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Document 61978CC0222
Opinion of Mr Advocate General Mayras delivered on 13 March 1979. # ICAP v Walter Beneventi. # Reference for a preliminary ruling: Pretura di Reggio Emilia - Italy. # Case 222/78.
Conclusions de l'avocat général Mayras présentées le 13 mars 1979.
ICAP contre Walter Beneventi.
Demande de décision préjudicielle: Pretura di Reggio Emilia - Italie.
Affaire 222/78.
Conclusions de l'avocat général Mayras présentées le 13 mars 1979.
ICAP contre Walter Beneventi.
Demande de décision préjudicielle: Pretura di Reggio Emilia - Italie.
Affaire 222/78.
Recueil de jurisprudence 1979 -01163
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1979:67
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. HENRI MAYRAS,
PRÉSENTÉES LE 13 MARS 1979
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
I — |
Le présent renvoi à titre préjudiciel trouve son origine dans la transaction suivante: Le 19 juin 1978 la société Nuova Commissionaria Zuccheri di Walter Beneventi, de Reggio Emilia, commanda à la Sàrl ICAP Distribution, de San Maurizio (R-E), 430 quintaux de sucre cristallisé français, en sacs en papier de 50 kg net, au prix courant fixé par le Comitato Interministeriale dei Prezzi (CIP); 300 quintaux environ devaient être livrés avant le 1er juillet et le reste dans le courant du mois d'août, en raison d'un manque d'espace disponible pour l'emmagasinage chez l'acheteur. Il s'agit de sucre de la qualité standard (deuxième catégorie) pour laquelle la réglementation communautaire fixe le prix indicatif et le prix d'intervention. Après avoir expédié à Beneventi 250 quintaux de ce sucre le 28 juin, puis 60 quintaux le 3 juillet, la société ICAP lui fit savoir, le 22 août 1978, qu'elle effectuerait la livraison des 120 quintaux restants dans les prochains jours. Toutefois, elle communiqua à l'acheteur que, compte tenu de l'entrée en vigueur, le 5 juillet 1978, du «provvedimento» CIP no 15/1978 du 4 juillet précédent, le prix du sucre subirait une hausse de 19,50 Lit. par kg par suite de la majoration du «sovrapprezzo» ordinaire, à laquelle il fallait ajouter une contribution spéciale à titre de «sfioramento» de 21 Lit. par kg pour le sucre encore stocké chez le vendeur à la date du 5 juillet 1978. Par suite de la demande de l'acheteur de reporter la livraison du solde de la commande au mois d'août, la société ICAP fit valoir qu'elle aurait elle-même à payer, pour le sucre stocké dans ses entrepôts à la date du 5 juillet pour le compte de l'acheteur, la somme de 252000 Lit. (2100 × 120). En conséquence, elle avisa celui-ci qu'elle lui facturerait ce supplément par rapport à l'ancien prix, lui-même majoré de 19,50 Lit. par kg. Ayant reçu, le 24 août 1978, la facture relative au solde de 120 quintaux, la société Beneventi fit savoir, le 29 août suivant, à son vendeur que, si elle n'avait aucune objection à formuler contre l'augmentation de 19,50 Lit. par kg du «sovrapprezzo» ordinaire, résultant du nouveau prix CIP, elle n'était pas d'accord sur celle de 21 Lit. par kg au titre de «sfioramento», augmentation reconnue illicite, à plusieurs reprises, par la «Communauté européenne». Le 5 septembre 1978, la société ICAP persista dans sa demande de paiement du supplément de 252000 Lit. Le 12 septembre 1978, elle cita la société Beneventi devant le Préteur de Reggio Emilia en paiement de ladite somme. La société Beneventi, en réponse, contesta le bien-fondé de l'exigence du supplément découlant de l'application de la mesure no 15/1978 au solde de la commande encore stocké dans les entrepôts du fournisseur après le 5 juillet 1978. Comme dans le litige qui a donné lieu à l'affaire Cucchi/Avez (arrêt du 25 mai 1977, Recueil, p. 988), la Federazione nazionale commercianti alimentari — Sindicato nazionale zucchero (Federgrossisti) — est intervenue au soutien des conclusions de la firme Beneventi. Par ordonnance du 14 septembre 1978, le Préteur de Reggio Emilia a admis l'intervention de la Federgrossisti et a décidé de suspendre la procédure ainsi que de vous saisir, conformément à l'article 177 du traité CEE, d'une demande de décision préjudicielle portant sur des questions qui mettent directement en cause la légalité de la disposition italienne au regard du règlement du Conseil no 3330/74 du 19 décembre 1974, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, de l'article 40, paragraphe 3, alinéa 2, et de l'article 12 du traité CEE. Il s'agit donc plutôt d'un recours «camouflé» en manquement. |
II — |
Ce n'est pas la première fois que vous avez à vous occuper de la compatibilité de la réglementation communautaire avec le système du «supplément de prix extraordinaire» CIP. Aussi, nous abstiendrons-nous d'en décrire les buts et les objectifs. Par votre arrêt du 30 octobre 1975, Rey Soda (Recueil, p. 1280), vous avez déclaré invalide l'article 6 du règlement de la Commission no 834/74 du 5 avril 1974, établissant les mesures nécessaires pour éviter des perturbations sur le marché du sucre provoquées par l'augmentation des prix dans ce secteur pour la campagne sucrière 1974-1975. Vous avez estimé (attendu no 29, Recueil, p. 1304) que la Commission, tout en étant «valablement habilitée à arrêter une disposition prévoyant l'imposition d'une charge pécuniaire aux détenteurs de stocks de sucre d'un État membre à la suite d'une modification des prix communs et de ces prix exprimés en monnaies nationales lors du passage à une nouvelle campagne sucrière», devait déterminer elle-même les règles de fond essentielles; ces règles devaient comporter l'indication des opérateurs assujettis, les bases de calcul de la redevance ainsi que la définition de la notion du «stockage excessif» selon les catégories d'opérateurs économiques concernés et compte tenu de l'importance des entreprises. A la suite de cet arrêt, la Commission, par son règlement no 2680/77 du 5 décembre 1977, a explicitement reconnu l'illégalité de l'autorisation qu'elle avait accordée à l'Italie et le droit des opérateurs qui avaient payé la contribution instituée par le CIP à en obtenir le remboursement. Elle a défini ce qu'il fallait entendre par détenteur du sucre, par «stock-outil» exonéré, et elle a précisé les limites du montant de la redevance que l'Italie était autorisée à percevoir. Ce pays était tenu de prendre les mesures nécessaires pour appliquer le règlement, notamment pour procéder au remboursement des sommes «trop perçues», et de les communiquer sans délai, par écrit, à la Commission. Le règlement rétroagissait au 10 avril 1974. La mesure dont il s'agit à présent au principal a pour but, en ce qui concerne le sucre stocké chez les grossistes, les importateurs et les détaillants au 5 juillet 1978, d'«écrémer» une partie de la marge commerciale résultant de la différence entre les prix maximaux de vente applicables en Italie pour ces catégories au moment du passage de la campagne 1977-1978 à la campagne 1978-1979. |
III — |
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Nous concluons à ce que vous disiez pour droit que la réglementation des prix du sucre, arrêtée dans le cadre de l'organisation commune des marchés de ce produit et des dispositions ultérieures prises par les autorités communautaires, s'oppose à ce qu'un État membre puisse intervenir unilatéralement en vue de déterminer sur son territoire le prix de vente à la consommation de ce produit en invoquant la nécessité de protéger son économie contre des pratiques spéculatives et de garantir l'approvisionnement des consommateurs.