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Document 61965CJ0061

Arrêt de la Cour du 30 juin 1966.
Veuve G. Vaassen-Göbbels contre direction du Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf.
Demande de décision préjudicielle: Scheidsgerecht van het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Heerlen - Pays-Bas.
Affaire 61-65.

édition spéciale anglaise 1966 00377

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1966:39

61965J0061

Arrêt de la Cour du 30 juin 1966. - Veuve G. Vaassen-Göbbels contre direction du Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf. - Demande de décision préjudicielle: Scheidsgerecht van het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Heerlen - Pays-Bas. - Affaire 61-65.

Recueil de jurisprudence
édition française page 00377
édition néerlandaise page 00258
édition allemande page 00584
édition italienne page 00408
édition spéciale anglaise page 00261
édition spéciale danoise page 00227
édition spéciale grecque page 00337
édition spéciale portugaise page 00401
édition spéciale espagnole page 00389
édition spéciale suédoise page 00263
édition spéciale finnoise page 00263


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . PROCEDURE - DECISION PREJUDICIELLE - JURIDICTION NATIONALE AU SENS DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE C.E.E . - ORGANISMES ANALOGUES AUX TRIBUNAUX DE DROIT COMMUN - COMPETENCE DE SAISIR LA COUR

2 . PROCEDURE - DECISION PREJUDICIELLE - COMPETENCE DE LA COUR - INTERPRETATION

( TRAITE C.E.E . , ARTICLE 177 )

3 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE SOCIALE - LEGISLATION AU SENS DU REGLEMENT NO 3 DU TRAITE DE LA C.E.E . - DISPOSITIONS STATUTAIRES - NOTIONS

( REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . , ARTICLE 1 , B )

4 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE SOCIALE - REGIME SPECIAL AU SENS DE L ' ARTICLE 2 , ALINEA 2 , DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . - EXAMEN DE L ' EXISTENCE D ' UN TEL REGIME PAR LE JUGE NATIONAL - APPLICATION A CE REGIME DES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS NOS 3 ET 4

( REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . , ARTICLE 2 , ALINEA 2 )

5 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE SOCIALE - APPLICATION DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . - LEGISLATION NEERLANDAISE - ASSURANCE MALADIE - REGIME GENERAL ET REGIMES SPECIAUX COUVERTS

( REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . , ANNEXE B , CHAPITRE " PAYS-BAS " )

6 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE SOCIALE - NON OPPOSABILITE DE CLAUSES DE TERRITORIALITE - TITULAIRES DE PENSIONS OU DE RENTES EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE ET SURVIVANTS DE TELS TITULAIRES - RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DONT RELEVE L ' INSTITUTION DEBITRICE - BENEFICE DE L ' AFFILIATION AU REGIME MEME FACULTATIF DE L ' ASSURANCE SAUVEGARDE

( TRAITE C.E.E . , ARTICLES 48 A 51 ; REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . , ARTICLES 4 , 22 )

7 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE SOCIALE - PRESTATIONS EN NATURE AU SENS DE L ' ARTICLE 22 DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . - PAIEMENT SOUS FORME DE REMBOURSEMENTS DE FRAIS ADMISSIBLES

( REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . , ARTICLE 22 )

Sommaire


++++

1 . LE TERME " JURIDICTION " AU SENS DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE C.E.E . PEUT COMPRENDRE, SOUS CERTAINES CONDITIONS, UN ORGANISME AUTRE QU' UN TRIBUNAL DE DROIT COMMUN .

2 . ( CF . SOMMAIRE NO 1, ARRET AFFAIRE 6-64, RECUEIL, X, P.1145 ):

DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREJUDICIELLE, LA COUR NE PEUT NI APPLIQUER LE TRAITE A UNE ESPECE DETERMINEE, NI STATUER SUR LA VALIDITE DES MESURES DE DROIT INTERNE AU REGARD DE CELUI-CI, COMME IL LUI SERAIT POSSIBLE DE LE FAIRE DANS LE CADRE DE L' ARTICLE 169 . LA COUR PEUT TOUTEFOIS DEGAGER DU LIBELLE IMPARFAITEMENT FORMULE PAR LA JURIDICTION NATIONALE LES SEULES QUESTIONS RELEVANT DE L' INTERPRETATION DU TRAITE .

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3 . UNE REGLEMENTATION RELATIVE A L' ASSURANCE-MALADIE DES TRAVAILLEURS ET DE LEURS SURVIVANTS, INSTAUREE ET EXECUTEE PAR UNE INSTITUTION DE DROIT PRIVE, FAIT, EN TANT QUE " DISPOSITION STATUTAIRE ", PARTIE DE LA " LEGISLATION " AUX TERMES DES ARTICLES 1, B, ET 4 DU REGLEMENT NO 3 LORSQUE CETTE REGLEMENTATION COMPLETE LES LOIS ET REGLEMENTS INSTITUTIFS D' UN REGIME GENERAL OU SPECIAL DE SECURITE SOCIALE OU S' Y SUBSTITUE .

4 . UN REGIME SPECIAL AU SENS DE L' ARTICLE 2, ALINEA 2, DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . SE PRESENTE NOTAMMENT QUAND UN GROUPE SPECIFIQUE DE TRAVAILLEURS EST SOUMIS A UNE ASSURANCE DE TYPE SPECIAL OBLIGATOIRE EN VERTU DU DROIT PUBLIC .

IL APPARTIENT AU JUGE NATIONAL D' EXAMINER SI LES CONDITIONS REQUISES POUR L' EXISTENCE D' UN REGIME SPECIAL SONT REUNIES .

LES REGLEMENTS NOS 3 ET 4 S' APPLIQUENT A UN REGIME SPECIAL EN SON ENTIER, Y COMPRIS LES DISPOSITIONS EVENTUELLES CONCERNANT L' AFFILIATION VOLONTAIRE ET FACULTATIVE DES ANCIENS ASSURES ET DE LEURS SURVIVANTS .

5 . L' ANNEXE B, CHAPITRE " PAYS-BAS ", DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . COUVRE TANT LE REGIME GENERAL QUE LES REGIMES SPECIAUX DE SECURITE SOCIALE RELATIFS A L' ASSURANCE-MALADIE .

6 . LES ARTICLES 48 A 51 DU TRAITE C.E.E ., AINSI QUE LE REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . AYANT ENTRE AUTRES COMME BUT D' EMPECHER QU' EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE, DES CLAUSES DE TERRITORIALITE PUISSENT ETRE OPPOSEES AUX TRAVAILLEURS OU A LEURS SURVIVANTS, LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 3 S' OPPOSENT A CE QU' UNE INSTITUTION REFUSE A UN TRAVAILLEUR, TITULAIRE D' UNE PENSION OU D' UNE RENTE EN VERTU DE LA LEGISLATION D' UN ETAT MEMBRE, OU A SON SURVIVANT, LE BENEFICE DE L' AFFILIATION AU REGIME MEME FACULTATIF D' ASSURANCE-MALADIE PAR ELLE GERE, DU FAIT QUE LEDIT TITULAIRE RESIDE SUR LE TERRITOIRE D' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DONT RELEVE LADITE INSTITUTION .

7 . L' ARTICLE 22 DU REGLEMENT NO 3 S' APPLIQUE EGALEMENT A DES PRESTATIONS ACCORDEES AU REGARD DE TRAITEMENTS ET SOINS MEDICAUX AINSI QUE DE FOURNITURES DE MEDICAMENTS, SOUS FORME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 61-65

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , PAR LE " SCHEIDSGERECHT VAN HET BEAMBTENFONDS VOOR HET MIJNBEDRIJF " , HEERLEN ( PAYS-BAS ) ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LEDIT TRIBUNAL ,

ENTRE

VEUVE G . VAASSEN-GOEBBELS ,

RESIDANT A BARDENBERG ( ALLEMAGNE ) ,

ET

DIRECTION DU " BEAMBTENFONDS VOOR HET MIJNBEDRIJF " , HEERLEN ( PAYS-BAS ) ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL AU SUJET DE L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( JOURNAL OFFICIEL DU 16 DECEMBRE 1958 , P . 561 ET S . ) ,

Motifs de l'arrêt


P . 394

I - QUANT A LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE D ' INTERPRETATION

ATTENDU QUE LE DEFENDEUR AU PRINCIPAL SOUTIENT QUE LE " SCHEIDSGERECHT VAN HET BEAMBTENFONDS VOOR HET MIJNBEDRIJF " , DENOMME CI -APRES " SCHEIDSGERECHT " , NE CONSTITUE PAS UNE JURIDICTION AU SENS DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE C.E.E . ET N ' EST PAS HABILITE , DES LORS , A SAISIR LA COUR D ' UNE DEMANDE EN INTERPRETATION AU TITRE DU MEME ARTICLE ;

ATTENDU QUE LE SCHEIDSGERECHT EST REGULIEREMENT CONSTITUE EN CONFORMITE DE LA LOI NEERLANDAISE ;

QU ' EN EFFET , IL EST PREVU PAR LE " REGLEMENT VAN HET BEAMBTENFONDS VOOR HET MIJNBEDRIJF " ( RBFM ) , TEXTE REGISSANT LES RAPPORTS ENTRE LE BEAMBTENFONDS ET SES ASSURES ;

P . 395

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE LA LOI NEERLANDAISE SUR L ' INVALIDITE , L ' ASSURANCE OBLIGATOIRE PREVUE PAR CETTE LOI NE JOUE PAS POUR LES PERSONNES DONT LES PENSIONS RESPECTIVES D ' INVALIDITE ET DE VIEILLESSE SONT REGLEES PAR UN AUTRE REGIME , DESTINE A SE SUBSTITUER AU REGIME GENERAL , CONDITION REMPLIE DES LORS QUE LES AUTORITES COMPETENTES DECLARENT QUE CE REGIME SATISFAIT AUX EXIGENCES LEGALES ET OFFRE DES GARANTIES SUFFISANTES POUR L ' ALLOCATION DES PENSIONS ;

QUE DES PREVISIONS ANALOGUES EXISTENT POUR D ' AUTRES BRANCHES DE LA SECURITE SOCIALE ;

QUE , DES LORS , LE REGLEMENT AINSI QUE D ' EVENTUELLES MODIFICATIONS DE CELUI-CI NECESSITE , OUTRE L ' APPROBATION PAR LE MINISTRE NEERLANDAIS DONT RELEVE L ' INDUSTRIE MINIERE , CELLE DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE PUBLIQUE ;

ATTENDU , ENSUITE , QU ' IL APPARTIENT AU MINISTRE DONT RELEVE L ' INDUSTRIE MINIERE DE NOMMER LES MEMBRES DU SCHEIDSGERECHT , DE DESIGNER SON PRESIDENT ET D ' ARRETER SON REGLEMENT DE PROCEDURE ;

ATTENDU QUE LE SCHEIDSGERECHT , ORGANISME PERMANENT CHARGE DE CONNAITRE DES LITIGES DEFINIS , D ' UNE MANIERE GENERALE , PAR L ' ARTICLE 89 DU RBFM , EST SOUMIS A DES REGLES DE PROCEDURE CONTRADICTOIRE ANALOGUES A CELLES QUI REGISSENT LE FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX DE DROIT COMMUN ;

QU ' ENFIN , LES PERSONNES VISEES PAR LE RBFM SONT OBLIGATOIREMENT MEMBRES DU BEAMBTENFONDS , ET CELA EN VERTU D ' UN REGLEMENT ARRETE PAR LE MIJNINDUSTRIERAAD ( CONSEIL DE L ' INDUSTRIE MINIERE ) , INSTITUTION DE DROIT PUBLIC ;

QUE LESDITES PERSONNES , QUANT AUX LITIGES NES ENTRE ELLES ET LEUR ASSUREUR , SONT TENUES DE S ' ADRESSER AU SCHEIDSGERECHT COMME INSTANCE JUDICIAIRE ;

QUE LE SCHEIDSGERECHT EST APPELE A APPLIQUER LES REGLES DU DROIT ;

QU ' EN L ' ESPECE , LE POINT DE SAVOIR SI DES REGLEMENTATIONS TELLES QUE LE RBFM SONT VISEES PAR LE REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . RELEVE DE L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT ET DOIT ETRE EXAMINE DANS LE CADRE DE LA PREMIERE QUESTION POSEE PAR LE SCHEIDSGERECHT ;

ATTENDU QUE , DANS CES CONDITIONS , IL Y A LIEU DE CONSIDERER LE SCHEIDSGERECHT COMME UNE JURIDICTION AU SENS DE L ' ARTICLE 177 ;

QUE , DES LORS , LA DEMANDE EN INTERPRETATION EST RECEVABLE .

II - QUANT AU FOND

1 . SUR LA PREMIERE QUESTION POSEE PAR LE SCHEIDSGERECHT

ATTENDU QUE LE SCHEIDSGERECHT DEMANDE A LA COUR DE DIRE SI LA REGLEMENTATION FIGURANT AU CHAPITRE II DU RBFM ET RELATIVE A LA CAISSE DE MALADIE GEREE PAR LE BFM CONSTITUE UNE " LEGISLATION " AU SENS DU REGLEMENT NO 3 , SI ELLE EST COUVERTE PAR L ' ANNEXE B , CHAPITRE " PAYS-BAS " , LETTRE I , DE CE REGLEMENT ET SI , EN CONSEQUENCE , CELUI-CI S ' APPLIQUE AUX EMPLOYES DES MINES NEERLANDAISES VISES PAR LADITE REGLEMENTATION ;

P . 396

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE C.E.E . , LA COUR EST SEULEMENT HABILITEE A SE PRONONCER SUR L ' INTERPRETATION OU LA VALIDITE DU TRAITE ET DES ACTES PRIS PAR LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE , MAIS NON A APPLIQUER CES TEXTES A UNE ESPECE DETERMINEE ;

QUE , DES LORS , ELLE DOIT SE LIMITER A DEGAGER DU LIBELLE FORMULE PAR LE SCHEIDSGERECHT , EU EGARD AUX DONNEES EXPOSEES PAR CETTE JURIDICTION , LES SEULS ELEMENTS RELEVANT DE L ' INTERPRETATION DU TRAITE ET DU REGLEMENT NO 3 ;

A ) ATTENDU QUE LA QUESTION TEND , EN PREMIER LIEU , A SAVOIR SI UNE REGLEMENTATION RELATIVE A L ' ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS ET DE LEURS SURVIVANTS , INSTAUREE ET EXECUTEE PAR UNE INSTITUTION DE DROIT PRIVE , PEUT CONSTITUER UNE LEGISLATION AUX TERMES DU REGLEMENT NO 3 ;

ATTENDU QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 1 , B , DU REGLEMENT NO 3 , " LE TERME LEGISLATION DESIGNE LES LOIS , LES REGLEMENTS ET LES DISPOSITIONS STATUTAIRES . . . DE CHAQUE ETAT MEMBRE , QUI CONCERNENT LES REGIMES ET BRANCHES DE LA SECURITE SOCIALE VISES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 DE L ' ARTICLE 2 DU PRESENT REGLEMENT " , DONC NOTAMMENT LES REGIMES ET BRANCHES RELATIFS AUX PRESTATIONS DE MALADIE ;

QUE LA MENTION DES " DISPOSITIONS STATUTAIRES " TEND MANIFESTEMENT A COUVRIR LES REGIMES ET BRANCHES DE LA SECURITE SOCIALE QUI SONT GERES PAR DES INSTITUTIONS AUTRES QUE LES AUTORITES PUBLIQUES ET QUI JOUISSENT D ' UNE CERTAINE AUTONOMIE PAR RAPPORT A CELLES-CI ;

ATTENDU , D ' AUTRE PART , QUE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 1 , E , DU REGLEMENT NO 3 , " LE TERME INSTITUTION DESIGNE . . . L ' ORGANISME OU L ' AUTORITE CHARGE D ' APPLIQUER TOUT OU PARTIE DE LA LEGISLATION " ;

QUE LA JUXTAPOSITION DES EXPRESSIONS " ORGANISME " ET " AUTORITE " FAIT APPARAITRE QUE LE REGLEMENT NO 3 VISE EGALEMENT DES DISPOSITIONS STATUTAIRES REGISSANT LE FONCTIONNEMENT D ' INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE , ET CELA D ' AUTANT PLUS QUE CELLES-CI NE SONT EXCLUES EXPRESSEMENT PAR AUCUNE DISPOSITION DU REGLEMENT NO 3 ;

ATTENDU QUE LA NOTION DE " DISPOSITIONS STATUTAIRES " S ' APPLIQUE A DES REGLES QUI , TOUT EN ETANT ARRETEES ET APPLIQUEES DANS DES FORMES ET PAR DES ORGANISMES DE DROIT PRIVE , S ' INTEGRENT AU REGIME DE SECURITE SOCIALE D ' UN ETAT MEMBRE DU FAIT QU ' ELLES SONT DESTINEES A COMPLETER LES LOIS ET REGLEMENTS RELATIFS A LA SECURITE SOCIALE , OU A S ' Y SUBSTITUER ;

QUE LE REGLEMENT NO 3 MONTRE LE SOUCI EVIDENT DE NE PAS EXCLURE DU BENEFICE DE SES DISPOSITIONS LES REGIMES GERES PAR LES ORGANISMES NON ETATIQUES QUI , AU MOINS DANS PLUSIEURS ETATS MEMBRES , ENGLOBENT UN SECTEUR IMPORTANT DE LA SECURITE SOCIALE ;

P . 397

ATTENDU , CEPENDANT , QUE LE DEFENDEUR AU PRINCIPAL ESTIME QUE CES CONSIDERATIONS NE SAURAIENT VALOIR DANS LA MESURE OU LES INTERESSES , A DEFAUT DE LA REGLEMENTATION LITIGIEUSE , NE SERAIENT PAS OBLIGATOIREMENT ASSURES EN VERTU DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE ;

QU ' EN EFFET , DANS CETTE MESURE , LADITE REGLEMENTATION NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME SE SUBSTITUANT AU REGIME GENERAL ;

QU ' EN OUTRE , LE DEFENDEUR AU PRINCIPAL FAIT VALOIR QUE LESDITES CONSIDERATIONS NE S ' APPLIQUERAIENT PAS AUX SURVIVANTS D ' UN TRAVAILLEUR , AFFILIES A TITRE SIMPLEMENT FACULTATIF A L ' INSTITUTION A LAQUELLE LEDIT TRAVAILLEUR AVAIT ETE AFFILIE DE MANIERE OBLIGATOIRE ;

ATTENDU QUE L ' OBJECTION SELON LAQUELLE LE SIEUR VAASSEN AURAIT ETE EXEMPT DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE N ' EST PAS CONCLUANTE , LA QUESTION QUI A AMENE LE SCHEIDSGERECHT A SAISIR LA COUR ETANT EVIDEMMENT CELLE DE SAVOIR SI LA REGLEMENTATION LITIGIEUSE FAIT OU NE FAIT PAS PARTIE D ' UN REGIME SPECIAL AU SENS DE L ' ARTICLE 2 , ALINEA 2 , DU REGLEMENT NO 3 ;

QU ' UN TEL REGIME SE PRESENTE INDUBITABLEMENT QUAND UN GROUPE SPECIFIQUE DE TRAVAILLEURS EST SOUMIS A UNE ASSURANCE DE TYPE SPECIAL OBLIGATOIRE EN VERTU DU DROIT PUBLIC ;

QUE LE DEFENDEUR AU PRINCIPAL PARAIT D ' AILLEURS AVOIR BIEN SAISI L ' ESSENTIEL DE LA NOTION QUAND IL EXPOSE DANS SON MEMOIRE , D ' UNE PART , QUE L ' ASSURANCE OBLIGATOIRE DE TOUT EMPLOYE DES MINES NEERLANDAISES DECOULE DE L ' ARTICLE 33 DU REGLEMENT DU MIJNINDUSTRIERAAD DU 8 SEPTEMBRE 1952 , RELATIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DES EMPLOYES STAGIAIRES ET DES EMPLOYES DES MINES ( NEDERLANDSE STAATSCOURANT DU 23 SEPTEMBRE 1952 , NO 185 ) ET , D ' AUTRE PART , QUE LEDIT REGLEMENT ARRETE PAR UNE AUTORITE PUBLIQUE COMPETENTE , REVET , DE CE FAIT , UN CARACTERE DE DROIT PUBLIC ;

QU ' IL APPARTIENT CEPENDANT AU JUGE NATIONAL , APRES APPLICATION EVENTUELLE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , COMME IL A ETE FAIT EN L ' ESPECE , D ' EXAMINER SI LES CONDITIONS REQUISES POUR L ' EXISTENCE D ' UN REGIME SPECIAL SONT REMPLIES EN FAIT , DE SORTE QUE LES DISPOSITIONS STATUTAIRES Y RELATIVES S ' INCORPORENT A LA NOTION DE LEGISLATION DE L ' ARTICLE 1 , B , DU REGLEMENT NO 3 ;

ATTENDU , ENSUITE , QU ' UNE FOIS L ' EXISTENCE D ' UN REGIME SPECIAL ETABLI , LES REGLEMENTS NO 3 ET NO 4 S ' APPLIQUENT A CE REGIME EN SON ENTIER , Y COMPRIS LES DISPOSITIONS EVENTUELLES CONCERNANT L ' AFFILIATION VOLONTAIRE ET FACULTATIVE DES ANCIENS ASSURES ET DE LEURS SURVIVANTS ;

B ) ATTENDU QUE , PAR LA SECONDE BRANCHE DE SA QUESTION , LE SCHEIDSGERECHT DEMANDE A LA COUR DE DIRE SI UN REGIME D ' ASSURANCE MALADIE NEERLANDAIS INSTITUE EN FAVEUR DES EMPLOYES DES MINES ET DE LEURS AYANT-DROIT EST COUVERT PAR L ' ANNEXE B , CHAPITRE " PAYS-BAS " , LETTRE I , DU REGLEMENT NO 3 , TEXTE LIBELLE AINSI : " L ' ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS DES MINES ( PRESTATIONS EN ESPECE ET EN NATURE EN CAS DE MALADIE OU DE MATERNITE ) " ;

P . 398

ATTENDU QUE , SELON LE DEFENDEUR AU PRINCIPAL , IL Y AURAIT LIEU DE REPONDRE PAR LA NEGATIVE ;

QU ' EN EFFET , LA REDACTION NEERLANDAISE DE LA DISPOSITION PRECITEE UTILISE , COMME EQUIVALENT DU VOCABLE " TRAVAILLEURS " , L ' EXPRESSION " MIJNWERKERS " LAQUELLE , EN OPPOSITION AU TERME " WERKNEMERS " , NE VISERAIT QUE LES OUVRIERS ET EXCLURAIT DONC LES EMPLOYES ;

ATTENDU QUE MEME A SUPPOSER QUE L ' INTERPRETATION AINSI DONNEE A L ' APPELLATION " MIJNWERKERS " PUT ETRE EXACTE , CE QUI PARAIT CONTESTABLE , LA THESE DU DEFENDEUR AU PRINCIPAL NE POURRAIT DE TOUTE FACON PAS ABOUTIR ;

QUE LE CHAPITRE " PAYS-BAS " DE L ' ANNEXE B DU REGLEMENT NO 3 FAIT , SOUS LA LETTRE A , MENTION DE L ' ASSURANCE MALADIE EN GENERAL , ET , SOUS LA LETTRE I , DE L ' ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS DES MINES ;

QU ' AINSI UN REGIME SPECIAL D ' ASSURANCE MALADIE , TEL QUE DEFINI CI-DESSUS , S ' IL NE RELEVAIT PAS DE LA LETTRE I , RELEVERAIT DE LA LETTRE A QUI S ' APPLIQUE , SANS DISTINCTION , A TOUS LES " TRAVAILLEURS " ( " ARBEITSKRAEFTE " ET " ARBEITNEHMER " ; " LAVORATORI " ; " WERKNEMERS " ) AU SENS DES ARTICLES 48 A 51 DU TRAITE , EXPRESSIONS QUI COMPRENNENT EGALEMENT LES EMPLOYES ;

QUE L ' ANNEXE B , CHAPITRE " PAYS-BAS " , DU REGLEMENT NO 3 COUVRE DONC TANT LE REGIME GENERAL QUE LES REGIMES SPECIAUX DE SECURITE SOCIALE RELATIFS A L ' ASSURANCE MALADIE .

2 . SUR LA SECONDE QUESTION POSEE PAR LE SCHEIDSGERECHT

ATTENDU QUE , PAR SA SECONDE QUESTION , POSEE POUR LE CAS OU LA REPONSE A LA PREMIERE QUESTION SERAIT AFFIRMATIVE , LE SCHEIDSGERECHT DEMANDE A LA COUR DE DIRE SI LE SURVIVANT D ' UN TRAVAILLEUR " A DROIT AUX PRESTATIONS VISEES A L ' ARTICLE 22 DU REGLEMENT NO 3 ET DESIGNEES A LA FIN DE L ' ARTICLE 22 , PARAGRAPHE 2 " :

- MEME S ' IL RESIDE SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DONT RELEVE L ' INSTITUTION D ' ASSURANCE MALADIE EN CAUSE ,

- ET MEME SI LA LEGISLATION APPLIQUEE PAR CETTE INSTITUTION NE PREVOIT , A L ' EGARD DUDIT SURVIVANT , QUE L ' ADMISSION " A L ' ASSURANCE DU DROIT A SE FAIRE INDEMNISER , A CHARGE DE LA CAISSE DE MALADIE , POUR TRAITEMENTS MEDICAUX , FOURNITURE DE MEDICAMENTS ET SOINS " ;

A ) ATTENDU , QUANT A LA PREMIERE CONDITION ENONCEE PAR CETTE QUESTION , QU ' IL RESSORT DU CONTEXTE DE LA DECISION DE RENVOI QUE LE SCHEIDSGERECHT DESIRE EN REALITE SAVOIR SI LE REGLEMENT NO 3 S ' OPPOSE A CE QU ' UNE INSTITUTION REFUSE D ' ADMETTRE LE SURVIVANT D ' UN TRAVAILLEUR A L ' ASSURANCE MALADIE FACULTATIVE , DU SEUL FAIT QU ' IL RESIDE DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DONT RELEVE LADITE INSTITUTION ;

P . 399

ATTENDU QUE LES PARAGRAPHES 2 ET 3 DE L ' ARTICLE 22 DU REGLEMENT NO 3 REGLENT LE MODE D ' OCTROI DES PRESTATIONS DE MALADIE A SERVIR AU " TITULAIRE D ' UNE PENSION OU D ' UNE RENTE " DUE EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' UN OU DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES , LORSQUE CE TITULAIRE RESIDE SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE OU NE SE TROUVE AUCUNE DES INSTITUTIONS DEBITRICES DE SA PENSION OU DE SA RENTE ;

QUE CES DISPOSITIONS VISENT DE TOUTE MANIERE LE CAS OU L ' ASSURANCE MALADIE DECOULE OBLIGATOIREMENT DU DROIT A LA PENSION OU A LA RENTE , C ' EST-A-DIRE OU ELLE CONSTITUE , DANS UN CERTAIN SENS , UN ELEMENT NECESSAIRE DU REGIME DE PENSION OU DE RENTE ;

QU ' ELLES PRESUPPOSENT LOGIQUEMENT QUE CETTE AFFILIATION A UN REGIME D ' ASSURANCE MALADIE NE SAURAIT ETRE SUPPRIMEE DU FAIT QUE LEDIT INTERESSE TRANSFERE SA RESIDENCE DANS UN PAYS AUTRE QUE CELUI OU CEUX DONT RELEVENT LES INSTITUTIONS DEBITRICES DES PRESTATIONS EN CAUSE ;

QUE CELA EST D ' AILLEURS CONFIRME PAR L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 3 , AUX TERMES DUQUEL " LES PENSIONS OU RENTES . . . ACQUISES EN VERTU DES LEGISLATIONS DE L ' UN OU DE PLUSIEURS DES ETATS MEMBRES NE PEUVENT SUBIR AUCUNE REDUCTION , NI MODIFICATION , NI SUSPENSION , NI SUPPRESSION , NI CONFISCATION DU FAIT QUE LE BENEFICIAIRE RESIDE SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU SE TROUVE L ' INSTITUTION DEBITRICE " ;

ATTENDU , D ' AUTRE PART , QUE L ' ARTICLE 22 NE MENTIONNE PAS EXPRESSEMENT LE CAS OU L ' AFFILIATION DU TITULAIRE DE LA PENSION OU DE LA RENTE A UN REGIME D ' ASSURANCE MALADIE N ' EST PREVUE QU ' A TITRE FACULTATIF ;

QU ' IL CONVIENT DONC D ' EXAMINER SI , MALGRE LE SILENCE DUDIT ARTICLE , CELUI-CI S ' APPLIQUE EGALEMENT DANS CETTE HYPOTHESE ;

ATTENDU QU ' AUX TERMES DU DEUXIEME PARAGRAPHE DE L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT NO 3 , SES DISPOSITIONS S ' APPLIQUENT " AUX SURVIVANTS DES TRAVAILLEURS SALARIES OU ASSIMILES QUI ONT ETE SOUMIS A LA LEGISLATION DE L ' UN OU DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES " ;

QUE LES TERMES GENERAUX DE CES DISPOSITIONS DEMONTRENT QUE L ' APPLICATION DU REGLEMENT N ' EST PAS LIMITEE AUX TRAVAILLEURS , OU AUX SURVIVANTS DES TRAVAILLEURS , QUI ONT EXERCE DES EMPLOIS DANS PLUSIEURS ETATS OU QUI EXERCENT , OU ONT EXERCE , UN EMPLOI DANS UN ETAT TOUT EN RESIDANT , OU AYANT RESIDE , DANS UN AUTRE ;

QUE LE REGLEMENT S ' APPLIQUE DONC EGALEMENT DES LORS QUE LE TRANSFERT DE RESIDENCE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE A ETE LE FAIT , NON PAS DU TRAVAILLEUR LUI-MEME , MAIS D ' UN SURVIVANT DE CELUI-CI ;

QUE CETTE INTERPRETATION EST CONFORME A L ' ESPRIT DES ARTICLES 48 A 51 DU TRAITE AINSI QUE DU REGLEMENT NO 3 , QUI EST D ' EMPECHER , AU-DELA DE LA PROTECTION DU TRAVAILLEUR MIGRANT STRICTO SENSU , QU ' EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE , DES CLAUSES DE TERRITORIALITE PUISSENT ETRE OPPOSEES AUX TRAVAILLEURS OU A LEURS SURVIVANTS ;

P . 400

ATTENDU , D ' AUTRE PART , QU ' IL RESULTE DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 3 QUE CELUI-CI S ' APPLIQUE INDISTINCTEMENT " A L ' ASSURANCE OBLIGATOIRE , VOLONTAIRE OU FACULTATIVE CONTINUEE " ;

QU ' IL RESULTE NOTAMMENT DE L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 2 , DUDIT REGLEMENT , ENVISAGE CONJOINTEMENT AVEC L ' ANNEXE E DE CELUI -CI , QUE CHAQUE FOIS QUE LE REGLEMENT ENTEND SAUVEGARDER LES CLAUSES DE TERRITORIALITE CONSACREES PAR LES LEGISLATIONS NATIONALES , IL LE DIT EXPRESSEMENT ;

QUE , DES LORS , MEME LORSQUE L ' AFFILIATION AU REGIME D ' ASSURANCE MALADIE DU TRAVAILLEUR OU SURVIVANT , TITULAIRE DE LA PENSION OU DE LA RENTE , N ' EST PREVUE QU ' A TITRE FACULTATIF , LE REGLEMENT NO 3 INTERDIT A UNE INSTITUTION NATIONALE DE SUPPRIMER CETTE AFFILIATION DU FAIT QUE LEDIT TITULAIRE TRANSFERE SA RESIDENCE DANS UN PAYS AUTRE QUE CELUI DONT RELEVE LADITE INSTITUTION ;

B ) ATTENDU QUE LA DEMANDE EN INTERPRETATION TEND ENCORE A SAVOIR SI L ' ARTICLE 22 , QUI NE VISE QUE LES " PRESTATIONS EN NATURE " , EST APPLICABLE A DES PRESTATIONS POUR TRAITEMENTS ET SOINS MEDICAUX ET FOURNITURES DE MEDICAMENTS , ACCORDEES SOUS FORME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS ;

ATTENDU QUE LE CHAPITRE 1 DU TITRE III DU REGLEMENT NO 3 , INTITULE " MALADIE , MATERNITE " ET ENGLOBANT L ' ARTICLE 22 EN CAUSE , OPPOSE RESPECTIVEMENT LES " PRESTATIONS EN NATURE " AUX " PRESTATIONS EN ESPECES " , SANS TOUTEFOIS DEFINIR NI LES UNES NI LES AUTRES ;

QU ' IL EST TOUTEFOIS CERTAIN QUE LA NOTION DE " PRESTATIONS EN NATURE " N ' EXCLUT PAS QU ' UNE TELLE PRESTATION CONSISTE EN DES PAIEMENTS EFFECTUES PAR L ' INSTITUTION DEBITRICE ;

QU ' EN EFFET , IL EST NORMAL QUE CETTE INSTITUTION EFFECTUE DE TELS PAIEMENTS , DANS LES HYPOTHESES EXPRESSEMENT QUALIFIEES DE " PRESTATIONS EN NATURE " PAR L ' ARTICLE 19 , PARAGRAPHE 5 , DU REGLEMENT NO 3 , A SAVOIR L ' OCTROI " DES PROTHESES " ET " DU GRAND APPAREILLAGE " ;

QUE , D ' AUTRE PART , LES DISPOSITIONS DU CHAPITRE 1 EN CAUSE NE PREVOIENT AUCUNE DIFFERENCE SELON QUE LESDITS PAIEMENTS SONT EFFECTUES A L ' INTERESSE LUI-MEME OU A DES TIERS ;

QU ' ENFIN , L ' ARTICLE 18 DU REGLEMENT PERMET DE CONSIDERER QUE LES " PRESTATIONS EN ESPECES " SONT ESSENTIELLEMENT DESTINEES A COMPENSER LA PERTE DE SALAIRE DU TRAVAILLEUR MALADE ET QU ' ELLES CONCERNENT DONC UNE HYPOTHESE ENTIEREMENT DIFFERENTE DE CELLE EN CAUSE ;

ATTENDU QU ' IL RESULTE DE TOUS CES ELEMENTS QUE L ' ARTICLE 22 S ' APPLIQUE EGALEMENT LORSQUE DES PRESTATIONS TELLES QUE CELLES VISEES PAR LE SCHEIDSGERECHT SONT ACCORDEES SOUS FORME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS ;

Décisions sur les dépenses


III - QUANT AUX DEPENS

ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E . , QUI A SOUMIS SES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE SCHEIDSGERECHT VAN HET BEAMBTENFONDS VOOR HET MIJNBEDRIJF ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS APPARTIENT DES LORS A CETTE JURIDICTION ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES A TITRE PREJUDICIEL PAR LE SCHEIDSGERECHT VAN HET BEAMBTENFONDS VOOR HET MIJNBEDRIJF , CONFORMEMENT A LA DECISION DE CE TRIBUNAL DU 10 DECEMBRE 1965 ,

DIT POUR DROIT :

1 ) LA REGLEMENTATION RELATIVE A L ' ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS ET DE LEURS SURVIVANTS , INSTAUREE ET EXECUTEE PAR UNE INSTITUTION DE DROIT PRIVE , FAIT , EN TANT QUE " DISPOSITION STATUTAIRE " , PARTIE DE LA " LEGISLATION " AUX TERMES DES ARTICLES 1 , B , ET 4 DU REGLEMENT NO 5 LORSQUE CETTE REGLEMENTATION COMPLETE LES LOIS ET REGLEMENTS INSTITUTIFS D ' UN REGIME GENERAL OU SPECIAL DE SECURITE SOCIALE OU S ' Y SUBSTITUE ;

2 ) L ' ANNEXE B , CHAPITRE " PAYS-BAS " , DU REGLEMENT NO 3 COUVRE LES REGIMES GENERAUX ET SPECIAUX DE SECURITE SOCIALE RELATIFS A L ' ASSURANCE MALADIE DES EMPLOYES DES MINES ;

3 ) LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 3 S ' OPPOSENT A CE QU ' UNE INSTITUTION REFUSE AU SURVIVANT D ' UN TRAVAILLEUR , TITULAIRE D ' UNE PENSION OU D ' UNE RENTE EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE , LE BENEFICE DE L ' AFFILIATION AU REGIME MEME FACULTATIF D ' ASSURANCE MALADIE PAR ELLE GERE , DU FAIT QUE LEDIT TITULAIRE RESIDE SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DONT RELEVE LADITE INSTITUTION ;

4 ) L ' ARTICLE 22 DU REGLEMENT NO 3 S ' APPLIQUE EGALEMENT A DES PRESTATIONS ACCORDEES AU REGARD DE TRAITEMENTS ET SOINS MEDICAUX AINSI QUE DE FOURNITURES DE MEDICAMENTS , SOUS FORME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS ;

ET DECIDE :

5 ) IL APPARTIENT AU SCHEIDSGERECHT VAN HET BEAMBTENFONDS VOOR HET MIJNBEDRIJF DE STATUER SUR LES DEPENS DE LA PRESENTE INSTANCE .

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