Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61968CO0017

Ordonnance de la Cour (première chambre) du 21 janvier 1970.
Andreas Reinarz contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 17-68.

Recueil de jurisprudence 1970 -00001

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1970:2

61968O0017

Ordonnance de la Cour (première chambre) du 21 janvier 1970. - Andreas Reinarz contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 17-68.

Recueil de jurisprudence 1970 page 00001


Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties


DANS L ' AFFAIRE 17-68 - DEPENS

ANDREAS REINARZ

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Motifs de l'arrêt


ATTENDU QUE LE REQUERANT DEMANDE QUE LA COUR , INTERPRETANT SON ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 1969 , DECLARE QUE LES DEPENS RECUPERABLES , EN CE QUI CONCERNE LES FRAIS EXPOSES PAR LA PARTIE REQUERANTE , COMPRENNENT LA SOMME DE . . . . . . FRANCS POUR HONORAIRES DE SES AVOCATS A L ' EXCLUSION DES FRAIS QUI DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME A LIQUIDER EN SUS ;

ATTENDU QUE LA TAXATION DES DEPENS RECUPERABLES PREVUE A L ' ARTICLE 74 DU REGLEMENT DE PROCEDURE A POUR SEUL OBJET DE DETERMINER , LE CAS ECHEANT , LE MONTANT DES FRAIS ET HONORAIRES QUI , COMPTE TENU DE TOUS LES ELEMENTS DU LITIGE , DOIT ETRE SUPPORTE PAR LA PARTIE SUCCOMBANTE A TITRE DE DEPENS RECUPERABLES ;

ATTENDU QUE LES TERMES DE L ' ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 1969 DETERMINENT CLAIREMENT QUE LE MONTANT DESDITS DEPENS RECUPERABLES EST FIXE A . . . . . . FRANCS EN CE QUI CONCERNE L ' ENSEMBLE DES FRAIS EXPOSES ;

QU ' IL N ' Y A DONC PAS LIEU A INTERPRETATION ,

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )

COMPOSEE DE MM . R . MONACO , PRESIDENT , A . M . DONNER ET J . MERTENS DE WILMARS , JUGES , K . ROEMER , AVOCAT GENERAL , A . VAN HOUTTE , GREFFIER ,

ORDONNE :

LA DEMANDE EST REJETEE .

Top