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Document 61977CJ0083
Judgment of the Court of 14 March 1978. # Giovanni Naselli v Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité and l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité. # Reference for a preliminary ruling: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgium. # Social security. # Case 83/77.
Arrêt de la Cour du 14 mars 1978.
Giovanni Naselli contre Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité en présence de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique.
Sécurité sociale.
Affaire 83/77.
Arrêt de la Cour du 14 mars 1978.
Giovanni Naselli contre Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité en présence de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique.
Sécurité sociale.
Affaire 83/77.
Recueil de jurisprudence 1978 -00683
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:54
*A9* Tribunal du travail de Bruxelles, 9e chambre, jugement du 23/06/1977 (10.176/73 77/10086)
*P1* Tribunal du travail de Bruxelles, 9e chambre, jugement du 08/11/1982 (10.176/73)
Arrêt de la Cour du 14 mars 1978. - Giovanni Naselli contre Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité en présence de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique. - Sécurité sociale. - Affaire 83/77.
Recueil de jurisprudence 1978 page 00683
édition spéciale grecque page 00263
édition spéciale portugaise page 00269
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - INVALIDITE - PENSION - ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 - APPLICATION ANALOGIQUE - PRESTATIONS - PRORATISATION - CONDITION - TOTALISATION DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES SOUS DIFFERENTES LEGISLATIONS
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 3 , ART . 26 , PARAGRAPHE 1 ; ART . 27 ET 28 )
2 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - PRESTATIONS - CUMUL - LEGISLATIONS NATIONALES - CLAUSES DE REDUCTION OU DE SUSPENSION - OPPOSABILITE - CONDITIONS
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 3 , ART . 11 , PARAGRAPHE 2 )
3 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - PRESTATIONS - CUMUL - LEGISLATIONS NATIONALES - APPLICATION D ' UNE CLAUSE DE REDUCTION OU DE SUSPENSION - CALCUL DES PRESTATIONS - ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 4 - CONDITIONS D ' APPLICATION
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 4 , ART . 9 , PARAGRAPHE 2 )
1 . L ' APPLICATION ANALOGIQUE DES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 AUX CAS VISES PAR L ' ARTICLE 26 , PARAGRAPHE 1 , IMPLIQUE QUE LA PRORATISATION DES PRESTATIONS NE PEUT AVOIR LIEU S ' IL A ETE NECESSAIRE , EN VUE DE L ' OUVERTURE DU DROIT , DE TOTALISER , AU PREALABLE , LES PERIODES ACCOMPLIES SOUS DIFFERENTES LEGISLATIONS .
2 . L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 3 EST LA CONTREPARTIE DES AVANTAGES QUE LES REGLEMENTS NOS 3 ET 4 PROCURENT AUX TRAVAILLEURS EN LES METTANT EN MESURE D ' INVOQUER L ' APPLICATION SIMULTANEE DES LEGISLATIONS DE SECURITE SOCIALE DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES , ET A POUR BUT D ' EVITER QU ' ILS NE TIRENT DE CETTE APPLICATION DES AVANTAGES CONSIDERES COMME INDUS PAR LA LEGISLATION NATIONALE . DES LORS , LES RESTRICTIONS VISEES A L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , NE SONT OPPOSABLES AUX ASSURES QU ' EN CE QUI CONCERNE LES PRESTATIONS ACQUISES GRACE A L ' APPLICATION DE CES MEMES REGLEMENTS .
EN REVANCHE , LE REGLEMENT NO 3 NE S ' OPPOSE PAS A L ' APPLICATION DES REGLES ANTICUMUL NATIONALES AUX PRESTATIONS ACQUISES EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE .
3 . L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 4 NE S ' APPLIQUE QUE LORSQUE LA PRESTATION EN CAUSE A ETE ALLOUEE GRACE A L ' APPLICATION DES PROCEDES DE TOTALISATION ET DE PRORATISATION .
DANS L ' AFFAIRE 83/77
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION , ENTRE
GIOVANNI NASELLI , BRUXELLES ,
ET
CAISSE AUXILIAIRE D ' ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE EN PRESENCE DE L ' INSTITUT NATIONAL D ' ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 3 ET DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 4 ,
1 ATTENDU QUE , PAR JUGEMENT DU 23 JUIN 1977 , PARVENU A LA COUR LE 5 JUILLET SUIVANT , LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL , DU 25 SEPTEMBRE 1958 , CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( JO 1958 , P . 561 ) ET DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 4 DU CONSEIL , DU 3 DECEMBRE 1958 , FIXANT LES MODALITES D ' APPLICATION ET COMPLETANT LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 3 CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( JO 1958 , P . 597 ) ;
2 QUE CES QUESTIONS SONT POSEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE PORTANT SUR LE CALCUL PAR L ' INSTITUTION BELGE COMPETENTE DE LA PENSION D ' INVALIDITE D ' UN RESSORTISSANT ITALIEN , REQUERANT AU PRINCIPAL , AYANT TRAVAILLE EN ITALIE ET EN BELGIQUE ;
3 QU ' AYANT ETE FRAPPE D ' INVALIDITE , CE DERNIER S ' EST VU ACCORDER EN ITALIE , A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 1958 , APPAREMMENT EN VERTU DES DISPOSITIONS D ' UN ACCORD ENTRE L ' ITALIE ET LA BELGIQUE , UN PRORATA DE PENSION D ' INVALIDITE ;
4 QU ' AYANT DE NOUVEAU TRAVAILLE EN BELGIQUE EN 1964 ET 1965 , IL EST TOMBE MALADE ET A OBTENU , A CHARGE DE L ' ASSURANCE BELGE , A PARTIR DU 23 JUIN 1965 , DES INDEMNITES DE MALADIE TRANSFORMEES ULTERIEUREMENT EN PENSION D ' INVALIDITE ;
5 QU ' IL REMPLISSAIT EN BELGIQUE LES CONDITIONS REQUISES PAR LA LEGISLATION NATIONALE POUR L ' OUVERTURE DU DROIT A UNE PENSION D ' INVALIDITE , SANS FAIRE APPEL AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 ;
6 QU ' EN SE PREVALANT DES REGLES ANTI-CUMUL PREVUES PAR SA LEGISLATION NATIONALE , L ' INSTITUTION BELGE A DIMINUE AVEC EFFET RETROACTIF LE MONTANT DE LA PENSION QU ' ELLE AVAIT DEJA VERSEE A L ' INTERESSE , ET A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DE L ' INDU ;
7 ATTENDU QU ' IL EST DEMANDE D ' UNE PART SI L ' ARTICLE 11 ( 2 ) DU REGLEMENT NO 3 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LE DEMANDEUR , COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 70 , PARAGRAPHE 2 , DE LA LOI BELGE DU 9 AOUT 1963 , NE POUVAIT CUMULER LES INDEMNITES BELGES AVEC UNE PENSION ITALIENNE ALORS QUE LES PRESTATIONS BELGES ONT ETE ACQUISES SANS QU ' IL SOIT FAIT APPLICATION DES REGLEMENTS DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , C ' EST-A-DIRE EN D ' AUTRES TERMES , SI L ' INSTITUTION BELGE EST HABILITEE OU NON A APPLIQUER LES CLAUSES ANTI-CUMUL NATIONALES EN CORRELATION AVEC L ' ARTICLE 11 ( 2 ) DU REGLEMENT NO 3 POUR REDUIRE LES INDEMNITES EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION BELGE ;
8 QU ' IL EST DEMANDE D ' AUTRE PART SI L ' ARTICLE 9 ( 2 ) DU REGLEMENT NO 4 VISE UNIQUEMENT LA SITUATION OU LA PRESTATION QUI DOIT ETRE DIMINUEE PAR SON CUMUL AVEC UNE AUTRE PRESTATION OU UN AUTRE REVENU EST ACCORDEE PAR TOTALISATION DES PERIODES D ' ASSURANCE , C ' EST-A-DIRE EN D ' AUTRES TERMES , SI L ' INSTITUTION BELGE DEVAIT OU NON TENIR COMPTE D ' UNE FRACTION ET NON DE L ' INTEGRALITE DE LA PENSION ITALIENNE POUR REDUIRE LA PRESTATION BELGE ALORS QUE CELLE-CI A ETE ACQUISE SANS DEVOIR FAIRE APPLICATION DES REGLEMENTS DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ;
SUR LA PREMIERE QUESTION
9 ATTENDU QUE , COMME LA COUR L ' A DEJA DIT POUR DROIT , ET NOTAMMENT DANS SON ARRET DU 6 DECEMBRE 1973 ( AFFAIRE MANCUSO , 140 /73 , RECUEIL 1974 , P . 1449 ) L ' APPLICATION ANALOGIQUE DES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 AUX CAS VISES PAR L ' ARTICLE 26 , PARAGRAPHE 1 , IMPLIQUE QUE LA PRORATISATION DES PRESTATIONS NE PEUT AVOIR LIEU QUE S ' IL A ETE NECESSAIRE , EN VUE DE L ' OUVERTURE DU DROIT , DE TOTALISER , AU PREALABLE , LES PERIODES ACCOMPLIES SOUS DIFFERENTES LEGISLATIONS ;
10 QUE , DES LORS , LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 NE DOIVENT PAS ETRE APPLIQUEES EN CE QUI CONCERNE UNE PENSION ACQUISE EN VERTU D ' UNE SEULE LEGISLATION NATIONALE ;
11 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT " LES CLAUSES DE REDUCTION OU DE SUSPENSION PREVUES PAR LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE , EN CAS DE CUMUL D ' UNE PRESTATION AVEC D ' AUTRES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE OU AVEC D ' AUTRES REVENUS , OU DU FAIT DE L ' EXERCICE D ' UN EMPLOI , SONT OPPOSABLES AU BENEFICIAIRE , MEME S ' IL S ' AGIT DE PRESTATIONS ACQUISES SOUS UN REGIME D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE OU S ' IL S ' AGIT DE REVENUS OBTENUS , OU D ' UN EMPLOI EXERCE , SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE . TOUTEFOIS , CETTE REGLE N ' EST PAS APPLICABLE AUX CAS OU DES PRESTATIONS DE MEME NATURE SONT ACQUISES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 26 ET 28 DU PRESENT REGLEMENT " ;
12 QUE , COMME LA COUR L ' A DEJA DIT POUR DROIT , NOTAMMENT DANS SON ARRET DU 15 MAI 1974 ( KAUFMANN , AFFAIRE 154/73 , RECUEIL 1974 , P . 517 ) , CETTE DISPOSITION , INTERPRETEE A LA LUMIERE DES ARTICLES 48 A 51 DU TRAITE , EST LA CONTREPARTIE DES AVANTAGES QUE LES REGLEMENTS NOS 3 ET 4 PROCURENT AUX TRAVAILLEURS EN LES METTANT EN MESURE D ' INVOQUER L ' APPLICATION SIMULTANEE DES LEGISLATIONS DE SECURITE SOCIALE DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES , ET A POUR BUT D ' EVITER QU ' ILS NE TIRENT DE CETTE APPLICATION DES AVANTAGES CONSIDERES COMME INDUS PAR LA LEGISLATION NATIONALE ;
13 QUE , DES LORS , LES RESTRICTIONS VISEES A L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , NE SONT OPPOSABLES AUX ASSURES QU ' EN CE QUI CONCERNE LES PRESTATIONS ACQUISES GRACE A L ' APPLICATION DE CES MEMES REGLEMENTS ;
14 QUE , EN REVANCHE , UN EXAMEN DES AUTRES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 3 REVELE QU ' AUCUNE D ' ENTRE ELLES NE S ' OPPOSE A L ' APPLICATION DES REGLES ANTI-CUMUL NATIONALES AUX PRESTATIONS ACQUISES EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE ;
15 ATTENDU , CEPENDANT , QUE L ' INSTITUTION BELGE FAIT VALOIR LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 70 DE LA LOI BELGE DU 9 AOUT 1963 PORTANT SUR L ' ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE SELON LESQUELLES " LES PRESTATIONS PREVUES PAR LA PRESENTE LOI NE SONT ACCORDEES QUE DANS DES CONDITIONS FIXEES PAR LE ROI , LORSQUE LE DOMMAGE POUR LEQUEL IL EST FAIT APPEL AUX PRESTATIONS EST COUVERT PAR LE DROIT COMMUN OU PAR UNE AUTRE LEGISLATION . DANS CES CAS , LES PRESTATIONS DE L ' ASSURANCE NE SONT PAS CUMULEES AVEC LA REPARATION RESULTANT DE L ' AUTRE LEGISLATION . ELLES SONT A CHARGE DE L ' ASSURANCE DANS LA MESURE OU LE DOMMAGE COUVERT PAR CETTE LEGISLATION N ' EST PAS EFFECTIVEMENT REPARE . DANS TOUS LES CAS LE BENEFICIAIRE DOIT RECEVOIR DES SOMMES AU MOINS EQUIVALENTES AU MONTANT DES PRESTATIONS DE L ' ASSURANCE " ;
16 QU ' IL APPARTIENT AU JUGE NATIONAL D ' APPRECIER LA QUESTION DE SAVOIR SI CETTE DISPOSITION CONSTITUAIT UNE REGLE ANTI-CUMUL APPLICABLE AUX PRESTATIONS DANS UN CAS TEL QUE CELUI DE L ' ESPECE AU PRINCIPAL , OU SI ELLE NE CONSTITUE , EN REVANCHE , QU ' UNE DISPOSITION ACCORDANT LE DROIT DE SUBROGATION ;
17 QU ' IL LUI APPARTIENT EN OUTRE D ' APPRECIER SI CETTE DISPOSITION REND POSSIBLE LA REDUCTION D ' UNE PENSION BELGE EN TENANT COMPTE DES PRESTATIONS ACQUISES SOUS LE REGIME D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE SANS FAIRE APPEL AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 3 ;
SUR LA SECONDE QUESTION
18 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 4 PREVOIT QUE " NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE PRECEDENT ET SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE LA DEUXIEME PHRASE DU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT , LORSQUE L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA PREMIERE PHRASE DU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT ENTRAINERAIT LA REDUCTION OU LA SUSPENSION D ' UNE PRESTATION D ' INVALIDITE , DE VIEILLESSE , OU DE DECES ( PENSIONS ) LIQUIDEE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 28 DU REGLEMENT PAR L ' INSTITUTION D ' UN ETAT MEMBRE , CETTE INSTITUTION NE PREND EN COMPTE , POUR LA REDUCTION OU POUR LA SUSPENSION , QU ' UNE FRACTION DES PRESTATIONS OU DES REVENUS OU REMUNERATIONS ENTRAINANT LA REDUCTION OU LA SUSPENSION . CETTE FRACTION EST DETERMINEE AU PRORATA DE LA DUREE DES PERIODES ACCOMPLIES , CONFORMEMENT A L ' ALINEA B ) DU PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 28 DU REGLEMENT ; LORS DU CALCUL DU MONTANT " POUR ORDRE " , SELON LADITE DISPOSITION , LA PRESTATION OU LE REVENU OU LA REMUNERATION ENTRAINANT LA REDUCTION OU LA SUSPENSION DE LA PENSION NE DOIVENT PAS ETRE PRIS EN CONSIDERATION " ;
19 QU ' IL RESSORT CLAIREMENT DES TERMES DE CETTE DISPOSITION QU ' ELLE NE S ' APPLIQUE QUE LORSQUE LA PRESTATION EN CAUSE A ETE ALLOUEE GRACE A L ' APPLICATION DES PROCEDES DE TOTALISATION ET DE PRORATISATION ;
SUR LES DEPENS
20 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES CE , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
21 QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE EN CAUSE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES , PAR JUGEMENT DU 23 JUIN 1977 , DIT POUR DROIT :
1 ) UN EXAMEN DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 3 REVELE QU ' AUCUNE D ' ENTRE ELLES NE S ' OPPOSE A L ' APPLICATION DES REGLES ANTI-CUMUL NATIONALES AUX PRESTATIONS ACQUISES EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE .
2 ) L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 4 NE S ' APPLIQUE QUE LORSQUE LA PRESTATION EN CAUSE A ETE ALLOUEE GRACE A L ' APPLICATION DES PROCEDES DE TOTALISATION ET DE PRORATISATION .