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Document 61959CO0043

Ordonnance du Président de la Cour du 20 octobre 1959.
Eva von Lachmüller - Rudolf Pieter Maria Fiddelaar - Bernard Peuvrier contre Commission de la Communauté économique européenne.
Affaires jointes 43/59, 44/59 et 45/59 R.

édition spéciale anglaise 1960 00983

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1959:24

61959O0043

Ordonnance du Président de la Cour du 20 octobre 1959. - Eva von Lachmüller - Rudolf Pieter Maria Fiddelaar - Bernard Peuvrier contre Commission de la Communauté économique européenne. - Affaires jointes 43/59, 44/59 et 45/59 R.

Recueil de jurisprudence
édition française page 00983
édition néerlandaise page 01017
édition allemande page 01019
édition italienne page 00953
édition spéciale anglaise page 00489


Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties


DANS L ' AFFAIRE 43-59

MLLE EVA VON LACHMUELLER ,

DOMICILIEE LEGALEMENT A BRESSANONE ( BOLZANO ) , RESIDANT A BRUXELLES ,

REPRESENTEE ET ASSISTEE PAR ME MARC-ANTOINE PIERSON , AVOCAT PRES LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES ,

AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE 9 , AVENUE DE LA GARE , LUXEMBOURG , CHEZ ME PAUL BEGHIN ,

ET DANS L ' AFFAIRE 44-59

M . RUDOLF PIETER MARIA FIDDELAAR ,

DOMICILIE A WOLUWE-SAINT-PIERRE-BRUXELLES ,

REPRESENTE ET ASSISTE PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT PRES LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES ,

AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE 9 , RUE DE NASSAU , LUXEMBOURG , CHEZ M . EMILE POOS ,

ET DANS L ' AFFAIRE 45-59

M . BERNARD PEUVRIER ,

DOMICILIE A BRUXELLES ,

REPRESENTE ET ASSISTE PAR ME JEAN NADD , AVOCAT AU BARREAU DE PARIS ,

AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE 6 , RUE ALPHONSE-MUNCHEN , LUXEMBOURG , CHEZ ME GEORGES MARGUE , REQUERANTS ,

CONTRE

COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

REPRESENTEE ET ASSISTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PAUL LELEUX , EN QUALITE D ' AGENT ,

AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE , 2 , PLACE DE METZ , LUXEMBOURG , AUPRES DE M . ROBERT FISCHER , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE COMMUN DES EXECUTIFS EUROPEENS , DEFENDERESSE ,

Motifs de l'arrêt


P . 987

ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE A SOULEVE LA QUESTION DE SAVOIR SI LA COUR EST COMPETENTE POUR STATUER SUR LES LITIGES ENTRE LA COMMUNAUTE ET SES AGENTS , ALORS QUE LE STATUT VISE PAR L ' ARTICLE 179 DU TRAITE C.E.E . N ' EST PAS ENCORE PROMULGUE ;

QUE CETTE QUESTION ETANT D ' ORDRE PUBLIC , IL EST NECESSAIRE DE LA TRANCHER DES L ' ABORD ;

ATTENDU QU ' A LA DIFFERENCE DES DISPOSITIONS CONTENUES DANS LE TRAITE C.E.C.A . , L ' ARTICLE 173 DU TRAITE C.E.E . QUI VISE LES RECOURS EN ANNULATION EST FORMULE DE TELLE FACON QU ' IL S ' APPLIQUE EGALEMENT AUX FONCTIONNAIRES ET LEUR DONNE LE DROIT DE SE POURVOIR CONTRE LES DECISIONS QUI LES CONCERNENT ;

QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , L ' ARTICLE 179 NE SAURAIT ETRE INTERPRETE QUE COMME DONNANT POUVOIR AUX AUTEURS DU STATUT DE RESTREINDRE OU D ' ETENDRE LES LIMITES ET CONDITIONS GENERALEMENT PREVUES POUR LES RECOURS EN JUSTICE , TELLES , PAR EXEMPLE , LA LIMITATION DES DELAIS , L ' ATTRIBUTION D ' UN RECOURS DE PLEINE JURIDICTION DANS DES CAS DETERMINES , ETC . ;

ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE A CONTESTE LA THESE DES REQUERANTS SELON LAQUELLE L ' EXECUTION DES DECISIONS DONT S ' AGIT ENTRAINERAIT UN PREJUDICE IRREPARABLE OU TOUT AU MOINS GRAVE , ET QU ' ELLE ALLEGUE QU ' AU CAS OU LE RECOURS SERAIT DECLARE FONDE LESDITS REQUERANTS RECEVRAIENT L ' ENTIERETE DE LEUR DU CALCULE A PARTIR DE LA DATE DE LEUR LICENCIEMENT ;

QU ' IL Y A LIEU , CEPENDANT , DE CONSIDERER QUE LES EMOLUMENTS DES REQUERANTS ONT UN CARACTERE ALIMENTAIRE ET QU ' IL EN POURRAIT RESULTER DES CONSEQUENCES IRREPARABLES POUR EUX-MEMES ET POUR LEURS FAMILLES DANS LE CAS OU SERAIT INTERROMPU LE VERSEMENT REGULIER DESDITS EMOLUMENTS , ET CELA POUR AUTANT QUE LES REQUERANTS N ' AURAIENT PAS DE RESSOURCES PAR AILLEURS ;

QUE LA REQUERANTE VON LACHMUELLER EST FONCTIONNAIRE DE LA HAUTE AUTORITE DE LA C.E.C.A . , QU ' ELLE JOUIT , EN TANT QUE FONCTIONNAIRE DE CET ORGANISME , D ' UN CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE ; QU ' ELLE BENEFICIE , PAR CONSEQUENT , DE LA POSSIBILITE DE REINTEGRER SES ANCIENNES FONCTIONS ;

P . 988

QUE , SI LA DEMANDE EN SURSIS DE LA REQUERANTE VON LACHMUELLER DOIT DONC ETRE REJETEE , LES CIRCONSTANCES QU ' INVOQUENT LES DEUX AUTRES REQUERANTS A L ' APPUI DE LEUR DEMANDE RESPECTIVE SEMBLENT INDIQUER LA POSSIBILITE D ' EXISTENCE D ' UN PREJUDICE IRREPARABLE ;

QU ' EN EFFET LES REQUERANTS FIDDELAAR ET PEUVRIER N ' ONT PAS LA POSSIBILITE D ' OCCUPER D ' AUTRES FONCTIONS ET SEMBLENT , DES LORS , MOMENTANEMENT SANS RESSOURCES ;

ATTENDU QU ' AFIN D ' EVITER D ' ACCORDER UN SURSIS , QUI NE SERAIT QU ' UNE SIMPLE PROLONGATION DE DELAI , IL CONVIENT DE S ' ASSURER QU ' IL EXISTE UNE FORTE PRESOMPTION EN FAVEUR DU BIEN-FONDE DE LA DEMANDE AU PRINCIPAL ( FUMUS BONI JURIS ) ;

ATTENDU QU ' IL RESSORT DES DOCUMENTS PRODUITS PAR LES REQUERANTS , AINSI QUE DES DEBATS ORAUX A L ' AUDIENCE EN REFERE , QUE LESDITS REQUERANTS SERAIENT , DANS LA MEILLEURE HYPOTHESE , A CONSIDERER COMME PERSONNEL AUXILIAIRE , ET QUE , DES LORS , MEME S ' IL EST FAIT APPLICATION A LEUR CAS DU REGIME C.E.C.A . QU ' ILS INVOQUENT , LE BIEN-FONDE DE LEUR REQUETE AU FOND N ' EN EST PAS POUR AUTANT EVIDENT ;

QUE , PAR CONSEQUENT , LES DEMANDES DE SURSIS DES REQUERANTS FIDDELAAR ET PEUVRIER DOIVENT EGALEMENT ETRE REJETEES ;

Dispositif


1 ) LES DEMANDES SONT REJETEES ;

2 ) LES DEPENS SONT RESERVES .

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