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Document 61976CJ0018
Judgment of the Court of 7 February 1979. # Government of the Federal Republic of Germany v Commission of the European Communities. # EAGGF. # Case 18/76.
Arrêt de la Cour du 7 février 1979.
Gouvernement de la république fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes.
FEOGA.
Affaire 18/76.
Arrêt de la Cour du 7 février 1979.
Gouvernement de la république fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes.
FEOGA.
Affaire 18/76.
Recueil de jurisprudence 1979 -00343
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1979:30
Arrêt de la Cour du 7 février 1979. - Gouvernement de la république fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes. - FEOGA. - Affaire 18/76.
Recueil de jurisprudence 1979 page 00343
édition spéciale grecque page 00151
édition spéciale portugaise page 00155
édition spéciale espagnole page 00153
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . AGRICULTURE - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - FINANCEMENT PAR LE FEOGA - PRINCIPES - PRISE EN CHARGE DES MONTANTS VERSES PAR LES ETATS MEMBRES - CONDITIONS
( REGLEMENT DU CONSEIL N 729/70 , ART . 2 , 3 ET 8 )
2 . AGRICULTURE - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - PRINCIPES DE GESTION - EGALITE DE TRAITEMENT DES OPERATEURS ECONOMIQUES - INTERPRETATIONS DIFFERENTES DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LES ETATS MEMBRES - DISTORSIONS DE LA CONCURRENCE - FINANCEMENT PAR LE FEOGA - INADMISSIBILITE
( TRAITE CEE , ART . 39 ET 40 ; REGLEMENT DU CONSEIL N 729/70 )
3 . AGRICULTURE - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - FINANCEMENT - IMPUTATION DES DEPENSES AU FEOGA OU AUX ETATS MEMBRES - OPERATION EFFECTUEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE D ' APUREMENT DES COMPTES
( REGLEMENT DU CONSEIL N 729/70 , ART . 5 , PARAGRAPHE 2 B ) )
4 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - LAIT ET PRODUITS LAITIERS - AIDES AU LAIT ECREME EN POUDRE DESTINE A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX - MODALITES D ' OCTROI - FORMALITES DE PREUVE - CARACTERE IMPERATIF
( REGLEMENT DU CONSEIL N 986/68 ; REGLEMENTS DE LA COMMISSION N 1106/68 ET 332/70 )
5 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - LAIT ET PRODUITS LAITIERS - BEURRE DE STOCK PUBLIC - VENTE A PRIX REDUIT EN VUE DE L ' EXPORTATION - DELAI D ' EXPORTATION - POINT DE DEPART - DATE DE CONCLUSION DU CONTRAT DE VENTE
( REGLEMENT DE LA COMMISSION N 1308/68 , ART . 3 )
1 . L ' APPLICATION OBJECTIVEMENT ERRONEE DU DROIT COMMUNAUTAIRE , BASEE SUR UNE INTERPRETATION ADOPTEE DE BONNE FOI PAR LES AUTORITES NATIONALES , NE SAURAIT ETRE APPREHENDEE PAR L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT N 729/70 , MAIS DOIT , EN REVANCHE , ETRE APPRECIEE AU REGARD DES DISPOSITIONS GENERALES DES ARTICLES 2 ET 3 DU MEME REGLEMENT , AUX TERMES DESQUELLES SONT FINANCEES PAR LE FEOGA LES RESTITUTIONS ACCORDEES ET LES INTERVENTIONS ENTREPRISES ' SELON LES REGLES COMMUNAUTAIRES ' DANS LE CADRE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES ; CES DISPOSITIONS NE PERMETTENT A LA COMMISSION DE METTRE A LA CHARGE DU FEOGA QUE LES MONTANTS VERSES EN CONFORMITE AVEC LES REGLES ETABLIES DANS LES DIFFERENTS SECTEURS DES PRODUITS AGRICOLES , LAISSANT A LA CHARGE DES ETATS MEMBRES TOUT AUTRE MONTANT VERSE , NOTAMMENT LES MONTANTS QUE LES AUTORITES NATIONALES SE SONT A TORT ESTIMEES AUTORISEES A PAYER DANS LE CADRE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES .
2 . LA GESTION DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE DANS DES CONDITIONS D ' EGALITE ENTRE LES OPERATEURS ECONOMIQUES DES ETATS MEMBRES S ' OPPOSE A CE QUE LES AUTORITES NATIONALES D ' UN ETAT MEMBRE , PAR LE BIAIS D ' UNE INTERPRETATION LARGE D ' UNE DISPOSITION DETERMINEE , FAVORISENT LES OPERATEURS DE CET ETAT , AU DETRIMENT DE CEUX DES AUTRES ETATS MEMBRES OU UNE INTERPRETATION PLUS STRICTE EST MAINTENUE . PAREILLE DISTORSION DE LA CONCURRENCE ENTRE LES ETATS MEMBRES , SI ELLE SE PRODUIT MALGRE LES MOYENS DISPONIBLES POUR ASSURER L ' APPLICATION UNIFORME DU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE , NE SAURAIT ETRE FINANCEE PAR LE FEOGA , MAIS DOIT , EN TOUT ETAT DE CAUSE , RESTER A LA CHARGE DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE .
3 . AUCUNE PROCEDURE SPECIFIQUE D ' IMPUTATION DES DEPENSES EFFECTUEES AU TITRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE N ' AYANT ETE PRESCRITE JUSQU ' ICI PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE EN VUE DE REGLER LES DIVERGENCES QUI SE POSENT ENTRE LA COMMUNAUTE ET LES ETATS MEMBRES , L ' APUREMENT DES COMPTES EFFECTUE PAR LA COMMISSION EN VERTU DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 2 B ) , DU REGLEMENT N 729/70 IMPLIQUE NECESSAIREMENT L ' IMPUTATION DES CHARGES , SOIT A LA COMMISSION , SOIT A L ' ETAT MEMBRE CONCERNE .
4 . L ' OBJECTIF DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE RELATIVE AUX MODALITES D ' OCTROI DES AIDES AU LAIT ECREME EN POUDRE DESTINE A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX ETANT D ' EXCLURE LA POSSIBILITE DU DOUBLE PAIEMENT AINSI QUE LA POSSIBILITE DE FAIRE REVENIR LA MARCHANDISE DANS LE CIRCUIT NORMAL DU MARCHE , LE MAINTIEN RIGOUREUX DES FORMALITES DE PREUVE EXIGEES PAR LADITE REGLEMENTATION S ' IMPOSE A CETTE FIN ET NOTAMMENT EN VUE DE PREVENIR TOUTE PRATIQUE FRAUDULEUSE TENDANT A ELUDER LES MESURES DE CONTROLE . DES LORS , LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES EN CAUSE NE PERMETTENT PAS DE SUBSTITUER D ' AUTRES MOYENS DE PREUVE A CEUX QU ' ELLES EXIGENT .
5 . LE DELAI DE 30 JOURS , PREVU A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT N 1308/68 , POUR L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS DU BEURRE DE STOCK PUBLIC QUI A FAIT L ' OBJET D ' UNE VENTE A PRIX REDUIT , DOIT ETRE CALCULE A PARTIR DE LA DATE DE LA CONCLUSION DU CONTRAT DE VENTE , ET NON DE CELLE DE LA SORTIE DU BEURRE DE L ' ENTREPOT .
DANS L ' AFFAIRE 18/76 ,
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , REPRESENTE PAR M . KONRAD REDEKER , AVOCAT , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DU SIEGE DE L ' AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , 20-22 , RUE DE L ' ARSENAL ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . P . GILSDORF ET PAR M . G . ZUR HAUSEN , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENTS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DES DECISIONS DE LA COMMISSION DU 2 DECEMBRE 1975 , N 76/141 ET N 76/147 , RELATIVES A L ' APUREMENT DES COMPTES PRESENTES PAR LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE AU TITRE DES DEPENSES DES EXERCICES 1971 ET 1972 FINANCEES PAR LE FONDS EUROPEEN D ' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE ( FEOGA ) , SECTION GARANTIE ( JO L 27 DU 2 . 2 . 1976 , P . 3 ET 15 ) , POUR AUTANT QUE LA COMMISSION N ' A PAS RECONNU A LA CHARGE DU FEOGA DES SOMMES DE DM 26 094 195,99 POUR L ' EXERCICE 1971 ET DE DM 13 325 660,12 POUR L ' EXERCICE 1972 ,
1ATTENDU QUE , PAR REQUETE INTRODUITE LE 16 FEVRIER 1976 , EN VERTU DE L ' ARTICLE 173 , ALINEAS 1 ET 3 , DU TRAITE CEE , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A DEMANDE L ' ANNULATION PARTIELLE DES DECISIONS DE LA COMMISSION N 76/141 ET 76/147 DU 2 DECEMBRE 1975 RELATIVES A L ' APUREMENT DES COMPTES AU TITRE DES DEPENSES DES EXERCICES 1971 ET 1972 FINANCEES PAR LE FONDS EUROPEEN D ' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE ( JO L 27 DU 2 . 2 . 1976 , P . 3 ET 15 ) ;
QU ' A LA SUITE DE LA PROCEDURE ET COMPTE TENU DE LA MODIFICATION DESDITES DECISIONS DU FAIT DE LA DECISION DE LA COMMISSION N 78/ 710 DU 28 JUILLET 1978 ( JO L 238 DU 30 . 8 . 1978 , P . 25 ) , LA DEMANDE A ETE FORMULEE COMME VISANT L ' ANNULATION DES DECISIONS DANS LA MESURE OU ELLES NE RECONNAISSENT PAS A LA CHARGE DU FEOGA DES DEPENSES EFFECTUEES PAR LE GOUVERNEMENT REQUERANT A CONCURRENCE DE DM 26 094 195,99 POUR L ' EXERCICE 1971 ET DE DM 13 325 660,12 POUR L ' EXERCICE 1972 ;
2ATTENDU QUE LES SOMMES LITIGIEUSES SE COMPOSENT DE PLUSIEURS POSTES , DONT CHACUN REGROUPE DES MONTANTS PAYES PAR LES AUTORITES ALLEMANDES DANS LE CADRE DE L ' EXECUTION DE REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES DANS LE DOMAINE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES ;
3QU ' EN CONTESTANT LA LEGALITE DES DECISIONS PRISES PAR LA COMMISSION , LE GOUVERNEMENT REQUERANT INVOQUE , OUTRE LES DISPOSITIONS DE CES REGLEMENTS SPECIFIQUES , CERTAINES REGLES GENERALES ENONCEES DANS LE REGLEMENT N 729/70 DU CONSEIL DU 21 AVRIL 1970 RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( JO L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 13 ) , NOTAMMENT L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 1 , QUI EST LIBELLE AINSI :
' A DEFAUT DE RECUPERATION TOTALE , LES CONSEQUENCES FINANCIERES DES IRREGULARITES OU DES NEGLIGENCES SONT SUPPORTEES PAR LA COMMUNAUTE , SAUF CELLES RESULTANT D ' IRREGULARITES OU DE NEGLIGENCES IMPUTABLES AUX ADMINISTRATIONS OU ORGANISMES DES ETATS MEMBRES . '
QUE LE GOUVERNEMENT FAIT VALOIR QUE CETTE DISPOSITION DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QUE LES CONSEQUENCES FINANCIERES D ' UNE APPLICATION ERRONEE D ' UNE DISPOSITION COMMUNAUTAIRE PAR UNE AUTORITE NATIONALE DOIVENT ETRE SUPPORTEES PAR LA COMMUNAUTE DANS TOUS LES CAS OU L ' ERREUR COMMISE N ' EST PAS REPROCHABLE AUX ADMINISTRATIONS OU ORGANISMES DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE , MAIS RESULTE D ' UNE INTERPRETATION QUI , TOUT EN ETANT OBJECTIVEMENT INCORRECTE , A ETE ADOPTEE DE BONNE FOI ;
QU ' EN EFFET , EN PREVOYANT QUE LES CONSEQUENCES FINANCIERES DES IRREGULARITES OU NEGLIGENCES , SAUF CELLES IMPUTABLES AUX ETATS MEMBRES , SONT SUPPORTEES PAR LA COMMUNAUTE , L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 2 , SIGNIFIE , D ' APRES LE GOUVERNEMENT REQUERANT , QU ' UN ETAT MEMBRE NE SERAIT TENU A SUPPORTER LES CONSEQUENCES FINANCIERES QUE DANS LES SEULS CAS OU L ' APPLICATION ERRONEE D ' UNE DISPOSITION COMMUNAUTAIRE SERAIT LE FAIT DU COMPORTEMENT FAUTIF D ' UN SERVICE OU ORGANISME NATIONAL ;
4QUE LA COMMISSION , EN REVANCHE , CONTESTE LA PERTINENCE DE L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 2 , POUR LA SOLUTION DES PROBLEMES LITIGIEUX , EN FAISANT VALOIR QUE CETTE DISPOSITION CONCERNE LES IRREGULARITES ET LES NEGLIGENCES IMPUTABLES A DES PARTICULIERS EN TANT QUE BENEFICIAIRES DES DEPENSES DE FEOGA , ET N ' ENVISAGE CELLES IMPUTABLES AUX ETATS MEMBRES QUE DANS L ' HYPOTHESE EXCEPTIONNELLE OU DES IRREGULARITES OU DES NEGLIGENCES AURAIENT ETE COMMISES PAR LES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE AGISSANT EN VIOLATION DE LEURS DEVOIRS PROFESSIONNELS ;
QUE LA COMMISSION RECONNAIT , CEPENDANT , QU ' EN VERTU DE PRINCIPES GENERAUX DE DROIT , IL APPARTIENT A LA COMMUNAUTE DE SUPPORTER LES CONSEQUENCES FINANCIERES D ' UNE APPLICATION ERRONEE DU DROIT COMMUNAUTAIRE , LORSQUE CELLE-CI PEUT ETRE IMPUTEE A UNE INSTITUTION DE LA COMMUNAUTE ;
5ATTENDU QUE LE TEXTE DE L ' ARTICLE 8 DANS SES DIFFERENTES VERSIONS LINGUISTIQUES , CONSIDEREES A LA LUMIERE DE L ' HISTORIQUE DE LA DISPOSITION ET DES TRAVAUX PREPARATOIRES , SUR LESQUELS LES PARTIES ONT APPUYE LEUR ARGUMENTATION AU COURS DE LA PROCEDURE , CONTIENT TROP D ' ELEMENTS CONTRADICTOIRES ET EQUIVOQUES POUR INDIQUER LA REPONSE AUX QUESTIONS CONTROVERSEES ;
QU ' AUX FINS DE L ' INTERPRETATION DE LA DISPOSITION , IL Y A DONC LIEU DE CONSIDERER LE CONTEXTE DANS LEQUEL ELLE FIGURE ET L ' OBJECTIF POURSUIVI PAR LA REGLEMENTATION EN CAUSE ;
6QU ' A CET EGARD , IL IMPORTE DE RELEVER , EN PREMIER LIEU , QUE L ' ARTICLE 8 DEFINIT LES PRINCIPES SELON LESQUELS LA COMMUNAUTE ET LES ETATS MEMBRES DOIVENT ORGANISER LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES ET LES AUTRES IRREGULARITES EN RAPPORT AVEC LES OPERATIONS FINANCEES PAR LE FEOGA ;
QU ' IL PREVOIT TANT DES MESURES VISANT LA RECUPERATION DE MONTANTS INDUMENT VERSES QUE LA POURSUITE , AU MOYEN DE PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES , DES PERSONNES RESPONSABLES ;
QUE DANS LES CAS D ' APPLICATION OBJECTIVEMENT ERRONEE DU DROIT COMMUNAUTAIRE , BASEE SUR UNE INTERPRETATION ADOPTEE DE BONNE FOI PAR LES AUTORITES NATIONALES , IL NE SERA PAS POSSIBLE EN REGLE GENERALE , NI D ' APRES LE DROIT COMMUNAUTAIRE NI D ' APRES LA PLUPART DES SYSTEMES JURIDIQUES NATIONAUX , DE RECUPERER LES SOMMES INDUMENT VERSEES AUX BENEFICIAIRES , DE MEME QU ' IL NE SERA PAS POSSIBLE D ' ENGAGER DES POURSUITES ADMINISTRATIVES OU JUDICIAIRES CONTRE LES PERSONNES RESPONSABLES ;
7QU ' IL S ' ENSUIT QU ' UNE PAREILLE SITUATION NE SAURAIT ETRE APPREHENDEE PAR L ' ARTICLE 8 , MAIS QU ' ELLE DOIT , EN REVANCHE , ETRE APPRECIEE AU REGARD DES DISPOSITIONS GENERALES DES ARTICLES 2 ET 3 DU MEME REGLEMENT , AUX TERMES DESQUELLES SONT FINANCEES PAR LE FEOGA LES RESTITUTIONS ACCORDEES ET LES INTERVENTIONS ENTREPRISES ' SELON LES REGLES COMMUNAUTAIRES ' DANS LE CADRE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES ;
QUE CES DISPOSITIONS NE PERMETTENT A LA COMMISSION DE PRENDRE EN CHARGE POUR LE FEOGA QUE LES MONTANTS VERSES EN CONFORMITE AVEC LES REGLES ETABLIES DANS LES DIFFERENTS SECTEURS DES PRODUITS AGRICOLES , LAISSANT A LA CHARGE DES ETATS MEMBRES TOUT AUTRE MONTANT VERSE , NOTAMMENT LES MONTANTS QUE LES AUTORITES NATIONALES SE SONT A TORT ESTIMEES AUTORISEES A PAYER DANS LE CADRE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES ;
8QUE CETTE INTERPRETATION STRICTE DES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DES DEPENSES PAR LE FEOGA S ' IMPOSE , EN OUTRE , EN RAISON DE LA FINALITE DU REGLEMENT N 729/70 ;
QU ' EN EFFET , LA GESTION DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE DANS DES CONDITIONS D ' EGALITE ENTRE LES OPERATEURS ECONOMIQUES DES ETATS MEMBRES S ' OPPOSE A CE QUE LES AUTORITES NATIONALES D ' UN ETAT MEMBRE , PAR LE BIAIS D ' UNE INTERPRETATION LARGE D ' UNE DISPOSITION DETERMINEE , FAVORISENT LES OPERATEURS DE CET ETAT , AU DETRIMENT DE CEUX DES AUTRES ETATS MEMBRES OU UNE INTERPRETATION PLUS STRICTE EST MAINTENUE ;
QUE PAREILLE DISTORSION DE LA CONCURRENCE ENTRE LES ETATS MEMBRES , SI ELLE SE PRODUIT MALGRE LES MOYENS DISPONIBLES POUR ASSURER L ' APPLICATION UNIFORME DU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE , NE SAURAIT ETRE FINANCEE PAR LE FEOGA , MAIS DOIT , EN TOUT ETAT DE CAUSE , RESTER A LA CHARGE DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ;
9QU ' IL Y A DONC LIEU DE CONCLURE QUE LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT N 729/70 NE SONT PAS APPLICABLES AUX OPERATIONS LITIGIEUSES ;
10ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT REQUERANT FAIT VALOIR , EN OUTRE , QUE L ' IMPUTATION DES DEPENSES , SOIT A LA COMMUNAUTE , SOIT A UN ETAT MEMBRE , NE PEUT ETRE OPEREE A L ' OCCASION DE L ' APUREMENT DE COMPTES DES SERVICES ET ORGANISMES NATIONAUX EN VERTU DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 2 B ) , DU REGLEMENT N 729/70 , MAIS DOIT ETRE DECIDEE SUIVANT UNE PROCEDURE DISTINCTE ;
QU ' A CE PROPOS , LE GOUVERNEMENT RENVOIE A UNE DECLARATION COMMUNE DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION , INSCRITE AU PROCES-VERBAL DE LA SESSION DU CONSEIL TENUE LE 8 DECEMBRE 1971 ;
QU ' IL RESSORT DE CETTE DECLARATION QUE SI LA COMMISSION ESTIME , CONTRE L ' AVIS DE L ' ETAT MEMBRE INTERESSE , QUE LES CONSEQUENCES FINANCIERES D ' IRREGULARITES OU DE NEGLIGENCES NE DOIVENT PAS ETRE SUPPORTEES PAR LA COMMUNAUTE , ELLE PREND CONTACT AVEC CET ETAT MEMBRE , PUIS PROCEDE A UN ECHANGE DE VUES AU SEIN DU COMITE DU FONDS , VISE A L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT N 729/70 ;
QU ' IL RESSORT , EN OUTRE , DE LA DECLARATION QUE LA COMMISSION FERA RAPPORT AU CONSEIL , A LA LUMIERE DE L ' EXPERIENCE ACQUISE ET PROPOSERA , LE CAS ECHEANT , LES SOLUTIONS A ARRETER PAR LE CONSEIL EN VUE DE REGLER LES DIVERGENCES DE CETTE NATURE ;
11ATTENDU QU ' IL Y A LIEU D ' OBSERVER QUE CETTE DECLARATION A ETE ADOPTEE A PROPOS D ' UN REGLEMENT ( N 283/72 DU 7 FEVRIER 1972 , JO L 36 DU 10 . 2 . 1972 , P . 1 ) ARRETE EN VERTU DE L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT N 729/70 ET QUE SON CHAMP D ' APPLICATION SE LIMITE , PAR CONSEQUENT , AUX CONSEQUENCES FINANCIERES DES IRREGULARITES ET DES NEGLIGENCES VISEES PAR CET ARTICLE , QUI EST HORS DE CAUSE EN L ' ESPECE ;
12QU ' IL EST CONSTANT , PAR AILLEURS , QU ' AUCUNE PROCEDURE SPECIFIQUE D ' IMPUTATION N ' A ETE PRESCRITE JUSQU ' ICI PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE EN VUE DE REGLER LES DIVERGENCES QUI SE POSENT ENTRE LA COMMUNAUTE ET LES ETATS MEMBRES ;
QUE L ' APUREMENT DES COMPTES PAR LA COMMISSION IMPLIQUE AINSI NECESSAIREMENT L ' IMPUTATION DES CHARGES , SOIT A LA COMMISSION , SOIT A L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ;
13QU ' IL RESULTE DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 729/70 QUE LA DECISION DE LA COMMISSION N ' EST PRISE QU ' APRES CONSULTATION DU COMITE DU FONDS VISE A L ' ARTICLE 11 , SANS QUE , CEPENDANT , LA PROCEDURE PARTICULIERE DEFINIE A L ' ARTICLE 13 SOIT APPLICABLE ;
QU ' IL EST CONSTANT QUE LE COMITE DU FONDS A ETE CONSULTE EN L ' ESPECE , APRES QUE LE GOUVERNEMENT REQUERANT EUT ETE INFORME DES POSTES QUE LA COMMISSION AVAIT ESTIME NE PAS POUVOIR METTRE A LA CHARGE DU FEOGA , ET QU ' IL AVAIT EU L ' OCCASION DE FAIRE CONNAITRE SA POSITION A LEUR SUJET ;
QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MOYEN TIRE DE LA PRETENDUE INOBSERVATION DES PROCEDURES PRESCRITES NE PEUT PAS ETRE RETENU ;
14ATTENDU QU ' IL FAUT DES LORS EXAMINER , EN CE QUI CONCERNE CHACUN DES POSTES CONTROVERSES , SI LES DEPENSES QUE LA COMMISSION A REFUSE DE METTRE A LA CHARGE DU FEOGA ONT ETE EFFECTUEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES APPLICABLES DANS LE SECTEUR CONCERNE ;
AIDES AU LAIT ECREME EN POUDRE UTILISE POUR L ' ALIMENTATION ANIMALE
15ATTENDU QUE CERTAINS DES MONTANTS QUE LA COMMISSION A REFUSE DE METTRE A LA CHARGE DU FEOGA CONSTITUENT DES DEPENSES EFFECTUEES PAR LE GOUVERNEMENT REQUERANT A TITRE D ' AIDES POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE DESTINE A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX EN VERTU DU REGLEMENT N 986/68 DU CONSEIL DU 15 JUILLET 1968 ( JO L 169 DU 18 . 7 . 1968 , P . 4 ) ;
16QU ' IL RESULTE DE CE REGLEMENT , TEL QU ' IL A ETE MODIFIE PAR DES REGLEMENTS ULTERIEURS DU CONSEIL , AINSI QUE DES REGLEMENTS DE LA COMMISSION RELATIFS AUX MODALITES D ' OCTROI DE CES AIDES
- QUE LE MONTANT DE L ' AIDE EST , EN PRINCIPE , VERSE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL SE TROUVE L ' EXPLOITATION QUI A DENATURE LE LAIT ECREME EN POUDRE OU QUI L ' A UTILISE POUR LA FABRICATION D ' ALIMENTS COMPOSES ;
- QU ' A TITRE DE MESURE TEMPORAIRE , VALABLE JUSQU ' AU 30 JUIN 1971 , DANS LE CAS OU LA POUDRE A ETE PRODUITE DANS UN ETAT MEMBRE , MAIS DENATUREE OU UTILISEE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , LE PREMIER ETAIT AUTORISE A VERSER L ' AIDE ;
- QUE LE MOMENT DECISIF POUR LE PAIEMENT DE L ' AIDE PAR L ' ETAT EXPEDITEUR ETAIT LE JOUR DE LA MISE SOUS CONTROLE DE CHAQUE LOT DE LA MARCHANDISE SUR LE TERRITOIRE DE L ' ETAT MEMBRE DESTINATAIRE ;
- QUE LA PREUVE DE LA MISE SOUS CONTROLE PAR L ' ETAT DESTINATAIRE NE POUVAIT ETRE APPORTEE QUE PAR LA PRODUCTION DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE DU DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE , DONT CERTAINES CASES DEVAIENT ETRE REMPLIES DE MANIERE SPECIFIQUE ;
17ATTENDU QU ' UN POSTE LITIGIEUX CONCERNE DES AIDES VERSEES PAR LES SERVICES ALLEMANDS POUR DES QUANTITES DE LAIT ECREME EN POUDRE EXPORTEES VERS L ' ITALIE , BIEN QUE LA MISE SOUS CONTROLE AIT EU LIEU , D ' APRES LES INDICATIONS APPORTEES SUR L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE , A UNE DATE POSTERIEURE AU 30 JUIN 1971 , OU QUE LE RESPECT DE CETTE DATE N ' AIT PU ETRE CLAIREMENT ETABLI ;
18QUE LES AUTORITES ALLEMANDES ONT JUSTIFIE LE PAIEMENT DE L ' AIDE DANS CES CAS EN RENVOYANT A UNE DECLARATION FAITE PAR L ' ORGANISME COMPETENT ITALIEN , AUX TERMES DE LAQUELLE IL ETAIT JURIDIQUEMENT IMPOSSIBLE , D ' APRES LES INSTRUCTIONS DONNEES AUX SERVICES ITALIENS PAR LES MINISTERES CONCERNES , QUE DES LOTS BENEFICIANT D ' UNE AIDE COMMUNAUTAIRE EN ALLEMAGNE AIENT AUSSI PU OBTENIR UNE AIDE EN ITALIE ;
QUE LE GOUVERNEMENT REQUERANT A INVOQUE , EN OUTRE , UNE COMMUNICATION RECUE DE LA COMMISSION , D ' APRES LAQUELLE CELLE-CI NE S ' OPPOSERAIT PAS AU VERSEMENT DE L ' AIDE DANS LES CAS OU , A DEFAUT DE PREUVE DE LA MISE SOUS CONTROLE EN ITALIE AU PLUS TARD LE 30 JUIN 1971 , LES ORGANISMES ITALIENS COMPETENTS ONT DEFINITIVEMENT REFUSE DE VERSER L ' AIDE ;
19QUE LA COMMISSION DECLARE , A CE SUJET , QUE SI ELLE EST PRETE A ADMETTRE QUE LA DEPENSE CONTESTEE PEUT ETRE PRISE EN CHARGE PAR LE FEOGA A TITRE EXCEPTIONNEL AU CAS OU L ' ETAT EXPORTATEUR POURRAIT APPORTER UNE PREUVE IRREFUTABLE DU NON-PAIEMENT DE LA MEME DEPENSE PAR L ' ETAT DESTINATAIRE , UNE TELLE PREUVE , CEPENDANT , POUR ETRE VALABLE , DEVRAIT SE REFERER A DES CAS PRECIS ET PARTICULIERS ET NE SAURAIT SE LIMITER A L ' AFFIRMATION QU ' UN DOUBLE PAIEMENT N ' ETAIT PAS POSSIBLE SELON LES DISPOSITIONS EN VIGUEUR ;
20ATTENDU QUE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN LA MATIERE EST CONCUE EN DES TERMES QUI NE LAISSENT AUX AUTORITES NATIONALES AUCUNE FACULTE D ' ACCEPTER DES PREUVES DE LA MISE SOUS CONTROLE DANS LE PAYS DESTINATAIRE AUTRES QUE LA PREUVE FORMELLE QUE CONSTITUE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE DU DOCUMENT DE TRANSIT , DUMENT REMPLI ET CACHETE ;
QUE L ' OBJECTIF DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES EN CAUSE ETANT D ' EXCLURE LA POSSIBILITE DU DOUBLE PAIEMENT AINSI QUE LA POSSIBILITE DE FAIRE REVENIR LA MARCHANDISE DANS LE CIRCUIT NORMAL DU MARCHE , LE MAINTIEN RIGOUREUX DES FORMALITES DE PREUVE S ' IMPOSE A CETTE FIN ET NOTAMMENT EN VUE DE PREVENIR TOUTE PRATIQUE FRAUDULEUSE TENDANT A ELUDER LES MESURES DE CONTROLE ;
QU ' IL EST DONC , EN TOUT ETAT DE CAUSE , INCOMPATIBLE AVEC LES EXIGENCES DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES DANS CE DOMAINE D ' ACCEPTER , COMME L ' ONT FAIT EN L ' ESPECE LES AUTORITES ALLEMANDES , DES PREUVES QUI NE CONCERNENT PAS , CAS PAR CAS , DES LOTS SPECIFIQUES , MAIS QUI SE BORNENT A DES AFFIRMATIONS GENERALES SUR LA PORTEE DES INSTRUCTIONS DONNEES AUX SERVICES ADMINISTRATIFS DE L ' ETAT DESTINATAIRE ;
QUE LE REFUS DE LA COMMISSION DE PRENDRE EN CHARGE POUR LE FEOGA LES DEPENSES CONSIDEREES EST DONC JUSTIFIE ;
21ATTENDU QU ' UN AUTRE POSTE LITIGIEUX CONCERNE DES AIDES VERSEES PAR LES SERVICES ALLEMANDS POUR DES QUANTITES DE LAIT ECREME EN POUDRE EXPORTEES VERS L ' ITALIE DANS DES CAS OU LA CONTESTATION NE PORTE PAS SUR LA DATE DE LA MISE SOUS CONTROLE DANS CE PAYS , MAIS OU LA PREUVE DE CETTE MISE SOUS CONTROLE N ' A PAS ETE APPORTEE PAR LA PRODUCTION DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE DU DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE , DUMENT REMPLI ET CACHETE PAR LES AUTORITES ITALIENNES ;
QUE LES SERVICES ALLEMANDS AFFIRMENT , CEPENDANT , QUE , LES EXEMPLAIRES DE CONTROLE AVANT ETE PERDUS , LA MISE SOUS CONTROLE EN ITALIE A ETE PROUVEE PAR D ' AUTRES MOYENS , TELS QUE LA PRESENTATION DE DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT , DE DECLARATIONS DE DEDOUANEMENT ET DE DECLARATIONS DES FIRMES QUI ONT SOLLICITE L ' AIDE , ET QUE LE RISQUE DE DOUBLE PAIEMENT AVAIT , D ' AILLEURS , ETE ECARTE GRACE AUX INSTRUCTIONS DONNEES AUX SERVICES COMPETENTS ITALIENS PAR LES MINISTERES CONCERNES ;
22ATTENDU QUE L ' OBJECTIF DE LA REGLEMENTATION EN CAUSE APPELLE , COMME IL A DEJA ETE RELEVE CI-DESSUS , LE MAINTIEN RIGOUREUX DES FORMALITES DE PREUVE QUI DOIVENT ETRE OBSERVEES POUR FAIRE BENEFICIER LES OPERATEURS ECONOMIQUES DES AVANTAGES FINANCIERS ACCORDES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ;
QUE , DES LORS , LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES EN CAUSE NE PERMETTENT PAS DE SUBSTITUER D ' AUTRES MOYENS DE PREUVE A CEUX QU ' ELLES EXIGENT ;
QU ' AINSI LES DEPENSES CONSIDEREES N ' AYANT PAS ETE EFFECTUEES EN CONFORMITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE , LE REFUS DE LA COMMISSION DE LES METTRE A LA CHARGE DU FEOGA EST JUSTIFIE ;
AIDES A L ' ACHAT DE BEURRE PAR LES BENEFICIAIRES D ' UNE ASSISTANCE SOCIALE
23ATTENDU QUE LA COMMISSION A REFUSE DE METTRE A LA CHARGE DU FEOGA LES SOMMES DE DM 17 930 880,40 POUR L ' EXERCICE 1971 ET DE DM 12 051 258,00 POUR L ' EXERCICE 1972 , VERSEES PAR LES AUTORITES DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A TITRE D ' AIDE A L ' ACHAT DE BEURRE PAR LES BENEFICIAIRES D ' UNE ASSISTANCE SOCIALE ;
24ATTENDU QUE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT N 414/70 DU CONSEIL DU 3 MARS 1970 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES AUX MESURES DESTINEES A AUGMENTER L ' UTILISATION DU BEURRE PAR CERTAINES CATEGORIES DE CONSOMMATEURS ( JO L 52 DU 6 . 3 . 1970 , P . 2 ) , A AUTORISE LA COMMISSION A DECIDER QUE LES ETATS MEMBRES PEUVENT OCTROYER DES AIDES PERMETTANT L ' ACHAT DE BEURRE A PRIX REDUIT PAR , ENTRE AUTRES , LES BENEFICIAIRES D ' UNE ASSISTANCE SOCIALE ;
QU ' EN VERTU DE CETTE DISPOSITION LA COMMISSION A PRIS LA DECISION N 70/228 DU 24 MARS 1970 ( JO L 77 DU 7 . 4 . 1970 , P . 15 ) AUTORISANT LES ETATS MEMBRES A OCTROYER UNE AIDE PERMETTANT AUX BENEFICIAIRES D ' UNE ASSISTANCE SOCIALE D ' ACHETER , EN ECHANGE D ' UN BON INDIVIDUALISE , 0,5 KG DE BEURRE PAR MOIS A PRIX REDUIT ;
QUE LA DUREE D ' APPLICABILITE DU REGLEMENT N 414/70 , INITIALEMENT LIMITEE A L ' ANNEE 1970 , A ETE PROROGEE JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1971 PAR LE REGLEMENT N 2550/70 DU CONSEIL DU 15 DECEMBRE 1970 ( JO L 275 DU 19 . 12 . 1970 , P . 1 ) ;
QUE A DUREE DE VALIDITE N ' ETAIT PAS LIMITEE PAR UNE DISPOSITION EXPRESSE , EST RESTEE APPLICABLE JUSQU ' A SON ABROGATION , AVEC EFFET AU L MAI 1971 , PAR LA DECISION N 71/166 DE LA COMMISSION DU 30 MARS 1971 ( JO L 88 DU 20 . 4 . 1971 , P . 14 ) ;
25QUE LE GOUVERNEMENT REQUERANT , EN EXECUTION DE CETTE MESURE , A FAIT DISTRIBUER , PAR L ' INTERMEDIAIRE DES AUTORITES SOCIALES COMMUNALES ET EN UNE SEULE OPERATION AU DEBUT DE CHACUNE DES ANNEES 1970 ET 1971 , DES BONS VALABLES POUR CHAQUE MOIS DE L ' ANNEE ENTIERE , VISANT AINSI A EVITER L ' AUGMENTATION DEMESUREE DES FRAIS ADMINISTRATIFS , DEJA CONSIDERABLES , QU ' AURAIT OCCASIONNES LA DELIVRANCE DE BONS VALABLES POUR DES PERIODES PLUS COURTES ;
QUE LE GOUVERNEMENT REQUERANT AURAIT PORTE LE CHOIX DE CETTE PROCEDURE A LA CONNAISSANCE DE LA COMMISSION , QUI N ' AURAIT PAS SOULEVE D ' OBJECTIONS ;
26ATTENDU QUE LA COMMISSION PRETEND QUE LE GOUVERNEMENT ALLEMAND , EN CONTINUANT DE VERSER DES AIDES EN RAPPORT AVEC LES VENTES APRES LE 30 AVRIL 1971 , A PASSE OUTRE AUX LIMITATIONS PRESCRITES PAR LES DISPOSITIONS EN CAUSE ;
QUE LE GOUVERNEMENT , DE SON COTE , PRETEND QUE LE SYSTEME DE DISTRIBUTION DE BONS ADOPTE PAR LUI AVAIT EU L ' EFFET DE CREER , EN FAVEUR DES DETENTEURS DE CES BONS , UNE POSITION JURIDIQUE CERTAINE , A LAQUELLE LE GOUVERNEMENT NE POUVAIT PAS METTRE FIN PREMATUREMENT ;
27QUE LA QUESTION SE POSE AINSI DE SAVOIR SI LES DISPOSITIONS EN CAUSE DOIVENT ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QU ' ELLES PERMETTAIENT AUX ETATS MEMBRES D ' ADOPTER UN SYSTEME DE DISTRIBUTION TEL QUE CELUI CHOISI PAR LE GOUVERNEMENT REQUERANT ;
QU ' A CET EGARD IL CONVIENT DE RELEVER QUE LE REGLEMENT N 414/70 COMME LA DECISION N 70/228 LAISSENT AUX ETATS MEMBRES UNE GRANDE LIBERTE DANS LE CHOIX DES MOYENS ET DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES DESTINES A LA MISE EN OEUVRE DE LA MESURE DONT IL S ' AGIT ;
QUE SI CERTAINES DISPOSITIONS VISENT A PREVENIR LES ABUS ET A GARANTIR QUE L ' AIDE SERA ACCORDEE SEULEMENT POUR LES LIVRAISONS POUR LESQUELLES ELLE EST PREVUE , AUCUNE DISPOSITION , EN REVANCHE , NE VISE A RESERVER LA POSSIBILITE DE TERMINER L ' AIDE AVANT L ' EXPIRATION DE LA PERIODE PENDANT LAQUELLE LE REGLEMENT N 414/70 A ETE APPLICABLE ;
28QU ' ETANT DONNE QUE LA DECISION N 70/228 IMPOSE AUX ETATS MEMBRES UN SYSTEME DE BONS INDIVIDUELS POUR LA DISTRIBUTION DE L ' AIDE , QUE LE GOUVERNEMENT REQUERANT A ADOPTE UN TEL SYSTEME , EN PREMIER LIEU , POUR LA PERIODE JUSQU ' A LA FIN DE L ' ANNEE 1970 , ET QUE LA DECISION DE LA COMMISSION EST RESTEE EN VIGUEUR , SANS MODIFICATION , POUR UNE DUREE INDETERMINEE APRES QUE LE REGLEMENT D ' HABILITATION A ETE RECONDUIT JUSQU ' A LA FIN DE L ' ANNEE 1971 , LE GOUVERNEMENT REQUERANT , EN CONTINUANT LE SYSTEME INITIALEMENT ADOPTE , SANS RESERVER LA POSSIBILITE DE TERMINER L ' OPERATION AU COURS DE L ' ANNEE , NE PEUT PAS ETRE CONSIDERE , COMPTE TENU AUSSI DE LA NATURE PARTICULIERE DE LA MESURE EN QUESTION , COMME AYANT DEPASSE LE CADRE DE CE QU ' IL POUVAIT LEGITIMEMENT FAIRE POUR METTRE EN OEUVRE , SUR SON TERRITOIRE NATIONAL , LA DECISION DE LA COMMISSION ;
QU ' IL Y A DONC LIEU D ' ANNULER LES DECISIONS ATTAQUEES DANS LA MESURE OU LA COMMISSION A REFUSE DE METTRE A LA CHARGE DU FEOGA LES MONTANTS CONTESTES , VERSES PAR LE GOUVERNEMENT REQUERANT A TITRE D ' AIDE A L ' ACHAT DE BEURRE PAR LES BENEFICIAIRES D ' UNE ASSISTANCE SOCIALE ;
VENTE A PRIX REDUIT DE BEURRE DE STOCK PUBLIC POUR L ' EXPORTATION
29ATTENDU QUE CERTAINS DES MONTANTS QUE LA COMMISSION A REFUSE DE METTRE A LA CHARGE DU FEOGA CONSTITUENT DES DEPENSES EFFECTUEES PAR LE GOUVERNEMENT REQUERANT A TITRE DE VENTE A PRIX REDUIT DE BEURRE DE STOCK PUBLIC EN VERTU DU REGLEMENT N 1308/68 DE LA COMMISSION DU 28 AOUT 1968 ( JO L 214 DU 29 . 8 . 1968 , P . 10 ) ;
30ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT LE BEURRE COMPRIS DANS CETTE OPERATION DEVAIT ETRE EXPORTE DANS UN DELAI DE 30 JOURS ' APRES AVOIR ETE VENDU ' PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION , CONDITION DONT LE RESPECT ETAIT GARANTI PAR LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION EN VERTU DE L ' ARTICLE 4 ;
QUE LE REGLEMENT N 1308/68 A ETE ABROGE PAR L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT N 1893/70 DE LA COMMISSION DU 18 SEPTEMBRE 1970 RELATIF A LA VENTE DE BEURRE DE STOCK PUBLIC ( JO L 208 DU 19 . 9 . 1970 , P . 13 ) , TOUT EN RESTANT APPLICABLE AU BEURRE VENDU AU TITRE DU REGLEMENT ABROGE ;
31QUE LE GOUVERNEMENT REQUERANT PRETEND QUE LE PRIX REDUIT EST APPLICABLE ET QUE LA CONDITION DE L ' ARTICLE 3 EST REMPLIE , DANS LES CAS OU LE CONTRAT DE VENTE A ETE CONCLU SOUS LE REGIME DU REGLEMENT ABROGE ET OU LE BEURRE A ETE EXPORTE DANS LE DELAI DE TRENTE JOURS A PARTIR DE LA SORTIE DE L ' ENTREPOT , MEME SI CELLE-CI A EU LIEU APRES LE 22 SEPTEMBRE 1970 , DATE DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT N 1893/70 ;
QUE LA COMMISSION , PAR CONTRE , ESTIME QUE LE DELAI DE 30 JOURS PREVU A L ' ARTICLE 3 DOIT ETRE CALCULE A PARTIR DE LA CONCLUSION DU CONTRAT DE VENTE , ET NON A PARTIR DE LA SORTIE DU BEURRE DE L ' ENTREPOT ;
QU ' A L ' APPUI DE L ' INTERPRETATION DEFENDUE PAR LE GOUVERNEMENT REQUERANT IL EST NOTAMMENT ARGUE , D ' UNE PART , QUE , SEULE , CETTE INTERPRETATION PERMETTRAIT AUX VENTES A TERME ET AUX VENTES EXECUTEES SUR DES PERIODES D ' UNE CERTAINE LONGUEUR DE BENEFICIER DES PRIX REDUITS ET , D ' AUTRE PART , QU ' ELLE N ' OUVRIRAIT PAS LA VOIE AUX ABUS , ETANT DONNE QU ' UNE UTILISATION NON AUTORISEE DU BEURRE SERAIT EXCLUE AUSSI LONGTEMPS QUE LE BEURRE SE TROUVERAIT ENCORE DANS L ' ENTREPOT DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ;
32ATTENDU , CEPENDANT , QUE RIEN NE PERMET , DANS LE CONTEXTE DU REGLEMENT EN CAUSE , DE DONNER AU TERME ' VENDU ' , UTILISE A L ' ARTICLE 3 , UN SENS DIFFERENT DE CELUI QUE CE TERME POSSEDE DANS LE LANGAGE JURIDIQUE ORDINAIRE ET QUI CORRESPOND , D ' AILLEURS , A CELUI QU ' A CE TERME DANS D ' AUTRES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ;
QUE LE DELAI DE 30 JOURS PREVU A L ' ARTICLE 3 DOIT DONC ETRE CALCULE A PARTIR DE LA DATE DE LA CONCLUSION DU CONTRAT DE VENTE , ET NON DE CELLE DE LA SORTIE DU BEURRE DE L ' ENTREPOT ;
QUE LES DEPENSES CONSIDEREES SOUS CE TITRE N ' AYANT AINSI PAS ETE EFFECTUEES EN CONFORMITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE , LE REFUS DE LA COMMISSION DE LES PRENDRE EN CHARGE POUR LE FEOGA EST JUSTIFIE ;
RACHAT DE BEURRE VENDU A PRIX REDUIT ET DESTINE A ETRE TRANSFORME EN BEURRE CONCENTRE
33ATTENDU QUE CERTAINS DES MONTANTS QUE LA COMMISSION A REFUSE DE METTRE A LA CHARGE DU FEOGA CONSTITUENT DES DEPENSES QUE LE GOUVERNEMENT REQUERANT A EFFECTUEES A TITRE DE RACHAT DE BEURRE DE STOCK PUBLIC VENDU A PRIX REDUIT EN VERTU D ' UNE DECISION PRISE PAR LA COMMISSION LE 17 DECEMBRE 1968 ;
34ATTENDU QUE L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT N 804/68 DU CONSEIL DU 27 JUIN 1968 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( JO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 3 ) PREVOIT QUE DES MESURES PARTICULIERES PEUVENT ETRE PRISES POUR L ' ECOULEMENT DU BEURRE DE STOCKAGE PUBLIC QUI NE PEUT ETRE ECOULE A DES CONDITIONS NORMALES ;
QU ' EN VERTU DE CETTE DISPOSITION , LA COMMISSION , PAR DECISION DU 17 DECEMBRE 1968 , A AUTORISE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A VENDRE , A PRIX REDUIT , DU BEURRE D ' INTERVENTION FONDU ET CONDITIONNE A LA CONDITION , ENTRE AUTRES , QUE LES AUTORITES ALLEMANDES PRENNENT TOUTE DISPOSITION POUR ASSURER QUE LE PRODUIT SERAIT EXCLUSIVEMENT UTILISE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL POUR LA CONSOMMATION DIRECTE SANS TRANSFORMATION PREALABLE ;
35QUE LE GOUVERNEMENT ALLEMAND AYANT FAIT SAVOIR A LA COMMISSION QU ' IL N ' ETAIT PLUS EN MESURE DE GARANTIR LE RESPECT INTEGRAL DE CETTE CONDITION EN CE QUI CONCERNAIT CERTAINES QUANTITES DE BEURRE , VENDUES EN 1970 , MAIS N ' AYANT PAS ATTEINT LE STADE DU COMMERCE DE DETAIL , IL A ETE AUTORISE , PAR LA DECISION DE LA COMMISSION DU 19 AOUT 1971 , A CONVENIR AVEC LES ACHETEURS UNE RESOLUTION DES CONTRATS DE VENTE ;
QU ' EN CONTREPARTIE DU RETOUR DU BEURRE , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DEVAIT REMBOURSER A L ' ACHETEUR LE PRIX D ' ACHAT ET LUI PAYER UNE INDEMNITE FORFAITAIRE DESTINEE A COUVRIR LES FRAIS DE STOCKAGE ENCOURUS ;
QUE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ALLEMAND , CEPENDANT , A RACHETE LE BEURRE A UN PRIX PLUS ELEVE QUE LE PRIX INTITIAL ET A , EN OUTRE , REMBOURSE CERTAINS FRAIS NON PREVUS PAR LA DECISION DE LA COMMISSION , A SAVOIR LES PERTES D ' INTERETS SUBIES PAR LES ACHETEURS ;
36QUE LE GOUVERNEMENT REQUERANT PRETEND QUE LA COMMISSION DOIT PRENDRE EN CHARGE POUR LE FEOGA TOUTES LES DEPENSES EFFECTUEES AINSI QUE LES FRAIS REELS DE LA TRANSFORMATION DU BEURRE VENDU , SANS RESTER DANS LES LIMITES DES MONTANTS FORFAITAIRES , QUI , POUR LES FRAIS DE SEJOUR EN ENTREPOT ET LES FRAIS DE TRANSFORMATION OCCASIONNES A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION PAR LES MESURES PRISES EN VERTU DE L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT N 804/68 , AVAIENT ETE FIXES EN VERTU DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 , LETTRES F ) ET H ) , DU REGLEMENT N 2306/70 DU CONSEIL DU 10 NOVEMBRE 1970 RELATIF AU FINANCEMENT DES DEPENSES D ' INTERVENTION DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( JO L 249 DU 17 . 11 . 1970 , P . 4 ) ;
QUE LE GOUVERNEMENT FAIT VALOIR , EN EFFET , QUE , EU EGARD AUX CIRCONSTANCES DE L ' ESPECE , IL DOIT ETRE CONSIDERE COMME AYANT AGI DANS L ' INTERET DE LA COMMUNAUTE CONFORMEMENT A DES PRINCIPES RELATIFS A LA GESTION SANS MANDAT , ET QU ' EN OUTRE , LA COMMISSION , AVANT DE FIXER LES MONTANTS FORFAITAIRES A UN NIVEAU QUI NE TENAIT PAS COMPTE DES COUTS REELS DE L ' OPERATION , A EU CONNAISSANCE DE LA PROCEDURE SUIVIE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ;
37ATTENDU , CEPENDANT , QU ' AUCUN DES ARGUMENTS AVANCES PAR LE GOUVERNEMENT REQUERANT NE SAURAIT MOTIVER UNE DEROGATION AUX DISPOSITIONS EXHAUSTIVES DU REGLEMENT N 2306/70 , ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 , LETTRES F ) ET H ) , AUX TERMES DESQUELLES SEULEMENT LES MONTANTS FORFAITAIRES , ET NON LES FRAIS REELS EVENTUELLEMENT SUPERIEURS , PEUVENT ETRE MIS A LA CHARGE DU FEOGA ;
QUE LES DEPENSES CONSIDEREES SOUS CE TITRE N ' AYANT AINSI PAS ETE EFFECTUEES EN CONFORMITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE , LE REFUS DE LA COMMISSION DE LES METTRE A LA CHARGE DU FEOGA EST JUSTIFIE ;
COUTS DE CONCASSAGE ET DE RECONDITIONNEMENT DU SUCRE
38ATTENDU QUE CERTAINS DES MONTANTS QUE LA COMMISSION A REFUSE DE METTRE A LA CHARGE DU FEOGA CONSTITUENT DES DEPENSES QUE LE GOUVERNEMENT REQUERANT A EFFECTUEES POUR LE CONCASSAGE ET LE RECONDITIONNEMENT DE SUCRE VENDU EN VERTU DU REGLEMENT N 822/70 DE LA COMMISSION DU 4 MAI 1970 CONCERNANT UNE ADJUDICATION PERMANENTE POUR LA VENTE DE SUCRE BLANC DESTINE A L ' ALIMENTATION ANIMALE ET DETENU PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ALLEMAND ( JO L 98 DU 5 . 5 . 1970 , P . 7 ) ;
39ATTENDU QUE LE CONCASSAGE DE CERTAINES QUANTITES DE SUCRE AGGLOMEREES AU COURS DU STOCKAGE A ETE ENTREPRIS PAR LES AUTORITES ALLEMANDES AFIN DE SATISFAIRE A LA CONDITION DE L ' ECOULEMENT LIBRE STIPULEE A L ' ARTICLE 6 DE CE REGLEMENT POUR LE SUCRE FAISANT L ' OBJET DE L ' ADJUDICATION ;
QUE LES FRAIS DE L ' OPERATION ONT ETE DEDUITS , PAR LE GOUVERNEMENT REQUERANT , DU MONTANT TOTAL DES RECETTES OBTENUES PAR LES VENTES DONT EST CREDITE - EN VERTU DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 2 , LETTRE A ) , DU REGLEMENT N 2334/69 DU CONSEIL DU 25 NOVEMBRE 1969 RELATIF AU FINANCEMENT DES DEPENSES D ' INTERVENTION DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( JO L 298 DU 27 . 11 . 1969 , P . 1 ) - LE COMPTE ETABLI PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION AUX FINS DU CALCUL DES PERTES NETTES ELIGIBLES AU TITRE DU FEOGA CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ;
40ATTENDU QUE L ' ARTICLE 4 ENUMERE , AU PARAGRAPHE 1 , LES ELEMENTS DONT LE COMPTE EST DEBITE ET , AU PARAGRAPHE 2 , CEUX DONT IL EST CREDITE ;
QUE L ' ELEMENT DEFINI AU PARAGRAPHE 2 , SOUS A ) , COMME LE ' MONTANT TOTAL DES RECETTES OBTENUES PAR LES VENTES REALISEES . . . ' DOIT ETRE ENTENDU COMME LE MONTANT BRUT , SANS DEDUCTION DES FRAIS DES VENTES ;
QUE , PARMI LES ELEMENTS DONT LE COMPTE PEUT ETRE DEBITE EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 , NE FIGURENT PAS DES FRAIS TELS QUE CEUX EN CAUSE ;
QUE L ' ENUMERATION DES ELEMENTS QUI PEUVENT ETRE PORTES AINSI A LA CHARGE DU FEOGA DOIT ETRE CONSIDEREE COMME EXHAUSTIVE ;
41QU ' IL N ' EST PAS NECESSAIRE , DANS CES CIRCONSTANCES , D ' EXAMINER SI L ' AGGLOMERATION DU SUCRE , QUI A NECESSITE L ' OPERATION DE CONCASSAGE , ETAIT DUE A UN STOCKAGE DEFECTUEUX , AINSI QUE LE PRETEND LA COMMISSION , OU SI LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ETAIT DEFECTUEUSE EN CE QU ' ELLE NE PREVOYAIT PAS EXPRESSEMENT LES FRAIS EN CAUSE , AINSI QUE LE PRETEND LE GOUVERNEMENT REQUERANT ;
42QU ' IL FAUT CONCLURE QUE LE REFUS DE LA COMMISSION DE METTRE A LA CHARGE DU FEOGA LES DEPENSES CONSIDEREES A CE TITRE EST JUSTIFIE ;
SUR LES DEPENS
43ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , S ' IL EST CONCLU EN CE SENS ;
QU ' EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DU MEME ARTICLE , LA COUR PEUT COMPENSER LES DEPENS EN TOTALITE OU EN PARTIE SI LES PARTIES SUCCOMBENT RESPECTIVEMENT SUR UN OU PLUSIEURS CHEFS , OU POUR DES MOTIFS EXCEPTIONNELS ;
44ATTENDU QUE LA COMMISSION A SUCCOMBE SUR L ' UN DES CHEFS , TANDIS QUE LE GOUVERNEMENT REQUERANT A SUCCOMBE SUR LES AUTRES CHEFS ;
QU ' IL CONVIENT , DES LORS , QUE LE GOUVERNEMENT REQUERANT SUPPORTE SES PROPRES DEPENS ET LES TROIS QUARTS DE CEUX DE LA COMMISSION ;
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LES DECISIONS N 76/141 ET 76/147 DE LA COMMISSION RELATIVES A L ' APUREMENT DES COMPTES PRESENTES PAR LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE AU TITRE DES DEPENSES DES EXERCICES 1971 ET 1972 FINANCEES PAR LE FONDS EUROPEEN D ' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , SECTION GARANTIE , SONT ANNULEES POUR AUTANT QUE LES MONTANTS RESPECTIFS DE DM 17 930 880,40 ET DE DM 12 051 258,00 N ' ONT PAS ETE PRIS EN CHARGE PAR LE FONDS ;
2 ) LE RECOURS EST REJETE POUR LE SURPLUS ;
3)LE GOUVERNEMENT REQUERANT SUPPORTE SES PROPRES DEPENS ET LES TROIS QUARTS DE CEUX DE LA COMMISSION .