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Document 61977CJ0152

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 octobre 1979.
    Mlle B contre Commission des Communautés européennes.
    Affaire 152/77.

    Recueil de jurisprudence 1979 -02819

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1979:220

    61977J0152

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 octobre 1979. - Mlle B contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 152/77.

    Recueil de jurisprudence 1979 page 02819
    édition spéciale grecque page 00393


    Sommaire
    Parties
    Objet du litige
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1 . FONCTIONNAIRES - SECURITE SOCIALE - ASSURANCE ACCIDENTS ET MALADIES PROFESSIONNELLES - INVALIDITE - NOTION - LESION PSYCHIQUE AFFECTANT LA SPHERE AFFECTIVE - INCLUSION - TAUX D ' INVALIDITE - FIXATION - MODALITES

    ( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 73 )

    2 . FONCTIONNAIRES - SECURITE SOCIALE - ASSURANCE ACCIDENTS ET MALADIES PROFESSIONNELLES - INVALIDITE - TAUX D ' INVALIDITE - FIXATION - INCAPACITE DE TRAVAIL - ABSENCE D ' INCIDENCE

    ( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 73 )

    3 . FONCTIONNAIRES - SECURITE SOCIALE - ASSURANCE ACCIDENTS ET MALADIES PROFESSIONNELLES - INVALIDITE - PRESTATIONS - PAIEMENT - RETARD - INTERETS - PREJUDICE - FAUTE DE L ' ADMINISTRATION - PREUVE - OBLIGATION DE L ' INTERESSE

    ( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 73 )

    4 . FONCTIONNAIRES - SECURITE SOCIALE - ASSURANCE ACCIDENTS ET MALADIES PROFESSIONNELLES - PRESTATIONS - ECHEANCE - DATE DE LA FIXATION DEFINITIVE DU TAUX D ' INVALIDITE

    ( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 73 )

    Sommaire


    1 . DOIT ETRE CONSIDEREE COMME INVALIDE, AU SENS DE L' ARTICLE 73 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES, LA PERSONNE QUI, A LA SUITE D' UN ACCIDENT OU D' UNE MALADIE PROFESSIONNELLE, N' EST PLUS EN ETAT, ENTIEREMENT OU PARTIELLEMENT, DE MENER UNE VIE ACTIVE NORMALE . S' IL EST ETABLI PAR EXPERTISE MEDICALE QU' UNE LESION PSYCHIQUE AFFECTANT LA SEULE SPHERE AFFECTIVE REPOND A CETTE CONDITION, RIEN NE S' OPPOSE A CE QU' ELLE SOIT CONSIDEREE COMME RELEVANT DE LA NOTION D' INVALIDITE AU SENS DE L' ARTICLE 73 DU STATUT . LE FAIT QUE LES LESIONS DE CETTE NATURE NE FIGURENT PAS AU TABLEAU DES TAUX D' INVALIDITE PERMANENTE PARTIELLE ANNEXE A LA POLICE D' ASSURANCE EST SANS PERTINENCE A CET EGARD . COMME TOUT AUTRE CAS NON PREVU AU TABLEAU, LE CAS D' UNE TELLE LESION DOIT ETRE RESOLU EN DETERMINANT LE DEGRE D' INVALIDITE PAR ANALOGIE AVEC LES TAUX FIXES EXPLICITEMENT .

    2 . L' INDEMNITE D' INVALIDITE PREVUE A L' ARTICLE 73 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES SE DISTINGUE DE LA PENSION D' INVALIDITE PREVUE A L' ARTICLE 78 QUI, ELLE, N' EST ACCORDEE QU' EN CAS D' INCAPACITE DE TRAVAIL . L' INDEMNITE PREVUE PAR L' ARTICLE 73, PAR CONTRE, EST ACCORDEE QUELLE QUE SOIT LA CAPACITE DE L' INTERESSE DE CONTINUER L' EXERCICE DE SON EMPLOI . UNE INVALIDITE PERMANENTE PARTIELLE OUVRE DROIT A L' INDEMNITE, MEME SI ELLE N' AFFECTE EN RIEN LES POSSIBILITES DE L' INTERESSE D' EXERCER SON EMPLOI . EN OUTRE, LE TAUX D' INVALIDITE, UN DES FACTEURS DETERMINANT LE MONTANT DE L' INDEMNITE, EST FIXE FORFAITAIREMENT D' APRES UN BAREME GENERAL QUI NE TIENT PAS COMPTE DE LA NATURE DES EMPLOIS . UNE CERTAINE CATEGORIE DE LESIONS QUI, DANS LE CAS D' UN FONCTIONNAIRE, EQUIVAUT A UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL, MAIS N' AFFECTE PAS LA CAPACITE DE TRAVAIL D' UN AUTRE FONCTIONNAIRE, OUVRE NEANMOINS DROIT A LA MEME INDEMNITE DANS LES DEUX CAS . S' IL EST VRAI QUE LE DEGRE D' INCAPACITE DE TRAVAIL EST, D' UNE MANIERE GENERALE, A LA BASE DES TAUX FIXES PAR LE BAREME, RIEN NE PERMET D' AFFIRMER QUE CE CRITERE AIT ETE SEUL DECISIF ET IL EST CONSTANT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE LE DEGRE D' INCAPACITE NE JOUE AUCUN ROLE POUR DETERMINER, DANS CHAQUE CAS D' ESPECE, LE TAUX D' INVALIDITE . DANS CES CIRCONSTANCES, L' ARTICLE 73 NE SAURAIT ETRE INTERPRETE PAR REFERENCE AUX DISPOSITIONS COMPARABLES DES LEGISLATIONS NATIONALES, DONT LES PARTICULARITES ET LES CONDITIONS D' APPLICATION SE DISTINGUENT, PAR AILLEURS, DE CELLES DE LA DISPOSITION LITIGIEUSE . IL EN RESULTE QUE L' INVALIDITE AU SENS DE L' ARTICLE 73 DOIT ETRE INTERPRETE COMME VISANT L' ATTEINTE A L' INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DU FONCTIONNAIRE, SANS EGARD AU DEGRE DE L' INCAPACITE EVENTUELLE DE TRAVAIL RESULTANT DE L' ACCIDENT .

    3 . EN L' ABSENCE D' UNE DISPOSITION DU STATUT DES FONCTIONNAIRES OU DE LA POLICE D' ASSURANCE PREVOYANT EXPRESSEMENT LE PAIEMENT D' INTERETS, UN RETARD DANS LE PAIEMENT DE L' INDEMNITE D' INVALIDITE N' OBLIGE L' INSTITUTION A VERSER DES INTERETS QUE SI LE FONCTIONNAIRE ETABLIT QUE CE RETARD CONSTITUE, DE LA PART DE L' INSTITUTION, UNE FAUTE QUI LUI A EFFECTIVEMENT CAUSE UN PREJUDICE .

    4 . L' INDEMNITE PREVUE PAR L' ARTICLE 73 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES N' EST DUE QU' A PARTIR DE LA DATE OU LE TAUX D' INVALIDITE PERMANENTE A ETE FIXE DE FACON DEFINITIVE .

    Parties


    DANS L ' AFFAIRE 152/77

    MLLE B . , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M L . JACONIS ET G . BETTONI , AVOCATS AU BARREAU DE ROME , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M ERNEST ARENDT , CENTRE LOUVIGNY B/IV , RUE PHILIPPE-II , 34 ,

    PARTIE REQUERANTE ,

    CONTRE

    COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M GIORGIO PINCHERLE , EN QUALITE D ' AGENT ET PAR M WILMA VISCARDINI , AVOCAT AU BARREAU DE PADOUE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

    PARTIE DEFENDERESSE ,

    Objet du litige


    AYANT POUR OBJET , A TITRE PRINCIPAL , UNE DEMANDE DE CONDAMNATION DE LA COMMISSION A PAYER A LA REQUERANTE , AU TITRE DE L ' ARTICLE 73 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , UNE INDEMNITE D ' INVALIDITE CORRESPONDANT A UN TAUX D ' INVALIDITE DE 100 % ,

    Motifs de l'arrêt


    1 LE RECOURS INTRODUIT LE 16 DECEMBRE 1977 VISE A FAIRE ATTRIBUER A LA REQUERANTE UNE INDEMNITE D ' INVALIDITE AU TITRE DE L ' ARTICLE 73 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES EN RAISON DE L ' INVALIDITE PERMANENTE RESULTANT D ' UN ACCIDENT DONT ELLE A ETE VICTIME LE 3 JANVIER 1968 AU COURS DE L ' EXERCICE DE SES FONCTIONS DANS LE SERVICE DE LA COMMISSION .

    2 LA QUESTION DU TAUX D ' INVALIDITE RESULTANT DE CET ACCIDENT A FAIT L ' OBJET D ' UNE PREMIERE PROCEDURE D ' ARBITRAGE . LE MEDECIN-ARBITRE DESIGNE D ' UN COMMUN ACCORD PAR LES PARTIES , LE DOCTEUR VITA , DE MILAN , A CONSTATE , DANS UN AVIS EMIS LE 21 FEVRIER 1975 , QUE LE DOMMAGE DONNANT LIEU A INDEMNISATION DEVAIT ETRE EVALUE A 15 % DU MAXIMUM ASSURE . LA REQUERANTE A CONTESTE LE BIEN-FONDE DE CET AVIS , FAISANT VALOIR QU ' IL NE TENAIT COMPTE QUE DU DOMMAGE PHYSIQUE , A L ' EXCLUSION DU DOMMAGE PSYCHIQUE , SUBI PAR ELLE . LES PARTIES SE SONT ENSUITE MISES D ' ACCORD POUR DEMANDER A UN AUTRE MEDECIN , LE DOCTEUR BELLINI , DE LATINA , EN QUALITE D ' ARBITRE , UN AVIS MEDICO-LEGAL SUR LA QUESTION DE SAVOIR S ' IL ETAIT ' NECESSAIRE DE FIXER UN TAUX D ' INVALIDITE PERMANENTE PARTIELLE CUMULABLE AVEC LE TAUX DE 15 % DEJA DETERMINE , ET JUSTIFIE PAR D ' EVENTUELLES LESIONS D ' ORDRE PSYCHIQUE RESULTANT DIRECTEMENT ET EXCLUSIVEMENT DE L ' ACCIDENT ' . LE CAS ECHEANT , LE MEDECIN-ARBITRE DEVAIT FIXER CE TAUX D ' INVALIDITE .

    3 DANS SON RAPPORT DU 26 OCTOBRE 1976 , LE DOCTEUR BELLINI A CONCLU QUE LE RAPPORT MEDICAL DU DOCTEUR VITA N ' AVAIT PAS TENU COMPTE DES LESIONS PSYCHIQUES ET QUE CELLES-CI , ETANT LA CONSEQUENCE DIRECTE ET EXCLUSIVE DE L ' ACCIDENT DONT LA REQUERANTE AVAIT ETE VICTIME , AVAIENT DETERMINE CHEZ ELLE ' UNE INVALIDITE PERMANENTE TOTALE ' .

    4 DANS UNE LETTRE ADRESSEE A LA COMMISSION LE 1 DECEMBRE 1976 , LA REQUERANTE A DEMANDE L ' EXECUTION DE LA SENTENCE ARBITRALE . LA COMMISSION , DOUTANT DU BIEN-FONDE DES CONCLUSIONS FORMULEES PAR LE DOCTEUR BELLINI AU REGARD DE L ' ARTICLE 73 DU STATUT , N ' A PAS DONNE SUITE A CETTE DEMANDE . UNE RECLAMATION ADMINISTRATIVE DE LA REQUERANTE ETANT RESTEE SANS REPONSE , LE PRESENT RECOURS A ETE INTRODUIT DANS LES DELAIS PRESCRITS PAR LE STATUT .

    SUR LA RECEVABILITE

    5 SANS SOULEVER UNE EXCEPTION FORMELLE D ' IRRECEVABILITE , LA COMMISSION A RELEVE QUE LA REQUERANTE AVAIT ACCEPTE , EN OCTOBRE 1977 , LA PROPOSITION FAITE PAR LA COMMISSION ET TENDANT A ADRESSER AU DOCTEUR BELLINI UNE QUESTION POSEE DANS LE BUT DE CLARIFIER LE SENS ET LA PORTEE DE SON RAPPORT ANTERIEUR . ELLE AURAIT AINSI CONSENTI IMPLICITEMENT A ROUVRIR LA PROCEDURE ARBITRALE , CE QUI AURAIT POUR EFFET DE RENDRE SA DEMANDE SANS OBJET .

    6 LA COUR NE PEUT SE RALLIER A CETTE APPRECIATION DE LA CONDUITE DE LA REQUERANTE ET AUX CONSEQUENCES QUE LA DEFENDERESSE EN TIRE QUANT A L ' INTERET A AGIR DE LA REQUERANTE . S ' IL EST VRAI QUE CELLE-CI A CONSENTI A CE QU ' UNE QUESTION SUPPLEMENTAIRE SOIT POSEE AU DOCTEUR BELLINI , ELLE N ' A POURTANT PAS APPROUVE LA FORMULATION DE LA QUESTION EFFECTIVEMENT POSEE PAR LA COMMISSION . DANS CES CIRCONSTANCES , ON NE SAURAIT PRETENDRE QU ' IL Y AIT EU ACCORD ENTRE LES PARTIES POUR ROUVRIR LA PROCEDURE D ' ARBITRAGE . CELLE-CI S ' EST TERMINEE PAR LE RAPPORT DU 26 OCTOBRE 1976 QUI CONSTITUE AINSI LA BASE DEFINITIVE POUR DETERMINER LES DROITS ET OBLIGATIONS RECIPROQUES DES PARTIES . LEUR CORRESPONDANCE ET LEURS NEGOCIATIONS ULTERIEURES N ' ONT PAS ETE DE NATURE A MODIFIER CET ETAT DE CHOSES . LA RECLAMATION ADMINISTRATIVE ET LE RECOURS DE LA REQUERANTE VISENT EN FAIT L ' OBJET INITIAL , ET LE RECOURS , INTRODUIT DANS LES DELAIS PRESCRITS , EST RECEVABLE .

    SUR LE FOND

    7 LA REQUERANTE DEMANDE , EN ORDRE PRINCIPAL , L ' EXECUTION DE LA DECISION ARBITRALE RENDUE PAR LE DOCTEUR BELLINI DANS LE RAPPORT DU 26 OCTOBRE 1976 ET , PAR CONSEQUENT , LE PAIEMENT D ' UN MONTANT CORRESPONDANT AU TAUX D ' INVALIDITE DE 100 % , DEDUCTION FAITE DU MONTANT DEJA VERSE , CORRESPONDANT AU TAUX D ' INVALIDITE DE 15 % CONSTATE PAR LA PREMIERE DECISION ARBITRALE . EN ORDRE SUBSIDIAIRE , LA REQUERANTE DEMANDE UN MONTANT CORRESPONDANT A UN TAUX D ' INVALIDITE DE 60 % S ' AJOUTANT AU TAUX DE 15 % . LA COMMISSION CONCLUT AU REJET DES DEMANDES , TANT PRINCIPALE QUE SUBSIDIAIRE , DE LA REQUERANTE , ET , A TITRE SUBSIDIAIRE , A LA FIXATION PAR LA COUR ELLE-MEME D ' UN TAUX D ' INVALIDITE SUPERIEUR A CELUI DE 15 % DEJA RECONNU .

    8 IL Y A LIEU DE CONSTATER D ' EMBLEE QUE LES AVIS ARBITRAUX EN CAUSE ONT ETE RENDUS EN VERTU D ' UNE CLAUSE DE LA POLICE D ' ASSURANCE , SOUSCRITE PAR LA COMMISSION DANS L ' ATTENTE DE L ' ADOPTION DES MODALITES D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 73 DU STATUT , ET APPLICABLE A L ' EPOQUE DES FAITS DE LA CAUSE . LES PROCEDURES D ' ARBITRAGE SE SONT DEROULEES REGULIEREMENT ET LES AVIS DES MEDECINS-ARBITRES , NOTAMMENT CELUI DU DOCTEUR BELLINI DU 26 OCTOBRE 1976 , CONSTITUENT AINSI LA BASE JURIDIQUE DES RAPPORTS ENTRE LES PARTIES DANS LA MATIERE LITIGIEUSE , DANS TOUTE LA MESURE OU ILS NE DEPASSENT PAS LES LIMITES DES OBLIGATIONS DE LA COMMISSION EN VERTU DE L ' ARTICLE 73 . LE DIFFEREND ENTRE LES PARTIES CONCERNE , D ' UNE PART , LA NOTION D ' INVALIDITE PREVUE A CET ARTICLE ET , D ' AUTRE PART , LE SENS ET LA PORTEE DE L ' AVIS DU DOCTEUR BELLINI .

    9 EN CE QUI CONCERNE LA NOTION D ' INVALIDITE AU SENS DE L ' ARTICLE 73 , IL N ' EST PAS CONTESTE QUE CETTE NOTION COMPREND , OUTRE LES LESIONS PHYSIQUES , LES LESIONS DE CARACTERE PSYCHIQUE . LES PARTIES SE DIVISENT , PAR CONTRE , SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LES TROUBLES QUI N ' AFFECTENT PAS DIRECTEMENT LES FACULTES INTELLECTUELLES , MAIS RELEVENT UNIQUEMENT DU DOMAINE AFFECTIF , PEUVENT ENTRER EN LIGNE DE COMPTE .

    10 A CE SUJET , RIEN NE PERMET D ' INTERPRETER LA NOTION D ' INVALIDITE DE MANIERE RESTRICTIVE . AU SENS DE L ' ARTICLE EN QUESTION , DOIT ETRE CONSIDEREE COMME INVALIDE LA PERSONNE QUI , A LA SUITE D ' UN ACCIDENT OU D ' UNE MALADIE PROFESSIONNELLE , N ' EST PLUS EN ETAT , ENTIEREMENT OU PARTIELLEMENT , DE MENER UNE VIE ACTIVE NORMALE . S ' IL EST ETABLI PAR EXPERTISE MEDICALE QU ' UNE LESION PSYCHIQUE AFFECTANT LA SEULE SPHEE S ' OPPOSE A CE QU ' ELLE SOIT CONSIDEREE COMME RELEVANT DE LA NOTION D ' INVALIDITE AU SENS DE L ' ARTICLE 73 DU STATUT . LE FAIT QUE LES LESIONS DE CETTE NATURE NE FIGURENT PAS AU TABLEAU DES TAUX D ' INVALIDITE PERMANENTE PARTIELLE ANNEXE A LA POLICE D ' ASSURANCE EST SANS PERTINENCE A CET EGARD . COMME TOUT AUTRE CAS NON PREVU AU TABLEAU , LE CAS D ' UNE TELLE LESION DOIT ETRE RESOLU EN DETERMINANT LE DEGRE D ' INVALIDITE PAR ANALOGIE AVEC LES TAUX FIXES EXPLICITEMENT .

    11 EN L ' ESPECE IL CONVIENT DONC DE CONCLURE QUE LE RAPPORT DU DOCTEUR BELLINI , AINSI QU ' IL A ETE COMPLETE PAR SON TEMOIGNAGE DEVANT LA COUR , N ' A PAS DEPASSE LES LIMITES DE L ' ARTICLE 73 DU STATUT EN CONSTATANT QUE LA REQUERANTE , OUTRE LA LESION PHYSIQUE CONSTATEE PAR LE PREMIER MEDECIN-ARBITRE , EST ATTEINTE D ' UNE INVALIDITE PERMANENTE RELEVANT DU DOMAINE AFFECTIF .

    12 LA COMMISSION FAIT VALOIR , CEPENDANT , QU ' EN EVALUANT CETTE INVALIDITE COMME TOTALE , LE DOCTEUR BELLINI L ' A CONSIDEREE EN FONCTION D ' UN CRITERE QUI EST ETRANGER A L ' ARTICLE 73 , A SAVOIR LA CAPACITE DE TRAVAIL DE LA REQUERANTE . D ' APRES LA COMMISSION , CET ARTICLE DOIT ETRE INTERPRETE COMME PORTANT SUR LES RISQUES D ' ACCIDENT AFFERENTS A L ' INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DES FONCTIONNAIRES , INDEPENDAMMENT DES REPERCUSSIONS SUR LEUR CAPACITE DE TRAVAIL . LA REQUERANTE , PAR CONTRE , FAIT VALOIR QUE L ' ARTICLE 73 DOIT ETRE INTERPRETE COMME VISANT L ' INCAPACITE DE TRAVAIL .

    13 LE CHOIX ENTRE CES DEUX DIFFERENTES INTERPRETATIONS DE L ' ARTICLE 73 , DONT AUCUNE NE TROUVE UN APPUI CERTAIN DANS LE TEXTE MEME DE CETTE DISPOSITION , DOIT ETRE DETERMINE PAR LA PLACE QU ' OCCUPE CETTE DISPOSITION DANS LE SYSTEME DE SECURITE SOCIALE DES FONCTIONNAIRES .

    14 A CET EGARD , IL IMPORTE DE RELEVER , EN PREMIER LIEU , QUE L ' INDEMNITE D ' INVALIDITE PREVUE A L ' ARTICLE 73 SE DISTINGUE DE LA PENSION D ' INVALIDITE PREVUE A L ' ARTICLE 78 QUI , ELLE , N ' EST ACCORDEE QU ' EN CAS D ' INCAPACITE DE TRAVAIL . L ' INDEMNITE PREVUE PAR L ' ARTICLE 73 , PAR CONTRE , EST ACCORDEE QUELLE QUE SOIT LA CAPACITE DE L ' INTERESSE DE CONTINUER L ' EXERCICE DE SON EMPLOI . UNE INVALIDITE PERMANENTE PARTIELLE OUVRE DROIT A L ' INDEMNITE , MEME SI ELLE N ' AFFECTE EN RIEN LES POSSIBI LITES DE L ' INTERESSE D ' EXERCER SON EMPLOI . EN OUTRE , LE TAUX D ' INVALIDITE , UN DES FACTEURS DETERMINANT LE MONTANT DE L ' INDEMNITE , EST FIXE FORFAITAIREMENT D ' APRES UN BAREME GENERAL QUI NE TIENT PAS COMPTE DE LA NATURE DES EMPLOIS . UNE CERTAINE CATEGORIE DE LESIONS QUI , DANS LE CAS D ' UN FONCTIONNAIRE , EQUIVAUT A UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL , MAIS N ' AFFECTE PAS LA CAPACITE DE TRAVAIL D ' UN AUTRE FONCTIONNAIRE , OUVRE NEANMOINS DROIT A LA MEME INDEMNITE DANS LES DEUX CAS . S ' IL EST VRAI QUE LE DEGRE D ' INCAPACITE DE TRAVAIL EST , D ' UNE MANIERE GENERALE , A LA BASE DES TAUX FIXES PAR LE BAREME , RIEN NE PERMET D ' AFFIRMER QUE CE CRITERE AIT ETE SEUL DECISIF ET IL EST CONSTANT , EN TOUT ETAT DE CAUSE , QUE LE DEGRE D ' INCAPACITE NE JOUE AUCUN ROLE POUR DETERMINER , DANS CHAQUE CAS D ' ESPECE , LE TAUX D ' INVALIDITE . DANS CES CIRCONSTANCES ,

    L ' ARTICLE 73 NE SAURAIT ETRE INTERPRETE PAR REFERENCE AUX DISPOSITIONS COMPARABLES DES LEGISLATIONS NATIONALES , DONT LES PARTICULARITES ET LES CONDITIONS D ' APPLICATION SE DISTINGUENT , PAR AILLEURS , DE CELLES DE LA DISPOSITION LITIGIEUSE . IL EN RESULTE QUE L ' INVALIDITE AU SENS DE L ' ARTICLE 73 DOIT ETRE INTERPRETEE COMME VISANT L ' ATTEINTE A L ' INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DU FONCTIONNAIRE , SANS EGARD AU DEGRE DE L ' INCAPACITE EVENTUELLE DE TRAVAIL RESULTANT DE L ' ACCIDENT .

    15 DANS LE CAS D ' ESPECE , IL RESSORT DU RAPPORT DU DOCTEUR BELLINI DU 26 OCTOBRE 1976 , AINSI QU ' IL A ETE COMPLETE PAR LE TEMOIGNAGE DE CE MEDECIN DEVANT LA COUR , QUE L ' INVALIDITE PERMANENTE TOTALE CONSTATEE SE REFERE A L ' INCAPACITE DE TRAVAIL . DEVANT LA COUR , LE DOCTEUR BELLINI A EXPLIQUE , AINSI QU ' IL L ' AVAIT DEJA FAIT ANTERIEUREMENT DANS UNE CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION , QUE LA PERTE DE L ' INTEGRITE PSYCHIQUE SUBIE PAR LA REQUERANTE A LA SUITE DE SON ACCIDENT PEUT ETRE EVALUEE A 60 % .

    16 EU EGARD A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 73 EXPOSEE CI-DESSUS , C ' EST DONC CE DERNIER DEGRE D ' INVALIDITE QUI DOIT ETRE RETENU , S ' AJOUTANT AU DEGRE DE 15 % CONSTATE PAR LE PREMIER ARBITRE EN CE QUI CONCERNE L ' ATTEINTE A L ' INTEGRITE PHYSIQUE .

    17 IL RESSORT EN OUTRE DU TEMOIGNAGE DU DOCTEUR BELLINI QUE LE TAUX D ' INVALIDITE RETENU PAR LUI RESULTE EXCLUSIVEMENT DE L ' ACCIDENT SURVENU LE 3 JANVIER 1968 DE SORTE QU ' IL N ' Y A PAS LIEU DE LE REDUIRE POUR TENIR COMPTE D ' EVENTUELLES CAUSES CONTRIBUTIVES POSTERIEURES .

    18 IL Y A DONC LIEU DE CONDAMNER LA COMMISSION A PAYER A LA REQUERANTE LE MONTANT CORRESPONDANT A UN TAUX D ' INVALIDITE DE 60 % , A CALCULER SELON LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 73 DU STATUT , S ' AJOUTANT AU MONTANT QUI LUI A DEJA ETE PAYE A RAISON D ' UN TAUX D ' INVALIDITE DE 15 % .

    SUR LA DEMANDE D ' INTERETS

    19 LA REQUERANTE DEMANDE EN OUTRE LE PAIEMENT D ' INTERETS AU TAUX DE 5 % DES MONTANTS QUI LUI SERAIENT DUS .

    20 DANS SON ARRET DU 26 FEVRIER 1976 , DANS L ' AFFAIRE 101/74 , KURRER/CONSEIL ( RECUEIL , P . 259 ) , LA COUR A DEJA DIT QU ' EN L ' ABSENCE D ' UNE DISPOSITION DU STATUT OU DE LA POLICE D ' ASSURANCE PREVOYANT EXPRESSEMENT LE PAIEMENT D ' INTERETS , IL APPARTIENT AU REQUERANT D ' ETABLIR QUE LE RETARD DANS LE PAIEMENT DE L ' INDEMNITE CONSTITUE , DE LA PART DE L ' INSTITUTION DEFENDERESSE , UNE FAUTE QUI LUI A EFFECTIVEMENT CAUSE UN PREJUDICE .

    21 L ' INDEMNITE PREVUE PAR L ' ARTICLE 73 N ' EST DUE QU ' A PARTIR DE LA DATE OU LE TAUX D ' INVALIDITE PERMANENTE A ETE FIXE DE FACON DEFINITIVE . EN L ' ESPECE , LA COMMISSION N ' A PAS TARDE A PAYER L ' INDEMNITE CORRESPONDANT A LA LESION PHYSIQUE , DES QUE LE TAUX D ' INVALIDITE DE CE CHEF A ETE FIXE PAR LA DECISION ARBITRALE DU DOCTEUR VITA . EN CE QUI CONCERNE LA LESION DE CARACTERE PSYCHIQUE , LES RETARDS SURVENUS DANS LA DETERMINATION DU TAUX D ' INVALIDITE NE SONT PAS DUS EXCLUSIVEMENT A LA NEGLIGENCE DE LA COMMISSION . IL FAUT TENIR COMPTE , NOTAMMENT , DU FAIT QUE LE RAPPORT DU DOCTEUR BELLINI DU 26 OCTOBRE 1976 FIXANT LE TAUX D ' INVALIDITE A 100 % ETAIT BASE SUR UNE INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 73 DU STATUT QUE LA COUR N ' A PAS RETENUE .

    22 CE N ' EST QU ' A PARTIR DU 10 JANVIER 1978 , DATE A LAQUELLE LE DOCTEUR BELLINI A ADRESSE A LA COMMISSION UNE LETTRE EVALUANT A 60 % LA PERTE DE L ' INTEGRITE PSYCHIQUE SUBIE PAR LA REQUERANTE , QUE LE TAUX D ' INVALIDITE A ETE FIXE DE MANIERE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA COMMISSION . SI LE DIFFEREND ENTRE LES PARTIES N ' A PAS PU ETRE REGLE SUR CETTE BASE , CELA EST DU EN PREMIER LIEU AU REFUS DE LA REQUERANTE . IL EN RESULTE QUE LA COMMISSION N ' EST PAS OBLIGEE DE PAYER DES INTERETS SUR LE MONTANT DU .

    Décisions sur les dépenses


    SUR LES DEPENS

    23 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ; LA COMMISSION AYANT SUCCOMBE , DANS L ' ESSENTIEL , EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .

    PAR CES MOTIFS ,

    Dispositif


    LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

    DECLARE ET ARRETE :

    1 ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DOIT PAYER A M B . , PARTIE REQUERANTE , A TITRE D ' INDEMNITE D ' INVALIDITE , LE MONTANT CORRESPONDANT A UN TAUX D ' INVALIDITE DE 60 % , A CALCULER SELON LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 73 DU STATUT , S ' AJOUTANT AU MONTANT QUI LUI A DEJA ETE PAYE A RAISON D ' UN TAUX D ' INVALIDITE DE 15 % .

    2 ) LA COMMISSION SUPPORTERA LES DEPENS .

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