIERE QUESTION ET LA TROISIEME QUESTION NE NECESSITENT PAS DE REPONSE ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

34ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT PAS FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;

QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT , SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE VERWALTUNGSGERICHT DE LA FREIE HANSESTADT BREMEN , PAR ORDONNANCE DU 18 JANVIER 1978 , DIT POUR DROIT :

CONSTITUENT DES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE , INTERDITE PAR L ' ARTICLE 30 DU TRAITE , NON JUSTIFIEE PAR L ' ARTICLE 36 DE CELUI-CI , LES MESURES D ' UN ETAT MEMBRE , SUBORDONNANT , POUR UN PRODUIT NATIONAL , L ' USAGE D ' UNE DENOMINATION DE QUALITE , FUT-ELLE FACULTATIVE - NE CONSTITUANT NI UNE APPELLATION D ' ORIGINE , NI UNE INDICATION DE PROVENANCE AU SENS DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 3 , LETTRE S ) , DE LA DIRECTIVE DE LA COMMISSION 70/50 DU 22 DECEMBRE 1969 - A LA CONDITION QU ' UNE OU PLUSIEURS PHASES DU PROCESSUS DE PRODUCTION , ANTERIEURES A CELLES DU STADE DE LA PRODUCTION DU PRODUIT FINI , AIENT ETE ACCOMPLIES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL .

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