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Document 61959CO0043
Order of the President of the Court of 20 October 1959. # Eva von Lachmüller - Rudolf Pieter Maria Fiddelaar - Bernard Peuvrier v Commission of the European Economic Community. # Joined cases 43/59, 44/59 and 45/59 R.
Ordonnance du Président de la Cour du 20 octobre 1959.
Eva von Lachmüller - Rudolf Pieter Maria Fiddelaar - Bernard Peuvrier contre Commission de la Communauté économique européenne.
Affaires jointes 43/59, 44/59 et 45/59 R.
Ordonnance du Président de la Cour du 20 octobre 1959.
Eva von Lachmüller - Rudolf Pieter Maria Fiddelaar - Bernard Peuvrier contre Commission de la Communauté économique européenne.
Affaires jointes 43/59, 44/59 et 45/59 R.
édition spéciale anglaise 1960 00983
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1959:24
Ordonnance du Président de la Cour du 20 octobre 1959. - Eva von Lachmüller - Rudolf Pieter Maria Fiddelaar - Bernard Peuvrier contre Commission de la Communauté économique européenne. - Affaires jointes 43/59, 44/59 et 45/59 R.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00983
édition néerlandaise page 01017
édition allemande page 01019
édition italienne page 00953
édition spéciale anglaise page 00489
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
DANS L ' AFFAIRE 43-59
MLLE EVA VON LACHMUELLER ,
DOMICILIEE LEGALEMENT A BRESSANONE ( BOLZANO ) , RESIDANT A BRUXELLES ,
REPRESENTEE ET ASSISTEE PAR ME MARC-ANTOINE PIERSON , AVOCAT PRES LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES ,
AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE 9 , AVENUE DE LA GARE , LUXEMBOURG , CHEZ ME PAUL BEGHIN ,
ET DANS L ' AFFAIRE 44-59
M . RUDOLF PIETER MARIA FIDDELAAR ,
DOMICILIE A WOLUWE-SAINT-PIERRE-BRUXELLES ,
REPRESENTE ET ASSISTE PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT PRES LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES ,
AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE 9 , RUE DE NASSAU , LUXEMBOURG , CHEZ M . EMILE POOS ,
ET DANS L ' AFFAIRE 45-59
M . BERNARD PEUVRIER ,
DOMICILIE A BRUXELLES ,
REPRESENTE ET ASSISTE PAR ME JEAN NADD , AVOCAT AU BARREAU DE PARIS ,
AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE 6 , RUE ALPHONSE-MUNCHEN , LUXEMBOURG , CHEZ ME GEORGES MARGUE , REQUERANTS ,
CONTRE
COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
REPRESENTEE ET ASSISTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PAUL LELEUX , EN QUALITE D ' AGENT ,
AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE , 2 , PLACE DE METZ , LUXEMBOURG , AUPRES DE M . ROBERT FISCHER , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE COMMUN DES EXECUTIFS EUROPEENS , DEFENDERESSE ,
P . 987
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE A SOULEVE LA QUESTION DE SAVOIR SI LA COUR EST COMPETENTE POUR STATUER SUR LES LITIGES ENTRE LA COMMUNAUTE ET SES AGENTS , ALORS QUE LE STATUT VISE PAR L ' ARTICLE 179 DU TRAITE C.E.E . N ' EST PAS ENCORE PROMULGUE ;
QUE CETTE QUESTION ETANT D ' ORDRE PUBLIC , IL EST NECESSAIRE DE LA TRANCHER DES L ' ABORD ;
ATTENDU QU ' A LA DIFFERENCE DES DISPOSITIONS CONTENUES DANS LE TRAITE C.E.C.A . , L ' ARTICLE 173 DU TRAITE C.E.E . QUI VISE LES RECOURS EN ANNULATION EST FORMULE DE TELLE FACON QU ' IL S ' APPLIQUE EGALEMENT AUX FONCTIONNAIRES ET LEUR DONNE LE DROIT DE SE POURVOIR CONTRE LES DECISIONS QUI LES CONCERNENT ;
QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , L ' ARTICLE 179 NE SAURAIT ETRE INTERPRETE QUE COMME DONNANT POUVOIR AUX AUTEURS DU STATUT DE RESTREINDRE OU D ' ETENDRE LES LIMITES ET CONDITIONS GENERALEMENT PREVUES POUR LES RECOURS EN JUSTICE , TELLES , PAR EXEMPLE , LA LIMITATION DES DELAIS , L ' ATTRIBUTION D ' UN RECOURS DE PLEINE JURIDICTION DANS DES CAS DETERMINES , ETC . ;
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE A CONTESTE LA THESE DES REQUERANTS SELON LAQUELLE L ' EXECUTION DES DECISIONS DONT S ' AGIT ENTRAINERAIT UN PREJUDICE IRREPARABLE OU TOUT AU MOINS GRAVE , ET QU ' ELLE ALLEGUE QU ' AU CAS OU LE RECOURS SERAIT DECLARE FONDE LESDITS REQUERANTS RECEVRAIENT L ' ENTIERETE DE LEUR DU CALCULE A PARTIR DE LA DATE DE LEUR LICENCIEMENT ;
QU ' IL Y A LIEU , CEPENDANT , DE CONSIDERER QUE LES EMOLUMENTS DES REQUERANTS ONT UN CARACTERE ALIMENTAIRE ET QU ' IL EN POURRAIT RESULTER DES CONSEQUENCES IRREPARABLES POUR EUX-MEMES ET POUR LEURS FAMILLES DANS LE CAS OU SERAIT INTERROMPU LE VERSEMENT REGULIER DESDITS EMOLUMENTS , ET CELA POUR AUTANT QUE LES REQUERANTS N ' AURAIENT PAS DE RESSOURCES PAR AILLEURS ;
QUE LA REQUERANTE VON LACHMUELLER EST FONCTIONNAIRE DE LA HAUTE AUTORITE DE LA C.E.C.A . , QU ' ELLE JOUIT , EN TANT QUE FONCTIONNAIRE DE CET ORGANISME , D ' UN CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE ; QU ' ELLE BENEFICIE , PAR CONSEQUENT , DE LA POSSIBILITE DE REINTEGRER SES ANCIENNES FONCTIONS ;
P . 988
QUE , SI LA DEMANDE EN SURSIS DE LA REQUERANTE VON LACHMUELLER DOIT DONC ETRE REJETEE , LES CIRCONSTANCES QU ' INVOQUENT LES DEUX AUTRES REQUERANTS A L ' APPUI DE LEUR DEMANDE RESPECTIVE SEMBLENT INDIQUER LA POSSIBILITE D ' EXISTENCE D ' UN PREJUDICE IRREPARABLE ;
QU ' EN EFFET LES REQUERANTS FIDDELAAR ET PEUVRIER N ' ONT PAS LA POSSIBILITE D ' OCCUPER D ' AUTRES FONCTIONS ET SEMBLENT , DES LORS , MOMENTANEMENT SANS RESSOURCES ;
ATTENDU QU ' AFIN D ' EVITER D ' ACCORDER UN SURSIS , QUI NE SERAIT QU ' UNE SIMPLE PROLONGATION DE DELAI , IL CONVIENT DE S ' ASSURER QU ' IL EXISTE UNE FORTE PRESOMPTION EN FAVEUR DU BIEN-FONDE DE LA DEMANDE AU PRINCIPAL ( FUMUS BONI JURIS ) ;
ATTENDU QU ' IL RESSORT DES DOCUMENTS PRODUITS PAR LES REQUERANTS , AINSI QUE DES DEBATS ORAUX A L ' AUDIENCE EN REFERE , QUE LESDITS REQUERANTS SERAIENT , DANS LA MEILLEURE HYPOTHESE , A CONSIDERER COMME PERSONNEL AUXILIAIRE , ET QUE , DES LORS , MEME S ' IL EST FAIT APPLICATION A LEUR CAS DU REGIME C.E.C.A . QU ' ILS INVOQUENT , LE BIEN-FONDE DE LEUR REQUETE AU FOND N ' EN EST PAS POUR AUTANT EVIDENT ;
QUE , PAR CONSEQUENT , LES DEMANDES DE SURSIS DES REQUERANTS FIDDELAAR ET PEUVRIER DOIVENT EGALEMENT ETRE REJETEES ;
1 ) LES DEMANDES SONT REJETEES ;
2 ) LES DEPENS SONT RESERVES .