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Document 61964CO0006

Ordonnance de la Cour du 3 juin 1964.
Flaminio Costa contre E.N.E.L.
Demande de décision préjudicielle: Giudice conciliatore di Milano - Italie.
Affaire 6/64.

édition spéciale anglaise 1964 01195

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1964:34

61964O0006

Ordonnance de la Cour du 3 juin 1964. - Flaminio Costa contre E.N.E.L.. - Demande de décision préjudicielle: Giudice conciliatore di Milano - Italie. - Affaire 6/64.

Recueil de jurisprudence
édition française page 01194
édition néerlandaise page 01255
édition allemande page 01307
édition italienne page 01177
édition spéciale anglaise page 00614


Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties


DANS L ' AFFAIRE 6-64

M . FLAMINIO COSTA

CONTRE

E.N.E.L .

Objet du litige


AYANT POUR OBJET UNE QUESTION PREJUDICIELLE POSEE A LA COUR PAR LE JUGE DE PAIX DE MILAN ( PREMIERE CHAMBRE ) , DANS L ' AFFAIRE PENDANTE DEVANT LUI

Motifs de l'arrêt


P . 1197

ATTENDU QUE LA SOCIETE PAR ACTIONS EDISON A DEPOSE UNE " REQUETE EN INTERVENTION " , ENREGISTREE AU GREFFE LE 20 MAI 1964 , AUX FINS DE SOUTENIR DEVANT LA COUR LES CONCLUSIONS DE M . COSTA , DEMANDEUR DEVANT LE JUGE DE PAIX DE MILAN ;

ATTENDU QU ' AVANT TOUT AUTRE PROGRES EN CAUSE IL CONVIENT DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DE CETTE REQUETE ;

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 92 DU REGLEMENT DE PROCEDURE " LA COUR PEUT A TOUT MOMENT EXAMINER D ' OFFICE LES FINS DE NON -RECEVOIR D ' ORDRE PUBLIC " ;

ATTENDU QUE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE C.E.E . N ' OUVRE PAS UNE PROCEDURE CONTENTIEUSE TENDANT A TRANCHER UN DIFFEREND , MAIS INSTITUE UNE PROCEDURE SPECIALE DESTINEE , EN VUE D ' ASSURER L ' UNITE D ' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR UNE COOPERATION ENTRE LA COUR DE JUSTICE ET LES JURIDICTIONS NATIONALES , A PERMETTRE A CELLES-CI DE SOLLICITER L ' INTERPRETATION DES TEXTES COMMUNAUTAIRES QU ' ELLES APPLIQUERONT AUX LITIGES DONT ELLES SONT SAISIES ;

QUE , DES LORS , LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT LA COUR DECOULE DES REGLES SPECIALES PREVUES A L ' ARTICLE 20 DU STATUT DE LA COUR DE JUSTICE AU REGARD DESQUELLES LA RECEVABILITE DE LA " REQUETE EN INTERVENTION " DE LA SOCIETE EDISON DOIT ETRE EXAMINEE ;

P . 1198

QU ' AUX TERMES DE CETTE DISPOSITION " LES PARTIES , LES ETATS MEMBRES , LA COMMISSION ET , LE CAS ECHEANT , LE CONSEIL ONT LE DROIT DE DEPOSER DEVANT LA COUR DES MEMOIRES OU OBSERVATIONS ECRITES " ;

QU ' UNE TELLE DISPOSITION SPECIALE N ' AURAIT PAS DE SENS SI LE DROIT DE PARTICIPER A LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 177 ETAIT RECONNU A TOUS LES INTERESSES AUX TERMES DE L ' ARTICLE 37 ;

QUE , PARTANT , IL CONVIENT DE FAIRE APPLICATION DE L ' ARTICLE 92 ;

ATTENDU QU ' IL N ' Y A DONC PAS LIEU D ' ADMETTRE L ' INTERVENTION D ' UN TIERS QUI , TEL LA SOCIETE EDISON ETRANGERE A L ' INSTANCE ENGAGEE DEVANT LA JURIDICTION DE QUI EMANE LA DEMANDE DE DECISIONS PREJUDICIELLE , N ' A PAS LA FACULTE DE DEPOSER DES MEMOIRES OU OBSERVATIONS ECRITES ;

Décisions sur les dépenses


ATTENDU QU ' EN L ' ABSENCE DE DEPENS IL N ' Y A PAS LIEU DE STATUER SUR CE CHEF ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR

COMPOSEE DE

M . A . CH . L . M . DONNER , PRESIDENT

MM . L . ET R . HAMMES ET A . TRABUCCHI , PRESIDENTS DE CHAMBRE

MM . L . DELVAUX , L . ET R . LECOURT ( RAPPORTEUR ) , JUGES

AVOCAT GENERAL : M . K . ROEMER

GREFFIER : M . A . VAN HOUTTE

ORDONNE :

1 ) L ' INTERVENTION DE LA SOCIETE EDISON EST IRRECEVABLE ;

2 ) IL N ' Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LES DEPENS .

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