This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61954CO0008
Order of the Court of 24 November 1955. # Association des Utilisateurs de Charbon du Grand-Duché de Luxembourg v High Authority of the European Coal and Steel Community. # Joined cases 8-54 and 10-54.
Ordonnance de la Cour du 24 novembre 1955.
Association des Utilisateurs de Charbon du Grand-Duché de Luxembourg contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Affaires jointes 8-54 et 10-54.
Ordonnance de la Cour du 24 novembre 1955.
Association des Utilisateurs de Charbon du Grand-Duché de Luxembourg contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Affaires jointes 8-54 et 10-54.
édition spéciale anglaise 1955 00193
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1955:13
Ordonnance de la Cour du 24 novembre 1955. - Association des Utilisateurs de Charbon du Grand-Duché de Luxembourg contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaires jointes 8-54 et 10-54.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00193
édition néerlandaise page 00203
édition allemande page 00191
édition italienne page 00189
édition spéciale anglaise page 00241
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS LE 30 SEPTEMBRE 1955 TENDANT A INTERVENIR AUX LITIGES PENDANT DEVANT LA COUR DE JUSTICE
ENTRE
L ' ASSOCIATION DES UTILISATEURS DE CHARBON DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
ET
LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER
( AFFAIRES JOINTES 8-54 ET 10-54 ) ;
P . 195
ATTENDU QUE L ' ARTICLE 34 , 1ER ALINEA DU STATUT DE LA COUR DE JUSTICE DISPOSE QUE LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES JUSTIFIANT D ' UN INTERET A LA SOLUTION D ' UN LITIGE SOUMIS A LA COUR PEUVENT INTERVENIR A CE LITIGE ;
ATTENDU QUE LE 2E ALINEA DE L ' ARTICLE PRECITE PRECISE QUE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EN INTERVENTION NE PEUVENT AVOIR D ' AUTRE OBJET QUE LE SOUTIEN DES CONCLUSIONS D ' UNE PARTIE OU LEUR REJET ;
ATTENDU QUE L ' INTERET DU GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS A INTERVENIR AU LITIGE N ' EST NI CONTESTABLE , NI CONTESTE ;
ATTENDU QUE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EN INTERVENTION NE TENDENT QU ' AU REJET DE LA REQUETE PRESENTEE PAR L ' ASSOCIATION DES UTILISATEURS DE CHARBON DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , ET SATISFONT DE CE FAIT AUX PRESCRIPTIONS DE L ' ARTICLE 34 , ALINEA 2 DU STATUT ;
LA COUR
COMPOSEE DE
M . M . PILOTTI , PRESIDENT ,
MM . L . DELVAUX ET A . VAN KLEFFENS , PRESIDENTS DE CHAMBRE , P . J . S . SERRARENS , O . RIESE , J . RUEFF , CH . L . HAMMES , JUGES ,
AVOCAT GENERAL : M . K . ROEMER ,
GREFFIER : M . A . VAN HOUTTE ,
ORDONNE :
LE GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS EST RECU EN SON INTERVENTION .
L ' EXAMEN DES MOYENS ET DEVELOPPEMENTS PRESENTES DANS LA REQUETE EN INTERVENTION AINSI QUE DE LEUR RECEVABILITE EST JOINT AU FOND .
LES DEPENS SONT RESERVES .