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Document 61969CJ0034

Arrêt de la Cour du 10 décembre 1969.
Caisse d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Paris contre Jeanne Duffy.
Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Paris - France.
Affaire 34-69.

Recueil de jurisprudence 1969 -00597

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1969:71

61969J0034

Arrêt de la Cour du 10 décembre 1969. - Caisse d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Paris contre Jeanne Duffy. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Paris - France. - Affaire 34-69.

Recueil de jurisprudence 1969 page 00597
édition spéciale danoise page 00169
édition spéciale grecque page 00229
édition spéciale portugaise page 00241
édition spéciale espagnole page 00469


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - LIMITATION DES AVANTAGES RESULTANT DE L ' APPLICATION DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES - MAINTIEN DES AVANTAGES OBTENUS EN DEHORS DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES

( TRAITE C.E.E . , ART . 48-51 )

Sommaire


IL EST INCOMPATIBLE AVEC LES OBJECTIFS DES ARTICLES 48 A 51 DU TRAITE C.E.E . QUI CONSTITUENT LE FONDEMENT , LE CADRE ET LES LIMITES DES REGLEMENTS DE SECURITE SOCIALE , D ' IMPOSER AUX TRAVAILLEURS UNE REDUCTION DE LEURS DROITS SANS LA CONTREPARTIE D ' AVANTAGES PREVUS A CES REGLEMENTS .

DES LIMITATIONS NE PEUVENT DONC ETRE IMPOSEES AUX TRAVAILLEURS QUE DANS LES CAS OU LES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES LEUR ACCORDENT DES AVANTAGES , QU ' ILS NE POURRAIENT OBTENIR EN DEHORS DE L ' APPLICATION DE CES DISPOSITIONS .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 34/69

AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE C.E.E . , PAR LA COUR D ' APPEL DE PARIS ( CHAMBRE SOCIALE ) ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LADITE JURIDICTION

ENTRE

LA CAISSE D ' ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES , DE PARIS ,

ET

JEANNE DUFFY , DEMEURANT 17 , RUE FOURCROY , A PARIS ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS , NOTAMMENT DE SON ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 .

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE , PAR ARRET DU 27 JUIN 1969 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 30 JUILLET 1969 , LA COUR D ' APPEL DE PARIS A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA C.E.E . , LA QUESTION DE SAVOIR " SI UNE VEUVE TITULAIRE D ' UNE PENSION VIEILLESSE ACQUISE DU FAIT DE SON ACTIVITE SALARIEE DANS UN SEUL ETAT MEMBRE QUI SOLLICITE , DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE OU ELLE RESIDE , LA REVERSION DE LA PENSION ACQUISE PAR SON MARI DANS CE SECOND ETAT MEMBRE , PEUT SE VOIR OPPOSER LE REGLEMENT NO 3 RELATIF A LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET NOTAMMENT L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , RELATIF AUX CLAUSES DE REDUCTION ET DE SUSPENSION DES PRESTATIONS " ;

2 QUE LA QUESTION D ' INTERPRETATION SE RAMENE A CELLE DE SAVOIR DANS QUELLES CONDITIONS LES CLAUSES DE REDUCTION OU DE SUSPENSION ETABLIES PAR LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE SONT OPPOSABLES , EN VERTU DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 3 , A L ' ASSURE EN CAS DE CUMUL D ' UNE PRESTATION AVEC D ' AUTRES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE ACQUISES SOUS UN REGIME D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ;

3 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 4 , ALINEA 1 , DUDIT REGLEMENT , CELUI-CI EST APPLICABLE " AUX TRAVAILLEURS SALARIES OU ASSIMILES QUI SONT OU ONT ETE SOUMIS A LA LEGISLATION DE L ' UN OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES . . . , AINSI QU ' AUX MEMBRES DE LEURS FAMILLES ET A LEURS SURVIVANTS " ;

4 QUE LE RAPPROCHEMENT DE CET ARTICLE AVEC L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , FAIT APPARAITRE QUE CE DERNIER PEUT S ' APPLIQUER A DES TRAVAILLEURS QUI ONT ETE SOUMIS A LA LEGISLATION D ' UN SEUL ETAT MEMBRE ;

5 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , LES CLAUSES DE REDUCTION OU DE SUSPENSION PREVUES PAR LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE EN CAS DE CUMUL D ' UNE PRESTATION AVEC D ' AUTRES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE SONT OPPOSABLES AU BENEFICIAIRE , MEME S ' IL S ' AGIT DE PRESTATIONS ACQUISES SOUS UN REGIME D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ;

6 QUE , POUR DEFINIR LE SENS ET LA PORTEE DE CETTE DISPOSITION , IL CONVIENT DE L ' INTERPRETER A LA LUMIERE DES ARTICLES 48 A 51 DU TRAITE QUI CONSTITUENT LE FONDEMENT , LE CADRE ET LES LIMITES DES REGLEMENTS DE SECURITE SOCIALE ;

7 QUE , CES ARTICLES AYANT POUR BUT D ' ASSURER LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS EN LEUR CONFERANT CERTAINS DROITS , CE SERAIT SE PLACER EN DEHORS DE LA FINALITE ET DU CADRE DESDITES DISPOSITIONS QUE D ' IMPOSER AUX TRAVAILLEURS UNE REDUCTION DE LEURS DROITS SANS LA CONTREPARTIE D ' AVANTAGES PREVUS AUX REGLEMENTS ;

8 ATTENDU QUE , DANS LE CAS OU LES REGLEMENTS ACCORDENT AUX TRAVAILLEURS DES AVANTAGES DE SECURITE SOCIALE QU ' ILS NE POURRAIENT OBTENIR EN DEHORS DE LEUR APPLICATION , DES LIMITATIONS PEUVENT LEUR ETRE IMPOSEES EN CONTREPARTIE DES AVANTAGES QU ' ILS EN TIRENT ;

9 QU ' EN DEHORS D ' UNE TELLE CONTREPARTIE , PAREILLES LIMITATIONS NE SAURAIENT SE JUSTIFIER , PUISQU ' ELLES AURAIENT POUR EFFET DE PLACER LE TRAVAILLEUR DANS UNE SITUATION MOINS FAVORABLE QUE CELLE QUI , EN L ' ABSENCE DES REGLEMENTS , DECOULERAIT DE L ' APPLICATION DU DROIT INTERNE OU DES CONVENTIONS PARTICULIERES CONCLUES ENTRE ETATS MEMBRES ;

10 QUE , PARTANT , LES RESTRICTIONS TELLES QUE CELLES PREVUES OU ADMISES PAR L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 3 A L ' EGARD DE CERTAINES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE NE SONT OPPOSABLES AUX ASSURES QUE S ' ILS BENEFICIENT DE PRESTATIONS ACQUISES GRACE A L ' APPLICATION DE CE MEME REGLEMENT ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

11 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES C.E . , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT PAS FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

12 QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS D ' UN LITIGE PENDANT DEVANT LA COUR D ' APPEL DE PARIS ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS APPARTIENT DES LORS A CETTE JURIDICTION ;

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COUR D ' APPEL DE PARIS , CHAMBRE SOCIALE , CONFORMEMENT A L ' ARRET RENDU PAR CETTE JURIDICTION LE 27 JUIN 1969 , DIT POUR DROIT :

LES CLAUSES DE REDUCTION OU DE SUSPENSION PREVUES PAR LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE EN CAS DE CUMUL D ' UNE PRESTATION AVEC D ' AUTRES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE NE SONT OPPOSABLES , EN VERTU DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 3 , AUX ASSURES QUE S ' ILS BENEFICIENT DE PRESTATIONS ACQUISES GRACE A L ' APPLICATION DUDIT REGLEMENT .

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