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Document 61978CC0009

Conclusions de l'avocat général Mayras présentées le 15 juin 1978.
Directeur régional de la Sécurité sociale de Nancy contre Paulin Gillard et Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est, Nancy.
Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Nancy - France.
Affaire 9/78.

Recueil de jurisprudence 1978 -01661

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:132

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. HENRI MAYRAS,

PRÉSENTÉES LE 15 JUIN 1978

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Une fois encore, vous êtes appelés à confirmer le caractère directement applicable du principe de l'égalité de traitement entre ressortissants nationaux et ressortissants communautaires en matière de liquidation de pension de vieillesse de travailleur salarié. Il s'agit, en l'espèce, d'une pension de vieillesse anticipée.

I —

Selon la loi française (no 73-1051) du 21 novembre 1973, la pension de vieillesse accordée aux travailleurs salariés, anciens combattants ou anciens prisonniers de guerre, est calculée au taux normalement applicable à 65 ans (50 %) lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée à un âge compris entre 61 et 60 ans pour ceux dont la durée de captivité est égale ou supérieure à 54 mois.

Selon l'article 1, paragraphe I, dernier alinéa, et paragraphe II, du décret (no 74-1194) du 31 décembre 1974, modifiant le décret (no 74-54) du 23 janvier 1974 portant application de la loi en Question:

«pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre, dans les forces françaises ou alliées, au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministère ou par l'Office national des anciens combattants».

Le sieur Paulin Gillard, requérant au principal, né le 6 septembre 1915, de nationalité belge, domicilié à présent en Belgique, a exercé une activité salariée en France. Il a été prisonnier de guerre en Allemagne, sous l'uniforme belge, du 28 mai 1940 au 21 juin 1945, soit pendant plus de 60 mois.

Parvenu à l'âge de 60 ans, il n'a obtenu des autorités compétentes françaises, à partir du 1er octobre 1975, à raison des périodes d'emploi accomplies en France, qu'une pension de vieillesse au taux de 25 % de son salaire moyen annuel.

A l'appui de son refus d'octroyer à l'intéressé une pension au taux de 50 %, la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est avait notamment fait valoir que, pour justifier de sa qualité d'ancien prisonnier de guerre, il n'avait produit qu'une carte émanant du ministère belge de la défense nationale. D'ores et déjà, la cour d'appel de Nancy a écarté ce moyen de pure forme, tiré des conditions dans lesquelles la preuve des titres de l'intéressé avait été rapportée. Toutefois, elle souhaite être éclairée sur les trois questions suivantes:

1)

La disposition de l'article 4 du règlement no 1408/71, en vertu de laquelle ledit règlement ne s'applique pas «aux régimes de prestations en faveur des victimes de guerre ou de ses conséquences», doit-elle être interprétée dans ce sens que sont également exclues les prestations non strictement indemnitaires servies à ceux des travailleurs qui n'auraient été victimes de la guerre qu'en tant que celle-ci leur a porté préjudice sur le plan de l'acquisition des droits à pension de vieillesse ou à d'autres titres analogues, tels les avantages de vieillesse institués par la loi française du 21 novembre 1973, article L 332, paragraphe 2, du Code de la Sécurité sociale?

2)

En cas de réponse négative, la disposition de l'article 13, 2o, d), selon laquelle le travailleur appelé ou rappelé sous les drapeaux d'un État membre est soumis à la législation de cet État, doit-elle être interprétée dans ce sens qu'elle vise également les avantages particuliers de vieillesse qu'il plait à la loi nationale d'instituer en faveur de ses anciens combattants et prisonniers de guerre en raison de ces qualités?

3)

En cas de réponse négative à la question ci-dessus, le principe de la non-discrimination tel qu'il est posé en matière de Sécurité sociale par l'article 3, 1o, du règlement s'oppose-t-il à ce qu'une loi nationale, telle la loi française du 21 novembre 1973, exclue d'un avantage de vieillesse consenti aux anciens combattants et prisonniers de guerre 1939/1945, en raison des épreuves par eux subies et des services par eux rendus au pays, les ressortissants de la Communauté qui ne remplissent ces conditions qu'au regard de leur propre État membre?

II —

L'examen de la première question et la réponse que nous vous proposerons d'y apporter nous dispenseront d'examiner longuement les deux autres, bien qu'elles vous soient posées même dans l'hypothèse d'une réponse négative à la première.

L'article 4, paragraphe 4, du règlement no 1408/71 dispose que le règlement ne s'applique pas «aux régimes de prestations en faveur des victimes de guerre ou de ses conséquences».

L'argument principal opposé par l'autorité compétente française à l'intéressé est que les dispositions de la loi française du 21 novembre 1973 entrent dans le champ d'application de cet article 4, paragraphe 4, parce que les conditions dans lesquelles sont versés les prestations ou avantages prévus par cette loi leur confèrent un caractère indemnitaire dépassant le cadre strict de la sécurité sociale: ces prestations ne seraient pas uniquement servies aux travailleurs victimes de guerre en tant que celle-ci leur a porté préjudice sur le plan de l'acquisition des droits à pension de vieillesse (ou à d'autres avantages analogues). Les avantages (caractère anticipé du versement, majoration du taux) institués par la loi française du 21 novembre 1973 constitueraient de telles prestations indemnitaires.

Il ne vous appartient pas, bien entendu, de qualifier la disposition française en question au regard du droit communautaire, ni notamment de rechercher si la loi dont s'agit a ou non un caractère strictement indemnitaire et si elle a également pour objet de dédommager les anciens combattants et prisonniers de guerre «des épreuves par eux subies et des services par eux rendus au pays».

Néanmoins, il nous paraît que l'article 51 du traité et les dispositions du règlement no 1408/71 visent bien des prestations du type des avantages en question: il s'agit en effet de l'ouverture ou de l'acquisition du droit aux prestations ainsi que du calcul de celles-ci, expressions employées à l'article 51 du traité de Rome et aux articles 45 et 46 du règlement.

A partir du moment où une loi a pour objet, notamment, de neutraliser l'interruption, due à la guerre, survenue dans l'acquisition ou le maintien des droits à pension de vieillesse, nous sommes bien dans le domaine de la sécurité sociale et non dans celui des avantages spéciaux ou particuliers. Le fait que les dispositions de la loi française aient été insérées à l'article L 332, paragraphe 2, du Code de la Sécurité sociale est la conséquence logique de cette constatation, sans toutefois en être la cause première.

Dans ces conditions, il nous semble inutile de rechercher si la loi en question participe également du caractère des régimes des prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses conséquences et si elle revêt un caractère de solidarité nationale, comme l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Les régimes exclus du champ d'application de la réglementation communautaire concernent les prestations qui ont exclusivement pour objet de réparer les dommages, corporels ou autres, subis par les victimes de guerre, telles celles qui font l'objet, en droit français, du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Au surplus, le complément de pension prévu en faveur des anciens prisonniers de guerre par la loi française du 21 novembre 1973, devenue l'article L 332, paragraphe 2, du Code de la Sécurité sociale, est cumulable, en France, avec, par exemple, une pension militaire d'invalidité due au titre d'une blessure survenue ou d'une affection contractée en captivité.

Il faut encore noter qu'il n est pas nécessaire de faire appel à l'article 13, 2o, d), du règlement no 1408/71 pour que les périodes accomplies «sous le drapeau belge» puissent être utilement prises en considération. Surabondamment, nous pensons que cette disposition ne vise que les prestations qui ont leur cause dans le «séjour sous les drapeaux» et non celles dont cette situation n'est que l'occasion et qui ne présentent qu'un lien vague avec le service militaire.

III —

Aucun doute ne peut subsister sur l'extension d'un régime, tel que celui de l'article L 332, paragraphe 2, du Code de la Sécurité sociale, aux travailleurs d'une nationalité autre que française, mais ressortissants d'un État membre (Belgique) qui faisait partie des pays alliés, ayant servi sous l'uniforme de cet État.

Il résulte de votre jurisprudence, notamment de votre arrêt Hirardin du 8 avril 1976 (Recueil, p. 553), que le principe de l'égalité de traitement posé par les articles 7 et 48 du traité de Rome et repris par les articles 8 du règlement no 3, et 3, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 doit recevoir application directe chaque fois que le travailleur relevant de l'un des États membres et le travailleur national se trouvent dans des conditions identiques au regard du régime de Sécurité sociale. Les textes concernant les conditions d'attribution des pensions de Sécurité sociale sont des textes de portée générale, qui doivent faire abstraction du critère de nationalité dans le cadre de la CEE, et l'absence de clause de réciprocité en ce domaine ne peut être invoquée.

Lomme les travailleurs ne sont pour rien dans la fortune des armes ou dans le choix du camp où ils se trouvent, on pourrait estimer que les travailleurs salariés de tout État membre, auxquels la dernière guerre a porté préjudice sur le plan de l'acquisition des droits à pension de vieillesse, devraient avoir droit, quel que soit l'uniforme ou le drapeau sous lequel ils ont servi, au bénéfice des dispositions arrêtées dans tout État membre au regard duquel ils ont un droit à prestations, à condition, bien entendu, de ne pas cumuler des avantages identiques au titre d'un régime analogue existant dans le pays dont ils ont porté l'uniforme et dont ils sont originaires. De nombreux États membres prennent en compte, dans le calcul des droits à pension, des années de captivité des travailleurs; en Belgique, un arrêté royal du 23 juin 1970 a accordé ce bénéfice aux titulaires du «chevron de captivité». Il n'y a que les Communautés européennes qui n'aient pas encore adopté de mesures à cet effet pour leur personnel.

Nous concluons à ce que vous disiez pour droit que:

une disposition législative d'un État membre qui accorde aux nationaux de cet État et aux ressortissants d'autres États membres un droit à faire valider une période de captivité subie au cours de la guerre 1939-1945, alors qu'ils servaient dans les forces françaises ou alliées, s'applique, en vue de l'ouverture et de la liquidation d'une pension de vieillesse du règlement no 1408/71, aux ressortissants d'autres États membres, également lorsqu'ils ont servi dans les forces alliées autres que françaises.

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