Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52024PC0515

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL sur l’existence d’un déficit excessif en Pologne

    COM/2024/515 final

    Bruxelles, le 8.7.2024

    COM(2024) 515 final

    2024/0170(NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    sur l’existence d’un déficit excessif en Pologne


    2024/0170 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    sur l’existence d’un déficit excessif en Pologne

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 6,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu les observations formulées par la Pologne,

    considérant ce qui suit:

    1.Conformément à l’article 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les États membres évitent les déficits publics excessifs.

    2.Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l’objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions assurant la stabilité des prix et une croissance forte, durable et inclusive soutenue par la stabilité financière, et ainsi de favoriser la réalisation des objectifs de l’Union en matière de croissance durable et d’emplois.

    3.La procédure concernant les déficits excessifs (PDE) prévue par l’article 126 du TFUE, telle que clarifiée par le règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs ( 1 ) (qui fait partie du pacte de stabilité et de croissance), prévoit l’adoption d’une décision sur l’existence d’un déficit excessif. Le protocole nº 12 sur la PDE, annexé au traité sur l’Union européenne et au TFUE, contient des dispositions supplémentaires relatives à la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs. Le règlement (CE) nº 479/2009 du Conseil ( 2 ) énonce les règles détaillées et les définitions nécessaires à l’application de ces dispositions. Le cadre de gouvernance économique réformé de l’UE, qui est entré en vigueur le 30 avril 2024, comprend le règlement (UE) 2024/1264 du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil. La réforme a maintenu globalement inchangées les règles de la PDE fondée sur le non-respect du critère du déficit, tandis que pour les États membres dont la dette publique dépasse 60 % du PIB, la PDE fondée sur le non-respect du critère de la dette se concentrera sur les écarts par rapport à la trajectoire des dépenses nettes qui sera fixée par le Conseil conformément au règlement (UE) 2024/1263 sur la base des plans budgétaires et structurels à moyen terme que présenteront les États membres. Par conséquent, la présente décision du Conseil porte uniquement sur le dépassement de la valeur de référence pour le déficit public fixée à 3 % du PIB.

    4.Conformément à l’article 126, paragraphe 5, du TFUE, si la Commission estime qu’il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit risque de se produire, elle doit adresser un avis à l’État membre concerné et en informer le Conseil. Compte tenu du rapport qu’elle a adopté en vertu de l’article 126, paragraphe 3, du TFUE et de l’avis rendu par le comité économique et financier en vertu de l’article 126, paragraphe 4, du TFUE, la Commission a conclu à l’existence d’un déficit excessif en Pologne. Le 8 juillet 2024, elle a donc adressé un avis en ce sens à la Pologne et en a informé le Conseil ( 3 ).

    5.L’article 126, paragraphe 6, du TFUE dispose que le Conseil doit tenir compte des observations éventuelles de l’État membre concerné avant de décider, après une évaluation globale, s’il y a ou non un déficit excessif. Dans le cas de la Pologne, cette évaluation globale conduit aux conclusions suivantes.

    6.D’après les données validées par Eurostat le 22 avril 2024 ( 4 ), la Pologne a enregistré en 2023 un déficit public de 5,1 % du PIB et une dette publique de 49,6 % du PIB. Dans son rapport au titre de l’article 126, paragraphe 3, du TFUE, la Commission a estimé que le dépassement de la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité en 2023 n’était pas exceptionnel, car il ne résultait ni d’une circonstance inhabituelle ni d’une grave récession économique au sens du pacte de stabilité et de croissance. En 2023, le PIB réel de la Pologne a augmenté de 0,2 %, après une croissance de 5,6 % en 2022. Le dépassement de la valeur de référence du traité n’est pas non plus temporaire d’après les prévisions du printemps 2024 de la Commission, selon lesquelles le déficit public restera supérieur à 3 % du PIB en 2024 et 2025. En résumé, le déficit de 2023 était supérieur à la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité, et n’en était pas proche. Ce dépassement n’est pas considéré comme exceptionnel au sens du traité et du pacte de stabilité et de croissance, ni comme temporaire. Par conséquent, le critère du déficit au sens du traité et du règlement (CE) nº 1467/97 n’est, à première vue, pas rempli.

    7.D’après les données communiquées à Eurostat, le déficit public de la Pologne devrait atteindre 5,1 % du PIB en 2024. ( 5 ) Les prévisions du printemps 2024 de la Commission ( 6 ) indiquent un déficit de 5,4 % du PIB, soit un déficit qui sera supérieur à la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité et qui n’en sera pas proche. L’augmentation du déficit par rapport à 2023 résulte principalement de l’augmentation des dépenses, en particulier de la croissance des dépenses consacrées au renforcement des capacités de défense, comprenant les investissements dans des équipements et infrastructures militaires et les dépenses militaires courantes, de nouvelles prestations sociales, notamment une augmentation des allocations familiales, d’une augmentation de 30 % des salaires des enseignants et d’une augmentation de 20 % des salaires des fonctionnaires de l’administration publique.

    8.Conformément aux exigences de l’article 126, paragraphe 3, du TFUE, la Commission a également analysé tous les facteurs pertinents dans le rapport qu’elle a élaboré au titre de cette disposition. Conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1467/97, lorsque le rapport entre la dette publique et le PIB ne dépasse pas la valeur de référence, les facteurs pertinents sont pris en compte au cours des étapes conduisant à la décision constatant l’existence d’un déficit excessif. Dans l’ensemble, les facteurs pertinents examinés dans le rapport au titre de l’article 126, paragraphe 3, du TFUE sont considérés comme présentant un tableau contrasté. La prise en considération de ces facteurs pertinents ne modifie pas la conclusion selon laquelle le critère du déficit prévu par le traité n’est pas rempli.

    9.Compte tenu de la date limite du 20 septembre 2024 fixée pour la présentation du plan budgétaire et structurel national à moyen terme conformément à l’article 36 du règlement (UE) 2024/1263, le Conseil note que la prochaine étape de la procédure, à savoir la recommandation, par la Commission, d’une recommandation du Conseil au titre de l’article 126, paragraphe 7, du TFUE sur la correction du déficit excessif, se déroulera parallèlement à l’adoption des avis de la Commission sur les projets de plans budgétaires des États membres de la zone euro au titre de l’article 7 du règlement (UE) nº 473/2013. Cette approche permet d’assurer la cohérence entre les exigences budgétaires relevant de la PDE et la trajectoire d’ajustement définie dans les plans budgétaires et structurels à moyen terme. Pour que cette cohérence puisse être assurée et qu’il n’y ait pas d’hiatus dans la surveillance au titre de la PDE, il est nécessaire que les plans budgétaires et structurels à moyen terme des États membres soient présentés en temps utile. Ce calendrier est exceptionnel et lié à la transition vers le nouveau cadre; il ne constitue donc pas un précédent. Le Conseil prend également note du fait que si le plan à moyen terme n’est pas présenté en temps utile, la recommandation, par la Commission, d’une recommandation du Conseil au titre de l’article 126, paragraphe 7, prendra en considération la trajectoire de référence transmise par la Commission à l’État membre, fixée conformément au règlement (UE) 2024/1263,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Il ressort d’une évaluation globale qu’il existe un déficit excessif en Pologne en raison du non-respect du critère du déficit.

    Article 2

    La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    (1) ()    JO L 209 du 2.8.1997, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1467/2024-04-30 .
    (2) ()    JO L 145 du 10.6.2009, p. 1.
    (3) ()    Tous les documents relatifs à la PDE concernant la Pologne peuvent être consultés à l’adresse: https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-and-fiscal-governance/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/closed-excessive-deficit-procedures/poland_en .
    (4) ()    Euro-indicateurs d’Eurostat publiés le 22 avril 2024. Voir: https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-euro-indicators/w/2-22042024-AP .
    (5) ()    Déficit prévu tel que communiqué à Eurostat dans le cadre de la notification budgétaire du printemps 2024. Voir: https://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/excessive-deficit-procedure/edp-notification-tables .
    (6) ()    European Economic Forecast - Spring 2024, European Economy-Institutional Paper, nº 286, 15 mai 2024.
    Top