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Document 61976CJ0111

Arrêt de la Cour du 18 mai 1977.
Officier van Justitie contre Beert van den Hazel.
Demande de décision préjudicielle: Gerechtshof Amsterdam - Pays-Bas.
Affaire 111-76.

Recueil de jurisprudence 1977 -00901

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1977:83

61976J0111

Arrêt de la Cour du 18 mai 1977. - Officier van Justitie contre Beert van den Hazel. - Demande de décision préjudicielle: Gerechtshof Amsterdam - Pays-Bas. - Affaire 111-76.

Recueil de jurisprudence 1977 page 00901
édition spéciale grecque page 00271
édition spéciale portugaise page 00329


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - COMPETENCE DE LA COUR - LIMITES

( TRAITE CEE , ART . 177 )

2 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - ATTEINTE PAR LES ETATS MEMBRES A LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - INADMISSIBILITE

( TRAITE CEE , ART . 40 )

3 . ACTES D ' UNE INSTITUTION - ADOPTION - MODALITES - ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET INTERPROFESSIONNELLES - MESURES D ' APPLICATION PRISES DE LEUR INITIATIVE - EXCLUSION

4 . DROIT COMMUNAUTAIRE - PRATIQUES NON CONFORMES FAVORISEES PAR LES AUTORITES COMMUNAUTAIRES - MESURES EDICTEES AUX MEMES FINS PAR ORGANISME PUBLIC D ' UN ETAT MEMBRE - INADMISSIBILITE

5 . AGRICULTURE - VOLAILLES DE CHAIR - ABATTAGE - CONTINGENTEMENT - INADMISSIBILITE

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 123/67 , ART . 2 , ART . 13 )

Sommaire


1 . SI LA COUR , STATUANT DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , NE PEUT SE PRONONCER SUR L ' INTERPRETATION ET LA VALIDITE DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES NATIONALES , ELLE PEUT CEPENDANT FOURNIR A LA JURIDICTION NATIONALE LES ELEMENTS D ' INTERPRETATION RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI PERMETTRONT A CELLE-CI DE RESOUDRE LE PROBLEME JURIDIQUE DONT ELLE SE TROUVE SAISIE .

2 . DU MOMENT QUE LA COMMUNAUTE A ADOPTE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 40 , UNE REGLEMENTATION PORTANT ETABLISSEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS UN SECTEUR DETERMINE , LES ETATS MEMBRES SONT TENUS DE S ' ABSTENIR DE TOUTE MESURE QUI SERAIT DE NATURE A Y DEROGER OU A Y PORTER ATTEINTE .

3 . SI L ' ADOPTION DE MESURES DE NATURE COMMUNAUTAIRE N ' IMPLIQUE PAS NECESSAIREMENT DES MODALITES D ' APPLICATION A TOUS EGARDS IDENTIQUES SUR L ' ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE , ELLE EXCLUT CEPENDANT DES MESURES ADOPTEES DE LEUR PROPRE INITIATIVE PAR DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET INTERPROFESSIONNELLES , CHACUNE DANS UN CADRE SPECIFIQUEMENT NATIONAL , UNE ACTION DISPERSEE ETANT DE NATURE A PROVOQUER DES DISCRIMINATIONS ENTRE PRODUCTEURS ET CONSOMMATEURS ET DES DISTORSIONS DANS LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES .

4 . LA CIRCONSTANCE QUE LES AUTORITES COMMUNAUTAIRES AURAIENT FAVORISE DES PRATIQUES NON CONFORMES AU DROIT COMMUNAUTAIRE NE SAURAIT CONDUIRE A ADMETTRE LA COMPATIBILITE AVEC LE REGLEMENT NO 123/67 DE MESURES EDICTEES AUX MEMES FINS PAR UN ORGANISME PUBLIC D ' UN ETAT MEMBRE .

5 . LE REGLEMENT NO 123/67 ET EN PARTICULIER SES ARTICLES 2 ET 13 DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QUE SONT INCOMPATIBLES AVEC CES DISPOSITIONS DES MESURES EDICTEES PAR LES AUTORITES NATIONALES ET VISANT A CONTINGENTER L ' ABATTAGE DES VOLAILLES DE CHAIR .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 111-76

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE GERECHTSHOF D ' AMSTERDAM , CHAMBRE ECONOMIQUE , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION , ENTRE

OFFICIER VAN JUSTITIE

ET

BEERT VAN DEN HAZEL

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 30 A 37 DU TRAITE CEE ET DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 123/67/CEE DU 13 JUIN 1967 ( JO 117 DU 19 , 6 . 1967 , P . 2301 ) ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE , PAR ARRET DU 28 OCTOBRE 1976 ENREGISTRE AU GREFFE DE LA COUR LE 24 NOVEMBRE 1976 , LE GERECHTSHOF D ' AMSTERDAM A POSE EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE UNE QUESTION PREJUDICIELLE VISANT A SAVOIR SI : ' LA REGLEMENTATION PREVUE PAR LE REGLEMENT ' PRODUKTIE SLACHTPLUIMVEESECTOR 1974 ' DU ' PRODUKTSCHAP VOOR PLUIMVEE EN EIEREN ' DOIT ETRE JUGEE CONTRAIRE AU REGLEMENT NO 123/67/CEE DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE VOLAILLE OU AUX ARTICLES 30 A 37 DU TRAITE CEE ' ;

2 QUE LA REGLEMENTATION NATIONALE VISEE PAR LA QUESTION CONTINGENTE , POUR LA SECONDE MOITIE DE L ' ANNEE 1974 , L ' ABATTAGE DE VOLAILLES DE CHAIR , EN FIXANT DES QUOTAS CALCULES PAR RAPPORT A UNE PERIODE DE REFERENCE ;

3 QU ' A L ' OCCASION D ' UNE POURSUITE PENALE ENGAGEE CONTRE L ' EXPLOITANT D ' UN ABATTOIR DE VOLAILLES , DU CHEF D ' AVOIR ABATTU UNE QUANTITE DE POULETS SUPERIEURE AU CONTINGENT QUI LUI AVAIT ETE ALLOUE PAR LE ' PRODUKTSCHAP VOOR PLUIMVEE EN EIEREN ' , ORGANISME DE DROIT PUBLIC ASSURANT LA GESTION DE L ' ORGANISATION DE MARCHE DANS CE SECTEUR , LA QUESTION S ' EST POSEE DE SAVOIR SI LA REGLEMENTATION DONT LA VIOLATION ETAIT REPROCHEE AU PREVENU N ' ETAIT PAS INCOMPATIBLE AVEC LE REGLEMENT NO 123/67 DU CONSEIL OU AVEC LES ARTICLES 30 A 37 DU TRAITE ;

4 ATTENDU QUE SI LA COUR , STATUANT DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , NE PEUT SE PRONONCER SUR L ' INTERPRETATION ET LA VALIDITE DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES NATIONALES , ELLE PEUT CEPENDANT FOURNIR A LA JURIDICTION NATIONALE LES ELEMENTS D ' INTERPRETATION RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI PERMETTRONT A CELLE-CI DE RESOUDRE LE PROBLEME JURIDIQUE DONT ELLE SE TROUVE SAISIE ;

5 QU ' AINSI COMPRISE , LA QUESTION POSEE REVIENT A SAVOIR SI LE REGLEMENT NO 123/67 DU CONSEIL ET , LE CAS ECHEANT , LES ARTICLES 30 A 37 DU TRAITE DOIVENT ETRE INTERPRETES COMME INTERDISANT DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE VOLAILLE DES MESURES DE RESTRICTION DE LA PRODUCTION OU DE LA COMMERCIALISATION DU TYPE DE CELLES MISES EN OEUVRE PAR LA REGLEMENTATION NATIONALE VISEE ;

6 ATTENDU QUE L ' ORGANISATION DU MARCHE DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE VOLAILLE INSTAUREE PAR LE REGLEMENT NO 123/67 DU CONSEIL COMPORTE , EN CE QUI CONCERNE LE MARCHE INTERIEUR , L ' INTERDICTION D ' AIDES D ' ETAT , DE TOUT DROIT DE DOUANE OU TAXE D ' EFFET EQUIVALENT ET DE TOUTE RESTRICTION QUANTITATIVE OU MESURE D ' EFFET EQUIVALENT AINSI QUE L ' ADOPTION DE NORMES DE COMMERCIALISATION , MAIS N ' INSTAURE PAS DE SYSTEME D ' INTERVENTION SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT ;

7 QUE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT PREVOIT CEPENDANT QU ' UN CERTAIN NOMBRE DE MESURES COMMUNAUTAIRES PEUVENT ETRE PRISES PAR LE CONSEIL ' EN VUE D ' ENCOURAGER LES INITIATIVES PROFESSIONNELLES ET INTERPROFESSIONNELLES PERMETTANT DE FACILITER L ' ADAPTATION DE L ' OFFRE AUX EXIGENCES DU MARCHE , A L ' EXCLUSION DE CELLES RELATIVES AU RETRAIT DU MARCHE ' ;

8 QU ' A LA DATE DES FAITS LITIGIEUX ET JUSQU ' A PRESENT LE CONSEIL N ' A PAS FAIT USAGE DES POUVOIRS QUI LUI SONT RECONNUS A CET EGARD ;

9 ATTENDU QU ' UNE SURPRODUCTION DANS LE MARCHE DE LA VIANDE DE VOLAILLE ET UNE BAISSE SENSIBLE DES PRIX AYANT ETE CONSTATEES AU COURS DE L ' ANNEE 1974 , LE CONSEIL A , EN VUE DE REMEDIER A CETTE SITUATION , ALLOUE UNE AIDE FINANCIERE A DES CAMPAGNES DE PUBLICITE EN FAVEUR DE LA CONSOMMATION DE CES PRODUITS TANDIS QUE LA COMMISSION , D ' UNE PART , FAVORISAIT L ' EXPORTATION EN AUGMENTANT LES RESTITUTIONS ET , D ' AUTRE PART , SUGGERAIT QUE LES PRODUCTEURS DES DIFFERENTS ETATS MEMBRES PRENNENT DES INITIATIVES VISANT A LIMITER VOLONTAIREMENT LA PRODUCTION DES VOLAILLES D ' ABATTAGE ;

10 QUE , SELON LES DECLARATIONS DE LA COMMISSION AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE , DES MESURES DE CONCERTATION ENTRE ENTREPRISES , D ' AILLEURS FAVORISEES DANS CERTAINS CAS PAR DES AIDES D ' ETAT , AURAIENT , SELON DES METHODES DIFFERENTES D ' UN ETAT MEMBRE A L ' AUTRE , AMENE UNE BAISSE DE LA PRODUCTION D ' ENVIRON 10 % PAR RAPPORT A 1973 , DIMINUTION QUI , D ' APRES LE RAPPORT DE LA COMMISSION SUR LA SITUATION DE L ' AGRICULTURE POUR 1974 , CORRESPONDAIT A L ' OBJECTIF VISE ;

11 QUE CETTE CONCERTATION VOLONTAIRE ENTRE PRODUCTEURS N ' AYANT , SEMBLE-T-IL , PU ETRE REALISEE AUX PAYS-BAS , LE PRODUKTSCHAP , ORGANISATION DE LA PROFESSION DANS CE SECTEUR , A EDICTE , AVEC L ' ASSENTIMENT DU MINISTRE NEERLANDAIS DE L ' AGRICULTURE , UNE MESURE DE CONTINGENTEMENT DE L ' ABATTAGE DES POULETS DE CHAIR EN FIXANT , POUR LA SECONDE MOITIE DE 1974 , DES QUOTAS CALCULES SUR DES QUANTITES ABATTUES PENDANT UNE PERIODE DE REFERENCE ;

12 QUE LA QUESTION POSEE DOIT PERMETTRE DE DECIDER SI , COMPTE TENU DE L ' INCITATION , PAR LES AUTORITES COMMUNAUTAIRES , A REDUIRE LA PRODUCTION EN VUE DE REMEDIER A LA BAISSE DES PRIX , LA MESURE NATIONALE LITIGIEUSE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME INCOMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE CITEES PAR LA JURIDICTION NATIONALE ;

13 ATTENDU QUE , DU MOMENT QUE LA COMMUNAUTE A ADOPTE EN VERTU DE L ' ARTICLE 40 UNE REGLEMENTATION PORTANT ETABLISSEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS UN SECTEUR DETERMINE , LES ETATS MEMBRES SONT TENUS DE S ' ABSTENIR DE TOUTE MESURE QUI SERAIT DE NATURE A Y DEROGER OU A Y PORTER ATTEINTE ;

14 QUE DANS SA COMMUNICATION DU 23 JANVIER 1967 AU CONSEIL ( DOC./CEE/SEC ( 67 ) 115 FINAL ) LA COMMISSION JUSTIFIE L ' ABSENCE , DANS LE REGLEMENT RELATIF A L ' ORGANISATION DE MARCHE DE LA VIANDE DE VOLAILLE QU ' ELLE PROPOSE D ' ADOPTER , DE TOUTES MESURES D ' INTERVENTION PAR LA CONSIDERATION QUE , EN RAISON DE LA NATURE DE LA PRODUCTION DANS CE SECTEUR , DE LA STRUCTURE TANT DE CETTE PRODUCTION QUE DE LA COMMERCIALISATION , AINSI QUE DE LA PART IMPORTANTE DES ELEMENTS VARIABLES DANS LES COUTS DE PRODUCTION ' L ' INTERVENTION SUR LE MARCHE DES OEUFS ET DE LA VIANDE DE VOLAILLE N ' EST PAS SOUHAITABLE ' ;

15 QU ' ELLE AVAIT , DANS CE MEME DOCUMENT , EGALEMENT OBSERVE QUE L ' ADAPTATION RAPIDE DU VOLUME DE LA PRODUCTION A LA DEMANDE , CARACTERISTIQUE , SELON ELLE , DU MARCHE DE LA VIANDE DE VOLAILLE , AURAIT POUR EFFET QUE ' AVANT QUE LE MECANISME D ' INTERVENTION VISANT A RETIRER DU MARCHE UNE CERTAINE QUANTITE DE MARCHANDISES AIT PU SE TRADUIRE PAR DES RESULTATS POSITIFS , DES FORCES QUI TIENNENT AU PROCESSUS MEME DE LA PRODUCTION SONT DEJA EN MARCHE POUR REDRESSER LES PRIX A UN NIVEAU PLUS NORMAL ' ;

16 ATTENDU QU ' IL DECOULE DE CES CONSIDERATIONS QUE L ' ABSENCE DE MESURES VISANT A RETIRER , LE CAS ECHEANT , DES PRODUITS DU MARCHE N ' EST PAS LE FRUIT D ' UNE OMISSION OU DE LA VOLONTE DE LAISSER DES MESURES DE CETTE NATURE A L ' APPRECIATION DES ETATS MEMBRES , MAIS LA CONSEQUENCE D ' UN CHOIX DELIBERE DE POLITIQUE ECONOMIQUE S ' EN REMETTANT ESSENTIELLEMENT AUX FORCES DU MARCHE POUR ASSURER LES EQUILIBRES SOUHAITES ;

17 ATTENDU QUE CETTE CONCLUSION SE TROUVE CONFIRMEE NON SEULEMENT PAR L ' ARTICLE 13 DU REGLEMENT SELON LEQUEL SONT INTERDITES DANS LE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE TOUTES RESTRICTIONS QUANTITATIVES OU MESURES D ' EFFET EQUIVALENT , MAIS ENCORE PAR L ' ARTICLE 2 DE CE MEME REGLEMENT SELON LEQUEL DES MESURES PEUVENT ETRE EDICTEES EN VUE D ' ENCOURAGER LES INITIATIVES PROFESSIONNELLES ET INTERPROFESSIONNELLES PERMETTANT DE FACILITER L ' ADAPTATION DE L ' OFFRE AUX EXIGENCES DU MARCHE , MAIS A ' L ' EXCLUSION DE CELLES RELATIVES AU RETRAIT DU MARCHE ' ;

18 QU ' AINSI , IL RESULTE TANT DE L ' ECONOMIE GENERALE QUE DES TEXTES DU REGLEMENT , QU ' EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE L ' ORGANISATION DE MARCHE DU PRODUIT EN CAUSE EST FONDEE SUR LA LIBERTE DES TRANSACTIONS COMMERCIALES , DANS DES CONDITIONS DE CONCURRENCE LOYALE ;

19 QUE , MEME SI LES RESTRICTIONS NATIONALES A L ' ABATTAGE DEVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME VISANT LA PRODUCTION ET NON LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS , ELLES SONT INTERDITES A LA FOIS PAR L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 123/67 COMME EQUIVALANT A UN RETRAIT DE LA MARCHANDISE ET COMME CONSTITUANT DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES DE NATURE A AFFECTER , A TOUT LE MOINS POTENTIELLEMENT , LE REGIME DES ECHANGES TEL QU ' ORGANISE PAR L ' ORGANISATION DE MARCHE MISE EN PLACE PAR LE REGLEMENT NO 123/67 ;

20 ATTENDU QU ' IL Y A CEPENDANT LIEU D ' EXAMINER SI LA CIRCONSTANCE QUE LA COMMISSION AURAIT SUGGERE AUX ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET INTERPROFESSIONNELLES DE FAIRE ACCEPTER UNE LIMITATION VOLONTAIRE DE PRODUCTION PAR LEURS MEMBRES NE JUSTIFIERAIT PAS UNE INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 2 SELON LAQUELLE SERAIT CONFORME A CETTE DISPOSITION ET , DES LORS , ADMISSIBLE , UNE DECISION D ' UNE AUTORITE PUBLIQUE NATIONALE CHARGEE DE L ' ORGANISATION DE LA PROFESSION QUI IMPOSERAIT UNE MESURE DE MEME NATURE A L ' ENSEMBLE DES ENTREPRISES CONCERNEES ;

21 ATTENDU QUE , SI L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 123/67 PREVOIT , EN VUE D ' ADAPTER L ' OFFRE AUX EXIGENCES DU MARCHE , LA POSSIBILITE DE RECOURIR A DES INITIATIVES PROFESSIONNELLES ET INTERPROFESSIONNELLES , C ' EST A LA CONDITION EXPRESSE QU ' IL S ' AGISSE DE MESURES COMMUNAUTAIRES ET A L ' EXCLUSION DE CELLES RELATIVES AU RETRAIT DU MARCHE ;

22 QUE SI L ' ADOPTION DE MESURES DE NATURE COMMUNAUTAIRE N ' IMPLIQUE PAS NECESSAIREMENT DES MODALITES D ' APPLICATION A TOUS EGARDS IDENTIQUES SUR L ' ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE , ELLE EXCLUT CEPENDANT DES MESURES ADOPTEES DE LEUR PROPRE INITIATIVE PAR DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET INTERPROFESSIONNELLES , CHACUNE DANS UN CADRE SPECIFIQUEMENT NATIONAL , UNE ACTION DISPERSEE ETANT DE NATURE A PROVOQUER DES DISCRIMINATIONS ENTRE PRODUCTEURS ET CONSOMMATEURS ET DES DISTORSIONS DANS LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES ;

23 ATTENDU , EN OUTRE , QUE , MEME SI UNE CONCERTATION DE CETTE NATURE ENTRE PRODUCTEURS OU ASSOCIATIONS DE PRODUCTEURS POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME COMPATIBLE AVEC LE REGLEMENT NO 26/62 DU 4 AVRIL 1962 PORTANT APPLICATION DE CERTAINES REGLES DE CONCURRENCE A LA PRODUCTION ET AU COMMERCE DES PRODUITS AGRICOLES ( JO 30 DU 20 . 4 . 1962 , P . 993 ) , DE TELS ACCORDS NE POURRAIENT CEPENDANT AVOIR POUR OBJET DE VIOLER LA DISPOSITION EXPRESSE DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO123/67 INTERDISANT DES MESURES RELATIVES AU RETRAIT DU MARCHE ;

24 QUE L ' ON PEUT , DES LORS , SERIEUSEMENT DOUTER DE LA CONFORMITE AVEC L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 123/67 DES INCITATIONS OU SUGGESTIONS QUE LA COMMISSION AURAIT FAITES AUX ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES OU INTERPROFESSIONNELLES DANS CE SENS ;

25 ATTENDU QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES AUTORITES COMMUNAUTAIRES AURAIENT FAVORISE DES PRATIQUES NON CONFORMES AU DROIT COMMUNAUTAIRE NE SAURAIT CONDUIRE A ADMETTRE LA COMPATIBILITE AVEC LE REGLEMENT NO 123/67 DE MESURES EDICTEES AUX MEMES FINS PAR UN ORGANISME PUBLIC D ' UN ETAT MEMBRE ;

26 QUE , PAR AILLEURS , IL Y A LIEU D ' OBSERVER QU ' IL Y A , DE TOUTE FACON , UNE DIFFERENCE MARQUEE ENTRE DES MESURES DE REDUCTION VOLONTAIRE ET DES MESURES CONTRAIGNANTES IMPOSEES PAR UNE AUTORITE DE DROIT PUBLIC ;

27 QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QUE LE REGLEMENT NO 123/67 ET EN PARTICULIER SES ARTICLES 2 ET 13 DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QUE SONT INCOMPATIBLES AVEC CES DISPOSITIONS DES MESURES EDICTEES PAR LES AUTORITES NATIONALES ET VISANT A CONTINGENTER L ' ABATTAGE DES VOLAILLES DE CHAIR ;

28 ATTENDU QUE LA REPONSE DONNEE REND SANS OBJET UNE INTERPRETATION DES ARTICLES 30 A 37 DU TRAITE ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

29 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;

30 QUE , LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE GERECHTSHOF D ' AMSTERDAM PAR ARRET DU 28 OCTOBRE 1976 DIT POUR DROIT :

LE REGLEMENT NO 123/67 ET EN PARTICULIER SES ARTICLES 2 ET 13 DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QUE SONT INCOMPATIBLES AVEC CES DISPOSITIONS DES MESURES EDICTEES PAR LES AUTORITES NATIONALES ET VISANT A CONTINGENTER L ' ABATTAGE DES VOLAILLES DE CHAIR .

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