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Document 61960CJ0002

Arrêt de la Cour du 13 juillet 1961.
Niederrheinische Bergwerks - Aktiengesellschaft et Unternehmensverband des Aachener Steinkohlenbergbaues contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Affaires jointes 2 et 3-60.

édition spéciale anglaise 1961 00263

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1961:15

61960J0002

Arrêt de la Cour du 13 juillet 1961. - Niederrheinische Bergwerks - Aktiengesellschaft et Unternehmensverband des Aachener Steinkohlenbergbaues contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaires jointes 2 et 3-60.

Recueil de jurisprudence
édition française page 00263
édition néerlandaise page 00271
édition allemande page 00283
édition italienne page 00251
édition spéciale anglaise page 00133
édition spéciale danoise page 00255
édition spéciale grecque page 00611
édition spéciale portugaise page 00611


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . TROUBLES FONDAMENTAUX ET PERSISTANTS - RELATION DIRECTE ENTRE L ' ARTICLE 37 ET L ' ARTICLE 2 , ALINEA 2 , DU TRAITE C.E.C.A . - PORTEE DE L ' ARTICLE 37

( TRAITE C.E.C.A . , ART . 2 , AL . 2 , ET ART . 37 )

2 . TROUBLES FONDAMENTAUX ET PERSISTANTS - BUT ESSENTIEL DE L ' ARTICLE 37 - CARACTERES DES MESURES ADOPTEES PAR LA HAUTE AUTORITE - CONTROLE DE LA COUR

( TRAITE C.E.C.A . , ART . 2 , AL . 2 , ET ART . 37 )

3 . TROUBLES FONDAMENTAUX ET PERSISTANTS - SUJETS HABILITES A SAISIR LA HAUTE AUTORITE

( TRAITE C.E.C.A . , ART . 37 )

4 . TROUBLES FONDAMENTAUX ET PERSISTANTS - DECISIONS DE LA HAUTE AUTORITE - RECOURS AU SENS DE L ' ARTICLE 37 , ALINEA 3 , DU TRAITE C.E.C.A . - DROIT D ' ESTER EN JUSTICE RECONNU AUX ETATS MEMBRES

( TRAITE C.E.C.A . , ART . 37 )

5 . TROUBLES FONDAMENTAUX ET PERSISTANTS - DECISIONS DE LA HAUTE AUTORITE - RECOURS DES ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS D ' ENTREPRISES - IRRECEVABILITE

( TRAITE C.E.C.A . , ART . 33 , 37 )

Sommaire


1 . L ' ARTICLE 37 DU TRAITE C.E.C.A . , QUI EST EN RELATION DIRECTE AVEC L ' ARTICLE 2 , ALINEA 2 , DE CE TRAITE , ATTRIBUE A LA HAUTE AUTORITE , SOUS LE CONTROLE DE LA COUR , UN POUVOIR EXCEPTIONNEL PERMETTANT DE PARER AUX CONSEQUENCES QU ' ENTRAINERAIT L ' APPLICATION DES CLAUSES DU TRAITE NE VISANT PAS SPECIALEMENT L ' EXISTENCE OU LA MENACE DE TROUBLES FONDAMENTAUX ET PERSISTANTS .

2 . LE BUT ESSENTIEL DE L ' ARTICLE 37 EST DE PERMETTRE LA CONCILIATION DES INTERETS D ' UN ETAT MEMBRE AFFECTE PAR L ' EXISTENCE DE TROUBLES FONDAMENTAUX ET PERSISTANTS OU LA MENACE DE CEUX-CI ( ET CELA EN APPLICATION DE LA DISPOSITION FONDAMENTALE EDICTEE A L ' ARTICLE 2 , ALINEA 2 ) ET DES INTERETS GENERAUX DE LA COMMUNAUTE . LES MESURES DECIDEES A CET EFFET PAR LA HAUTE AUTORITE DOIVENT ETRE NECESSAIRES ET OPPORTUNES ET DONC CONSTITUER UN REMEDE PROPRE A FAIRE FACE A LA SITUATION DE TROUBLES , TOUT EN SAUVEGARDANT LES INTERETS ESSENTIELS DE LA COMMUNAUTE .

LA REUNION DE CES CONDITIONS EST SOUMISE AU CONTROLE DE LA COUR , A LAQUELLE LA COMPETENCE LA PLUS ETENDUE A ETE ATTRIBUEE A CET EFFET .

3 . IL RESSORT DU TEXTE DU PREMIER ALINEA DE L ' ARTICLE 37 QUE LE DROIT DE SAISIR LA HAUTE AUTORITE APPARTIENT EXCLUSIVEMENT A L ' ETAT OU LA SITUATION DE TROUBLES EST APPARUE OU A MENACE D ' APPARAITRE .

* / 658J0027 /*

4 . SEUL L ' ETAT INTERESSE A LE DROIT DE FORMER UN RECOURS CONTRE LE REFUS EXPLICITE OU IMPLICITE DE LA HAUTE AUTORITE DE FAIRE DROIT A SA DEMANDE OU CONTRE UNE DECISION ADOPTANT DES MESURES QU ' IL ESTIME INSUFFISANTES .

LES AUTRES ETATS MEMBRES ONT EGALEMENT QUALITE POUR FORMER UN RECOURS EN VERTU DE L ' ARTICLE 37 , ALINEA 3 , AFIN DE CONTESTER L ' EXISTENCE D ' UNE SITUATION DE TROUBLES OU LA NECESSITE ET L ' OPPORTUNITE DE MESURES ADOPTEES PAR LA HAUTE AUTORITE .

5 . PAR CONTRE , LES ENTREPRISES N ' ONT PAS QUALITE POUR SE PREVALOIR DE L ' ARTICLE 37 , ALINEA 3 , PARCE QUE LE RECOURS PREVU PAR CES DISPOSITIONS MET EN CAUSE LA RESPONSABILITE POLITIQUE DES ETATS MEMBRES ET DE LA HAUTE AUTORITE , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA CONCILIATION DE L ' INTERET GENERAL D ' UN ETAT MEMBRE ET DE L ' INTERET GENERAL DE LA COMMUNAUTE .

LES ENTREPRISES OU ASSOCIATIONS D ' ENTREPRISES N ' ONT EGALEMENT PAS QUALITE POUR ATTAQUER EN VERTU DE L ' ARTICLE 33 , CONSIDERE ISOLEMENT OU EN LIAISON AVEC L ' ARTICLE 37 , UNE DECISION PRISE PAR LA HAUTE AUTORITE AUX TERMES DU DEUXIEME ALINEA DE L ' ARTICLE 37 , CAR LE JUGEMENT SUR L ' UTILISATION PAR LA HAUTE AUTORITE DU POUVOIR SPECIAL QUI LUI EST ATTRIBUE PAR CETTE DERNIERE DISPOSITION DEVRAIT SE BASER DE TOUTE FACON NON PAS SUR LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 33 , MAIS SUR CELLES DE L ' ARTICLE 37 .

Parties


DANS LES AFFAIRES JOINTES

NIEDERRHEINISCHE BERGWERKS-AKTIENGESELLSCHAFT ,

DUESSELDORF , JAEGERHOFSTRASSE 29 ,

( AFFAIRE 2-60 ) ,

UNTERNEHMENSVERBAND DES AACHENER STEINKOHLENBERGBAUES , E . V . ,

AIX-LA-CHAPELLE , GOETHESTRASSE 5 ,

( AFFAIRE 3-60 ) , PARTIES REQUERANTES ,

REPRESENTEES PAR LE PROFESSEUR KONRAD ZWEIGERT , HAMBURG 13 , MITTELWEG 187 ,

AVEC DOMICILE ELU CHEZ M . PHILIPPE BENNECKE , LUXEMBOURG , 2 , RUE DU FORT-ELISABETH ,

CONTRE

HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER , PARTIE DEFENDERESSE ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . WALTER MUCH , EN QUALITE D ' AGENT ,

ASSISTEE PAR LE PROFESSEUR ADOLF SCHUELE , TUEBINGEN , BEI DER OCHSENWEIDE 17 ,

AVEC DOMICILE ELU EN SES BUREAUX 2 , PLACE DE METZ , LUXEMBOURG ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DES ARTICLES 1 , 3 ET 5 DE LA DECISION NO 46-59 DE LA HAUTE AUTORITE EN DATE DU 23 DECEMBRE 1959 , MODIFIEE PAR LA DECISION NO 1-60 DU 18 JANVIER 1960 ,

Motifs de l'arrêt


P . 286

ATTENDU QUE POUR RESOUDRE LES QUESTIONS DE RECEVABILITE SOULEVEES DANS LA PRESENTE AFFAIRE IL EST NECESSAIRE DE PRECISER PREALABLEMENT LA PORTEE DE L ' ARTICLE 37 ;

ATTENDU QUE L ' ARTICLE 37 EST EN RELATION DIRECTE AVEC L ' ARTICLE 2 , ALINEA 2 ;

QU ' AUX TERMES DE CETTE DERNIERE DISPOSITION L ' ACTION DE LA COMMUNAUTE DOIT CONDUIRE A " L ' ETABLISSEMENT PROGRESSIF DE CONDITIONS ASSURANT PAR ELLES-MEMES LA REPARTITION LA PLUS RATIONNELLE DE LA PRODUCTION AU NIVEAU DE PRODUCTIVITE LE PLUS ELEVE , TOUT EN . . . EVITANT DE PROVOQUER , DANS LES ECONOMIES DES ETATS MEMBRES , DES TROUBLES FONDAMENTAUX ET PERSISTANTS " ;

QUE LES AUTEURS DU TRAITE ONT CEPENDANT OBSERVE QUE , DANS CERTAINES HYPOTHESES , " UNE ACTION OU UN DEFAUT D ' ACTION DE LA PART DE LA HAUTE AUTORITE " ( ART . 37 , AL . 1 ) POURRAIT ETRE " DE NATURE A PROVOQUER , DANS L ' ECONOMIE D ' UN ETAT MEMBRE , DES TROUBLES FONDAMENTAUX ET PERSISTANTS " ;

QU ' ILS ONT DONC ESTIME DEVOIR ATTRIBUER A LA HAUTE AUTORITE , SOUS LE CONTROLE DE LA COUR , UN POUVOIR EXCEPTIONNEL PERMETTANT A LA HAUTE AUTORITE DE PARER AUX CONSEQUENCES QU ' ENTRAINERAIT L ' APPLICATION DES CLAUSES DU TRAITE NE VISANT PAS SPECIALEMENT L ' EXISTENCE OU LA MENACE DE TROUBLES FONDAMENTAUX ET PERSISTANTS ;

ATTENDU QU ' IL RESSORT CLAIREMENT DU TEXTE DU PREMIER ALINEA DE L ' ARTICLE 37 QUE LE DROIT DE SAISIR LA HAUTE AUTORITE APPARTIENT EXCLUSIVEMENT A L ' ETAT OU LA SITUATION DE TROUBLES EST APPARUE OU A MENACE D ' APPARAITRE ;

QU ' EN EFFET SEUL L ' ETAT MEMBRE INTERESSE A QUALITE POUR APPRECIER SI SA SITUATION ECONOMIQUE EXIGE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 37 ;

ATTENDU QUE LE DEUXIEME ALINEA DE L ' ARTICLE 37 ATTRIBUE A LA HAUTE AUTORITE LA COMPETENCE DE RECONNAITRE L ' EXISTENCE D ' UNE SITUATION DE TROUBLES ET , DANS L ' AFFIRMATIVE , DE PRENDRE LES MESURES APPROPRIEES ;

P . 287

ATTENDU QU ' AUX TERMES DU TROISIEME ALINEA DE L ' ARTICLE 37 , ET LA DECISION PRISE PAR LA HAUTE AUTORITE EN VERTU DU DEUXIEME ALINEA APRES QU ' ELLE A ETE SAISIE PAR L ' ETAT MEMBRE INTERESSE , ET LA DECISION EXPLICITE OU IMPLICITE REFUSANT DE RECONNAITRE L ' EXISTENCE D ' UNE SITUATION DE TROUBLES PEUVENT FORMER L ' OBJET D ' UN RECOURS DEVANT LA COUR , A LAQUELLE SONT ATTRIBUES LES POUVOIRS DE CONTROLE LES PLUS ETENDUS ;

QUE LE TROISIEME ALINEA DE L ' ARTICLE 37 NE PRECISE PAS QUI PEUT EXERCER CE RECOURS ;

QUE , DANS LE SILENCE DU TEXTE , IL EST NECESSAIRE DE RECHERCHER , POUR APPRECIER LA RECEVABILITE DU PRESENT RECOURS , SI DES ARGUMENTS D ' ORDRE LOGIQUE IMPOSENT DE LIMITER A CET EGARD L ' ACCES AU PRETOIRE DE LA COUR ;

ATTENDU QU ' IL EST CERTAIN QU ' UN RECOURS CONTRE LA DECISION EXPLICITE OU IMPLICITE REFUSANT DE RECONNAITRE LA SITUATION DE TROUBLES NE PEUT APPARTENIR QU ' A L ' ETAT MEMBRE INTERESSE , CELUI-CI AYANT SEUL LE DROIT DE SAISIR LA HAUTE AUTORITE ET POUVANT DONC SEUL INVOQUER UN INTERET JUSTIFIANT SON RECOURS ;

QUE , POUR LES MEMES RAISONS , LE DROIT DE FORMER UN RECOURS CONTRE UNE DECISION PAR LAQUELLE LA HAUTE AUTORITE A ADOPTE DES MESURES QUE L ' ETAT MEMBRE INTERESSE ESTIME INSUFFISANTES NE PEUT APPARTENIR QU ' A CET ETAT ;

ATTENDU CEPENDANT QU ' UNE DECISION DE LA HAUTE AUTORITE PRISE EN VERTU DU DEUXIEME ALINEA DE L ' ARTICLE 37 ET QUI NE FERAIT PAS GRIEF A L ' ETAT MEMBRE INTERESSE POURRAIT LESER LES INTERETS DES AUTRES ETATS MEMBRES OU DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA JURIDICTION DE LA COMMUNAUTE ;

QUE , POUR APPRECIER SI , DE PAR SA NATURE MEME , UN RECOURS FORME AUX TERMES DU TROISIEME ALINEA DE L ' ARTICLE 37 PAR LES AUTRES ETATS MEMBRES OU PAR LES ENTREPRISES COMMUNAUTAIRES PEUT ETRE CONSIDERE COMME RECEVABLE OU SI LE DROIT DE FORMER UN TEL RECOURS DOIT ETRE RESERVE SEULEMENT AUX AUTRES ETATS MEMBRES , IL CONVIENT DE SE LIVRER A UN EXAMEN APPROFONDI , D ' UNE PART , DES POUVOIRS ATTRIBUES A LA HAUTE AUTORITE PAR LE DEUXIEME ALINEA DE L ' ARTICLE 37 , D ' AUTRE PART , DES COMPETENCES RESERVEES A LA COUR PAR LES TROISIEME ET QUATRIEME ALINEAS DU MEME ARTICLE ;

P . 288

ATTENDU QUE LE BUT ESSENTIEL DE L ' ARTICLE 37 EST DE PERMETTRE LA CONCILIATION DES INTERETS D ' UN ETAT MEMBRE AFFECTE PAR L ' EXISTENCE DE TROUBLES FONDAMENTAUX ET PERSISTANTS OU LA MENACE DE CEUX-CI ( ET CELA EN APPLICATION DE LA DISPOSITION FONDAMENTALE EDICTEE A L ' ARTICLE 2 , ALINEA 2 ) ET DES INTERETS GENERAUX DE LA COMMUNAUTE ;

QUE CETTE DEUXIEME EXIGENCE EST SOULIGNEE PAR LE MEMBRE DE PHRASE DU DEUXIEME ALINEA " TOUT EN SAUVEGARDANT LES INTERETS ESSENTIELS DE LA COMMUNAUTE " ;

ATTENDU QUE LE POUVOIR EXCEPTIONNEL ATTRIBUE A LA HAUTE AUTORITE PAR L ' ARTICLE 37 N ' EST PAS ILLIMITE ;

QUE SES LIMITES SONT A DEDUIRE DE LA NATURE EXCEPTIONNELLE DES POUVOIRS ATTRIBUES A LA HAUTE AUTORITE ET SONT EN OUTRE PRECISEES PAR LE MEMBRE DE PHRASE " TOUT EN SAUVEGARDANT LES INTERETS ESSENTIELS DE LA COMMUNAUTE " ;

QUE , PARTANT , LES MESURES DECIDEES PAR LA HAUTE AUTORITE DOIVENT ETRE NECESSAIRES ET OPPORTUNES , ET DOIVENT DONC , D ' UNE PART , CONSTITUER UN REMEDE PROPRE A FAIRE FACE A LA SITUATION DE TROUBLES PROVOQUES PAR SON ACTION OU SON DEFAUT D ' ACTION , D ' AUTRE PART , SAUVEGARDER LES INTERETS ESSENTIELS DE LA COMMUNAUTE ;

QUE LA REUNION DE CES CONDITIONS EST SOUMISE AU CONTROLE DE LA COUR , A LAQUELLE LA COMPETENCE LA PLUS ETENDUE A ETE ATTRIBUEE A CET EFFET ;

ATTENDU QUE CETTE CONSTATATION EST SUFFISANTE POUR APPRECIER LA RECEVABILITE DU RECOURS , SANS QU ' IL SOIT POSSIBLE A CE STADE D ' EXAMINER SI , DANS LE CAS D ' ESPECE , LA HAUTE AUTORITE A DEPASSE OU NON LES LIMITES EN QUESTION ;

ATTENDU , PAR CONSEQUENT , QUE , LORSQU ' UN ETAT MEMBRE ESTIME SE TROUVER DANS UNE SITUATION DE TROUBLES FONDAMENTAUX ET PERSISTANTS , LE POUVOIR D ' ARBITRER ENTRE LES INTERETS PARTICULIERS DE CET ETAT ET LES INTERETS GENERAUX DE LA COMMUNAUTE ET DE RECHERCHER LES REMEDES APPROPRIES EST CONFIE , SOUS LE CONTROLE DE LA COUR , A LA HAUTE AUTORITE , CE QUI COMPORTE EN SOI L ' ATTRIBUTION D ' UN POUVOIR EXCEPTIONNEL ;

P . 289

ATTENDU QU ' UN RECOURS FORME CONTRE UNE DECISION PRISE PAR LA HAUTE AUTORITE EN VERTU DE L ' ARTICLE 37 ET FAISANT DROIT A LA DEMANDE D ' UN ETAT MEMBRE ESTIMANT QUE SON ECONOMIE SE TROUVE AFFECTEE DE TROUBLES FONDAMENTAUX ET PERSISTANTS EXIGE UNE APPRECIATION DE LA SITUATION ECONOMIQUE DES ETATS MEMBRES ET OBLIGE PAR AILLEURS A RECHERCHER SI , COMPTE TENU DE CETTE SITUATION , LES MESURES PRISES PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME NECESSAIRES ET APPROPRIEES ;

QUE CE RECOURS MET AINSI EN CAUSE LES RESPONSABILITES POLITIQUES DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES ET DE LA HAUTE AUTORITE ET CELA NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA CONCILIATION ENTRE L ' INTERET GENERAL D ' UN ETAT MEMBRE ET L ' INTERET GENERAL DE LA COMMUNAUTE ;

ATTENDU QUE , DANS CES CONDITIONS , ON NE SAURAIT RECONNAITRE AUX ENTREPRISES OU ASSOCIATIONS D ' ENTREPRISES LA QUALITE POUR SE PREVALOIR DE L ' ARTICLE 37 , ALINEA 3 ;

ATTENDU , PAR CONTRE , QUE , POUR LES RAISONS CI-DESSUS EXPOSEES , LA POSSIBILITE DE FORMER LE RECOURS VISE A L ' ARTICLE 37 , ALINEA 3 , DOIT ETRE RECONNUE NON SEULEMENT A L ' ETAT MEMBRE QUI A SAISI LA HAUTE AUTORITE , MAIS ENCORE AUX AUTRES ETATS MEMBRES ;

QUE CETTE INTERPRETATION EST CONFIRMEE PAR LE DEUXIEME ALINEA DE L ' ARTICLE 37 , QUI OBLIGE LA HAUTE AUTORITE , AVANT DE STATUER SUR LA DEMANDE DE L ' ETAT MEMBRE INTERESSE , A SIMPLEMENT CONSULTER LE CONSEIL DE MINISTRES , SANS ETRE LIEE PAR L ' AVIS DE CELUI- CI ;

QU ' ETANT DONNE L ' IMPORTANCE DES INTERETS EVENTUELLEMENT EN JEU , CE FAIT NE S ' EXPLIQUE QUE SI L ' ON ADMET QUE TOUT ETAT MEMBRE QUI NE PARTAGERAIT PAS L ' OPINION DE LA HAUTE AUTORITE A LE DROIT DE SAISIR LA COUR POUR LUI DEMANDER DE STATUER SUR LE BIEN -FONDE ET SUR L ' OPPORTUNITE DES MESURES EN CAUSE ;

QUE CETTE INTERPRETATION SE CONCILIE PARFAITEMENT AVEC LE REFUS DE RECONNAITRE AUX ENTREPRISES UN DROIT DE RECOURS , ETANT DONNE QUE LES ETATS MEMBRES , QUI , PAR NATURE , SE TROUVENT DANS UNE POSITION TELLE QU ' ILS PEUVENT FOURNIR TOUTES LES DONNEES UTILES A UN EXAMEN APPROFONDI DE LA COUR ET QUI , FAISANT PARTIE DU CONSEIL , SONT EGALEMENT RESPONSABLES DE LA SAUVEGARDE DES INTERETS ESSENTIELS DE LA COMMUNAUTE , ONT QUALITE POUR INTERVENIR EN VUE DE LA PROTECTION D ' INTERETS PUBLICS DE MEME NATURE QUE CEUX DE L ' ETAT REQUERANT ;

P . 290

QUE CETTE INTERPRETATION EST CONFIRMEE PAR LES DEBATS QUI ONT EU LIEU AU PARLEMENT DES PAYS-BAS LORS DE LA RATIFICATION DU TRAITE ( ANNEE PARLEMENTAIRE 1950-1951 , NO 2228 , P . 86 ) ;

ATTENDU QUE POUR LES RAISONS CI-DESSUS EXPOSEES , UN RECOURS FORME PAR DES ENTREPRISES OU ASSOCIATIONS D ' ENTREPRISES AUX TERMES DE L ' ARTICLE 37 N ' ETANT PAS RECEVABLE , IL RESTE A EXAMINER SI LES ENTREPRISES OU ASSOCIATIONS D ' ENTREPRISES ONT QUALITE POUR ATTAQUER , EN VERTU DE L ' ARTICLE 33 , CONSIDERE ISOLEMENT OU EN LIAISON AVEC L ' ARTICLE 37 , UNE DECISION PRISE PAR LA HAUTE AUTORITE AUX TERMES DU DEUXIEME ALINEA DE L ' ARTICLE 37 ;

ATTENDU QUE LES CONDITIONS D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 37 SONT INTIMEMENT LIEES ENTRE ELLES ET NE PEUVENT DONC FAIRE L ' OBJET D ' UN EXAMEN SEPARE , CE QUI REND TOUT JUGEMENT IMPOSSIBLE S ' IL N ' EST PAS RENDU DANS L ' EXERCICE DE LA COMPETENCE SPECIALE CONFIEE A LA COUR PAR L ' ARTICLE 37 ;

QUE , PARTANT , UN RECOURS FORME EN VERTU DE L ' ARTICLE 33 EN LIAISON AVEC L ' ARTICLE 37 N ' EST PAS CONCEVABLE , PUISQU ' IL ENTRAINE NECESSAIREMENT UNE APPRECIATION AU SUJET TANT DE L ' EXISTENCE DE LA SITUATION DE TROUBLES RECONNUE PAR LA HAUTE AUTORITE QUE DE LA NECESSITE ET DE L ' OPPORTUNITE DE LA DECISION PRISE PAR CELLE-CI ;

QUE , PAR CONSEQUENT , LA COUR DOIT UTILISER LES POUVOIRS EXCEPTIONNELS QUE LE TROISIEME ALINEA DE L ' ARTICLE 37 LUI A ATTRIBUES NON PAS DANS LE CADRE D ' UNE COMPETENCE GENERALE , MAIS SEULEMENT AUX FINS DE CONTROLER LE POUVOIR , LUI AUSSI EXCEPTIONNEL , ATTRIBUE A LA HAUTE AUTORITE PAR LE DEUXIEME ALINEA DU MEME ARTICLE ;

ATTENDU ENFIN QU ' UN RECOURS FORME EN VERTU DE L ' ARTICLE 33 , CONSIDERE ISOLEMENT , N ' EST EGALEMENT PAS CONCEVABLE ;

QU ' EN EFFET CE RECOURS NE POURRAIT SE BORNER A SOUTENIR QU ' UNE DECISION PRISE PAR LA HAUTE AUTORITE EN APPLICATION DU DEUXIEME ALINEA DE L ' ARTICLE 37 N ' EST PAS CONFORME AUX AUTRES DISPOSITIONS DU TRAITE , PUISQU ' IL CONDUIRAIT EGALEMENT LA COUR A EXAMINER SI CETTE DECISION EST CEPENDANT JUSTIFIEE PAR L ' ARTICLE 37 ;

P . 291

QUE , DANS CES CONDITIONS , IL FAUDRAIT EXAMINER SI LES MESURES ADOPTEES PAR CETTE DECISION SONT EFFECTIVEMENT NECESSAIRES ET OPPORTUNES POUR REMEDIER A UNE SITUATION DE TROUBLES AFFECTANT L ' ECONOMIE D ' UN ETAT MEMBRE ET SI , EN OUTRE , ELLES SAUVEGARDENT LES INTERETS ESSENTIELS DE LA COMMUNAUTE ;

QU ' EN CONSEQUENCE LE JUGEMENT NE POURRAIT PLUS SE BASER SUR LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 33 , MAIS SUR CELLES DE L ' ARTICLE 37 ;

QU ' EN D ' AUTRES TERMES UN RECOURS QUI POURRAIT ENTRAINER UN ARRET D ' ANNULATION EN VERTU DE L ' ARTICLE 33 POURRAIT NE PAS AVOIR CET EFFET SI LA DECISION ATTAQUEE AVAIT ETE PRISE EN VERTU DE L ' ARTICLE 37 , PUISQUE LE POUVOIR SPECIAL ATTRIBUE A LA HAUTE AUTORITE PERMET A CELLE-CI D ' AGIR EN DEHORS DU CADRE NORMAL DE SES ATTRIBUTIONS ;

ATTENDU QUE LE RECOURS FORME PAR LES REQUERANTS DOIT DONC ETRE DECLARE IRRECEVABLE , MEME SI ON LE CONSIDERE COMME FORME AU TITRE DE L ' ARTICLE 33 EN LIAISON AVEC L ' ARTICLE 37 , OU EN APPLICATION DU SEUL ARTICLE 33 .

Décisions sur les dépenses


ATTENDU QUE , EN RAISON DE LA COMPLEXITE DES QUESTIONS DEBATTUES , LA COUR , VU L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , ESTIME OPPORTUN DE COMPENSER LES DEPENS ENTRE LES PARTIES ;

Dispositif


LA COUR

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LES RECOURS 2-60 ET 3-60 TENDANT A L ' ANNULATION DES ARTICLES 1 , 3 ET 5 DE LA DECISION NO 46-59 DE LA HAUTE AUTORITE EN DATE DU 23 DECEMBRE 1959 , MODIFIEE PAR LA DECISION NO 1-60 DU 18 JANVIER 1960 , SONT IRRECEVABLES ;

2 ) LES DEPENS DES DEUX RECOURS SONT COMPENSES , CHAQUE PARTIE SUPPORTANT SES PROPRES DEPENS .

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