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Document 61976CJ0097

Arrêt de la Cour du 8 juin 1977.
Merkur Außenhandel GmbH & Co. KG contre Commission des Communautés européennes.
Montants compensatoires.
Affaire 97-76.

Recueil de jurisprudence 1977 -01063

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1977:98

61976J0097

Arrêt de la Cour du 8 juin 1977. - Merkur Außenhandel GmbH & Co. KG contre Commission des Communautés européennes. - Montants compensatoires. - Affaire 97-76.

Recueil de jurisprudence 1977 page 01063
édition spéciale grecque page 00331
édition spéciale portugaise page 00391


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - MESURES MONETAIRES - ECHANGE DE PRODUITS AGRICOLES - PERTURBATIONS -MONTANTS COMPENSATOIRES - SUPPRESSION OU MODIFICATION - PREJUDICE SUBI PAR LES OPERATEURS - RESPONSABILITE DE LA COMMISSION - CONDITIONS

Sommaire


LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE POUR LE PREJUDICE QUE DES OPERATEURS AURAIENT SUBI DU FAIT DES ACTES NORMATIFS REGISSANT LE REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES NE SAURAIT ETRE ENGAGEE QUE SI , A DEFAUT D ' UN INTERET PUBLIC PEREMPTOIRE EN SENS CONTRAIRE , LA COMMISSION SUPPRIMAIT OU MODIFIAIT AVEC EFFET IMMEDIAT ET SANS AVERTISSEMENT , EN L ' ABSENCE DE MESURES TRANSITOIRES ADEQUATES , DES MONTANTS COMPENSATOIRES DANS UN SECTEUR DETERMINE , ET SI LA SUPPRESSION OU LA MODIFICATION DE CES MONTANTS N ' ETAIT PAS PREVISIBLE POUR UN OPERATEUR ECONOMIQUE PRUDENT .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 97-76 ,

MERKUR AUSSENHANDEL GMBH & CO . KG , HAMBOURG , REPRESENTEE PAR SON ASSOCIE PERSONNELLEMENT RESPONSABLE , ASSISTE DE ME KLAUS LANDRY , AVOCAT A HAMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M . FELICIEN JANSEN , 21 , RUE ALDRINGEN ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . GOTZ ZUR HANSEN , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M . MARIO CERVINO , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET LA CONDAMNATION DE LA PARTIE DEFENDERESSE AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE LE RECOURS , INTRODUIT LE 8 OCTOBRE 1976 , TEND A FAIRE CONDAMNER LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS , EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LA PARTIE REQUERANTE PRETEND AVOIR SUBI DU FAIT DU REGLEMENT NO 1497/76 DE LA COMMISSION DU 23 JUIN 1976 , ENTRE EN VIGUEUR LE 11 JUILLET 1976 ( JO 1976 , L 167 , P . 27 ) , QUI A EU POUR EFFET DE MODIFIER CERTAINS MONTANTS COMPENSATOIRES ;

2 ATTENDU QUE LA PARTIE REQUERANTE SOUTIENT , A L ' APPUI DU RECOURS , QUE CETTE MODIFICATION L ' AURAIT MISE DANS L ' IMPOSSIBILITE D ' EXECUTER INTEGRALEMENT DES CONTRATS DE VENTE , STIPULES AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DUDIT REGLEMENT , POUR LA LIVRAISON A DEUX SOCIETES DANOISES ET A UNE SOCIETE ANGLAISE DE PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION TARIFAIRE 23.07 B I C ) 1 ET AYANT UNE TENEUR EN POIDS SUPERIEURE A 50 % DE TAPIOCA ;

QUE LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ET LES MONTANTS COMPENSATOIRES ADHESION PREVUS POUR LES LIVRAISONS DESDITS PRODUITS AYANT ETE MODIFIES PAR LE REGLEMENT NO 1497/76 , LA REQUERANTE AURAIT DU , POUR LIMITER LE PREJUDICE DECOULANT DE CETTE MODIFICATION , S ' ENGAGER A LIVRER DES PRODUITS DE SUBSTITUTION A DES CONDITIONS PLUS ONEREUSES , MOYENNANT RESILIATION PARTIELLE DES CONTRATS ORIGINAIRES ;

QU ' AYANT OMIS DE PREVOIR , DANS LE REGLEMENT , DES MESURES TRANSITOIRES ADEQUATES POUR PROTEGER LA CONFIANCE LEGITIME DES INTERESSES , SANS QUE CETTE OMISSION SOIT JUSTIFIEE PAR UN INTERET PUBLIC PEREMPTOIRE , LA COMMISSION AURAIT COMMIS UNE VIOLATION CARACTERISEE D ' UNE REGLE SUPERIEURE DE DROIT , ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE EN VERTU DE L ' ARTICLE 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE ;

3 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 1497/76 PREVOIT QUE , ' POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 23.07 B I C ) 1 . . . DU TARIF DOUANIER COMMUN , D ' UNE TENEUR EN POIDS SUPERIEURE A 50 % DE PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 07.06 . . . DU TARIF DOUANIER COMMUN , LES MONTANTS COMPENSATOIRES ADHESION OU MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SONT CEUX APPLICABLES AUX PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 07.06 A DU TARIF DOUANIER COMMUN ' ;

QUE LA SOUS-POSITION TARIFAIRE 23.07 B I C ) 1 DU TARIF DOUANIER COMMUN VISE DES PREPARATIONS FOURRAGERES MELASSEES ET D ' AUTRES PREPARATIONS DU GENRE DE CELLES UTILISEES DANS L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX , ' D ' UNE TENEUR EN POIDS D ' AMIDON OU DE FECULE SUPERIEURE A 30 % ET AYANT UNE TENEUR EN POIDS DE PRODUITS LAITIERS INFERIEURE A 10 % ' ;

QUE LA POSITION TARIFAIRE 07.06 SE REFERE , ENTRE AUTRES , A UN ENSEMBLE DE RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES ' A HAUTE TENEUR EN AMIDON ' , DONT LA PLUPART SONT CLASSES DANS LA SOUS-POSITION 07.06 A ;

QU ' A LA DATE DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NO 1497/76 , IL N ' EXISTAIT PAS , POUR LES PRODUITS DE LA POSITION TARIFAIRE 07.06 A , DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , TANDIS QUE LES MONTANTS COMPENSATOIRES ADHESION APPLICABLES AUX ECHANGES AVEC LE ROYAUME-UNI ETAIENT INFERIEURS A CEUX APPLICABLES AUX PRODUITS DE LA SOUS-POSITION TARIFAIRE 23.07 B I C ) 1 ;

QU ' AINSI , LE REGLEMENT NO 1497/76 , QUI POURSUIT LE BUT D ' ASSURER UN FONCTIONNEMENT PLUS CORRECT DU REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES AGRICOLES , A EU POUR EFFET DE SUPPRIMER , POUR LES PRODUITS DE LA SOUS-POSITION 23.07 B I C ) 1 , VISES A L ' ARTICLE 1 , LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , ET DE DIMINUER LES MONTANTS COMPENSATOIRES ADHESION POUR LES ECHANGES AVEC LE ROYAUME-UNI , AUCUN MONTANT N ' ETANT PREVU , A L ' EPOQUE , POUR LES ECHANGES DE CES PRODUITS AVEC LE DANEMARK ;

4 ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE PLUS PARTICULIEREMENT LES MONTANTS COMPENSATOIRES ADHESION APPLICABLES AUX ECHANGES AVEC LE ROYAUME-UNI , UN SYSTEME DE FIXATION A L ' AVANCE AVAIT ETE INSTAURE , POUR LES PRODUITS DE LA SOUS-POSITION 23.07 B I C ) 1 , PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN VIGUEUR A L ' EPOQUE ;

QUE , SELON SES PROPRES DECLARATIONS , LA REQUERANTE AURAIT OBTENU , SOUS CAUTION , DES CERTIFICATS COMPORTANT FIXATION A L ' AVANCE DU MONTANT APPLICABLE A CES EXPORTATIONS ;

QUE LE REGLEMENT NO 1497/76 NE CONTENANT PAS DE DISPOSITIONS PORTANT ATTEINTE AU SYSTEME SUSDIT DE PREFIXATION , LA MODIFICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES ADHESION N ' AURAIT PU , EN L ' OCCURRENCE , AFFECTER LE DROIT DE LA REQUERANTE DE REALISER SES EXPORTATIONS VERS LE ROYAUME-UNI SUR LA BASE DU MONTANT PREFIXE , ET NE SAURAIT DONC ETRE CONSIDEREE COMME ETANT L ' ACTE GENERATEUR DU PREJUDICE QU ' ELLE PRETEND AVOIR SUBI DU FAIT DE CE REGLEMENT ;

QUE LA PARTIE DEFENDERESSE A EXPRESSEMENT RECONNU QUE , PAR LE SYSTEME DE LA PREFIXATION , LA REQUERANTE AURAIT ELIMINE LE RISQUE D ' UNE MODIFICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES ADHESION POUR SES EXPORTATIONS VERS LE ROYAUME-UNI ;

QUE , DANS CES CONDITIONS , LE PROBLEME DE LA RESPONSABILITE EVENTUELLE DE LA COMMISSION NE PEUT SE POSER , EN L ' ESPECE , QU ' AU REGARD DE LA SUPPRESSION , RESULTANT DU REGLEMENT NO 1497/76 , DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , POUR LESQUELS LA POSSIBILITE D ' UNE PREFIXATION N ' ETAIT PAS PREVUE , A L ' EPOQUE , PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ;

QUE C ' EST EN TENANT COMPTE DE CETTE DELIMITATION DE L ' OBJET DU RECOURS QU ' IL Y A LIEU D ' EXAMINER SON FONDEMENT JURIDIQUE ;

5 ATTENDU QUE LE REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES , INSTITUE PAR LE REGLEMENT NO 974/71 DU CONSEIL DU 12 MAI 1971 ( JO 1971 , NO L 106 ) , VISE NOTAMMENT A PROTEGER LE NIVEAU DES PRIX DANS L ' ETAT MEMBRE CONCERNE CONTRE LES PERTUBATIONS QUI POURRAIENT RESULTER DE L ' INSTABILITE MONETAIRE ET COMPROMETTRE LE DEVELOPPEMENT NORMAL DE LA CONJONCTURE DANS LE DOMAINE AGRICOLE ;

QUE , PLUS PARTICULIEREMENT , L ' OBJET DU REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES EST DE PARER AUX DIFFICULTES QUE L ' INSTABILITE MONETAIRE PEUT CREER POUR LE BON FONCTIONNEMENT DES ORGANISATIONS COMMUNES DE MARCHE , PLUTOT QUE DE PROTEGER LES INTERETS INDIVIDUELS DES OPERATEURS ECONOMIQUES ;

QU ' A CET EFFET , L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 974/71 , MENTIONNE PAR LE REGLEMENT NO 1497/76 , DONNE A LA COMMISSION LE POUVOIR DE FIXER , SELON UNE PROCEDURE DETERMINEE , NON SEULEMENT LES MONTANTS COMPENSATOIRES , MAIS ENCORE LES MODALITES D ' APPLICATION NECESSAIRES , Y COMPRIS CELLES ' QUI POURRAIENT COMPORTER D ' AUTRES DEROGATIONS AUX REGLEMENTS RELATIFS A LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ' ;

QUE , PARTANT , LE REGLEMENT NO 1497/76 , PRIS DANS LE CADRE DE CETTE COMPETENCE , S ' INSCRIT PARMI LES ACTES NORMATIFS DE POLITIQUE ECONOMIQUE QUE LA COMMUNAUTE PREND DANS L ' INTERET SUPERIEUR DU BON FONCTIONNEMENT DE CES ORGANISATIONS ;

QUE SI , DANS CES CONDITIONS , LA POSSIBILITE D ' UNE PROTECTION DE L ' INTERET LEGITIME DE L ' OPERATEUR N ' EST PAS A EXCLURE , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QUE LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE POUR LE PREJUDICE QUE DES OPERATEURS AURAIENT SUBI DU FAIT DES ACTES NORMATIFS REGISSANT LE REGIME SUSDIT NE SAURAIT ETRE ENGAGEE QUE SI , A DEFAUT D ' UN INTERET PUBLIC PEREMPTOIRE EN SENS CONTRAIRE , LA COMMISSION SUPPRIMAIT OU MODIFIAIT AVEC EFFET IMMEDIAT ET SANS AVERTISSEMENT , EN L ' ABSENCE DE MESURES TRANSITOIRES ADEQUATES , DES MONTANTS COMPENSATOIRES DANS UN SECTEUR DETERMINE , ET SI LA SUPPRESSION OU LA MODIFICATION DE CES MONTANTS N ' ETAIT PAS PREVISIBLE POUR UN OPERATEUR ECONOMIQUE PRUDENT ;

6 ATTENDU QU ' IL EST CONSTANT QU ' EN L ' ESPECE LE REGLEMENT CRITIQUE N ' EST PAS ENTRE EN VIGUEUR DE MANIERE IMMEDIATE ET SANS AVERTISSEMENT , SA PRISE D ' EFFET AYANT ETE FIXEE AU QUINZIEME JOUR APRES CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ;

QU ' AU SURPLUS , IL RESSORT DU DOSSIER QU ' UNE PUBLICATION DE L ' ' ERNAHRUNGSDIENST ' DU 19 JUIN 1976 INFORMAIT LES MILIEUX INTERESSES DE CE QUE LA COMMISSION ENVISAGEAIT D ' ADOPTER UN REGLEMENT EN VUE DE SOUMETTRE AU MEME CLASSEMENT TARIFAIRE QUE CELUI DU TAPIOCA TOUT PRODUIT COMPOSE DE TAPIOCA A RAISON D ' UN POURCENTAGE SUPERIEUR A 50 % ;

QUE LA PARTIE REQUERANTE RECONNAIT AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE CETTE PUBLICATION DES LE 22 JUIN 1976 ;

QU ' AU VU DE CES CIRCONSTANCES , ON NE SAURAIT REPROCHER A LA COMMISSION D ' AVOIR PRIS LA MESURE LITIGIEUSE AVEC EFFET IMMEDIAT ET SANS AVERTISSEMENT , EN VIOLATION DU PRINCIPE DU RESPECT DE LA CONFIANCE LEGITIME DES INTERESSES ;

7 ATTENDU QU ' ON NE SAURAIT NON PLUS LUI FAIRE GRIEF DE NE PAS AVOIR ASSORTI L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT CRITIQUE DE MESURES TRANSITOIRES ADEQUATES , PERMETTANT AUX INTERESSES , NOTAMMENT A LA REQUERANTE , D ' EVITER LE RISQUE D ' UNE MODIFICATION IMPREVISIBLE DES MONTANTS COMPENSATOIRES ;

QUE LA REQUERANTE SOUTIENT , A CET EFFET , QUE LA COMMISSION AURAIT PU , A TOUT LE MOINS , AUTORISER L ' EXECUTION INTEGRALE DES CONTRATS CONCLUS DE MANIERE FERME ET IRREVOCABLE , AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT OU AVANT LA PRISE DE CONNAISSANCE PAR L ' OPERATEUR DES PROJETS RELATIFS A SON ADOPTION ;

8 ATTENDU QUE LE ' RESPECT DES ANCIENS CONTRATS ' , REVENDIQUE PAR LA REQUERANTE , REVIENDRAIT , DANS LES CIRCONSTANCES DE L ' ESPECE , A RECONNAITRE AUX CONTRATS CONCLUS UNE GARANTIE EQUIVALANT A CELLE QUI LEUR EST NORMALEMENT ACCORDEE PAR LA FIXATION A L ' AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE ;

QU ' UNE TELLE FIXATION A L ' AVANCE N ' ETAIT PAS POUR AUTANT PREVUE PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE RELATIVE AUX MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES EN L ' ESPECE APPLICABLES ;

QUE SI , DANS DES CAS RELATIFS AUX MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SANS PREFIXATION , LA COMMISSION A PREVU DES MESURES TRANSITOIRES INSPIREES DU SOUCI DE RESPECTER DES ANCIENS CONTRATS , CES MESURES ONT ETE TOUTEFOIS ADOPTEES DANS UN CADRE DIFFERENT DE CELUI DE L ' ESPECE , NOTAMMENT DANS LE CADRE DES MONTANTS COMPENSATOIRES PERCUS , NON OCTROYES , A L ' IMPORTATION OU A L ' EXPORTATION , ET REPRESENTANT POUR L ' OPERATEUR ECONOMIQUE UNE CHARGE ACCRUE ;

9 QU ' EN TOUT CAS , L ' ADOPTION DE MESURES TRANSITOIRES FONDEES SUR LE PRINCIPE ALLEGUE N ' AURAIT PU ETRE ENVISAGEE PAR LA COMMISSION QUE S ' IL APPARAISSAIT QUE LA MODIFICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES EN CAUSE EUT ETE IMPREVISIBLE POUR L ' OPERATEUR ECONOMIQUE PRUDENT ;

QUE , PAR CONTRE , LE FAIT MEME QUE LA REGLEMENTATION RELATIVE A CES MONTANTS N ' AVAIT PAS OUVERT LA POSSIBILITE DE LA PREFIXATION , POURTANT PREVUE POUR LES MONTANTS COMPENSATOIRES ADHESION , AURAIT DU AVERTIR UN OPERATEUR ECONOMIQUE PRUDENT DE CE QUE LA COMMUNAUTE ENTENDAIT CONFERER AU REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES UNE GRANDE ELASTICITE ;

QU ' AINSI , VU LA STRUCTURE DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE ET COMPTE TENU DE LA NATURE ET DES FINALITES PROPRES DU MECANISME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , DANS LE CAS NOTAMMENT OU CES MONTANTS NE SONT PAS PERCUS , MAIS OCTROYES , A L ' EXPORTATION , IL N ' APPARAIT PAS QU ' UNE MODIFICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES POUVAIT ETRE QUALIFIEE D ' IMPREVISIBLE PAR UN OPERATEUR ECONOMIQUE PRUDENT ;

QU ' UNE TELLE MODIFICATION ETAIT EN L ' ESPECE D ' AUTANT MOINS IMPREVISIBLE QUE LA REQUERANTE ELLE-MEME L ' A PREVUE EXPRESSEMENT DANS LE CONTRAT STIPULE AVEC LA SOCIETE DANOISE DLG , LE 20 MAI 1976 , DANS LEQUEL LE VENDEUR SE RESERVAIT LE POSSIBILITE DE LIVRER UN PRODUIT SIMILAIRE EN CAS DE MODIFICATION OU DE SUPPRESSION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES EN VIGUEUR LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT ;

10 QU ' EN EFFET , MEME AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NO 1497/76 , LE PRODUIT LITIGIEUX , CONTENANT 90 % DE TAPIOCA ET 10 % DE MELASSE , AURAIT PU SE DEFINIR COMME UN PRODUIT ' A HAUTE TENEUR EN AMIDON ' , ET ETRE DE CE FAIT CLASSE DANS LA SOUS-POSITION 07.06 A , QUI SE REFERE PRECISEMENT A DES PRODUITS ' A HAUTE TENEUR EN AMIDON ' ;

QUE LA POSSIBILITE DE L ' ASSUJETTISSEMENT D ' UN TEL MELANGE AUX MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLICABLES AUX PRODUITS DE LA SOUS-POSITION 07.06 A POUVAIT D ' AUTANT MOINS ETRE EXCLUE QUE , PAR L ' EFFET DE L ' ECART EXISTANT ENTRE LES MONTANTS COMPENSATOIRES APPLICABLES A L ' UNE ET A L ' AUTRE CATEGORIE DE PRODUITS , LES EXPORTATIONS DUDIT MELANGE TENDAIENT , SELON LES INDICATIONS FOURNIES PAR LA COMMISSION , QUI NE SONT PAS CONTESTEES PAR LA REQUERANTE , A SE SUBSTITUER DE PLUS EN PLUS A CELLES DU PRODUIT DE BASE ;

11 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LES CONDITIONS DE LA MISE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NO 1497/76 NE COMPORTENT PAS UNE VIOLATION CARACTERISEE D ' UNE REGLE SUPERIEURE DE DROIT PROTEGEANT LES PARTICULIERS , DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE AUX TERMES DE L ' ARTICLE 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE ;

QU ' EN CONSEQUENCE , LE RECOURS DOIT ETRE REJETE COMME NON FONDE ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

12 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

QUE LA PARTIE REQUERANTE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE ;

2 ) LA PARTIE REQUERANTE SUPPORTERA LES DEPENS .

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