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Document 61977CJ0011

Arrêt de la Cour du 28 juin 1977.
Richard Hugh Patrick contre Ministre des affaires culturelles.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Paris - France.
Affaire 11-77.

Recueil de jurisprudence 1977 -01199

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1977:113

61977J0011

Arrêt de la Cour du 28 juin 1977. - Richard Hugh Patrick contre Ministre des affaires culturelles. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Paris - France. - Affaire 11-77.

Recueil de jurisprudence 1977 page 01199
édition spéciale grecque page 00373
édition spéciale portugaise page 00439
édition spéciale espagnole page 00341
édition spéciale suédoise page 00395
édition spéciale finnoise page 00423


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . LIBERTE D ' ETABLISSEMENT - RESTRICTIONS - SUPPRESSION - PERIODE TRANSITOIRE - EXPIRATION - REGLE DU TRAITEMENT NATIONAL - EFFET DIRECT

( TRAITE CEE , ART . 7 , 8 , ( P ) 7 , ET 52 )

2 . LIBERTE D ' ETABLISSEMENT - NOUVEAUX ETATS MEMBRES - RESTRICTIONS - SUPPRESSION - ENTREE EN VIGUEUR

( TRAITE CEE , ART . 52 )

3 . LIBERTE D ' ETABLISSEMENT - ACCES A CERTAINES PROFESSIONS - EXIGENCE DE DIPLOMES - ELIMINATION - DIRECTIVES DU CONSEIL - INEXISTENCE - REFUS DU BENEFICE DE LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT - INADMISSIBILITE

( TRAITE CEE , ART . 52 , ART . 57 , ( P ) 1 )

Sommaire


1 . LA REGLE DU TRAITEMENT NATIONAL CONSTITUE L ' UNE DES DISPOSITIONS JURIDIQUES FONDAMENTALES DE LA COMMUNAUTE . EN TANT QUE RENVOI A UN ENSEMBLE DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES EFFECTIVEMENT APPLIQUEES PAR LE PAYS D ' ETABLISSEMENT A SES PROPRES NATIONAUX , ELLE EST , PAR ESSENCE , SUSCEPTIBLE D ' ETRE INVOQUEE DIRECTEMENT PAR LES RESSORTISSANTS DE TOUS LES AUTRES ETATS MEMBRES . EN FIXANT A LA FIN DE LA PERIODE TRANSITOIRE LA REALISATION DE LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT , L ' ARTICLE 52 PRESCRIT UNE OBLIGATION DE RESULTAT PRECISE , DONT L ' EXECUTION DEVAIT ETRE FACILITEE , MAIS NON CONDITIONNEE PAR LA MISE EN OEUVRE D ' UN PROGRAMME DE MESURES PROGRESSIVES . DEPUIS LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION , L ' ARTICLE 52 DU TRAITE CEE EST UNE DISPOSITION DIRECTEMENT APPLICABLE MALGRE L ' ABSENCE , DANS UN DOMAINE DETERMINE , DES DIRECTIVES PREVUES AUX ARTICLES 54 , PARAGRAPHE 2 , ET 57 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE .

2 . EN CE QUI CONCERNE LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES ET LEURS RESSORTISSANTS , A DEFAUT DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES DANS LE TRAITE D ' ADHESION DU 22 JANVIER 1972 , RELATIVES AU DROIT D ' ETABLISSEMENT , LE PRINCIPE CONTENU A L ' ARTICLE 52 DEPLOIE TOUS SES EFFETS A PARTIR DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DUDIT TRAITE , SOIT AU 1ER JANVIER 1973 . AINSI L ' EXERCICE DU DROIT AU LIBRE ETABLISSEMENT NE PEUT , APRES LE 1ER JANVIER 1973 , ETRE SUBORDONNE PAR UN ETAT MEMBRE A L ' EGARD D ' UN RESSORTISSANT D ' UN NOUVEL ETAT MEMBRE , A UNE AUTORISATION EXCEPTIONNELLE , DANS LA MESURE OU LE RESSORTISSANT REMPLIT LES CONDITIONS DEFINIES PAR LA LEGISLATION DU PAYS D ' ETABLISSEMENT POUR SES PROPRES RESSORTISSANTS .

3 . L ' EXIGENCE LEGITIME , DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES , EN CE QUI CONCERNE LA POSSESSION DE DIPLOMES POUR L ' ACCES A CERTAINES PROFESSIONS CONSTITUE UNE ENTRAVE A L ' EXERCICE EFFECTIF DE LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT DONT L ' ELIMINATION DOIT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 57 , PARAGRAPHE 1 , ETRE FACILITEE PAR DES DIRECTIVES DU CONSEIL VISANT A LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES . TOUTEFOIS , LA CIRCONSTANCE QUE CES DIRECTIVES N ' ONT PAS ENCORE ETE ARRETEES N ' AUTORISE PAS UN ETAT MEMBRE A REFUSER LE BENEFICE EFFECTIF DE CETTE LIBERTE A UNE PERSONNE RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE , LORSQUE LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT PREVUE PAR L ' ARTICLE 52 PEUT ETRE ASSUREE DANS CET ETAT MEMBRE EN VERTU NOTAMMENT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES DEJA EN VIGUEUR .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 11-77

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS , ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION , ENTRE

RICHARD HUGH PATRICK

ET

MINISTRE DES AFFAIRES CULTURELLES ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 52 A 54 DU TRAITE CEE ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 3 JANVIER 1977 , ENREGISTREE AU GREFFE DE LA COUR LE 25 JANVIER 1977 , LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A SOUMIS A LA COUR UNE QUESTION D ' INTERPRETATION DES ARTICLES 52 A 54 DU TRAITE CEE RELATIFS AU DROIT D ' ETABLISSEMENT ;

2 QUE CETTE QUESTION A ETE POSEE DANS LE CADRE D ' UN LITIGE OPPOSANT LE MINISTRE FRANCAIS DES AFFAIRES CULTURELLES ET UN RESSORTISSANT BRITANNIQUE , TITULAIRE D ' UN DIPLOME D ' ARCHITECTE DELIVRE AU ROYAUME-UNI PAR L ' ARCHITECTURAL ASSOCIATION , QUI A SOLLICITE AU DEBUT DE L ' ANNEE 1973 L ' AUTORISATION D ' EXERCER LA PROFESSION D ' ARCHITECTE EN FRANCE ;

3 ATTENDU QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 1 , DE LA LOI FRANCAISE DU 31 DECEMBRE 1940 INSTITUANT L ' ORDRE DES ARCHITECTES ET REGLEMENTANT LE TITRE ET LA PROFESSION D ' ARCHITECTE : ' LES RESSORTISSANTS DES NATIONS ETRANGERES SERONT AUTORISES A EXERCER LA PROFESSION D ' ARCHITECTE EN FRANCE DANS LES CONDITIONS DE RECIPROCITE FIXEES PAR LES CONVENTIONS DIPLOMATIQUES ET SUR JUSTIFICATION DE TITRES EQUIVALENTS AU DIPLOME EXIGE DES ARCHITECTES FRANCAIS ' ;

4 QUE SELON L ' ALINEA 3 DU MEME PARAGRAPHE : ' LES ETRANGERS NON COUVERTS PAR LES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES POURRONT , A TITRE EXCEPTIONNEL , OBTENIR L ' AUTORISATION PRECITEE ' ;

5 QU ' UN ARRETE MINISTERIEL DU 22 JUIN 1964 , PRIS EN EXECUTION DE CETTE DISPOSITION A CONSIDERE COMME REMPLISSANT LES CONDITIONS D ' EQUIVALENCE DE TITRES FIXEES AU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 2 CI-DESSUS CITE , LES TITULAIRES DE DIPLOMES DELIVRES PAR L ' ARCHITECTURAL ASSOCIATION PRECITEE ;

6 QUE PAR DECISION DU 9 AOUT 1973 , L ' AUTORISATION SOLLICITEE PAR L ' INTERESSE LUI A ETE REFUSEE , MOTIF PRIS DE CE QUE , AUX TERMES DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1940 , CETTE AUTORISATION REVET TOUJOURS UN CARACTERE EXCEPTIONNEL LORSQU ' IL N ' EXISTE PAS DE CONVENTION DE RECIPROCITE ENTRE LA FRANCE ET LE PAYS DONT LE CANDIDAT EST ORIGINAIRE , ET QU ' A DEFAUT DE CONVENTION SPECIFIQUE AYANT CET OBJET ENTRE ETATS MEMBRES DE LA CEE ET EN PARTICULIER ENTRE LA FRANCE ET LE ROYAUME-UNI , LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE NE SAURAIT EN TENIR LIEU , LES ARTICLES 52 A 58 QUI VISENT LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT RENVOYANT , POUR LA REALISATION DE CETTE LIBERTE , A DES DIRECTIVES DU CONSEIL QUI N ' ONT PAS ENCORE ETE EDICTEES ;

7 QUE , SAISI DU RECOURS EN ANNULATION DE CETTE DECISION , LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS DEMANDE A LA COUR SI ' EN L ' ETAT DU DROIT COMMUNAUTAIRE A LA DATE DU 9 AOUT 1973 , UN RESSORTISSANT BRITANNIQUE ETAIT FONDE A INVOQUER A SON PROFIT LE BENEFICE DU DROIT D ' ETABLISSEMENT POUR EXERCER DANS UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE LA PROFESSION D ' ARCHITECTE ' ;

8 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 52 DU TRAITE LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT COMPORTE L ' ACCES AUX ACTIVITES NON SALARIEES ET LEUR EXERCICE ' DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR LA LEGISLATION DU PAYS D ' ETABLISSEMENT POUR SES PROPRES RESSORTISSANTS ' ;

9 QU ' AINSI QUE LA COUR DE JUSTICE L ' A CONSTATE DANS SON ARRET DU 21 JUIN 1974 ( REYNERS , AFFAIRE 2-74 , RECUEIL , P . 631 ) LA REGLE DU TRAITEMENT NATIONAL CONSTITUE L ' UNE DES DISPOSITIONS JURIDIQUES FONDAMENTALES DE LA COMMUNAUTE ET , EN TANT QUE RENVOI A UN ENSEMBLE DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES EFFECTIVEMENT APPLIQUEES PAR LE PAYS D ' ETABLISSEMENT A SES PROPRES NATIONAUX , EST , PAR ESSENCE , SUSCEPTIBLE D ' ETRE INVOQUEE DIRECTEMENT PAR LES RESSORTISSANTS DE TOUS LES AUTRES ETATS MEMBRES ;

10 QU ' EN FIXANT , EN CE QUI CONCERNE LES ANCIENS ETATS MEMBRES ET LEURS RESSORTISSANTS , A LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION LA REALISATION DE LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT , L ' ARTICLE 52 PRESCRIT AINSI UNE OBLIGATION DE RESULTAT PRECISE , DONT L ' EXECUTION DEVAIT ETRE FACILITEE , MAIS NON CONDITIONNEE , PAR LA MISE EN OEUVRE D ' UN PROGRAMME DE MESURES PROGRESSIVES ;

11 QUE LE FAIT QUE CETTE PROGRESSIVITE N ' AIT PAS ETE RESPECTEE LAISSE ENTIERE L ' OBLIGATION ELLE-MEME AU-DELA DU TERME PREVU POUR SON EXECUTION ;

12 QU ' ON NE SAURAIT INVOQUER A L ' ENCONTRE DE L ' EFFET DIRECT DE LA REGLE DU TRAITEMENT NATIONAL CONTENUE A L ' ARTICLE 52 , LA CIRCONSTANCE QUE LE CONSEIL A MANQUE DE PRENDRE LES DIRECTIVES PREVUES PAR LES ARTICLES 54 OU 57 OU ENCORE LE FAIT QUE CERTAINES DES DIRECTIVES EFFECTIVEMENT PRISES N ' AURAIENT PAS PLEINEMENT REALISE L ' OBJECTIF DE NON-DISCRIMINATION INDIQUE PAR L ' ARTICLE 52 ;

13 QU ' EN EFFET , APRES L ' EXPIRATION DE LA PERIODE DE TRANSITION , LES DIRECTIVES PREVUES PAR LE CHAPITRE RELATIF AU DROIT D ' ETABLISSEMENT SONT DEVENUES SUPERFLUES POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA REGLE DU TRAITEMENT NATIONAL , CELLE-CI ETANT DESORMAIS CONSACREE , AVEC EFFET DIRECT , PAR LE TRAITE LUI-MEME ;

14 ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES ET LEURS RESSORTISSANTS , QU ' A DEFAUT DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES DANS LE TRAITE D ' ADHESION DU 22 JANVIER 1972 , RELATIVES AU DROIT D ' ETABLISSEMENT , LE PRINCIPE CONTENU A L ' ARTICLE 52 DEPLOIE TOUS SES EFFETS A PARTIR DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DUDIT TRAITE , SOIT AU 1ER JANVIER 1973 ;

15 QU ' AINSI L ' EXERCICE DU DROIT AU LIBRE ETABLISSEMENT NE PEUT , APRES LE 1ER JANVIER 1973 , ETRE SUBORDONNE PAR UN ETAT MEMBRE A L ' EGARD D ' UN RESSORTISSANT D ' UN NOUVEL ETAT MEMBRE , A UNE AUTORISATION EXCEPTIONNELLE , DANS LA MESURE OU LE RESSORTISSANT REMPLIT LES CONDITIONS DEFINIES PAR LA LEGISLATION DU PAYS D ' ETABLISSEMENT POUR SES PROPRES RESSORTISSANTS ;

16 QU ' A CET EGARD , L ' EXIGENCE LEGITIME , DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES , EN CE QUI CONCERNE LA POSSESSION DE DIPLOMES POUR L ' ACCES A CERTAINES PROFESSIONS CONSTITUE UNE ENTRAVE A L ' EXERCICE EFFECTIF DE LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT DONT L ' ELIMINATION DOIT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 57 , PARAGRAPHE 1 , ETRE FACILITEE PAR DES DIRECTIVES DU CONSEIL VISANT A LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES ;

17 QUE , TOUTEFOIS , LA CIRCONSTANCE QUE CES DIRECTIVES N ' ONT PAS ENCORE ETE ARRETEES N ' AUTORISE PAS UN ETAT MEMBRE A REFUSER LE BENEFICE EFFECTIF DE CETTE LIBERTE A UNE PERSONNE RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE , LORSQUE LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT PREVUE PAR L ' ARTICLE 52 PEUT ETRE ASSUREE DANS CET ETAT MEMBRE EN VERTU NOTAMMENT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES DEJA EN VIGUEUR ;

18 QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QU ' A PARTIR DU 1ER JANVIER 1973 , UN RESSORTISSANT D ' UN NOUVEL ETAT MEMBRE , JUSTIFIANT D ' UN TITRE RECONNU , PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L ' ETAT MEMBRE D ' ETABLISSEMENT , EQUIVALANT AU DIPLOME DELIVRE ET EXIGE DANS CET ETAT , JOUIT DU DROIT D ' ACCES A LA PROFESSION D ' ARCHITECTE ET D ' EXERCICE DE CELLE-CI DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES NATIONAUX DE L ' ETAT MEMBRE D ' ETABLISSEMENT , SANS QU ' ON PUISSE LUI OPPOSER DES CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

19 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;

20 QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS PAR ORDONNANCE DU 3 JANVIER 1977 , DIT POUR DROIT :

A PARTIR DU 1ER JANVIER 1973 , UN RESSORTISSANT D ' UN NOUVEL ETAT MEMBRE , JUSTIFIANT D ' UN TITRE RECONNU , PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L ' ETAT MEMBRE D ' ETABLISSEMENT , EQUIVALANT AU DIPLOME DELIVRE ET EXIGE DANS CET ETAT , JOUIT DU DROIT D ' ACCES A LA PROFESSION D ' ARCHITECTE ET D ' EXERCICE DE CELLE-CI DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES NATIONAUX DE L ' ETAT MEMBRE D ' ETABLISSEMENT , SANS QU ' ON PUISSE LUI OPPOSER DES CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES .

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