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Dokument 52024PC0213

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant et rectifiant le règlement (UE) 2024/257 du Conseil établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et le règlement (UE) 2023/194 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche

COM/2024/213 final

Bruxelles, le 22.5.2024

COM(2024) 213 final

2024/0117(NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant et rectifiant le règlement (UE) 2024/257 du Conseil établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et le règlement (UE) 2023/194 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le règlement (UE) 2024/257 du Conseil 1 établit, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union. La proposition modifie ces possibilités de pêche afin de tenir compte des avis scientifiques les plus récents et d’autres éléments. En outre, elle corrige certaines erreurs présentes dans les règlements (UE) 2023/194 2 et 2024/257 du Conseil.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

Les mesures proposées sont conformes aux objectifs et aux règles de la politique commune de la pêche (PCP).

Cohérence avec les autres politiques de l'Union

Les mesures proposées sont conformes aux autres politiques de l’UE, notamment aux politiques dans le domaine de l’environnement.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la proposition est l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Subsidiarité

La proposition relève de la compétence exclusive de l’UE énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du TFUE. Par conséquent, le principe de subsidiarité ne s’applique pas.

Proportionnalité

La proposition attribue des possibilités de pêche aux États membres conformément aux objectifs du règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche 3 . Conformément aux articles 16 et 17 du règlement (UE) nº 1380/2013, les États membres arrêtent les modalités selon lesquelles les possibilités de pêche dont ils disposent peuvent être attribuées aux navires battant leur pavillon au regard de certains critères d’attribution des possibilités de pêche. Par conséquent, les États membres jouissent, lors de la répartition des totaux admissibles des captures (TAC) alloués, de la marge d’appréciation nécessaire, conformément au modèle socio-économique qu’ils ont retenu pour exploiter les possibilités de pêche dont ils disposent.

Choix de l'instrument

Étant donné que la proposition modifie un règlement existant, l’instrument juridique le plus approprié est un règlement.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

La Commission a consulté les parties intéressées, notamment par l’intermédiaire des conseils consultatifs, sur la base de sa communication annuelle intitulée «Pêche durable dans l’Union européenne: état des lieux et orientations pour 2024» [COM(2023) 303 final].

Dans leurs réponses à cette communication annuelle, les parties intéressées exposent leurs points de vue sur l’évaluation, par la Commission, de l’état des ressources et de la façon de les gérer au mieux. La Commission a pris en considération ces réponses lors de l'élaboration de la proposition.

Obtention et utilisation d'expertise

Les avis scientifiques du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) reposent sur un cadre élaboré par ses groupes d'experts et ses organes de décision et sont émis conformément à son accord-cadre de partenariat avec la Commission.

Analyse d'impact

Le champ d’application de la proposition est circonscrit par l’article 43, paragraphe 3, du TFUE.

La proposition vise à éviter les approches à court terme en privilégiant la viabilité à long terme. Elle tient compte des initiatives des parties intéressées et des conseils consultatifs pour autant qu'elles aient obtenu un avis favorable du CIEM. La proposition de réforme de la PCP présentée par la Commission reposait sur une analyse d'impact [SEC(2011) 891] selon laquelle la réalisation de l'objectif de RMD était une condition nécessaire à la durabilité environnementale, économique et sociale mais que ces trois objectifs ne peuvent pas être atteints séparément.

En ce qui concerne les possibilités de pêche des ORGP et les stocks qui sont gérés conjointement avec des pays tiers, la proposition met en œuvre les mesures convenues au niveau international. Tous les éléments pertinents pour évaluer les incidences potentielles des possibilités de pêche sont traités lors de la préparation et de la conduite des négociations internationales au cours desquelles les possibilités de pêche de l’UE sont fixées en accord avec les pays tiers.

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet.

Droits fondamentaux

La proposition respecte les droits fondamentaux et notamment ceux reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Les mesures proposées n’auront pas d’incidence budgétaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

   Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

La proposition vise à modifier le règlement (UE) 2024/257 du Conseil comme décrit ci-après.

Anchois commun dans les eaux ibériques

Le règlement (UE) 2024/257 a provisoirement fixé à zéro le TAC pour l’anchois commun (Engraulis encrasicolus) dans les sous-zones CIEM 9 et 10 (eaux ibériques et eaux autour des Açores) et dans les eaux de l’Union de la division 34.1.1 du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (Copace) (à l’est de Madère et des îles Canaries) pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, dans l’attente de la publication par le CIEM de son avis scientifique sur l’anchois commun dans la division CIEM 9a (eaux entourant la péninsule ibérique) pour cette période.

Il est prévu que le CIEM publie cet avis le 14 juin 2024. Dans l’attente de la publication de cet avis du CIEM, le TAC pour l’anchois commun dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et dans les eaux de l’Union de la division Copace 34.1.1 pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 est indiqué avec la mention «p.m.» (pour mémoire). Dès que l’avis du CIEM sera disponible, les services de la Commission mettront à jour la proposition au moyen d’un document informel proposant ce TAC sur la base de cet avis.

Lieu jaune dans le golfe de Gascogne

Le règlement (UE) 2024/257 a provisoirement fixé à 500 tonnes le TAC pour le lieu jaune (Pollachius pollachius) dans les divisions CIEM 8a, 8b, 8d et 8e («golfe de Gascogne»), pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2024. Ce TAC provisoire avait été établi en raison du temps supplémentaire nécessaire pour évaluer l’incidence socio-économique de la fixation du TAC définitif pour 2024 au niveau recommandé par le CIEM dans son avis scientifique 4 sur le lieu jaune dans la sous-zone CIEM 8 et la division CIEM 9a (golfe de Gascogne et eaux ibériques) 5 , à savoir 698 tonnes.

La Commission a demandé au comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) d’évaluer cette incidence. La Commission a également demandé au CSTEP d’indiquer le niveau du TAC définitif pour le lieu jaune dans le golfe de Gascogne qui permettrait d’éviter le phénomène des «stocks à quotas limitants» 6 dans les pêcheries ciblées de sole commune (Solea solea) et de langoustine (Nephrops norvegicus). La Commission a fourni au CSTEP un rapport de contrat ad hoc incluant une évaluation de l’incidence socio-économique de la fixation du TAC définitif pour le lieu jaune dans le golfe de Gascogne au niveau recommandé par le CIEM par rapport à la fixation de ce TAC à d’autres niveaux, ainsi que d’autres documents présentés par la France, y compris une étude de l’institut de recherche français pour l’exploration de la mer (Ifremer) 7 .

Le 28 mars 2024, le CSTEP a publié son évaluation 8 de l’incidence socio-économique de la fixation du TAC définitif pour 2024 au niveau recommandé par le CIEM dans son avis scientifique sur le lieu jaune. Dans cette évaluation, le CSTEP a notamment relevé ce qui suit.

Premièrement, le CSTEP conclut que «les études [c’est-à-dire le rapport de contrat ad hoc et l’étude de l’Ifremer] sont globalement cohérentes en ce qui concerne l’identification d’une situation potentielle de stocks à quotas limitants et d’effets socio-économiques si la réduction de 53 % du TAC était appliquée au TAC de lieu jaune, en supposant la pleine mise en œuvre de l’obligation de débarquement et la fermeture de la pêcherie après épuisement du TAC».

Deuxièmement, en ce qui concerne l’étude de l’Ifremer, le CSTEP renvoie à la conclusion de celle-ci selon laquelle «l’arrêt de la pêche après l’épuisement du [TAC] recommandé par le CIEM pour le lieu jaune aurait pour conséquence que seuls 43 % du TAC de langoustine [...] et 50 % du TAC de sole [...] seraient utilisés en 2024. Les captures d’émissoles [...] et de bar semblent également touchées, avec 41 % et 51 % de leurs TAC respectifs». Le CSTEP considère également que l’étude indique que, si le TAC définitif pour le lieu jaune dans le golfe de Gascogne était fixé à des niveaux plus élevés que ceux recommandés par le CIEM, cela aurait toujours un effet limitant sur les pêcheries de sole commune (Solea solea) et de langoustine (Nephrops norvegicus) et que «le TAC pour le lieu jaune pourrait limiter les flottes pêchant la sole et la langoustine, quelle que soit la réduction du TAC appliquée». Ces observations correspondent aux considérations du CIEM relatives aux pêcheries mixtes 9 , qui ont identifié le lieu jaune comme étant l’espèce la plus limitante pour les pêcheries démersales dans le golfe de Gascogne.

Troisièmement, en ce qui concerne le rapport de contrat ad hoc, le CSTEP renvoie à la conclusion de celui-ci selon laquelle, si le TAC définitif pour le lieu jaune dans le golfe de Gascogne était fixé au niveau recommandé par le CIEM, «l’effet limitant, qui est simulé dans les scénarios utilisant le niveau minimal de déploiement de l’effort, peut être très important. L’activité de ces flottes a été plus intense au cours des deux premiers trimestres de l’année et, par conséquent, l’effet limitant est simulé pour survenir au deuxième trimestre (TAC=500 t), au troisième trimestre (TAC=698 t) ou au quatrième trimestre en utilisant la plus faible capturabilité observée en 2022 et en supposant des échanges de l’Espagne vers la France.» Le CSTEP renvoie également à la conclusion du rapport selon laquelle «le TAC minimal annuel requis pour déployer l’effort total simulé [...] va de 1 209 tonnes ([en supposant] des échanges nuls et une capturabilité moyenne) à 824 tonnes ([en supposant] des échanges et la capturabilité de 2022)

Outre l’évaluation du CSTEP, la Commission note que le rapport de contrat ad hoc, tel qu’il a été révisé par le CSTEP, considère que si le TAC définitif pour le lieu jaune dans le golfe de Gascogne était fixé au niveau recommandé par le CIEM, cela entraînerait une réduction du revenu total des flottes françaises concernées de 48 millions d’EUR (- 37 %) par rapport au revenu moyen de la période 2020-2022 (en supposant la capturabilité la plus faible, 2022). La Commission note en outre que le rapport de contrat ad hoc indique que, pour maintenir la pêche au niveau d’effort actuel jusqu’à la fin de 2024, le TAC définitif pour le lieu jaune dans le golfe de Gascogne devrait être fixé à 985 tonnes et qu’un tel niveau entraînerait une légère réduction du revenu total de 1,6 %. Enfin, la Commission note que la France serait touchée de manière disproportionnée par n’importe quelle réduction de ce TAC, étant donné qu’elle dépend actuellement des échanges et de la flexibilité interannuelle. L’utilisation de ces flexibilités deviendrait en conséquence plus difficile.

Sur la base des résultats de l’évaluation du CSTEP, des éléments supplémentaires résumés au paragraphe précédent et de la difficulté de pêcher tous les stocks au RMD en même temps, en particulier dans les situations où cela entraînerait la fermeture prématurée d’une ou de plusieurs pêcheries, il est proposé, conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/472 10 :

de fixer le TAC définitif pour le lieu jaune dans les divisions CIEM 8a, 8b, 8d et 8e pour 2024 à 959 tonnes. Selon l’avis du CIEM, ce niveau correspond aux débarquements de ce stock en 2022, c’est-à-dire l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles. La fixation du TAC définitif à 959 tonnes garantira que la pression de pêche actuelle sur le lieu jaune dans la sous-zone CIEM 8 et la division CIEM 9a n’augmente pas. Selon l’avis scientifique du CIEM 11 , la mortalité par pêche pour ce stock est actuellement inférieure au niveau qui permet d’obtenir le rendement maximal durable (RMD). En outre, la fixation d’un TAC définitif à 959 tonnes permettra, selon l’étude de l’Ifremer, d’utiliser les TAC pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), la langoustine et la sole commune respectivement à hauteur de 56 %, 47 % et 55 %. En outre, si ce niveau a pour effet de réduire le revenu total des flottes, en particulier des flottes françaises, les pêcheurs pourront néanmoins continuer à pêcher les TAC pour le bar européen, la langoustine et la sole commune jusqu’au quatrième trimestre de 2024; et

d’augmenter la taille minimale de référence de conservation pour le lieu jaune dans les divisions CIEM 8a, 8b, 8d et 8e pour 2024, de 30 cm à 42 cm. Selon le benchmark CIEM 2023 pour ce stock et le rapport du groupe de travail du CIEM concerné 12 , la taille de 42 cm correspond à la longueur à maturité de ce stock. Par conséquent, cette mesure garantira une plus grande protection des spécimens immatures et contribuera ainsi à la reconstitution de la biomasse de ce stock, qui, selon l’avis scientifique du CIEM, est actuellement inférieure à la valeur de déclenchement de l’indice de biomasse (Itrigger). En outre, sans cette mesure, le niveau du TAC définitif pour le lieu jaune dans les divisions CIEM 8a, 8b, 8d et 8e pour 2024 devrait être encore réduit afin de permettre la reconstitution du stock de lieu jaune dans la sous-zone CIEM 8 et la division CIEM 9a. Cette mesure ne devrait s’appliquer que jusqu’à l’adoption d’un acte délégué adopté conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil 13 et modifiant l’annexe VII, partie A, dudit règlement par l’introduction d’une mesure technique correspondante.

En outre, conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/472, il est proposé d’interdire le ciblage du lieu jaune dans les divisions CIEM 8a, 8b, 8d et 8e par des navires de pêche ciblant le bar européen, la langoustine et la sole commune au moyen de chaluts de fond 14 , de sennes 15 et de filets maillants fixes 16 .

Crevette nordique dans le Skagerrak et le Kattegat

Le règlement (UE) 2024/257 a fixé provisoirement à zéro le TAC pour la crevette nordique (Pandalus borealis) dans les eaux de l’Union et les eaux norvégiennes de la division CIEM 3a (Skagerrak-Kattegat) pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, dans l’attente de la publication par le CIEM de son avis scientifique sur la crevette nordique dans les divisions CIEM 3a et 4a est (Skagerrak-Kattegat et mer du Nord septentrionale dans la fosse norvégienne).

Il est prévu que le CIEM publie cet avis le 7 juin 2024. À la suite de la publication de cet avis du CIEM, l’Union tiendra des consultations bilatérales avec la Norvège sur: i) le niveau des possibilités de pêche globales pour ce stock pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025; ii) le niveau du TAC pour la crevette nordique dans la division CIEM 3a pour cette période; et iii) des échanges supplémentaires de la Norvège vers l’Union de possibilités de pêche pour la crevette nordique dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N pour 2024, que l’Union et la Norvège ont convenu d’envisager lors des consultations bilatérales sur l’échange de quotas et les modalités d’accès pour 2024. Dans l’attente du résultat formel de ces consultations bilatérales, le texte du considérant concerné du règlement (UE) 2023/194 17 figure entre crochets, avec les ajustements nécessaires, et le TAC pour la crevette nordique dans les eaux de l’Union et les eaux norvégiennes de la division CIEM 3a pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 est indiqué avec la mention «p.m.» (pour mémoire). Dès que le résultat formel de ces consultations bilatérales sera connu, les services de la Commission mettront à jour la proposition au moyen d’un document informel proposant ce TAC pour cette période fixé au niveau convenu avec la Norvège.

Sprat dans la mer du Nord et dans le Skagerrak-Kattegat

Le règlement (UE) 2024/257 a provisoirement fixé à zéro les TAC pour le sprat (Sprattus sprattus) et les prises accessoires associées pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 dans: i) les eaux de l’Union et les eaux du Royaume-Uni de la sous-zone CIEM 4 et de la division CIEM 2a; et ii) dans les eaux de l’Union et les eaux norvégiennes de la division CIEM 3a (Skagerrak-Kattegat), dans l’attente de la publication par le CIEM de son avis scientifique sur le sprat dans la sous-zone CIEM 4 et la division CIEM 3a pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.

Il est prévu que le CIEM publie cet avis le 18 avril 2024. À la suite de la publication de cet avis du CIEM, l’Union tiendra des consultations trilatérales avec le Royaume-Uni et la Norvège sur: i) le niveau des possibilités de pêche globales pour ce stock pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025; et ii) le niveau du TAC pour le sprat dans la sous-zone CIEM 4 et la division CIEM 2a et le TAC pour le sprat dans la division CIEM 3a pour la période considérée. Dans l’attente du résultat formel de ces consultations trilatérales, le texte du considérant concerné du règlement (UE) 2023/194 figure entre crochets, avec les ajustements nécessaires, et les TAC pour le sprat et les prises accessoires associées pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 dans: i) les eaux de l’Union et les eaux du Royaume-Uni de la sous-zone CIEM 4 et de la division CIEM 2a; et ii) les eaux de l’Union et les eaux norvégiennes de la division CIEM 3a (Skagerrak et Kattegat) sont indiqués avec la mention «p.m.» (pour mémoire). Dès que le résultat formel de ces consultations trilatérales sera connu, les services de la Commission mettront à jour la proposition au moyen d’un document informel proposant ces TAC pour cette période fixés au niveau convenu avec le Royaume-Uni et la Norvège.

Sprat dans la Manche

Le règlement (UE) 2024/257 a fixé provisoirement à zéro le TAC pour le sprat et les prises accessoires associées dans les eaux de l’Union et les eaux du Royaume-Uni des divisions CIEM 7d et 7e (Manche) pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, dans l’attente de la publication par le CIEM de son avis scientifique sur le sprat dans cette zone pour cette période.

Il est prévu que le CIEM publie cet avis le 18 avril 2024. À la suite de la publication de cet avis, des consultations bilatérales concernant le niveau du TAC pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 seront menées entre l’Union et le Royaume-Uni, conformément à l’article 498, paragraphes 2, 4 et 6, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part 18 (ci-après l’«accord de commerce et de coopération»). Dans l’attente du résultat formel de ces consultations bilatérales, le texte du considérant concerné du règlement (UE) 2023/194 figure entre crochets, avec les ajustements nécessaires, et le TAC pour le sprat et les prises accessoires associées dans les divisions CIEM 7d et 7e pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 est indiqué avec la mention «p.m.» (pour mémoire). Dès que le résultat formel de ces consultations bilatérales sera connu, les services de la Commission mettront à jour la proposition au moyen d’un document informel proposant ce TAC pour cette période fixé au niveau convenu avec le Royaume-Uni.

Sébastes dans l’Atlantique du Nord-Est

Le règlement (UE) 2024/257 a indiqué que le quota de l’Union pour les sébastes (Sebastes spp.) dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 2 (Atlantique du Nord-Est) était «à déterminer».

Afin que la pêche puisse commencer le 1er juillet 2024, il convient d’établir ce quota de l’Union pour les sébastes dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 2 pour 2024. Il est proposé de fixer ce quota de l’Union à 6 000 tonnes, c’est-à-dire au même niveau qu’en 2023, dans l’attente de la disponibilité de l’avis scientifique, et de permettre ainsi le maintien des activités de pêche de l’Union à leur niveau historique pour le stock dans les eaux internationales.

CICTA

Le 13 mars 2024, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) 2024/897 19 mettant en œuvre dans le droit de l’Union certaines mesures de gestion, de conservation et de contrôle des pêches dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA).

Le règlement (UE) 2024/897 modifie notamment l’article 33 du règlement (UE) 2017/2107 20 en insérant une nouvelle disposition dans ce dernier règlement, qui interdit aux navires de l’Union de blesser les requins-taupes bleus capturés dans l’océan Atlantique au nord de 5° N et qui impose à ces navires de les remettre promptement à l’eau, tout en tenant dûment compte de la sécurité des membres d’équipage. En outre, les articles 32, 34, 35 et 36 du règlement (UE) 2017/2107 interdisent déjà aux navires de l’Union de détenir à bord, transborder ou débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins-renards à gros yeux (Alopias superciliosus), de requins océaniques (Carcharhinus longimanus), de requins-marteaux de la famille des Sphyrnidae et de requins soyeux (Carcharhinus falciformis), capturés en association avec des pêcheries relevant de la CICTA, et imposent à ces navires de les remettre rapidement à l’eau, indemnes. Afin d’éviter les chevauchements entre les dispositions sur le même sujet, il est par conséquent approprié de supprimer l’article 27, paragraphes 1 et 3 à 6, du règlement (UE) 2024/257.

Le règlement (UE) 2024/897 modifie également, entre autres, l’article 8 du règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil 21 en y insérant une nouvelle disposition en vertu de laquelle les États membres peuvent demander à transférer d’une année à l’autre un pourcentage maximal de 5 % de leur quota annuel de thon rouge (Thunnus thynnus) dans l’océan Atlantique, à l’est de 45° O, et dans la Méditerranée. Lorsque les États membres formulent une telle demande, ils sont tenus de soumettre à la Commission un plan annuel de pêche révisé et un plan annuel de gestion de la capacité de pêche révisé. Sur la base de ces plans annuels de pêche révisés et plans annuels de gestion de la capacité de pêche révisés, la Commission soumettra un plan annuel révisé de l’Union au secrétariat de la CICTA pour examen et approbation par la CICTA, conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/2053. Dans l’attente de la soumission éventuelle d’un tel plan annuel révisé de l’Union à la CICTA et de son approbation par cette dernière, le TAC pour le thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de 45° O, et dans la Méditerranée pour 2024, est indiqué avec la mention «p.m.» (pour mémoire). Dès que cet éventuel plan annuel révisé de l’Union aura été approuvé par la CICTA, les services de la Commission mettront à jour la proposition au moyen d’un document informel proposant de modifier le TAC pour le thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de 45° O, et dans la Méditerranée pour 2024.

Conformément à l’article 15, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/2053, les États membres peuvent soumettre à la Commission des plans de gestion de l’élevage révisés pour le thon rouge dans la zone de la convention CICTA au plus tard le 15 mai de chaque année. Sur la base de ces plans de gestion de l’élevage révisés, la Commission soumettra un plan annuel révisé de l’Union au secrétariat de la CICTA pour examen et approbation par cette dernière. Dans l’attente de la soumission éventuelle d’un tel plan annuel révisé de l’Union à la CICTA et de son approbation par cette dernière, le texte du considérant concerné du règlement (UE) 2023/194 figure entre crochets, avec les ajustements nécessaires, et l’approvisionnement maximal et la capacité d’élevage maximale de l’Union pour 2024 sont indiqués avec la mention «p.m.» (pour mémoire). Dès que cet éventuel plan annuel révisé de l’Union aura été approuvé par la CICTA, les services de la Commission mettront à jour la proposition au moyen d’un document informel proposant de modifier l’approvisionnement maximal et la capacité d’élevage maximale correspondants pour 2024.

NPFC

Lors de sa réunion annuelle de 2024, la Commission des pêches du Pacifique Nord (NPFC) a modifié les mesures applicables au maquereau espagnol (Scomber japonicus) dans la zone de la convention NPFC et, pour la première fois, a fixé des limites de capture pour ce stock à la disposition de toutes les parties contractantes de la NPFC pour les chalutiers et les senneurs à senne coulissante pour la période allant du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 22 . En outre, la NPFC a fixé une quantité supplémentaire de ce stock pour l’Union pour cette même période. Elle a également établi des limitations de l’effort de pêche qui y sont associées. En outre, la NPFC a défini des mesures liées sur le plan fonctionnel à ces limites de capture et à cette quantité supplémentaire, sans lesquelles: i) ces limites de capture pour toutes les parties contractantes de la NPFC n’auraient pas pu être établies; et ii) les possibilités de pêche pour le maquereau espagnol dans la zone de la convention NPFC devraient être réduites afin de protéger les espèces non ciblées. Il est proposé de mettre en œuvre ces possibilités de pêche et les mesures liées sur le plan fonctionnel dans le droit de l’Union. En ce qui concerne les limites de capture et le volume supplémentaire pour l’Union, étant donné que les États membres n’ont pas pêché ce stock par le passé, il est proposé de les répartir au niveau de l’Union.

Rectification des erreurs

À l’annexe I A, partie B, du règlement (UE) 2024/257, tel que modifié par le règlement (UE) 2024/1015 du Conseil 23 , il convient de rectifier les erreurs suivantes:

tableau 103, note de bas de page 1: le code de déclaration «MAC/*3A4-BC» devrait être remplacé par «MAC/*3A4BC»;

tableau 123, note de bas de page 2: outre le quota de l’Union pour le poisson industriel dans les eaux norvégiennes de la sous-zone CIEM 4, la quantité de chinchards (Trachurus spp.) pouvant être capturée dans le cadre de ce quota de l’Union devrait également être fixée conformément aux résultats des consultations en matière de pêche entre la Norvège et l’Union, pour le compte de la Suède, pour 2024 24 . Il y a donc lieu de fixer cette quantité à 400 tonnes.

À l’annexe I K du règlement (UE) 2024/257, il convient de rectifier les erreurs suivantes:

tableau 1, note de bas de page 1: pour des raisons de clarté juridique, il convient de supprimer la référence à la sous-zone FAO 51.7, étant donné que la zone indiquée dans cette note de bas de page couvre également certaines parties de la sous-zone FAO 51.6;

tableau 2, note de bas de page 1: conformément à l’approche suivie dans le tableau 1, il convient de supprimer la référence à la sous-zone FAO 51.7;

tableau 3, note de bas de page 1: conformément à l’approche suivie dans le tableau 1, il convient de supprimer la référence à la sous-zone FAO 57.4; En outre, il convient de rectifier les coordonnées des points 1 et 4.

Dans les règlements (UE) 2023/194 et (UE) 2024/257, il convient de rectifier les erreurs suivantes concernant les espèces interdites:

article 18, paragraphe 1, point p), et annexe I A, partie D, du règlement (UE) 2023/194: conformément aux recommandations 08:2024 à 10:2024 25 de la CPANE, les navires de pêche de l’Union ne peuvent pas pêcher, détenir à bord, transborder ou débarquer les requins d’eau profonde, les raies d’eau profonde (Rajiformes) et les chimères d’eau profonde (Chimaera), énumérés dans ces recommandations dans: i) toutes les eaux internationales de la zone de la convention de la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) 26 («zone de réglementation» CPANE); et, le cas échéant, ii) les eaux de l’Union de la zone de la convention CPANE. Par conséquent, les interdictions devraient également s’appliquer aux navires de pêche de l’Union dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1, 2 et 14. En outre, les interdictions devraient aussi s’appliquer: i) au requin chien espagnol d'eau profonde (Galeus melastomus); ii) aux espèces du genre Rajiformes énumérées dans la recommandation 10:2024 de la CPANE; et iii) aux espèces du genre Chimaera énumérées dans la recommandation 08:2024 de la CPANE; et

article 18, paragraphe 1, point p), et annexe I A, partie D, du règlement (UE) 2023/194, article 20, paragraphe 1, points c) à f), et article 55, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2024/257: par souci de clarté juridique, il convient de supprimer les interdictions dans le règlement (UE) 2024/257 et de les inclure dans le règlement (UE) 2023/194.



2024/0117 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant et rectifiant le règlement (UE) 2024/257 du Conseil établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et le règlement (UE) 2023/194 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) 2024/257 du Conseil 27 établit, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union. Ces possibilités de pêche, y compris certaines mesures qui y sont liées sur le plan fonctionnel, devraient être modifiées afin de tenir compte des avis scientifiques publiés ainsi que des résultats des consultations avec les pays tiers et des réunions des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP).

(2)[À la suite de la publication par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) de son avis relatif à l’anchois commun (Engraulis encrasicolus) dans la division CIEM 9a pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 le [X], le total admissible des captures (TAC) pour l’anchois commun dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et dans les eaux de l’Union de la division 34.1.1 du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (Copace) pour cette période devrait être fixé conformément à cet avis.] [Le considérant et les dispositions concernées seront mis à jour après la publication de l’avis du CIEM.]

(3)Le 28 mars 2024, le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a publié son avis 28 sur l’incidence socio-économique de la fixation du TAC pour le lieu jaune (Pollachius pollachius) dans les divisions CIEM 8a, 8b, 8d et 8e pour 2024 au niveau recommandé par le CIEM 29 et indiquant le niveau de ce TAC nécessaire pour éviter le phénomène des «stocks à quotas limitants» 30 . Il convient dès lors de fixer le TAC définitif pour 2024, en remplacement du TAC provisoire fixé par le règlement (UE) 2024/257 pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2024. Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil 31 , il convient de fixer ce TAC à 959 tonnes, ce qui, selon cet avis, permettra aux flottes de poursuivre leurs activités jusqu’au quatrième trimestre de l’année et réduira donc: i) le phénomène des «stocks à quotas limitants» et la fermeture prématurée des pêcheries concernées; et ii) les incidences socio-économiques associées sur le secteur de la pêche.

(4)[Du 13 au 29 juin 2023, l’Union et la Norvège ont tenu des consultations sur: i) le niveau des possibilités de pêche globales pour la crevette nordique dans les divisions CIEM 3a et 4a pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024; et ii) le niveau du TAC pour la crevette nordique dans la division CIEM 3a. Le résultat des consultations a été consigné dans un procès-verbal approuvé signé le 29 juin 2023. Il convient donc de fixer le TAC concerné au niveau convenu avec la Norvège.] [Le considérant et les dispositions concernées seront mis à jour à l’issue des consultations entre l’Union et la Norvège.]

(5)[Le 12 mai 2023, l’Union, le Royaume-Uni et la Norvège ont tenu des consultations sur: i) le niveau des possibilités de pêche globales pour le sprat (Sprattus sprattus) dans les eaux de l’Union et les eaux du Royaume-Uni de la sous-zone CIEM 4 et de la division CIEM 2a pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et dans les eaux de l’Union et les eaux norvégiennes de la division CIEM 3a pour la même période, ainsi que ii) le niveau du TAC pour le sprat dans ces zones. Le résultat des consultations a été consigné dans un procès-verbal approuvé signé le 16 mai 2023. Les TAC pour le sprat et les prises accessoires associées pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 dans: i) les eaux de l’Union et les eaux du Royaume-Uni de la sous-zone CIEM 4 et de la division CIEM 2a; et ii) les eaux de l’Union et les eaux norvégiennes de la division CIEM 3a devraient donc être fixés aux niveaux convenus avec le Royaume-Uni et la Norvège.] [Le considérant et les dispositions concernées seront mis à jour à l’issue des consultations entre l’Union, le Royaume-Uni et la Norvège.]

(6)[Le 4 mai 2023, l’Union et le Royaume-Uni ont mené des consultations conformément à l’article 498, paragraphes 2, 4 et 6 de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part 32 , sur le niveau du TAC pour le sprat dans les divisions CIEM 7d et 7e pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. Le résultat des consultations a été consigné dans un procès-verbal écrit signé le 1er juin 2023. Le TAC pour le sprat et les prises accessoires associées dans les divisions CIEM 7d et 7e pour cette période devrait donc être fixé au niveau convenu avec le Royaume-Uni.] [Le considérant et les dispositions concernées seront mis à jour à l’issue des consultations entre l’Union et le Royaume-Uni.]

(7)Afin que la pêche puisse commencer le 1er juillet 2024, il est proposé d’établir le quota de l’Union pour les sébastes (Sebastes spp.) dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 2 pour 2024. Ce quota de l’Union devrait être fixé à 6 000 tonnes, c’est-à-dire au même niveau qu’en 2023, dans l’attente de la disponibilité de l’avis scientifique, et permettre ainsi le maintien des activités de pêche de l’Union à leur niveau historique pour le stock dans les eaux internationales.

(8)Lors de sa réunion annuelle de 2024, la Commission des pêches du Pacifique Nord (NPFC) a modifié les mesures applicables au maquereau espagnol (Scomber japonicus) dans la zone de la convention NPFC et, pour la première fois, a fixé des limites de capture pour ce stock à la disposition de toutes les parties contractantes de la NPFC pour les chalutiers et les senneurs à senne coulissante pour la période allant du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, y compris l’Union. En outre, la NPFC a fixé une quantité supplémentaire de ce stock pour l’Union pour cette même période. Elle a également établi des limitations de l’effort de pêche qui y sont associées. En outre, la NPFC a défini des mesures liées sur le plan fonctionnel à ces limites de capture et à cette quantité supplémentaire, sans lesquelles: i) ces limites de capture pour toutes les parties contractantes de la NPFC n’auraient pas pu être établies; et ii) les possibilités de pêche pour le maquereau espagnol dans la zone de la convention NPFC devraient être réduites afin de protéger les espèces non ciblées. Il est proposé de mettre en œuvre ces possibilités de pêche et les mesures liées sur le plan fonctionnel dans le droit de l’Union. En ce qui concerne les limites de capture et la quantité supplémentaire pour l’Union, étant donné que les États membres n’ont pas pêché ce stock par le passé, il est proposé de les répartir au niveau de l’Union.

(9)Le règlement (UE) 2024/897 du Parlement européen et du Conseil 33 modifie notamment l’article 33 du règlement (UE) 2017/2017 34 du Parlement européen et du Conseil 35 en insérant une nouvelle disposition dans ce dernier règlement, qui interdit aux navires de l’Union de blesser les requins-taupes bleus capturés dans l’océan Atlantique au nord de 5° N et qui impose à ces navires de l’Union de les remettre promptement à l’eau, tout en tenant dûment compte de la sécurité des membres d’équipage. Afin d’éviter les dispositions faisant double emploi sur le même sujet, il est approprié de supprimer l’article 27, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/257.

(10)Les articles 32, 34, 35 et 36 du règlement (UE) 2017/2017 interdisent déjà aux navires de l’Union de détenir à bord, transborder ou débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins-renards à gros yeux (Alopias superciliosus), de requins océaniques (Carcharhinus longimanus), de requins-marteaux de la famille des Sphyrnidae et de requins soyeux (Carcharhinus falciformis), capturés en association avec des pêcheries relevant de la CICTA, et imposent à ces navires de les remettre rapidement à l’eau, indemnes. Afin d’éviter les chevauchements entre les dispositions sur le même sujet, il est également approprié de supprimer l’article 27, paragraphes 1, 3, 4 et 5, du règlement (UE) 2024/257.

(11)[Conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil 36 , certains États membres ont présenté à la Commission des plans de pêche annuels révisés et des plans annuels de gestion de la capacité de pêche révisés contenant des demandes de transfert de 2023 à 2024 d’un pourcentage de leur quota annuel de thon rouge (Thunnus thynnus) dans l’océan Atlantique, à l’est de 45° O, et dans la Méditerranée. Sur la base de ces plans révisés, la Commission a présenté un plan annuel révisé de l’Union pour 2024 au secrétariat de la CICTA le [X] mai 2024, conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/2053. Le plan annuel révisé de l’Union pour 2024 a été approuvé par la CICTA le [X]. Le TAC pour le thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de 45° O, et dans la Méditerranée pour 2024 devrait par conséquent être modifié conformément au plan annuel révisé de l’Union.] [Le considérant et les dispositions concernées seront mis à jour après l’approbation de l’éventuel plan annuel révisé de l’Union par la CICTA.]

(12)[Cinq États membres ont soumis à la Commission des modifications de leurs plans de gestion de l’élevage du thon rouge, conformément à l’article 15, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/2053. Sur la base de ces plans révisés, la Commission a présenté un plan annuel révisé de l’Union pour 2023 au secrétariat de la CICTA le 9 mai 2023. Le plan annuel révisé de l’Union pour 2023 a été approuvé par la CICTA le 11 mai 2023. L’approvisionnement maximal et la capacité d’élevage maximale de l’Union devraient par conséquent être modifiés conformément au plan annuel révisé de l’Union.] [Le considérant et les dispositions concernées seront mis à jour après l’approbation de l’éventuel plan annuel révisé de l’Union par la CICTA.]

(13)L’article 20, paragraphe 1, et certains tableaux des TAC figurant à l’annexe I A, partie B et à l’annexe I K, du règlement (UE) 2024/257, ainsi que l’article 18, paragraphe 1, et l’annexe I A, partie D, du règlement (UE) 2023/194 du Conseil 37 comportent certaines erreurs en ce qui concerne les niveaux des possibilités de pêche, les espèces, les zones d’application et les codes de déclaration. Les dispositions en question doivent donc être rectifiées en conséquence.

(14)Il y a donc lieu de modifier et de rectifier les règlements (UE) 2023/194 et (UE) 2024/257 en conséquence,

(15)Certaines dispositions du présent règlement rectifiant les dispositions du règlement (UE) 2024/357 concernant certaines possibilités de pêche dans la zone de l'APSOI devraient s’appliquer à partir du 1er décembre 2023, conformément à la période d’application des dispositions modifiées. En outre, les dispositions du présent règlement modifiant ou rectifiant les dispositions des règlements (UE) 2023/194 et (UE) 2024/257 concernant: i) le lieu jaune dans les divisions CIEM 8a, 8b, 8d et 8e; ii) le thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de 45° O, et dans la Méditerranée; et iii) les rectifications des erreurs devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2024, conformément à la période d’application des dispositions concernées. Cette application rétroactive n’a pas d’incidence sur les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime dans la mesure où il s'agit d'une augmentation du niveau ou de la zone d’application des possibilités de pêche ou des limites d’élevage.

(16)Compte tenu de l’urgence et afin d’éviter des interruptions des activités de pêche, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Modification et rectification du règlement (UE) 2024/257

Le règlement (UE) 2024/257 est modifié comme suit:

1)    À l’article 1er, paragraphe 2, le point d) suivant est inséré:

«

d)    les possibilités de pêche applicables du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 dans la zone de la convention NPFC.

».

2)    À l’article 4, le point r bis) suivant est inséré:

«

r bis)    “zone de la convention NPFC (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud)”: la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Nord 38 ;

».

3)    L’article 12 bis suivant est inséré:

«

Article 12 bis
Mesures relatives au lieu jaune dans les divisions CIEM 8a, 8b, 8d et 8e

Une taille minimale de référence de conservation de 42 cm s’applique aux captures de lieu jaune dans les divisions CIEM 8a, 8b, 8d et 8e.

».

4)    À l’article 20, paragraphe 1, les points c) à f) sont supprimés.

5)    L'article 27 est remplacé par le texte suivant:

«

Article 27
Requins

Outre les interdictions établies aux articles 32 à 36 du règlement (UE) 2017/2107, il est également interdit d’entreprendre une pêche ciblée d’espèces de requins-renards du genre Alopias.

».

6)    La section 11 bis suivante est insérée:

«

Section 11 bis
Zone de la convention NPFC

Article 48 bis
Pêche du maquereau espagnol

1.Pour les navires de pêche de l’Union pêchant dans la zone de la convention NPFC, les États membres du pavillon transmettent à la Commission les données agrégées suivantes au plus tard aux dates suivantes:

a)les captures mensuelles dans le cadre des limites de capture pour le maquereau espagnol (Scomber japonicus) pour toutes les parties contractantes de la NPFC pour les chalutiers et les senneurs à senne coulissante telles qu’elles sont fixées à l’annexe I M lorsque l’utilisation de ces limites de capture est inférieure à 60 %, au plus tard le septième jour du mois suivant; et

b) les captures hebdomadaires de maquereau espagnol effectuées dans le cadre de ces limites de capture lorsque l’utilisation de ces limites de capture est supérieure à 60 % et inférieure à 95 %, au plus tard le mardi de la semaine suivante.

La Commission compile et transmet rapidement ces informations au secrétaire exécutif de la NPFC.

2. Dans un délai de deux jours à compter de la date de délivrance des notifications du secrétaire exécutif de la NPFC indiquant que l’utilisation de ces limites de capture a atteint 95 %, la Commission ferme les pêcheries dans le cadre de ces limites de capture.

3. La Commission compile et transmet les captures annuelles de maquereau espagnol dans la zone de la convention NPFC au secrétaire exécutif de la NPFC au plus tard à la fin du mois de février de l’année suivante.

4. Le présent article s’applique en plus des obligations de déclaration relatives aux possibilités de pêche énoncées à l’article 33 du règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil 39 .

Article 48 ter
Protection des requins dans la zone de la convention NPFC

1. Les navires de pêche de l’Union pêchant dans la zone de la convention NPFC ne peuvent pas pêcher, détenir à bord, transborder ou débarquer des requins dans la zone de la convention NPFC.

2. Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.

Article 48 quater
Protection des poissons anadromes dans la zone de la convention NPFC

1. Les navires de pêche de l’Union pêchant dans la zone de la convention NPFC ne peuvent pas pêcher, détenir à bord, transborder ou débarquer des spécimens de saumon chien (Oncorhynchus keta), saumon argenté (Oncorhynchus kisutch), saumon rose (Oncorhynchus gorbuscha), saumon rouge (Oncorhynchus nerka), saumon royal (Oncorhynchus tshawytscha), saumon du Japon (Oncorhynchus masou) et truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss).

2. Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.

».

7)    À l’article 55, paragraphe 1, le point d) est supprimé.

8)    À l’article 59, les points a bis), g bis) , i bis) et j bis) suivants sont ajoutés:

«

a bis)    l’article 12 bis est applicable du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 ou jusqu’à la date à laquelle un acte délégué adopté conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1241 et modifiant l’annexe VII, partie A, dudit règlement en ce qui concerne la taille minimale de référence de conservation pour le lieu jaune dans les divisions CIEM 8a, 8b, 8d et 8e devient applicable, la date la plus proche étant retenue.

»;

«

bis)    la section 11 bis est applicable du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 ou jusqu’à la date à laquelle un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures applicables dans la zone de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Nord devient applicable, la date la plus proche étant retenue;

»;

«

i bis)    à l’annexe I A, partie A, tableau 17, la note de bas de page 1 est applicable du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024;

»;

«

j bis)    l'annexe I M est applicable du 1er juin 2024 au 31 mai 2025;

».

9)    Les annexes I A, I B, I D, I K et VI sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.

10)    L'annexe I M est insérée conformément à l'annexe I, point 16), du présent règlement.

Article 2
Modification et rectification du règlement (UE) 2023/194

Le règlement (UE) 2023/194 est modifié et rectifié comme suit:

1)    À l’article 18, paragraphe 1, le point p) est remplacé par le texte suivant:

«

p)    les espèces d’eau profonde énumérées à l’annexe I, partie D, dans les eaux de l’Union, les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales des zones CIEM: 1; 2, à l’exception des eaux du Royaume-Uni de la division 2a; 5 à 10; 12; et 14, et des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2. Également dans les eaux de l’Union et les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4, lorsque cette annexe le précise.

».

2)    À l’article 55, paragraphe 1, le point k) est remplacé par le texte suivant:

«

k)    les requins d’eau profonde énumérés à l’annexe I, partie D, dans les eaux de l’Union: des sous-zones CIEM 6 et 10 et des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2. Également dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4, lorsque cette annexe le précise.

».

3)    L’annexe I, partie D, est modifiée et rectifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3
Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er décembre 2023. Toutefois, l’article 2 est applicable à partir du 1er janvier 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Règlement (UE) 2024/257 du Conseil du 10 janvier 2024 établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et modifiant le règlement (UE) 2023/194 (JO L, 2024/257, 11.1.2024, ELI:. http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj ).
(2)    Règlement (UE) 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 28 du 31.1.2023, p. 1).
(3)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(4)     https://doi.org/10.17895/ices.advice.21841014.v1  
(5)    Compte tenu de la répartition des possibilités de pêche entre les trois TAC couverts par cet avis: i) le TAC pour le lieu jaune dans les divisions CIEM 8a, 8b, 8d et 8e (80 %); ii) le TAC pour le lieu jaune dans la division CIEM 8c (9 %); et iii) le TAC pour le lieu jaune dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et dans les eaux de l’Union de la division Copace 34.1.1 (11 %).
(6)    Comme l’explique le considérant 8 du règlement (UE) 2024/257, les «stocks à quotas limitants» sont des espèces dont le quota est insuffisant et qui peuvent conduire un ou plusieurs navires de pêche à cesser leurs activités de pêche même s'ils disposent encore de quotas pour d'autres espèces.
(7)     https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/d/stecf/stecf-plen-24-01-background-docs  
(8)     https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/d/stecf/stecf_plen_24-01  
(9)     http://doi.org/10.17895/ices.advice.24212037  
(10)    Règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) nº 811/2004, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007 et (CE) nº 1300/2008 du Conseil (JO L 83 du 25.3.2019, p. 1).
(11)    Compte tenu de la répartition des possibilités de pêche entre les trois TAC couverts par cet avis: i) le TAC pour le lieu jaune dans les divisions CIEM 8a, 8b, 8d et 8e (80 %); ii) le TAC pour le lieu jaune dans la division CIEM 8c (9 %); et iii) le TAC pour le lieu jaune dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et dans les eaux de l’Union de la division Copace 34.1.1 (11 %).
(12)     https://doi.org/10.17895/ices.pub.23372990.v1   https://doi.org/10.17895/ices.pub.23541168.v1
(13)    Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) nº 1967/2006 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) nº 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) nº 894/97, (CE) nº 850/98, (CE) nº 2549/2000, (CE) nº 254/2002, (CE) nº 812/2004 et (CE) nº 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).
(14)    Tous les types de chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS et TB).
(15)    Tous les types de sennes (SSC, SDN, SPR, SV, SB et SX).
(16)    Tous les filets maillants fixes et madragues (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN et FIX).
(17)    Règlement (UE) 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 28 du 31.1.2023, p. 1).
(18)    JO L 149 du 30.4.2021, p. 10.
(19)    Règlement (UE) 2024/897 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant le règlement (UE) 2017/2107 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et le règlement (UE) 2023/2053 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée (JO L, 2024/897, 19.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/897/oj ).
(20)    Règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements du Conseil (CE) nº 1936/2001, (CE) nº 1984/2003 et (CE) nº 520/2007 (JO L 315 du 30.11.2017, p. 1).
(21)    Règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant les règlements (CE) nº 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627 (JO L 238 du 27.9.2023, p. 1).
(22)    CMM 2024-07.
(23)    Règlement (UE) 2024/1015 du Conseil du 26 mars 2024 modifiant le règlement (UE) 2024/257 établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L, 2024/1015, 27.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1015/oj ).
(24)     https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/document/download/006c234d-d1fb-4032-810c-20e897a00d6d_en?filename=2023-12-08-EU%28SE%29-NO-Agreed-Record-2024.pdf  
(25)     https://www.neafc.org/system/files/Recommendation-08-2024_Deep-sea-chimaera.pdf     https://www.neafc.org/system/files/Recommendation-09-2024_Deep-sea-sharks.pdf     https://www.neafc.org/system/files/Recommendation-10-2024_Deep-sea-rays.pdf  
(26)    «Zone de la convention CPANE»: la zone géographique définie dans la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est*.    * JO L 227 du 12.8.1981, p. 22. L'Union a approuvé la convention CPANE par la décision 81/608/CEE du Conseil du 13 juillet 1981 concernant la conclusion de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est (JO L 227 du 12.8.1981, p. 21).
(27)    Règlement (UE) 2024/257 du Conseil du 10 janvier 2024 établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et modifiant le règlement (UE) 2023/194 (JO L, 2024/257, 11.1.2024, ELI:. http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj ).
(28)     https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/d/stecf/stecf_plen_24-01
(29)     https://doi.org/10.17895/ices.advice.21841014.v1  
(30)    Les «stocks à quotas limitants» sont des espèces dont le quota est insuffisant et qui peuvent conduire un ou plusieurs navires de pêche à cesser leurs activités de pêche même s’ils disposent encore de quotas pour d’autres espèces.
(31)    Règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) nº 811/2004, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007 et (CE) nº 1300/2008 du Conseil (JO L 83 du 25.3.2019, p. 1).
(32)    JO L 149 du 30.4.2021, p. 10.
(33)    Règlement (UE) 2024/897 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant le règlement (UE) 2017/2107 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et le règlement (UE) 2023/2053 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée (JO L, 2024/897, 19.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/897/oj ).
(34)    Règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements du Conseil (CE) nº 1936/2001, (CE) nº 1984/2003 et (CE) nº 520/2007 (JO L 315 du 30.11.2017, p. 1).
(35)    Règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements du Conseil (CE) nº 1936/2001, (CE) nº 1984/2003 et (CE) nº 520/2007 (JO L 315 du 30.11.2017, p. 1).
(36)    Règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant les règlements (CE) nº 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627 (JO L 238 du 27.9.2023, p. 1).
(37)    Règlement (UE) 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 28 du 31.1.2023, p. 1).
(38)    JO L 55 du 28.2.2022, p. 14. L’Union a adhéré à la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Nord par la décision (UE) 2022/314 du Conseil du 15 février 2022 relative à l’adhésion de l’Union européenne à la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Nord (JO L 55 du 28.2.2022, p. 12).
(39)    JO L 55 du 28.2.2022, p. 14. L’Union a adhéré à la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Nord par la décision (UE) 2022/314 du Conseil du 15 février 2022 relative à l’adhésion de l’Union européenne à la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Nord (JO L 55 du 28.2.2022, p. 12).
nach oben

Bruxelles, le 22.5.2024

COM(2024) 213 final

ANNEXES

de la

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant et rectifiant le règlement (UE) 2024/257 du Conseil établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et le règlement (UE) 2023/194 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche




ANNEXE I

Le règlement (UE) 2024/257 est modifié et rectifié comme suit:

Les annexes I A, I B, I D, I K et VI du règlement (UE) 2024/257 sont modifiées et rectifiées comme suit:

1)À l’annexe I A, partie A, le tableau 2 est remplacé par le tableau suivant:

«

 

 

 

Tableau

2

 

 

 

Espèce:

Anchois commun

 

 

Zone(s):

9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

 

Engraulis encrasicolus

 

 

(ANE/9/3411)

 

Espagne

 

p.m.

(1)

TAC analytique

 

 

Portugal

p.m.

(1)

Union

p.m.

(1)

TAC

 

p.m.

(1)

 

 

 

 

(1)

Ce quota peut être pêché uniquement du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.

».

2)    À l’annexe I A, partie A, le tableau 17 est remplacé par le tableau suivant:

«

 

 

 

Tableau

17

 

 

 

Espèce:

Lieu jaune

 

 

Zone(s):

8a, 8b, 8d et 8e

 

 

Pollachius pollachius

 

 

(POL/8ABDE.)

 

Espagne

163

(1)

TAC analytique

France

796

(1)

Union

959

(1)

TAC

 

959

(1)

 

 

 

 

(1)

Lorsque les captures sont effectuées par des navires de pêche utilisant: i) tous les types de chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS et TB); ii) tous les types de sennes (SSC, SDN, SPR, SV, SB et SX); et iii) tous les filets maillants fixes et madragues (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN et FIX), exclusivement pour les prises accessoires. Pour ces navires, aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.  Les prises accessoires de ces navires sont déclarées séparément (POL/*8ABDE-BC).

».

3)À l’annexe I A, partie B, le tableau 77 est remplacé par le tableau suivant:

«

 

 

 

Tableau

77

 

 

 

Espèce:

Crevette nordique

 

Zone(s):

3a

 

 

 

Pandalus borealis

 

 

(PRA/03A.)

 

Danemark

 

p.m.

(1)

TAC analytique

 

 

Suède

p.m.

(1)

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Union

p.m.

(1)

L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.

TAC

p.m.

(1)

(1)

Ce quota peut être pêché uniquement du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.

 

».

4)    À l’annexe I A, partie B, le tableau 79 est remplacé par le tableau suivant:

«

 

 

Tableau

79

 

 

 

Espèce:

Crevette nordique

 

Zone(s):

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

 

Pandalus borealis

 

 

(PRA/4N-S62)

 

Danemark

 

p.m.

TAC analytique

 

 

Suède

p.m.

(1)

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Union

p.m.

L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.

TAC

 

Sans objet

 

 

 

 

 

(1)

Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

».

5)À l’annexe I A, partie B, tableau 103, la note de bas de page 1 est remplacée par le texte suivant:

«

(1)

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-après.

 

3a
(MAC/*03A.)

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union des zones 3a, 4b et 4c
(MAC/*3A4BC)

4b
(MAC/*04B.)

4c
(MAC/*04C.)

Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 et 14
(MAC/*2AX14)

Belgique

0

0

0

0

286

Danemark

0

4 130

0

0

9 774

Allemagne

0

0

0

0

298

France

0

490

0

0

899

Pays-Bas

0

490

0

0

905

Suède

0

0

390

10

2 741

Union

0

5 110

390

10

14 903

».

6)À l’annexe I A, partie B, le tableau 113 est remplacé par le tableau suivant:

«

 

 

 

Tableau

113

 

 

 

Espèce:

Sprat et prises accessoires associées

Zone(s):

3a

 

 

 

Sprattus sprattus

 

 

(SPR/03A.)

 

 

Danemark

p.m.

(1)(2)(3)

TAC analytique

 

 

Allemagne

p.m.

(1)(2)(3)

Suède

p.m.

(1)(2)(3)

Union

p.m.

(1)(2)(3)

TAC

 

p.m.

(2)

 

 

 

 

(1)

Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan et d'églefin (OTH/*03A.). Les prises accessoires de merlan et d’églefin imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(2)

Ce quota peut être pêché uniquement du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.

(3)

Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union des zones 2a et 4. Toutefois, ces transferts sont notifiés au préalable à la Commission et au Royaume-Uni.

».

7)À l’annexe I A, partie B, le tableau 114 est remplacé par le tableau suivant:

«

 

 

 

Tableau

114

 

 

 

Espèce:

Sprat et prises accessoires associées

Zone(s):

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

 

Sprattus sprattus

 

 

(SPR/2AC4-C)

 

Belgique

 

p.m.

(1)(2)

TAC analytique

 

 

Danemark

p.m.

(1)(2)

Allemagne

p.m.

(1)(2)

France

p.m.

(1)(2)

Pays-Bas

p.m.

(1)(2)

Suède

p.m.

(1)(2)(3)

Union

p.m.

(1)(2)

Norvège

p.m.

(1)

Îles Féroé

p.m.

(1)(4)

Royaume-Uni

p.m.

(1)

TAC

 

p.m.

(1)

 

 

 

 

(1)

Le quota peut être pêché uniquement du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.

(2)

Jusqu'à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan (OTH/*2AC4C). Les prises accessoires de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d’espèces imputées sur le quota conformément à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(3)

Y compris les lançons.

(4)

Peut contenir jusqu'à 4 % de prises accessoires de hareng commun.

 

 

 

».

8)À l’annexe I A, partie B, le tableau 115 est remplacé par le tableau suivant:

«

 

 

 

Tableau

115

 

 

 

Espèce:

Sprat

 

 

Zone(s):

7d et 7e

 

 

 

Sprattus sprattus

 

 

(SPR/7DE.)

 

 

Belgique

 

p.m.

(1)

TAC analytique

 

 

Danemark

p.m.

(1)

Allemagne

p.m.

(1)

France

p.m.

(1)

Pays-Bas

p.m.

(1)

Union

p.m.

(1)

Royaume-Uni

p.m.

(1)

TAC

 

p.m.

(1)

 

 

 

 

(1)

Le quota peut être pêché uniquement du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.  

 

».

9)À l’annexe I A, partie B, le tableau 123 est remplacé par le tableau suivant:

«

 

 

 

Tableau

123

 

 

 

Espèce:

Poisson industriel

 

Zone(s):

Eaux norvégiennes de la zone 4

 

 

 

 

 

 

(I/F/04-N.)

 

 

Suède

800

(1)(2)

TAC de précaution

Union

800

TAC

 

Sans objet

 

 

 

 

 

(1)

Prises accessoires de cabillaud, d’églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir à imputer sur les quotas applicables à ces espèces.

(2)

Condition particulière: dont la quantité maximale suivante de chinchards (JAX/*04-N.):

 

 

400

 

 

 

 

 

».

10)À l'annexe I B, le tableau 23 est remplacé par le tableau suivant:

«

 

 

Tableau

23

 

Espèce:

Sébastes de l’Atlantique

 

Zone(s):

Eaux internationales des zones 1 et 2

 

Sebastes spp.

 

(RED/1/2INT)

Union

6 000

(1)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

TAC

Sans objet

 

L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.

(1)

Pêche autorisée uniquement du 1er juillet au 31 décembre. Les navires de pêche limitent leurs prises accessoires de sébastes effectuées dans d’autres pêcheries à 1 % au maximum de l’ensemble des captures détenues à bord.

».

11)À l'annexe I D, le tableau 12 est remplacé par le tableau suivant:

«

 

 

Tableau

12

 

 

 

Espèce:

Thon rouge de l'Atlantique

 

 

Zone(s):

Océan Atlantique à l'est de 45° O et Méditerranée

 

Thunnus thynnus

 

 

 

(BFT/AE45WM)

 

Chypre

p.m.

(4)

TAC analytique

Grèce

p.m.

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Espagne

p.m.

(2)(4)

L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.

France

p.m.

(2)(3)(4)

Croatie

p.m.

(6)

Italie

p.m.

(4)(5)

Malte

p.m.

(4)

Portugal

p.m.

Autres États membres

p.m.

(1)

Union

p.m.

(2)(3)(4)(5)

TAC

p.m.

(1)

(1)

À l'exception de Chypre, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de la Croatie, de l'Italie, de Malte et du Portugal, et prises accessoires exclusivement. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (BFT/AE45WM_AMS).

(2)

Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe VI, point 1, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8301):

Espagne

p.m.

France

p.m.

Union

p.m.

(3)

Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe VI, point 1, de thons rouges de l'Atlantique pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-après (BFT/*641):

France

p.m.

Union

p.m.

(4)

Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe VI, point 2, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8302):

Espagne

p.m.

France

p.m.

Italie

p.m.

Chypre

p.m.

Malte

p.m.

Union

p.m.

(5)

Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe VI, point 3, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*643):

Italie

p.m.

Union

p.m.

(6)

Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe VI, point 3, à des fins d'élevage, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8303F):

Croatie

p.m.

 

Union

p.m.

 

 

 

 

».

12)À l’annexe I K, tableau 1, la note de bas de page 1 est remplacée par le texte suivant:

«

(1)

Zone délimitée:

- au sud par la latitude 36° 00′ S,

- à l’est par la longitude 49° 00’ E,

- à l’ouest par la longitude 40° 00’ E,

- au nord par les zones économiques exclusives adjacentes.

».

13)À l’annexe I K, tableau 2, la note de bas de page 1 est remplacée par le texte suivant:

«

(1)

Zone délimitée:

- au nord par la latitude 44° 00' S à l'ouest de 44° 09' E et par la latitude 43° 30' S à l'est de 44° 09' E,

- au sud par la latitude 45° 00′ S,

- à l'ouest et à l'est par les zones économiques exclusives adjacentes.

».

14)À l’annexe I K, tableau 3, la note de bas de page 1 est remplacée par le texte suivant:

«

(1)

Zone délimitée par les coordonnées suivantes:

Points

Latitude

Longitude

1

52° 50’ 00'’ S

80° 00’ 00'’ E

2

55° 00’ 00'’ S

80° 00’ 00'’ E

3

55° 00’ 00'’ S

85° 00’ 00'’ E

4

52° 50’ 00'’ S

85° 00’ 00'’ E

».

15)À l'annexe VI, le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«

6.    Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon rouge pour chaque État membre et approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses fermes dans l'Atlantique Est et en Méditerranée

Tableau A

Capacité maximale d’élevage et d’engraissement de thon rouge

Nombre de fermes

Capacité (en tonnes)

Grèce

p.m.

p.m.

Espagne

p.m.

p.m.

Croatie

p.m.

p.m.

Italie

p.m.

p.m.

Chypre

p.m.

p.m.

Malte

p.m.

p.m.

Portugal

p.m.

p.m.

Tableau B

Approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage (en tonnes)

Grèce

p.m.

Espagne

p.m.

Croatie

p.m.

Italie

p.m.

Chypre

p.m.

Malte

p.m.

Portugal

p.m.

».

L’annexe I du règlement (UE) 2024/257 est modifiée comme suit:

16)L’annexe I M suivante est insérée:

«

ANNEXE I M

ZONE DE LA CONVENTION NPFC

Tableau

1

Espèce:

Maquereau espagnol

(Scomber japonicus)

Zone(s):

Zone de la convention NPFC

Union

6 000

(2)(3)(4)

TAC de précaution

Parties contractantes à la NPFC, y compris l’Union

94 000

(1)(2)(3)

L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.

TAC

Sans objet

(1)

Condition particulière: dans le cadre de cette limite de capture, les navires suivants ne peuvent excéder les quantités indiquées ci-dessous:

Chalutiers*

(MAS/NPFC-TR)

Senneurs à senne coulissante*

(MAS/NPFC-PS)

14 000

80 000

* Les pêcheries relevant de ces limites de capture seront fermées par les parties contractantes de la NPFC, y compris pour l’Union, par la Commission, dans un délai de deux jours à compter de la date de publication de l’avis du secrétaire exécutif de la NPFC indiquant que l’utilisation de ces limites de capture a atteint 95 %.

(2)

Un seul chalutier battant pavillon d’un État membre est autorisé à pêcher à tout moment le maquereau espagnol.

(3)

Les navires de pêche de l’Union d’un tonnage brut supérieur à 10 000 ne sont pas autorisés à pêcher le maquereau espagnol.

(4)

Les captures relevant de ce quota sont déclarées séparément (MAS/NPFC-EU).

».

ANNEXE II

Le règlement (UE) 2023/194 est rectifié comme suit:

L’annexe I A, partie D, du règlement (UE) 2023/194 est remplacée par le texte suivant:

«

PARTIE D

Espèces d’eau profonde

1)Requins d’eau profonde

Nom scientifique

Code alpha3

Nom commun

Apristurus spp.

API

Holbiches

Centrophorus spp. 1

CWO

Squales-chagrins

Centroscyllium fabricii

CFB

Aiguillat noir

Centroscymnus coelolepis 2

CYO

Pailona commun

Centroscymnus crepidater

CYP

Pailona à long nez

Chlamydoselachus anguineus

HXC

Requin lézard

Dalatias licha 3

SCK

Squale liche

Deania calcea 4

DCA

Squale savate

Etmopterus princeps

ETR

Sagre rude

Etmopterus spinax

ETX

Sagre commun

Galeus melastomus

SHO

Chien espagnol

Galeus murinus

GAM

Chien islandais

Hexanchus griseus

SBL

Requin griset

Oxynotus paradoxus

OXN

Humantin

Scymnodon ringens

SYR

Squale-grogneur commun

Somniosus microcephalus

GSK

Laimargue du Groenland

2)Raies d’eau profonde (Rajiformes)

Nom scientifique

Code alpha3

Nom commun

Raja fyllae

RJY

Raie ronde

Raja hyperborea

RJG

Raie arctique

Raja nidarosiensis

JAD

Pocheteau de Norvège

3)Chimères d’eau profonde (Chimaera)

Nom scientifique

Code alpha3

Nom commun

Chimaera monstrosa

CMO

Chimère commune

Chimaera opalescens

WCH

Chimère opale

Harriotta haeckeli

HCH

Chimère de Haeckel

Harriotta raleighana

HCR

Chimère à nez rigide

Hydrolagus affinis

CYA

Chimère à petits yeux

Hydrolagus lustanicus

KXA

Chimère portugaise

Hydrolagus mirabilis

CYH

Chimère à gros yeux (chimère commune)

Hydrolagus pallidus

CYZ

Chimère pâle

Rhinochimaera atlantica

RCT

Chimère à nez mou

».

(1)    S’applique également au squale-chagrin de l’Atlantique (Centrophorus squamosus) dans les eaux de l’Union et les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4.
(2)    S’applique également dans les eaux de l’Union et les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4.
(3)    S’applique également dans les eaux de l’Union et les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4.
(4)    S’applique également dans les eaux de l’Union et les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4.
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