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Document 61975CJ0023

    Arrêt de la Cour du 30 octobre 1975.
    Rey Soda contre Cassa Conguaglio Zucchero.
    Demande de décision préjudicielle: Pretura di Abbiategrasso - Italie.
    Affaire 23-75.

    Recueil de jurisprudence 1975 -01279

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1975:142

    61975J0023

    Arrêt de la Cour du 30 octobre 1975. - Rey Soda contre Cassa Conguaglio Zucchero. - Demande de décision préjudicielle: Pretura di Abbiategrasso - Italie. - Affaire 23-75.

    Recueil de jurisprudence 1975 page 01279
    édition spéciale grecque page 00399
    édition spéciale portugaise page 00445
    édition spéciale espagnole page 00343
    édition spéciale suédoise page 00499
    édition spéciale finnoise page 00509


    Sommaire
    Parties
    Objet du litige
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1 . CEE - INSTITUTIONS - COMMISSION - COMPETENCES D ' EXECUTION CONFEREES PAR LE CONSEIL - INTERPRETATION LARGE

    ( TRAITE CEE , ART . 155 )

    2 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - SUCRE - PRIX COMMUNS - MODIFICATION - PERTURBATIONS SUR LE MARCHE - MESURES PRISES PAR LA COMMISSION - PROCEDURE DU COMITE DE GESTION - REGLES DE FOND - COMPETENCE EXCLUSIVE DE LA COMMISSION

    ( REGLEMENT DU CONSEIL NO 1009/67 , ART . 37 ( 2 ) )

    3 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - SUCRE - PRIX COMMUNS - PERTURBATIONS SUR LE MARCHE ITALIEN - STOCKS DE SUCRE - DETENTEURS - IMPOSITION - CONDITIONS ESSENTIELLES - OMISSION - ABSENCE DE VALIDITE DE LA DISPOSITION

    ( REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 834/74 , ART . 6 )

    4 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - ACTES COMMUNAUTAIRES - DECLARATION D ' INVALIDITE PAR LA COUR - CONSEQUENCES - ACTE D ' EXECUTION NATIONAL - AUTORITES NATIONALES - COMPETENCE

    ( TRAITE CEE , ART . 177 )

    Sommaire


    1 . LES COMPETENCES CONFEREES PAR LE CONSEIL A LA COMMISSION POUR L ' EXECUTION DES REGLES DU TRAITE DOIVENT ETRE INTERPRETEES LARGEMENT AINSI QU ' IL RESULTE DE L ' ECONOMIE GENERALE DU TRAITE ET DES EXIGENCES DE LA PRATIQUE .

    LORSQUE LE CONSEIL A CONFIE A LA COMMISSION , SELON LA PROCEDURE DU COMITE DE GESTION , UN POUVOIR D ' EXECUTION TRES ETENDU EN MATIERE DE POLITIQUE AGRICOLE , LES LIMITES DE CETTE COMPETENCE DOIVENT ETRE APPRECIEES PLUS EN FONCTION DES OBJECTIFS GENERAUX ESSENTIELS DE L ' ORGANISATION DU MARCHE QUE DU SENS LITTERAL DE L ' HABILITATION .

    2 . L ' ARTICLE 37 , PARAGRAPHE 2 , NE PEUT ETRE INTERPRETE COMME PERMETTANT A LA COMMISSION DE CHARGER UN ETAT MEMBRE D ' ETABLIR , EN GUISE DE MESURES D ' EXECUTION , LES REGLES DE FOND ESSENTIELLES QUI ECHAPPERAIENT AU CONTROLE EVENTUEL DU CONSEIL . ELLE DOIT LES DETERMINER ELLE-MEME AVEC PRECISION LORSQU ' ELLE DECIDE , APRES CONSULTATION DU COMITE DE GESTION , D ' OBLIGER CERTAINS DETENTEURS DU SUCRE D ' UN ETAT MEMBRE A PAYER UNE REDEVANCE SUR LES STOCKS .

    3 . L ' ARTICLE 6 N ' EST PAS VALIDE , CAR , EN NE FIXANT PAS LES BASES DE CALCUL DE LA REDEVANCE SUR LES STOCKS DE SUCRE DETENUS ET LES CATEGORIES D ' OPERATEURS ASSUJETTIS , LA COMMISSION A OMIS DES REGLES DE FOND ESSENTIELLES .

    4 . IL APPARTIENT , EN PREMIER LIEU , AUX AUTORITES NATIONALES DE TIRER LES CONSEQUENCES DANS LEUR ORDRE JURIDIQUE DE LA DECLARATION INVALIDITE D ' UN ACTE COMMUNAUTAIRE , PRONONCEE DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE EN CE QUI CONCERNE L ' ACTE D ' EXECUTION NATIONAL DE L ' ACTE COMMUNAUTAIRE EN QUESTION .

    Parties


    DANS L ' AFFAIRE 23-75

    AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , PAR LE PRETORE D ' ABBIATEGRASSO ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LADITE JURIDICTION ENTRE

    REY SODA ,

    ASSOCIATION ITALIENNE DES INDUSTRIES DE LA CONFISERIE ,

    ASSOCIATION ITALIENNE DES FABRICANTS DE BOISSONS GAZEUSES ,

    ASSOCIATION ITALIENNE DES INDUSTRIES DE PRODUITS ALIMENTAIRES ,

    ET

    CASSA CONGUAGLIO ZUCCHERO

    Objet du litige


    UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA VALIDITE ET L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 834/74/CEE DU 5 AVRIL 1974 ETABLISSANT DES MESURES NECESSAIRES POUR EVITER DES PERTURBATIONS SUR LE MARCHE DU SUCRE PROVOQUEES PAR L ' AUGMENTATION DES PRIX DANS CE SECTEUR POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1974-1975 ( JO 1974 NO L 99 , P . 15 ) ,

    Motifs de l'arrêt


    1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 30 JANVIER 1975 , PARVENUE A LA COUR LE 19 FEVRIER 1975 , LE PRETORE D ' ABBIATEGRASSO A DEMANDE A CELLE-CI , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DE SE PRONONCER A TITRE PREJUDICIEL SUR LA VALIDITE ET L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 834/74 DE LA COMMISSION ( JO 1974 , NO L 99 , P . 15 ) COMPLETE ET MODIFIE PAR LES REGLEMENTS DE LA COMMISSION NO 1495/74 ( JO NO L 158 , P . 20 ) ET NO 2106/74 ( JO 1974 NO L 218 , P . 53 ) ;

    2 ATTENDU QU ' IL APPARAIT DE L ' ORDONNANCE DE RENVOI QUE LA REPONSE AUX QUESTIONS POSEES DOIT PERMETTRE AU JUGE NATIONAL D ' APPRECIER LA CONFORMITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE DE LA PERCEPTION PAR LA CASSA CONGUAGLIO ZUCCHERO D ' UNE REDEVANCE SUR LES STOCKS DE SUCRE DETENUS PAR LES INDUSTRIES ITALIENNES UTILISATRICES LORS DU PASSAGE A LA CAMPAGNE SUCRIERE 1974-1975 ;

    3 QUE LA REDEVANCE SUR LES STOCKS DE SUCRE AYANT ETE INSTITUEE PAR UN DECRET-LOI ITALIEN , PAR REFERENCE AUX REGLEMENTS DE LA COMMISSION PRECITES , LE JUGE NATIONAL DEMANDE A LA COUR , PAR SA PREMIERE QUESTION , SI L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 834/74 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL N ' AUTORISE PAS L ' ITALIE A IMPOSER AUX UTILISATEURS DE SUCRE DES CHARGES PECUNIAIRES DONT LE BENEFICE REVIENT AUX PRODUCTEURS DE BETTERAVES ;

    4 ATTENDU QUE , PAR SA DEUXIEME QUESTION , LE JUGE NATIONAL DEMANDE A LA COUR DE DIRE SI CETTE DISPOSITION A ETE ARRETEE D ' UNE MANIERE ILLEGALE EN CE QU ' UNE IMPOSITION DU GENRE DE CELLE QUI EST AUTORISEE PAR CETTE DISPOSITION DOIT ETRE APPROUVEE EXPRESSEMENT PAR LE CONSEIL DE MINISTRES ;

    5 ATTENDU QUE CES DEUX QUESTIONS ETANT ETROITEMENT LIEES IL CONVIENT DE LES JOINDRE AUX FINS DE LA REPONSE ;

    SUR LES DEUX PREMIERES QUESTIONS

    6 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 834/74 A ETE ADOPTE PAR LA COMMISSION EN VERTU DE L ' ARTICLE 37 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 1009/67 DU CONSEIL , REGLEMENT DE BASE DANS LE SECTEUR DU SUCRE ;

    7 ATTENDU QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL SOUTIENT , EN PREMIER LIEU , QUE PAR L ' ARTICLE 37 , PARAGRAPHE 2 , LA COMMISSION N ' A PAS ETE HABILITEE A OBLIGER UN ETAT MEMBRE A IMPOSER UNE CHARGE PECUNIAIRE SUR LES STOCKS DE SUCRE DETENUS DANS CET ETAT ;

    8 QU ' EN DEUXIEME LIEU , MEME SI LA COMMISSION AVAIT ETE AINSI HABILITEE , ELLE NE POUVAIT IMPOSER UNE TELLE OBLIGATION QUE POUR COMPENSER LA MODIFICATION DU NIVEAU DES PRIX COMMUNAUTAIRES EXPRIMES EN UNITES DE COMPTE ET NON PAS LES VARIATIONS DE CES PRIX EN MONNAIE NATIONALE A LA SUITE D ' UNE DEVALUATION DE CETTE MONNAIE ;

    9 QUE L ' ARTICLE 155 DU TRAITE AYANT POUR OBJET LA PRESERVATION DE L ' EQUILIBRE ENTRE LES POUVOIRS DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION , LES COMPETENCES CONFEREES A LA COMMISSION PAR L ' ARTICLE 37 , PARAGRAPHE 2 , SERAIENT D ' INTERPRETATION STRICTE ;

    10 ATTENDU QUE , LORSQUE L ' ARTICLE 155 DU TRAITE DISPOSE QUE " LA COMMISSION . . . EXERCE LES COMPETENCES QUE LE CONSEIL LUI CONFERE POUR L ' EXECUTION DES REGLES QU ' IL ETABLIT " , IL RESULTE DE L ' ECONOMIE DU TRAITE DANS LAQUELLE IL DOIT ETRE REPLACE AINSI QUE DES EXIGENCES DE LA PRATIQUE QUE LA NOTION D ' EXECUTION DOIT ETRE INTERPRETEE LARGEMENT ;

    11 QUE LA COMMISSION ETANT LA SEULE A MEME DE SUIVRE DE MANIERE CONSTANTE ET ATTENTIVE L ' EVOLUTION DES MARCHES AGRICOLES ET D ' AGIR AVEC L ' URGENCE QUE REQUIERT LA SITUATION , LE CONSEIL PEUT ETRE AMENE , DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , A CONFERER A LA COMMISSION DE LARGES POUVOIRS D ' APPRECIATION ET D ' ACTION ;

    12 QUE , D ' AILLEURS , LA DISPOSITION CITEE DE L ' ARTICLE 155 PERMET AU CONSEIL DE DETERMINER LES MODALITES EVENTUELLES AUXQUELLES IL SUBORDONNE L ' EXERCICE PAR LA COMMISSION DU POUVOIR A ELLE ATTRIBUE ;

    13 QUE LES POURVOIRS CONFIES A LA COMMISSION EN VERTU DE L ' ARTICLE 37 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE BASE DOIVENT ETRE ARRETES SELON LA PROCEDURE DITE " DU COMITE DE GESTION " , MECANISME QUI PERMET AU CONSEIL D ' ATTRIBUER A LA COMMISSION UN POUVOIR D ' EXECUTION D ' UNE ETENDUE APPRECIABLE , TOUT EN RESERVANT , LE CAS ECHEANT , SA PROPRE INTERVENTION ;

    14 QUE , LORSQUE LE CONSEIL A AINSI CONFERE UNE LARGE COMPETENCE A LA COMMISSION , LES LIMITES DE CETTE COMPETENCE DOIVENT ETRE APPRECIEES A L ' EGARD DES OBJECTIFS GENERAUX ESSENTIELS DE L ' ORGANISATION DU MARCHE ET MOINS EN FONCTION DU SENS LITTERAL DE L ' HABILITATION ;

    15 ATTENDU QU ' IL CONVIENT , A L ' EGARD DE CES PRINCIPES , D ' EXAMINER EN PREMIER LIEU SI LE DEUXIEME PARAGRAPHE DE L ' ARTICLE 37 DU REGLEMENT NO 1009/67 A PU FOURNIR UNE BASE LEGALE VALABLE AUX DISPOSITIONS EN CAUSE PRISES PAR LA COMMISSION ;

    16 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 37 PREVOIT EN SON PREMIER PARAGRAPHE QUE

    " . . . POUR LES QUANTITES DE SUCRE EN STOCKS AU 1ER JUILLET 1968 , LE CONSEIL . . . ARRETE LES DISPOSITIONS CONCERNANT LES MESURES NECESSAIRES POUR COMPENSER LA DIFFERENCE ENTRE LES PRIX NATIONAUX DU SUCRE ET LES PRIX VALABLES A PARTIR DU 1ER JUILLET 1968 " ( DATE A LAQUELLE LE REGIME DE PRIX COMMUN INSTITUE PAR CE REGLEMENT DEVIENT APPLICABLE ) ;

    17 ATTENDU QUE LE DEUXIEME PARAGRAPHE DISPOSE QUE :

    " . . . LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR EVITER QUE LE MARCHE DU SUCRE NE SOIT PERTURBE PAR SUITE D ' UNE MODIFICATION DU NIVEAU DES PRIX LORS DU PASSAGE D ' UNE CAMPAGNE SUCRIERE A L ' AUTRE PEUVENT ETRE ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 40 " ( C ' EST-A-DIRE SELON LA PROCEDURE DITE DU COMITE DE GESTION ) ;

    18 ATTENDU QUE LA SIMILARITE DES POUVOIRS RESERVES AU CONSEIL LORS DU PASSAGE A LA PREMIERE CAMPAGNE SUCRIERE ET CONFERES A LA COMMISSION EN VUE DES CAMPAGNES ULTERIEURES EST EXPLIQUEE PAR LE CONSEIL AU 15E CONSIDERANT DE CE REGLEMENT ;

    19 QU ' IL Y EST EXPLIQUE

    " - QUE LE PASSAGE DU REGIME RESULTANT DU PRESENT REGLEMENT DOIT S ' EFFECTUER DANS LES MEILLEURES CONDITIONS ;

    - QU ' A CET EFFET CERTAINES MESURES TRANSITOIRES PEUVENT S ' AVERER NECESSAIRES ;

    - QUE LA MEME NECESSITE PEUT SE DEMONTRER LORS DE CHAQUE PASSAGE D ' UNE CAMPAGNE SUCRIERE A L ' AUTRE ;

    - QU ' IL EST DONC INDIQUE DE PREVOIR LA POSSIBILITE D ' ARRETER DES MESURES APPROPRIEES " ;

    20 QUE , DES LORS , EN VERTU DU 2E PARAGRAPHE , LA COMMISSION EST HABILITEE A ARRETER , TOUT COMME LE CONSEIL L ' A FAIT DANS SON REGLEMENT NO 769/68 ( ARRETANT LES MESURES NECESSAIRES POUR COMPENSER LA DIFFERENCE ENTRE LES PRIX COMMUNAUTAIRES A PARTIR DE JUILLET 1968 ( JO 1968 , NO L 143 , P . 14 ) , UNE MESURE DE PEREQUATION POUR EVITER QUE LE MARCHE NE SOIT PERTURBE PAR SUITE D ' UNE MODIFICATION DU NIVEAU DES PRIX LORS DU PASSAGE D ' UNE CAMPAGNE SUCRIERE A L ' AUTRE ;

    21 ATTENDU QU ' EN L ' ESPECE LE CONSEIL A DECIDE QUE L ' APPLICATION DU NOUVEAU TAUX DE CONVERSION DE LA LIRE ITALIENNE PAR RAPPORT A L ' UNITE DE COMPTE SERAIT , DANS LE MARCHE DU SUCRE , LIEE AU DEBUT DE LA CAMPAGNE SUCRIERE 1974-1975 , LAISSANT AINSI A LA COMMISSION L ' OBLIGATION D ' EN TENIR COMPTE EN ARRETANT LES DISPOSITIONS EVENTUELLEMENT NECESSAIRES POUR EVITER UNE PERTURBATION DU MARCHE ITALIEN ;

    22 QUE LA REALISATION DE L ' OBJECTIF DE L ' ARTICLE 37 , PARAGRAPHE 2 , CONSISTANT A PERMETTRE A LA COMMISSION DE PREVENIR LES PERTURBATIONS QU ' UNE MODIFICATION IMPORTANTE DES PRIX DU SUCRE RISQUERAIT D ' AVOIR SUR LES MARCHES , EN L ' ESPECE LE MARCHE ITALIEN , SERAIT MISE EN ECHEC SI LA COMMISSION NE DEVAIT PAS TENIR COMPTE EGALEMENT DE LA MODIFICATION DES PRIX EXPRIMES EN MONNAIE NATIONALE ;

    23 ATTENDU QU ' UNE HAUSSE IMPORTANTE DES PRIX COMMUNAUTAIRES EXPRIMES EN MONNAIE NATIONALE POUVAIT INCITER A UN STOCKAGE EXCESSIF ;

    24 QU ' UNE DISPOSITION OBLIGEANT LES DETENTEURS DE QUANTITES EXCEDANT CERTAINES LIMITES A PAYER UNE REDEVANCE SUR CES STOCKS ETAIT EN ELLE-MEME UNE MESURE APTE A DECOURAGER UN STOCKAGE EXCESSIF ET A FAVORISER UN APPROVISIONNEMENT REGULIER DES CONSOMMATEURS , POURVU QUE CETTE MESURE AIT ETE ANNONCEE EN TEMPS OPPORTUN ET FORMULEE DANS DES TERMES CONTRAIGNANTS ET PRECIS ;

    25 ATTENDU , TOUTEFOIS , QUE L ' ARTICLE 37 , ( 2 ) , DU REGLEMENT DE BASE HABILITANT LA COMMISSION A PRENDRE , SUIVANT LA PROCEDURE DE CONSULTATION DU COMITE DE GESTION , DES MESURES DIRECTEMENT APPLICABLES DANS UN ETAT MEMBRE , NE PEUT ETRE INTERPRETE COMME PERMETTANT A LA COMMISSION DE CHARGER UN ETAT MEMBRE D ' ETABLIR , EN GUISE DE MESURES D ' EXECUTION , LES REGLES DE FOND ESSENTIELLES QUI ECHAPPERAIENT AU CONTROLE EVENTUEL DU CONSEIL ;

    26 QU ' AINSI , DANS LE SYSTEME ETABLI PAR L ' ARTICLE 37 , ( 2 ) , DU REGLEMENT DE BASE , IL INCOMBE A LA COMMISSION LORSQU ' ELLE DECIDE , APRES CONSULTATION DU COMITE DE GESTION , D ' OBLIGER CERTAINS DETENTEURS DE SUCRE D ' UN ETAT MEMBRE A PAYER UNE REDEVANCE SUR LES STOCKS , DE DETERMINER ELLE-MEME D ' UNE MANIERE PRECISE LES REGLES DE FOND ESSENTIELLES ;

    27 QUE LES EFFETS DE L ' ANNONCE D ' UNE REDEVANCE POUR DECOURAGER LE STOCKAGE EXCESSIF D ' UN PRODUIT DEPENDANT EN LARGE MESURE DU TAUX DE CELLE-CI , LE TEXTE DEVAIT INDIQUER , EN PLUS DES OPERATEURS ASSUJETTIS , LES BASES DE CALCUL DE LA REDEVANCE ;

    28 QUE , DES LORS , EN EXECUTION DE L ' OBLIGATION QUI INCOMBE A LA COMMISSION EN VERTU DE L ' ARTICLE 37 , ( 2 ) , IL LUI FALLAIT FIXER LA BASE DE CALCUL DE LA REDEVANCE ET LES CATEGORIES D ' OPERATEURS ASSUJETTIS ET SOUMETTRE CETTE DECISION AU COMITE DE GESTION POUR AVIS ;

    29 ATTENDU QUE , DES LORS , LA COMMISSION ETAIT VALABLEMENT HABILITEE PAR L ' ARTICLE 37 , ( 2 ) , A ARRETER , APRES AVOIR RECUEILLI L ' AVIS FAVORABLE DU COMITE DE GESTION , UNE DISPOSITION PREVOYANT L ' IMPOSITION D ' UNE CHARGE PECUNIAIRE AUX DETENTEURS DE STOCKS DE SUCRE D ' UN ETAT MEMBRE A LA SUITE D ' UNE MODIFICATION DES PRIX COMMUNS ET DE CES PRIX EXPRIMES EN MONNAIES NATIONALES , LORS DU PASSAGE A UNE NOUVELLE CAMPAGNE SUCRIERE , DANS LA MESURE OU CETTE DISPOSITION FIXAIT ELLE-MEME LES REGLES DE FOND ESSENTIELLES ;

    30 ATTENDU QU ' IL CONVIENT ENSUITE D ' EXAMINER SI LA COMMISSION A VALABLEMENT UTILISE CETTE COMPETENCE EN L ' ESPECE ;

    31 QUE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 834/74 PREVOIT QUE :

    1 . L ' ITALIE PREND DES MESURES NATIONALES POUR EVITER DES PERTURBATIONS SUR LE MARCHE PROVOQUEES PAR L ' AUGMENTATION EN LIRES ITALIENNES DU PRIX DU SUCRE AU 1ER JUILLET 1974 . CES MESURES CONSISTENT NOTAMMENT EN UN PAIEMENT AUX PRODUCTEURS DE BETTERAVES DE LA PLUS-VALUE SUR STOCKS .

    2 . LES MESURES PRISES ET A PRENDRE VISEES AU PARAGRAPHE 1 SONT COMMUNIQUEES PAR ECRIT A LA COMMISSION AVANT LE 5 JUIN 1974 ;

    32 ATTENDU QUE SI LE PREMIER PARAGRAPHE DE CET ARTICLE OBLIGE L ' ITALIE A EFFECTUER UN PAIEMENT AUX PRODUCTEURS DE BETTERAVES , IL NE DEFINIT PAS CE QU ' IL FAUT ENTENDRE PAR LES NOTIONS " PLUS-VALUE " ET " STOCKS " ;

    33 QU ' IL CONVIENT , DES LORS , D ' EXAMINER SI LE CONTEXTE ET LES PRECEDENTS COMMUNAUTAIRES SONT DE NATURE A DONNER UN CONTENU PRECIS A CE TEXTE ;

    34 ATTENDU QUE DANS LE REGLEMENT NO 750/68 DU CONSEIL , DU 18 JUIN 1968 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES DE COMPENSATION DES FRAIS DE STOCKAGE IL EST EXPLIQUE QUE LE STOCKAGE S ' EFFECTUE PRINCIPALEMENT AU NIVEAU DES FABRICANTS DE SUCRE , MAIS AUSSI , DANS CERTAINS ETATS MEMBRES , AU NIVEAU D ' AUTRES OPERATEURS ECONOMIQUES ;

    35 QUE DANS LE REGLEMENT NO 748/68 DU CONSEIL , DU 18 JUIN 1968 , RELATIF AUX REGLES GENERALES POUR LE REPORT D ' UNE PARTIE DE LA PRODUCTION A LA CAMPAGNE SUCRIERE SUIVANTE ( JO NO L 137 , P . 1 ) IL EST EXPLIQUE DANS L ' EXPOSE DES MOTIFS QUE LE FABRICANT REPORTANT DU SUCRE " PEUT OBTENIR , PENDANT LA CAMPAGNE SUCRIERE SUIVANT CELLE DE SA PRODUCTION , UN PRIX QUI EST EGAL AU PRIX D ' INTERVENTION VALABLE POUR CETTE CAMPAGNE ET QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 37 , ( 2 ) DU REGLEMENT NO 1009/67 EN CAS DE MODIFICATION DU NIVEAU DES PRIX . . . DES MESURES PEUVENT ETRE PRISES POUR EGALISER LA DIFFERENCE DE PRIX POUR LE SUCRE EN STOCK AU 1ER JUILLET " ;

    36 ATTENDU QU ' IL S ' ENSUIT QUE LA NOTION DE STOCKS DANS LE SYSTEME DU SUCRE RECOUVRE PRINCIPALEMENT LES STOCKS DETENUS PAR LES FABRICANTS ;

    37 ATTENDU QUE LES STOCKS DETENUS PAR LES INDUSTRIES UTILISATRICES , TOUT COMME CEUX DES AUTRES CONSOMMATEURS , NE RELEVENT PAS , EN REGLE GENERALE , DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES POUR LA RAISON QU ' UNE FOIS QUE LE SUCRE EST ARRIVE A CE STADE , LE CYCLE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION EST TERMINE ;

    38 ATTENDU QUE SI , EN REGLE GENERALE , UN UTILISATEUR INDUSTRIEL DE SUCRE NE STOCKE PAS AU SENS DES REGLEMENTS AGRICOLES , MAIS DETIENT SEULEMENT CES QUANTITES QUI , EN RAISON DE LA NATURE ET DU RYTHME DE SON ACTIVITE SONT NECESSAIRES POUR UNE PRODUCTION NORMALE , IL PEUT TOUTEFOIS ETRE INCITE A PROCEDER , DANS CERTAINES CIRCONSTANCES , A UN STOCKAGE SPECULATIF ET PERTURBER AINSI LE MARCHE ;

    39 QU ' AINSI LE REGLEMENT NO 769/68 DU CONSEIL , S ' IL A EXCLU DE LA REDEVANCE INSTAUREE PAR CE REGLEMENT LES QUANTITES DE SUCRE NECESSAIRES A CES INDUSTRIES POUR UNE ACTIVITE NORMALE DE QUATRE SEMAINES , A NEANMOINS ASSUJETTI CES INDUSTRIES A UNE REDEVANCE SUR LE RESTE DE LEURS STOCKS ;

    40 ATTENDU QUE LE REGLEMENT NO 1344/71 DE LA COMMISSION , TOUT EN PREVOYANT LA PERCEPTION D ' UNE TAXE SUR LES STOCKS RECENSES AU 1ER JUILLET 1971 AFIN D ' EVITER DES PERTURBATIONS SUR LE MARCHE INTERIEUR DE LA FRANCE , A EXEMPTE LES STOCKS CONSIDERES COMME STOCKS-OUTIL DES UTILISATEURS A CONCURRENCE D ' UN MONTANT MAXIMUM DE 20 000 TONNES ;

    41 ATTENDU QUE SI LE DERNIER CONSIDERANT DU REGLEMENT NO 834/74 , EN EXPLIQUANT QUE LES MESURES QUE L ' ITALIE EST OBLIGEE DE PRENDRE DOIVENT " SUPPRIMER TOUTE INCITATION A UN STOCKAGE EXCESSIF " , PEUT LAISSER ENTENDRE QUE LES STOCKS-OUTIL OU STOCKS NORMAUX DES ENTREPRISES UTILISATRICES SONT A EXONERER , ENCORE FAUT-IL QUE CETTE NOTION SOIT PRECISEE COMME ELLE L ' ETAIT DANS LES PRECEDENTS COMMUNAUTAIRES ;

    42 ATTENDU QUE LA COMMISSION A FAIT VALOIR QUE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 834/74 , EN NE FAISANT PAS DE DISTINCTION , A ENTENDU FRAPPER INDISTINCTEMENT TOUS LES STOCKS DE SUCRE , Y COMPRIS LES STOCKS-OUTIL DES UTILISATEURS ;

    43 QUE CETTE THESE SERAIT CONFIRMEE PAR LE REGLEMENT NO 1495/74 DE LA COMMISSION QUI PREVOIT UNE OBLIGATION DE DECLARATION A CHARGE DE " TOUTE PERSONNE QUI DETIENT EN ITALIE , LE 1ER JUILLET 1974 , A 0 HEURE , A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT , DU SUCRE . . . " ;

    44 ATTENDU QU ' UNE OBLIGATION DE DECLARATION DE CETTE NATURE EST CONCILIABLE AVEC UNE EXONERATION DES STOCKS-OUTIL , TOUT COMME ELLE L ' ETAIT DANS LES PRECEDENTS COMMUNAUTAIRES ;

    45 QUE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 834/74 , NI EN SOI , NI EN COMBINAISON AVEC LE REGLEMENT NO 1495/74 , NI A LA LUMIERE DES PRECEDENTS COMMUNAUTAIRES , NE PEUT ETRE INTERPRETE COMME DEFINISSANT LES CATEGORIES D ' OPERATEURS ASSUJETTIS A LA REDEVANCE ;

    46 ATTENDU QU ' IL FAUT EN CONCLURE QUE LA COMMISSION , AYANT DEFINI LE BUT DES MESURES QUE LES AUTORITES ITALIENNES ETAIENT REQUISES DE PRENDRE , AURAIT DU DETERMINER , POUR CHAQUE CATEGORIE D ' OPERATEURS ECONOMIQUES ET COMPTE TENU DE L ' IMPORTANCE DES ENTREPRISES , CE QU ' IL FALLAIT ENTENDRE PAR " STOCKAGE EXCESSIF " ;

    47 QUE D ' AILLEURS LA NOTION DE " PLUS-VALUE " ETANT UNE INNOVATION DANS LES REGLEMENTATIONS AGRICOLES , AINSI QUE LA COMMISSION L ' A EXPLIQUE AU COURS DE LA PROCEDURE , LE MODE DE CALCUL DE CETTE PLUS-VALUE NECESSITE DES REGLES PRECISES ;

    48 QU ' AU SURPLUS , EN NE PRECISANT PAS LES BASES DE CALCUL DE LA REDEVANCE DANS LA DISPOSITION INCRIMINEE ET EN LAISSANT A L ' ITALIE LE CHOIX DE CELLES-CI , LA COMMISSION S ' EST DECHARGEE DE SA PROPRE RESPONSABILITE D ' ARRETER LES REGLES DE FOND ESSENTIELLES ET DE SOUMETTRE CELLES-CI , PAR LA PROCEDURE DU COMITE DE GESTION , A L ' APPRECIATION EVENTUELLE DU CONSEIL ;

    49 ATTENDU QUE , DES LORS , IL FAUT REPONDRE AUX DEUX PREMIERES QUESTIONS DU JUGE NATIONAL QUE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 834/74 EST INVALIDE ;

    SUR LA NEUVIEME QUESTION

    50 ATTENDU QUE PAR LA NEUVIEME QUESTION IL EST DEMANDE SI L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE ENONCE DES PRINCIPES QUI PERMETTENT DE QUALIFIER D ' ILLEGAL UN ACTE LEGISLATIF D ' UN ETAT MEMBRE , MOTIF PRIS DE CE QUE CET ACTE EST CONTRAIRE AU DROIT COMMUNAUTAIRE , LORSQUE CET ACTE EST ARRETE EN VUE DE DONNER EXECUTION A DES ACTES NON VALIDES EMANANT DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES ;

    51 ATTENDU QU ' IL APPARTIENT EN PREMIER LIEU AUX AUTORITES NATIONALES DE TIRER LES CONSEQUENCES DANS LEUR ORDRE JURIDIQUE DE LA DECLARATION D ' UNE TELLE INVALIDITE , PRONONCEE DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE ;

    SUR LES AUTRES QUESTIONS

    52 ATTENDU QUE LES AUTRES QUESTIONS DU JUGE NATIONAL CONCERNENT LA VALIDITE DE LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 834/ 74 SOUS D ' AUTRES ASPECTS , DE SORTE QUE LA REPONSE AUX DEUX PREMIERES QUESTIONS LES REND SANS OBJET ;

    Décisions sur les dépenses


    QUANT AUX DEPENS

    53 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET PAR LA REPUBLIQUE ITALIENNE , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

    54 QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

    PAR CES MOTIFS ,

    Dispositif


    LA COUR ,

    STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE PRETORE D ' ABBIATEGRASSO PAR ORDONNANCE DU 30 JANVIER 1975 , DIT POUR DROIT :

    L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 834/74 DE LA COMMISSION EST INVALIDE .

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