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Document 61974CJ0039
Judgment of the Court of 13 November 1974. # Luciana Costa, spouse Mazzier v Belgian State. # Reference for a preliminary ruling: Tribunal du travail de Liège - Belgium. # Case 39-74.
Arrêt de la Cour du 13 novembre 1974.
Luciana Costa, épouse Mazzier, contre État belge.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Liège - Belgique.
Affaire 39-74.
Arrêt de la Cour du 13 novembre 1974.
Luciana Costa, épouse Mazzier, contre État belge.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Liège - Belgique.
Affaire 39-74.
Recueil de jurisprudence 1974 -01251
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1974:122
*A9* Tribunal du travail de Liège, section de Jemeppe, 10e chambre, jugement du 29/03/1974 (105 1037)
Arrêt de la Cour du 13 novembre 1974. - Luciana Costa, épouse Mazzier, Contre État belge. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Liège - Belgique. - Affaire 39-74.
Recueil de jurisprudence 1974 page 01251
édition spéciale grecque page 00497
édition spéciale portugaise page 00523
édition spéciale espagnole page 00493
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - LEGISLATION NATIONALE - ASSISTANCE SOCIALE ET SECURITE SOCIALE - DISTINCTION
2 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - LEGISLATION NATIONALE - HANDICAPES - DROIT A ALLOCATION - ASSISTANCE SOCIALE ET SECURITE SOCIALE - REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - CONDITIONS D ' APPLICATION
( TRAITE CEE , ART . 51 , REGLEMENT DU CONSEIL NO 3 , ART . 1 , S , ART . 2 , PARAGRAPHE 1 , B )
1 . UNE LEGISLATION NATIONALE QUI S ' APPARENTE A L ' ASSISTANCE SOCIALE - NOTAMMENT LORSQU ' ELLE RETIENT LE BESOIN COMME CRITERE ESSENTIEL D ' APPLICATION ET FAIT ABSTRACTION DE TOUTE EXIGENCE RELATIVE A DES PERIODES D ' ACTIVITE PROFESSIONNELLE , D ' AFFILIATION OU DE COTISATION - SE RAPPROCHE NEANMOINS DE LA SECURITE SOCIALE DANS LA MESURE OU , AYANT ABANDONNE L ' APPRECIATION INDIVIDUELLE , CARACTERISTIQUE DE L ' ASSISTANCE , ELLE CONFERE AUX BENEFICIAIRES UNE POSITION LEGALEMENT DEFINIE .
2 . UNE LEGISLATION NATIONALE PREVOYANT UN DROIT , LEGALEMENT PROTEGE , A UNE ALLOCATION POUR HANDICAPES RELEVE , AU REGARD DES PERSONNES VISEES PAR LE REGLEMENT NO 3 , DU DOMAINE DE LA SECURITE SOCIALE , AU SENS DE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE ET DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE PRISE EN APPLICATION DE CETTE DISPOSITION .
DANS L ' AFFAIRE 39-74
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
LUCIANA COSTA , EPOUSE MAZZIER , DOMICILIEE A FLEMALLE-HAUTE ,
ET
ETAT BELGE , EN LA PERSONNE DU MINISTRE DE LA PREVOYANCE SOCIALE , SERVICE DES ALLOCATIONS POUR HANDICAPES , BRUXELLES ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA PORTEE DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL RELATIF A LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS , ET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1612/68 DU CONSEIL RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ,
1 ATTENDU QUE , PAR JUGEMENT DU 29 MARS 1974 , PARVENU A LA COUR LE 5 JUIN 1974 , LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUR L ' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 3 RELATIF A LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS , ET DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 1612/68 RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ;
2 QUE CES QUESTIONS SONT POSEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE CONCERNANT LE REFUS DU ROYAUME DE BELGIQUE D ' ACCORDER A LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , DE NATIONALITE ITALIENNE , MARIEE A UN BELGE ET RESIDANT EN BELGIQUE DEPUIS JUILLET 1956 , LE BENEFICE DE LA LOI BELGE DU 27 JUIN 1969 , RELATIVE A L ' OCTROI D ' ALLOCATIONS AUX HANDICAPES , AU MOTIF QUE L ' INTERESSEE EN RAISON DE SA NATIONALITE , NE POURRAIT BENEFICIER DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT AVEC LES NATIONAUX QU ' EN VERTU DE L ' ACCORD INTERIMAIRE EUROPEEN DU 11 DECEMBRE 1953 CONCERNANT LES REGIMES DE SECURITE SOCIALE RELATIFS A LA VIEILLESSE , A L ' INVALIDITE ET AUX SURVIVANTS ET QU ' ELLE NE REPONDRAIT PAS AUX CONDITIONS PREVUES PAR L ' ARTICLE 2 DUDIT ACCORD ;
3 ATTENDU QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , IL EST DEMANDE SI " LA LEGISLATION RELATIVE AUX ALLOCATIONS EN FAVEUR DES HANDICAPES ( LOI DU 27 JUIN 1969 ) CONSTITUE UNE LEGISLATION D ' ASSISTANCE SOCIALE QUI RELEVE OU NON DU CHAMP D ' APPLICATION RATIONE MATERIAE DU REGLEMENT NO 3 , ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 3 " ;
4 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE SON ARTICLE 1 , B ) , LE REGLEMENT NO 3 S ' APPLIQUE A TOUTES LES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES QUI CONCERNENT LES " REGIMES ET BRANCHES DE LA SECURITE SOCIALE " VISES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 DE L ' ARTICLE 2 ;
5 QU ' EN REVANCHE , AUX TERMES DU PARAGRAPHE 3 DE CE DERNIER ARTICLE , LE REGLEMENT N ' EST PAS APPLICABLE A L ' " ASSISTANCE SOCIALE ET MEDICALE " ;
6 ATTENDU QUE , S ' IL PEUT PARAITRE DESIRABLE , DU POINT DE VUE DE L ' APPLICATION DE CE REGLEMENT , DE DISTINGUER ENTRE LES REGIMES LEGISLATIFS RELEVANT , RESPECTIVEMENT , DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L ' ASSISTANCE , ON NE SAURAIT EXCLURE LA POSSIBILITE QU ' EN RAISON DE SON CHAMP D ' APPLICATION PERSONNEL , DE SES OBJECTIFS ET DE SES MODALITES D ' APPLICATION , UNE LEGISLATION S ' APPARENTE SIMULTANEMENT A L ' UNE ET A L ' AUTRE CATEGORIE , ECHAPPANT AINSI A TOUTE CLASSIFICATION GLOBALE ;
7 QUE SI , PAR CERTAINES DE SES CARACTERISTIQUES , UNE LEGISLATION RELATIVE A L ' OCTROI D ' ALLOCATIONS AUX HANDICAPES S ' APPARENTE A L ' ASSISTANCE SOCIALE - NOTAMMENT LORSQU ' ELLE RETIENT LE BESOIN COMME CRITERE ESSENTIEL D ' APPLICATION ET FAIT ABSTRACTION DE TOUTE EXIGENCE RELATIVE A DES PERIODES D ' ACTIVITE PROFESSIONNELLE , D ' AFFILIATION OU DE COTISATION - ELLE SE RAPPROCHE NEANMOINS DE LA SECURITE SOCIALE DANS LA MESURE OU , AYANT ABANDONNE L ' APPRECIATION INDIVIDUELLE , CARACTERISTIQUE DE L ' ASSISTANCE , ELLE CONFERE AUX BENEFICIAIRES UNE POSITION LEGALEMENT DEFINIE ;
8 QUE , COMPTE TENU DE LA DEFINITION LARGE DU CERCLE DES BENEFICIAIRES , UNE TELLE LEGISLATION REMPLIT EN REALITE UNE DOUBLE FONCTION , CONSISTANT , D ' UNE PART , A GARANTIR UN MINIMUM DE MOYENS D ' EXISTENCE A DES HANDICAPES PLACES ENTIEREMENT EN DEHORS DU SYSTEME DE LA SECURITE SOCIALE ET , D ' AUTRE PART , A ASSURER UN COMPLEMENT DE REVENU AUX BENEFICIAIRES DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE ATTEINTS D ' UNE INCAPACITE PERMANENTE DE TRAVAIL ;
9 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE SON ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , B ) , LE REGLEMENT NO 3 S ' APPLIQUE A TOUTES " PRESTATIONS D ' INVALIDITE Y COMPRIS CELLES QUI SONT DESTINEES A MAINTENIR OU A AMELIORER LA CAPACITE DE GAIN " ;
10 QUE , SELON L ' ARTICLE 1 , S ) , DU MEME REGLEMENT , LE TERME PRESTATIONS DOIT S ' ENTENDRE DE LA MANIERE LA PLUS LARGE , COMME DESIGNANT TOUTES PRESTATIONS " Y COMPRIS TOUS LES ELEMENTS A LA CHARGE DES FONDS PUBLICS , LES MAJORATIONS , LES ALLOCATIONS DE REEVALUATION OU ALLOCATIONS SUPPLEMENTAIRES " ;
11 QUE , PARTANT , UNE LEGISLATION NATIONALE PREVOYANT UN DROIT , LEGALEMENT PROTEGE , A ALLOCATION POUR HANDICAPES RELEVE , AU REGARD DES PERSONNES VISEES PAR LE REGLEMENT NO 3 , DU DOMAINE DE LA SECURITE SOCIALE , AU SENS DE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE ET DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE PRISE EN APPLICATION DE CETTE DISPOSITION ;
12 ATTENDU QUE , PAR LA DEUXIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI , EN CAS DE REPONSE NEGATIVE A LA PREMIERE QUESTION , LA LEGISLATION SUR LES HANDICAPES CONSTITUE UN AVANTAGE SOCIAL PREVU A L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 1612/68 ;
13 QU ' IL RESSORT DU JUGEMENT DE RENVOI QUE CETTE QUESTION N ' EST POSEE QUE POUR LE CAS OU IL SERAIT CONSTATE QUE LA LEGISLATION EN CAUSE EST SOUSTRAITE AU REGLEMENT NO 3 , EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 3 , DE CE REGLEMENT ;
14 QUE , TEL N ' ETANT PAS LE CAS EN L ' ESPECE , L ' EXAMEN DE LA DEUXIEME QUESTION DEVIENT SANS OBJET ;
SUR LES DEPENS
15 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR L ' ETAT BELGE , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;
16 QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE PAR JUGEMENT DU 29 MARS 1974 , DIT POUR DROIT :
UNE LEGISLATION NATIONALE PREVOYANT UN DROIT , LEGALEMENT PROTEGE , A ALLOCATION POUR HANDICAPES RELEVE , AU REGARD DES PERSONNES VISEES PAR LE REGLEMENT NO 3 , DU DOMAINE DE LA SECURITE SOCIALE , AU SENS DE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE ET DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE PRISE EN APPLICATION DE CETTE DISPOSITION .