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Document 61974CO0023

Ordonnance du Président de la première chambre de la Cour du 28 mars 1974.
Berthold Küster contre Parlement européen.
Affaire 23-74 R.

Recueil de jurisprudence 1974 -00331

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1974:28

61974O0023

Ordonnance du Président de la première chambre de la Cour du 28 mars 1974. - Berthold Küster contre Parlement européen. - Affaire 23-74 R.

Recueil de jurisprudence 1974 page 00331


Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties


DANS L ' AFFAIRE 23-74 R

BERTHOLD KUESTER , FONCTIONNAIRE AU PARLEMENT EUROPEEN , REPRESENTE PAR ME VICTOR BIEL , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , DEMEURANT 71 , RUE DES GLACIS A LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

PARLEMENT EUROPEEN , REPRESENTE PAR ME ALEX BONN , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , DEMEURANT 22 , COTE D ' EICH A LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE DE SURSIS A TOUTE MESURE TENDANT A POURVOIR A LA VACANCE DE L ' EMPLOI DE CHEF DE DIVISION AU SECRETARIAT DE LA COMMISSION " SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT " DU PARLEMENT EUROPEEN ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE PAR SA REQUETE EN REFERE M . KUESTER DEMANDE A LA COUR QU ' IL SOIT SURSIS A TOUTE MESURE TENDANT A POURVOIR A LA VACANCE DE L ' EMPLOI DE CHEF DE DIVISION AU SECRETARIAT DE LA COMMISSION " SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT " ;

2 ATTENDU QUE LE PARLEMENT EUROPEEN EXCIPE DE L ' IRRECEVABILITE DE CETTE DEMANDE , MOTIF PRIS QUE LA DEMANDE AURAIT UN OBJET DIFFERENT DE CELUI DU RECOURS AU PRINCIPAL ;

3 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 83 , PARAGRAPHE 1 , DEUXIEME ALINEA , TOUTE DEMANDE DE SURSIS " N ' EST RECEVABLE QUE SI ELLE EMANE D ' UNE PARTIE A UNE AFFAIRE DONT LA COUR EST SAISIE ET SI ELLE SE REFERE A LADITE AFFAIRE " ;

4 QUE LA DEMANDE DONT IL S ' AGIT A POUR OBJET DE PREVENIR QUE L ' UN DES FONCTIONNAIRES PROMUS A L ' ISSUE DU CONCOURS NO 43/A SOIT NOMME AU POSTE DE SECRETAIRE DE LA COMMISSION " SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT " ;

5 QUE CETTE DEMANDE SE REFERE EN EFFET AUX CONCLUSIONS DE LA PROCEDURE AU PRINCIPAL , L ' UNE TENDANT A FAIRE CONSTATER QUE LE REQUERANT OCCUPE DE FAIT LEDIT POSTE , L ' AUTRE VISANT L ' ANNULATION DU CONCOURS NO 43/A ;

6 QUE LA DEMANDE DE SURSIS , SATISFAISANT AUX CONDITIONS ENONCEES A L ' ARTICLE 83 , PARAGRAPHE 1 , EST DONC RECEVABLE ;

7 ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE LE POURVOI IMMEDIAT A L ' OCCUPATION DU SECRETARIAT DE LA COMMISSION " SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT " PORTERAIT UN PREJUDICE IRREPARABLE A SES DROITS ET INTERETS ;

8 QUE L ' ANNULATION EVENTUELLE DU CONCOURS NO 43/A NE GARANTIRAIT AU REQUERANT QU ' IL SOIT ATTACHE AUDIT SECRETARIAT QUE SI CE POSTE RESTE OUVERT PENDANT LE LITIGE AU PRINCIPAL ;

9 QUE , D ' AILLEURS , LE PARLEMENT NE SUBIRAIT AUCUN PREJUDICE A CAUSE DU SURSIS EN EXECUTION ;

10 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT PREVOIT QUE LE FONCTIONNAIRE DOIT ETRE AFFECTE A UN EMPLOI DE SA CATEGORIE ;

11 QUE , PAR CONTRE , L ' APPRECIATION DES APTITUDES D ' UN FONCTIONNAIRE POUR UNE FONCTION DETERMINEE RELEVE DE LA COMPETENCE DE L ' ADMINISTRATION ;

12 QUE , DES LORS , LE REQUERANT NE PEUT SE PREVALOIR D ' UN DROIT A UN POSTE DETERMINE AU SECRETARIAT DE LA COMMISSION " SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT " ;

13 QUE , MEME A SUPPOSER QU ' IL REUSSISSE DANS SON ACTION PRINCIPALE ET QUE PAR LA SUITE IL SERAIT PROMU AU GRADE A3 , IL RELEVERAIT TOUTEFOIS DE L ' APPRECIATION DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DE DECIDER A QUEL EMPLOI IL DEVRAIT ETRE AFFECTE ;

14 QUE DES LORS SA DEMANDE , QU ' EN ATTENDANT L ' ISSUE DU RECOURS PRINCIPAL , UN POSTE DETERMINE LUI RESTE RESERVE , DOIT ETRE REJETEE ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

15 ATTENDU QU ' IL CONVIENT , EN L ' ETAT , DE RESERVER LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


1 ) LA DEMANDE EN REFERE EST REJETEE ;

2 ) LES DEPENS SONT RESERVES .

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