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Document 61978CC0098
Joined opinion of Mr Advocate General Reischl delivered on 6 December 1978. # A. Racke v Hauptzollamt Mainz. # Reference for a preliminary ruling: Bundesfinanzhof - Germany. # Monetary compensatory amounts - Publication of regulations. # Case 98/78. # Weingut Gustav Decker KG v Hauptzollamt Landau. # Reference for a preliminary ruling: Bundesfinanzhof - Germany. # Publication of regulations. # Case 99/78
Conclusions jointes de l'Avocat général Reischl présentées le 6 décembre 1978.
A. Racke contre Hauptzollamt Mainz.
Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.
Montants compensatoires monétaires - Publication de règlements.
Affaire 98/78.
Weingut Gustav Decker KG contre Hauptzollamt Landau.
Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.
Publication de règlements.
Affaire 99/78.
Conclusions jointes de l'Avocat général Reischl présentées le 6 décembre 1978.
A. Racke contre Hauptzollamt Mainz.
Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.
Montants compensatoires monétaires - Publication de règlements.
Affaire 98/78.
Weingut Gustav Decker KG contre Hauptzollamt Landau.
Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.
Publication de règlements.
Affaire 99/78.
Recueil de jurisprudence 1979 -00069
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:223
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 6 DÉCEMBRE 1978 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Les deux affaires préjudicielles dans lesquelles nous, présentons aujourd'hui des observations communes, parce que Tes problèmes qu'elles posent sont dans une large mesure identiques, ont pour objet la perception de la compensation monétaire sur le vin, notamment l'inclusion rétroactive de certains types de vins dans le système de la compensation monétaire.
Jusqu'au début de 1973, ce système était aménagé en fonction de l'évolution des monnaies des États membres par rapport au dollar US. Il se limitait à percevoir lors de l'importation et à accorder lors de l'exportation, des montants compensatoires monétaires dans les pays où un effet de réévaluation était enregistré.
Au début de l'année 1973, survint une nouvelle crise monétaire internationale. Le dollar fut soumis à une si forte pression que le gouvernement américain annonça, le 12 février 1973, une dévaluation de 10 %. Les autorités italiennes, elles-aussi, suspendirent l'intervention liée aux valeurs limites de la lire. Les 12 et 13 février ainsi que du 1er au 19 mars, on en vint même à fermer les marchés internationaux des devises. A cette époque, une conférence monétaire internationale des pays occidentaux industrialisés décida, outre une réévaluation de 3 % du DM, le flottement concerté des monnaies européennes. Selon ce système, dans les opérations de change au comptant, les États membres participants étaient tenus de maintenir à tout moment, entre leurs monnaies, un écart maximal de 2,25 % vers le haut ou vers le bas. Toutefois, la livre sterling et la lire italienne restaient en dehors du «serpent monétaire».
Étant donné cette évolution, le système de la compensation monétaire fut réorganisé de manière que des montants compensatoires monétaires soient perçus lors de l'exportation et soient accordés lors de l'importation dans les pays caractérisés par des écarts vers le bas par rapport aux limites de fluctuation fixées sur le plan international. Une modification en ce sens du règlement de base no 974/71 (JO no L 106 du 12. 5. 1971, p. 1) fut effectuée par le règlement du Conseil no 509/73 du 29 février 1973 (JO no L 50 du 23. 2. 1973, p. 1) à compter du 1er février 1973. La Commission promulgua à ce sujet des dispositions d'exécution dans le règlement no 648/73 du 1er mars 1973 (JO no L 64 du 9. 3. 1973, p. 1) qui est entré en vigueur le troisième jour après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes; les montants résultant de son application étaient toutefois applicables dès le 26 février 1973.
Le règlement no 649/73 du 1er mars 1973 (JO no L 64 du 9. 3. 1973, p. 7), qui devait entrer en vigueur le jour de la publication du Journal officiel, fixa les montants compensatoires monétaires. Le Journal officiel dans lequel il a été publié, portait la date du 9 mars 1973 mais il n'a été disponible au bureau de vente de Luxembourg que le 12 mars et au bureau de poste allemand de la maison d'édition que le 13 mars. Toutefois, il était prévu que les montants compensatoires fixés devaient être perçus à partir du 26 février 1973. Ce règlement incluait pour la première fois certains vins dans le système de la compensation monétaire — ce qui est d'une importance particulière pour la présente affaire — . Dans la mesure où ils revêtent de l'importance ici, les montants compensatoires ont été modifiés par le règlement no 741/73 du 5 mars 1973 (JO no L .71 du 19. 3. 1973, p. 1). Ce règlement devait entrer en vigueur lors de sa publication au Journal officiel, qui a eu lieu le 19 mars 1973; mais les nouveaux montants étaient déjà applicables à partir du 5 mars 1973. En outre, une autre modification a encore été apportée par le règlement no 811/73 du 23 mars 1973 (JO no L 79 du 27. 3. 1973, p. 1). Elle devait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel, donc le 27 mars 1973, et être appliquée à partir du 26 mars 1973.
La procédure qui a abouti à l'affaire 98/78 a pour objet des vins yougoslaves — des vins de qualité selon la demanderesse — qui, à la suite de commandes de novembre 1972 et de janvier 1973 et en vertu d'accords prévoyant un paiement du prix d'achat en DM, avaient été importés en république fédérale d'Allemagne et placés dans un entrepôt privé. Lors du retrait de cet entrepôt en vue de la mise en libre pratique, qui a eu lieu entre le 9 et le 30 mars 1973, un montant compensatoire a été perçu en application des règlements mentionnés ci-dessus, au motif qu'il s'agissait de vins des sous-positions tarifaires 22.05 C I et 22.05 C II.
La procédure qui a abouti à l'affaire 99/78 a pour objet du vin de la sous-position tarifaire 22.05 en provenance d'Italie, qui a été mis en libre pratique entre le 9 et le 12 mars 1973. Une compensation monétaire a été également perçue sur ce vin conformément aux règlements cités.
Les tentatives faites par les intéressés pour se défendre ont toutes été vaines.
Dans la première affaire, le Finanzgericht de Rhénanie-Palatinat a admis que le fait que les contrats d'importation étaient libellés en DM, était sans importance. En fixant des montants compensatoires monétaires sur le vin, la Commission n'aurait pas outrepassé le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient conformément au règlement no 974/71. De même, la fixation rétroactive des montants compensatoires ne serait pas nulle. En ce qui concerne le règlement no 649/73, qui est entré en vigueur le 9 mars 1973, le fait que la demanderesse n'avait pas retiré de vin de son entrepôt privé avant ce jour serait déterminant. Quant à l'introduction rétroactive de taux plus élevés par les règlements no 741/73 et no 811/73, il faudrait considérer qu'une application à partir d'une date ultérieure aurait pu être préjudiciable pour la Communauté parce qu'il y avait lieu de craindre des importations massives et précipitées et parce que les intéressés auraient pu prévoir, au moyen des cours de change, à partir de quelle date il fallait s'attendre à une modification des montants compensatoires.
Dans la deuxième affaire, le même Finanzgericht statua dans le même sens en faisant observer, qu'en ce qui concerne la modification rétroactive des taux de compensation par le règlement no 741/73, les milieux intéressés auraient dû considérer que le règlement no 974/71 prévoyait une modification de montants compensatoires si l'écart entre la parité reconnue de la monnaie nationale et le cours de change effectivement pratiqué par rapport au dollar, s'éloignait de un point au moins du pourcentage retenu pour la fixation précédente.
Puis, les affaires sont venues devant le Bundesfinanzhof par la voie de la «Revision».
Dans la première affaire, la demanderesse en «Revision» faisant valoir que la compensation monétaire était soumise à la condition qu'une marchandise puisse être importée à des prix inférieurs en raison de la modification de la parité de la monnaie. Tel ne serait pas le cas ici: il ne pourrait pas s'agir d'un achat à prix réduit puisque les contrats ont été libellés en DM. En outre, selon le règlement no 816/70 (JO no L 99 du 5. 5. 1970, p. 1), un prélèvement particulier serait perçu sur du vin importé dans le cas où le prix de référence serait dépassé en baisse. Le prix de référence dont la Yougoslavie a du reste garanti le respect, serait très supérieur au prix de déclenchement et aurait donc pour fonction d'accroître la protection au sein du régime d'intervention. Par conséquent, il faudrait partir de l'idée que le système d'intervention de l'organisation des marchés du vin est protégé par celui des prix de référence et qu'il ne peut donc pas être désorganisé par des importations en provenance de pays tiers. En outre, comme la raison d'être d'un système d'intervention est uniquement de protéger les vins de table, le système des prix de référence n'entendrait englober que des vins de consommation. Il ne serait donc pas nécessaire de grever d'une compensation monétaire des vins de qualité en provenance de pays tiers. Enfin, d'après les statistiques existantes, accessibles à la demanderesse, il ne serait pas possible de parler d'une perturbation du marché du vin par des importations en provenance de pays tiers. En tout état de cause, il faudrait considérer comme exclu que les règlements de la Commission relatifs à la compensation monétaire s'appliquent rétroactivement.
Dans la seconde affaire, la demanderesse critiquait surtout l'application rétroactive du règlement no 741/73. Elle estime que l'on pouvait compter sur le fait que la compensation monétaire n'englobait pas le vin qu'elle a importé. Une menace de l'évolution conjoncturelle dans le secteur du vin ne serait pas du tout prouvée. Enfin et surtout, un élément intéressant serait que des arrêtés du ministère fédéral des finances du 15 janvier et du 24 février 1975 auraient ordonné partiellement une restitution des montants compensatoires perçus sur le vin.
Pour le Bundesfinanzhof — comme il l'a exposé dans les ordonnances de renvoi — différents problèmes se posent au vu de ces arguments. Ils concernent tout d'abord — dans la première affaire — le point de savoir s'il est important que les produits importés soient soumis à un prélèvement et si la qualification des vins — vins de consommation ou vins de qualité — revêt de l'importance. Ils ont trait d'autre part — et cela vaut pour les deux affaires — à la question de savoir quand un règlement communautaire doit être considéré comme publié et si l'application rétroactive d'un règlement, qui inclut pour la première fois certains produits dans le système de la compensation monétaire, peut être considérée comme admissible. C'est pourquoi par des ordonnances du 21 mars 1978 le Bundesfinanzhof a sursis à statuer et vous a demandé, en application de l'article 177 du traité CEE, de statuer à titre préjudiciel sur les questions suivantes:
Dans l'affaire 98/78:
1) |
Les règlements de la Commission no 649/73 du 1er mars 1973, no 741/73 du 5 mars 1973 et no 811/73 du 23 mars 1973 sont-ils valides, également dans la mesure où ils ont fixé, au point 6 de leur annexe I respective, des montants compensatoires applicables aux vins rouges et blancs importés des sous-positions tarifaires 22.05 CI et CII sans opérer de distinction à cet égard? |
Dans les deux affaires:
2) |
Un règlement doit-il être considéré comme publié au sens de l'article 191 du traité instituant la CEE,
|
3) |
Le règlement no 741/73 de la Commission du 5 mars 1973 devait-il s'appliquer également aux vins importés soumis pour la première fois aux montants compensatoires monétaires en application du règlement no 649/73 de la Commission du 1er mars 1973 et enlevés d'un entrepôt de douane privé avant la publication effective de ce dernier règlement (dans l'affaire 99/78 on lit ici: vins importés)? |
4) |
Dans la négative: Le règlement no 649/73 de la Commission du 1er mars 1973 devait-il être appliqué aux vins susvisés? |
Ces questions appellent de notre part les observations suivantes:
1. |
La question à étudier en premier lieu se rapporte uniquement à l'affaire 98/78. Il y a lieu d'examiner la validité des règlements nos 649/73, 741/73 et 811/73 en considération du fait qu'ils ont fixé des montants compensatoires pour le vin sans différenciation. Les problèmes qui se posent ici dans le détail ressortent des motifs de la «Revision» et des déclarations que la demanderesse a faites au cours de la procédure orale devant la Cour.
|
2. |
La deuxième question à examiner est commune aux deux affaires. Elle vise à clarifier le moment où des règlements communautaires sont considérés comme oubliés. A ce sujet, la Commission a exprimé l'avis que dans les cas où la présomption que la date du Journal officiel coïncide avec le jour où celui-ci est disponible à l'Office des publications officielles peut être renversée, on doit décider que ce dernier jour est déterminant; à notre avis, il faut approuver ce point de vue. A propos de la thèse selon laquelle la date du Journal officiel n'est pas déterminante lorsqu'elle ne coïncide pas avec l'édition effective du Journal officiel, nous pouvons en effet nous référer à l'arrêt rendu dans l'affaire 88/76 (Société pour l'exportation des sucres SA/Commission, arrêt du 31 mars 1977, Recueil 1977, p. 709), dans lequel, dans une affaire où le jour de la publication revêtait expressément de l'importance, vous avez pris en considération la publication effective et non pas la date du Journal officiel. Si, partant de là, on se demande s'il faut considérer comme déterminante la date à laquelle le Journal officiel est disponible à l'Office des publications de Luxembourg ou celle à laquelle il l'est dans les États membres, il existe certainement davantage d'arguments en faveur de la première possibilité. Contre cette solution, on ne peut certainement pas objecter, en invoquant le principe de la sécurité juridique, que la date en question ne pourrait pas être établie avec certitude. En effet, d'après les déclarations de l'Office des publications officielles, dès que toutes les versions linguistiques sont disponibles, on procède immédiatement dans cet office à un affichage et à une inscription dans un registre. En tout cas, cette obligation d'enregistrement et celle de donner les informations appropriées paraissent exister depuis 1974. A cet égard, on ne veille pas seulement, semble-t-il, à ce que la date de la disponibilité puisse être exactement établie pour le public, il semble également que l'on ait pris les précautions nécessaires pour que l'accès aux Journaux officiels soit assuré à partir de cette date et même pendant la nuit. D'autre part, en faveur de la thèse de la Commission on peut mentionner ce fait important qu'une date uniforme s'applique ainsi à la publication pour toute la Communauté, ce qui ne pouvait pas être assuré dans le cas de la disponibilité dans les États membres même dans l'hypothèse d'une organisation optimale de la répartition. Il ne faut pas oublier non plus, qu'autrement, on aboutirait à des retards considérables de la publication qui ne seraient pas supportables en cas de décisions urgentes et qu'ainsi la possibilité reconnue également dans la jurisprudence (affaire 17/67 — Entreprise Max Neumann/Bureau principal des douanes de Hof/Saale, arrêt du 13 décembre 1967, Recueil 1967, p. 591 — et 74/74) de mettre en vigueur des règlements le jour de la publication, serait considérablement réduite. En outre, il est important d'observer que par la publication du Journal officiel à Luxembourg, dont chacun peut avoir connaissance en prenant les dispositions nécessaires, le législateur perd le pouvoir de disposer du texte publié au moins en ce sens que celui-ci crée une situation de confiance. Enfin, il est également intéressant de constater que d'après les ordres juridiques de différents États membres, la publication dans un office central est suffisante; là où ce n'est pas le cas, comme par exemple en France, il existe, toutefois, en compensation, la possibilité de l'affichage qui, selon le droit communautaire — article 191 du traité CEE — n'entre pas en considération. Si l'on se rallie à cette thèse, cela signifie qu'en l'espèce le règlement no 649/73 était considéré comme publié le 12 mars 1973 et qu'en ce qui concerne les règlements nos 741/73 et 811/73 pour lesquels il n'y a pas eu de retard de publication du Journal officiel, les dates des Journaux officiels (19 mars et 27 mars) sont déterminantes. |
3. |
Les deux autres questions, que nous abordons ensuite, sont au fond identiques, elles aussi, pour les deux affaires. Elles concernent l'application rétroactive des règlements nos 649/73 et 741/73 à des vins inclus pour la première fois dans le système de la compensation monétaire par le règlement no 649/73. A ce sujet, il faut uniquement considérer que, dans la première affaire, les vins en question ont été retirés d'un entrepôt privé avant la publication effective du règlement no 649/73 et que dans la deuxième, ils ont été directement importés avant cette date.
Si nous entendons nous limiter tout d'abord au règlement no 649/73, il faut en premier lieu citer certaines communications qui ont été publiées dans le service de presse «Vereinigte Wirtschaftsdienste» des 20 et 21 février 1973. Ces communications font état de la libération des cours de change de la lire et de la livre sterling, publient le règlement modifié no 974/71 et mentionnent la nécessité de mettre les nouveaux montants compensatoires en vigueur rétroactivement. Le fait que tout de suite après la fixation des montants compensatoires monétaires, (26 février 1973), un affichage en ce sens ait été effectué au groupe du porte-parole de Bruxelles, est également important. De nombreuses entreprises prennent certainement des dispositions pour avoir connaissance de ces communications. De même, des services économiques spécialisés veillent à une diffusion rapide. A cet égard, nous pouvons de nouveau nous référer aux «Vereinigten Wirtschaftsdienste» cette fois du 28 février 1973; selon leurs déclarations, les montants compensatoires monétaires applicables à partir du 26 février 1972 avaient été diffusés, depuis plusieurs jours déjà, par les organisations professionnelles. Un autre élément important est que les montants compensatoires monétaires fixés par le règlement no 649/73 aient été communiqués par télex le 26 février 1973 aux administrations des États membres, et cela à la suite des déclarations des représentants des États membres au sein du comité de gestion, selon lesquelles les taux pourraient être appliqués à partir du 26 février 1973. Cela signifierait que des informations en ce sens ont pu être recueillies. auprès des administrations compétentes et que les montants directement appliqués à des importations effectuées à partir de ce jour, n'ont donc pas été perçus qu'après coup. Certes, il n'en est pas de même pour le retrait d'un dépôt privé, où l'administration douanière n'agit pas immédiatement. Comme la Commission l'a fait remarquer à bon droit, il ne peut pas en être autrement et cela non seulement parce que des entreprises qui possèdent de tels dépôts effectuent en permanence des importations directes, mais aussi du fait que la possession de dépôts douaniers constitue une mesure de faveur qui naturellement ne doit pas aboutir — en ce qui concerne la protection de la confiance — à améliorer leur situation. Enfin, la Commission a également raison de faire remarquer que l'étude de la question de la rétroactivité, telle qu'elle a été exposée jusqu'ici, ne peut pas être influencée par le fait qu'un arrêté du ministère fédéral des finances du 29 mars 1973 ait ordonné de ne pas prélever, du 26 février au 8 mars 1973, l'augmentation des montants compensatoires monétaires sur des marchandises qui avaient été incluses pour la première fois dans le système de la compensation, et que le fait que l'étendue de la rétroactivité ait été légèrement accrue en raison du retard dans la parution du Journal officiel, serait également sans importance. Cet arrêté qui a été pris, semble-t-il, sans en conférer avec la Commission, prévoyait en effet l'application intégrale de la compensation monétaire à compter du 9 mars, de sorte qu'à partir de ce jour il n'était plus possible de parler d'une protection de la confiance eu égard au comportement des autorités allemandes. En outre, le retard dans la parution du Journal officiel ne constituait pas une surprise pour les initiés car chacun savait, qu'au cours des mois de février et de mars 1973, l'Office des publications officielles se trouvait dans une situation d'urgence pour diverses raisons — par suite de la publication d'un grand nombre de textes à l'occasion de l'adhésion des trois nouveaux États membres et du fait aussi de la crise monétaire — . Si l'on considère qu'il est ainsi possible de justifier la rétroactivité du règlement no 649/73, il ne peut en être autrement pour le règlement no 741/73 qui a modifié les montants compensatoires à partir du 5 mars 1973. A cet égard, le fait que les conditions d'une modification des montants compensatoires monétaires étaient remplies dès le 5 mars 1973, est important. En outre, il est intéressant que les «Vereinigten Wirtschaftsdienste» du 28 février 1973 aient signalé qu'avant même la publication des taux applicables à partir du 26 février la Commission avait annoncé une autre modification; que les nouveaux taux seraient applicables à partir du 5 mars, mais qu'un avis en temps utile semblait incertain. De plus, les écarts par rapport à la parité du dollar, qui permettaient au moins d'évaluer les nouveaux montants compensatoires monétaires, ont été publiés dans cette communication. D'autre part, ces chiffres ont, eux aussi, été communiqués par télex, le 5 mars 1973, aux administrations des États membres, et un avis relatif à la modification des montants compensatoires monétaires a été publié dans la partie C du Journal officiel du 5 mars 1973. Par contre, on doit, avec la Commission, qualifier de peu important le fait que le règlement no 649/73, dont les taux devaient être modifiés par le règlement no 741/73 n'ait été publié qu'après la date à laquelle les taux étaient déjà applicables. La Commission a expliqué d'une manière plausible, à notre avis, comment on en était arrivé à cette situation exceptionnelle. Lorsqu'il est apparu nécessaire de modifier les taux, en raison de l'évolution monétaire, le règlement no 649/73 était déjà sous presse: pour éviter d'autres retards, on a donc renoncé à modifier immédiatement le règlement d'autant que l'on ne pouvait pas prévoir la date à laquelle une publication aurait lieu dans le Journal officiel. En réalité, dans ces conditions on ne peut pas dire que la publication du règlement no 649/73 avait créé une situation de confiance digne de protection, puisque dès avant la parution du Journal officiel du 9 mars 1973, l'attention avait déjà été attirée, dans celui du 5 mars 1973, sur la modification devenue nécessaire des montants compensatoires. Nous estimons donc que rien ne s oppose à ce que les règlements no 649/73 et no 741/73 s'appliquent également à des vins qui ont été inclus pour la première fois dans le système des montants compensatoires par le règlement no 649/73 et qui, avant la publication de ces derniers, ont été retirés d'un entrepôt privé ou importés. |
4. |
Nous vous proposons donc de répondre de la manière suivante aux questions posées par le Bundesfinanzhof:
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( 1 ) Traduit de l'allemand.