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Document 61975CJ0040

Arrêt de la Cour du 21 janvier 1976.
Société des produits Bertrand SA contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 40-75.

Recueil de jurisprudence 1976 -00001

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1976:4

61975J0040

Arrêt de la Cour du 21 janvier 1976. - Société des produits Bertrand SA contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 40-75.

Recueil de jurisprudence 1976 page 00001
édition spéciale grecque page 00001
édition spéciale portugaise page 00001


Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties


DANS L ' AFFAIRE 40-75

SOCIETE DES PRODUITS BERTRAND SA , GRIGNY , RHONE , FRANCE , REPRESENTEE PAR ME EDOUARD BRISAC , AVOCAT A LA COUR DE PARIS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME GEORGES MARGUE , 20 , RUE PHILIPPE-II ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MICHEL VAN ACKERE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . MARIO CERVINO , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , 4 , BOULEVARD ROYAL ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN INDEMNITE AU TITRE DE L ' ARTICLE 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE TENDANT A LA REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT POUR LA REQUERANTE DU FAIT QUE LA COMMISSION N ' A PAS MIS EN OEUVRE LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 93 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE ET N ' A PAS USE DES POUVOIRS QUE LUI CONFERENT CETTE DISPOSITION ET LES ARTICLES 155 ET 169 DUDIT TRAITE POUR OBTENIR LA SUPPRESSION D ' UNE AIDE ACCORDEE PAR UN ETAT MEMBRE ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE , PAR RECOURS INTRODUIT LE 17 AVRIL 1975 , LA REQUERANTE DEMANDE REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI AURAIT ETE CAUSE EN RAISON D ' UNE FAUTE QUE LA COMMISSION AURAIT COMMISE EN NE METTANT PAS EN OEUVRE LA PROCEDURE PREVUE PAR L ' ARTICLE 93 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE CEE , ET EN N ' USANT PAS DES POUVOIRS QUE LES ARTICLES 93 , PARAGRAPHE 2 , 155 ET 169 , DUDIT TRAITE CONFERENT A LA COMMISSION , POUR OBTENIR QUE L ' ETAT ITALIEN SUPPRIME L ' AIDE ACCORDEE PAR LUI AUX FABRICANTS ITALIENS DE SEMOULE ET DE PATES ALIMENTAIRES , EN VIOLATION DE L ' ARTICLE 92 DU TRAITE ;

2 QUE CETTE AIDE A ETE INSTITUEE PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN , DANS LE CADRE DE SA POLITIQUE ANTI-INFLATIONNISTE , POUR BLOQUER LES PRIX D ' UN CERTAIN NOMBRE DE PRODUITS ALIMENTAIRES DE GRANDE CONSOMMATION ET , EN PARTICULIER , CEUX DES PATES ALIMENTAIRES SECHES ( DECRET-LOI NO 427 DU 24 . 7 . 1973 , CONVERTI EN LOI NO 496 DU 4 . 8 . 1973 , GU NO 189 DU 24 . 7 . 1973 ET NO 216 DU 22 . 8 . 1973 ) ;

3 QUE L ' OFFICE D ' ETAT POUR LES INTERVENTIONS SUR LES MARCHES AGRICOLES ( AIMA ) , A QUI IL REVENAIT DE REGULARISER LE MARCHE DU BLE PAR DES OPERATIONS D ' ACHAT ET DE STOCKAGE , AINSI QUE DE REVENTE SUR LE MARCHE INTERIEUR , A CEDE AUX FABRICANTS ITALIENS DE SEMOULES ET DE PATES DE BLE DUR 8,5 MILLIONS DE QUINTAUX DE BLE A DES PRIX DE 30 % INFERIEURS , EN MOYENNE , AUX COTATIONS SUR LE MARCHE INTERIEUR ; 4 QUE L ' AIDE LITIGIEUSE L ' AYANT PRETENDUMENT LESEE , LA REQUERANTE RECLAME LE VERSEMENT DE 250 000 FF DE DOMMAGES-INTERETS OU , A DEFAUT , LA CONDAMNATION DE LA DEFENDERESSE A LUI PAYER LA SOMME DE 1 FF A TITRE DE PROVISION SUR INDEMNITE ET LA DESIGNATION D ' UN EXPERT AUX FINS DE VERIFIER LE MONTANT DU PREJUDICE ;

5 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE INVOQUE PARMI D ' AUTRES MOYENS L ' ABSENCE DE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE COMPORTEMENT QUI LUI EST REPROCHE ET LE PREJUDICE ALLEGUE ;

6 ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QU ' ELLE SE SERAIT TROUVEE INJUSTEMENT SUPPLANTEE DANS UNE PARTIE DE SES VENTES SUR LE MARCHE FRANCAIS PAR LES FABRICANTS ITALIENS ET QU ' ELLE AURAIT ETE OBLIGEE DE REDUIRE ANORMALEMENT SES MARGES BENEFICIAIRES DEJA TRES FAIBLES POUR EVITER UNE BAISSE CATASTROPHIQUE DE SON CHIFFRE D ' AFFAIRES ;

7 QUE , PAR EXEMPLE , EN JANVIER 1974 , DES PATES ITALIENNES AURAIENT ETE MISES EN VENTE SUR LE MARCHE FRANCAIS A DES PRIX VARIANT DE 2,385 A 2,505 FF LE KG , ALORS QUE LES PRIX DE VENTE DES FABRICANTS FRANCAIS , NE COMPORTANT QU ' UNE TRES FAIBLE MARGE BENEFICIAIRE , ETAIENT A LA MEME EPOQUE DE 3,08 A 3,20 FF LE KG ;

8 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE AFFIRME S ' ETRE ASSUREE AUPRES DU GOUVERNEMENT ITALIEN DE CE QUE L ' AIMA N ' AURAIT CEDE DU BLE DUR A DES PRIX REDUITS QU ' AUX FABRICANTS DE PATES DE SEMOULE LIVREES SUR LE MARCHE INTERIEUR , MAIS QUE LES EXPORTATEURS N ' AURAIENT OBTENU LA MATIERE PREMIERE QU ' AU PRIX DU MARCHE ;

9 ATTENDU QUE , SI LA REQUERANTE ALLEGUE UNE BAISSE DE SES VENTES DANS LE SUD-EST DE LA FRANCE , ELLE NE JUSTIFIE PAS QUE CETTE BAISSE AIT ETE CAUSEE PAR LES MESURES ITALIENNES QU ' ELLE CONTESTE ;

10 QU ' IL RESSORT DES STATISTIQUES QUE L ' EXPORTATION DES PATES ITALIENNES A DESTINATION DE LA FRANCE A CONNU UNE AUGMENTATION DES 1971 , C ' EST-A-DIRE DES AVANT L ' INSTAURATION DE L ' AIDE INCRIMINEE ;

11 QUE , PAR LA SUITE , PENDANT LA PERIODE OU CETTE AIDE A JOUE , UNE LEGERE AUGMENTATION DES EXPORTATIONS VERS LA FRANCE ( 4,4 % EN 1974 PAR RAPPORT A 1972 ) A COINCIDE AVEC L ' APPLICATION DE PRELEVEMENTS COMMUNAUTAIRES INSTITUES SUR LES EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS A LA SUITE DE LA PENURIE DU BLE DUR SUR LE MARCHE MONDIAL ET AVEC LA FAIBLESSE DE LA LIRE ;

12 QU ' EN OUTRE , EN CE QUI CONCERNE LES PRIX , L ' ECART ENTRE CEUX DES PATES FRANCAISES DEPART USINE ET CEUX DES PATES ITALIENNES FRANCO FRONTIERE A MEME DIMINUE AU PREMIER TRIMESTRE 1974 ( 0,63 FF LE KG ) PAR RAPPORT AU TRIMESTRE PRECEDENT ( 1 FF LE KG ) , ET MEME PAR RAPPORT AUX TROIS PREMIERS TRIMESTRES DE 1973 ( EN MOYENNE 0,65 FF LE KG ) ;

13 QU ' ON PEUT TROUVER UNE PREUVE SUPPLEMENTAIRE DU CARACTERE ERRONE DE L ' ARGUMENTATION DE LA REQUERANTE DANS LE FAIT QUE LES PRIX DES EXPORTATIONS ITALIENNES ONT AUGMENTE , PAR RAPPORT A 1972 , DE 25 % EN 1973 ET 75 % EN 1974 , C ' EST-A-DIRE EN PROPORTION DE L ' AUGMENTATION MOYENNE DU PRIX DU BLE DUR EN ITALIE ;

14 ATTENDU QUE LA REQUERANTE , SANS DISCUTER CES CHIFFRES , SE BORNE A AFFIRMER QUE LES PRIX DES PATES ITALIENNES EXPORTEES EN FRANCE SERAIENT INFERIEURS A CEUX DES PATES FRANCAISES ET QU ' ELLE AURAIT PERDU EN 1974 LA VENTE DE 670 TONNES DANS LE SUD-EST DE LA FRANCE ET LES MARCHES DE L ' INTENDANCE , SANS QUE POUR AUTANT ELLE ETABLISSE LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE L ' AIDE INSTITUEE EN ITALIE ET CES CIRCONSTANCES ;

15 ATTENDU QUE , DES LORS , LE RECOURS DOIT ETRE REJETE ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

16 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

17 QUE LA REQUERANTE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE ;

2 ) LA REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .

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