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Dokument 61974CJ0100
Judgment of the Court of 18 November 1975. # Société CAM SA v Commission of the European Communities. # Case 100-74.
Arrêt de la Cour du 18 novembre 1975.
Société CAM SA contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 100-74.
Arrêt de la Cour du 18 novembre 1975.
Société CAM SA contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 100-74.
Recueil de jurisprudence 1975 -01393
ECLI-nummer: ECLI:EU:C:1975:152
Arrêt de la Cour du 18 novembre 1975. - Société CAM SA contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 100-74.
Recueil de jurisprudence 1975 page 01393
édition spéciale grecque page 00427
édition spéciale portugaise page 00471
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . PROCEDURE - RECOURS EN ANNULATION - RECOURS DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES - DECISION PRISE SOUS L ' APPARENCE D ' UN REGLEMENT - REQUERANT DIRECTEMENT CONCERNE - NOTION
( TRAITE CEE , ART . 173 , ALINEA 2 )
2 . PROCEDURE - RECOURS EN ANNULATION - RECOURS DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES - DECISION PRISE SOUS L ' APPARENCE D ' UN REGLEMENT - REQUERANT INDIVIDUELLEMENT CONCERNE - NOTION
( TRAITE CEE , ART . 173 , ALINEA 2 )
3 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - CEREALES - RESTITUTION A L ' EXPORTATION - PREFIXATION - MONTANT - AJUSTEMENT EN FONCTION DU PRIX DE SEUIL EN VIGUEUR AU MOMENT DE L ' EXPORTATION - DROITS ACQUIS - HAUSSE DU PRIX DE SEUIL ETRANGERE A L ' OBJECTIF DE L ' ARTICLE 16 DU REGLEMENT NO 120/67 - EXCLUSION
1 . UN ACTE DENIANT A UNE CATEGORIE D ' OPERATEURS ECONOMIQUES , POUR DES EXPORTATIONS DETERMINEES , LE BENEFICE D ' UNE AUGMENTATION DU MONTANT DE LA RESTITUTION , ACCORDEE PAR CONTRE A CEUX DONT LES DEMANDES DE PREFIXATION SE SITUENT A UNE DATE ULTERIEURE , CONCERNE DIRECTEMENT LESDITS OPERATEURS .
2 . UN ACTE VISANT UN NOMBRE DETERMINE D ' OPERATEURS IDENTIFIES EN RAISON D ' UN COMPORTEMENT INDIVIDUEL QU ' ILS ONT EU OU SONT CENSES AVOIR EU AU COURS D ' UNE PERIODE DETERMINEE , MEME S ' IL FAIT PARTIE D ' UN ENSEMBLE DE DISPOSITIONS A CARACTERE NORMATIF , CONCERNE INDIVIDUELLEMENT LES SUJETS DE DROIT VISES EN CE QU ' IL AFFECTE LEUR POSITION JURIDIQUE EN RAISON D ' UNE SITUATION DE FAIT QUI LES CARACTERISE PAR RAPPORT A TOUTE AUTRE PERSONNE ET LES INDIVIDUALISE D ' UNE MANIERE ANALOGUE A CELLE D ' UN DESTINATAIRE .
3 . MEME SI L ' INTERESSE PEUT FAIRE ETAT DE DROITS ACQUIS OU D ' UNE CONFIANCE LEGITIME DANS LE MAINTIEN DES AUGMENTATIONS DU MONTANT DE LA RESTITUTION , PREVUES PAR L ' ARTICLE 16 DU REGLEMENT NO 120/67 TEL QU ' IL S ' APPLIQUAIT AU MOMENT DE LA DEMANDE DE PREFIXATION , IL NE SAURAIT SE PREVALOIR DE PAREIL DROIT OU DE PAREILLE EXPECTATIVE EN CE QUI CONCERNE LA PARTIE DE LA RESTITUTION QUI CORRESPOND A DES HAUSSES DU PRIX DE SEUIL ENTIEREMENT ETRANGERES A L ' OBJECTIF DE L ' ARTICLE 16 ET IMPREVISIBLES AU MOMENT DE LA PREFIXATION .
DANS L ' AFFAIRE 100-74
SOCIETE CAM SA , AYANT SON SIEGE A PARIS , ASSISTEE ET REPRESENTEE PAR ME EDOUARD BRISAC , AVOCAT A LA COUR DE PARIS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE ME MARGUE , 20 , RUE PHILIPPE-II , PARTIE DEMANDERESSE ,
CONTRE
COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , EN LA PERSONNE DE LA COMMISSION , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . J . BOURGEOIS , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE PAR M . RICHARD WAINWRIGHT , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . PIERRE LAMOUREUX , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2546/74 DE LA COMMISSION DU 4 OCTOBRE 1974 RELATIF A CERTAINES MESURES A PRENDRE POUR LES CERTIFICATS COMPORTANT FIXATION A L ' AVANCE DU PRELEVEMENT A L ' IMPORTATION OU DE LA RESTITUTION DANS LE SECTEUR DES CEREALES ET DU RIZ A LA SUITE DU RELEVEMENT DU NIVEAU DES PRIX DE SEUIL AVEC EFFET AU 7 OCTOBRE 1974 ,
1 ATTENDU QUE LE RECOURS , INSCRIT AU GREFFE DE LA COUR LE 19 DECEMBRE 1974 , TEND A L ' ANNULATION DU REGLEMENT NO 2546/74 DE LA COMMISSION DU 4 OCTOBRE 1974 RELATIF A CERTAINES MESURES A PRENDRE POUR LES CERTIFICATS COMPORTANT FIXATION A L ' AVANCE DU PRELEVEMENT A L ' IMPORTATION OU DE LA RESTITUTION DANS LE SECTEUR DES CEREALES ET DU RIZ A LA SUITE DU RELEVEMENT DU NIVEAU DES PRIX DE SEUIL AVEC EFFET AU 7 OCTOBRE 1974 ( JO NO L 271 DU 5 . 10 . 1974 , P . 77 ) ;
2 QUE CE REGLEMENT COMPORTE DEUX ARTICLES DONT LE PREMIER DISPOSE QUE " POUR LES PRODUITS RELEVANT DES REGLEMENTS NOS 120/67/CEE ET 359/67/CEE LES PRELEVEMENTS A L ' IMPORTATION ET LES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION AYANT FAIT L ' OBJET D ' UNE FIXATION A L ' AVANCE ET DONT LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE AU SENS DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1373/70 SE SITUE AVANT LE 7 OCTOBRE 1974 , NE SONT PAS AJUSTES EN FONCTION DE LA PARTIE DE L ' AUGMENTATION DES PRIX DE SEUIL RESULTANT DE L ' AUGMENTATION DES PRIX AGRICOLES AU 7 OCTOBRE 1974 " TANDIS QUE LE SECOND INDIQUE QU ' IL ENTRE EN VIGUEUR LE 7 OCTOBRE 1974 ;
SUR LA RECEVABILITE
3 ATTENDU QUE , SELON LA COMMISSION , L ' ACTE ATTAQUE ETANT UN REGLEMENT , LE RECOURS DEVRAIT , PUISQU ' IL EMANE D ' UNE PERSONNE PRIVEE , ETRE REJETE COMME IRRECEVABLE , L ' ARTICLE 173 DU TRAITE CEE N ' HABILITANT PAS LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES AUTRES QUE LES ETATS MEMBRES , LE CONSEIL OU LA COMMISSION , A DEMANDER L ' ANNULATION DE TELS ACTES ;
4 QUE LA REQUERANTE CONTESTE CE CARACTERE REGLEMENTAIRE ET SOUTIENT QU ' IL S ' AGIT D ' UNE DECISION QUI , BIEN QUE PRISE SOUS L ' APPARENCE D ' UN REGLEMENT , LA CONCERNE DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT ;
5 QU ' IL Y A DES LORS LIEU DE DETERMINER LA NATURE ET LA PORTEE DE L ' ACTE ATTAQUE AU REGARD DES EXIGENCES DE L ' ARTICLE 173 EN MATIERE DE RECEVABILITE DES RECOURS EN ANNULATION ;
6 ATTENDU QU ' EN VERTU DU PARAGRAPHE 4 DE L ' ARTICLE 16 DU REGLEMENT NO 120/67/CEE DU CONSEIL DU 13 JUIN 1967 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( JO DU 19 . 6 . 1967 , P . 2269 ) TEL QUE MODIFIE PAR L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT NO 2429/72 DU CONSEIL DU 21 NOVEMBRE 1972 ( JO NO L 264 DU 23 . 11 . 1972 ) LES EXPORTATEURS DE CERTAINES CEREALES SONT AUTORISES A DEMANDER LA FIXATION A L ' AVANCE DES RESTITUTIONS AUXQUELLES LEUR DONNE DROIT LE PARAGRAPHE 1 DU MEME ARTICLE 16 ;
7 QU ' EN VERTU DE CETTE MEME DISPOSITION , LES RESTITUTIONS AINSI PREFIXEES AU MONTANT EN VIGUEUR LE JOUR DE LA DEMANDE SONT NEANMOINS SUJETTES A DES AJUSTEMENTS MENSUELS EN FONCTION DU PRIX DE SEUIL QUI SERA EN VIGUEUR PENDANT LE MOIS D ' EXPORTATION ;
8 QUE LES PRIX DE SEUIL , ETABLIS EN FONCTION DES PRIX INDICATIFS LESQUELS SONT EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 120/67 FIXES POUR UNE CAMPAGNE ENTIERE , FONT , A LEUR TOUR , EN VERTU DE L ' ARTICLE 6 DE CE REGLEMENT , L ' OBJET D ' ADAPTATIONS MENSUELLES JUSTIFIEES , SELON LE HUITIEME CONSIDERANT DU MEME REGLEMENT , PAR LA NECESSITE DE TENIR COMPTE , ENTRE AUTRES , DES FRAIS DE MAGASINAGE ET D ' INTERETS POUR LE STOCKAGE DES CEREALES DANS LA COMMUNAUTE , AINSI QUE DE LA NECESSITE D ' UN ECOULEMENT DES STOCKS CONFORME AUX BESOINS DU MARCHE ;
9 QU ' AINSI , CES ADAPTATIONS MENSUELLES DU PRIX DE SEUIL SE REPERCUTENT , SUR LE MONTANT DES RESTITUTIONS , MEME EN CAS DE PREFIXATION DE CELLES-CI ;
10 ATTENDU QU ' AU COURS DE L ' ANNEE 1974 , POUR TENIR COMPTE DES EFFETS DE L ' INFLATION GENERALE SUR L ' AGRICULTURE , LE CONSEIL A , PAR REGLEMENT NO 2496/74 DU 2 OCTOBRE 1974 ( JO NO L 268 DU 3 . 10 . 1974 ) DECIDE , PAR DEROGATION A LA REGLE DE LA FIXATION DES PRIX INDICATIFS ET D ' INTERVENTION POUR UNE CAMPAGNE ENTIERE , UNE AUGMENTATION UNIQUE ET EXCEPTIONNELLE D ' ENVIRON 5 POURCENT DE CES PRIX , EN COURS DE CAMPAGNE , EN CE QUI CONCERNE CERTAINS PRODUITS , DONT LES CEREALES , ET PRENANT EFFET LE 7 OCTOBRE 1974 ;
11 QUE CETTE AUGMENTATION S ' EST REPERCUTEE , A PARTIR DE LA MEME DATE , SUR LES PRIX DE SEUIL ET , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , SUR LE MONTANT DES RESTITUTIONS ;
12 QUE , CEPENDANT , LA COMMISSION , CHARGEE PAR L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT NO 2496/74 D ' ARRETER LES MODALITES D ' APPLICATION DE CE REGLEMENT " LE CAS ECHEANT PAR DEROGATION AUX REGLES DE FIXATION PREVUES PAR LES REGLEMENTS EN LA MATIERE " A , PAR LE REGLEMENT ATTAQUE , DECIDE QUE CE RELEVEMENT DES PRIX DE SEUIL N ' ENTRAINERAIT PAS UN RELEVEMENT CORRELATIF DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION , POUR LES EXPORTATIONS AYANT FAIT L ' OBJET D ' UNE FIXATION A L ' AVANCE DONT LE JOUR DE DEPOT DE LA DEMANDE ETAIT ANTERIEUR AU 7 OCTOBRE 1974 ;
13 QUE , SELON LE TROISIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT LITIGIEUX , CETTE EXCLUSION EST JUSTIFIEE PAR LA CONSIDERATION QU ' EN RAISON DE LA SUPPRESSION , NOTAMMENT DEPUIS LE 26 JUILLET 1974 EN CE QUI CONCERNE LES CEREALES EXPORTEES PAR LA REQUERANTE , DE TOUTE RESTITUTION , LA DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS COMPORTANT FIXATION A L ' AVANCE DE LA RESTITUTION ET NON ENCORE UTILISES LE 7 OCTOBRE , DEVAIT ARRIVER A ECHEANCE A BREF DELAI , DE SORTE QU ' IL ETAIT " RAISONNABLE D ' ESTIMER QUE LES PRODUITS A EXPORTER SOUS LE COUVERT DE CES CERTIFICATS ONT DEJA FAIT L ' OBJET D ' ACHATS SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE A DES PRIX DETERMINES PAR LE NIVEAU DE PRIX COMMUNS VALABLES AVANT LE 7 OCTOBRE " ;
14 ATTENDU QUE L ' ACTE ATTAQUE , EN DENIANT A UNE CATEGORIE D ' OPERATEURS ECONOMIQUES , POUR DES EXPORTATIONS DETERMINEES , LE BENEFICE D ' UNE AUGMENTATION DU MONTANT DE LA RESTITUTION , ACCORDEE PAR CONTRE A CEUX DONT LES DEMANDES DE PREFIXATION SE SITUENT A UNE DATE ULTERIEURE , CONCERNE DIRECTEMENT LESDITS OPERATEURS ;
15 QUE , D ' AUTRE PART , IL VISE UN NOMBRE DETERMINE ET CONNU D ' EXPORTATEURS DE CEREALES AINSI QUE , POUR CHACUN D ' EUX , LE VOLUME DES TRANSACTIONS POUR LEQUEL IL AVAIT ETE DEMANDE UNE PREFIXATION ;
16 QU ' IL EN EST D ' AUTANT PLUS AINSI QUE , LES RESTITUTIONS AYANT ETE SUPPRIMEES DEPUIS LE 26 JUILLET , LA CATEGORIE D ' OPERATEURS VISES SE REDUIT A CEUX QUI , AYANT PREFIXE AVANT LE 26 JUILLET 1974 AVAIENT ENCORE DES LICENCES D ' EXPORTATION EN COURS LE 7 OCTOBRE ;
17 QU ' IL RESSORT DU CONSIDERANT CI-DESSUS QUE LA DISTINCTION FAITE A LEUR EGARD EST BASEE SUR LA PRESOMPTION QU ' ILS S ' ETAIENT DEJA , ANTERIEUREMENT , COUVERTS POUR LES EXPORTATIONS NON ENCORE REALISEES LE 7 OCTOBRE A DES PRIX NON ENCORE INFLUENCES PAR LA HAUSSE QUI DEVAIT PRENDRE EFFET A CETTE DATE ;
18 QU ' EN ADOPTANT CES CRITERES DE DISTINCTION , L ' ACTE LITIGIEUX VISE UN NOMBRE DETERMINE D ' OPERATEURS IDENTIFIES EN RAISON D ' UN COMPORTEMENT INDIVIDUEL QU ' ILS ONT EU OU SONT CENSES AVOIR EU AU COURS D ' UNE PERIODE DELIMITEE ;
19 QUE PAREILLE MESURE , MEME SI ELLE FAIT PARTIE D ' UN ENSEMBLE DE DISPOSITIONS A CARACTERE NORMATIF , CONCERNE INDIVIDUELLEMENT LES SUJETS DE DROIT VISES EN CE QU ' ELLE AFFECTE LEUR POSITION JURIDIQUE EN RAISON D ' UNE SITUATION DE FAIT QUI LES CARACTERISE PAR RAPPORT A TOUTE AUTRE PERSONNE ET LES INDIVIDUALISE D ' UNE MANIERE ANALOGUE A CELLE D ' UN DESTINATAIRE ;
20 QUE LE RECOURS EST RECEVABLE ;
SUR LE FOND
21 ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT D ' ABORD VALOIR QUE LA COMMISSION AURAIT ETE INCOMPETENTE POUR EDICTER , LE 4 OCTOBRE 1974 , UNE MESURE D ' APPLICATION DU REGLEMENT NO 2496/74 DU 2 OCTOBRE 1974 ALORS QUE CE REGLEMENT , AUX TERMES DE SON ARTICLE 5 , NE DEVENAIT APPLICABLE QU ' A PARTIR DU 7 OCTOBRE ;
22 ATTENDU QUE LE REGLEMENT DU CONSEIL NO 2496/74 , S ' IL PREVOYAIT QUE LES MESURES QU ' IL EDICTE NE SERAIENT MISES EN APPLICATION QU ' A PARTIR DU 7 OCTOBRE , PREVOYAIT CEPENDANT QU ' IL ENTRAIT EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL , SOIT LE 3 OCTOBRE 1974 ;
23 QUE , DEPUIS LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR , LA COMMISSION AVAIT COMPETENCE POUR EDICTER , EN VERTU DES POUVOIRS A ELLE CONFERES PAR L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT , DES MESURES D ' EXECUTION SOUS RESERVE DE NE PAS DEROGER A LA DATE DE MISE EN APPLICATION PREVUE ;
24 QUE TEL N ' EST PAS LE CAS , L ' ACTE LITIGIEUX PREVOYANT QU ' IL ENTRERAIT EN VIGUEUR LE 7 OCTOBRE 1974 ;
25 QUE CE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
26 ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT EN SECOND LIEU VALOIR QUE LA COMMISSION , EN PRENANT LA MESURE LITIGIEUSE , AURAIT DEPASSE LES LIMITES DE LA COMPETENCE QUE LE CONSEIL LUI A OCTROYEES PAR L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT NO 2496/74 ;
27 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT NO 2496/74 , EN CONFERANT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 155 DU TRAITE , A LA COMMISSION LES COMPETENCES NECESSAIRES POUR L ' EXECUTION DES REGLES QU ' IL ETABLIT , PREVOIT QUE CETTE INSTITUTION PEUT , EN MEME TEMPS QU ' ELLE ARRETE DES MODALITES D ' APPLICATION , ADOPTER LES MODIFICATIONS A APPORTER AUX PRIX ET MONTANTS FIXES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ET QU ' ELLE POURRA LE FAIRE " LE CAS ECHEANT PAR DEROGATION AUX REGLES DE FIXATION PREVUES PAR LES REGLEMENTS EN LA MATIERE DANS LA MESURE ET POUR LA DUREE STRICTEMENT NECESSAIRE POUR TENIR COMPTE DU PRESENT REGLEMENT " ;
28 QUE CETTE DISPOSITION OCTROIE EXPRESSEMENT A LA COMMISSION COMPETENCE POUR MODIFIER LES REGLES DE FIXATION DES MONTANTS VISES A TITRE DE RESTITUTION , DE SORTE QU ' EN DECIDANT QUE LES OPERATEURS AYANT PREFIXE AVANT UNE CERTAINE DATE SERAIENT EXCLUS DU BENEFICE DE LA RESTITUTION SUPPLEMENTAIRE , LA COMMISSION N ' A PAS EXCEDE SA COMPETENCE ;
29 QUE CE MOYEN DOIT EGALEMENT ETRE REJETE ;
30 ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT ENFIN VALOIR QUE LA DISPOSITION LITIGIEUSE VIOLERAIT LES DROITS ACQUIS QU ' ELLE TIENDRAIT DE L ' ARTICLE 16 DU REGLEMENT NO 120/67 SELON LEQUEL " LA RESTITUTION APPLICABLE LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT ( EST ) AJUSTEE EN FONCTION DU PRIX DE SEUIL QUI SERA EN VIGUEUR PENDANT LE MOIS DE L ' EXPORTATION " OU TOUT AU MOINS LA CONFIANCE LEGITIME QU ' ELLE POUVAIT AVOIR DANS LE MAINTIEN DE CETTE REGLEMENTATION POUR L ' AVENIR ;
31 ATTENDU QUE MEME SI LA REQUERANTE POUVAIT FAIRE ETAT DE DROITS ACQUIS OU D ' UNE CONFIANCE LEGITIME DANS LE MAINTIEN DES AUGMENTATIONS DU MONTANT DE LA RESTITUTION , PREVUES PAR L ' ARTICLE 16 DU REGLEMENT NO 120/67 TEL QU ' IL ETAIT D ' APPLICATION AU MOMENT DE LA DEMANDE DE PREFIXATION , ELLE NE SAURAIT SE PREVALOIR DE PAREIL DROIT OU DE PAREILLE EXPECTATIVE EN CE QUI CONCERNE LA PARTIE DE LA RESTITUTION QUI CORRESPOND A DES HAUSSES DU PRIX DE SEUIL ENTIEREMENT ETRANGERES A L ' OBJECTIF DE L ' ARTICLE 16 , IMPREVISIBLES AU MOMENT OU LE MONTANT A ETE PREFIXE ET DONT IL EST , DES LORS , CONSTANT QU ' ELLES N ' AURAIENT PU ENTRER EN LIGNE DE COMPTE DANS LES MOTIFS QUI , EN JUILLET 1974 , ONT INCITE LA REQUERANTE A DEMANDER UNE PREFIXATION ;
32 QUE CE MOYEN DOIT EGALEMENT ETRE REJETE ;
33 QU ' IL Y A DONC LIEU DE REJETER LE RECOURS ;
SUR LES DEPENS
34 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
35 QUE LA REQUERANTE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES DECLARE ET ARRETE :
LE RECOURS EST REJETE COMME NON FONDE ;
LA PARTIE REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .