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Document 61968CJ0010

Arrêt de la Cour du 10 décembre 1969.
Società "Eridania" Zuccherifici Nazionali et autres contre Commission des Communautés européennes soutenue par Co. Pro. B. - Cooperativa Produttori Bieticoli et autres.
Affaires jointes 10 et 18-68.

Recueil de jurisprudence 1969 -00459

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1969:66

61968J0010

Arrêt de la Cour du 10 décembre 1969. - Società "Eridania" Zuccherifici Nazionali et autres contre Commission des Communautés européennes soutenue par Co. Pro. B. - Cooperativa Produttori Bieticoli et autres. - Affaires jointes 10 et 18-68.

Recueil de jurisprudence 1969 page 00459
édition spéciale danoise page 00117
édition spéciale grecque page 00159
édition spéciale portugaise page 00171
édition spéciale espagnole page 00399


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . ACTES D ' UNE INSTITUTION - RECOURS D ' UN PARTICULIER CONTRE UNE DECISION ADRESSEE A UNE AUTRE PERSONNE - DECISION LE CONCERNANT INDIVIDUELLEMENT - CRITERES

( TRAITE C.E.E . , ART . 173 )

2 . PROCEDURE - RECOURS EN CARENCE - ACTES VISES PAR L ' ARTICLE 173 DU TRAITE C.E.E . - IRRECEVABILITE

Sommaire


1 . LA SEULE CIRCONSTANCE QU ' UN ACTE EST SUSCEPTIBLE D ' EXERCER UNE INFLUENCE SUR LES RAPPORTS DE CONCURRENCE EXISTANTS DANS UN MARCHE PARTICULIER , NE SAURAIT SUFFIRE POUR QUE TOUT OPERATEUR ECONOMIQUE SE TROUVANT DANS UNE QUELCONQUE RELATION DE CONCURRENCE AVEC LE DESTINATAIRE DE L ' ACTE PUISSE ETRE CONSIDERE COMME DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT CONCERNE PAR CE DERNIER . SEULE L ' EXISTENCE DE CIRCONSTANCES SPECIFIQUES POURRAIT HABILITER UN JUSTICIABLE , PRETENDANT QUE L ' ACTE SE REPERCUTE SUR SA POSITION SUR LE MARCHE , A SE POURVOIR EN VERTU DE L ' ARTICLE 173 .

2 . LE TRAITE PREVOIT , NOTAMMENT A SON ARTICLE 173 , DES VOIES PAR LESQUELLES UN ACTE COMMUNAUTAIRE PRETENDUMENT ILLEGAL PEUT ETRE ATTAQUE ET EVENTUELLEMENT ANNULE SUR RECOURS D ' UNE PARTIE DUMENT QUALIFIEE .

UN INTERESSE QUI A DEMANDE A L ' INSTITUTION DONT EMANE UN ACTE DE LE REVOQUER NE PEUT , SI L ' INSTITUTION S ' ABSTIENT DE REAGIR , DEFERER CETTE ABSTENTION A LA COUR EN TANT QU ' OMISSION ILLEGALE DE STATUER . UN TEL PROCEDE REVIENDRAIT A OUVRIR AUX INTERESSES UNE VOIE DE RECOURS PARALLELE A CELLE DE L ' ARTICLE 173 , QUI NE SERAIT PAS SOUMISE AUX CONDITIONS PREVUES PAR LE TRAITE .

Parties


DANS LES AFFAIRES JOINTES 10-68 ET 18-68

SOCIETA " ERIDANIA " ZUCCHERIFICI NAZIONALI , AYANT SON SIEGE A GENES , CORSO A . PODESTA , 2 , SOCIETA ITALIANA PER L ' INDUSTRIA DEGLI ZUCCHERI , AYANT SON SIEGE A GENES , VIA CORSICA 19 , SOCIETA DISTILLERIA DI CAVARZERE , AYANT SON SIEGE A PADOUE , VIE S . FERMO 39 , SOCIETA ROMANA ZUCCHERO , AYANT SON SIEGE A GENES , VIA XX SETTEMBRE , 29/4 , SOCIETA ZUCCHERIFICIO DEL VOLANO , AYANT SON SIEGE A GENES , VIA XX SETTEMBRE , 29/4 , ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA GLI INDUSTRIALI DELLO ZUCCHERO , DELL ' ALCOOL E DEL LIEVITO ( ASSOCIATION NATIONALE DES INDUSTRIES DU SUCRE , DE L ' ALCOOL ET DE LA LEVURE ) , AYANT SON SIEGE A GENES , VIA B . BOSCO , 57/4 , ASSISTEES DE ME NICOLA CATALANO , DU BARREAU DE ROME , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ ME ERNEST ARENDT , 34/B , RUE PHILIPPE-II , PARTIES REQUERANTES ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . GIANCARLO OLMI , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,

SOUTENUE PAR :

I - CO.PRO.B . - COOPERATIVA PRODUTTORI BIETICOLI , AYANT SON SIEGE SOCIAL A BOLOGNE , VIA SAN FELICE , 15 , ET COOPERATIVA PRODUTTORI AGRICOLI - CO.PRO.A . , AYANT SON SIEGE SOCIAL A OSTELLATO ( FERRARE ) , REPRESENTEES ET DEFENDUES PAR MES FRANCESCO VITTORIO BIANCHI , GUIDO GIORDANI , GIUSEPPE BERTANI , DU BARREAU DE BOLOGNE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ ME ANDRE ELVINGER , 84 , GRAND ' RUE ,

ET

II - SOCIETA PER AZIONI ZUCCHERIFICIO CASTIGLIONESE , AYANT SON SIEGE SOCIAL A ROME , VIA CURTATONE , 3 , ASSISTEE DE ME GAETANO CASTELLANO , PROF . , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ ME FELICIEN JANSEN , 21 , RUE ALDRINGER ,

ET

III - GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , REPRESENTE PAR M . ADOLFO MARESCA , MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE ME PIETRO PERONACI , " SOSTITUTO AVVOCATO GENERALE DELLO STATO " , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AU SIEGE DE L ' AMBASSADE D ' ITALIE , PARTIES INTERVENANTES ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET DANS L ' AFFAIRE 10-68 : LA DEMANDE D ' ANNULATION

1 ) DE LA DECISION DE LA COMMISSION NO 1/22/66 DU 27 JUILLET 1967 , RELATIVE A L ' OCTROI DU CONCOURS DU F.E.O.G.A . , D ' UN MONTANT DE 480 000 U.C . , POUR L ' AGRANDISSEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DE LA CAPACITE DE LA SUCRERIE DE MINERBIO ( BOLOGNE ) , PROPRIETE DE LA " COOPERATIVA PRODUTTORI BIETICOLI CO.PRO.B . " ;

2 ) DE LA DECISION DE LA COMMISSION NO 1/17/INON DU 2 OCTOBRE 1967 , RELATIVE A L ' OCTROI DU CONCOURS DU F.E.O.G.A . , D ' UN MONTANT DE 767 000 U.C . , POUR L ' AGRANDISSEMENT DE LA SUCRERIE D ' OSTELLATO ( FERRARE ) , PROPRIETE DE LA " SOCIETA COOPERATIVA PRODUTTORI AGRICOLI CO.PRO.A . " ;

3 ) DE LA DECISION DE LA COMMISSION NO 1/73/67 DU 7 MARS 1968 RELATIVE A L ' OCTROI DU CONCOURS DU F.E.O.G.A . , D ' UN MONTANT DE 300 000 U.C . , POUR L ' AGRANDISSEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DE LA CAPACITE DE LA SUCRERIE DE CASTIGLION FLORENTINO ( AREZZO ) , PROPRIETE DE LA " ZUCCHERIFICIO CASTIGLIONESE SPA " , DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ROME ;

DANS L ' AFFAIRE 18-68 :

LA DEMANDE D ' ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REFUS RESULTANT DE L ' ABSENCE DE REPONSE AU MEMOIRE ADRESSE PAR LES REQUERANTES LE 7 MAI 1968 A LA COMMISSION DES C.E . , PAR LEQUEL AVAIT ETE DEMANDEE L ' ANNULATION OU LA REVOCATION DESDITES DECISIONS ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE , PAR RECOURS 10-68 DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR LE 10 MAI 1968 , LES REQUERANTS ONT DEMANDE L ' ANNULATION DES DECISIONS DE LA COMMISSION NO 1/22/66 DU 27 JUILLET 1967 , NO 1/17/INON DU 2 OCTOBRE 1967 ET NO 1/73/67 DU 7 MARS 1968 , QUI OCTROYENT UN CONCOURS DU F.E.O.G.A . A CERTAINES SUCRERIES IMPLANTEES EN ITALIE ;

2 QUE , PAR RECOURS 18-68 INTRODUIT EN VERTU DE L ' ARTICLE 175 DU TRAITE ET DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR LE 1ER AOUT 1968 , LES MEMES REQUERANTES ONT ATTAQUE LA DECISION IMPLICITE DE REJET QUI , SELON ELLES , RESULTERAIT DU SILENCE QUE LA COMMISSION A GARDE A L ' EGARD D ' UNE REQUETE ADMINISTRATIVE PAR LAQUELLE ELLES AVAIENT DEMANDE LA REVOCATION DES DECISIONS CI-DESSUS INDIQUEES ;

3 QUE , PAR ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 1968 , LA COUR A JOINT LES DEUX AFFAIRES AUX FINS DE L ' ARRET ;

QUANT A LA RECEVABILITE DU RECOURS 10-68

4 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE ET LES PARTIES INTERVENANTES CONTESTENT LA RECEVABILITE DU RECOURS 10-68 EN ALLEGUANT , D ' UNE PART , QU ' IL SERAIT TARDIF POUR AUTANT QUE DIRIGE CONTRE LES DEUX PREMIERES DECISIONS ATTAQUEES , DONT L ' ADOPTION A ETE RENDUE PUBLIQUE PAR DES INFORMATIONS PUBLIEES AU JOURNAL OFFICIEL RESPECTIVEMENT LE 4 AOUT ET LE 7 OCTOBRE 1967 , ET , D ' AUTRE PART , QUE LES REQUERANTES , NON-DESTINATAIRES DES ACTES ATTAQUES , NE SERAIENT PAS DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT CONCERNES PAR CEUX-CI ET NE POURRAIENT DES LORS EN DEMANDER L ' ANNULATION ;

QUE LA SECONDE BRANCHE DE CETTE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE SE RAPPORTANT AU RECOURS EN SON ENTIER , IL CONVIENT DE L ' EXAMINER EN PREMIER LIEU ;

5 ATTENDU QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 173 DU TRAITE TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE PEUT FORMER UN RECOURS EN ANNULATION CONTRE LES DECISIONS DONT ELLE EST LE DESTINATAIRE ET CONTRE LES DECISIONS QUI , BIEN QUE PRISES SOUS L ' APPARENCE D ' UN REGLEMENT OU D ' UNE DECISION ADRESSEE A UNE AUTRE PERSONNE , LA CONCERNENT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT ;

QU ' AUX TERMES DU DERNIER ARTICLE DE CHACUNE DES DECISIONS ATTAQUEES , CELLES-CI S ' ADRESSENT AU GOUVERNEMENT ITALIEN AINSI QU ' AUX BENEFICIAIRES RESPECTIFS ;

QUE , DES LORS , LE DROIT D ' AGIR DES REQUERANTES DEPEND DE LA QUESTION DE SAVOIR SI ELLES SONT CONCERNEES DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT PAR CES DECISIONS ;

6 ATTENDU QUE LES REQUERANTES ESTIMENT QUE TEL EST LEUR CAS DU FAIT QUE , LES AIDES ACCORDEES ETANT SUSCEPTIBLES DE MODIFIER LES RAPPORTS DE CONCURRENCE SUR LE MARCHE ITALIEN DU SUCRE , ELLES SE TROUVERAIENT LESEES PAR L ' AVANTAGE AINSI ACCORDE AUX DESTINATAIRES DES DECISIONS ATTAQUEES AVEC QUI ELLES SONT EN COMPETITION ;

QUE NOTAMMENT A RAISON DE L ' INTRODUCTION DU SYSTEME DE QUOTAS PREVU PAR LE REGLEMENT NO 1009/67/CEE DU CONSEIL DU 18 DECEMBRE 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( J.O . NO 308 ) ET PAR LE REGLEMENT NO 1027/67/CEE DU CONSEIL DU 21 DECEMBRE 1967 RELATIF A LA FIXATION DES QUOTAS DE BASE POUR LE SUCRE ( J.O . NO 313 ) , LES DECISIONS ATTAQUEES SE REPERCUTERAIENT D ' UNE FACON DIRECTE ET INDIVIDUELLE SUR LA POSITION DES REQUERANTES DANS LE MARCHE ITALIEN DU SUCRE ;

7 ATTENDU QUE LA SEULE CIRCONSTANCE QU ' UN ACTE EST SUSCEPTIBLE D ' EXERCER UNE INFLUENCE SUR LES RAPPORTS DE CONCURRENCE EXISTANTS DANS LE MARCHE DONT S ' AGIT , NE SAURAIT SUFFIRE POUR QUE TOUT OPERATEUR ECONOMIQUE SE TROUVANT DANS UNE QUELCONQUE RELATION DE CONCURRENCE AVEC LE DESTINATAIRE DE L ' ACTE PUISSE ETRE CONSIDERE COMME DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT CONCERNE PAR CE DERNIER ;

QUE SEULE L ' EXISTENCE DE CIRCONSTANCES SPECIFIQUES POURRAIT HABILITER UN JUSTICIABLE , PRETENDANT QUE L ' ACTE SE REPERCUTE SUR SA POSITION DANS LE MARCHE , A SE POURVOIR EN VERTU DE L ' ARTICLE 173 ;

8 QUE L ' ALLEGATION DES REQUERANTES , SELON LAQUELLE LES DECISIONS ATTAQUEES EXERCERAIENT UN EFFET DIRECT SUR LEUR SITUATION DANS LE SYSTEME DE REPARTITION DE QUOTAS PREVU PAR LES REGLEMENTS 1009/67 ET 1027/67 , TEND A ETABLIR L ' EXISTENCE DE TELLES CIRCONSTANCES SPECIFIQUES DANS LEUR CHEF ;

QU ' AFIN D ' APPRECIER LA PERTINENCE DE CET ARGUMENT IL CONVIENT DE RELEVER CERTAINES PARTICULARITES DUDIT MECANISME , TEL QUE PRATIQUE EN CE QUI CONCERNE LE MARCHE ITALIEN DU SUCRE ;

9 ATTENDU QUE LES REGLEMENTS PRECITES , AFIN DE PREVENIR UNE PRODUCTION EXCEDENTAIRE ET DE PROMOUVOIR UNE SPECIALISATION REGIONALE DE LA PRODUCTION , ONT , POUR UNE PERIODE TRANSITOIRE , ETABLI UN SYSTEME DE QUOTAS CONSISTANT DANS L ' ATTRIBUTION A CHAQUE ENTREPRISE OU USINE SUCRIERE D ' UN QUOTA DE BASE , POUR LEQUEL LA GARANTIE DE PRIX ET D ' ECOULEMENT EST SUPPORTEE PAR LA COMMUNAUTE , CETTE GARANTIE ETANT LIMITEE OU EXCLUE POUR LES QUANTITES FABRIQUEES AU-DELA DU QUOTA ;

QU ' A CETTE FIN , IL EST ATTRIBUE A CHAQUE ETAT MEMBRE UNE QUANTITE DE BASE A REPARTIR ENTRE LES ENTREPRISES ET USINES SUCRIERES NATIONALES , POUR 90 A 85 POURCENT , SELON UNE FORMULE MATHEMATIQUE , ENONCEE A L ' ARTICLE 23 DU REGLEMENT 1009/67 , BASEE SUR LEUR PRODUCTION PENDANT UNE PERIODE DE REFERENCE ( LES CAMPAGNES DE 1961/62 A 1965/66 ) , ET , POUR LES 10 A 15 POURCENT RESTANTS , SELON L ' APPRECIATION DU GOUVERNEMENT EN CAUSE POUR TENIR COMPTE DE CHANGEMENTS EVENTUELS DANS L ' INDUSTRIE SUCRIERE ET LA CULTURE BETTERAVIERE OU DE CIRCONSTANCES SPECIALES ;

10 QUE , PAR DECRET MINISTERIEL DU 26 FEVRIER 1968 , LE GOUVERNEMENT ITALIEN A ADOPTE POUR LA REPARTITION DE 10 POURCENT DE LA QUANTITE DE BASE DES CRITERES QUI PERMETTENT AUX SEULES ENTREPRISES SATISFAISANT A CERTAINES CONDITIONS GENERALES ET OBJECTIVES D ' OBTENIR DANS DES LIMITES PREALABLEMENT FIXEES , ET SAUF UNE EXCEPTION N ' INTERESSANT PAS LE CAS DE L ' ESPECE , UNE AUGMENTATION AUTOMATIQUE DE LEUR QUOTA DE BASE ;

QU ' AINSI LA CAPACITE DE PRODUCTION DES ENTREPRISES ET USINES N ' A PAS JOUE DE ROLE DANS LA REPARTITION DE CES 10 POURCENT , SEUL ELEMENT VARIABLE DU SYSTEME , CETTE REPARTITION AYANT ETE BASEE SUR DES CRITERES VISANT DES CIRCONSTANCES COMPLETEMENT DIFFERENTES , TELLES QUE LA REGION D ' IMPLANTATION DE L ' USINE , LA NATURE ET LE NOMBRE D ' UNITES DE PRODUCTION DE L ' ENTREPRISE OU LES RESULTATS DES CAMPAGNES SUCRIERES INTERVENUES ENTRE LA PERIODE DE REFERENCE ET L ' ENTREE EN VIGUEUR DUDIT DECRET MINISTERIEL ;

11 QU ' IL RESSORT DE CES FAITS QUE LES CONCOURS DU F.E.O.G.A . TELS QUE CEUX ACCORDES PAR LES DECISIONS ATTAQUEES N ' EXERCENT D ' INFLUENCE SUR LA REPARTITION DES QUOTAS QUE POUR AUTANT QUE LES CRITERES ADOPTES PAR LES GOUVERNEMENTS L ' ADMETTRAIENT ;

QUE , DES LORS , CES CONCOURS N ' ONT PAS D ' EFFET DIRECT SUR LADITE REPARTITION ;

12 ATTENDU QUE LES REQUERANTES ONT ENCORE AFFIRME QUE LES DECISIONS ATTAQUEES ET NOTAMMENT CELLE CONCERNANT LA SUCRERIE DE CASTIGLION FIORENTINO , AURAIENT INFLUENCE LA REPARTITION DE LA QUANTITE DE BASE PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN DU FAIT QU ' ELLES ONT SUBORDONNE LE VERSEMENT DU CONCOURS A L ' ENGAGEMENT DE LA PART DUDIT GOUVERNEMENT D ' ATTRIBUER AUX BENEFICIAIRES UN QUOTA DE BASE CORRESPONDANT A LEUR CAPACITE AUGMENTEE ;

13 QUE CEPENDANT LA CONDITION INDIQUEE NE SAURAIT PAS ETRE CONSIDEREE COMME AYANT DETERMINE LE CONTENU DES CRITERES DE REPARTITION ADOPTES PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN ;

QU ' AU CONTRAIRE LA COMMISSION NE POUVAIT ACCORDER DES CONCOURS DU F.E.O.G.A . SANS ETRE PREALABLEMENT ASSUREE DE LA CONCORDANCE DE CES DECISIONS AVEC LA POLITIQUE DE REPARTITION QUE LE GOUVERNEMENT ITALIEN ENTENDAIT ADOPTER EN CONFORMITE AVEC LA REGLEMENTATION RELATIVE A L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ;

14 ATTENDU QUE LES CIRCONSTANCES INVOQUEES PAR LES REQUERANTES N ' ETABLISSENT DES LORS PAS QU ' ELLES ETAIENT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT CONCERNEES PAR LES DECISIONS ATTAQUEES ;

QUE , PAR CONSEQUENCE ET SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE D ' EXAMINER LES AUTRES MOYENS D ' IRRECEVABILITE , LE RECOURS 10/68 DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;

QUANT A LA RECEVABILITE DU RECOURS 18-68

15 ATTENDU QUE CE RECOURS VISE A L ' ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET QUI RESULTERAIT DU SILENCE QUE LA COMMISSION A GARDE A L ' EGARD DE LA REQUETE A LUI ADRESSEE PAR LES REQUERANTES ET TENDANT A L ' ANNULATION OU A LA REVOCATION DES TROIS DECISIONS LITIGIEUSES POUR RAISON D ' ILLEGALITE SINON POUR RAISON D ' OPPORTUNITE ;

16 ATTENDU QUE LE RECOURS PREVU A L ' ARTICLE 175 TEND A FAIRE CONSTATER UNE OMISSION ILLEGALE , AINSI QU ' IL RESSORT DE CET ARTICLE , VISANT UNE ABSTENTION " EN VIOLATION DU PRESENT TRAITE " ET DE L ' ARTICLE 176 QUI VISE UNE ABSTENTION DECLAREE " CONTRAIRE AU PRESENT TRAITE " ;

QUE SANS AVOIR PRECISE EN VERTU DE QUELLE DISPOSITION DU DROIT COMMUNAUTAIRE LA COMMISSION AURAIT ETE TENUE D ' ANNULER OU DE REVOQUER LESDITES DECISIONS , LES REQUERANTES SE SONT BORNEES A ALLEGUER QUE CELLES-CI AURAIENT ETE PRISES EN VIOLATION DU TRAITE ;

QUE CETTE SEULE CIRCONSTANCE SUFFIRAIT DONC A RENDRE L ' ABSTENTION DE LA COMMISSION PASSIBLE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 175 ;

17 ATTENDU CEPENDANT QUE LE TRAITE PREVOIT , NOTAMMENT A SON ARTICLE 173 , D ' AUTRES VOIES PAR LESQUELLES UN ACTE COMMUNAUTAIRE PRETENDUMENT ILLEGAL PEUT ETRE ATTAQUE ET EVENTUELLEMENT ANNULE SUR RECOURS D ' UNE PARTIE DUMENT QUALIFIEE ;

QU ' ADMETTRE , COMME LES REQUERANTES LE DESIRENT , QUE LES INTERESSES POURRAIENT DEMANDER A L ' INSTITUTION DONT EMANE L ' ACTE , DE LE REVOQUER ET , EN CAS D ' ABSTENTION DE LA COMMISSION , DEFERER CELLE-CI A LA COUR COMME OMISSION ILLEGALE DE STATUER , REVIENDRAIT A LEUR OUVRIR UNE VOIE DE RECOURS PARALLELE A CELLE DE L ' ARTICLE 173 , QUI NE SERAIT PAS SOUMISE AUX CONDITIONS PREVUES PAR LE TRAITE ;

18 QUE LE PRESENT RECOURS NE SATISFAIT DONC AUX EXIGENCES DE L ' ARTICLE 175 DU TRAITE ET DOIT DES LORS ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;

Décisions sur les dépenses


QUANT AUX DEPENS

19 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

QUE , LES REQUERANTES ETANT IRRECEVABLES DANS LEURS RECOURS , IL CONVIENT DONC DE LES CONDAMNER AUX DEPENS , Y COMPRIS CEUX DES INTERVENTIONS ;

Dispositif


LA COUR ,

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LES RECOURS 10-68 ET 18-68 SONT REJETES COMME IRRECEVABLES .

2 ) LES PARTIES REQUERANTES SONT CONDAMNEES AUX DEPENS , Y COMPRIS CEUX DES INTERVENTIONS .

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