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Document 61974CC0080
Opinion of Mr Advocate General Reischl delivered on 19 June 1975. # Francine Henrich v European Parliament. # Case 80-74.
Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 19 juin 1975.
Francine Henrich contre Parlement européen.
Affaire 80-74.
Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 19 juin 1975.
Francine Henrich contre Parlement européen.
Affaire 80-74.
Recueil de jurisprudence 1975 -00963
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1975:86
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 19 JUIN 1975 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La procédure sur laquelle nous émettons aujourd'hui notre avis a en partie le même objet que l'affaire 23-74 (arrêt du 12 mars 1975, Küster contre Parlement européen), que vous avez jugée récemment, à savoir l'organisation d'un concours interne A 43 en vue de pourvoir cinq postes de chef de division au Parlement européen. Nous pouvons donc être bref dans l'exposé des faits.
La présente procédure a été engagée par une fonctionnaire du Parlement, dont la carrière s'est déroulée d'une manière très rapide. Elle est entrée au service du Parlement en qualité d'auxiliaire le 1er février 1960; en 1962, elle est devenue secrétaire de grade C 2; l'année suivante, assistante de grade B 5, et en 1964, admi nistrateur, de grade A 7. En 1965, elle a pris part à un concours et, a partir du 1er juillet 1965, elle a été employée en qualité d'administrateur principal à la direction générale des commissions et délégations parlementaires, plus précisément au secrétariat de la commission des relations avec les pays africains et à celui de la commission des relations économiques extérieures. Le 1er février 1970, sa carrière au Parlement a été interrompue. A partir de cette date, la requérante a été détachée au cabinet de M. Mansholt, puis à celui du ministre français de l'agriculture. Depuis le 1er mai 1972, elle assume de nouveau ses fonctions antérieures au Parlement, plus précisément au secrétariat de la commission de développement et de la coopération. Depuis le 1er janvier 1973, elle est classée dans le grade A 4.
Comme d'autres candidats, Mlle Henrich a pris part au concours A 43 mentionné. Toutefois, le jury ne l'a pas inscrite sur la liste d'aptitude et, en conséquence, sa candidature n'a pas été prise en considération lorsque les postes en question ont été pourvus par des décisions adoptées en février 1974.
Ainsi a-t-elle été incitée à adresser, le 1er avril 1974, une réclamation formelle au président du Parlement européen, en application de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires. Dans cette réclamation, elle faisait valoir que la procédure de concours susmentionnée avait été irrégulière pour différentes raisons — que nous examinerons en détail par la suite — et que les décisions de nomination adoptées ne pouvaient donc pas être maintenues.
Cette réclamation étant demeurée sans réponse, Mlle Henrich a intenté un recours devant la Cour de justice, parvenu le 28 octobre 1974, dans laquelle elle vous demande :
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de déclarer nulle la décision implicite de rejet de la réclamation administrative ; |
— |
de déclarer que la procédure du concours A 43 a été illégale et, en conséquence, d'annuler les décisions qui en ont resulté, portant nomination de cinq chefs de division. |
Ces demandes, que le Parlement, partie défenderesse, estime devoir être rejetées comme non fondées, appellent, de notre part, les observations suivantes :
I — |
Nous étudierons en premier lieu les griefs de la requérante, qui se rapportent directement au comportement de l'autorité investie du pouvoir de nomination. A cet égard, la requérante conteste :
A notre avis, il y a lieu de porter, sur ces ponts, les appréciations suivantes :
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II — |
En ce qui concerne la critique de la requérante relative au travail du jury — et ici toute une série de points de vue entrent en considération — voici ce qu'il y a lieu d'en dire sur la base notamment des documents invoqués également dans la présente affaire (Rapport du jury, dépositions du directeur général Opitz) :
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III — |
Nous parvenons donc à la conclusion qu'aucun des griefs formulés par la requérante ne permet d'établir que la procédure du concours et les décisions de nomination adoptées ont été entachées d'un vice. La requête doit par conséquent être rejetée comme non fondée et la décision sur les dépens doit être prise conformément à l'article 70 du règlement de procédure. |
( 1 ) Traduit de l'allemand.