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Document 61975CJ0022
Judgment of the Court (First Chamber) of 29 October 1975. # Berthold Küster v European Parliament. # Case 22-75.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 octobre 1975.
Berthold Küster contre Parlement européen.
Affaire 22-75.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 octobre 1975.
Berthold Küster contre Parlement européen.
Affaire 22-75.
Recueil de jurisprudence 1975 -01267
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1975:140
Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 octobre 1975. - Berthold Küster contre Parlement européen. - Affaire 22-75.
Recueil de jurisprudence 1975 page 01267
édition spéciale grecque page 00395
édition spéciale portugaise page 00441
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - PROMOTION - MUTATION - PLUSIEURS CANDIDATS QUALIFIES - CONCOURS INTERNE - ORGANISATION IMMEDIATE - ADMISSIBILITE ( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 29 )
2 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - ADJOINT D ' UN FONCTIONNAIRE - DROIT A LA SUCCESSION - INEXISTENCE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 29 )
3 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - EMPLOI - EMPLOI RESERVE AUX RESSORTISSANTS D ' UN ETAT MEMBRE DETERMINE - INTERDICTION - CONNAISSANCES SPECIFIQUES - EXIGENCE DANS L ' INTERET DU SERVICE - ADMISSIBILITE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 27 )
4 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CONDITIONS - CONNAISSANCE LINGUISTIQUE APPROFONDIE - NIVEAU DE CONNAISSANCE EXIGE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 27 )
1 . LA PRESENCE DE PLUSIEURS PERSONNES AYANT LES QUALIFICATIONS POUR ETRE PROMUES OU MUTEES PEUT CONDUIRE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION A LA CONCLUSION QUE L ' INTERET DU SERVICE ET L ' IMPARTIALITE DU RECRUTEMENT RENDENT UN CONCOURS INTERNE SOUHAITABLE .
2 . TANT L ' INTERET DU SERVICE QUE LES DROITS DES AUTRES FONCTIONNAIRES S ' OPPOSENT A RECONNAITRE A L ' ADJOINT D ' UN FONCTIONNAIRE DONT L ' EMPLOI EST DEVENU VACANT UN DROIT A SA SUCCESSION DES QU ' IL RESSORT DE SON DOSSIER QU ' IL A LES QUALITES NECESSAIRES POUR REMPLIR CET EMPLOI .
3 . SI LE STATUT INTERDIT DE RESERVER UN EMPLOI AUX RESSORTISSANTS D ' UN ETAT MEMBRE DETERMINE , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION PEUT CEPENDANT FAIRE DEPENDRE SON CHOIX , EN CE QUI CONCERNE LE RECRUTEMENT D ' UN FONCTIONNAIRE , DE CONNAISSANCES SPECIFIQUES EXIGEES DANS L ' INTERET DU SERVICE .
4 . DANS LE CAS OU UNE CONNAISSANCE LINGUISTIQUE " APPROFONDIE " , AUTRE QUE CELLE DE LA LANGUE MATERNELLE , EST PREVUE AUX FINS D ' UNE NOMINATION EVENTUELLE , LE NIVEAU DE CONNAISSANCE EXIGE DOIT ETRE CELUI QUI S ' AVERE PROPORTIONNE AUX BESOINS REELS DU SERVICE .
DANS L ' AFFAIRE 22-75
BERTHOLD KUESTER , FONCTIONNAIRE AU PARLEMENT EUROPEEN , DOMICILIE A BERTRANGE ( LUXEMBOURG ) , REPRESENTE PAR ME VICTOR BIEL , AVOCAT INSCRIT A LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE SON MANDATAIRE , 18A , RUE DES GLACIS , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
PARLEMENT EUROPEEN , LUXEMBOURG , REPRESENTE PAR SON SECRETAIRE GENERAL , M . HANS NORD , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE ME ALEX BONN , AVOCAT INSCRIT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE SON MANDATAIRE , 22 , COTE-D ' EICH , PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DU CONCOURS INTERNE A/50 POURVOYANT A UN EMPLOI DE CHEF DE DIVISION A LA DIRECTION GENERALE " COMMISSIONS ET DELEGATIONS INTERPARLEMENTAIRES " .
1 ATTENDU QUE , PAR RECOURS DEPOSE LE 19 FEVRIER 1975 , EN VERTU DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , LE REQUERANT DEMANDE A LA COUR D ' ANNULER LE REFUS IMPLICITE OPPOSE PAR LE PARLEMENT EUROPEEN A SA RECLAMATION DU 18 OCTOBRE 1974 ET , PARTANT , D ' ANNULER LE CONCOURS INTERNE A/50 DU 30 SEPTEMBRE 1974 RELATIF A UN EMPLOI DE CHEF DE DIVISION ( GRADE A 3 ) AUPRES DE LA DIRECTION GENERALE " COMMISSIONS ET DELEGATIONS INTERPARLEMENTAIRES " ;
2 QU ' A L ' APPUI DE SES CONCLUSIONS , IL FAIT VALOIR QUE LA PROCEDURE DE CONCOURS SERAIT IRREGULIERE DU FAIT NOTAMMENT QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION EN AURAIT DECIDE L ' OUVERTURE SANS POUR AUTANT RAPPORTER LA PREUVE DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES PREVUES A L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE A , DU STATUT ;
3 QU ' EN EFFET , SELON CET ARTICLE , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION NE SAURAIT PROCEDER A L ' ORGANISATION D ' UN CONCOURS INTERNE A L ' INSTITUTION , TELLE QUE PREVUE A LA LETTRE B ) DU PARAGRAPHE EN QUESTION , QUE S ' IL APPARAISSAIT IMPOSSIBLE DE POURVOIR A LA VACANCE PAR VOIE DE MUTATION OU DE PROMOTION ;
4 QUE LE REQUERANT REUNISSANT , DE L ' AVIS MEME DE SES SUPERIEURES HIERARCHIQUES , LES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE PROMU A L ' EMPLOI VACANT ET S ' Y ETANT PORTE CANDIDAT , UNE TELLE PREUVE NE POURRAIT ETRE RAPPORTEE , DE SORTE QUE LA DECISION D ' ORGANISER UN CONCOURS INTERNE SERAIT ILLEGALE ;
5 ATTENDU QUE LA PRESENCE DE PLUSIEURS PERSONNES AYANT LES QUALIFICATIONS POUR ETRE PROMUES OU MUTEES PEUT CONDUIRE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION A LA CONCLUSION QUE L ' INTERET DU SERVICE ET L ' IMPARTIALITE DU RECRUTEMENT RENDENT UN CONCOURS INTERNE SOUHAITABLE ;
6 QUE LA THESE DU REQUERANT REVIENDRAIT A RECONNAITRE A L ' ADJOINT D ' UN FONCTIONNAIRE DONT L ' EMPLOI EST DEVENU VACANT UN DROIT A SA SUCCESSION DES QU ' IL RESSORT DE SON DOSSIER QU ' IL A LES QUALITES NECESSAIRES POUR REMPLIR CET EMPLOI ;
7 QUE TANT L ' INTERET DU SERVICE QUE LES DROITS DES AUTRES FONCTIONNAIRES S ' OPPOSENT A ADMETTRE UNE TELLE PRETENTION ;
8 QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT LITIGIEUSE AIT EU POUR OBJET DE POURVOIR A UN SEUL POSTE ET NON A UN ENSEMBLE DE PLUSIEURS POSTES EST SANS INFLUENCE ;
9 QUE , DES LORS , LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
10 ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT EN OUTRE QUE LA CONDITION ENONCEE PAR L ' AVIS DE CONCOURS , SELON LAQUELLE , " POUR DES RAISONS FONCTIONNELLES , UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DE LA LANGUE ANGLAISE EST EXIGEE " , NE SERAIT PAS JUSTIFIEE PAR DES RAISONS TIREES DE L ' INTERET DU SERVICE , MAIS CONSTITUERAIT UN MOYEN DEGUISE POUR RESERVER L ' EMPLOI EN CAUSE A UNE NATIONALITE DETERMINEE ;
11 QU ' AU SOUTIEN DE CE MOYEN LE REQUERANT FAIT VALOIR , ENTRE AUTRES , QUE LA COTATION PREVUE PAR L ' AVIS DE CONCOURS LITIGIEUX POUR L ' EPREUVE ORALE PORTANT SUR LES " CONNAISSANCES LINGUISTIQUES " FERAIT APPARAITRE LE CARACTERE DETERMINANT DE LA CONNAISSANCE APPROFONDIE DE LA LANGUE ANGLAISE , QUI FIGURE PARMI LES TITRES EXIGES AUX FINS D ' UNE NOMINATION EVENTUELLE ;
12 QUE , POUR CES RAISONS , L ' AVIS LITIGIEUX VIOLERAIT L ' ARTICLE 27 , DERNIER ALINEA , DU STATUT , AUX TERMES DUQUEL " AUCUN EMPLOI NE DOIT ETRE RESERVE AUX RESSORTISSANTS D ' UN ETAT MEMBRE DETERMINE " ;
13 ATTENDU QUE , SI LE STATUT INTERDIT DE RESERVER UN EMPLOI AUX RESSORTISSANTS D ' UN ETAT MEMBRE DETERMINE , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION PEUT CEPENDANT FAIRE DEPENDRE SON CHOIX , EN CE QUI CONCERNE LE RECRUTEMENT D ' UN FONCTIONNAIRE , DE CONNAISSANCES LINGUISTIQUES SPECIFIQUES EXIGEES DANS L ' INTERET DU SERVICE ;
14 QU ' EN L ' ESPECE , LA NATURE PARTICULIERE DES TACHES DEVOLUES AUX SECRETARIATS DES COMMISSIONS PARLEMENTAIRES , CHARGES D ' ASSISTER LES MEMBRES DE CES COMMISSIONS DANS LEURS TRAVAUX , PEUT JUSTIFIER UN RECRUTEMENT FONDE , ENTRE AUTRES , SUR UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE D ' UNE DES LANGUES NATIONALES DANS LESQUELLES S ' EXPRIMENT CES MEMBRES , ISSUS DES PARLEMENTS NATIONAUX DES ETATS MEMBRES ;
15 QUE , PLUS PARTICULIEREMENT , LE RECRUTEMENT D ' UN FONCTIONNAIRE POSSEDANT UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DE LA LANGUE ANGLAISE PEUT REPONDRE AUX BESOINS DU SERVICE CREES PAR L ' ADHESION DES NOUVEAUX ETATS A LA COMMUNAUTE ;
16 QUE LES INDICATIONS CONTENUES DANS LES MEMOIRES ECRITS ET CELLES FOURNIES AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE NE PERMETTENT PAS DE SUPPOSER QU ' EN L ' ESPECE NI LA NATURE ET LES ATTRIBUTIONS DU POSTE VACANT , NI LES BESOINS DU SERVICE NE JUSTIFIERAIENT LE RECRUTEMENT D ' UN FONCTIONNAIRE AYANT UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DE LA LANGUE ANGLAISE ;
17 QUE , PAR AILLEURS , EN FIXANT LA CONDITION LITIGIEUSE , L ' AVIS DE CONCOURS ATTAQUE N ' ENTEND PAS SE REFERER A UNE CONNAISSANCE TELLEMENT APPROFONDIE QUE SEULS DES FONCTIONNAIRES DONT LA LANGUE MATERNELLE EST L ' ANGLAIS POURRAIENT LA POSSEDER , MAIS LAISSE CLAIREMENT APPARAITRE , PAR LA REFERENCE EXPLICITE AUX " RAISONS FONCTIONNELLES " JUSTIFIANT UNE TELLE CONDITION , QUE LE NIVEAU DE CONNAISSANCE LINGUISTIQUE EXIGE EST CELUI QUI S ' AVERE PROPORTIONNE AUX BESOINS REELS DU SERVICE ;
18 QU ' AU SURPLUS , IL RESSORT DES AUTRES " QUALIFICATIONS ET CONNAISSANCES " REQUISES QUE LA CONNAISSANCE APPROFONDIE DE LA LANGUE ANGLAISE NE CONSTITUE PAS LE SEUL CRITERE DETERMINANT LE CHOIX DU CANDIDAT A RETENIR ;
19 QU ' AU CONTRAIRE , L ' AVIS DE CONCOURS ATTAQUE LAISSE ENTENDRE QU ' UN TEL CHOIX NE POUVANT RESULTER QUE DE LA PRISE EN CONSIDERATION DE PLUSIEURS ELEMENTS , JUSTIFIES , EUX AUSSI , PAR L ' INTERET DU SERVICE , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DOIT TENIR COMPTE DE TOUS CES ELEMENTS ;
20 QUE LE PRESENT MOYEN N ' EST DES LORS PAS FONDE ;
21 ATTENDU QUE LE RECOURS DOIT DES LORS ETRE REJETE ;
SUR LES DEPENS
22 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , ALINEA 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
23 QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;
24 QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE L ' INSTITUTION ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTE LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .