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Document 61959CJ0033

Arrêt de la Cour du 14 décembre 1962.
Compagnie des Hauts Fourneaux de Chasse contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Affaire 33/59.

édition spéciale anglaise 1962 00719

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1962:43

61959J0033

Arrêt de la Cour du 14 décembre 1962. - Compagnie des Hauts Fourneaux de Chasse contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaire 33/59.

Recueil de jurisprudence
édition française page 00719
édition néerlandaise page 00751
édition allemande page 00767
édition italienne page 00699
édition spéciale anglaise page 00381
édition spéciale danoise page 00335
édition spéciale grecque page 00795
édition spéciale portugaise page 00139


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . PROCEDURE - REQUETE - CONCLUSIONS - MODIFICATION - EXIGENCES DE FORME

2 . FAUTE DE SERVICE - CERTIFICATS ETABLIS PAR UNE ADMINISTRATION NATIONALE RECONNUS COMME PIECES JUSTIFICATIVES - FAUTE COMMISE PAR UN FONCTIONNAIRE NATIONAL DANS L ' ETABLISSEMENT DE CES CERTIFICATS - ABSENCE DE CONTROLE DE LA PART DE LA COMMUNAUTE

Sommaire


++++

1 . UNE MODIFICATION DE CONCLUSIONS MEME ADMISSIBLE EST SOUMISE AUX EXIGENCES LES PLUS STRICTES QUANT A SA NETTETE ET SA TENEUR ET DOIT ETRE FAITE DE MANIERE FORMELLE .

2 . ( CF . SOMMAIRE DE L' ARRET 23-59, VOL . V, P . 505 ):

A ) SI, LORS DE L' ETABLISSEMENT DE CERTIFICATS D' ORIGINE RECONNUS PAR LA HAUTE AUTORITE COMME PIECES JUSTIFICATIVES, UNE FAUTE A ETE COMMISE PAR UN FONCTIONNAIRE NATIONAL QUI N' AGIT NI SELON DES ORDRES DONNES PAR LA HAUTE AUTORITE, NI POUR LE COMPTE OU AU NOM DE CETTE INSTITUTION, MAIS DANS L' EXERCICE DE COMPETENCES PUREMENT NATIONALES, CETTE FAUTE NE SAURAIT ETRE IMPUTEE A LA HAUTE AUTORITE ET NE CONSTITUE PAS UNE FAUTE PERSONNELLE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE CELLE-CI .

B ) SI LA HAUTE AUTORITE LAISSE A L' AUTORITE NATIONALE LE SOIN D' ETABLIR LES CERTIFICATS DONT IL S' AGIT AU LIEU DE S' EN CHARGER ELLE-MEME, IL N' Y A PAS ORGANISATION DEFECTUEUSE ET DONC PAS FAUTE DE SERVICE AU SENS DE L' ARTICLE 40 DU TRAITE C.E.C.A ., LORSQUE CETTE TACHE EST CONFIEE A UNE AUTORITE SUPERIEURE - TELLE QU' UN MINISTERE - QUI POUVAIT PARAITRE LA PLUS APPROPRIEE ET LA PLUS APTE A OFFRIR LES MEILLEURES GARANTIES CONTRE TOUT ABUS, ET QUE LA REGLEMENTATION NATIONALE PREVOIT UNE PROCEDURE MINITIEUSE POUR L' ETABLISSEMENT DESDITS CERTIFICATS .

C ) DANS CES CONDITIONS, NE CONSTITUE PAS PLUS UNE FAUTE DE SERVICE LE FAIT QUE LA HAUTE AUTORITE S' ABSTIENNE DE CONTROLER LA VERACITE DES CERTIFICATS, TANT QU' AUCUN INDICE NE PERMET DE DECELER L' EXISTENCE D' UN ABUS .

( TRAITE C.E.C.A ., ART . 40 .)

*/ 659J0023 /*.

Parties


DANS L ' AFFAIRE 33-59

COMPAGNIE DES HAUTS FOURNEAUX DE CHASSE ,

SOCIETE ANONYME DE DROIT FRANCAIS , AYANT SON SIEGE SOCIAL A CHASSE-SUR-RHONE ( ISERE ) ,

POUR LAQUELLE DOMICILE A ETE ELU AUPRES DE ME GEORGES MARGUE , 6 , RUE ALPHONSE-MUNCHEN , LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,

REPRESENTEE PAR LE PRESIDENT DE SON CONSEIL D ' ADMINISTRATION , M . PIERRE CHOLAT ,

ASSISTEE DE ME ARTURO COTTRAU , AVOCAT AU BARREAU DE TURIN ET A LA COUR DE CASSATION DE ROME , AINSI QUE DE ME NOEL CHAPUIS , AVOCAT AU BARREAU DE VIENNE ( ISERE ) ,

CONTRE

HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,

POUR LAQUELLE DOMICILE A ETE ELU A SON SIEGE , 2 , PLACE DE METZ , LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , ME GIULIO PASETTI , PROFESSEUR , EN QUALITE D ' AGENT ,

ASSISTE DE ME WALTER BIGIAVI , PROFESSEUR A L ' UNIVERSITE DE BOLOGNE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET UN RECOURS EN REPARATION PECUNIAIRE D ' UN PREJUDICE PRETENDUMENT CAUSE PAR UNE FAUTE DE SERVICE DE LA COMMUNAUTE ,

Motifs de l'arrêt


P . 735

I - SUR LA PORTEE DES CONCLUSIONS

ATTENDU QU ' IL FAUT TRANCHER D ' ABORD LA QUESTION DE SAVOIR SI LES CONCLUSIONS DU PRESENT RECOURS VISENT L ' ENSEMBLE DES FRAUDES ET AUTRES IRREGULARITES COMMISES EN MATIERE DE PEREQUATION DE LA FERRAILLE DE 1954 A 1957 , OU SEULEMENT LES FRAUDES SE RAPPORTANT AUX FAUX CERTIFICATS DELIVRES PAR LE SIEUR VAN DER GRIFT , CHEF DE LA SECTION SIDERURGIQUE DU MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES DES PAYS-BAS ( FRAUDES DESIGNEES CI-APRES PAR LES TERMES " COMPLEXE VAN DER GRIFT " ) ;

ATTENDU QUE , DANS SA REQUETE , LA REQUERANTE CONCLUT NOTAMMENT A CE QU ' IL PLAISE A LA COUR

" DECLARER RESPONSABLE LA HAUTE AUTORITE DE LA C.E.C.A . POUR N ' AVOIR PAS SU EVITER QUE , AU COURS DES ANNEES 1954 A 1957 , AIENT ETE VENDUES D ' IMPORTANTES QUANTITES DE FERRAILLES POUR LESQUELLES FURENT PRODUITS , COMME DOCUMENTS JUSTIFICATIFS , DES CERTIFICATS FRAUDULEUX DE DEMOLITION NAVALE , DELIVRES PAR LE CHEF DE LA SECTION SIDERURGIQUE DU MINISTERE HOLLANDAIS POUR LES AFFAIRES ECONOMIQUES " ;

QUE CES CONCLUSIONS NE CONTIENNENT PAS LA MOINDRE ALLUSION A DES FAITS AUTRES QUE CEUX QUI SE RATTACHENT AU COMPLEXE VAN DER GRIFT ;

ATTENDU QU ' A L ' AUDIENCE , L ' AVOCAT DES REQUERANTES , TOUT EN AFFIRMANT QUE LES CONCLUSIONS DES PARTIES AURAIENT TOUJOURS PORTE SUR L ' ENSEMBLE DES FRAUDES , S ' EST ABSTENU DE MODIFIER , OU DE PRECISER , CES CONCLUSIONS D ' UNE MANIERE FORMELLE ;

P . 736

QUE , CEPENDANT , PAREILLE AFFIRMATION , D ' AILLEURS MANIFESTEMENT INEXACTE AINSI QU ' IL VIENT D ' ETRE ETABLI , NE SAURAIT EN AUCUN CAS SUPPLEER A UNE MODIFICATION DES CONCLUSIONS , LAQUELLE , SOUS RESERVE D ' AILLEURS DE SON ADMISSIBILITE , EST SOUMISE AUX EXIGENCES LES PLUS STRICTES QUANT A SA NETTETE ET SA TENEUR ;

ATTENDU QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU ' EN L ' ESPECE LA COUR N ' EST SAISIE QUE DE CONCLUSIONS SE RATTACHANT AU COMPLEXE VAN DER GRIFT .

II - SUR LE FOND

1 . RESPONSABILITE SUR LA BASE D ' UNE GARANTIE ASSUMEE PAR LA HAUTE AUTORITE

ATTENDU QUE LA REQUERANTE DEDUIT LA RESPONSABILITE DE LA DEFENDERESSE DU FAIT QUE CELLE-CI , DANS SES DECISIONS INSTITUANT LE MECANISME DE PEREQUATION , AURAIT PRIS L ' ENGAGEMENT FORMEL D ' ASSURER UN SERVICE IRREPROCHABLE , ET CECI EGALEMENT VIS-A-VIS DES ENTREPRISES SIDERURGIQUES DE LA COMMUNAUTE ; QUE CECI RESSORTIRAIT DU HUITIEME " CONSIDERANT " DE LA DECISION 14-55 DANS LEQUEL LA HAUTE AUTORITE A DECLARE QU ' ELLE " EST RESPONSABLE DU FONCTIONNEMENT REGULIER DU MECANISME FINANCIER ET QU ' ELLE DOIT EN CONSEQUENCE ETRE A TOUT MOMENT EN MESURE D ' INTERVENIR EFFICACEMENT " ;

QUE L ' INSTALLATION DU MECANISME FINANCIER ET LE PRINCIPE , ENONCE AU CONSIDERANT DE LA DECISION GENERALE SUSMENTIONNEE , DE LA RESPONSABILITE QU ' A ENDOSSEE LA HAUTE AUTORITE DE FAIRE FONCTIONNER REGULIEREMENT CE MECANISME RELEVENT DE LA SPHERE POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE , ET NE SAURAIENT PARTANT CONSTITUER UN ENGAGEMENT PRIS A L ' EGARD DES ENTREPRISES ASSUJETTIES OU UNE GARANTIE CREANT UNE RESPONSABILITE CONTRACTUELLE OU LEGALE ET OBJECTIVE QUI INCOMBERAIT A LA HAUTE AUTORITE , MEME DANS LE CAS OU AUCUNE FAUTE NE LUI SERAIT IMPUTABLE ;

QUE CE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE .

P . 737

2 . RESPONSABILITE POUR FAUTE DE SERVICE

ATTENDU QUE LE RECOURS EST D ' AUTRE PART , ET PRINCIPALEMENT , BASE SUR L ' ARTICLE 40 DU TRAITE C.E.C.A . QUI OUVRE A LA PARTIE LESEE LA POSSIBILITE D ' INTENTER UN RECOURS VISANT A OBTENIR UNE REPARATION PECUNIAIRE A LA CHARGE DE LA COMMUNAUTE EN CAS DE PREJUDICE CAUSE DANS L ' EXECUTION DUDIT TRAITE PAR UNE FAUTE DE SERVICE DE LA COMMUNAUTE ;

A ) ATTENDU QUE LE FONCTIONNAIRE DU MINISTERE NEERLANDAIS DES AFFAIRES ECONOMIQUES , QUI A FRAUDULEUSEMENT DELIVRE LES CERTIFICATS EN QUESTION , N ' EST PAS UN SUBORDONNE DE LA HAUTE AUTORITE ET N ' EN A PAS RECU D ' ORDRES , MAIS QU ' IL A AGI EN SA QUALITE DE FONCTIONNAIRE NATIONAL ;

QUE SI , D ' APRES LE SYSTEME APPLIQUE PAR LA HAUTE AUTORITE , LES CERTIFICATS EMANANT DU MINISTERE NEERLANDAIS ETAIENT RECONNUS SANS AUTRE VERIFICATION COMME PIECES JUSTIFICATIVES , ON NE PEUT EN DEDUIRE QUE LE FONCTIONNAIRE AUQUEL LE MINISTERE AVAIT CONFIE LA TACHE D ' ETABLIR LESDITS CERTIFICATS AURAIT AGI POUR LE COMPTE OU AU NOM DE LA COMMUNAUTE ;

QUE LA FAUTE COMMISE PAR CE FONCTIONNAIRE NE SAURAIT DONC ETRE IMPUTEE A LA DEFENDERESSE ;

QU ' AUCUNE AUTRE FAUTE PERSONNELLE , COMMISE DANS L ' EXERCICE DE SES FONCTIONS PAR UN AGENT DES SERVICES DE LA DEFENDERESSE , N ' A ETE ETABLIE ;

B ) ATTENDU TOUTEFOIS QU ' IL FAUT EXAMINER EGALEMENT SI LA DEFENDERESSE A COMMIS UNE FAUTE DE SERVICE AU SENS DE L ' ARTICLE 40 DU TRAITE C.E.C.A . , DU FAIT DE NE PAS AVOIR MIEUX ORGANISE LE SYSTEME D ' ETABLISSEMENT DES CERTIFICATS D ' ORIGINE , POUR LA FERRAILLE BENEFICIANT DE VERSEMENTS DE PEREQUATION , NOTAMMENT DE NE PAS AVOIR PREVU LE CONTROLE DE LA VERACITE DESDITS CERTIFICATS ;

QU ' A PREMIERE VUE LE FAIT QUE LES ABUS DENONCES AIENT PU SE POURSUIVRE PENDANT PLUSIEURS ANNEES PARAIT CONSTITUER UN INDICE D ' UNE ORGANISATION DEFECTUEUSE ET INSUFFISANTE ;

P . 738

QUE CETTE CONCLUSION N ' EST CEPENDANT PAS JUSTIFIEE EN L ' ESPECE ; QU ' EN EFFET , EN LAISSANT A L ' AUTORITE NATIONALE COMPETENTE LE SOIN DE DELIVRER LES ATTESTATIONS NECESSAIRES , LA DEFENDERESSE A SUIVI UNE VOIE QUI POUVAIT PARAITRE LA PLUS APPROPRIEE ET LA PLUS APTE A OFFRIR LES MEILLEURES GARANTIES CONTRE TOUT ABUS ; QUE LES ATTESTATIONS SERVANT EN MEME TEMPS DE BASE LEGALE , SELON LE DROIT INTERNE NEERLANDAIS , POUR LA REEXPORTATION DE LA FERRAILLE , IL ETAIT NORMAL D ' EN CONFIER LA DELIVRANCE AUX AUTORITES NATIONALES QUI , DU RESTE , ETAIENT LES PLUS QUALIFIEES POUR EFFECTUER LES VERIFICATIONS NECESSAIRES ;

QUE LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS N ' ETAIT PAS LAISSEE A UNE ADMINISTRATION INFERIEURE , MAIS A UN MINISTERE ; QUE LA REGLEMENTATION NEERLANDAISE PREVOYAIT UNE PROCEDURE MINUTIEUSE POUR VERIFIER LA PROVENANCE DE LA FERRAILLE EN QUESTION , PROCEDURE QUI DEVAIT PRECEDER LA DELIVRANCE DES ATTESTATIONS ; QU ' IL ETAIT EN FAIT IMPREVISIBLE QU ' EN APPLIQUANT CE SYSTEME , DES FRAUDES POURRAIENT ETRE ACCOMPLIES ;

QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , LE FAIT D ' AVOIR ADOPTE CE SYSTEME NE SAURAIT ETRE REPROCHE A LA DEFENDERESSE ET NE PEUT EN TOUT CAS PAS ETRE QUALIFIE DE FAUTE DE SERVICE ;

QU ' IL EN EST DE MEME EN CE QUI CONCERNE L ' ABSENCE DE CONTROLES ; QU ' EN EFFET , IL AURAIT ETE EXORBITANT DE PROCEDER A UN CONTROLE DES CERTIFICATS PROVENANT D ' UN MINISTERE ET SE PRESENTANT COMME DOCUMENTS OFFICIELS , TOUT AU MOINS AUSSI LONGTEMPS QU ' AUCUN INDICE D ' ABUS NE PERMETTAIT DE DOUTER DE LEUR VERACITE ;

ATTENDU QUE DOIT ETRE REJETEE LA THESE DE LA REQUERANTE SELON LAQUELLE LA REPONSE DONNEE PAR LA HAUTE AUTORITE DEVANT L ' ASSEMBLEE COMMUNE AUX QUESTIONS POSEES PAR MM . VAN DER GOES VAN NATERS ET NEDERHORST , ET LA LETTRE DU 24 FEVRIER 1958 , ADRESSEE PAR LE VICE -PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE , M . SPIERENBURG , AU PRESIDENT DE LA CAISSE DE PEREQUATION , CONSTITUERAIENT LA RECONNAISSANCE D ' UNE FAUTE DE SERVICE ; QU ' EN EFFET LESDITES DECLARATIONS , SI ELLES POSENT A JUSTE TITRE LA QUESTION DE SAVOIR DE QUELLE MANIERE UNE AMELIORATION DU SYSTEME POURRAIT EVITER , A L ' AVENIR , DE PAREILLES DEFICIENCES - ET CE N ' EST QUE POSTERIEUREMENT AUX AGISSEMENTS FRAUDULEUX QUE CES DEFICIENCES SE SONT REVELEES - NE CONTIENNENT PAS UNE RECONNAISSANCE EXPRESSE QU ' IL Y AVAIT EU FAUTE DE SERVICE DE LA HAUTE AUTORITE ; QU ' ELLES NE PEUVENT DU RESTE TRANSFORMER EN FAUTE DE SERVICE UN COMPORTEMENT DE LA DEFENDERESSE QUI , EN FAIT , NE MERITE PAS CETTE QUALIFICATION ;

P . 739

ATTENDU QUE , DANS SON ARRET FERAM ( RECUEIL , V , P . 506 ET S . ) , LA COUR AVAIT REJETE LA DEMANDE EN REPARATION DE PREJUDICE DE LA REQUERANTE FERAM , DEMANDE BASEE SUR LE MEME MOYEN QUE LE PRESENT RECOURS , A SAVOIR L ' EXISTENCE D ' UNE FAUTE DE SERVICE DE LA HAUTE AUTORITE CONSTITUEE PAR LE FAIT DE NE PAS AVOIR ASSURE UN CONTROLE SUFFISANT DU FONCTIONNEMENT DU MECANISME DE PEREQUATION ;

ATTENDU QUE LES FAITS SIGNALES PAR LA REQUERANTE DANS LE PRESENT LITIGE , POUR AUTANT QU ' ILS SE RAPPORTENT AU COMPLEXE VAN DER GRIFT , NE CONTIENNENT AUCUN ELEMENT NOUVEAU SUSCEPTIBLE D ' AMENER LA COUR A ABANDONNER LA POSITION QU ' ELLE AVAIT PRISE EN L ' AFFAIRE FERAM ;

QUE , DES LORS , LE RECOURS EST A REJETER COMME NON FONDE .

Décisions sur les dépenses


III - SUR LES DEPENS

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE LA COUR , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

QU ' EN L ' ESPECE , LA REQUERANTE A SUCCOMBE ET DOIT DONC SUPPORTER LES FRAIS DE L ' INSTANCE ;

Dispositif


LA COUR

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME NON FONDE ;

2 ) LA PARTIE REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX FRAIS DE L ' INSTANCE .

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