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Document 61975CJ0063

Arrêt de la Cour du 3 février 1976.
SA Fonderies Roubaix Wattrelos contre Société nouvelle des Fonderies A. Roux et Société des Fonderies JOT.
Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Paris - France.
Affaire 63-75.

Recueil de jurisprudence 1976 -00111

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1976:15

61975J0063

Arrêt de la Cour du 3 février 1976. - SA Fonderies Roubaix Wattrelos contre Société nouvelle des Fonderies A. Roux et Société des Fonderies JOT. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Paris - France. - Affaire 63-75.

Recueil de jurisprudence 1976 page 00111
édition spéciale grecque page 00041
édition spéciale portugaise page 00045
édition spéciale espagnole page 00035


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . CONCURRENCE - ENTENTES - ACCORDS D ' EXCLUSIVITE CONLUS ENTRE DEUX ENTREPRISES D ' UN MEME ETAT MEMBRE - ATTEINTE AU COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES - INTERDICTION - EXEMPTION PAR CATEGORIE - APPRECIATION - COMPETENCE DU JUGE NATIONAL

( TRAITE CEE , ART . 85 , PARAGRAPHE 1 , PARAGRAPHE 3 ; REGLEMENT NO 67/67 DE LA COMMISSION , ART . 1 )

2 . CONCURRENCE - ENTENTES - NOTIFICATION - DISPENSE AU SENS DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 17 - EXTENSION - ACCORDS D ' EXCLUSIVITE DE VENTE - OPERATION SUR LE TERRITOIRE D ' UN SEUL ETAT MEMBRE - MARCHANDISES IMPORTEES DEPUIS UN AUTRE ETAT MEMBRE

3 . CONCURRENCE - ENTENTES - ACCORDS D ' EXCLUSIVITE CONLUS ENTRE DEUX ENTREPRISES D ' UN MEME ETAT MEMBRE - ATTEINTE AU COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES - INTERDICTION - EXEMPTION PAR CATEGORIE

( REGLEMENT NO 67/67 DE LA COMMISSION , ART . 1 , PARAGRAPHE 2 )

Sommaire


1 . IL APPARTIENT AUX JURIDICTIONS NATIONALES , SAISIES D ' UN LITIGE RELATIF A LA VALIDITE DES ACCORDS CONCLUS ENTRE DEUX ENTREPRISES D ' UN MEME ETAT MEMBRE , D ' APPRECIER , SOUS RESERVE DE L ' APPLICATION EVENTUELLE DE L ' ARTICLE 177 , SI CES ACCORDS SONT SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER DE FACON SENSIBLE LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ET S ' ILS BENEFICIENT , MALGRE L ' ABSENCE DE NOTIFICATION , DE L ' EXEMPTION PAR CATEGORIE , PREVUE AU REGLEMENT NO 67/67 DE LA COMMISSION , EN VERTU DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 .

2 . L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 2 , 1 ) , DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 17 , EN TANT QU ' IL DISPENSE DE NOTIFICATION LES ACCORDS QUI NE CONCERNENT NI L ' IMPORTATION NI L ' EXPORTATION , DOIT S ' INTERPRETER COMME S ' ETENDANT AUX ACCORDS DE CONCESSION EXCLUSIVE DE VENTE , QUI CONCERNENT LA COMMERCIALISATION DE MARCHANDISES , LORSQUE LA COMMERCIALISATION VISEE PAR L ' ACCORD S ' OPERE EXCLUSIVEMENT SUR LE TERRITOIRE DU SEUL ETAT MEMBRE DONT LES ENTREPRISES SONT LES RESSORTISSANTES , MEME S ' IL S ' AGIT DE MARCHANDISES QUI , DANS UN STADE ANTERIEUR , ONT ETE IMPORTEES DEPUIS UN AUTRE ETAT MEMBRE .

3 . LE PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 67/67 DE LA COMMISSION N ' A PAS POUR OBJET D ' EXCLURE DU BENEFICE DE L ' EXEMPTION PAR CATEGORIE DES ACCORDS QUI , QUOIQUE PASSES ENTRE DEUX ENTREPRISES D ' UN MEME ETAT MEMBRE , SONT NEANMOINS , A TITRE EXCEPTIONNEL , SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER DE FACON SENSIBLE LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES MAIS QUI , POUR LE SURPLUS , REMPLISSENT TOUTES LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 67/67 .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 63-75

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR D ' APPEL DE PARIS ( QUATRIEME CHAMBRE ) ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

SA FONDERIES ROUBAIX-WATTRELOS

ET

SOCIETE NOUVELLE DES FONDERIES A . ROUX

SOCIETE DES FONDERIES JOT ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 2 , 1 ) , DU REGLEMENT NO 17 DU CONSEIL DU 6 FEVRIER 1962 ( JO NO 204/62 DU 21 FEVRIER 1962 ) ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE , PAR ARRET DU 5 JUILLET 1975 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 16 JUILLET 1975 , LA COUR D ' APPEL DE PARIS A , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , POSE UNE QUESTION RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 2 , 1 ) , DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 17 DU 6 FEVRIER 1962 , PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 85 ET 86 DU TRAITE ( JO NO 13 DU 21 FEVRIER 1962 , P . 204 ) ;

2 QUE CETTE QUESTION VISE A SAVOIR SI " UN CONTRAT CONCLU ENTRE DEUX ENTREPRISES D ' UN ETAT MEMBRE ET AYANT POUR OBJET DE VENDRE , AUX MOINDRES FRAIS , UN PRODUIT IMPORTE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , PAR L ' UNE DES PARTIES , GRACE A L ' UTILISATION DES ENTREPOTS ET DU RESEAU DE DISTRIBUTION DE L ' AUTRE PARTIE , DOIT ETRE OU NON CONSIDERE COMME " CONCERNANT " L ' IMPORTATION ET , DE CE FAIT , ETRE OU NON SOUMIS A LA NOTIFICATION PREVUE A L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT " ;

3 ATTENDU QU ' IL APPARAIT DU DOSSIER QUE LE LITIGE AU PRINCIPAL OPPOSE DEUX ENTREPRISES , RESSORTISSANTES FRANCAISES , ET MET EN CAUSE LA VALIDITE , AU REGARD DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE , D ' UN CONTRAT PAR LEQUEL L ' UNE CONCEDE A L ' AUTRE , POUR UNE PARTIE DU TERRITOIRE FRANCAIS , LA DISTRIBUTION ET LA VENTE DE JETS DE FONTE , D ' ORIGINE ALLEMANDE , DONT L ' ENTREPRISE CONCEDANTE POSSEDE ELLE-MEME LA CONCESSION EXCLUSIVE DE VENTE , POUR L ' ENSEMBLE DE CE TERRITOIRE , EN VERTU D ' UN CONTRAT LA LIANT AU PRODUCTEUR ALLEMAND ;

4 QU ' IL SOULEVE LE POINT DE SAVOIR SI CE CONTRAT DE SOUS-CONCESSION , A SUPPOSER QU ' IL TOMBE SOUS L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , ET NE BENEFICIE PAS DE L ' EXEMPTION PAR CATEGORIE PREVUE PAR L ' ARTICLE 1 , DU REGLEMENT NO 67/67 DE LA COMMISSION DU 22 MARS 1967 ( JO NO 57 DU 25 MARS 1967 , P . 849 ) , DEVAIT , POUR POUVOIR BENEFICIER , EN VERTU DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , D ' UNE EXEMPTION INDIVIDUELLE D ' INTERDICTION , AVOIR ETE PREALABLEMENT NOTIFIE ;

5 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 17 DISPOSE QUE LES ACCORDS VISES A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE , INTERVENUS APRES LE 13 MARS 1962 - DATE D ' ENTREE EN VIGEUR DU REGLEMENT NO 17 - DOIVENT , POUR POUVOIR BENEFICIER DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , AVOIR ETE NOTIFIES A LA COMMISSION , MAIS QU ' AUX TERMES DU PARAGRAPHE 2 , 1 ) , DU MEME ARTICLE , CETTE NOTIFICATION N ' EST PAS NECESSAIRE S ' IL S ' AGIT D ' ACCORDS AUXQUELS NE PARTICIPENT QUE DES ENTREPRISES RESSORTISSANT A UN SEUL ETAT MEMBRE ET SI CES ACCORDS NE CONCERNENT NI L ' IMPORTATION NI L ' EXPORTATION ENTRE ETATS MEMBRES ;

6 ATTENDU QUE CETTE SECONDE CONDITION DOIT S ' INTERPRETER EN FONCTION DE L ' ECONOMIE DE L ' ARTICLE 4 ET DES OBJECTIFS DE SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE QU ' IL POURSUIT EN N ' OBLIGEANT PAS LES ENTREPRISES A NOTIFIER DES CONTRATS QUI , TOUT EN POUVANT RELEVER DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , APPARAISSENT , DE FACON GENERALE , EN RAISON DE LEURS PARTICULARITES , COMME MOINS NOCIFS AU REGARD DES OBJECTIFS DE CETTE DISPOSITION ET , DES LORS , TRES PROBABLEMENT APTES A BENEFICIER DU PARAGRAPHE 3 DU MEME ARTICLE 85 ;

7 QUE LORSQU ' IL S ' AGIT D ' ACCORDS ENTRE DEUX ENTREPRISES D ' UN MEME ETAT MEMBRE , CETTE APTITUDE SERA , LA PLUPART DU TEMPS , REALISEE S ' IL S ' AGIT D ' ACCORDS DE CONCESSION EXCLUSIVE DE VENTE , QUI CONCERNENT LA COMMERCIALISATION DE MARCHANDISES , LORSQUE LA COMMERCIALISATION VISEE PAR L ' ACCORD S ' OPERE EXCLUSIVEMENT SUR LE TERRITOIRE DU SEUL ETAT MEMBRE DONT LES ENTREPRISES SONT LES RESSORTISSANTES , MEME S ' IL S ' AGIT DE MARCHANDISES QUI , DANS UN STADE ANTERIEUR , ONT ETE IMPORTEES DEPUIS UN AUTRE ETAT MEMBRE ;

8 QUE , DES LORS , LA CIRCONSTANCE QUE LES PRODUITS , OBJET DE TELS ACCORDS , ONT PRECEDEMMENT , ETE IMPORTES D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , N ' A PAS , A ELLE SEULE , POUR CONSEQUENCE QUE CES ACCORDS DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME CONCERNANT L ' IMPORTATION AU SENS DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 17 ;

9 ATTENDU QUE AFIN DE FOURNIR A LA JURIDICTION NATIONALE UNE REPONSE UTILE , IL Y A LIEU DE DETERMINER A QUI IL APPARTIENT DE CONSTATER SI LES ACCORDS AINSI DISPENSES DE NOTIFICATION TOMBENT OU NON SOUS LES PREVISIONS DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , ET , DANS L ' AFFIRMATIVE , S ' ILS BENEFICIENT DE L ' EXEMPTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 ;

10 ATTENDU QU ' IL APPARTIENT AUX JURIDICTIONS NATIONALES , SAISIES D ' UN LITIGE RELATIF A LA VALIDITE DE TELS ACCORDS , D ' APPRECIER , SOUS RESERVE DE L ' APPLICATION EVENTUELLE DE L ' ARTICLE 177 , SI CES ACCORDS SONT SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER DE FACON SENSIBLE LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ;

11 QUE , SI TEL ETAIT LE CAS , CES JURIDICTIONS SONT EGALEMENT COMPETENTES POUR CONSTATER QUE DES CONTRATS DU TYPE VISE PAR LA QUESTION , BENEFICIENT , MALGRE L ' ABSENCE DE NOTIFICATION , DE L ' EXEMPTION PAR CATEGORIE , PREVUE AU REGLEMENT NO 67/67 DE LA COMMISSION , EN VERTU DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 ;

12 ATTENDU , EN EFFET , QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , DE CE REGLEMENT ET SOUS RESERVE DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS DE L ' ARTICLE 3 DU MEME REGLEMENT , LES ACCORDS AUXQUELS NE PARTICIPENT QUE DEUX ENTREPRISES APPARTENANT A DES ETATS MEMBRES DIFFERENTS

" A ) DANS LESQUELS L ' UNE S ' ENGAGE , VIS-A-VIS DE L ' AUTRE , A NE LIVRER CERTAINS PRODUITS QU ' A CELLE-CI DANS LE BUT DE LA REVENTE A L ' INTERIEUR D ' UNE PARTIE DEFINIE DU TERRITOIRE DU MARCHE COMMUN , OU

B ) DANS LESQUELS L ' UNE S ' ENGAGE , VIS-A-VIS DE L ' AUTRE , A N ' ACHETER CERTAINS PRODUITS QU ' A CELLE-CI DANS LE BUT DE LA REVENTE , OU

C ) DANS LESQUELS ONT ETE CONCLUS ENTRE LES DEUX ENTREPRISES , DANS LE BUT DE LA REVENTE , DES ENGAGEMENTS EXCLUSIFS DE LIVRAISON ET D ' ACHAT VISES AUX ALINEAS A ) ET B ) "

BENEFICIENT , PAR VOIE DE DISPOSITION GENERALE , DE L ' EXEMPTION PREVUE A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , ET SONT , DES LORS , EN RAISON DE CE SEUL FAIT , EUX AUSSI , DISPENSES DE L ' OBLIGATION DE NOTIFICATION ;

13 ATTENDU QU ' IL N ' Y A AUCUN MOTIF TIRE DES OBJECTIFS DU REGLEMENT NO 67/67 DE NE PAS FAIRE BENEFICIER DE CETTE EXEMPTION GENERALE LES ACCORDS DE NATURE IDENTIQUE LORSQU ' ILS SONT CONCLUS ENTRE DEUX ENTREPRISES APPARTENANT A UN MEME ETAT MEMBRE ;

14 QU ' AU CONTRAIRE LES MOTIFS QUI MILITENT EN FAVEUR D ' UNE EXEMPTION PAR CATEGORIE LORSQU ' IL S ' AGIT D ' ACCORDS ENTRE DEUX ENTREPRISES D ' ETATS MEMBRES DIFFERENTS VALENT , EGALEMENT , DANS LE CAS D ' ACCORDS SEMBLABLES CONCLUS ENTRE DEUX ENTREPRISES D ' UN MEME ETAT MEMBRE ;

15 ATTENDU , SANS DOUTE , QUE LE PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 67/67 DISPOSE QUE " LE PARAGRAPHE 1 N ' EST PAS APPLICABLE AUX ACCORDS AUXQUELS NE PARTICIPENT QUE DES ENTREPRISES D ' UN MEME ETAT MEMBRE ET QUI CONCERNENT LA REVENTE DE PRODUITS A L ' INTERIEUR DE CET ETAT MEMBRE " ;

16 ATTENDU CEPENDANT QUE CETTE DISPOSITION NE SAURAIT AVOIR UNE PORTEE D ' EXCLUSIVITE A L ' EGARD DES ACCORDS CONCLUS ENTRE DEUX ENTREPRISES D ' UN MEME ETAT MEMBRE ;

17 QU ' IL RESSORT EN EFFET DU QUATRIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT NO 67/67 QUE LA COMMISSION A ESTIME " QUE LES ACCORDS D ' EXCLUSIVITE ( DE CE GENRE ) PASSES A L ' INTERIEUR D ' UN ETAT MEMBRE N ' ETANT SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES QUE DE MANIERE EXCEPTIONNELLE , IL N ' EST PAS BESOIN DE LES INCLURE DANS LE PRESENT REGLEMENT " ;

18 QU ' AINSI LA PORTEE DU PARAGRAPHE 2 EST D ' EXCLURE DU CHAMP D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , ET , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , DU REGLEMENT NO 67/67 , LES ACCORDS D ' EXCLUSIVITE AYANT UN CARACTERE PUREMENT NATIONAL ET NON SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER DE FACON SENSIBLE LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ;

19 QUE , PAR CONTRE , IL N ' A PAS POUR OBJET D ' EXCLURE DU BENEFICE DE L ' EXEMPTION PAR CATEGORIE DES ACCORDS QUI , QUOIQUE PASSES ENTRE DEUX ENTREPRISES D ' UN MEME ETAT MEMBRE , SONT NEANMOINS , A TITRE EXCEPTIONNEL , SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER DE FACON SENSIBLE LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES MAIS QUI , POUR LE SURPLUS , REMPLISSENT TOUTES LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 67/67 ;

Décisions sur les dépenses


20 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;

21 QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COUR D ' APPEL DE PARIS , PAR ARRET DU 5 JUILLET 1975 , DIT POUR DROIT :

1 ) L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 2 , 1 ) , DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 17 , EN TANT QU ' IL DISPENSE DE NOTIFICATION LES ACCORDS QUI NE CONCERNENT NI L ' IMPORTATION NI L ' EXPORTATION , DOIT S ' INTERPRETER COMME S ' ETENDANT AUX ACCORDS DE CONCESSION EXCLUSIVE DE VENTE , QUI CONCERNENT LA COMMERCIALISATION DE MARCHANDISES , LORSQUE LA COMMERCIALISATION VISEE PAR L ' ACCORD S ' OPERE EXCLUSIVEMENT SUR LE TERRITOIRE DU SEUL ETAT MEMBRE DONT LES ENTREPRISES SONT LES RESSORTISSANTES , MEME S ' IL S ' AGIT DE MARCHANDISES QUI , DANS UN STADE ANTERIEUR , ONT ETE IMPORTEES DEPUIS UN AUTRE ETAT MEMBRE .

2 ) LE PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 67/67 DE LA COMMISSION DONT LA PORTEE EST D ' EXCLURE DU CHAMP D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , ET , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , DU REGLEMENT NO 67/67 , LES ACCORDS D ' EXCLUSIVITE AYANT UN CARACTERE PUREMENT NATIONAL ET NON SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER DE FACON SENSIBLE LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES , N ' A PAS POUR OBJET D ' EXCLURE DU BENEFICE DE L ' EXEMPTION PAR CATEGORIE DES ACCORDS QUI , QUOIQUE PASSES ENTRE DEUX ENTREPRISES D ' UN MEME ETAT MEMBRE , SONT NEANMOINS , A TITRE EXCEPTIONNEL , SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER DE FACON SENSIBLE LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES MAIS QUI , POUR LE SURPLUS , REMPLISSENT TOUTES LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 67/67 .

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