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Document 52024PC0150

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à l’établissement du programme pour l’industrie européenne de la défense et d’un cadre de mesures visant à assurer la disponibilité et la fourniture en temps utile des produits de défense

COM/2024/150 final

Bruxelles, le 5.3.2024

COM(2024) 150 final

2024/0061(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à l’établissement du programme pour l’industrie européenne de la défense et d’un cadre de mesures visant à assurer la disponibilité et la fourniture en temps utile des produits de défense

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le 24 février 2022, la Russie a lancé en Ukraine une invasion militaire à grande échelle qui a des conséquences dévastatrices pour ce pays et sa population. Deux ans de combats intenses, de bombardements à l’artillerie lourde et de frappes aériennes ont fait un grand nombre de victimes civiles et provoqué d’immenses souffrances humaines. Partout en Ukraine, la guerre d’agression menée par la Russie a causé de graves dommages à des infrastructures civiles et militaires critiques, aux capacités de production et aux services et, dans certaines parties du pays, elle a entraîné la destruction massive de villes et de villages. La crise humanitaire qui en résulte a causé le déplacement de millions d’Ukrainiens contraints de quitter leur foyer, laissant bon nombre d’entre eux dans un besoin désespéré de nourriture, d’abri ou d’assistance médicale. Aujourd’hui encore, sur l’ensemble du territoire, les frappes aériennes russes continuent d’atteindre des cibles. Il faudra des années, voire des décennies, pour surmonter le traumatisme que cette guerre insensée aura provoqué. L’Union européenne (ci-après l’«UE») soutient l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues, son droit naturel à la légitime défense et sa recherche d’une paix globale, juste et durable, conformément au droit international et à la charte des Nations unies. La guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine constitue une menace fondamentale non seulement pour l’Ukraine, mais aussi pour la sécurité européenne et mondiale. En contribuant à la légitime défense de l’Ukraine, l’UE réalise un investissement crucial dans sa propre sécurité. C’est dans ce contexte que l’UE et les États membres contribueront, conjointement avec les partenaires, aux futurs engagements à l’égard de l’Ukraine en matière de sécurité, qui aideront ce pays à se défendre, à résister aux entreprises de déstabilisation et à décourager les actes d’agression à l’avenir. Il ne peut y avoir de défense sans une industrie de la défense. L’Ukraine dépend largement du soutien militaire fourni par l’UE et ses États membres, du fait, notamment, de la destruction d’une grande partie de sa base industrielle de défense.

L’agression militaire perpétrée par la Russie contre l’Ukraine a marqué le retour, tragique, du conflit territorial et de la guerre de haute intensité sur le sol européen. Les capacités de production de la base industrielle et technologique de défense européenne (ci-après la «BITDE») ont été adaptées pour répondre en premier lieu à des besoins circonscrits des États membres — essentiellement à l’échelle nationale —, en raison de décennies de sous-investissement public. Dans ce contexte, les entreprises du secteur de la défense ont souvent été confrontées à la nécessité de réduire les cadences de production afin de garder leurs chaînes de production à flot et de conserver un personnel qualifié, tout en produisant une quantité limitée de systèmes de défense pour les clients nationaux. L’exportation d’équipements de défense à des clients de pays tiers constitue actuellement un marché majeur pour de nombreuses entreprises européennes du secteur de la défense.

La forte augmentation de la demande de certains produits de défense en Europe, causée par un changement radical du contexte en matière de sécurité, a pour toile de fond une BITDE bridée par une capacité de production limitée, adaptée aux temps de paix. À long terme, cette situation soulève la question de l’état de préparation industrielle de l’Europe dans le domaine de la défense, c’est-à-dire de la capacité de la BITDE à réagir efficacement (en temps utile et à la bonne échelle) à l’évolution de la demande européenne de produits de défense. Cette question est étroitement liée au défi plus large que représente la sécurité de l’approvisionnement en équipements de défense en Europe. Bien que ce sujet ne soit pas nouveau pour les États membres de l’UE, le récent plan relatif aux munitions l’a mis en lumière, en soulevant la question de la capacité de la BITDE à garantir la sécurité de l’approvisionnement en équipements de défense en Europe, en temps de paix comme en temps de guerre.

À la suite du déclenchement de la guerre et dans la droite ligne de la déclaration de Versailles de mars 2022, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après le «haut représentant»)/chef de l’Agence européenne de défense (ci-après l’«AED») ont adopté en mai 2022 la communication conjointe sur l’analyse des déficits d’investissement dans le domaine de la défense et sur la voie à suivre [JOIN(2022) 24 final]. Cette communication conjointe souligne le fait que les décennies passées de sous-investissement dans la défense de la part des États membres ont abouti à des lacunes à la fois capacitaires et industrielles au sein de l’Union.

Depuis la communication conjointe de mai 2022, plusieurs mesures ont été présentées pour réagir aux conséquences les plus immédiates de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine:

comme annoncé dans la communication conjointe de mai 2022, la Commission et le haut représentant/chef de l’Agence ont créé une task force pour les acquisitions conjointes dans le domaine de la défense afin de travailler avec les États membres pour soutenir la coordination des acquisitions nécessaires à très court terme. La task force s’est concentrée sur l’harmonisation et sur la coordination afin d’éviter la concurrence pour l’obtention de commandes. Elle a également procédé à une estimation globale des besoins et a cartographié et souligné la nécessité de développer les capacités de fabrication industrielle de l’UE requises pour répondre aux besoins;

en outre, comme annoncé dans la communication conjointe de mai 2022, la Commission a présenté, en juillet 2022, un instrument visant à renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes (EDIRPA), qui est destiné à encourager, par un soutien financier, la coopération entre les États membres pour l’acquisition des équipements de défense les plus urgents et les plus critiques. L’EDIRPA a été adopté par les colégislateurs le 18 octobre 2023 et contribue à une meilleure adaptation de l’industrie de la défense de l’Union aux évolutions structurelles du marché. Le soutien prévu au titre de l’EDIRPA prendra fin le 31 décembre 2025;

les déficits en matière de capacités mis en évidence par la communication conjointe de mai 2022 sont divers, mais, compte tenu de l’évolution de la situation en Ukraine, un besoin urgent et spécifique en munitions sol-sol, en munitions d’artillerie et en missiles s’est fait jour. Cette nécessité a été formellement reconnue par le Conseil, qui a approuvé, le 20 mars 2023, une approche à trois niveaux en vue de la fourniture et de l’acquisition conjointe de munitions pour l’Ukraine. C’est dans ce contexte qu’en mai 2023, la Commission a présenté une nouvelle proposition de règlement relatif au soutien à la production de munitions (ASAP) afin de faire face à la hausse soudaine de la demande de ces produits et de permettre d’urgence leur mise à disposition en temps utile, en mobilisant le budget de l’UE pour soutenir les investissements dans la montée en puissance des capacités de production de la BITDE dans ce domaine. L’ASAP a été adopté par les colégislateurs le 20 juillet 2023. Le soutien prévu prendra fin le 30 juin 2025.

La guerre illégale menée par la Russie contre l’Ukraine a non seulement soulevé des défis urgents pour l’UE et ses États membres, mais sa poursuite dans le temps ne fait également qu’aggraver les problèmes structurels qui nuisent à la compétitivité de la BITDE et remet en question la capacité de celle-ci à assurer aux États membres un niveau suffisant de sécurité de l’approvisionnement. Par conséquent, il importe que l’UE passe dès à présent de l’adoption de mesures d’urgence ponctuelles (illustrées ci-dessus) à une préparation industrielle dans le domaine de la défense, d’une situation où elle assure la disponibilité des consommables dans les volumes requis en temps de crise à une situation où elle rend possible, au cours des années à venir, la fourniture en temps utile des capacités critiques haut de gamme de demain. Tel est précisément l’objectif de la stratégie pour l’industrie européenne de la défense (ci-après l’«EDIS») présentée le 5 mars dernier. Afin de mettre en œuvre les orientations énoncées dans cette stratégie et les mesures annoncées par celle-ci, la Commission propose un nouveau règlement sur le programme pour l’industrie européenne de la défense (ci-après l’«EDIP»). Annoncé dans la communication conjointe de mai 2022, et répondant à la demande du Conseil européen en ce sens, l’EDIP vise à concilier l’urgence avec le long terme en ce qu’il maintient le soutien à la BITDE au titre du présent cadre financier pluriannuel et organise la préparation industrielle de l’UE dans le domaine de la défense pour l’avenir. Dans ce cadre, l’EDIP traduira une partie de l’EDIS en actions concrètes, selon une approche structurée autour de trois piliers principaux:

renforcer la compétitivité et la réactivité de la BITDE. Afin d’intensifier les efforts visant à agréger la demande européenne d’équipements de défense fournis par la BITDE et à harmoniser les exigences correspondantes, l’EDIP propose un cadre juridique prêt à l’emploi, les structures pour programmes d’armement européens (ci-après les «SEAP»), pour assurer la coopération et la gestion conjointe des équipements de défense tout au long de leur cycle de vie. Dans le même ordre d’idées, l’EDIP prolonge la logique de l’EDIRPA au-delà de 2025, afin de poursuivre la défragmentation et l’harmonisation de la demande européenne. L’EDIP reproduit en outre la logique de l’ASAP consistant à soutenir les investissements productifs de la BITDE, aide la BITDE à s’orienter vers des capacités de production plus flexibles et assure la phase de productisation des projets relevant du Fonds européen de la défense. Afin d’améliorer l’accès de la BITDE au financement, l’EDIP prévoit également la création d’un fonds permettant de mobiliser, de rendre moins risqués et d’accélérer les investissements nécessaires pour accroître les capacités de fabrication des PME et des petites entreprises à moyenne capitalisation du secteur de la défense établies dans l’UE, en s’appuyant sur l’expérience de la Commission en ce qui concerne le Fonds de montée en puissance prévu dans le cadre de l’ASAP et sur la mise en place réussie du mécanisme de fonds propres pour la défense au titre du programme de l’UE pour l’innovation dans le domaine de la défense (EUDIS);

renforcer la capacité de la BITDE à assurer la disponibilité et la fourniture en temps utile des produits de défense. L’EDIP vise à soutenir les États membres dans leurs efforts pour atteindre le niveau de sécurité de l’approvisionnement le plus élevé possible en matière d’équipements de défense, en instaurant un régime de sécurité de l’approvisionnement à l’échelle de l’UE. Ce régime renforcerait également la confiance des États membres dans les chaînes d’approvisionnement transfrontières, offrant par la même occasion à la BITDE un avantage concurrentiel essentiel. Un cadre global de gestion des crises permettrait de coordonner les réactions face à d’éventuelles crises d’approvisionnement futures en ce qui concerne des équipements de défense spécifiques ou tout au long de leurs chaînes d’approvisionnement;

contribuer au redressement, à la reconstruction et à la modernisation de la base industrielle et technologique de défense ukrainienne (ci-après la «BITD ukrainienne»). Les besoins actuels de l’Ukraine en équipements militaires dépassent largement ses capacités de production industrielle, tandis que l’UE et ses États membres lui fournissent une assistance militaire à partir de leurs propres stocks (fortement appauvris), en s’appuyant sur une industrie de la défense adaptée aux temps de paix. Dans ce contexte, il est dans l’intérêt des deux industries d’approfondir leurs liens de coopération. L’absence de création d’une relation solide entre ces bases industrielles pourrait se traduire, à court terme, par des opportunités commerciales manquées et, à moyen et à long terme, par une dépendance économique et stratégique. Dans la perspective de l’adhésion future de l’Ukraine à l’UE, il importe que l’EDIP renforce la coopération avec l’Ukraine sur le plan industriel. Dans le cadre des futurs engagements de l’UE à l’égard de l’Ukraine en matière de sécurité 1 , l’UE devrait favoriser une coopération accrue avec la BITD ukrainienne pour renforcer sa capacité à répondre aux besoins immédiats et pour œuvrer à l’alignement des normes et à l’amélioration de l’interopérabilité. Une coopération plus étroite avec la BITD ukrainienne contribuera à renforcer la capacité de l’Ukraine à se défendre et permettra à la BITDE de mieux répondre aux besoins des États membres et de l’Ukraine.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Le soutien fourni au titre de l’EDIP s’inscrira dans la lignée et dans la complémentarité des initiatives collaboratives existantes de l’UE dans le domaine de la politique industrielle de défense, ainsi que d’autres formes de soutien bilatéral fourni à l’Ukraine par l’intermédiaire d’autres instruments de l’UE, y compris la facilité pour l’Ukraine. Il complétera le principal programme de l’UE dans ce domaine d’intervention, à savoir le Fonds européen de la défense (ci-après le «FED»), notamment en soutenant, à un stade ultérieur du cycle de vie des équipements de défense, les projets relevant du FED, et contribuera ainsi à la pénétration future des résultats du programme sur le marché. L’EDIP s’appuiera également sur l’expérience acquise dans le cadre d’autres programmes de l’UE, tels que l’EDIRPA ou l’ASAP, notamment en prolongeant leur logique de soutien financier et en élargissant leur champ d’application à d’autres types d’équipement. Enfin, il consolidera les efforts et le dialogue engagés dans le cadre de la task force pour les acquisitions conjointes dans le domaine de la défense.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

L’EDIP créera des synergies avec la politique de défense de l’UE et la mise en œuvre de la boussole stratégique en matière de sécurité et de défense. Il sera mis en œuvre en parfaite cohérence avec le plan de développement des capacités de l’Union, qui recense les priorités en matière de capacités de défense à l’échelle de l’UE, ainsi qu’avec l’examen annuel coordonné en matière de défense, qui, entre autres choses, recense de nouvelles possibilités de coopération dans le domaine de la défense. L’EDIP facilitera également les efforts de coopération déployés par les États membres dans le cadre de la coopération structurée permanente (ci-après la «CSP»). Il devrait aider à la mise en œuvre des projets relevant de la CSP et contribuer à accélérer, à faciliter et à soutenir la réalisation des engagements plus contraignants pris par les États membres dans ce contexte. L’EDIP complétera l’action préexistante de l’Agence européenne de défense (ci-après l’«AED») dans le domaine de la sécurité de l’approvisionnement. En outre, l’EDIP mettra notamment à profit le volet de travail de l’AED consacré aux activités stratégiques clés pour éclairer les discussions menées dans le cadre du conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense. L’EDIP sera également mis en œuvre en parfaite cohérence avec l’assistance militaire fournie par l’UE à l’Ukraine dans le contexte de la facilité européenne pour la paix. L’EDIP apportera une contribution utile à la réalisation des objectifs de redressement et de reconstruction poursuivis par l’UE dans le cadre de la facilité pour l’Ukraine, notamment en renforçant la capacité de l’Ukraine à se défendre à l’aide d’une BITD résiliente et réactive. D’un point de vue plus général, les activités pertinentes de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) ainsi que celles d’autres partenaires peuvent aussi être prises en considération, à condition qu’elles servent les intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense et que tout État membre ait la possibilité de participer.

En instaurant un régime de sécurité de l’approvisionnement à l’échelle de l’UE grâce, notamment, à la mise en place d’un cadre de crise à deux niveaux, l’EDIP complétera le règlement sur les situations d’urgence et la résilience du marché intérieur, qui ne s’applique pas aux produits de défense. Les mesures dont dispose la Commission au sein du cadre de crise de l’EDIP en ce qui concerne certains produits non liés à la défense essentiels pour l’approvisionnement en produits de défense et définis comme prioritaires visent uniquement à faire en sorte que les chaînes d’approvisionnement concernées dans le secteur de la défense puissent bénéficier d’un accès prioritaire aux composants et matériaux nécessaires pour assurer un niveau approprié de sécurité de l’approvisionnement à l’échelle de l’UE.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

L’EDIP établit un ensemble de mesures et définit un budget visant, d’une part, à soutenir la préparation de l’Union et de ses États membres dans le domaine de la défense par un renforcement de la compétitivité, de la réactivité et de la capacité de la BITDE à garantir la disponibilité et la fourniture en temps utile de produits de défense et, d’autre part, à contribuer au redressement, à la reconstruction et à la modernisation de la BITD ukrainienne. Le règlement repose donc sur trois bases juridiques différentes:

l’article 173 du TFUE en ce qui concerne la compétitivité de la BITDE,

l’article 114 du TFUE en ce qui concerne le marché européen des équipements de défense (ci-après le «MEED»),

l’article 212 du TFUE en ce qui concerne le renforcement de la BITD ukrainienne,

l’article 322 du TFUE en ce qui concerne les dispositions financières.

Pour refléter ces multiples bases juridiques, l’EDIP s’articule autour de trois piliers, chacun correspondant à l’une des bases juridiques du présent règlement:

le premier pilier comprend des mesures visant à ce que les conditions nécessaires soient réunies pour assurer la compétitivité de la BITDE, la base juridique appropriée pour ces mesures étant l’article 173. Comme décrit dans l’EDIS, la guerre d’agression illégale menée par la Russie contre l’Ukraine a provoqué un changement radical et structurel du contexte en matière de sécurité en Europe, changement qui se traduit par une situation de marché inédite pour la BITDE. Pourtant, deux ans après le début de la guerre injustifiée menée par la Russie en Ukraine, la BITDE doit encore s’adapter à cette nouvelle réalité. En outre, comme indiqué dans l’EDIS, il faut que la BITDE se dote d’un appareil de production flexible, capable de s’adapter à l’évolution de la demande européenne. Par conséquent, en vertu de l’article 173, paragraphe 1, la Commission peut prendre des mesures visant à accélérer l’adaptation de l’industrie de la défense aux changements structurels. La prolongation de la logique de l’EDIRPA et de l’ASAP, la mise en place du cadre juridique «SEAP» et la création du Fonds sont autant de mesures qui viseront à aider la BITDE à s’adapter à la nouvelle réalité du marché. Enfin, en vertu de l’article 173, paragraphe 2, la Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination entre les États membres dans le domaine de la politique industrielle de défense;

le deuxième pilier se compose de mesures ayant pour objet le fonctionnement du marché intérieur, en particulier du MEED, et dont la base juridique appropriée est l’article 114. Garantir la sécurité publique du territoire de l’Union constitue un objectif primordial de politique publique, or cette sécurité dépend aussi de la disponibilité de biens et de services de défense en quantité suffisante. Comme décrit dans l’EDIS, le contexte géopolitique actuel a pour effet une hausse générale de la demande d’équipements de défense et est susceptible d’entraîner un futur pic de la demande de certains produits de défense dans l’Union, voire à l’échelle mondiale. Cette situation se répercute sur le fonctionnement du marché intérieur pour ce qui est de ces produits et représente une menace pour leur sécurité d’approvisionnement. C’est aux États membres au premier chef qu’il incombe de veiller à la sécurité de leur approvisionnement militaire, dans le cadre de la défense nationale. Toutefois, comme expliqué dans l’EDIS, la sécurité de l’approvisionnement prend une dimension de plus en plus européenne. En outre, comme l’illustre notamment la crise d’approvisionnement en munitions à laquelle l’ASAP vise à remédier, des divergences entre les législations nationales, en particulier en ce qui concerne la certification des produits de défense, et des conceptions différentes de la sécurité nationale se sont révélées être la cause de goulets d’étranglement pour les chaînes d’approvisionnement européennes en matière de produits de défense et des obstacles à l’interopérabilité. Par conséquent, la meilleure façon d’assurer le fonctionnement du marché intérieur, en évitant les pénuries de produits de défense au sein de l’Union, consiste à harmoniser les législations à l’échelle de l’Union sur la base de l’article 114 du traité. La mise en place d’un régime de sécurité de l’approvisionnement à l’échelle de l’UE pour les équipements de défense repose sur différents aspects. Premièrement, l’EDIP comprend des mesures visant à améliorer la préparation des États membres dans le nouveau contexte géopolitique, caractérisé notamment par la nécessité de reconstituer les stocks et de développer les capacités de défense dès que possible. L’EDIP englobe notamment des mesures visant à simplifier la réouverture de contrats-cadres existants ou futurs avec la BITDE à d’autres États membres. Deuxièmement, l’EDIP comporte des mesures visant à recenser et à surveiller les produits critiques et les capacités industrielles dans les chaînes d’approvisionnement de certains produits de défense. Enfin, en cas de crise d’approvisionnement, l’EDIP prévoit un cadre de gestion de crise modulaire et progressif, qui donne la possibilité au conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense de décider du mode de gestion de crise le plus approprié et, en cas de crises plus graves, des mesures à mettre en œuvre. L’EDIP permettra donc de faire en sorte que les ruptures d’approvisionnement soient bien anticipées et traitées sans délai, afin de préserver le fonctionnement du marché intérieur et d’assurer aux États membres un niveau adéquat de sécurité de l’approvisionnement;

le troisième pilier se compose de mesures contribuant au redressement, à la reconstruction et à la modernisation de la BITD ukrainienne et à son intégration progressive dans la BITDE. La base juridique appropriée pour ces mesures est l’article 212. Il y a lieu d’apporter une attention particulière à l’objectif consistant à aider l’Ukraine à s’aligner progressivement sur les règles, normes, politiques et pratiques (l’«acquis») de l’Union en vue de son adhésion future à l’Union. Dans le cadre de ce troisième pilier, les opérations de l’Union viendront compléter et renforcer celles menées par les États membres.

D’autres articles du TFUE ou chaque article pris isolément ne sauraient justifier les trois piliers susmentionnés et les mesures qu’ils comportent. Les éléments proposés sont réunis dans un acte unique, étant donné que toutes les mesures forment une approche cohérente pour répondre, de différentes manières, à la nécessité de renforcer l’état de préparation industrielle de l’Union dans le domaine de la défense.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Les États membres sont tributaires de la capacité de la BITDE à répondre aux besoins de leurs forces armées en temps utile et à la bonne échelle. Les dommages causés à l’Ukraine et à sa base industrielle de défense par la guerre d’agression menée par la Russie sont d’une ampleur telle que l’Ukraine aura besoin d’un soutien important et durable qu’aucun État membre à lui seul ne peut fournir. Il est donc primordial de veiller à ce que la BITDE et la BITD ukrainienne soient en mesure d’exercer ce rôle stratégique. Une action menée à l’échelle européenne semble être la solution la plus adaptée dans ce domaine.

En ce qui concerne le soutien à la compétitivité de la BITDE:

l’Union et ses États membres sont confrontés, d’une part, à un changement brutal du contexte en matière de sécurité, qui provoque une hausse de la demande européenne d’équipements de défense et, d’autre part, à une BITDE bridée par une capacité de production limitée, adaptée aux temps de paix. Si cette situation persiste à long terme, elle continuera d’avoir des conséquences structurelles sur la compétitivité de la BITDE et de l’affaiblir. Aux niveaux inférieurs, les chaînes d’approvisionnement de la BITDE ont certes tendance à s’étendre au-delà des frontières, mais aux niveaux supérieurs elles restent morcelées à l’échelle des territoires nationaux. Cette conjoncture découle du fait que la demande d’équipements de défense des États membres de l’UE, en dépit de sa hausse récente, demeure fondamentalement fragmentée, privant ainsi la BITDE des avantages d’un véritable marché européen de la défense. Les États membres n’ont jamais atteint le critère collectif qu’ils s’étaient fixé en 2007, consistant à faire en sorte que l’acquisition collaborative européenne représente 35 % de l’ensemble de leurs acquisitions d’équipements de défense. Cela montre que les États membres sont confrontés à des difficultés considérables, qui les empêchent d’accroître l’acquisition conjointe d’équipements de défense. C’est pourquoi l’Union est la mieux placée pour prendre des mesures visant à encourager l’agrégation et l’harmonisation de la demande de l’UE en matière d’équipements de défense, ainsi que pour faciliter la coopération à long terme des États membres tout au long du cycle de vie des équipements de défense;

par ailleurs, le manque de coordination de la demande des États membres et sa concentration excessive sur le même type de produits de défense au cours de la même période, auxquels pourraient s’ajouter des pénuries d’approvisionnement, risquent de provoquer une flambée des prix et un effet d’éviction (c’est-à-dire que les États membres dont le pouvoir d’achat est plus limité pourraient avoir des difficultés à se procurer les articles de défense dont ils ont besoin). Par conséquent, en prévenant d’éventuels conflits entre des démarches d’acquisition entreprises en parallèle à l’échelon national, les mesures mises en place à l’échelle européenne pour agréger la demande des États membres de l’UE renforceront également la solidarité entre ceux-ci;

l’absence de coordination de la demande a également pour effet de réduire la visibilité sur les tendances du marché. Par voie de conséquence, le manque de visibilité et de prévisibilité qui caractérise la demande européenne entrave la capacité de l’industrie à investir dans un secteur entièrement régi par la demande. Pourtant, sous la pression du nouveau contexte en matière de sécurité, l’Union ne peut se permettre d’attendre que la BITDE dispose d’une prévisibilité des commandes suffisante pour investir dans l’adaptation de sa capacité de production. L’industrie européenne de la défense doit s’adapter le plus rapidement possible à la nouvelle situation du marché. Cela signifie qu’il est nécessaire de soutenir la réduction des risques liés aux investissements de l’industrie dans des capacités de fabrication flexibles. Une intervention de cette nature limitée à l’échelon des États membres pourrait conduire à des déséquilibres dans la répartition géographique des investissements et à une fragmentation accrue des chaînes d’approvisionnement. L’échelon européen semble en outre être le niveau le plus adapté pour prendre des mesures visant à réduire les risques liés aux investissements dans la BITDE, et ce, dans l’ensemble de l’Union et dans l’optique d’aider le secteur à développer un appareil de production flexible;

il importe également, pour assurer la compétitivité de la BITDE, de tirer parti des résultats du FED, tant sur le plan des produits et des technologies issus des projets menés dans le cadre des programmes que de l’ouverture des chaînes d’approvisionnement réalisée grâce à eux. Cependant, plusieurs problèmes pourraient entraver, voire empêcher, l’acquisition conjointe de produits finis résultant des travaux de R&D menés dans le cadre du FED. En d’autres termes, les résultats des projets relevant du FED pourraient se voir confrontés à un nouvel «écart de commercialisation» après les phases de R&D, écart que les États membres ne sont pas en mesure de combler seuls. L’Union est la mieux placée pour prendre des mesures afin que les efforts de collaboration engagés dans le cadre du FED se poursuivent au-delà de la phase de R&D.

En ce qui concerne la sécurité de l’approvisionnement en équipements de défense en Europe:

bien que la sécurité de l’approvisionnement dans le domaine de la défense ait été principalement définie à l’échelle des États membres — la défense étant une compétence nationale —, elle prend une dimension de plus en plus européenne, étant donné que les chaînes d’approvisionnement industrielles s’étendent de plus en plus à l’ensemble du marché intérieur de l’UE et au-delà. Cette constatation vaut en particulier pour les composants critiques et les matières premières, pour lesquels les États membres sont également de plus en plus interdépendants. Comme l’illustre également le plan relatif aux munitions, les États membres ont peu de visibilité sur les capacités globales et sur les chaînes d’approvisionnement de la BITDE, ce qui les empêche de prendre des décisions en connaissance de cause. Par conséquent, afin de garantir un niveau suffisant de sécurité de l’approvisionnement, y compris en temps de crise, il convient d’envisager, à l’échelle de l’Union, la mise en place d’un régime de sécurité de l’approvisionnement applicable à toute l’UE au titre de l’EDIP. Ce cadre permettra d’améliorer la coordination des réactions aux crises d’approvisionnement en produits de défense et de renforcer la confiance des États membres dans les chaînes d’approvisionnement transfrontières ainsi que la résilience de la BITDE, et ce, dans l’intérêt de tous les États membres, d’une manière plus efficace que par l’intermédiaire d’une mosaïque de mesures prises en parallèle à l’échelon national.

En ce qui concerne le renforcement de la BITD ukrainienne:

l’industrie ukrainienne de la défense est un secteur de l’économie ukrainienne d’une importance stratégique. Le pays cherche à maintenir et à accroître sa capacité de production pour répondre à ses besoins nationaux en équipements de défense. Toutefois, les dommages causés par la guerre d’agression menée par la Russie aux infrastructures de la BITD ukrainienne sont d’une ampleur telle que l’Ukraine aura besoin d’un soutien spécifique qu’aucun État membre à lui seul ne serait en mesure de fournir. Les mesures proposées au titre de l’EDIP renforceront directement la BITD ukrainienne et amélioreront sa coopération industrielle avec la BITDE. L’EDIP place l’UE dans une position unique pour encourager, en temps utile et à grande échelle, les deux BITD à s’unir dans un effort commun pour répondre aux besoins de l’Ukraine et des États membres. Grâce à sa présence sur le terrain en Ukraine par l’entremise de sa délégation, l’UE peut garantir un accès complet à l’information sur les évolutions qui touchent le pays. L’UE est un acteur majeur en matière d’assistance militaire fournie à l’Ukraine et participe à la plupart des processus multilatéraux visant à répondre aux défis auxquels l’Ukraine est confrontée dans le domaine de la défense. Ce positionnement permet à l’UE d’être constamment au fait des nouveaux besoins en équipements de défense et de la situation des capacités de production de l’Ukraine en matière de défense et donc d’adapter son soutien en fonction de l’évolution des besoins, en étroite coordination avec d’autres parties prenantes nationales ou industrielles. L’objectif consistant à préparer les pays candidats et les candidats potentiels à l’adhésion à l’Union peut également être mieux pris en compte à l’échelle de l’Union.

Proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité en ce qu’elle se limite au minimum requis pour atteindre les objectifs précités à l’échelon européen et n’excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

Compte tenu de la situation géopolitique sans précédent et de la menace importante qui pèse sur la sécurité de l’Union, l’approche stratégique proposée est proportionnée à l’ampleur et à la gravité des problèmes recensés. La nécessité de soutenir l’adaptation de l’industrie aux changements structurels, d’améliorer la sécurité de l’approvisionnement de l’UE en équipements de défense et de renforcer la BITD ukrainienne est dûment prise en compte, dans les limites des possibilités d’intervention de l’Union fixées par les traités. Les mesures énoncées dans l’EDIP ne vont pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour atteindre leurs objectifs et sont proportionnées à l’ampleur et à la gravité des problèmes recensés en ce qui concerne la réalisation desdits objectifs. Le soutien financier destiné à diverses actions vise à renforcer la compétitivité de l’industrie au sein d’un système de marchés ouverts et concurrentiels. Le soutien à la BITD ukrainienne s’inscrit dans le prolongement de la logique de soutien actuel à l’Ukraine et constitue une réaction ciblée aux circonstances spécifiques auxquelles ce pays est confronté en raison de la guerre d’agression menée par la Russie.

Choix de l’instrument

La Commission propose un règlement du Parlement européen et du Conseil. Il s’agit de l’instrument juridique le plus approprié, étant donné que seul un règlement, par son application uniforme, son caractère contraignant et son applicabilité directe, peut fournir le degré d’uniformité nécessaire afin de renforcer l’état de préparation industrielle de l’ensemble de l’Europe dans le domaine de la défense et de garantir la sécurité de l’approvisionnement en produits de défense sur son territoire. En outre, cette proposition est conforme aux articles 114, 173 et 212 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui définissent la procédure législative ordinaire à utiliser pour adopter des mesures dans leurs domaines d’application respectifs.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

Il n’a pas été possible de procéder à une consultation formelle des parties prenantes en raison de l’urgence qui sous-tendait l’élaboration de la proposition, celle-ci devant être adoptée en temps utile par les colégislateurs pour être opérationnelle dès le début de 2025, lorsqu’il faudra répondre à de nouveaux besoins liés à la situation géopolitique ainsi qu’au redressement et à la reconstruction de la base industrielle de défense ukrainienne.

La Commission, en étroite coopération avec le haut représentant, a mené une consultation exhaustive auprès des États membres, de l’industrie, du secteur financier et de groupes de réflexion afin de contribuer aux travaux relatifs à l’EDIS. La consultation était basée sur les contributions de parties prenantes recueillies lors de certains événements (ateliers, réunions) et sur des contributions écrites. En amont de ces ateliers, la Commission a communiqué des documents de réflexion (publiés sur son site internet), portant notamment sur des thématiques liées aux mesures prévues au titre de l’EDIP et destinés à servir de base à la discussion lors des événements. Ces mêmes documents de réflexion ont également servi de base aux contributions écrites que les parties prenantes consultées ont communiquées à la Commission et au haut représentant. Les citoyens de l’UE souhaitant participer à la consultation ont été invités à envoyer une contribution écrite à une adresse électronique spécifique. Au total, plus de 270 contributions écrites émanant de plus de 90 parties prenantes différentes ont été envoyées à la Commission et au haut représentant et ont été analysées pour alimenter les travaux préparatoires de l’EDIS. Une réunion avec des représentants de l’Ukraine a également été organisée et ceux-ci ont également fait part de contributions écrites afin d’exprimer leur point de vue sur l’EDIS à venir.

L’objectif de l’EDIP étant d’initier la mise en œuvre de la vision élaborée dans l’EDIS et de mettre à exécution les actions annoncées dans cette stratégie, les contributions reçues dans le contexte de l’EDIS ont été largement prises en compte dans l’élaboration des mesures relevant de l’EDIP. D’une manière générale, les contributions reçues relatives aux principales actions proposées au titre de l’EDIP peuvent être résumées comme suit:

en ce qui concerne le soutien à l’adaptation de la BITDE aux changements structurels résultant de la nouvelle situation en matière de sécurité, la plupart des parties prenantes étaient favorables à cette idée. Elles voient généralement d’un œil positif la prolongation de la logique d’intervention de l’ASAP et de l’EDIRPA et la nécessité de tirer parti des résultats du FED. Ces avis globalement convergents ont été pris en considération par la Commission, comme l’illustre, entre autres, la proposition de mesures visant à étendre la logique de l’ASAP et de l’EDIRPA et à garantir la pénétration des produits issus du FED sur le marché;

en ce qui concerne la sécurité de l’approvisionnement, la plupart des parties prenantes ont souligné l’importance de cette question à l’échelle de l’UE. La plupart des contributions ont également mis en évidence l’importance de trouver un équilibre satisfaisant entre la nécessité d’améliorer la sécurité de l’approvisionnement à l’échelle de l’UE et le respect de la souveraineté des États membres et de leurs prérogatives dans le domaine de la défense. Pour parvenir à cet équilibre, la Commission propose notamment de mettre en place un régime de sécurité de l’approvisionnement progressif et proportionné, auquel les États membres sont associés entièrement et en continu, et dans le cadre duquel les intérêts économiques de l’industrie sont dûment pris en compte et protégés de façon proportionnée;

en ce qui concerne l’attribution d’une place centrale à la culture de la préparation industrielle dans le domaine de la défense, la plupart des parties prenantes consultées ont reconnu la nécessité d’assurer un accès suffisant au financement pour le secteur de la défense, en particulier pour les PME actives dans la BITDE. La Commission a accordé une attention particulière aux points de vue exprimés à cet égard, notamment en proposant la création du Fonds pour l’accélération de la transformation des chaînes d’approvisionnement dans le secteur de la défense (FAST) qui, par sa conception, profitera aux PME et aux petites entreprises à moyenne capitalisation;

en ce qui concerne la coopération avec l’Ukraine sur les questions industrielles dans le domaine de la défense, la plupart des parties prenantes étaient favorables à cette idée. La Commission a tenu compte des contributions des parties prenantes et des avis de l’Ukraine pour adapter de la façon la plus appropriée les actions spécifiques proposées au titre de l’EDIP.

L’UE assurera une communication et une visibilité appropriées quant aux objectifs et aux actions réalisés dans le cadre du présent règlement, au sein de l’Union, en Ukraine et au-delà.

Obtention et utilisation d’expertise

Le processus de consultation exhaustif mené au sujet de l’EDIS a permis à la Commission et au haut représentant de recueillir un grand nombre de contributions de la part de divers types d’experts (par exemple des experts des administrations nationales, de l’industrie de la défense, du secteur financier et de groupes de réflexion ainsi que des universitaires). L’expertise acquise par la Commission et le haut représentant dans le cadre de l’EDIS a été mise à profit pour l’élaboration des mesures proposées au titre de l’EDIP.

Analyse d’impact

En raison du caractère urgent de la proposition, qui vise à soutenir l’adaptation rapide de l’industrie européenne de la défense au nouveau contexte géopolitique et à fournir une assistance à un pays en guerre dès le début de l’année 2024, aucune analyse d’impact préalable n’a pu être réalisée.

Eu égard au contexte géopolitique, et en particulier à la poursuite dans le temps de l’agression militaire menée par la Russie contre l’Ukraine, la Commission a décidé de passer rapidement de l’adoption de réactions d’urgence ponctuelles, en juillet (ASAP) et en octobre 2023 (EDIRPA), à une approche plus structurelle afin de faire face aux conséquences à long terme auxquelles la BITDE est confrontée et de continuer à soutenir l’Ukraine.

En outre, dans les conclusions faisant suite à sa réunion des 14 et 15 décembre 2023, le Conseil européen a appelé de ses vœux à ce qu’une proposition relative à l’EDIP soit proposée «rapidement»; dans ses conclusions du 1er février 2024, il a indiqué qu’il «reviendra[it] sur la question de la sécurité et de la défense, y compris sur la nécessité pour l’Europe d’accroître sa préparation globale en matière de défense et de renforcer davantage sa base industrielle et technologique de défense, lors de sa prochaine réunion, qui se tiendra en mars 2024, en vue de s’accorder sur des mesures supplémentaires pour accroître la résilience, l’innovation et la compétitivité de l’industrie européenne de la défense».

Il n’a par conséquent pas été possible de réaliser une analyse d’impact dans le délai imparti afin de présenter une proposition relative à l’EDIP à temps pour les discussions qui se tiendront lors du Conseil européen de mars 2024. Toutefois, la proposition relative à l’EDIP s’appuie sur les travaux entrepris dans le cadre de la task force pour les acquisitions conjointes dans le domaine de la défense, sur les premiers enseignements tirés de la mise en œuvre de l’ASAP et de l’EDIRPA ainsi que sur le vaste processus de consultation mené dans le cadre de l’EDIS. Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente proposition de règlement, la Commission publiera un document de travail de ses services pour présenter les motifs qui sous-tendent la présente action législative de l’UE et expliquer en quoi elle est appropriée pour atteindre les objectifs stratégiques définis.

Réglementation affûtée et simplification

L’EDIP ne devrait pas accroître la charge administrative. L’approche fondée sur les performances qui est proposée, disponible pour les actions éligibles, et qui repose sur la conditionnalité entre le versement des paiements et la concrétisation des étapes intermédiaires et des objectifs par le consortium, est également un élément de simplification dans la mise en œuvre de l’instrument.

Droits fondamentaux

Le renforcement de la sécurité des citoyens de l’UE peut contribuer à protéger leurs droits fondamentaux.

En outre, les actions liées à l’acquisition conjointe dans le domaine de la défense de biens ou de services interdits par le droit international applicable ne peuvent pas bénéficier d’un soutien au titre du programme. De plus, les actions visant à l’acquisition conjointe d’armes létales autonomes sans la possibilité d’un contrôle humain significatif sur les décisions de sélection et d’engagement prises dans le cadre de frappes contre des êtres humains ne peuvent pas bénéficier d’un soutien au titre de l’EDIP.

Par ailleurs, l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte») établit la liberté d’entreprise. Néanmoins, certaines mesures relevant du deuxième pilier, nécessaires pour assurer la sécurité de l’approvisionnement en équipements de défense dans l’Union, peuvent limiter temporairement la liberté d’entreprise et la liberté contractuelle, protégées par l’article 16, ainsi que le droit de propriété, protégé par l’article 17 de la charte. Conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la charte, toute limitation des droits et libertés, dans la présente proposition, sera prévue par la loi et respectera le contenu essentiel desdits droits et libertés ainsi que le principe de proportionnalité.

Premièrement, l’EDIP comporte des dispositions relatives aux demandes d’information et aux mécanismes de priorisation (commandes prioritaires et demandes prioritaires) qui sont strictement subordonnés à l’activation du mode de crise le plus approprié, par l’adoption d’un acte d’exécution du Conseil (mode de crise d’approvisionnement ou mode de crise d’approvisionnement liée à la sécurité).

Deuxièmement, l’obligation de communiquer certaines informations à la Commission, pour autant que certaines conditions soient remplies, respecte l’essence de la liberté d’entreprise (prévue à l’article 16 de la charte) et ne l’affectera pas de manière disproportionnée. Toute demande d’informations sert l’objectif d’intérêt général de l’Union consistant à permettre la collecte d’informations sur les capacités potentielles de production, les capacités réelles de production et des perturbations majeures liées à d’éventuelles mesures d’atténuation des pénuries ayant une incidence sur la production de produits nécessaires en cas de crise ou de produits de défense. Ces demandes sont appropriées et efficaces pour atteindre l’objectif parce qu’elles permettent d’obtenir des informations strictement nécessaires pour évaluer la crise en question. En principe, la Commission ne demande les informations souhaitées qu’aux organisations représentatives et ne peut adresser des demandes à des entreprises individuelles que si cela s’avère nécessaire en complément. Étant donné que les informations sur la situation de l’offre ne sont pas disponibles autrement, il n’existe pas de mesure qui soit aussi efficace pour obtenir les informations nécessaires permettant aux décideurs européens de prendre des mesures d’atténuation. Eu égard aux graves conséquences géopolitiques et en matière de sécurité qu’ont les pénuries de produits de défense et à l’importance que revêtent de ce fait les mesures d’atténuation, les demandes d’information sont proportionnées à l’objectif poursuivi. En outre, la limitation de la liberté d’entreprise et du droit de propriété est compensée par des garanties appropriées. Toute demande d’informations ne peut être initiée que pour les produits de défense nécessaires en cas de crise ou pour leurs matières premières ou composants, qui ont été spécifiquement définis par la Commission au moyen d’un acte d’exécution, et qui font ou qui pourraient faire l’objet de perturbations conduisant à d’importantes pénuries.

Troisièmement, l’obligation d’accepter et de prioriser les commandes prioritaires respecte l’essence même de la liberté d’entreprise, de la liberté contractuelle (article 16 de la charte) et du droit de propriété (article 17 de la charte) et ne les affectera pas de manière disproportionnée. Cette obligation sert l’objectif d’intérêt général de l’Union consistant à remédier aux ruptures d’approvisionnement en produits nécessaires en cas de crise. Cette obligation est appropriée et efficace pour atteindre cet objectif parce qu’elle permet de faire en sorte que les ressources disponibles soient utilisées de préférence pour la production des produits de défense concernés. Il n’existe pas de mesure qui soit aussi efficace. En ce qui concerne les produits nécessaires en cas de crise définis comme étant touchés par une crise d’approvisionnement, il est proportionné d’obliger les entreprises qui interviennent dans la chaîne d’approvisionnement de ces produits à accepter certaines commandes et à les traiter en priorité. Des garanties appropriées assurent que toute incidence négative que l’obligation de priorisation pourrait avoir sur la liberté d’entreprise, sur la liberté contractuelle ou sur le droit de propriété ne constitue pas une violation de ces droits. Toute obligation de donner la priorité à certaines commandes ne peut être imposée que pour des produits nécessaires en cas de crise qui ont été spécifiquement définis, par la Commission et au moyen d’un acte d’exécution, et qui font ou qui pourraient faire l’objet de perturbations conduisant à d’importantes pénuries. Toute entreprise concernée peut demander à la Commission de réexaminer une commande prioritaire si elle n’est pas en mesure de l’honorer ou si son exécution représente une charge économique déraisonnable et place l’entreprise dans une situation particulièrement difficile. En outre, l’entité soumise à l’obligation est exonérée de toute responsabilité relative aux conséquences de la violation des obligations contractuelles résultant du respect de cette obligation.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’enveloppe financière pour l’exécution du règlement pour la période allant du XX XX XXXX au 31 décembre 2027 est établie à 1 500 millions d’EUR en prix courants.

Les incidences pour la période couverte par le cadre financier pluriannuel en matière de budget et de ressources humaines nécessaires sont détaillées dans la fiche financière législative jointe à la proposition.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La Commission devrait élaborer un rapport d’évaluation concernant le programme et le transmettre au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin 2027. Dans ce rapport, elle évaluera notamment les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs énoncés dans la proposition. Par ailleurs, compte tenu du rapport d’évaluation, la Commission peut présenter des propositions concernant toute modification appropriée du présent règlement, notamment en vue de faire face à tout risque persistant constituant une entrave à la préparation industrielle de l’UE dans le domaine de la défense ou lié à la sécurité de l’approvisionnement en produits de défense en Europe.

2024/0061 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à l’établissement du programme pour l’industrie européenne de la défense et d’un cadre de mesures visant à assurer la disponibilité et la fourniture en temps utile des produits de défense

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, paragraphe 1, son article 173, paragraphe 3, son article 212, paragraphe 2, et son article 322, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 2 ,

vu l’avis de la Cour des comptes européenne 3 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Les chefs d’État ou de gouvernement de l’Union, réunis à Versailles le 11 mars 2022, se sont engagés à «renforcer les capacités de défense européennes» à la lumière de la guerre d’agression non provoquée et injustifiée menée par la Russie contre l’Ukraine. Ils sont convenus d’augmenter les dépenses de défense, d’intensifier la coopération au moyen de projets communs et de l’acquisition conjointe de capacités de défense, de combler les lacunes, de stimuler l’innovation et de renforcer et de développer l’industrie de la défense de l’UE, notamment par l’établissement d’un programme pour l’industrie européenne de la défense (ci-après le «programme»).

(2)En raison de l’aggravation à long terme des niveaux de menace régionale et mondiale, il convient de revoir radicalement l’échelle et la vitesse auxquelles la base industrielle et technologique de défense européenne (ci-après la «BITDE») peut se développer et produire la gamme complète de capacités militaires. Le retour d’une guerre de haute intensité et d’un conflit territorial en Europe a une incidence négative sur la sécurité de l’Union et des États membres, et exige une augmentation importante de l’aptitude des États membres à renforcer leurs capacités de défense.

(3)Dans les conclusions faisant suite à sa réunion des 14 et 15 décembre 2023, le Conseil européen, après avoir examiné les travaux menés pour mettre en œuvre la déclaration de Versailles et la boussole stratégique en matière de sécurité et de défense, a souligné que des efforts supplémentaires doivent être consentis pour atteindre les objectifs de l’Union consistant à améliorer la préparation de la défense. Une industrie de la défense forte est la condition préalable pour parvenir à une telle préparation et défendre l’Union: l’industrie européenne de la défense doit devenir plus résiliente, plus innovante et plus compétitive.

(4)Le 18 mai 2022, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ont présenté une communication conjointe sur l’analyse des déficits d’investissement dans le domaine de la défense et sur la voie à suivre, soulignant l’existence, au sein de l’Union, de lacunes financières, industrielles et capacitaires dans le domaine de la défense. Le 18 octobre 2023, le règlement (UE) 2023/2418 du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en place d’un instrument visant à renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes (EDIRPA) 4 a été adopté. Il a pour objet de renforcer la collaboration entre les États membres lors de la phase de passation de marchés afin de combler, de manière collaborative, les lacunes les plus urgentes et les plus critiques, en particulier celles engendrées par la réaction à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Le 20 juillet 2023, le règlement (UE) 2023/1525 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien à la production de munitions (ASAP) 5 a été adopté, visant à soutenir de toute urgence la montée en puissance des capacités de production de l’industrie européenne de la défense, à sécuriser les chaînes d’approvisionnement, à favoriser l’efficacité des procédures de passation de marchés, à remédier aux lacunes existant en matière de capacités de production et à promouvoir les investissements.

(5)L’EDIRPA et l’ASAP ont été conçus comme des programmes à court terme permettant une réaction d’urgence et viendront tous deux à expiration en 2025 (le 30 juin 2025 pour l’ASAP et le 31 décembre 2025 pour l’EDIRPA). Le programme devrait s’appuyer sur les réalisations de l’EDIRPA et de l’ASAP et prolonger leur logique jusqu’en 2027, en apportant un soutien financier au renforcement de la BITDE, de manière prévisible, continue et en temps utile, sur la base d’une approche intégrée. Compte tenu de la situation actuelle en matière de sécurité, il apparaît nécessaire d’étendre le soutien de l’Union à un plus large éventail d’équipements de défense, y compris des consommables tels que les systèmes sans pilote, qui jouent un rôle décisif sur le théâtre de guerre en Ukraine.

(6)Le Conseil européen du 23 juin 2022 a décidé d’accorder le statut de pays candidat à l’Ukraine, qui avait fait part de sa ferme volonté de lier la reconstruction aux réformes entreprises dans le contexte de sa trajectoire européenne. En décembre 2023, les dirigeants de l’UE ont décidé d’ouvrir les négociations d’adhésion avec l’Ukraine. Le 15 décembre 2023, le Conseil européen a déclaré que l’Union et les États membres restaient déterminés à contribuer, sur le long terme et conjointement avec les partenaires, aux engagements à l’égard de l’Ukraine en matière de sécurité, qui aideront l’Ukraine à se défendre, à résister aux entreprises de déstabilisation et à décourager les actes d’agression à l’avenir. Un soutien solide à l’Ukraine est une priorité majeure pour l’Union et constitue la suite logique de l’engagement politique fort de cette dernière de soutenir l’Ukraine aussi longtemps que cela s’avérera nécessaire.

(7)En raison des dommages que la guerre d’agression menée par la Russie a fait subir à l’économie, à la société et aux infrastructures ukrainiennes, et en particulier des dommages causés à la base industrielle et technologique de défense ukrainienne (ci-après la «BITD ukrainienne»), il est nécessaire d’apporter un soutien global à la reconstruction de cette base. Ce soutien est indispensable pour donner à l’État ukrainien la capacité de maintenir ses fonctions essentielles, permettre le redressement, la reconstruction et la modernisation rapides du pays et favoriser son intégration dans le marché européen des équipements de défense. Une BITD ukrainienne forte est vitale pour la sécurité à long terme de l’Ukraine ainsi que pour sa reconstruction.

(8)Dans ce contexte, il convient de financer des actions visant à soutenir le renforcement de la base industrielle et technologique de défense ukrainienne. Ce soutien est complémentaire de celui fourni au titre de la facilité pour l’Ukraine ainsi que du soutien militaire apporté à l’Ukraine au titre de la facilité européenne pour la paix ou dans le cadre d’une assistance bilatérale assurée par les États membres.

(9)La Russie doit être tenue pleinement responsable des dommages considérables causés par sa guerre d’agression contre l’Ukraine, qui constitue une violation flagrante de la charte des Nations unies, et doit payer pour ces dommages. L’Union et ses États membres devraient, en étroite coopération avec d’autres partenaires internationaux, continuer d’œuvrer à la réalisation de cet objectif, conformément au droit de l’Union et au droit international, compte tenu de la violation grave par la Russie de l’interdiction du recours à la force consacrée à l’article 2, paragraphe 4, de la charte des Nations unies, et des principes relatifs à la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, y compris l’obligation d’indemniser les dommages causés dont la valeur financière peut être évaluée. Il est important, entre autres, que des progrès soient réalisés, en coordination avec les partenaires internationaux, en ce qui concerne la manière dont les recettes exceptionnelles détenues par des entités privées et provenant directement d’avoirs russes immobilisés pourraient être affectées au soutien de l’Ukraine, et notamment de sa base industrielle et technologique de défense, d’une manière qui soit conforme aux obligations contractuelles applicables, et dans le respect du droit de l’Union et du droit international. Si le Conseil, sur proposition du haut représentant, devait adopter une décision PESC au titre de l’article 29 du traité sur l’Union européenne (ci-après le «TUE») afin de transférer à l’Union les soldes de trésorerie extraordinaires des dépositaires centraux de titres résultant des recettes inattendues et extraordinaires provenant des actifs souverains immobilisés de la Russie, un tel soutien supplémentaire pourrait être tiré de ces recettes, conformément aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union.

(10)Il convient de conclure un accord-cadre avec l’Ukraine afin d’établir les principes de la coopération entre l’Union et l’Ukraine au titre du présent règlement. Des conventions de subvention ou des accords de passation conjointe de marché devraient également être conclus avec l’Ukraine et les entités juridiques établies en Ukraine afin de définir les conditions de déblocage des fonds.

(11)Afin de financer les actions visant à renforcer la compétitivité, la réactivité et la capacité de la BITDE sur la base de l’article 173 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») ainsi que les actions de coopération avec l’Ukraine en vue du renforcement de la BITD ukrainienne au titre de l’article 212 du TFUE, le présent règlement devrait établir des objectifs et des mécanismes financiers communs, tout en distinguant clairement deux lignes budgétaires correspondant à chacun des objectifs poursuivis, et établir un programme déterminant les conditions d’un soutien financier de l’Union au titre de l’article 173 du TFUE, de même qu’un instrument de soutien à l’Ukraine établissant les conditions spécifiques du soutien financier de l’Union au titre de l’article 212 du TFUE.

(12)Le présent règlement prévoit une enveloppe financière pour toute la durée du programme, qui doit constituer le montant de référence privilégié, au sens du point 18 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(13)Les possibilités prévues à l’article 73, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil pourraient être appliquées à condition que le projet respecte les règles énoncées dans ledit règlement et le champ d’application du Fonds européen de développement régional et du Fonds social européen plus tel qu’il est défini, respectivement, dans le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil. Tel pourrait notamment être le cas lorsque la production des produits de défense concernés se heurte à des défaillances spécifiques de marché ou à des situations d’investissement sous-optimales sur le territoire des États membres, notamment dans les zones vulnérables et isolées, et que ces ressources contribuent à la réalisation des objectifs du programme à partir duquel elles sont transférées. Conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2021/1060, la Commission évalue les programmes modifiés présentés par l’État membre et formule des observations dans un délai de deux mois à compter de la présentation du programme modifié.

(14)Compte tenu de la nécessité d’investir mieux et ensemble dans les capacités de défense des États membres et des pays associés ainsi que dans le redressement, la reconstruction et la modernisation de la base industrielle de défense de l’Ukraine, les États membres, les pays tiers, les organisations internationales, les institutions financières internationales ou d’autres sources devraient avoir la possibilité de contribuer à la réalisation du programme. Ces contributions devraient être mises en œuvre suivant les mêmes règles et conditions, et devraient constituer des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 2, point a), ii), et points d) et e), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. En outre, les États membres devraient pouvoir faire usage de la flexibilité dans la mise en œuvre de leurs dotations en gestion partagée qui est offerte par le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil. Il devrait donc être possible de transférer au programme certains niveaux de financement au titre des ressources qui leur sont allouées dans le cadre de la gestion partagée, sous réserve des conditions énoncées dans les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil. Les ressources non engagées au plus tard en 2028 peuvent être retransférées à un ou plusieurs programmes sources respectifs, à la demande de l’État membre, conformément aux conditions énoncées dans les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/1060.

(15)Étant donné que le programme vise à renforcer la compétitivité et l’efficacité de l’industrie de la défense de l’Union et de l’Ukraine, il faudra, pour en bénéficier, que les destinataires du soutien financier soient des entités juridiques qui sont établies dans l’Union, dans des pays associés ou en Ukraine et qui ne sont pas soumises au contrôle de pays tiers non associés, autres que l’Ukraine, ou d’entités de pays tiers non associés. Lorsque des États membres, des pays associés ou l’Ukraine sont les destinataires du soutien financier, en particulier pour les actions d’acquisition conjointe, ces règles devraient s’appliquer mutatis mutandis aux contractants ou sous-traitants participant aux marchés publics. Dans ce contexte, il convient d’entendre par contrôle la capacité d’exercer une influence déterminante sur une entité juridique, soit de manière directe, soit de manière indirecte par l’entremise d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires. En outre, afin de garantir la protection des intérêts essentiels de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, les infrastructures, les installations, les biens et les ressources des entités juridiques participant aux actions qui sont utilisés aux fins de celles-ci devraient être situés sur le territoire d’un État membre, d’un pays associé ou de l’Ukraine.

(16)Dans certaines circonstances, il devrait être possible de déroger au principe selon lequel les entités juridiques participant à une action soutenue par le programme ne sont pas soumises au contrôle de pays tiers non associés ou d’entités de pays tiers non associés. Dans ce contexte, une entité juridique établie dans l’Union ou dans un pays tiers associé et contrôlée par un pays tiers non associé ou une entité d’un pays tiers non associé peut participer en tant que destinataire, pour autant que soient remplies des conditions strictes relatives aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, telles qu’elles sont établies dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune en vertu du titre V du TUE, y compris en ce qui concerne le renforcement de la base industrielle et technologique de défense européenne.

(17)Par ailleurs, les produits de défense faisant l’objet d’actions soutenues par le programme ne devraient pas être soumis à un contrôle ou à une restriction par un pays tiers non associé ou une entité d’un pays tiers non associé.

(18)Compte tenu des spécificités de l’industrie de la défense, où la demande provient presque exclusivement d’États, lesquels contrôlent aussi l’ensemble de l’acquisition de produits et technologies de défense, y compris les exportations, le fonctionnement du secteur de l’industrie de la défense ne suit pas les règles et modèles économiques habituels régissant des marchés plus traditionnels. L’industrie ne réalise donc pas d’importants investissements industriels autofinancés; elle ne le fait qu’à la suite de commandes fermes. La réalisation d’investissements est certes conditionnée par des commandes fermes des États membres, mais la Commission peut intervenir de manière à compenser la complexité de la coopération dans le cas des acquisitions conjointes et à rendre moins risqués les investissements industriels, en proposant des subventions et des prêts qui favorisent une adaptation plus rapide aux changements structurels en cours sur le marché. En règle générale, le soutien de l’Union devrait couvrir jusqu’à 100 % des coûts directs éligibles ou 100 % du montant déterminé pour les actions appliquant l’option de financement non lié aux coûts. Le soutien de l’Union pour les actions de renforcement de l’industrie devrait couvrir jusqu’à 50 % des coûts directs éligibles afin de permettre aux destinataires de mettre en œuvre des actions dès que possible, de réduire les risques liés à leurs investissements et donc de rendre plus rapidement disponibles les produits de défense concernés.

(19)Le programme devrait apporter un soutien financier, grâce aux moyens prévus dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046, aux actions contribuant à garantir la disponibilité et la fourniture en temps utile de produits de défense, telles que la coopération entre pouvoirs publics en vue d’acquisitions conjointes, les activités de coordination et de mise en réseau dans le domaine industriel, y compris la réservation et la constitution de stocks de produits de défense, l’accès au financement pour les entreprises participant à la fabrication des produits de défense concernés, la réservation de capacités de fabrication («installations mobilisables en permanence»), les processus industriels de reconditionnement des produits périmés, l’expansion, l’optimisation, la modernisation, la mise à niveau ou la réaffectation des capacités de production existantes ou la création de nouvelles capacités de production dans ce domaine, ainsi que la formation du personnel.

(20)Les subventions au titre du programme peuvent prendre la forme d’un financement non lié aux coûts fondé sur l’obtention de résultats par référence à des modules de travail, des étapes intermédiaires ou des objectifs de la procédure d’acquisition conjointe, afin de créer l’effet incitatif nécessaire.

(21)Lorsque la subvention de l’Union prend la forme d’un financement non lié aux coûts, la Commission devrait définir dans le programme de travail les conditions de financement de chaque action, en particulier: a) une description de l’action supposant une coopération en matière d’acquisitions conjointes en vue de répondre aux besoins les plus urgents et les plus critiques en matière de capacités, b) les étapes intermédiaires de la mise en œuvre de l’action, c) la contribution maximale disponible de l’Union.

(22)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’adoption de programmes de travail pour définir les priorités de financement et les conditions de financement applicables. Il convient de tenir compte des spécificités du secteur de la défense, en particulier la responsabilité des États membres, des pays associés ou de l’Ukraine en ce qui concerne le processus de planification et d’acquisition. Ces compétences d’exécution devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

(23)Conformément à l’article 193, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, une subvention peut être octroyée à une action déjà entamée, pourvu que le demandeur puisse établir la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention de subvention. Toutefois, les coûts exposés avant la date de dépôt de la demande de subvention ne sont pas éligibles, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Afin d’assurer la continuité des perspectives de financement des actions qui auraient pu bénéficier d’un financement en 2024 au titre de l’ASAP et de l’EDIRPA, il devrait être possible, dans la décision de financement, de prévoir des contributions financières pour des actions portant sur une période débutant le 5 mars 2024.

(24)Lors de l’évaluation des propositions soumises par les demandeurs, la Commission devrait accorder une attention particulière à la contribution qu’ils apportent à la réalisation des objectifs du programme. Les propositions devraient être évaluées, en particulier, au regard de leur contribution au renforcement de l’état de préparation industrielle dans le domaine de la défense, notamment l’augmentation des capacités de production et l’élimination des goulets d’étranglement. Elles devraient également être évaluées par rapport à leur contribution à la promotion de la résilience industrielle en matière de défense, par référence à des considérations telles que la disponibilité et l’approvisionnement en temps utile en tous lieux ainsi que le renforcement de la sécurité de l’approvisionnement dans l’ensemble de l’Union, y compris dans les États membres les plus exposés au risque de matérialisation de menaces militaires conventionnelles. Les évaluations devraient en outre porter sur la contribution à la coopération industrielle dans le domaine de la défense grâce à une véritable coopération en matière d’armement entre les États membres, les pays associés et l’Ukraine, ainsi que sur le développement et la mise en œuvre de la coopération transfrontière des entreprises et spécifiquement, dans une large mesure, des petites et moyennes entreprises (PME) et des petites entreprises à moyenne capitalisation opérant dans les chaînes d’approvisionnement concernées.

(25)Lors de la conception, de l’octroi et de la mise en œuvre du soutien financier de l’Union, la Commission devrait veiller tout particulièrement à ce que ce soutien n’altère pas les conditions de concurrence dans le marché intérieur.

(26)Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et ses modifications ultérieures s’appliquent au présent programme. Il énonce les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, l’exécution indirecte et les instruments financiers.

(27)Conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil et aux règlements (CE, Euratom) nº 2988/95, (Euratom, CE) nº 2185/96 et (UE) 2017/1939 du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) nº 2185/96 et (UE, Euratom) nº 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (ci-après l’«OLAF») a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil. Conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(28)Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord sur l’Espace économique européen, qui prévoit la mise en œuvre des programmes sur la base d’une décision adoptée au titre de cet accord. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique exigeant de ces pays tiers qu’ils accordent à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes les droits et les accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives. En vertu de l’article 85 de la décision (UE) 2021/1764 du Conseil, les personnes physiques et les organes et institutions établis dans des pays et territoires d’outre-mer (ci-après les «PTOM») peuvent bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs du programme ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM concerné.

(29)En s’appuyant, entre autres, sur l’expérience du mécanisme de fonds propres pour la défense, établi dans le cadre du Fonds européen de la défense en tant qu’opération de mixage InvestEU, la Commission devrait s’efforcer de mettre en place un mécanisme spécifique dans le cadre du programme, dénommé «Fonds pour l’accélération de la transformation des chaînes d’approvisionnement dans le secteur de la défense (FAST)». Le FAST devrait être mis en œuvre en gestion indirecte. Le FAST permettra de mobiliser, de rendre moins risqués et d’accélérer les investissements nécessaires pour accroître les capacités de fabrication dans le domaine de la défense des PME et des petites entreprises à moyenne capitalisation établies dans l’UE, sous la forme d’une opération de mixage offrant une aide par l’emprunt et/ou sur fonds propres. Le FAST devrait être établi en tant qu’opération de mixage, entre autres au titre du programme InvestEU établi par le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil, en étroite coopération avec ses partenaires chargés de la mise en œuvre.

(30)Le FAST devrait avoir un effet multiplicateur satisfaisant, correspondant à la combinaison entre dette et fonds propres, et contribuer à attirer des financements à la fois publics et privés. Afin de contribuer à l’objectif général consistant à renforcer la compétitivité de la BITDE, le FAST devrait également apporter un soutien aux PME (y compris les jeunes pousses et les entreprises en expansion) et aux petites entreprises à moyenne capitalisation dans l’ensemble de l’UE qui produisent des technologies et des produits de défense, ainsi qu’à des entreprises qui font déjà partie de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie de la défense — ou qui pourraient en faire partie — et qui rencontrent des difficultés pour accéder au financement. Le FAST devrait aussi accélérer les investissements dans le domaine de la fabrication des technologies et produits de défense et, partant, renforcer la sécurité de l’approvisionnement des chaînes de valeur de l’industrie de la défense de l’Union.

(31)Les programmes d’armement coopératifs qui existent dans l’Union sont confrontés à des difficultés importantes, étant donné qu’ils sont généralement mis en place sur une base ponctuelle et qu’ils souffrent de complexités, de retards et de dépassements de coûts. Pour remédier à cette situation et garantir l’engagement continu des États membres tout au long du cycle de vie des capacités de défense, une approche plus structurée est nécessaire au niveau de l’UE. À cette fin, il convient que la Commission soutienne les efforts déployés par les États membres en mettant à disposition un nouveau cadre juridique — la structure pour programmes d’armement européens (SEAP) — afin de soutenir et de renforcer la coopération en matière de défense. Les actions entreprises dans ce cadre et celles menées au titre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), en particulier dans le contexte du plan de développement des capacités (PDC) et de la CSP, devraient se renforcer mutuellement.

(32)Dans le cadre de cette structure pour programmes d’armement européens, les États membres devraient bénéficier de procédures normalisées pour le lancement et la gestion de programmes de défense coopératifs. Une coopération au titre de ce cadre devrait également permettre aux États membres, sous certaines conditions, de bénéficier d’un taux de financement plus élevé, de procédures de passation de marchés simplifiées et harmonisées et, lorsque les États membres sont propriétaires conjointement des équipements achetés, d’une exonération de TVA. Le statut d’organisation internationale devrait également permettre aux États membres, s’ils le souhaitent, d’émettre des obligations afin d’assurer le plan de financement à long terme des programmes d’armement. L’Union ne serait pas responsable de l’émission de dette par les États membres, mais les contributions au titre du programme affectées au fonctionnement de la SEAP pourraient améliorer les conditions du financement, par les États membres, des programmes d’armement pouvant prétendre à un soutien de l’Union.

(33)Afin que la procédure de création d’une SEAP soit efficace, il est nécessaire que les États membres, les pays associés ou l’Ukraine qui souhaitent la créer soumettent une demande à la Commission, qui devrait évaluer si les statuts proposés pour le programme d’armement sont conformes au présent règlement. Une telle demande devrait comprendre une déclaration de l’État membre d’accueil reconnaissant la SEAP, dès sa création, comme un organisme international ou une organisation internationale aux fins de l’application de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et de la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise.

(34)Pour des raisons de transparence, la décision portant création d’une SEAP devrait être publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Pour les mêmes raisons, les éléments essentiels de ses statuts devraient être joints à ladite décision.

(35)Pour qu’une SEAP puisse exercer ses activités de la manière la plus efficace possible, elle devrait être dotée de la personnalité juridique et de la capacité juridique la plus large, à partir de la date de prise d’effet de la décision de création. Afin que le droit applicable soit déterminé, la SEAP devrait disposer d’un siège statutaire sur le territoire de l’un de ses membres qui est un État membre.

(36)Une SEAP devrait compter au moins trois États membres et peut inclure des pays associés et l’Ukraine.

(37)Aux fins de la mise en œuvre de la SEAP, des dispositions plus détaillées devraient figurer dans les statuts; c’est sur la base de ceux-ci que la Commission devrait examiner la conformité des demandes avec les règles établies par le présent règlement.

(38)Il y a lieu de faire en sorte, d’une part, que la SEAP dispose de la souplesse nécessaire pour modifier ses statuts et, d’autre part, que soient préservés certains éléments essentiels, en particulier ceux qui étaient une condition de sa reconnaissance en tant que SEAP, au moyen d’un contrôle nécessaire au niveau de l’Union. En cas de modification concernant un élément essentiel des statuts joints à la décision portant création de la SEAP, cette modification devrait être approuvée, avant de prendre effet, par une décision de la Commission adoptée selon la même procédure que celle qui a permis la création de la SEAP. Toute autre modification devrait être notifiée à la Commission, qui devrait avoir la faculté de s’y opposer si elle la juge contraire au présent règlement.

(39)Une SEAP devrait pouvoir désigner un agent chargé de la passation des marchés agissant en son nom. Elle devrait pouvoir acquérir des produits de défense pour son propre compte ou pour le compte de ses membres. Lorsqu’elle réalise des acquisitions pour son propre compte, la SEAP devrait être considéré comme une organisation internationale achetant pour l’accomplissement de ses missions au sens de l’article 12, point c), de la directive 2009/81/CE, conformément aux règles en matière d’aides d’État. Lorsqu’elle réalise des acquisitions pour le compte de ses membres, afin que les États membres aient une incitation suffisante à participer à une coopération au sein d’une SEAP, celle-ci devrait être en mesure de définir ses propres règles de passation de marchés par dérogation à la directive 2009/81/CE. Ces règles devraient assurer le respect des principes du droit primaire de l’Union applicables aux marchés publics, en particulier les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence.

(40)Une SEAP pourrait prétendre à un financement conformément au titre VI du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Un financement au titre de la politique de cohésion pourrait également être possible, conformément à la législation de l’Union en la matière.

(41)Pour accomplir sa mission de la manière la plus efficace qui soit, et en conséquence logique de sa personnalité juridique, la SEAP devrait être responsable de ses dettes. Afin que les membres puissent trouver une solution qui leur convient en ce qui concerne leur responsabilité, il devrait être possible de prévoir, dans les statuts, différents régimes de responsabilité allant au-delà de la responsabilité limitée aux contributions de chaque membre.

(42)Étant donné qu’une SEAP est instituée en vertu du droit de l’Union, elle devrait être régie par ledit droit, en sus du droit de l’État où se trouve son siège statutaire. Cependant, il se peut qu’une SEAP ait un lieu d’activité dans un autre État. Le droit de cet autre État devrait s’appliquer en ce qui concerne les questions spécifiques définies dans les statuts de la SEAP. En outre, il convient qu’une SEAP soit régie par des modalités d’application conformes aux statuts.

(43)Afin d’assurer un contrôle suffisant du respect du présent règlement, il convient qu’une SEAP transmette à la Commission et aux autorités publiques concernées son rapport annuel, ainsi que toute information relative à des circonstances qui risquent de nuire gravement à la bonne exécution de ses missions. Si, à la suite de la lecture du rapport annuel ou d’autres circonstances, la Commission soupçonne la SEAP de commettre une infraction grave au présent règlement ou à une autre disposition applicable, elle devrait demander à la SEAP et/ou à ses membres des explications ou la prise de mesures de leur part. Dans des cas extrêmes, si aucune mesure corrective n’est prise, la Commission pourrait abroger la décision portant création de la SEAP, entraînant ainsi la liquidation de cette dernière.

(44)À la suite de l’adoption de l’ASAP, le Parlement européen et le Conseil ont invité la Commission à envisager de présenter un cadre juridique visant à garantir la sécurité d’approvisionnement (déclaration commune du 11 juillet 2023). Cette déclaration commune des colégislateurs faisait écho aux conclusions du Conseil européen de décembre 2013 appelant à un régime global en matière de sécurité d’approvisionnement applicable dans l’ensemble de l’UE et à la recommandation du Parlement européen du 8 juin 2022 demandant instamment à la Commission de présenter le plus tôt possible un tel régime.

(45)La crise résultant de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine a non seulement révélé des lacunes dans le secteur de l’industrie de la défense de l’Union et de l’Ukraine, mais a également mis à mal le fonctionnement du marché intérieur des produits de défense. En effet, la dégradation constante du contexte géopolitique a déjà entraîné une augmentation significative et durable de la demande qui est susceptible d’affecter le fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne la production et la vente de certains produits de défense ainsi que de leurs composants dans l’Union. Si certains États membres ont pris ou sont susceptibles de prendre des mesures pour préserver leurs propres stocks dans le cadre de la sécurité nationale, d’autres éprouvent des difficultés à accéder aux biens nécessaires à la fabrication ou à l’acquisition des produits de défense concernés. Parfois, des difficultés d’accès à une matière première ou à un composant spécifique paralysent des chaînes de production tout entières. Pour assurer le fonctionnement du marché intérieur en toutes circonstances et pour garantir sa résilience face à n’importe quel choc, il est nécessaire d’établir, de manière coordonnée, des règles harmonisées visant à augmenter la sécurité de l’approvisionnement en produits de défense. Ces mesures devraient être fondées sur l’article 114 du TFUE.

(46)Pour atteindre l’objectif général de politique publique que constitue la sécurité, il est nécessaire de faire en sorte que les installations de production liées à la production des produits de défense concernés soient mises en place dans les meilleurs délais, tout en réduisant au minimum la charge administrative. Aussi les États membres devraient-ils traiter le plus rapidement possible les demandes relatives à la planification, à la construction et à l’exploitation d’usines et d’installations destinées à la production des produits de défense concernés. La priorité devrait être donnée à ces demandes lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans un cas d’espèce.

(47)Compte tenu de l’objectif du présent règlement, ainsi que de la situation d’urgence et du contexte exceptionnel de son adoption, les États membres devraient envisager de recourir aux dérogations liées à la défense prévues par le droit national et le droit de l’Union applicable, au cas par cas, s’ils estiment que cela faciliterait la réalisation dudit objectif. Cela pourrait notamment s’appliquer aux dispositions du droit de l’Union sur les questions d’environnement, de santé et de sécurité qui sont indispensables pour améliorer la protection de la santé humaine et de l’environnement et pour parvenir à un développement durable et sûr. La mise en œuvre de ces dispositions de droit pourrait toutefois aussi générer des obstacles réglementaires limitant la capacité de l’industrie de la défense de l’Union à intensifier la production et la livraison des produits de défense concernés. Il relève de la responsabilité collective de l’Union et de ses États membres d’examiner d’urgence toute mesure qu’ils pourraient prendre pour atténuer les obstacles éventuels. Aucune mesure de ce type, que ce soit au niveau de l’Union, au niveau régional ou au niveau national, ne devrait compromettre l’environnement, la santé et la sécurité.

(48)La directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil vise à harmoniser les procédures de passation de marchés pour l’attribution de marchés publics dans le domaine de la défense et de la sécurité, ce qui permet de répondre aux exigences de sécurité des États membres et aux obligations découlant du TFUE. Ladite directive contient notamment des dispositions spécifiques régissant les situations d’urgence résultant d’une crise, notamment des délais raccourcis pour la réception des offres et la possibilité de recourir à la procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché. Toutefois, en cas d’extrême urgence, en particulier lors de crises d’approvisionnement ou de crises en matière de sécurité, ces règles pourraient être incompatibles même avec ces dispositions dans les cas où deux États membres ou plus ont l’intention de procéder à des acquisitions conjointes. Dans certains cas, la seule solution pour garantir la protection des intérêts de ces États membres en matière de sécurité est d’ouvrir un accord-cadre existant à des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices des États membres qui n’y étaient pas initialement parties, même si cette possibilité n’avait pas été prévue dans l’accord-cadre initial.

(49)Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les modifications apportées à un marché public doivent être strictement limitées à ce qui est absolument nécessaire au vu des circonstances et respecter dans toute la mesure du possible les principes de non-discrimination, de transparence et de proportionnalité. À cet égard, il devrait être possible de déroger à la directive 2009/81/CE en augmentant les quantités prévues dans l’accord-cadre tout en ouvrant celui-ci aux pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices d’autres États membres. En ce qui concerne ces quantités supplémentaires, ces pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices devraient bénéficier des mêmes conditions que le pouvoir adjudicateur initial ou l’entité adjudicatrice initiale qui a conclu l’accord-cadre initial. En pareil cas, le pouvoir adjudicateur initial ou l’entité adjudicatrice initiale devrait également autoriser tout opérateur économique qui remplit les conditions initialement fixées par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice dans la procédure de passation de marché pour l’accord-cadre initial, y compris les exigences en matière de sélection qualitative visées aux articles 39 à 46 de la directive 2009/81/CE, à se joindre audit accord-cadre. En outre, des mesures de transparence appropriées devraient être prises pour garantir l’information de toutes les parties potentiellement intéressées.

(50)La réaction de l’UE et de ses États membres au défi immédiat de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine a certes été rapide et décisive, mais le temps est venu, pour l’UE, de passer de la réaction d’urgence à la mise en place d’une préparation à long terme. La résilience est une condition préalable à la préparation et à la compétitivité de la BITDE. L’UE a déjà élaboré des outils et des cadres permettant d’accroître la préparation et la résilience industrielles pour faire face à de futures situations de crise. De telles mesures ne sont toutefois pas disponibles pour soutenir la BITDE.

(51)Il est donc nécessaire de mettre en place un régime européen modulaire et progressif de sécurité de l’approvisionnement pour renforcer la solidarité et l’efficacité face aux tensions le long des chaînes d’approvisionnement ou aux crises en matière de sécurité et pour permettre de déceler en temps utile des goulets d’étranglement potentiels. Un tel régime devrait permettre à l’UE et à ses États membres d’anticiper les crises d’approvisionnement et de faire face à leurs conséquences, lorsque des pénuries de composants civils ou à double usage ou de matières premières menacent gravement la disponibilité et la fourniture en temps utile de produits de défense, ainsi qu’aux conséquences des crises d’approvisionnement qui sont directement liées à l’existence d’une crise en matière de sécurité au sein de l’Union ou dans son voisinage et qui entraînent des pénuries de certains produits de défense.

(52)Pour qu’il soit possible d’anticiper les éventuelles pénuries, les autorités nationales compétentes devraient alerter la Commission si elles ont connaissance d’un risque de grave perturbation de l’approvisionnement en produits nécessaires en cas de crise ou si elles disposent d’informations concrètes et fiables sur la matérialisation de tout autre facteur ou événement de risque. Afin d’assurer une approche coordonnée, la Commission devrait, lorsqu’elle est informée d’un risque de grave perturbation de l’approvisionnement en produits de défense ou qu’elle dispose d’informations concrètes et fiables sur la matérialisation de tout autre facteur ou événement de risque, convoquer une réunion extraordinaire du conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense pour examiner la gravité des perturbations et l’éventuel lancement de la procédure d’activation de l’état de crise d’approvisionnement, et déterminer s’il peut être approprié, nécessaire et proportionné que les États membres nouent un dialogue avec les parties prenantes, en vue de déterminer, d’élaborer et, éventuellement, de coordonner des mesures préventives. La Commission devrait, s’il y a lieu, consulter les pays tiers concernés et coopérer avec eux en vue de remédier ensemble aux perturbations des chaînes d’approvisionnement, dans le respect des obligations internationales et sans préjudice des exigences de procédure.

(53)Étant donné la complexité des chaînes d’approvisionnement du secteur de la défense et le risque de pénuries dans un avenir prévisible, le présent règlement devrait prévoir, par différents instruments, une approche coordonnée en matière de cartographie et de suivi des chaînes d’approvisionnement de certains produits de défense ainsi que de réaction efficace, de manière proportionnée, aux éventuelles perturbations du marché.

(54)L’objectif d’une cartographie des chaînes d’approvisionnement du secteur de la défense de l’Union devrait être de fournir une analyse de leurs forces et de leurs faiblesses en vue d’assurer la sécurité de l’approvisionnement et la résilience. À cette fin, la Commission devrait recenser les produits, composants et matières premières jugés critiques pour l’approvisionnement en produits de défense particulièrement importants pour les intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de défense (ci-après les «produits nécessaires en cas de crise»), sur la base des contributions et de l’avis du conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense. La cartographie devrait être fondée sur les données accessibles au public et disponibles sur le marché et, si nécessaire, sur des données obtenues au moyen de demandes de communication d’informations à titre volontaire adressées aux entreprises, en concertation avec le conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense.

(55)Afin de prévoir de futures perturbations des différents segments des chaînes d’approvisionnement de la défense dans l’Union et des échanges commerciaux au sein de l’Union et de s’y préparer, la Commission, assistée du conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense et sur la base des résultats de la cartographie, devrait définir et établir une liste d’indicateurs d’alerte précoce. Ces indicateurs pourraient inclure les augmentations inhabituelles des délais, la disponibilité de matières premières, de produits intermédiaires et de capital humain servant à la fabrication de produits nécessaires en cas de crise, ou d’équipements de fabrication appropriés, les prévisions en matière de demande, les hausses de prix supérieures à la fluctuation normale des prix, les conséquences de crises en matière de sécurité, d’accidents, d’attaques, de catastrophes naturelles ou d’autres événements graves, les conséquences de politiques commerciales, de droits de douane, de restrictions à l’exportation, de barrières commerciales et d’autres mesures liées au commerce, ainsi que les conséquences de fermetures d’entreprises, de délocalisations ou d’acquisitions d’acteurs clés du marché. Les activités de suivi de la Commission devraient se concentrer sur ces indicateurs d’alerte précoce.

(56)Afin de réduire au minimum la charge pesant sur les entreprises participant au suivi et de faire en sorte que les informations obtenues puissent être compilées de manière utile, la Commission devrait prévoir des moyens normalisés et sécurisés de collecte d’informations. Ces moyens devraient faire en sorte que toute information collectée soit traitée de manière confidentielle, en garantissant le secret des affaires et la cybersécurité.

(57)Sur cette base, la Commission devrait établir une liste des produits de défense nécessaires en cas de crise, des matières premières ou des composants qui sont affectés par des perturbations réelles ou potentielles du fonctionnement du marché unique et des chaînes d’approvisionnement susceptibles d’entraîner des pénuries importantes. La Commission devrait régulièrement mettre à jour cette liste, de manière à se concentrer uniquement sur les éventuels perturbations ou goulets d’étranglement qui représentent une menace pour la sécurité de l’approvisionnement en produits de défense concernés, ainsi qu’en matières premières et composants pour ces produits.

(58)En raison du caractère sensible de la décision d’activer l’état de crise d’approvisionnement ou l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité et des mesures susceptibles d’être prises à la suite de celle-ci, y compris l’incidence significative que ces mesures pourraient avoir sur les entreprises privées de l’Union, le pouvoir d’adopter un acte d’exécution en ce qui concerne l’activation, la prolongation et la fin d’un tel état devrait être conféré au Conseil.

(59)Lorsque l’état de crise d’approvisionnement ou l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité est activé, la Commission devrait pouvoir demander à recevoir, de la part des entreprises ayant des activités liées aux produits, matières premières ou composants concernés, les informations nécessaires pour assurer la disponibilité en temps utile des produits nécessaires en cas de crise, en accord avec l’État membre dans lequel ces entreprises sont établies. Ces informations devraient être utiles à la Commission pour décider des mesures appropriées au titre du présent règlement afin de remédier à de possibles perturbations ou goulets d’étranglement susceptibles d’affecter la sécurité de l’approvisionnement en produits de défense, matières premières et composants concernés.

(60)Un tel mécanisme de détection, de cartographie et de suivi continu devrait permettre une analyse en temps quasi réel de la capacité de production dans l’Union, des facteurs critiques ayant une incidence sur la sécurité de l’approvisionnement en produits de défense concernés et de l’état des stocks. Il devrait également permettre à la Commission de mettre au point des mesures d’urgence en cas de pénurie réelle ou anticipée.

(61)Il est essentiel d’éviter les pénuries de produits de défense concernés afin de préserver l’objectif d’intérêt général de la sécurité de l’Union et de ses États membres, ce qui justifie, lorsque cela est nécessaire et dans le respect de l’article 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»), une ingérence proportionnée dans les droits fondamentaux des entreprises fournissant des produits nécessaires en cas de crise, comme la liberté d’entreprise, reconnue à l’article 16 de la charte, et le droit de propriété, consacré à l’article 17 de la charte. Une telle ingérence pourrait se justifier en particulier lorsque plusieurs États membres ont entrepris des efforts spécifiques pour consolider la demande au moyen d’acquisitions conjointes, contribuant ainsi au renforcement de l’intégration et au bon fonctionnement du marché intérieur pour les produits de défense concernés.

(62)En tant qu’instrument de dernier recours visant à faire en sorte que les secteurs critiques puissent continuer à fonctionner en temps de crise et uniquement lorsque cela est nécessaire et proportionné à cette fin, la Commission pourrait exiger des entreprises concernées qu’elles acceptent et qu’elles traitent en priorité les commandes de produits nécessaires en cas de crise. La décision relative à une commande prioritaire devrait être prise conformément à toutes les obligations juridiques applicables de l’Union, compte tenu des circonstances au cas par cas. L’obligation d’honorer une commande prioritaire devrait prévaloir sur toute obligation de prestation au titre du droit privé ou public, à l’exception des obligations directement liées à des commandes militaires, tout en tenant compte des objectifs légitimes des entreprises ainsi que du coût et de l’effort nécessaires à une modification de la séquence de production. Chaque commande prioritaire devrait être passée à un prix juste et raisonnable qui devrait tenir compte des coûts d’opportunité de l’entreprise par rapport aux contrats existants.

(63)L’obligation d’accorder la priorité à la production de certains produits ne devrait pas affecter de manière disproportionnée la liberté d’entreprise ou la liberté contractuelle qui en découle, consacrée par l’article 16 de la charte, pas plus que le droit de propriété consacré à l’article 17 de la charte. Conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la charte, toute limitation des droits et libertés devrait être prévue par la loi, respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés et être conforme au principe de proportionnalité.

(64)Lorsque l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité est activé, sur la base de l’évaluation de la Commission avec le soutien du haut représentant, les mesures disponibles dans le cadre de l’état de crise d’approvisionnement devraient également être disponibles. En outre, le Conseil devrait activer les mesures qu’il juge appropriées à la crise. Pour ce faire, le Conseil devrait accorder une attention particulière à la nécessité d’assurer un niveau élevé de sécurité de l’Union, des États membres et des citoyens européens.

(65)Lorsque l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité est activé et afin de remédier aux cas où un État membre est confronté ou risque d’être confronté à de graves difficultés, soit lors de la passation d’une commande, soit lors de l’exécution d’un contrat de fourniture de produits de défense en raison de pénuries ou de risques graves de pénurie de produits nécessaires en cas de crise, le Conseil devrait pouvoir activer, au niveau de l’Union, des mesures visant à assurer la disponibilité des biens nécessaires en cas de crise, telles que les demandes prioritaires, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et des chaînes d’approvisionnement dans le secteur de la défense.

(66)En tant qu’instrument de dernier recours, les demandes prioritaires devraient viser à remédier aux situations dans lesquelles la production ou la fourniture de produits nécessaires en cas de crise qui sont des produits de défense ne pourrait pas être réalisée par d’autres moyens. La demande prioritaire devrait être émise sur la base de données objectives, factuelles, mesurables et étayées. Elle devrait tenir compte notamment des objectifs légitimes des entreprises ainsi que du coût et de l’effort nécessaires à toute modification de la séquence de production. Lorsqu’elle est acceptée, l’obligation d’exécuter la demande prioritaire devrait prévaloir sur toute obligation de prestation au titre du droit privé ou public. Chaque demande prioritaire devrait être émise à un prix équitable et raisonnable.

(67)Afin d’aider la Commission à mettre en œuvre le présent règlement, il convient d’établir un conseil européen de préparation industrielle dans le domaine de la défense, composé de la Commission, du haut représentant/chef de l’Agence et des États membres. En outre, en dehors du cadre du présent règlement, le haut représentant/chef de l’Agence et la Commission convoqueront et coprésideront les réunions des membres du conseil afin d’exercer la fonction de programmation et d’acquisition conjointes et de fournir des orientations et des avis stratégiques en vue d’accroître la préparation industrielle de la BITDE dans le domaine de la défense, conformément à la stratégie industrielle de défense européenne.

(68)Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice des règles de concurrence de l’Union, en particulier des articles 101 à 109 du TFUE et des actes juridiques qui donnent effet à ces articles.

(69)Conformément à l’article 41, paragraphe 2, du TUE, les dépenses opérationnelles découlant du titre V, chapitre 2, du TUE sont à la charge du budget de l’Union, à l’exception des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

(70)Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice du caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

Dispositions générales

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un budget et définit un ensemble de mesures visant, d’une part, à soutenir la préparation industrielle de l’Union et de ses États membres dans le domaine de la défense par le renforcement de la compétitivité, de la réactivité et de la capacité de la base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE), afin de garantir la disponibilité et la fourniture en temps utile de produits de défense, et, d’autre part, à contribuer au redressement, à la reconstruction et à la modernisation de la base industrielle et technologique de défense ukrainienne (BITD ukrainienne), en particulier au moyen des éléments suivants:

(1)la mise en place du programme pour l’industrie européenne de la défense (ci-après le «programme»), notamment sous la forme de mesures visant à renforcer la compétitivité, la réactivité et la capacité de la BITDE et pouvant inclure la création d’un Fonds pour l’accélération de la transformation des chaînes d’approvisionnement dans le secteur de la défense (FAST);

(2)l’établissement d’un programme de coopération avec l’Ukraine en vue du redressement, de la reconstruction et de la modernisation de la base industrielle et technologique de défense ukrainienne (ci-après l’«instrument de soutien à l’Ukraine»);

(3)un cadre juridique fixant les exigences et les procédures applicables à la mise en place de la structure pour programmes d’armement européens (ci-après la «SEAP») ainsi que ses effets, conformément au chapitre III;

(4)un cadre juridique visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement, à supprimer les obstacles et les goulets d’étranglement et à soutenir la production de produits de défense, conformément au chapitre IV;

(5)la création d’un conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense, conformément au chapitre V.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)«contrat d’achat anticipé»: un marché public conclu avec une ou plusieurs entreprises qui vise à soutenir le développement et/ou la production rapides d’un produit et en vertu duquel le droit d’acheter un certain nombre de produits dans un délai donné et à un prix donné est subordonné au préfinancement d’une partie des coûts initiaux supportés par les entreprises concernées. Si un contrat d’achat anticipé est juridiquement contraignant pour les pouvoirs adjudicateurs participants et pour le contractant, il doit ensuite être mis en œuvre par la conclusion de contrats avec les contractants concernés;

(2)«goulet d’étranglement»: un point de congestion dans un système de production qui interrompt ou ralentit gravement la production;

(3)«opération de mixage»: une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre d’un mécanisme ou d’une plateforme de mixage au sens de l’article 2, point 6, du règlement (UE, Euratom) nº 2018/1046, qui combine des formes d’aide non remboursable et/ou des instruments financiers issus du budget de l’Union et des formes d’aide remboursable provenant d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ou encore d’institutions financières commerciales et d’investisseurs commerciaux;

(4)«acquisition conjointe»: un marché passé conjointement par au moins trois États membres;

(5)«contrôle»: la capacité d’exercer une influence déterminante sur une entité juridique, soit de manière directe, soit de manière indirecte par l’entremise d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires;

(6)«informations classifiées»: les informations ou le matériel de tout type dont la divulgation non autorisée pourrait causer, à des degrés divers, un préjudice aux intérêts de l’Union ou d’un ou de plusieurs des États membres, et qui portent un marquage de classification de l’UE ou un marquage de classification correspondant, tel qu’il est établi dans l’accord entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne;

(7)«produit de défense»: tout produit lié à la défense visé à l’article 2 de la directive 2009/43/CE;

(8)«structure exécutive de gestion»: un organe d’une entité juridique, désigné conformément au droit national et, le cas échéant, placé sous l’autorité du directeur général, qui est habilité à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité juridique et qui assure la supervision et le suivi de la prise de décisions en matière de gestion;

(9)«entité juridique»: une personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit de l’Union, du droit national ou du droit international, qui est dotée de la personnalité juridique et de la capacité à agir en son nom propre, à exercer des droits et à être soumise à des obligations, ou une entité qui est dépourvue de la personnalité juridique telle que visée à l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046;

(10)«action d’innovation dans le domaine de la défense»: une action qui consiste essentiellement en des activités visant directement à produire des projets, des dispositifs ou des dessins pour la conception de produits, de procédés ou de services de défense nouveaux, modifiés ou améliorés, ce qui peut inclure le prototypage, les essais, les démonstrations, le lancement de projets pilotes, la validation de produits à grande échelle et la première application commerciale;

(11)«entreprise à moyenne capitalisation»: une entreprise qui n’est pas une PME et qui emploie au maximum 3 000 personnes, l’effectif étant calculé conformément aux articles 3 à 6 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE;

(12)«entité de pays tiers non associé»: une entité juridique qui est établie dans un pays tiers non associé, ou une entité juridique qui est établie dans l’Union ou dans un pays associé, mais qui a ses structures exécutives de gestion dans un pays tiers non associé;

(13)«accord d’achat de la production»: tout accord contractuel entre au moins [trois] États membres et au moins un fabricant de produits de défense, qui contient soit un engagement des États membres à acquérir une certaine quantité de produits de défense pendant une certaine période, soit un engagement pris par le fabricant de produits de défense de donner aux États membres la possibilité de le faire;

(14)«agent chargé de la passation des marchés»: un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1, de la directive 2014/24/UE et de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, établi dans un État membre ou un pays associé, l’Agence européenne de défense, une structure pour programmes d’armement européens ou une organisation internationale qui est désignée par les États membres, les pays associés ou l’Ukraine pour réaliser une acquisition conjointe en leur nom;

(15)«délai de réalisation»: la période comprise entre le moment où un bon de commande est passé et celui où le fabricant exécute la commande;

(16)«matières premières»: les matières nécessaires à la fabrication des produits de défense;

(17)«label d’excellence»: un label de qualité démontrant qu’une proposition soumise dans le cadre d’un appel à propositions au titre de l’instrument a dépassé tous les seuils d’évaluation établis dans le programme de travail, mais n’a pas pu être financée en raison de l’insuffisance du budget disponible dans le programme de travail pour cet appel à propositions, et pourrait recevoir un soutien d’autres sources de financement de l’Union ou nationales; 

(18)«crise en matière de sécurité»: toute situation dans un État membre, un pays tiers associé ou un pays tiers non associé dans laquelle des dommages se sont produits ou sont réputés imminents, dont les proportions dépassent clairement celles de dommages de la vie courante et qui compromettent substantiellement la vie et la santé de la population ou qui nécessitent des mesures concernant l’approvisionnement de la population en produits de première nécessité, ou qui ont des effets substantiels sur la valeur des biens, y compris les conflits armés et les guerres;

(19)«informations sensibles»: les informations et les données, y compris les informations classifiées, qui doivent être protégées contre tout accès ou toute divulgation non autorisés en raison d’obligations prévues dans le droit de l’Union ou dans le droit national ou afin de protéger la vie privée ou la sécurité d’une personne physique ou morale;

(20)«petites et moyennes entreprises» ou «PME»: les petites et moyennes entreprises au sens de l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission;

(21)«sous-traitant participant à l’acquisition conjointe»: toute entité juridique qui fournit des intrants critiques possédant des attributs uniques essentiels au fonctionnement d’un produit et qui se voit allouer au moins 15 % de la valeur du marché;

(22)«petite entreprise à moyenne capitalisation»: une entreprise qui n’est pas une PME, dont le nombre de salariés, calculé conformément aux articles 3 à 6 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE, n’excède pas 499 et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 100 000 000 EUR ou dont le bilan annuel n’excède pas 86 000 000 EUR;

(23)«produits nécessaires en cas de crise»: les produits de défense ou leurs composants essentiels ou matières premières, ou les produits ou services indispensables à leur production, qui ont été identifiés comme gravement touchés par une perturbation ou une perturbation potentielle du fonctionnement du marché intérieur et de ses chaînes d’approvisionnement entraînant des pénuries significatives réelles ou potentielles.

Chapitre II

Section 1: Dispositions générales applicables au programme et à l’instrument de soutien à l’Ukraine

Article 3

Recours à un financement non lié aux coûts

1.Les subventions peuvent prendre la forme d’un financement non lié aux coûts, conformément à l’article 180, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

2.Lorsque la subvention de l’Union prend la forme d’un financement non lié aux coûts des actions renforçant la BITDE, le niveau de la contribution de l’Union attribuée à chaque action peut être défini sur la base de facteurs tels que:

(a)la complexité de l’acquisition conjointe, pour laquelle une proportion de la valeur estimée du contrat d’acquisition conjointe et l’expérience acquise dans le cadre d’actions similaires peuvent servir d’indicateur initial;

(b)les caractéristiques de la coopération susceptibles de donner lieu à de meilleurs résultats en matière d’interopérabilité et à des signaux d’investissement à long terme pour l’industrie, en particulier lorsque l’acquisition conjointe porte sur des activités qui pourraient bénéficier d’un financement au titre du budget de l’Union, telles que la recherche et le développement, les essais et la certification, la production initiale ou les activités de soutien en service;

(c)le nombre d’États membres et de pays associés participants ou l’intégration d’autres États membres ou pays associés dans les coopérations existantes;

(d)l’effort lié à la montée en puissance des capacités de fabrication nécessaires;

(e)l’acquisition de quantités supplémentaires pour d’autres États membres (réserve de préparation dans le domaine de la défense).

3.Lorsque la subvention de l’Union prend la forme d’un financement non lié aux coûts des actions renforçant la BITD ukrainienne, le niveau de la contribution de l’Union peut, en plus des facteurs visés au paragraphe 2, être fondé sur des facteurs tels que:

(a)la complexité du processus d’adhésion de l’Ukraine, y compris les réformes structurelles et les mesures visant à promouvoir la convergence avec l’acquis de l’Union;

(b)les efforts déployés pour adapter les processus de passation de marchés publics ukrainiens dans le domaine de la défense et l’environnement de l’industrie ukrainienne de la défense, y compris pour satisfaire aux normes de l’OTAN;

(c)les efforts et les risques associés à la guerre d’agression en cours, compte tenu de la nécessité de reconstruire et de moderniser de manière résiliente les infrastructures endommagées par la guerre et, le cas échéant, les mesures appropriées prises pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser ces effets.

Article 4

Objectifs

1.Le programme et l’instrument de soutien à l’Ukraine visent à accroître la préparation industrielle dans le domaine de la défense de la BITDE et de la BITD ukrainienne, notamment:

(a)en initiant et en accélérant l’adaptation de l’industrie aux changements structurels, y compris par la création et la montée en puissance de ses capacités de fabrication et l’ouverture des chaînes d’approvisionnement en vue d’une coopération transfrontière et d’une disponibilité et d’un approvisionnement effectifs dans l’ensemble de l’Union, en y associant en particulier, dans une large mesure, les PME, les petites entreprises à moyenne capitalisation et les autres entreprises à moyenne capitalisation;

(b)en encourageant la coopération en matière de marchés publics dans le domaine de la défense afin de contribuer à la solidarité, de prévenir les effets d’éviction, d’accroître l’efficacité des dépenses publiques et de réduire la fragmentation excessive, ce qui, à terme, conduira à une normalisation accrue des systèmes de défense et à une plus grande interopérabilité.

2.Les actions contribuant au redressement, à la reconstruction et à la modernisation de la BITD ukrainienne tiennent compte de son éventuelle intégration future dans la BITDE, favorisant ainsi la stabilité mutuelle, la sécurité, la paix, la prospérité et la durabilité.

3.Lors de la poursuite des objectifs énoncés au paragraphe 1, point a), il convient de mettre l’accent sur la nécessité d’initier et d’accélérer l’adaptation de l’industrie aux changements structurels rapides imposés par l’évolution du contexte en matière de sécurité. Cela peut inclure l’amélioration et l’accélération de la capacité d’adaptation des chaînes d’approvisionnement pour les produits nécessaires en cas de crise, la création de capacités de fabrication ou leur montée en puissance, et une réduction du délai de production des produits de défense dans l’ensemble de l’Union, compte tenu des objectifs de la boussole stratégique en matière de sécurité et de défense et des conseils du conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense.

4.Lors de la poursuite des objectifs énoncés au paragraphe 1, point b), il convient de mettre l’accent sur le développement de la BITDE dans l’ensemble de l’Union afin de lui permettre de répondre, en particulier, aux besoins des États membres en matière de produits de défense sur le plan de la qualité, de la disponibilité ainsi que des délais et des lieux de livraison, conformément aux priorités en matière de capacités de défense définies d’un commun accord par les États membres dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), en particulier dans le contexte du plan de développement des capacités, et compte tenu des objectifs de la boussole stratégique en matière de sécurité et de défense et des conseils du conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense.

5.Lors de la poursuite des objectifs énoncés au paragraphe 2, il convient de mettre l’accent sur le renforcement de la coopération transfrontière entre la BITDE et la BITDE ukrainienne, compte tenu des besoins de l’Ukraine en matière de produits de défense, par la création de capacités de fabrication ou leur montée en puissance conformément aux normes de l’OTAN, la protection des biens, l’assistance technique et l’échange de personnel, le renforcement de la coopération en matière d’acquisition conjointe de produits de défense pour l’Ukraine et la coopération en matière d’octroi de licences de production grâce à des partenariats public-privé ou à d’autres formes de coopération, par exemple des entreprises communes. Une attention particulière est accordée à l’objectif consistant à aider l’Ukraine à s’aligner progressivement sur les règles, normes, politiques et pratiques de l’Union (ci-après l’«acquis») en vue de son adhésion future à l’Union.

Article 5

Budget

1.Les enveloppes financières destinées à la mise en œuvre du programme et de l’instrument de soutien à l’Ukraine se composent de la manière suivante:

(a)pour les actions visant à renforcer la BITDE: 1 500 000 000 EUR en prix courants pour la période allant du [... — insérer une date précise] au 31 décembre 2027, ainsi que des contributions supplémentaires conformément à l’article 6;

(b)pour les actions visant à renforcer la BITD ukrainienne: le montant des contributions supplémentaires conformément à l’article 6 dans la mesure prévue, sous réserve de la conclusion de l’accord visé à l’article 57.

2.Afin de faire face à des situations imprévues ou à de nouveaux développements et besoins, la Commission peut réaffecter le montant alloué aux actions visées au paragraphe 1, à hauteur de 20 % au maximum, à l’exception des ressources financières supplémentaires visées à l’article 6, paragraphe 2, qui ne sont pas réaffectées.

3.Le montant visé aux paragraphes 1 et 5 du présent article et les montants des contributions supplémentaires visés à l’article 6 peuvent également être utilisés pour l’assistance technique et administrative destinée à la mise en œuvre du programme, par exemple des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris les enquêtes sur les prix et les systèmes et plateformes informatiques internes, ainsi que pour toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative ou de personnel engagées par la Commission pour la gestion du programme/d’autres éléments de l’objet.

4.En complément des dispositions de l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les crédits d’engagement et de paiement inutilisés sont reportés automatiquement et peuvent être respectivement engagés et utilisés jusqu’au 31 décembre de l’exercice suivant. Le montant reporté est utilisé en priorité au cours de l’exercice suivant. Conformément à l’article 12, paragraphe 6, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil des crédits d’engagement reportés.

5.Par dérogation à l’article 209, paragraphe 3, premier, deuxième et quatrième alinéas, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, toute recette et tout remboursement provenant d’instruments financiers établis en vertu du présent règlement constituent des recettes affectées internes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 destinées au programme ou au programme qui lui succède.

6.En complément des dispositions de l’article 15 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les crédits d’engagement correspondant au montant des recouvrements et des dégagements sont reconstitués en faveur du programme ou de l’instrument de soutien à l’Ukraine ou des programmes et instruments qui leur succèdent dans le cadre de la procédure budgétaire.

7.Les engagements budgétaires pour des activités dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.

8.Des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 4, afin de permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées à la fin du programme, ainsi que les dépenses liées aux activités et services opérationnels critiques.

Article 6

Ressources financières supplémentaires

1.Les États membres, les institutions, organismes et agences de l’Union européenne, les pays tiers, les organisations internationales, les institutions financières internationales ou d’autres tiers peuvent apporter des contributions financières supplémentaires au programme, y compris au Fonds pour l’accélération de la transformation des chaînes d’approvisionnement dans le secteur de la défense (FAST) visé à l’article 19, conformément à l’article 208, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Ces contributions constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 2, points a) ii) [point a) refonte du RF], d) ou e), ou de l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

2.Tout montant supplémentaire reçu au titre des mesures restrictives pertinentes de l’Union constitue des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et est utilisé pour des actions au titre de l’instrument de soutien à l’Ukraine, y compris des actions renforçant la BITD ukrainienne.

3.Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à leur demande, être transférées au programme, sous réserve des conditions énoncées dans les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil 6 . La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit alinéa. Elles s’ajoutent aux ressources visées à l’article 5, paragraphe 3, point a). Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.

4.Lorsque la Commission n’a pas conclu d’engagement juridique dans le cadre de la gestion directe ou indirecte pour des ressources transférées conformément au paragraphe 3 et au plus tard en 2028, les ressources non engagées correspondantes peuvent être retransférées vers un ou plusieurs des programmes d’origine concernés, à la demande de l’État membre, conformément aux conditions énoncées dans les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil.

Section 2: Le programme

Article 7

Financement alternatif, combiné et cumulé

1.Le programme est mis en œuvre en synergie avec d’autres programmes de l’Union. Une action ayant reçu une contribution au titre d’un autre programme de l’Union peut aussi recevoir une contribution au titre du programme, à condition que la contribution ne couvre pas les mêmes coûts. Les règles du programme concerné de l’Union s’appliquent à la contribution correspondante ou un ensemble unique de règles de l’un des programmes contributeurs de l’Union peut être appliqué à toutes les contributions et un engagement juridique unique peut être conclu. Le soutien cumulé provenant du budget de l’Union ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action et peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.

2.Pour se voir octroyer un label d’excellence au titre du programme, les actions respectent l’ensemble des conditions suivantes:

(a)elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme; 

(b)elles satisfont aux exigences minimales de qualité de cet appel à propositions; 

(c)elles ne sont pas financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires.

3.Conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/1060, le FEDER ou le FSE+ peuvent soutenir des propositions soumises dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme et ayant obtenu un label d’excellence conformément au programme.

Article 8

Mise en œuvre et formes du financement de l’Union

1.Le programme est mis en œuvre en gestion directe conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046, ou en gestion indirecte avec les organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

2.Le financement de l’Union peut être fourni sous l’une des formes prévues par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046, en particulier des subventions, des prix, des marchés et des instruments financiers dans le cadre d’opérations de mixage au titre du programme InvestEU conformément au titre X du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

3.Par dérogation à l’article 192, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, en ce qui concerne les activités visées à l’article 11, paragraphe 3, point d), pour lesquelles un financement de l’Union est octroyé sous la forme d’une subvention et un profit est réalisé, la Commission peut recouvrer le pourcentage du profit correspondant à la contribution de l’Union aux coûts éligibles réellement exposés par le bénéficiaire lors de la réalisation de l’action, à concurrence du montant final de la contribution de l’Union. Le profit est défini comme un excédent de recettes par rapport aux coûts éligibles de l’action, lorsque les recettes se limitent au financement de l’Union, au financement des États membres, y compris les marchés publics, aux autres revenus générés durant l’action et à tous les revenus résultant de l’action. Le programme de travail peut comporter des précisions supplémentaires.

4.Par dérogation à l’article 193, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les contributions financières peuvent, lorsque cela est pertinent et nécessaire à la mise en œuvre d’une action, couvrir des actions entamées et des coûts exposés avant la date de soumission de la proposition concernant ces actions, à condition que ces actions n’aient pas débuté avant le 5 mars 2024 et n’aient pas été achevées avant la signature de la convention de subvention.

Article 9

Pays tiers associés au programme

Le programme est ouvert à la participation des membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’EEE, conformément aux conditions fixées dans l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après les «pays associés»).

Article 10

Entités juridiques éligibles

1.Les critères d’éligibilité énoncés aux paragraphes 2 à 7 sont applicables, en plus des critères fixés conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

2.Les destinataires de financements de l’Union sont établis dans l’Union ou dans un pays associé.

3.Les infrastructures, les installations, les biens et les ressources des destinataires qui sont utilisés aux fins de l’action sont situés sur le territoire d’un État membre ou d’un pays associé. Lorsque les destinataires n’ont pas de solutions de substitution ou d’infrastructures, d’installations, de biens et de ressources pertinents facilement disponibles dans l’Union ou dans un pays associé, ils peuvent utiliser leurs infrastructures, installations, biens et ressources qui sont situés ou détenus en dehors du territoire des États membres ou de pays associés, à condition que cette utilisation ne soit pas contraire aux intérêts de l’Union et des États membres en matière de sécurité et de défense et soit compatible avec les objectifs énoncés à l’article 4.

4.Aux fins d’une action soutenue par le programme, les destinataires ne sont pas soumis au contrôle d’un pays tiers non associé ou d’une entité de pays tiers non associé.

5.Par dérogation au paragraphe 4, une entité juridique établie dans l’Union ou dans un pays associé et contrôlée par un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé est éligible en tant que destinataire si l’acquisition de son contrôle par un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé a fait l’objet d’un filtrage au sens du règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil et, si nécessaire, de mesures d’atténuation appropriées, compte tenu des objectifs énoncés à l’article 4 du présent règlement, ou si des garanties approuvées par l’État membre ou le pays associé dans lequel elle est établie conformément à ses procédures nationales sont mises à la disposition de la Commission.

Les garanties fournissent des assurances selon lesquelles la participation à une action d’une telle entité juridique ne serait contraire ni aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense tels qu’ils sont définis dans le cadre de la PESC en application du titre V du traité sur l’Union européenne, ni aux objectifs énoncés à l’article 4 du présent règlement. Les garanties respectent également les dispositions de l’article 11, paragraphe 8, point c). Les garanties attestent, en particulier, que, aux fins d’une action, des mesures sont en place pour que:

(a)le contrôle sur l’entité juridique ne soit pas exercé d’une manière qui entrave ou limite sa capacité à réaliser l’action et à produire des résultats, qui impose des restrictions concernant ses infrastructures, ses installations, ses biens, ses ressources, la propriété intellectuelle ou le savoir-faire dont elle a besoin aux fins de l’action, ou qui porte atteinte aux capacités et normes qui lui sont nécessaires pour réaliser l’action;

(b)un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé ne puisse pas avoir accès aux informations sensibles relatives à l’action et que les salariés ou les autres personnes participant à l’action disposent d’une habilitation de sécurité nationale délivrée par un État membre ou un pays associé, s’il y a lieu.

Si l’État membre ou le pays associé dans lequel l’entité juridique est établie l’estime approprié, des garanties supplémentaires peuvent être fournies.

La Commission communique au comité visé à l’article 57 le nom de toute entité juridique considérée comme éligible conformément au présent paragraphe.

6.Dans le cadre de la réalisation d’une action éligible, les destinataires peuvent également coopérer avec des entités juridiques établies en dehors du territoire des États membres ou de pays associés, ou contrôlées par un pays tiers non associé ou par une entité de pays tiers non associé, y compris en utilisant les biens, infrastructures, installations et ressources de telles entités juridiques, à condition que cela ne soit pas contraire aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense. Cette coopération est cohérente avec les objectifs énoncés à l’article 4 et respecte les dispositions de l’article 11, paragraphe 8, point c).

Aucun accès non autorisé aux informations classifiées relatives à la réalisation de l’action n’est accordé à un pays tiers non associé ou à une autre entité de pays tiers non associé, et les effets négatifs potentiels sur la sécurité de l’approvisionnement en ressources indispensables à l’action sont évités.

Les coûts afférents à ces activités ne sont pas éligibles à un soutien du programme.

7.Les paragraphes 2 à 6 ne s’appliquent pas:

(a)aux pouvoirs adjudicateurs des États membres et des pays associés;

(b)aux organisations internationales;

(c)aux structures pour programmes d’armement européens;

(d)à l’Agence européenne de défense.

Article 11

Actions éligibles

1.Seules les actions mettant en œuvre les objectifs énoncés à l’article 4 sont éligibles à un financement. Une action éligible porte sur une ou plusieurs des activités visées aux paragraphes 2 à 5.

2.Les activités liées à la coopération des autorités publiques dans les processus de passation de marchés dans le domaine de la défense (actions de coopération en matière de défense) peuvent porter sur la coopération en vue de l’acquisition conjointe de produits de défense, tout au long du cycle de vie de ces produits, y compris aux fins de la mise en place d’une réserve de préparation industrielle dans le domaine de la défense, telle que visée à l’article 14, paragraphe 1, point b).

3.Les activités liées à l’accélération de l’adaptation aux changements structurels de la capacité de production de produits de défense, y compris de leurs composants et des matières premières correspondantes dans la mesure où ils sont entièrement destinés à la production de produits de défense ou utilisés à cette fin (actions de renforcement de l’industrie), peuvent englober:

(a)l’optimisation, l’expansion, la modernisation, la mise à niveau ou la réaffectation de capacités de production existantes, ou la création de nouvelles capacités de production, dans la mesure où ces composants et matières premières sont entièrement destinés à la production de produits de défense ou utilisés à cette fin, notamment en vue d’accroître la capacité de production ou de réduire les délais de production, y compris via l’achat ou l’acquisition des machines-outils nécessaires et de tout autre intrant nécessaire;

(b)la mise en place de partenariats industriels transfrontières, notamment au moyen de partenariats public-privé ou d’autres formes de coopération industrielle, dans le cadre d’un effort industriel conjoint, y compris des activités visant à coordonner l’approvisionnement ou la réservation et la constitution de stocks en ce qui concerne les produits de défense, leurs composants et les matières premières correspondantes, dans la mesure où ces composants et matières premières sont entièrement destinés à la production de produits de défense ou utilisés à cette fin, ainsi qu’à coordonner des capacités de production et des plans de production;

(c)la constitution et la mise à disposition de capacités de fabrication réservées (installations mobilisables en permanence) pour les produits de défense, leurs composants et les matières premières correspondantes, dans la mesure où ces composants et matières premières sont entièrement destinés à la production de produits de défense ou utilisés à cette fin, conformément aux volumes de production commandés ou prévus;

(d)l’appui à l’industrialisation et à la commercialisation des produits de défense qui ont été mis au point dans le cadre d’actions financées par l’Union ou d’autres activités de coopération menées avec le soutien d’au moins deux États membres, y compris par l’établissement de partenariats industriels transfrontières, de partenariats public-privé ou d’autres formes de coopération industrielle, la montée en puissance de la production initiale ainsi que l’octroi de licences de production, le cas échéant;

(e)les essais, y compris les infrastructures nécessaires, et, le cas échéant, la certification du reconditionnement des produits de défense en vue de remédier à leur obsolescence et de les rendre utilisables par les utilisateurs finaux.

4.Les activités visant à soutenir le déploiement d’un projet de défense européen d’intérêt commun.

5.Les activités de soutien («actions de soutien») peuvent englober:

(a)les activités visant à accroître l’interopérabilité et l’interchangeabilité, y compris la certification croisée des produits de défense et les activités conduisant à la reconnaissance mutuelle de la certification, ou à faciliter la mise en œuvre de normes militaires;

(b)les activités visant à renforcer la sécurité de l’approvisionnement et la résilience, notamment en facilitant l’accès au marché de la défense pour les PME, les petites entreprises à moyenne capitalisation, les autres entreprises à moyenne capitalisation et les jeunes pousses, et en soutenant l’obtention des certifications de qualité et de production nécessaires;

(c)la formation, la reconversion ou le perfectionnement professionnels du personnel en rapport avec les activités visées au présent article;

(d)l’acquisition de systèmes de protection physique et de cyberprotection en rapport avec les activités visées au paragraphe 3, y compris l’engagement effectif;

(e)les actions de coordination et de soutien (technique), en particulier celles visant à remédier aux goulets d’étranglement recensés dans les capacités de production et les chaînes d’approvisionnement en vue de sécuriser et d’accélérer la production des produits nécessaires en cas de crise afin d’en garantir l’approvisionnement effectif et la disponibilité en temps utile;

(f)le soutien de l’Union aux structures pour programmes d’armement européens, notamment aux fins de la gestion et du maintien d’une réserve de préparation industrielle dans le domaine de la défense, telle que visée à l’article 14, paragraphe 1, point b);

(g)les activités d’urgence, y compris l’innovation dans le domaine de la défense en cas d’urgence, lorsque la mesure visée à l’article 52 est activée.

6.Pour les activités visées au paragraphe 2, au paragraphe 3, point d), et au paragraphe 55, point a), l’action est menée par des entités juridiques coopérant au sein d’un consortium d’au moins trois entités juridiques éligibles établies dans au moins trois États membres ou pays associés différents. Au moins trois de ces entités juridiques éligibles établies dans au moins deux États membres ou pays associés différents ne sont pas, pendant toute la durée de réalisation de l’action, contrôlées, de manière directe ou indirecte, par la même entité juridique et ne se contrôlent pas mutuellement.

7.Par dérogation au paragraphe 6, l’action peut être menée par une structure pour programmes d’armement européens.

8.Les actions suivantes ne sont pas éligibles à un financement au titre du programme:

(a)les actions relatives à des marchandises ou services qui sont interdits par le droit international applicable;

(b)les actions relatives à des armes létales autonomes sans la possibilité d’un contrôle humain significatif sur les décisions de sélection et d’engagement prises dans le cadre de frappes visant des êtres humains;

(c)les actions liées à des marchandises ou services qui font l’objet d’un contrôle ou d’une restriction de la part de pays tiers non associés ou d’entités de pays tiers non associés, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires, y compris sur le plan du transfert de technologie;

(d)les actions ou parties d’actions qui sont déjà entièrement financées par d’autres sources publiques ou privées.

Article 12

Dispositions spécifiques applicables aux actions d’acquisition conjointe

1.Seules les entités juridiques suivantes sont éligibles à un financement au titre du programme:

(a)les pouvoirs adjudicateurs des États membres ou des pays associés;

(b)les organisations internationales;

(c)les structures pour programmes d’armement européens;

(d)l’Agence européenne de défense.

2.Les États membres et les pays associés participant à une acquisition conjointe désignent, à l’unanimité, une entité juridique éligible en tant qu’agent chargé de la passation des marchés pour agir en leur nom aux fins de cette acquisition conjointe. L’agent chargé de la passation des marchés exécute les procédures de passation de marchés et conclut les contrats qui en découlent avec les contractants au nom des pays participants. L’agent chargé de la passation des marchés peut participer à l’action en tant que bénéficiaire et peut agir en tant que coordinateur du consortium, et peut dès lors être en mesure de gérer et de combiner les fonds provenant du programme et les fonds provenant des États membres et des pays associés participants.

3.Le présent règlement est sans préjudice des règles relatives à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs/entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité fixées dans la directive 2009/81/CE.

4.Les procédures de passation de marchés visées au paragraphe 2 sont fondées sur un accord, devant être signé par les États membres et les pays associés participants, conclu avec l’agent chargé de la passation des marchés dans les conditions énoncées dans le programme de travail. L’accord détermine en particulier les modalités pratiques régissant l’acquisition conjointe et le processus de prise de décisions en ce qui concerne le choix de la procédure, l’évaluation des offres et l’attribution du marché.

5.L’agent chargé de la passation des marchés applique mutatis mutandis des conditions équivalentes à celles énoncées à l’article 10 aux procédures de passation de marchés et dans les contrats conclus avec des contractants et des sous-traitants dans le cadre de l’acquisition conjointe.

6.Les agents chargés de la passation des marchés fournissent à la Commission les garanties et les mesures d’atténuation visées à l’article 10, paragraphe 6. Des informations complémentaires sur les garanties et les mesures d’atténuation sont mises à la disposition de la Commission sur demande. La Commission communique au comité visé à l’article 58 toute notification qui lui a été adressée conformément au présent paragraphe.

7.Le contrat d’acquisition conjointe comprend des dispositions régissant l’achat de quantités supplémentaires de produits de défense pour d’autres États membres, des pays associés ou l’Ukraine.

Ces règles sont sans préjudice du droit de l’Union applicable et sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires nationales des États membres relatives à l’exportation de produits liés à la défense.

Article 13

Dispositions spécifiques applicables aux actions de renforcement de l’industrie

1.En ce qui concerne les activités visées à l’article 11, paragraphe 3, points a), b) et c), pour pouvoir bénéficier d’un financement, les actions sont exclusivement liées aux capacités de production de produits de défense, y compris de leurs composants et matières premières dans la mesure où ils sont entièrement destinés à la production de produits de défense ou utilisés à cette fin.

2.Ces actions sont sans préjudice des règles de concurrence de l’Union, et notamment de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Article 14

Dispositions spécifiques applicables aux activités contribuant à un mécanisme européen de ventes militaires

1.Afin de garantir la disponibilité des produits de défense de l’UE en temps et en volume utiles, et donc de favoriser la compétitivité de la BITDE ainsi que, le cas échéant, de la BITD ukrainienne, la Commission soutient l’ensemble de mesures suivantes (EU MSM):

(a)l’établissement d’un catalogue unique, centralisé et actualisé des produits de défense mis au point par la BITDE;

(b)la création d’une réserve de préparation industrielle dans le domaine de la défense, afin d’accroître la disponibilité et d’accélérer le délai de livraison des produits de défense fabriqués dans l’Union, en garantissant une option d’achat ou d’utilisation/de location immédiate et préférentielle pour les États membres, les pays associés et l’Ukraine;

(c)la facilitation et l’accélération des procédures de passation de marchés dans un esprit de solidarité;

(d)le soutien au renforcement des capacités administratives en ce qui concerne les marchés publics de produits de défense, dans le but de faciliter la passation conjointe de marchés.

2.La Commission acquiert, après en avoir défini les spécifications techniques, la plateforme informatique interne requise pour établir le catalogue visé au paragraphe 1, point a), du présent article, sur la base de consultations avec le conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense.

3.Lorsque les États membres acquièrent conjointement des quantités supplémentaires ou contribuent, par des contributions en nature, à la constitution d’une réserve de préparation industrielle dans le domaine de la défense visée au paragraphe 2, point b), dans le cadre d’une structure pour programmes d’armement européens, la Commission soutient financièrement l’initiative par les moyens suivants:

(a)le soutien à l’acquisition conjointe de quantités supplémentaires visée à l’article 11, paragraphe 2;

(b)la contribution aux coûts directs et indirects de la gestion et du maintien de la réserve de préparation industrielle dans le domaine de la défense visée à l’article 11, paragraphe 5, point f);

(c)la contribution au renforcement des capacités administratives visée à l’article 11, paragraphe 5.

4.Lorsque les États membres, les pays associés ou l’Ukraine ont recours, pour leurs achats, à la réserve de préparation industrielle dans le domaine de la défense gérée par une structure pour programmes d’armement européens, l’acquisition est considérée comme un marché passé par un gouvernement à un autre gouvernement au sens de l’article 13, point f), de la directive 2009/81/CE.

Article 15

Dispositions spécifiques applicables aux activités contribuant aux projets de défense européens d’intérêt commun

1.La Commission peut recenser des projets de défense européens d’intérêt commun en vue d’un financement dans le programme de travail visé à l’article 18.

2.Lorsqu’elle recense les projets visés au paragraphe 1, la Commission:

(a)tient dûment compte des orientations fournies dans le cadre du conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense, en particulier de la contribution du projet à la priorité en matière de capacités définie dans le contexte de la PESC, notamment du plan de développement des capacités, et des objectifs de la boussole stratégique en matière de sécurité et de défense;

(b)recense les besoins de financement globaux et les incidences potentielles sur le budget de l’Union;

(c)prend en considération tout point de vue des États membres.

3.Les projets de défense européens d’intérêt commun satisfont aux critères généraux suivants:

(a)le projet vise à développer des capacités, y compris celles qui garantissent l’accès aux domaines stratégiques et aux espaces contestés, les moyens stratégiques et, le cas échéant, les systèmes faisant office d’infrastructure de défense européenne d’intérêt et d’usage communs;

(b)les avantages globaux potentiels du projet l’emportent sur ses coûts, y compris à plus long terme.

4.Un projet de défense européen d’intérêt commun associe au moins quatre États membres. La Commission européenne peut, le cas échéant, participer au projet.

5.Un projet de défense européen d’intérêt commun est considéré comme contribuant aux capacités de défense critiques pour les intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense et donc comme étant d’intérêt public. Ces projets peuvent être établis dans le cadre des structures pour programmes d’armement européens visées au chapitre III.

6.Les États membres peuvent, sans préjudice des articles 107 et 108 du TFUE, appliquer des régimes d’aide et prévoir un soutien administratif aux projets de défense européens d’intérêt commun.

7.La contribution financière de l’Union visée à l’article 17 ne dépasse pas 25 % du montant mentionné à l’article 5, paragraphe 1.

8.Le déploiement de projets de défense européens d’intérêt commun peut être considéré comme une raison impérative d’intérêt public majeur au sens de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 16, paragraphe 1, point c), de la directive 92/43/CEE et d’intérêt général majeur au sens de l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE. Dès lors, la planification, la construction et l’exploitation d’installations de production connexes peuvent être considérées comme présentant un intérêt public majeur ou un intérêt général majeur, à condition que les autres conditions énoncées dans les présentes dispositions soient remplies.

Article 16

Critères d’attribution

1.Chaque proposition est évaluée sur la base des critères suivants:

(a)préparation industrielle dans le domaine de la défense: contribution à la compétitivité, augmentation des capacités de production, réduction des délais de réalisation, élimination des goulets d’étranglement, pour une interopérabilité et une interchangeabilité accrues;

(b)résilience industrielle dans le domaine de la défense: contribution à la résilience, augmentation de la disponibilité et de l’approvisionnement en temps utile en tous lieux, renforcement de la sécurité de l’approvisionnement dans l’ensemble de l’Union et de la non-dépendance à l’égard de sources de pays tiers non associés;

(c)coopération industrielle dans le domaine de la défense: soutien à une véritable coopération en matière d’armement entre les États membres, les pays associés ou l’Ukraine, développement et mise en œuvre de la coopération transfrontière entre les entreprises établies dans différents États membres, des pays associés ou l’Ukraine, avec la participation, en particulier, des PME, des petites entreprises à moyenne capitalisation et des autres entreprises à moyenne capitalisation en tant que destinataires, sous-traitants ou autres entreprises dans la chaîne d’approvisionnement;

(d)qualité du plan de mise en œuvre de l’action, en particulier les mesures visant à assurer le respect des délais de livraison, y compris sur le plan des processus et du suivi.

2.Le programme de travail détaille les modalités d’application des critères d’attribution énoncés au paragraphe 1, y compris la pondération éventuelle à appliquer. Le programme de travail ne fixe pas de seuils individuels.

Article 17

Contribution financière de l’Union

1.Par dérogation à l’article 190 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le programme peut financer jusqu’à 100 % des coûts éligibles. Néanmoins, pour les activités visées à l’article 11, paragraphe 3, le soutien du programme ne dépasse pas 35 % des coûts éligibles.

2.Une action peut bénéficier d’un taux de financement majoré lorsqu’elle remplit un ou plusieurs des critères suivants:

(a)l’action est menée dans le cadre d’une structure pour programmes d’armement européens (SEAP), telle que visée au chapitre III du présent règlement, ou dans le cadre d’un projet issu de la CSP, à condition que ce projet respecte des obligations comparables à celles prévues à l’article 22, paragraphe 1, à l’article 23, paragraphe 1, et aux articles 25 et 26 du présent règlement et qu’il n’ait pas bénéficié d’un taux de financement majoré comparable au titre d’un autre programme de financement de l’Union;

(b)l’Ukraine est la destinataire de produits de défense produits ou acquis dans le cadre du programme et ces produits font l’objet d’un soutien financier au titre de la facilité européenne pour la paix;

(c)les États membres conviennent d’une approche commune en matière d’exportations de produits de défense développés et acquis dans le cadre d’une structure pour programmes d’armement européens (SEAP);

(d)le bénéficiaire est une PME ou une petite entreprise à moyenne capitalisation, ou la majorité des bénéficiaires participant à un consortium sont des PME ou de petites entreprises à moyenne capitalisation.

3.Le programme de travail précise les modalités, y compris, le cas échéant, les taux de financement majorés visés au paragraphe 3.

Article 18

Programmes de travail

1.Le programme est mis en œuvre au moyen de programmes de travail, tels que visés à l’article 110 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Les programmes de travail déterminent les actions et le budget y afférent nécessaires pour atteindre les objectifs du programme et, le cas échéant, le montant global réservé aux opérations de mixage.

2.La Commission adopte les programmes de travail par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 3.

Article 19

Fonds pour l’accélération de la transformation des chaînes d’approvisionnement dans le secteur de la défense (FAST)

1.Afin de mobiliser, de rendre moins risqués et d’accélérer les investissements nécessaires pour accroître les capacités de fabrication des PME et des petites entreprises à moyenne capitalisation dans le domaine de la défense, une opération de mixage offrant une aide par l’emprunt et/ou sur fonds propres peut être mise en place [Fonds pour l’accélération de la transformation des chaînes d’approvisionnement dans le secteur de la défense (FAST)]. Cette opération est mise en œuvre conformément au titre X du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et au règlement (UE) 2021/523 7 .

2.Les objectifs spécifiques poursuivis par le FAST sont les suivants:

(a)avoir un effet multiplicateur satisfaisant, correspondant à la combinaison entre dette et fonds propres et contribuant à attirer des financements à la fois publics et privés;

(b)apporter un soutien aux PME (y compris les jeunes pousses et les entreprises en expansion) et aux petites entreprises à moyenne capitalisation dans l’ensemble de l’Union, qui ont des difficultés à accéder au financement et qui:

i) industrialisent les technologies de défense et/ou fabriquent des produits de défense, ou projettent de le faire à court terme, ou

ii) font partie de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie de la défense ou projettent d’en faire partie à court terme;

(c)accélérer les investissements dans le domaine de la fabrication des technologies et produits de défense et, partant, renforcer la sécurité de l’approvisionnement des chaînes de valeur de l’industrie de la défense de l’Union.

Section 3: L’instrument de soutien à l’Ukraine

Article 20

Dispositions spécifiques applicables à l’instrument de soutien à l’Ukraine

1.L’article 13 s’applique aux actions menées au titre de l’instrument de soutien à l’Ukraine. Les articles 8, 11, 12, 14, 16, 17 et 18 s’appliquent mutatis mutandis.

2.Par dérogation à l’article 17, paragraphe 1, les activités visées à l’article 11, paragraphe 3, peuvent financer jusqu’à 100 % des coûts éligibles.

3.Les références aux pays associés aux articles 8, 9, 11, 12, 14 et 16 ne s’appliquent pas à la présente section.

4.Les références aux opérations de mixage à l’article 8 ne s’appliquent pas à la présente section.

Article 21

Entités juridiques éligibles

1.Les critères d’éligibilité énoncés aux paragraphes 2 à 7 sont applicables, en plus des critères fixés conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

2.Les destinataires de financements de l’Union sont établis dans l’Union ou en Ukraine.

3.Les infrastructures, les installations, les biens et les ressources des destinataires qui sont utilisés aux fins de l’action sont situés sur le territoire d’un État membre ou de l’Ukraine. Lorsque les destinataires n’ont pas de solutions de substitution ou d’infrastructures, d’installations, de biens et de ressources pertinents facilement disponibles dans l’Union ou en Ukraine, ils peuvent utiliser leurs infrastructures, installations, biens et ressources qui sont situés ou détenus en dehors du territoire des États membres ou de l’Ukraine, à condition que cette utilisation ne soit pas contraire aux intérêts de l’Union et des États membres en matière de sécurité et de défense et soit compatible avec les objectifs énoncés à l’article 4.

4.Aux fins d’une action soutenue par l’instrument de soutien à l’Ukraine, les destinataires ne sont pas soumis au contrôle d’un pays tiers ou d’une entité de pays tiers.

5.Par dérogation au paragraphe 4, une entité juridique établie dans l’Union et contrôlée par un pays tiers ou une entité de pays tiers est éligible en tant que destinataire si elle a fait l’objet d’un filtrage au sens du règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil et, si nécessaire, de mesures d’atténuation, compte tenu des objectifs énoncés à l’article 4 du présent règlement, ou si des garanties approuvées par l’État membre dans lequel elle est établie conformément à ses procédures nationales sont mises à la disposition de la Commission.

Les garanties fournissent des assurances selon lesquelles la participation d’une telle entité juridique à une action ne serait contraire ni aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense tels qu’ils sont définis dans le cadre de la PESC en application du titre V du traité sur l’Union européenne, ni aux objectifs énoncés à l’article 4 du présent règlement. Les garanties sont également conformes aux dispositions de l’article 11, paragraphe 8, point c). Les garanties attestent, en particulier, que, aux fins d’une action, des mesures sont en place pour que:

(a)le contrôle sur l’entité juridique ne soit pas exercé d’une manière qui entrave ou limite sa capacité à réaliser l’action et à produire des résultats, qui impose des restrictions concernant ses infrastructures, ses installations, ses biens, ses ressources, la propriété intellectuelle ou le savoir-faire dont elle a besoin aux fins de l’action, ou qui porte atteinte aux capacités et normes qui lui sont nécessaires pour réaliser l’action;

(b)un pays tiers ou une entité de pays tiers ne puisse pas avoir accès aux informations sensibles relatives à l’action et que les salariés ou les autres personnes participant à l’action disposent d’une habilitation de sécurité nationale délivrée par un État membre, s’il y a lieu.

Si l’État membre dans lequel l’entité juridique est établie le juge opportun, des garanties supplémentaires peuvent être fournies.

La Commission communique au comité visé à l’article 57 le nom de toute entité juridique considérée comme éligible conformément au présent paragraphe.

6.Dans le cadre de la réalisation d’une action éligible, les destinataires peuvent également coopérer avec des entités juridiques établies en dehors du territoire des États membres ou de l’Ukraine, ou contrôlées par un pays tiers ou par une entité de pays tiers, y compris en utilisant les biens, infrastructures, installations et ressources de telles entités juridiques, à condition que cela ne soit pas contraire aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense. Cette coopération est cohérente avec les objectifs énoncés à l’article 4 et respecte les dispositions de l’article 11, paragraphe 8, point c).

Aucun accès non autorisé aux informations classifiées relatives à la réalisation de l’action n’est accordé à un pays tiers ou à une autre entité de pays tiers et les effets négatifs potentiels sur la sécurité de l’approvisionnement en intrants indispensables à l’action doivent être évités.

Les coûts afférents à ces activités ne sont pas éligibles à un soutien du programme.

7.Les paragraphes 2 à 6 ne s’appliquent pas:

(a)aux pouvoirs adjudicateurs des États membres et de l’Ukraine;

(b)aux organisations internationales

(c)aux structures pour programmes d’armement européens;

(d)à l’Agence européenne de défense.

Chapitre III

Structure pour programmes d’armement européens

Article 22

Objectif spécifique et activités d’une SEAP

1.Une structure pour programmes d’armement européens (SEAP) favorise la compétitivité de la BITDE et de la BITD ukrainienne en regroupant la demande de produits de défense tout au long de leur cycle de vie.

2.Pour atteindre l’objectif visé au paragraphe 1, une SEAP a pour tâches principales:

(a)l’acquisition conjointe de produits, de technologies ou de services de défense, y compris la recherche-développement, les essais et la certification dans le domaine de la défense; les investissements non récurrents liés à la production initiale ou au soutien en service;

(b)la gestion conjointe du cycle de vie des produits de défense, y compris l’acquisition de pièces de rechange et de services logistiques et, s’il y a lieu, la mise en place de partenariats public-privé visant à garantir l’efficacité et la disponibilité élevée des produits de défense;

(c)la gestion dynamique de la disponibilité pour les quantités supplémentaires, garantissant une option d’achat ou d’utilisation/location immédiate et préférentielle pour les États membres, les pays associés ou l’Ukraine (réserve de préparation industrielle dans le domaine de la défense).

Article 23

Exigences relatives à l’établissement d’une SEAP

1.Une SEAP satisfait aux exigences suivantes:

(a)une SEAP soutient le développement et l’acquisition collaboratifs de produits et de services de défense conformément aux priorités en matière de capacités arrêtées d’un commun accord par les États membres dans le cadre de la PESC, y compris dans le contexte du plan de développement des capacités;

(b)une SEAP est établie par au moins trois États membres, pays associés ou l’Ukraine;

(c)une SEAP compte au moins deux États membres parmi ses membres;

(d)une SEAP perpétue le cycle de vie du produit ou de la technologie de défense jusqu’à son déclassement.

2.Une SEAP utilise des procédures normalisées pour mettre en place et gérer des programmes de défense coopératifs et se conforme à toutes les orientations ou modèles qui lui sont fournis par la Commission, y compris les lignes directrices relatives à la gestion des projets, à leur financement et à l’établissement de rapports sur ceux-ci.

Article 24

Demande d’établissement d’une SEAP

1.Les États membres qui souhaitent la création d’une SEAP (ci-après les «demandeurs») en font la demande à la Commission. La demande comprend les éléments suivants:

(a)une demande invitant la Commission à créer la SEAP;

(b)les statuts proposés de la SEAP, tels que visés à l’article 27, signés et adoptés en bonne et due forme par toutes les entités juridiques qui sont les demandeurs de la SEAP proposée;

(c)une description de l’équipement, de la technologie ou du service de défense devant faire l’objet d’une acquisition et d’une gestion conjointes par la SEAP, répondant en particulier aux exigences énoncées à l’article 23, paragraphe 1, points a) et d);

(d)une déclaration de l’État membre d’accueil reconnaissant la SEAP, dès sa création, comme un organisme international au sens de l’article 143, paragraphe 1, point g), et de l’article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE et comme une organisation internationale au sens de l’article 11, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/262. Les limites et conditions des exonérations prévues dans lesdites dispositions sont fixées dans un accord entre les membres de la SEAP.

2.La Commission évalue la demande en fonction des exigences fixées par le présent règlement. Le résultat de cette évaluation est communiqué aux demandeurs qui sont, si nécessaire, invités à compléter ou à modifier leur demande.

3.La Commission, compte tenu des résultats de l’évaluation visée au paragraphe 2, et conformément à la procédure visée à l’article 58, paragraphe 3, adopte un acte d’exécution:

(a)portant création de la SEAP après s’être assurée que les exigences fixées par le présent règlement sont observées; ou

(b)rejetant la demande si elle conclut que les exigences fixées par le présent règlement ne sont pas observées, y compris en l’absence de la déclaration visée au paragraphe 1, point d).

4.La décision concernant la demande est notifiée aux demandeurs. En cas de rejet, la décision est expliquée aux demandeurs en termes clairs et précis.

5.La décision portant création de la SEAP est également publiée dans la série L du Journal officiel de l’Union européenne.

Article 25

Statut et siège d’une SEAP

1.Une SEAP jouit de la personnalité juridique à partir de la date de prise d’effet de la décision qui la crée.

2.Dans chaque État membre, une SEAP dispose de la capacité juridique la plus large accordée aux personnes morales en vertu du droit national. Elle peut notamment conclure des contrats et ester en justice. Toutes les agences nationales de financement des États membres considèrent qu’elle (ainsi que ses nœuds nationaux) est un destinataire éligible des contributions financières nationales.

3.Une SEAP possède un siège statutaire, qui est situé sur le territoire d’un État membre.

Article 26

Critères de composition

1.Les entités juridiques suivantes peuvent devenir membres d’une SEAP:

(a)les États membres;

(b)les pays associés;

(c)l’Ukraine.

2.Les États membres, les pays associés et l’Ukraine peuvent adhérer en tant que membres à tout moment après l’établissement de la SEAP à des conditions équitables et raisonnables précisées dans les statuts visés à l’article 27 et en tant qu’observateurs sans droit de vote aux conditions précisées dans les statuts.

3.Une SEAP peut également coopérer avec des pays tiers non associés ou des entités de pays tiers non associés, y compris en utilisant les biens, infrastructures, installations et ressources, à condition que cela ne porte pas atteinte aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense.

Article 27

Statuts

1.Les statuts d’une SEAP comportent au minimum les informations suivantes:

(a)la liste des membres, des observateurs et, le cas échéant, des entités juridiques qui représentent des membres ainsi que les conditions et la procédure à respecter pour modifier la composition de la SEAP et la représentation en son sein, en conformité avec l’article 26;

(b)l’objectif spécifique, les tâches et les activités de la SEAP, en conformité avec l’article 23;

(c)une liste de l’équipement, de la technologie et/ou des services de défense acquis conjointement qui doivent, le cas échéant, être détenus conjointement et peuvent bénéficier d’une exonération de TVA et/ou de droits d’accise;

(d)le siège statutaire de la SEAP, en conformité avec l’article 25;

(e)le nom de la SEAP;

(f)la durée de la SEAP et la procédure de liquidation de celle-ci, en conformité avec l’article 32;

(g)le régime de responsabilité, en conformité avec l’article 30;

(h)les droits et obligations des membres, y compris l’obligation de contribuer à un budget équilibré et les droits de vote;

(i)les organes des membres, avec leur rôle, leurs responsabilités, leur composition et leurs procédures de décision, notamment en ce qui concerne la modification des statuts en conformité avec l’article 28;

(j)la désignation de la ou des langues de travail de la SEAP;

(k)les références aux modalités d’application des statuts;

(l)la politique de sécurité applicable au traitement des informations classifiées.

2.En outre, lorsque les membres d’une SEAP décident d’utiliser ou de gérer une réserve de préparation industrielle dans le domaine de la défense, telle que visée à l’article 14, paragraphe 1, point b), les statuts énoncent les règles régissant la gestion d’une réserve de préparation industrielle dans le domaine de la défense, telle que visée à l’article 14, paragraphe 1, point b), y compris, le cas échéant, une approche commune en matière d’exportation.

Article 28

Modification des statuts

1.Toute modification des statuts se rapportant aux questions visées à l’article 27, paragraphe 1, points a) à h), est soumise par la SEAP à l’approbation de la Commission. La Commission applique l’article 24, paragraphe 2, mutatis mutandis.

2.Toute modification des statuts non visée au paragraphe 1 est soumise à la Commission par la SEAP dans les dix jours qui suivent son adoption.

3.La Commission peut présenter une objection à une modification visée au paragraphe 1 dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle elle lui a été soumise, en précisant les raisons pour lesquelles la modification ne répond pas aux exigences du présent règlement.

4.La modification ne prend pas effet avant que le délai de présentation des objections ait expiré ou ait été levé par la Commission, ni avant qu’une objection soulevée ait été retirée.

5.La demande de modification comporte les éléments suivants:

(a)le texte de la modification proposée ou, selon le cas, le texte de la modification adoptée, avec mention de la date de son entrée en vigueur;

(b)la version modifiée consolidée des statuts.

Article 29

Conditions spécifiques applicables à la passation de marchés

1.Une SEAP peut désigner un agent chargé de la passation des marchés qui agira en son nom.

2.Lors de la passation de marchés pour une SEAP, l’agent chargé de la passation des marchés est lié par les mêmes règles que la SEAP.

3.Lorsqu’elle passe un marché concernant un produit de défense pour son propre compte et en son nom propre, une SEAP est considérée comme une organisation internationale au sens de l’article 12, point c), de la directive 2009/81/CE. Lorsqu’elle passe un marché concernant un produit de défense pour le compte de ses membres, une SEAP définit, par dérogation à l’article 10 de la directive 2009/81/CE, ses propres règles dans le respect des principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence.

4.Les marchés passés par une SEAP sont conformes aux exigences énoncées à l’article 12, paragraphes 3 à 6.

Article 30

Responsabilité et assurances

1.Une SEAP est responsable de ses dettes.

2.Les membres ne sont financièrement responsables des dettes de la SEAP qu’à hauteur de leurs contributions respectives à celle-ci. Les membres peuvent préciser dans les statuts qu’ils assumeront une responsabilité préétablie supérieure à leurs contributions ou une responsabilité illimitée.

3.Si la responsabilité financière de ses membres est limitée, la SEAP contracte les assurances appropriées pour couvrir les risques propres à la mise en place et à la gestion de la capacité.

4.L’Union n’est pas responsable, entre autres, des dettes de la SEAP.

Article 31

Droit applicable et juridiction compétente

1.La création et le fonctionnement interne d’une SEAP sont régis:

(a)par le droit de l’Union, en particulier par le présent règlement et par l’acte d’exécution visé à l’article 24, paragraphe 3, point a);

(b)par le droit de l’État dans lequel la SEAP a son siège statutaire pour les questions qui ne sont pas ou qui ne sont que partiellement réglementées par les actes visés au point a);

(c)par les statuts et leurs modalités d’application.

2.La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur les litiges entre membres au sujet de la SEAP, ou entre les membres et la SEAP, et sur tout litige auquel l’Union est partie.

3.La législation de l’Union européenne sur la compétence juridictionnelle s’applique aux litiges entre la SEAP et les tiers. Dans les cas non régis par la législation de l’Union, le droit de l’État dans lequel la SEAP a son siège statutaire détermine la juridiction compétente pour statuer sur ces litiges.

Article 32

Liquidation et insolvabilité

1.Les statuts déterminent la procédure à appliquer en cas de liquidation de la SEAP à la suite d’une décision de l’assemblée des membres ou dans le cas où la Commission abroge l’acte d’exécution portant création de la SEAP conformément à l’article 33, paragraphe 6. La liquidation peut conduire au transfert des activités à une autre entité juridique.

2.La SEAP notifie la décision de liquidation à la Commission sans retard indu, et, en tout cas, dans un délai de dix jours, après son adoption par l’assemblée des membres. La Commission publie un avis ad hoc de la décision de liquidation dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.

3.La SEAP informe la Commission de la clôture de la procédure de liquidation sans retard indu, et, en tout cas, dans un délai de dix jours, après la clôture. La Commission publie un avis ad hoc de la clôture de la procédure dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne. La SEAP cesse d’exister le jour de la publication de l’avis.

4.À tout moment, si la SEAP est incapable de payer ses dettes, elle en informe immédiatement la Commission. La Commission publie un avis ad hoc à ce sujet dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.

Article 33

Rapports et contrôle

1.Une SEAP présente un rapport d’activité annuel qui contient une description technique et un rapport financier de ses activités, telles que visées à l’article 22. Elle le transmet à la Commission dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice financier.

2.La Commission peut adresser des recommandations à la SEAP sur les questions faisant l’objet du rapport d’activité annuel.

3.Une SEAP et les États membres concernés informent la Commission de toutes circonstances qui risquent de nuire gravement à la bonne exécution de la mission de la SEAP ou d’empêcher la SEAP de satisfaire aux exigences énoncées dans le présent règlement.

4.Lorsqu’elle a des raisons de suspecter une SEAP de commettre une infraction grave au présent règlement, à l’acte d’exécution qui en porte création, à ses statuts ou à toute autre disposition légale applicable, la Commission demande des explications à la SEAP et/ou à ses membres.

5.Lorsque, après avoir donné à la SEAP et/ou à ses membres un délai raisonnable pour faire part de leurs observations, la Commission conclut que la SEAP commet une infraction grave au présent règlement, à l’acte d’exécution qui en porte création, à ses statuts ou à toute autre disposition légale applicable, elle peut proposer des actions correctrices à la SEAP et à ses membres.

6.Lorsqu’aucune action correctrice n’est menée, la Commission peut abroger l’acte d’exécution portant création de la SEAP. L’acte d’abrogation est publié dans la série L du Journal officiel de l’Union européenne. La publication de l’acte entraîne la liquidation de la SEAP.

Chapitre IV

Sécurité de l’approvisionnement

Section 1

Préparation

Article 34

Conditions d’ouverture d’accords-cadres à d’autres États membres

1.Lorsqu’au moins deux États membres concluent un accord pour acquérir conjointement des produits de défense et que l’extrême urgence de la situation le justifie, les règles prévues aux paragraphes 2 à 6 peuvent être appliquées à un accord-cadre qui ne comporte pas de règles régissant la possibilité de le modifier substantiellement, de sorte que ses dispositions puissent s’appliquer aux pouvoirs adjudicateurs ou aux entités adjudicatrices qui ne sont pas initialement parties à l’accord-cadre.

2.Par dérogation à l’article 29, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2009/81/CE, un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice peut modifier un accord-cadre existant passé avec une entreprise se conformant aux dispositions de l’article 10, paragraphes 1 et 2, qui a été conclu selon l’une des procédures prévues à l’article 25 de ladite directive, de sorte que ses dispositions puissent s’appliquer aux pouvoirs adjudicateurs ou aux entités adjudicatrices qui ne sont pas initialement parties à l’accord-cadre.

3.Par dérogation à l’article 29, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2009/81/CE, un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice peut apporter des modifications substantielles aux quantités fixées dans un accord-cadre existant passé avec une entreprise se conformant aux dispositions de l’article 10, paragraphes 1 et 2, dans la mesure où cela est strictement nécessaire à l’application du paragraphe 2 du présent article. Lorsque les quantités fixées dans un accord-cadre existant sont substantiellement modifiées en vertu du présent paragraphe, tout opérateur économique qui remplit les conditions initialement fixées par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice dans le cadre de la procédure de passation de marché public pour l’accord-cadre, y compris les exigences en matière de sélection qualitative visées aux articles 39 à 46 de la directive 2009/81/CE, et qui se conforme aux dispositions de l’article 10, paragraphes 1 et 2, a la possibilité de se joindre audit accord-cadre. Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ouvre cette possibilité au moyen d’un avis ad hoc publié au Journal officiel de l’Union européenne.

4.Le principe de non-discrimination s’applique aux marchés et accords-cadres visés aux paragraphes 2 et 3 en ce qui concerne les quantités supplémentaires, et en particulier aux relations entre les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices des États membres visés au paragraphe 1.

5.Les pouvoirs adjudicateurs qui ont modifié un marché dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article publient un avis à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne. Cet avis est publié conformément à l’article 32 de la directive 2009/81/CE.

6.Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ne peuvent recourir à la possibilité prévue aux paragraphes 2 et 3 de façon abusive ou de manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence.

Article 35

Passation de marchés

1.Par dérogation à [l’article 168 du règlement financier (refonte)], les États membres, les pays associés et, le cas échéant, l’Ukraine peuvent demander à la Commission:

(a)d’engager avec eux une procédure de passation conjointe de marché, telle que visée à [l’article 168, paragraphe 2, du règlement financier (refonte)], par laquelle les États membres, les pays associés ou l’Ukraine peuvent acheter, louer ou prendre en crédit-bail intégralement les produits de défense acquis conjointement;

(b)d’agir en tant que centrale d’achat pour acquérir, pour le compte des États membres intéressés ou en leur nom, des produits de défense, comme indiqué à [l’article 168, paragraphe 3, du règlement financier (refonte)].

2.La procédure de passation de marché visée au paragraphe 1 remplit les conditions suivantes:

(a)la participation au lancement de la procédure de passation de marché est ouverte à tous les États membres, aux pays associés et à l’Ukraine, par dérogation à [l’article 168, paragraphes 2 et 3, du règlement financier (refonte)];

(b)la Commission invite au moins quatre experts ayant une expérience adéquate de la négociation et provenant de pays participants qui ont des capacités de production du produit de défense concerné à former une équipe conjointe de négociation;

(c)les pays participants déclarent formellement s’ils décident de mener des négociations parallèles pour ce produit. La décision de mener des négociations parallèles pour ce produit est soumise à l’approbation unanime des pays participants.

3.Dans le cadre de la passation de marchés visée au paragraphe 1, point b), la Commission peut acquérir les composants et matière premières des produits de défense nécessaires pour constituer des réserves stratégiques.

Lorsque l’extrême urgence de la situation le justifie dûment, la Commission peut, par dérogation à l’article 172, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, demander la fourniture des biens ou des services à partir de la date à laquelle sont envoyés les projets de contrat résultant de la passation de marché effectuée aux fins du présent règlement, qui ne dépasse pas l’attribution de plus 24 heures.

4.Afin de conclure des contrats d’achat avec des opérateurs économiques, les représentants de la Commission, ou les experts nommés par la Commission, peuvent effectuer des visites sur site en coopération avec les autorités nationales compétentes dans les installations de production des produits de défense concernés.

5.La propriété et l’exportation des produits de défense achetés en vertu du présent article continuent à relever de la compétence des pays participants.

6.La Commission veille à ce que les pays participants soient traités sur un pied d’égalité lors de l’exécution des procédures de passation de marchés et de la mise en œuvre des contrats qui en résultent.

7.Le recours à la passation de marchés en vertu du paragraphe 1 est sans préjudice des autres instruments prévus dans le règlement financier.

8.Outre les conditions énoncées dans le règlement financier, des critères d’éligibilité équivalents à ceux fixés à l’article 10 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis aux soumissionnaires, aux contractants et aux sous-traitants des marchés résultant de la passation de marché réalisée en vertu du présent article.

Article 36

Achat anticipé de produits de défense

1.L’acquisition conjointe visée à l’article 35 peut prendre la forme de contrats d’achat anticipés de produits de défense négociés et conclus au nom et pour le compte des pays participants. Ces contrats peuvent prévoir un mécanisme de paiement anticipé de la production de ces produits en échange du droit au résultat, qui n’excède pas les parties du contrat concernant les coûts non répétitifs et ou la réservation de capacités de fabrication.

2.Lorsque les contrats visés au paragraphe 1 du présent article prévoient un mécanisme de paiement anticipé, le paiement initial versé au contractant est couvert par l’enveloppe financière visée à l’article 5, paragraphe 1 Les contributions des pays participants visées à l’article 6 sont prises en compte à parts égales par article commandé par les pays participants.

3.Dans les cas où les quantités négociées dépassent la demande, la Commission élabore, à la demande des États membres concernés, un mécanisme de réaffectation aux stocks nationaux ou de constitution d’une réserve de préparation industrielle dans le domaine de la défense, telle que visée à l’article 14, paragraphe 1, point b).

Article 37

Faciliter les accords d’achat de la production

1.La Commission met en place un système visant à faciliter la conclusion d’accords d’achat de la production liés à la montée en puissance industrielle des capacités de fabrication de la BITDE ainsi que de la BITD ukrainienne, en tenant compte de l’avis et des conseils du conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense et dans le respect des règles en matière de concurrence et de passation de marchés.

2.Le système visé au paragraphe 1 permet aux États membres et aux pays associés intéressés ainsi que, le cas échéant, à l’Ukraine de présenter des demandes indiquant:

(a)le volume et la qualité des produits de défense qu’ils ont l’intention d’acheter;

(b)le prix ou la fourchette de prix envisagés;

(c)la durée prévue de l’accord d’achat de la production.

3.Le système visé au paragraphe 1 permet aux fabricants de produits de défense qui satisfont aux conditions énoncées à l’article 10 de faire des offres indiquant:

(a)le volume et la qualité des produits de défense pour lesquels ils cherchent à conclure des accords d’achat de la production;

(b)le prix ou la fourchette de prix envisagés auxquels ils sont disposés à vendre;

(c)la durée prévue de l’accord d’achat de la production.

4.Sur la base des demandes et offres reçues en vertu des paragraphes 2 et 3, la Commission met en contact les fabricants de produits de défense concernés avec les États membres et les pays associés intéressés ainsi que, le cas échéant, avec l’Ukraine.

5.Sur la base du contact visé au paragraphe 4, les États membres et les pays associés intéressés ainsi que, le cas échéant, l’Ukraine peuvent demander à la Commission d’engager une procédure conjointe de passation de marché ou une procédure de passation de marché en leur nom et/ou pour leur compte en vertu de l’article 35.

6.L’enveloppe financière visée à l’article 5, paragraphe 1, peut couvrir les parties du contrat relatives aux coûts non répétitifs et/ou à la réservation de capacités de fabrication.

Article 38

Accélération de la procédure d’octroi des autorisations afin de garantir la disponibilité et la fourniture en temps utile des produits de défense concernés

1.Les États membres veillent à ce que les demandes administratives liées à la planification, à la construction et à l’exploitation des installations de production, au transfert d’intrants au sein de l’Union ainsi qu’à la qualification et à la certification des produits finis soient traitées de manière efficiente et en temps utile. À cette fin, toutes les autorités nationales concernées veillent à ce que ces demandes soient traitées le plus rapidement possible d’un point de vue légal.

2.Les États membres veillent à ce que, dans le cadre de la procédure de planification et d’octroi des autorisations, la priorité soit donnée à la construction et à l’exploitation d’usines et d’installations destinées à la production des produits de défense concernés lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans un cas d’espèce.

Article 39

Faciliter la procédure de certification croisée

1.Les États membres adoptent une liste des autorités nationales de certification à des fins de défense et la notifient à la Commission, qui la met à la disposition des États membres.

2.La Commission dresse et tient à jour, au moyen d’actes d’exécution, une liste officielle des autorités nationales de certification à des fins de défense désignées par les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 3.

3.Une autorité de certification d’un État membre peut demander à l’autorité de certification d’un autre État membre des informations de base sur la portée de la certification d’un produit de défense donné.

Section 2

Surveillance et suivi des chaînes d’approvisionnement

Article 40

Cartographie des chaînes d’approvisionnement dans le secteur de la défense

1.La Commission cartographie les chaînes d’approvisionnement de l’Union dans le secteur de la défense, en coopération avec le conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense.

2.Le conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense établit une liste des produits de défense qui sont essentiels pour les intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, en particulier pour le renforcement des capacités de défense des États membres et de l’état de préparation de la BITDE (ci-après les «produits de défense essentiels»). Cette liste est mise à jour régulièrement, au moins une fois par an.

3.Après consultation du conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense, la Commission élabore un cadre et une méthode pour identifier les produits nécessaires en cas de crise, en mettant l’accent sur l’identification des goulets d’étranglement ainsi que des capacités de fabrication correspondantes dans l’Union.

4.La cartographie visée au paragraphe 1 et l’identification visée au paragraphe 6 du présent article fournissent une analyse des forces et des faiblesses de l’Union en ce qui concerne les chaînes d’approvisionnement en produits nécessaires en cas de crise et servent de base à la programmation du programme établi en vertu du chapitre II.

5.À cette fin, la Commission utilise, entre autres, les données accessibles au public et sur le marché et des informations non confidentielles pertinentes provenant des entreprises, sur le résultat d’analyses similaires effectuées, y compris dans le contexte du droit de l’Union sur les matières premières et les énergies renouvelables, ainsi que sur les évaluations effectuées en vertu de l’article 66, paragraphe 1. Lorsque cela n’est pas suffisant pour identifier les produits nécessaires en cas de crise, la Commission peut adresser des demandes d’informations volontaires aux acteurs concernés participant aux chaînes de valeur concernées et basés dans l’Union, après consultation du conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense.

6.La Commission établit et met régulièrement à jour, au moyen d’un acte d’exécution, une liste des produits nécessaires en cas de crise. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 3.

7.La Commission informe régulièrement le conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense des résultats agrégés des activités exécutées conformément au paragraphe 4.

8.La Commission, sur la base des résultats des activités exécutées conformément au paragraphe 4 et après consultation du conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense, établit une liste d’indicateurs d’alerte précoce. La Commission, après consultation du conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense, revoit régulièrement, au moins tous les deux ans, la liste des indicateurs d’alerte précoce.

9.Toute information obtenue en application du présent article est traitée dans le respect des obligations de confidentialité énoncées à l’article 61.

10.Le présent article est sans préjudice de la protection des intérêts essentiels des États membres en matière de sécurité, visés à l’article 346, paragraphe 1, point a), du TFUE.

Article 41

Suivi

1.En consultation avec le conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense, la Commission assure un suivi régulier des capacités de fabrication de l’Union nécessaires à l’approvisionnement en produits nécessaires en cas de crise, identifiés conformément à l’article 40, paragraphe 6, en vue de déceler les facteurs susceptibles de perturber, de compromettre ou d’influencer négativement l’approvisionnement en produits de défense essentiels qu’elles contribuent à fournir. Le suivi comprend les activités suivantes:

(a)le suivi des indicateurs d’alerte précoce établis conformément à l’article 40, paragraphe 8;

(b)le suivi, par les États membres, de l’intégrité des activités exécutées par les acteurs clés du marché visés à l’article 42 et la présentation de comptes rendus, par les États membres, des événements importants susceptibles d’entraver le déroulement normal de ces activités;

(c)le recensement des meilleures pratiques en matière d’atténuation préventive des risques et d’amélioration de la transparence des capacités de fabrication de l’Union nécessaires à l’approvisionnement en produits nécessaires en cas de crise.

La Commission, après consultation du conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense, fixe la fréquence du suivi.

2.La Commission accorde une attention particulière aux PME afin de réduire au minimum la charge administrative résultant de la collecte d’informations.

3.La Commission peut inviter, après consultation du conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense, des acteurs clés du marché visés à l’article 42, des États membres, des associations nationales de l’industrie de la défense et d’autres parties prenantes concernées à fournir des informations, sur une base volontaire, aux fins de l’exécution des activités de surveillance prévues au paragraphe 1, premier alinéa, point a).

4.Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point b), les États membres peuvent demander des informations, sur une base volontaire, aux acteurs clés du marché visés à l’article 42 si cela est nécessaire et proportionné.

5.Aux fins du paragraphe 3, les autorités nationales compétentes dressent et tiennent à jour une liste de contacts dans toutes les entreprises concernées qui contribuent effectivement ou peuvent contribuer à l’approvisionnement en produits de défense essentiels et qui sont établies sur leur territoire. Cette liste est transmise à la Commission. La Commission détermine un format normalisé de liste de contacts afin d’assurer l’interopérabilité.

6.Sans préjudice de leurs intérêts essentiels en matière de sécurité et de la protection des informations commerciales confidentielles résultant d’accords qu’ils ont conclus, les États membres fournissent, le cas échéant, au conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense toute information pertinente supplémentaire, en particulier sur l’adoption éventuelle ou future, à l’échelon national, de mesures en vue de l’acquisition, de l’achat ou de la fabrication de produits nécessaires en cas de crise.

7.Sur la base des informations recueillies dans le cadre des activités visées au paragraphe 1, la Commission présente un rapport sur les résultats agrégés au conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense sous la forme de mises à jour régulières. Le conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense se réunit pour évaluer les résultats du suivi. Le cas échéant, le président du conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense peut inviter des associations nationales de l’industrie de la défense, des acteurs clés du marché et des experts du monde universitaire et de la société civile à ces réunions.

8.Le présent article est sans préjudice de la protection des intérêts essentiels des États membres en matière de sécurité, visés à l’article 346, paragraphe 1, point a), du TFUE.

Article 42

Acteurs clés du marché

1.Les États membres, en coopération avec la Commission identifient les acteurs clés du marché qui interviennent dans l’approvisionnement en produits de défense essentiels et sont établis sur leur territoire, en tenant compte des éléments suivants:

(a)la part du marché de ce produit détenue dans l’Union ou dans le monde par l’acteur clé du marché;

(b)l’importance de chaque acteur du marché pour le maintien d’un niveau suffisant d’offre d’un produit dans l’Union, compte tenu des autres moyens disponibles dans l’Union pour s’approvisionner en ce produit;

(c)l’incidence qu’une perturbation des approvisionnements du produit fourni par l’acteur du marché pourrait avoir sur l’approvisionnement en produits nécessaires en cas de crise.

2.Les États membres rendent compte des événements majeurs susceptibles d’entraver le déroulement normal des activités visées au paragraphe 1.

Section 3

Crise d’approvisionnement — prévention et atténuation

Article 43

Alertes et action préventive

1.Lorsqu’une autorité nationale compétente se rend compte d’un risque de perturbation grave d’un produit nécessaire en cas de crise ou dispose d’informations concrètes et fiables sur la matérialisation de tout autre facteur ou événement de risque pertinent ayant une incidence sur l’approvisionnement en un produit nécessaire en cas de crise, elle alerte le conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense sans retard indu.

2.Lorsque le conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense ou la Commission se rend compte d’un risque de perturbation grave d’un produit nécessaire en cas de crise ou dispose d’informations concrètes et fiables sur la matérialisation de tout autre facteur ou événement de risque pertinent ayant une incidence sur l’approvisionnement en un produit nécessaire en cas de crise, fondées notamment sur les indicateurs d’alerte précoce, en cas d’alerte donnée en vertu du paragraphe 1 ou par des partenaires internationaux, la Commission met en œuvre, sans retard indu, les mesures préventives suivantes:

(a)elle convoque une réunion extraordinaire du conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense afin de coordonner les actions suivantes:

(1)examiner la gravité des perturbations qui affectent la disponibilité et la fourniture des produits nécessaires en cas de crise concernés,

(2)recommander à la Commission d’engager une action conformément au chapitre II du présent règlement,

(3)examiner les lignes de conduite des autorités nationales compétentes, y compris pour évaluer l’état de préparation des acteurs clés du marché,

(4)engager un dialogue avec les partenaires des capacités de fabrication de l’Union nécessaires à l’approvisionnement en produits nécessaires en cas de crise en vue de déterminer, de préparer et éventuellement de coordonner des mesures préventives,

(5)examiner l’activation de l’état de crise d’approvisionnement visée à l’article 44 lorsque cela est nécessaire et proportionné;

(b)au nom de l’Union, elle entame des consultations ou une coopération avec les pays tiers et organisations internationales concernés afin de chercher des solutions coopératives pour faire face aux perturbations des chaînes d’approvisionnement, dans le respect des obligations internationales, ce qui peut impliquer, le cas échéant, qu’elle assure la coordination dans le cadre d’enceintes internationales pertinentes.

Article 44

Activation de l’état de crise d’approvisionnement

1.Il est considéré qu’une crise d’approvisionnement se produit lorsque les conditions suivantes sont réunies:

(a)il existe de graves perturbations dans la fourniture de produits, qui ne sont pas des produits de défense, ou des obstacles graves au commerce de ces produits au sein de l’Union, ce qui provoque une pénurie importante de ces produits; et

(b)ces pénuries importantes empêchent la fourniture, la réparation ou l’entretien de produits de défense au point d’avoir des effets gravement préjudiciables sur le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement dans le secteur de la défense de l’Union, qui ont une incidence sur la société, l’économie et la sécurité de l’Union.

2.Lorsque la Commission ou le conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense se rend compte de l’éventualité d’une crise d’approvisionnement, conformément à l’article 43, la Commission évalue si les conditions visées au paragraphe 1 du présent article sont remplies. Cette évaluation tient compte des éventuelles incidences et conséquences positives et négatives de l’état de crise d’approvisionnement sur les chaînes d’approvisionnement dans le secteur de la défense de l’Union ainsi que des évaluations effectuées dans d’autres cadres pertinents concernant la gestion de crise dans l’Union. Lorsque cette évaluation fournit des preuves concrètes et fiables, la Commission peut, après consultation du conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense, proposer au Conseil d’activer l’état de crise d’approvisionnement.

3.Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut activer l’état de crise d’approvisionnement au moyen d’un acte d’exécution du Conseil. La durée de l’état de crise d’approvisionnement est précisée dans l’acte d’exécution et ne dépasse pas douze mois.

4.La Commission fait rapport de l’état de crise régulièrement et au moins tous les trois mois au Conseil et au Parlement européen.

5.Avant l’expiration de la durée de l’état de crise d’approvisionnement, la Commission évalue s’il y a lieu de prolonger l’état de crise d’approvisionnement. Lorsque cette évaluation apporte la preuve concrète et fiable que les conditions d’activation de l’état de crise d’approvisionnement sont encore remplies, la Commission peut, après consultation du conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense, proposer au Conseil de prolonger l’état de crise d’approvisionnement.

6.Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prolonger l’état de crise d’approvisionnement au moyen d’un acte d’exécution du Conseil. La durée de cette prolongation est limitée et précisée dans l’acte d’exécution du Conseil.

7.La Commission peut proposer de prolonger l’état de crise d’approvisionnement une fois ou plus fréquemment lorsque cela est dûment justifié.

8.Pendant l’état de crise d’approvisionnement, la Commission, après consultation du conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense, évalue l’opportunité d’une levée anticipée de l’état de crise. S’il ressort de l’évaluation que c’est opportun, la Commission peut proposer au Conseil de lever l’état de crise.

9.Le Conseil peut lever l’état de crise d’approvisionnement au moyen d’un acte d’exécution du Conseil.

10.Pendant l’état de crise, la Commission convoque, si nécessaire, des réunions extraordinaires du conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative. Les États membres collaborent étroitement avec la Commission, communiquent des informations en temps utile sur toutes les mesures nationales prises à l’égard de la chaîne d’approvisionnement dans le secteur de la défense concernée et assurent la coordination de ces mesures au sein du conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense.

11.Les mesures prises conformément aux articles 46 et 47 cessent immédiatement de s’appliquer à l’expiration de la période d’activation de l’état de crise d’approvisionnement ou en cas de levée anticipée de l’état de crise en vertu du paragraphe 8 du présent article.

12.La Commission met à jour la cartographie et le suivi des chaînes d’approvisionnement dans le secteur de la défense de l’Union conformément aux articles 40 et 41, en tenant compte de l’expérience tirée de la crise, au plus tard six mois après l’expiration de l’état de crise d’approvisionnement.

Article 45

Boîte à outils d’urgence en cas de crise d’approvisionnement

1.Lorsque l’état de crise d’approvisionnement est activé conformément à l’article 44, et si cela est nécessaire pour faire face à la crise d’approvisionnement dans l’Union, la Commission peut prendre les mesures prévues aux articles 45 et 46, dans les conditions qui y sont fixées.

2.La Commission limite, après consultation du conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense, l’application des mesures prévues aux articles 46 et 47 aux produits nécessaires en cas de crise dont l’approvisionnement est perturbé ou menacé de perturbation en raison de la crise d’approvisionnement. Le recours aux mesures visées au paragraphe 1 du présent article est proportionné et limité à ce qui est nécessaire pour faire face à de graves perturbations touchant les chaînes d’approvisionnement des produits nécessaires en cas de crise dans l’Union, et il doit être dans l’intérêt de l’Union. Le recours à ces mesures évite de faire peser une charge administrative disproportionnée, en particulier sur les PME.

3.Lorsque l’état de crise d’approvisionnement est activé conformément à l’article 44, et si cela est nécessaire pour faire face à la crise d’approvisionnement dans l’Union, le conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense peut fournir des évaluations et des conseils en ce qui concerne des mesures d’urgence adaptées et efficaces.

4.La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de toute mesure prise en vertu du paragraphe 1 et explique les raisons de son action.

5.La Commission peut, après consultation du conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense, publier des orientations sur la mise en œuvre et l’utilisation des mesures d’urgence.

Article 46

Collecte d’informations

1.Lorsque l’état de crise d’approvisionnement est activé conformément à l’article 44, la Commission peut demander aux entreprises concernées qui contribuent à la production de produits nécessaires en cas de crise, qui ne sont pas des produits de défense, avec l’accord préalable de l’État membre dans lequel ces entreprises sont établies, de fournir des informations sur leurs capacités potentielles et réelles de production et les principales perturbations actuelles dans un délai déterminé. Les informations requises sont limitées à ce qui est nécessaire pour évaluer la nature de la crise d’approvisionnement, ou pour définir et évaluer d’éventuelles mesures d’atténuation ou d’urgence à l’échelle de l’Union ou au niveau national. Les demandes d’informations n’impliquent pas la fourniture d’informations dont la divulgation serait contraire aux intérêts essentiels de sécurité des États membres.

2.Avant de lancer une demande d’informations, la Commission peut procéder à une consultation à titre volontaire d’un nombre représentatif d’entreprises concernées en vue de déterminer le contenu approprié et proportionné d’une telle demande. La Commission élabore la demande d’informations en coopération avec le conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense.

3.La Commission utilise des moyens sécurisés pour lancer la demande d’informations et traiter toute information obtenue conformément à l’article 61. À cette fin, les autorités nationales compétentes transmettent à la Commission la liste de contacts établie au titre de l’article 41, paragraphe 5.

4.La Commission transfère sans tarder une copie de la demande d’informations à l’autorité nationale compétente de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le site de production de l’entreprise visée. Si l’autorité nationale compétente l’exige, la Commission transmet les informations obtenues auprès de l’entreprise concernée conformément au droit de l’Union.

5.Cette demande d’informations précise sur quelle base juridique elle se fonde, elle est limitée au minimum nécessaire et elle est proportionnée en termes de niveau de détail et de volume des données demandées ainsi que la fréquence d’accès à celles-ci, elle tient compte des objectifs légitimes de l’entreprise ainsi que du coût et de l’effort que requiert la mise à disposition des données, et elle fixe un délai pour la transmission de ces informations. Elle indique également les sanctions prévues à l’article 55.

6.Sont tenus de fournir les renseignements demandés, au nom des entreprises ou associations d’entreprises concernées, les propriétaires des entreprises ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d’associations dépourvues de la personnalité juridique, les personnes chargées de les représenter selon la loi ou leurs statuts.

7.Si une entreprise établie dans l’Union reçoit d’un pays tiers une demande d’informations concernant ses activités en liaison avec une chaîne d’approvisionnement critique de l’Union dans le secteur de la défense, elle en informe la Commission en temps utile de manière que celle-ci puisse demander des informations similaires à l’entreprise. La Commission informe le conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense de l’existence de cette demande d’un pays tiers.

8.Si une entreprise qui répond à une demande faite en vertu du présent article fournit des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses, ou ne fournit pas les informations demandées dans le délai prescrit, elle est passible d’amendes fixées conformément à l’article 55, sauf si l’entreprise a des motifs suffisants de ne pas fournir les informations demandées.

Article 47

Commandes prioritaires

1.Lorsque l’état de crise est activé conformément à l’article 44, un État membre qui est confronté ou risque d’être confronté à de graves difficultés, soit dans la passation d’une commande, soit dans l’exécution d’un contrat de fourniture de produits de défense essentiels en raison de pénuries ou de risques graves de pénurie tout au long d’une chaîne d’approvisionnement critique de l’Union dans le secteur de la défense, peut demander à la Commission d’exiger d’une entreprise qu’elle accepte ou priorise une commande de produits nécessaires en cas de crise, qui ne sont pas des produits liés à la défense (ci-après la «commande prioritaire»).

2.En cas de demande telle que visée au paragraphe 1, la Commission peut, après consultation et avec l’accord de l’État membre d’établissement de l’entreprise concernée, notifier à celle-ci son intention de lui imposer une commande prioritaire.

3.La notification visée au paragraphe 2 comporte des informations sur sa base juridique, mentionne le produit, ses spécifications et les quantités concernées, ainsi que le calendrier et le délai dans lesquels la commande devrait être exécutée, et indique les raisons justifiant le recours au mécanisme de la commande prioritaire.

4.À partir de la notification visée au paragraphe 2, l’entreprise répond à la Commission dans un délai de cinq jours ouvrables et indique si elle peut ou non accepter la commande. Lorsque l’urgence de la situation l’exige, la Commission peut, sur la base d’une justification de cette urgence, réduire le délai de réponse de l’entreprise.

5.Lorsque l’entreprise décline la commande prioritaire, elle fournit une justification détaillée à la Commission.

6.Si l’entreprise accepte la commande prioritaire, celle-ci est réputée acceptée aux conditions énoncées dans la commande de la Commission conformément au paragraphe 1 et l’entreprise est juridiquement liée.

7.Si l’entreprise notifiée rejette la commande prioritaire, la commande est réputée refusée. Compte tenu des justifications invoquées par l’entreprise, la Commission peut:

(a)s’abstenir de donner suite à la commande;

(b)obliger, par la voie d’actes d’exécutions, l’entreprise concernée à accepter ou à exécuter la commande prioritaire à un prix juste et raisonnable.

8.La Commission tient compte des objections soulevées par l’entreprise en vertu du paragraphe 7 et expose les raisons pour lesquelles, conformément au principe de proportionnalité et aux droits fondamentaux accordés à l’entreprise en vertu de la charte des droits fondamentaux de l’Union, il était nécessaire d’adopter l’acte d’exécution visé au paragraphe 7, point b), à la lumière des circonstances décrites au paragraphe 1.

9.La Commission énonce la base juridique de la commande prioritaire, fixe le délai d’exécution de la commande et définit le produit, les spécifications, le volume et tout autre paramètre à respecter dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 7, point b). La Commission y indique également les sanctions prévues à l’article 55 en cas de non-respect de l’obligation.

10.Lorsque l’entreprise a accepté la commande prioritaire de la Commission conformément au paragraphe 6 ou lorsque la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu du paragraphe 7, point b), la commande prioritaire:

(a)est passé à un prix juste et raisonnable, en tenant dûment compte des coûts d’opportunité supportés par l’opérateur économique lorsqu’il exécute les commandes prioritaires par rapport aux obligations contractuelles existantes;

(b)prévaut sur toute obligation d’exécution de droit privé ou public, à l’exception de celles qui sont directement liées aux commandes militaires.

11.Tout conflit entre une commande prioritaire et une mesure relevant de tout autre mécanisme de priorisation de l’Union est résolu par la Commission, sur la base de la mise en balance de l’intérêt public.

12.Lorsque l’entreprise a accepté la commande de la Commission conformément au paragraphe 6 ou lorsque la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu du paragraphe 7, point b), l’entreprise peut demander à la Commission de réexaminer la commande prioritaire lorsqu’elle l’estime dûment justifié sur la base de l’un des motifs suivants:

(a)l’entreprise n’est pas en mesure d’honorer la commande prioritaire en raison d’une capacité potentielle ou réelle de production insuffisante, même dans le cadre d’un traitement préférentiel de la commande;

(b)l’acceptation de la commande représenterait une charge économique déraisonnable et placerait l’entreprise dans une situation particulièrement difficile.

13.L’entreprise fournit toutes les informations pertinentes et étayées permettant à la Commission d’apprécier le bien-fondé des objections soulevées.

14.Sur la base de l’examen des motifs et des éléments de preuve fournis par l’entreprise, la Commission peut, après consultation de l’État membre d’établissement, modifier son acte d’exécution afin de libérer partiellement ou totalement l’entreprise concernée des obligations qui lui incombent en vertu du présent article.

15.Le présent article est sans préjudice du recours à des mécanismes ou initiatives nationaux ayant un effet équivalent.

16.Lorsqu’une entreprise établie dans l’Union fait l’objet d’une mesure d’un pays tiers comportant une commande prioritaire, elle en informe la Commission. La Commission informe ensuite le comité de l’existence de cette mesure.

17.Lorsqu’une entreprise accepte ou est contrainte d’accepter et de prioriser une commande prioritaire conformément au paragraphe 6 ou au paragraphe 7, point b), elle est protégée de toute responsabilité contractuelle ou extracontractuelle dans le contexte de l’exécution des commandes prioritaires. La responsabilité n’est exclue que dans la mesure où le manquement aux obligations contractuelles était nécessaire au respect de la priorisation imposée.

18.Lorsqu’un opérateur économique, après avoir expressément accepté ou été contraint d’accepter de prioriser les commandes sollicitées par la Commission, intentionnellement ou par négligence grave, ne se conforme pas à l’obligation de prioriser ces commandes, il est soumis à des amendes fixées conformément à l’article 54, sauf si l’entreprise a des raisons suffisantes de ne pas se conformer à l’obligation de donner la priorité à ces commandes.

19.La Commission adopte un acte d’exécution établissant les modalités pratiques et opérationnelles du recours aux commandes prioritaires.

20.Les actes d’exécution visés au présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 3.

Section 4

État de crise d’approvisionnement liée à la sécurité

Article 48

Activation de l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité

1.Il est considéré qu’une crise d’approvisionnement liée à la sécurité se produit dans les cas où:

(a)une crise de sécurité est survenue ou est réputée être survenue;

(b)il existe des perturbations graves dans la fourniture des produits ou des obstacles graves au commerce des produits de défense dans l’Union, débouchant sur des pénuries importantes de produits de défense, de produits intermédiaires connexes ou de matières premières ou transformées.

2.En cas de crise d’approvisionnement liée à la sécurité ou lorsque la Commission ou le conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense a connaissance d’une éventuelle crise d’approvisionnement liée à la sécurité conformément à l’article 43, la Commission détermine, avec le soutien du haut représentant, si les conditions du paragraphe 1 du présent article sont remplies. Cette évaluation tient compte des éventuelles incidences et conséquences positives et négatives de l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité sur les chaînes d’approvisionnement de l’Union dans le secteur de la défense. Lorsque cette évaluation fournit des éléments concrets et fiables, la Commission peut proposer au Conseil d’activer l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité.

3.Le Conseil, sur proposition de la Commission et statuant à la majorité qualifiée, peut adopter un acte d’exécution activant l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité lorsque cela est approprié pour faire face à la crise, compte tenu de la nécessité d’assurer un niveau élevé de sécurité de l’Union, des États membres et des citoyens de l’Union.

4.Le Conseil expose, dans l’acte d’exécution activant la crise d’approvisionnement liée à la sécurité, quelles mesures, parmi celles prévues aux articles 49 à 54, sont appropriées à la crise, compte tenu de la nécessité d’assurer un niveau élevé de sécurité de l’Union, des États membres et des citoyens de l’Union, et quelles mesures doivent donc être activées.

5.L’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité est activé pour une période maximale de douze mois. Au plus tard trois semaines avant l’expiration de la période pour laquelle l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité a été activé, la Commission, avec le soutien du haut représentant, présente au Conseil un rapport évaluant s’il y a lieu de prolonger cette période. Ce rapport analyse en particulier la situation en matière de sécurité et les conséquences économiques qu’a eues la crise de sécurité dans l’ensemble de l’Union et dans les différents États membres, ainsi que l’incidence des mesures déjà activées au titre du présent règlement.

6.La Commission peut proposer une prolongation au Conseil en précisant quelles mesures il y a lieu de prolonger, lorsque l’évaluation visée au paragraphe 4 conclut qu’il convient de prolonger la période d’activation de l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité. La prolongation s’étend sur six mois maximum. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider à plusieurs reprises de prolonger la durée d’activation de l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité lorsque cela est approprié pour faire face à la crise, compte tenu de la nécessité d’assurer un niveau élevé de sécurité de l’Union, des États membres et des citoyens européens.

7.La Commission, après consultation du conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense, peut proposer au Conseil d’adopter un acte d’exécution activant des mesures supplémentaires ou désactivant toute mesure activée visée aux articles 49 à 54, en plus des mesures qu’elle avait déjà activées, lorsque cela est approprié pour faire face à la crise, compte tenu de la nécessité d’assurer un niveau élevé de sécurité de l’Union, des États membres et des citoyens de l’Union.

8.À l’expiration de la période pendant laquelle l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité est activé, les mesures prises conformément aux articles 49 à 54 cessent de s’appliquer.

Durant l’élaboration et la mise en œuvre des mesures énoncées aux articles 49 à 54, la Commission agit, dans la mesure du possible, en étroite coordination avec le conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense, qui fournit des conseils en temps utile. La Commission informe le comité de préparation industrielle dans le domaine de la défense des mesures prises.

9.Lorsque l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité est activé, la Commission peut prendre les mesures prévues aux articles 46 et 47, dans les conditions qui sont prévues dans ces deux articles, de même qu’à l’article 45.

Article 49

Collecte d’informations

Lorsque le Conseil active la présente mesure conformément à l’article 48, paragraphe 4, la Commission peut prendre la mesure prévue à l’article 46 en ce qui concerne les produits de défense, conformément aux conditions qui y sont définies.

Article 50

Priorisation des produits de défense (demandes prioritaires)

1.Lorsque le Conseil active la présente mesure conformément à l’article 48, paragraphe 4, un État membre, qui est confronté ou risque d’être confronté à de graves difficultés, soit dans la passation d’une commande, soit dans l’exécution d’un contrat de fourniture de produits de défense en raison de pénuries ou de risques graves de pénurie de produits nécessaires en cas de crise, difficultés qui sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l’Union et de ses États membres, peut demander à la Commission d’exiger d’une entreprise qu’elle accepte ou priorise certaines commandes de produits nécessaires en cas de crise (ci-après les «demandes prioritaires»). Ces commandes ne peuvent concerner que des produits de défense.

2.En cas de demande telle que visée au paragraphe 1, la Commission peut, après consultation et avec l’accord préalable de l’État membre d’établissement de l’entreprise concernée, faire obligation à celle-ci d’accepter les demandes prioritaires. La demande de la Commission indique explicitement que l’opérateur économique reste libre de la refuser.

3.Lorsque l’entreprise à laquelle la demande visée au paragraphe 1 est adressée a expressément accepté la demande de priorisation des commandes, la Commission, après consultation de l’État membre d’établissement de l’entreprise concernée et avec son accord préalable, adopte un acte d’exécution prévoyant:

(a)la base juridique des demandes prioritaires que l’entreprise doit respecter;

(b)les produits nécessaires en cas de crise faisant l’objet de la demande prioritaire et la quantité dans laquelle ils doivent être fournis;

(c)les délais dans lesquels la demande prioritaire doit être satisfaite;

(d)les bénéficiaires de la demande prioritaire; et

(e)l’exonération de responsabilité contractuelle dans les conditions prévues au paragraphe 5.

4.Les demandes prioritaires sont passées à un prix juste et raisonnable, en tenant dûment compte des coûts d’opportunité supportés par l’opérateur économique lorsqu’il exécute les demandes prioritaires par rapport aux obligations contractuelles existantes. Les demandes prioritaires prévalent sur toute obligation contractuelle privée ou publique antérieure liée aux produits faisant l’objet de la demande prioritaire en vertu du droit privé ou public.

5.L’opérateur économique faisant l’objet de cette demande prioritaire n’est pas responsable d’un manquement à une obligation contractuelle régi par le droit d’un État membre, lorsque:

(a)le manquement aux obligations contractuelles est strictement nécessaire au respect de la priorisation requise;

(b)l’acte d’exécution visé au paragraphe 3 a été respecté; et

(c)la demande prioritaire n’a pas uniquement été acceptée dans le but d’éviter indûment une obligation d’exécution préalable.

6.Lorsqu’un opérateur économique, après avoir expressément accepté de prioriser les commandes sollicitées par la Commission, intentionnellement ou par négligence grave, ne se conforme pas à l’obligation de prioriser ces commandes, il est soumis à des amendes fixées conformément à l’article 55, sauf si l’entreprise a des raisons suffisantes de ne pas se conformer à l’obligation de prioriser ces commandes.

7.Le présent article est sans préjudice du recours à des mécanismes ou initiatives nationaux ayant un effet équivalent.

8.Lorsqu’une entreprise établie dans l’Union fait l’objet d’une mesure d’un pays tiers comportant une demande prioritaire, elle en informe la Commission. La Commission informe ensuite le comité de l’existence de cette mesure.

9.L’acte d’exécution visé au paragraphe 3 est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 3.

Article 51

Transferts intra-UE de produits de défense

1.Lorsque le Conseil active la présente mesure conformément à l’article 48, paragraphe 4, et sans préjudice de la directive 2009/43/CE et des prérogatives des États membres au titre de ladite directive, les États membres veillent à ce que les demandes relatives aux transferts intra-UE soient traitées de manière efficace et en temps utile. À cette fin, toutes les autorités nationales concernées veillent à ce que toute demande soit traitée dans un délai maximal de deux jours ouvrables.

2.Les transferts de produits nécessaires en cas de crise ne peuvent être considérés comme sensibles au sens de l’article 4, paragraphe 8, de la directive 2009/43/CE.

3.Les États membres s’abstiennent d’imposer des restrictions au transfert de produits de défense au sens de l’article 2 de la directive 2009/43/CE à l’intérieur de l’Union. Lorsque les États membres imposent de telles restrictions pour des raisons de sécurité ou de défense, cela n’est fait que si ces restrictions sont:

(a)transparentes, c’est-à-dire prévues dans des déclarations/documents publics;

(b)dûment motivées, c’est-à-dire que les raisons et le lien avec la sécurité ou la défense doivent être précisés;

(c)proportionnées, c’est-à-dire qu’elles ne doivent pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire;

(d)pertinentes et spécifiques, c’est-à-dire qu’une restriction doit être spécifique à un produit lié à la défense ou à une catégorie de produits liés à la défense;

(e)non discriminatoires.

Article 52

Soutien aux actions d’innovation dans le domaine de la défense en cas d’urgence

Lorsque le Conseil active la présente mesure conformément à l’article 48, paragraphe 4, les actions d’innovation liées à l’une des activités suivantes sont considérées comme éligibles au titre du programme, prévu au chapitre II:

(a)les activités visant à l’adaptation et à la modification rapides des produits civils destinés à des applications de défense;

(b)les activités visant à raccourcir très sensiblement les délais de livraison de produits de défense;

(c)les activités visant à simplifier de manière significative les spécifications techniques des produits de défense afin de permettre leur production de masse;

(d)les activités visant à simplifier sensiblement le processus de production des produits de défense afin de permettre leur production de masse.

Article 53

Certification en cas d’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité

1.Lorsque le Conseil active la présente mesure conformément à l’article 48, paragraphe 4, les États membres veillent à ce que les procédures administratives relatives à la certification et, le cas échéant, les adaptations techniques soient traitées le plus rapidement possible, conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales applicables.

2.Lorsqu’un tel statut existe en droit national, la certification des produits de défense nécessaires en cas de crise se voit attribuer le statut le plus important possible au niveau national.

3.Lorsque la présente mesure est activée, les produits de défense certifiés dans un État membre sont réputés certifiés dans un autre État membre sans être soumis à des contrôles supplémentaires.

4.L’acte d’exécution du Conseil visé à l’article 48, paragraphe 3, peut prévoir des dispositions plus précises sur le champ d’application de la présente mesure.

5.La présente mesure est sans préjudice des intérêts essentiels de sécurité des États membres.

Article 54

Accélération des procédures d’octroi des autorisations à l’échelon national

1.Lorsque le Conseil active la présente mesure conformément à l’article 48, paragraphe 4, et lorsqu’un tel statut existe en droit national, la planification, la construction et l’exploitation des installations de production de produits nécessaires en cas de crise se voient attribuer le statut le plus important possible au niveau national et sont traitées comme telles dans les procédures d’octroi des autorisations, y compris celles relatives aux évaluations environnementales et, si le droit national le prévoit, dans le cadre de l’aménagement du territoire.

2.La sécurité de l’approvisionnement en produits de défense peut être considérée comme une raison impérative d’intérêt public majeur au sens de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 16, paragraphe 1, point c), de la directive 92/43/CEE et d’intérêt général majeur au sens de l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE. Dès lors, la planification, la construction et l’exploitation d’installations de production connexes peuvent être considérées comme présentant un intérêt public majeur ou un intérêt général majeur, à condition que les autres conditions énoncées dans les présentes dispositions soient remplies.

Section 5

Sanctions

Article 55

Sanctions

1.La Commission peut, par voie d’acte d’exécution, imposer aux entreprises ou associations, y compris à leurs propriétaires ou leurs représentants, qui sont destinataires des mesures de collecte d’informations visées aux articles 46 et 48, ou de toute obligation d’informer la Commission d’une obligation instituée par un pays tiers en application de l’article 47, paragraphe 16, et de l’article 50, paragraphe 8, ou de prioriser la production de produits nécessaires en cas de crise conformément aux articles 47 ou 49, lorsqu’elle le juge nécessaire et proportionné:

(a)des amendes n’excédant pas un montant de 300 000 EUR, lorsqu’une entreprise, intentionnellement ou par négligence grave, fournit des renseignements inexacts, incomplets ou trompeurs en réponse à une demande faite en application des articles 46 et 48, ou ne fournit pas ces renseignements dans le délai prescrit;

(b)des amendes n’excédant pas un montant de 150 000 EUR, lorsqu’une entreprise, intentionnellement ou par négligence grave, ne respecte pas l’obligation d’informer la Commission d’une obligation instituée par un pays tiers en application de l’article 47, paragraphe 16, et de l’article 50, paragraphe 8;

(c)des astreintes n’excédant pas 1,5 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent pour chaque jour ouvrable de non-conformité à compter de la date fixée dans la décision dans laquelle la commande prioritaire a été émise, lorsqu’elle ne respecte pas, intentionnellement ou par négligence grave, l’obligation de prioriser la production de produits nécessaires en cas de crise conformément à l’article 47. Lorsque l’entreprise concernée est une PME, les astreintes infligées ne dépassent pas 0,5 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent;

(d)des amendes n’excédant pas un montant de 300 000 EUR, lorsqu’une entreprise, intentionnellement ou par négligence grave, ne respecte pas l’obligation de prioriser la production de produits nécessaires en cas de crise en application de l’article 49.

2.Avant de prendre une décision en vertu du paragraphe 1 du présent article, la Commission donne aux entreprises et associations concernées, y compris à leurs propriétaires ou leurs représentants, la possibilité d’être entendues conformément à l’article 56. Elle tient compte de toute justification dûment motivée présentée dans le but de déterminer si des amendes ou des astreintes sont jugées nécessaires et proportionnées.

3.Les actes d'exécution visés au présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 3.

4.Pour fixer le montant de l’amende ou de l’astreinte, la Commission prend en considération la nature, la gravité et la durée de l’infraction, y compris, en cas de non-respect de l’obligation d’accepter et de prioriser une commande prioritaire visée à l’article 47, la question de savoir si les entreprises ou associations, y compris leurs propriétaires ou représentants visés au paragraphe 1, ont partiellement honoré la commande prioritaire.

5.Les amendes constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier du programme et de l’instrument de soutien à l’Ukraine.

Article 56

Droit d’être entendu concernant l’imposition d’amendes ou d’astreintes

1.Avant d’adopter une décision en vertu de l’article 55, la Commission s’assure que les entreprises et associations concernées, y compris leurs propriétaires ou leurs représentants, ont eu la possibilité de présenter des observations sur:

(a)les constatations préliminaires de la Commission, y compris sur tout grief retenu par la Commission;

(b)les mesures que la Commission peut avoir l’intention de prendre au vu des constatations préliminaires visées au point a) du présent paragraphe.

2.Les entreprises et associations concernées, y compris leurs propriétaires et représentants, peuvent présenter leurs observations sur les constatations préliminaires de la Commission dans un délai fixé par la Commission dans ses constatations préliminaires et qui ne peut être inférieur à 14 jours ouvrables.

3.La Commission ne fonde son imposition d’amendes ou d’astreintes que sur les griefs au sujet desquels les entreprises et associations concernées, y compris leurs propriétaires ou représentants, ont pu formuler des observations.

4.Lorsque la Commission a informé les entreprises et associations concernées, y compris leurs propriétaires ou représentants, de ses constatations préliminaires visées au paragraphe 1, elle donne accès, sur demande, au dossier de la Commission conformément aux modalités d’une divulgation négociée, sous réserve de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués, ou afin de préserver les secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles de toute personne. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes de la Commission ou des autorités des États membres. En particulier, le droit d’accès ne s’étend pas à la correspondance entre la Commission et les autorités des États membres. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche la Commission de divulguer et d’utiliser des informations nécessaires pour apporter la preuve d’une infraction.

Chapitre V

Suivi, évaluation et contrôle

Article 57

Conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense

1.Il est institué un conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense.

2.Le conseil a pour mission générale d’assister la Commission et de lui fournir des conseils et des recommandations en vertu du présent règlement, en particulier en vertu de son chapitre IV [Sécurité de l’approvisionnement].

3.Afin d’assister la Commission dans la mise en œuvre des mesures visées au chapitre II, le conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense aide celle-ci à déterminer les domaines prioritaires de financement, en tenant compte des priorités en matière de capacités de défense arrêtées d’un commun accord par les États membres dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), en particulier dans le contexte du plan de développement des capacités.

4.La Commission assure un flux régulier d’informations vers le conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense pour toute mesure prévue ou prise en rapport avec l’activation de l’état de crise d’approvisionnement ou de l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité. La Commission fournit les informations nécessaires au moyen d’un système informatique sécurisé.

5.Aux fins de l’état de crise d’approvisionnement visé à l’article 44, le conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense assiste la Commission dans les tâches suivantes:

(a)analyser les informations pertinentes en cas de crise recueillies par les États membres ou la Commission;

(b)déterminer si les critères d’activation ou de désactivation de l’état de crise d’approvisionnement ont été remplis;

(c)fournir des orientations sur la mise en œuvre des mesures choisies pour répondre à la crise d’approvisionnement à l’échelle de l’Union;

(d)procéder à un réexamen des mesures nationales de crise;

(e)faciliter les échanges et le partage d’informations, y compris avec d’autres organismes compétents en matière de crise à l’échelle de l’Union ainsi qu’avec des pays tiers, le cas échéant, en accordant une attention particulière aux pays en développement et aux organisations internationales.

6.Aux fins de l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité visé à l’article 48, le conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense:

(a)facilite une action coordonnée de la Commission et des États membres;

(b)adopte des avis et des orientations, y compris des mesures de réaction spécifiques, à l’intention des États membres afin de garantir la disponibilité et la fourniture en temps utile des produits nécessaires en cas de crise;

(c)apporte une assistance et fournit des orientations en ce qui concerne l’activation des mesures visées aux articles 49 à 54;

(d)constitue une enceinte pour la coordination des actions du Conseil, de la Commission et d’autres organes compétents de l’Union.

7.Le conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense est composé des représentants de la Commission, du haut représentant et du chef de l’Agence européenne de défense, des États membres et des pays associés. Chaque État membre ou pays associé désigne un représentant et un suppléant. Le conseil est présidé par la Commission aux fins des tâches définies dans le présent règlement. Le secrétariat du conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense est assuré par la Commission.

8.Le conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense se réunit chaque fois que la situation l’exige, à la demande de la Commission, d’un État membre ou d’un pays associé. Il adopte son règlement intérieur sur la base d’une proposition de la Commission.

9.Le conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense peut émettre des avis, à la demande de la Commission ou de sa propre initiative. Le conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense s’efforce de trouver des solutions qui recueillent le soutien le plus large possible.

10.Au moins une fois par an, le conseil de préparation de l’industrie dans le domaine de la défense invite des représentants des associations industrielles nationales de défense et une sélection de représentants de l’industrie, en tenant compte de la nécessité d’assurer une représentation géographique équilibrée (dialogue structuré avec l’industrie de la défense). Lorsque l’état de crise d’approvisionnement visé à l’article 44 ou l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité visé à l’article 48 a été activé, le conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense invite des représentants de haut niveau de l’industrie à se réunir en configuration spéciale afin de discuter des questions liées aux produits nécessaires en cas de crise.

11.Le conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense invite les représentants d’autres organes compétents en cas de crise au niveau de l’Union en qualité d’observateurs aux réunions pertinentes du conseil.

12.Le cas échéant et notamment en vue d’actions visant à renforcer la BITD ukrainienne, le conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense invite un représentant de l’Ukraine à assister aux réunions en qualité d’observateur, conformément à son règlement intérieur et dans le respect des intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense.

13.La Commission veille à la transparence et garantit à tous les membres du conseil un accès égal à l’information, afin de faire en sorte que le processus décisionnel reflète la situation et les besoins de tous les États membres.

14.La Commission peut, de sa propre initiative ou sur proposition du conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense, créer des groupes de travail sur une base ad hoc afin de soutenir le conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense dans ses travaux aux fins de l’examen de questions spécifiques sur la base des tâches visées au paragraphe 1. Les États membres désignent les experts des groupes de travail.

15.La Commission crée un groupe de travail sur les obstacles juridiques, réglementaires et administratifs. Les objectifs de ce groupe de travail sont les suivants:

(a)recenser les obstacles juridiques, réglementaires et administratifs existants ou potentiels aux niveaux international, européen et national, par rapport à la réalisation des objectifs énumérés à l’article 4;

(b)recenser les solutions potentielles et/ou les mesures d’atténuation des obstacles recensés.

Article 58

Procédure de comité

1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.L’AED est invitée à faire part de son point de vue et à apporter son expertise au comité en qualité d’observateur. Le SEAE est également invité à prêter assistance au comité dans ses travaux.

3.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

4.Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

Article 59

Accord-cadre UE-UA

1.La Commission conclut un accord-cadre avec l’Ukraine pour la mise en œuvre des actions énoncées dans le présent règlement qui concernent l’Ukraine ou des entités juridiques établies en Ukraine qui reçoivent des fonds de l’Union.

2.L’accord-cadre conclu avec l’Ukraine, pris dans son ensemble, ainsi que les contrats et accords signés avec les entités juridiques établies en Ukraine qui reçoivent des fonds de l’Union, garantissent que les obligations énoncées à l’article 129 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 peuvent être remplies.

3.L’accord-cadre fixe les obligations des autorités et organismes ukrainiens chargés de tâches d’exécution budgétaire afin que ceux-ci prennent toutes les mesures nécessaires, y compris les mesures législatives, réglementaires et administratives, pour respecter les principes de bonne gestion financière, de transparence et de non-discrimination, pour assurer la visibilité de l’action de l’Union lors de la gestion des fonds de l’Union, pour s’acquitter des obligations appropriées en matière de contrôle et d’audit et assumer les responsabilités qui en découlent, et pour protéger les intérêts financiers de l’Union, notamment en adoptant des dispositions détaillées concernant:

(a)les activités liées au contrôle, à la supervision, au suivi, à l’évaluation, à l’établissement de rapports et à l’audit concernant le financement de l’Union au titre du programme, ainsi que les enquêtes, les mesures antifraude et la coopération;

(b)les règles en matière de taxes, de droits et de charges conformément à l’article 27, paragraphes 9 et 10, du règlement (UE) 2021/947;

(c)le droit de la Commission de suivre les activités menées au titre du présent règlement par les entités juridiques établies en Ukraine tout au long du cycle de projet, y compris pour les besoins de la coopération aux fins des actions d’acquisition conjointe, de participer à ces activités en qualité d’observateur, le cas échéant, et de formuler des recommandations en vue d’améliorer ces activités, ainsi que l’engagement des autorités ukrainiennes à faire tout leur possible pour mettre en œuvre ces recommandations de la Commission et rendre compte de cette mise en œuvre;

(d)les obligations visées à l’article 64, paragraphe 2, y compris les règles et délais précis concernant la collecte des données par l’Ukraine et l’accès de la Commission et de l’OLAF;

(e)la préservation des intérêts en matière de sécurité, y compris un niveau de protection des informations classifiées et de confidentialité équivalent à celui prévu aux articles 59 et 60;

(f)les dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel.

4.Un financement n’est accordé à l’Ukraine qu’après l’entrée en vigueur de l’accord-cadre et une fois que les actions nécessaires à la mise en œuvre des exigences qu’il établit ont été mises en œuvre par les parties.

Article 60

Application des règles en matière d’informations classifiées

1.L’origine des informations générées classifiées qui sont produites dans le cadre de la mise en œuvre des actions éligibles énumérées à l’article 11 relève de la responsabilité des États membres participants, lesquels établiront le cadre de sécurité applicable en vertu de la législation nationale pertinente.

2.Un tel cadre de sécurité est sans préjudice de la possibilité pour la Commission d’avoir accès aux informations nécessaires à la réalisation des actions concernées.

3.La Commission protège les informations classifiées reçues conformément aux règles de sécurité qui figurent dans les décisions (UE, Euratom) 2015/444 et 2013/488/UE.

4.Le cadre applicable est mis en place au plus tard avant la signature de la convention de subvention ou du contrat. Les documents pertinents font partie intégrante de la convention de subvention.

5.La Commission met à disposition des systèmes existants ayant été approuvés et accrédités pour faciliter l’échange d’informations classifiées entre la Commission, le haut représentant/chef de l’Agence, les États membres et les pays associés ainsi que, s’il y a lieu, avec les demandeurs et les destinataires.

Article 61

Confidentialité et traitement des informations

1.Les informations reçues en application du présent règlement ne sont utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

2.Les États membres, la Commission et le haut représentant/chef de l’Agence assurent la protection des secrets d’affaires et d’autres informations sensibles et classifiées obtenues et produites en application du présent règlement conformément au droit de l’Union et aux droits nationaux respectifs.

3.Les États membres, la Commission et le haut représentant/chef de l’Agence veillent à ce que les informations classifiées fournies ou échangées en application du présent règlement ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l’autorité d’origine.

4.La Commission ne partage aucune information d’une manière qui puisse conduire à l’identification d’une entité lorsque le partage des informations est susceptible d’entraîner pour cette entité une atteinte à sa réputation, un préjudice commercial ou la divulgation de secrets d’affaires.

5.La Commission traite les informations contenant des données d’une entité ou des secrets d’affaires d’une manière qui ne soit pas moins stricte que le traitement des informations sensibles non classifiées, y compris l’application du principe du «besoin d’en connaître» et le traitement et le partage dans des environnements chiffrés appropriés.

Article 62

Protection des données à caractère personnel

1.Le présent règlement s’entend sans préjudice des obligations des États membres en matière de traitement des données à caractère personnel au titre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil( 8 ) et de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil( 9 ), ou des obligations incombant, dans l’exercice de leurs responsabilités, à la Commission et, s’il y a lieu, aux autres institutions, organes et organismes de l’Union en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel au titre du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil( 10 ).

2.Les données à caractère personnel ne peuvent pas être traitées ni communiquées sauf lorsque cela est absolument nécessaire aux fins du présent règlement. Dans de tels cas, les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 s’appliquent, selon les besoins.

3.Lorsque le traitement de données à caractère personnel n’est pas absolument nécessaire à la mise en œuvre des mécanismes établis dans le présent règlement, les données à caractère personnel sont rendues anonymes de manière que la personne concernée ne soit pas identifiable.

Article 63

Audits

Les audits portant sur l’utilisation de la contribution de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par des personnes ou des entités autres que celles mandatées par les institutions, organes ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale en vertu de l’article 127 du règlement financier. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l’Union conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 64

Protection des intérêts financiers de l’Union

1.Lorsqu’un pays associé participe au programme par la voie d’une décision adoptée au titre de l’accord sur l’Espace économique européen ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays associé accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013.

2.L’accord visé à l’article 59 prévoit les obligations qui incombent à l’Ukraine:

(a)prendre des mesures appropriées pour prévenir, détecter et corriger toute fraude, toute corruption, tout conflit d’intérêts et toute irrégularité qui porte atteinte aux intérêts financiers de l’Union, éviter le double financement et engager des poursuites pour recouvrer les fonds qui ont été détournés;

(b)vérifier régulièrement que le financement fourni a été utilisé conformément aux règles applicables, notamment en ce qui concerne la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption, des conflits d’intérêts et des irrégularités;

(c)accompagner une demande de paiement au titre du programme d’une déclaration selon laquelle les fonds ont été utilisés conformément au principe de bonne gestion financière et aux fins prévues, et gérés de manière appropriée, en particulier conformément aux règles ukrainiennes complétées par des normes internationales en matière de prévention, de détection et de correction des irrégularités, de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts;

(d)autoriser expressément la Commission, l’OLAF, la Cour des comptes et, le cas échéant, le Parquet européen à exercer leurs droits prévus à l’article 129, paragraphe 1, du règlement financier, en application du principe de proportionnalité.

Article 65

Information, communication et publicité

1.Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

2.La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, aux actions entreprises au titre du programme et aux résultats obtenus.

3.Les ressources financières allouées au programme contribuent à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 4.

4.Les ressources financières allouées au programme peuvent contribuer à l’organisation d’activités de diffusion, d’événements de mise en relation et d’activités de sensibilisation, visant en particulier à ouvrir les chaînes d’approvisionnement pour favoriser la participation transfrontière des PME.

Article 66

Évaluation

1.Au plus tard le 30 juin 2027, la Commission élabore un rapport évaluant la mise en œuvre des mesures établies dans le présent règlement et leurs résultats, ainsi que l’opportunité d’étendre leur applicabilité et de prévoir leur financement, au vu notamment de l’évolution du contexte en matière de sécurité ainsi que de tout risque persistant lié à l’approvisionnement en produits de défense. Le rapport d’évaluation s’appuie sur les consultations des États membres et des principales parties prenantes.

2.La Commission présente le rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, de propositions législatives pertinentes.

Article 67

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

1.4.4.Indicateurs de performance

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle‑ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union, qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement du programme pour l’industrie européenne de la défense et d’un cadre de mesures visant à assurer la disponibilité et la fourniture en temps utile des produits de défense

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

Politique industrielle de défense de l’Union

1.3.La proposition/l’initiative porte sur: 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 11

 la prolongation d’une action existante

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

Le programme définit un ensemble de mesures visant, d’une part, à soutenir la préparation de l’Union et de ses États membres dans le domaine de la défense par le renforcement de la compétitivité, de la réactivité et de la capacité de la base industrielle et technologique de défense européenne (ci-après la «BITDE») afin de garantir la disponibilité et la fourniture en temps utile de produits de défense et, d’autre part, à contribuer au redressement, à la reconstruction et à la modernisation de la base industrielle et technologique de défense ukrainienne (ci-après la «BITD ukrainienne»), en particulier au moyen des éléments suivants:

(1)la mise en place du programme pour l’industrie européenne de la défense (ci-après le «programme»), notamment sous la forme de mesures visant à renforcer la compétitivité, la réactivité et la capacité de la BITDE et pouvant inclure la création d’un Fonds pour l’accélération de la transformation des chaînes d’approvisionnement dans le secteur de la défense (FAST);

(2)l’établissement d’un programme de coopération avec l’Ukraine en vue du redressement, de la reconstruction et de la modernisation de la base industrielle et technologique de défense ukrainienne (ci-après l’«instrument de soutien à l’Ukraine»);

(3)un cadre juridique fixant les exigences et les procédures applicables à la mise en place de la structure pour programmes d’armement européens (ci-après la «SEAP») ainsi que ses effets;

(4)un cadre juridique visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement, à supprimer les obstacles et les goulets d’étranglement et à soutenir la production de produits de défense;

(5)la création d’un conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

Sans objet.

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

Résultats attendus: le programme devrait contribuer à combler le déficit de financement jusqu’en 2027 en apportant un soutien financier au renforcement de la BITD européenne et de la BITD ukrainienne, de manière prévisible et continue et en temps utile, sur la base d’une approche intégrée.

1.4.4.Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

Compte tenu de la brève période d’exécution du programme, ses résultats et incidences seront analysés au moyen d’une évaluation rétrospective au terme de sa mise en œuvre.

La Commission veillera à ce que les indicateurs requis pour le suivi de l’exécution du programme soient mis en place par l’instance chargée de son exécution. Ces indicateurs seront notamment les suivants:

— l’augmentation des capacités de production de produits de défense au sein de l’UE,

— la réduction des délais de réalisation,

— le nombre d’États membres participant à la coopération en matière d’acquisitions conjointes,

— le nombre d’opérateurs économiques bénéficiant d’un accès facilité au financement,

— le nombre de nouvelles coopérations transfrontières avec des entreprises établies dans d’autres États membres ou des pays associés,

— le renforcement du soutien à l’Ukraine.

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Le règlement sera mis en œuvre en gestion directe et indirecte, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre des opérations de mixage. La Commission devra disposer d’experts appropriés au sein de son personnel pour assurer un suivi efficace de la mise en œuvre, y compris dans les cas où cette mise en œuvre sera confiée à des tiers sur la base d’une convention de contribution.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle‑ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union, qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Comme souligné dans la communication conjointe sur l’analyse des déficits d’investissement dans le domaine de la défense et sur la voie à suivre [JOIN(2022) 24 final], plusieurs décennies de sous-investissement ont abouti à des déficits dans les capacités de défense à disposition des forces armées des États membres de l’UE ainsi qu’à des lacunes industrielles au sein de l’Union. La fragmentation de la demande a également engendré des cloisonnements industriels nationaux et une multitude correspondante de systèmes de défense du même type, qui souvent ne sont pas interopérables. Le contexte actuel du marché de la défense, marqué par une menace accrue pour la sécurité, pousse les États membres à augmenter rapidement leurs budgets de défense et à tenter d’acquérir des équipements analogues. Il en résulte une demande en produits de défense supérieure aux capacités de fabrication de la BITDE pour ces produits, capacités actuellement adaptées aux temps de paix. Dans ce contexte, des investissements importants sont nécessaires; il faudra réduire les risques liés à ces investissements pour les entreprises du secteur de la défense, qui ne réalisent habituellement pas d’importants investissements industriels autofinancés, et leur apporter un soutien réglementaire permettant d’éliminer les goulets d’étranglement existants notamment en matière d’accès au personnel qualifié et aux matières premières. L’intervention de l’Union consistant à réduire les risques liés aux investissements industriels par l’octroi de subventions et à encourager la coopération en matière d’acquisitions conjointes permettra une adaptation plus rapide aux changements structurels actuels du marché. Les mesures proposées stimuleront également la résilience de la BITDE et de la BITD ukrainienne grâce à des partenariats industriels transfrontières et à une collaboration des entreprises concernées dans un effort industriel commun visant à éviter une aggravation de la fragmentation des chaînes d’approvisionnement.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

Sans objet.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

Le programme intégrera deux instruments de l’UE en cours d’exécution, à savoir l’instrument visant à renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes (ci-après l’«EDIRPA») et le règlement relatif au soutien à la production de munitions (ci-après l’«ASAP»), ainsi que des programmes existants de l’UE tels que le Fonds européen de la défense. En outre, il tiendra compte d’autres initiatives de l’UE en matière de défense, telles que la coopération structurée permanente et la boussole stratégique en matière de sécurité et de défense. Il créera des synergies avec d’autres programmes de l’UE.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

Sans objet.

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

 durée limitée

   En vigueur à partir de 2025 jusqu’au 31 décembre 2027

   Incidence financière de 2025 jusqu’en 2027 pour les crédits d’engagement et de 2026 jusqu’en 2033 pour les crédits de paiement.

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s) 12

 Gestion directe par la Commission

dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives.

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

à des établissements de droit public;

à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes;

à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes;

à des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiés dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

Le programme pour l’industrie européenne de la défense sera mis en œuvre en gestion directe et indirecte, conformément au règlement financier.

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Conformément à l’article 63 du programme, la Commission élaborera, au plus tard le 30 juin 2027, un rapport d’évaluation concernant le programme et le soumettra au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport doit évaluer l’incidence et l’efficacité des actions entreprises au titre du programme. À cette fin, la Commission mettra en place les mécanismes de suivi nécessaires pour que les données pertinentes soient collectées de manière fiable et fluide.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

La Commission assumerait la responsabilité générale de l’exécution du programme. En particulier, la Commission prévoit de mettre en œuvre le programme essentiellement en gestion directe. L’utilisation du mode de gestion directe permet de clarifier les responsabilités (mise en œuvre par les ordonnateurs), de raccourcir la chaîne d’exécution (réduction du délai d’octroi des subventions et du délai de paiement), d’éviter les conflits d’intérêts et de réduire les coûts de mise en œuvre (pas de frais de gestion pour une entité mandatée).

La Commission devrait définir les priorités et les conditions de financement au moyen d’un ou de plusieurs programmes de travail. La définition des priorités devrait être fondée sur les travaux du conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense. Il convient d’instituer un comité du programme constitué d’États membres, auquel l’Agence européenne de défense devrait être invitée à donner son avis et à faire part de son expertise en qualité d’observateur, et d’inviter le Service européen pour l’action extérieure, y compris son état-major, à prêter assistance au comité. La Commission adopterait les programmes de travail après obtention de l’avis du comité dans le cadre de la procédure d’examen.

Le financement au titre du programme prendra essentiellement la forme de subventions couvrant jusqu’à 100 % des coûts de l’action, ainsi que de prêts. La Commission peut utiliser des options simplifiées en matière de coûts dans ses subventions (par exemple un financement non lié aux coûts) afin de réduire la charge administrative pour les bénéficiaires et de concentrer les efforts sur les résultats des actions, en particulier lorsque les destinataires des financements sont les pouvoirs adjudicateurs des États membres.

Lors de l’élaboration du régime de paiement, il sera tenu compte de la proposition du bénéficiaire (afin de lui permettre d’éviter tout problème de trésorerie) tout en veillant à la protection du budget de l’Union. La Commission, en tant qu’autorité chargée de l’octroi, peut — en cas de mise en œuvre insuffisante ou inadaptée des actions ou en cas de retards — réduire ou suspendre sa contribution financière ou mettre fin à celle-ci.

La stratégie de contrôle pour le programme, qui comprend des contrôles ex ante et ex post, s’articulera autour de l’expérience acquise dans le cadre du FED et de ses programmes précurseurs, le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense et l’action préparatoire de l’Union concernant la recherche en matière de défense.

Une attention particulière sera portée aux actions en faveur de l’Ukraine. Les mécanismes de contrôle existants constituent un cadre permettant de faire en sorte que toutes les mesures appropriées soient en place pour protéger les intérêts financiers de l’Union. Ce cadre garantira la prise en compte du principe de proportionnalité et les conditions spécifiques qui régiront les opérations du programme.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Le programme vise à soutenir le renforcement de la BITD européenne et de la BITD ukrainienne.

Les risques associés sont les suivants: un volume budgétaire insuffisant par rapport aux besoins réels, des difficultés pour recenser les goulets d’étranglement en matière de production, l’urgence des besoins des forces armées de l’Union par rapport aux processus de production. Étant donné que l’instrument complète les autres initiatives approuvées par le Conseil pour soutenir les forces armées des États membres de l’Union et de l’Ukraine, la coordination de la demande entre les États membres constitue une condition préalable.

La Commission mettrait donc en œuvre le programme en gestion directe, en s’appuyant sur l’expertise acquise dans le cadre de la mise en œuvre du Fonds européen de la défense, de l’ASAP et de l’EDIRPA, élaborerait et adopterait des programmes de travail en temps utile et réduirait le délai d’octroi des subventions.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

Le budget du programme sera essentiellement mis en œuvre en gestion directe. Sur la base de l’expérience de la Commission en matière de gestion des subventions, les coûts globaux liés au contrôle du programme par la Commission sont estimés à moins de 1 % des fonds gérés concernés.

Pour ce qui est du ou des taux d’erreur attendus, le but est de maintenir le taux d’erreur au-dessous du seuil de 2 %. La Commission considère que la mise en œuvre du programme en gestion directe, à l’aide d’équipes bien formées (personnel expérimenté, éventuellement recruté auprès des ministères de la défense des États membres) et dotées d’effectifs suffisants agissant sous la responsabilité d’ordonnateurs délégués, appliquant des règles claires et recourant de manière appropriée à des instruments axés sur les réalisations, permettra de maintenir un taux d’erreur inférieur au seuil de signification de 2 %.

La contribution financière peut être fournie sous la forme d’un financement non lié aux coûts tel que visé à l’article 125, paragraphe 1, point a), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) est compétent pour mener des enquêtes sur les opérations soutenues au titre de la présente initiative. Les accords découlant du présent règlement, y compris les accords conclus avec des organisations internationales, doivent prévoir un suivi et un contrôle financier exercés par la Commission, ou par tout représentant habilité par elle, ainsi que des audits réalisés par la Cour des comptes européenne, le Parquet européen ou l’OLAF, au besoin sur place. Les fonctionnaires de la Commission qui disposent de l’habilitation de sécurité requise peuvent également procéder à des inspections sur place.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

·Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro

CD/CND 13

de pays AELE 14

de pays candidats et pays candidats potentiels 15

d’autres pays tiers

autres recettes affectées

[XX.YY.YY.YY]

CD/CND

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats et pays candidats potentiels

d’autres pays tiers

autres recettes affectées

5

13.0106 — Dépenses d’appui pour le programme pour l’industrie européenne de la défense

CND

OUI

p.m.

OUI

OUI

5

13.0801 — Programme pour l’industrie européenne de la défense

CD

OUI

p.m.

OUI

OUI

6

14.01xx — Dépenses d’appui pour l’instrument de soutien à l’Ukraine

CND

NON

p.m.

OUI

OUI

6

14.0901 — Instrument de soutien à l’Ukraine

CD

NON

p.m.

OUI

OUI

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

3.2.1.Source de financement des crédits au titre du nouveau programme pour l’industrie européenne de la défense

Contribution du Fonds européen de la défense

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

Développement des capacités

411,200

585,248

1 000,000

Recherche en matière de défense

3,552

208,600

287,848

500,000

Total FED

3,552

619,800

876,648

1 500,000

3.2.2.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

5

Sécurité et défense — Pôle 13 — Défense

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

13.0801 Crédits opérationnels programme pour l’industrie européenne de la défense

Engagements

(1)

615,248

872,096

1 487,344

Paiements

(2)

310,000

440,000

737,344

1 487,344

13.0106 — Dépenses d’appui programme pour l’industrie européenne de la défense

Engagements = Paiements

(3)

3,552

4,552

4,552

12,656

TOTAL des crédits pour l’enveloppe du programme au titre de la rubrique 5

Engagements

=1+3

3,552

619,800

876,648

1 500,000

Paiements

=2+3

3,552

314,552

440,552

737,344

1 500,000



Rubrique du cadre financier
pluriannuel

6

VOISINAGE ET LE MONDE — Pôle 14 — Action extérieure

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

14.0901 — Instrument de soutien à l’Ukraine

Engagements

(1)

p.m.

p.m.

p.m.

Paiements

(2)

p.m.

p.m.

p.m.

14.01xx — Dépenses d’appui instrument de soutien à l’Ukraine

Engagements = Paiements

(3)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL des crédits pour l’enveloppe du programme au titre de la rubrique 6

Engagements

=1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Paiements

=2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)

Engagements

(4)

615,248

872,096

1 487,344

Paiements

(5)

310,000

440,000

737,344

1 487,344

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)

Engagements = Paiements

(6)

3,552

4,552

4,552

12,656

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 6 du cadre financier pluriannuel

Engagements

=4+6

3,552

619,800

876,648

1 500,000

Paiements

=5+6

3,552

314,552

440,552

737,344

1 500,000



Rubrique du cadre financier 
pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’ annexe de la fiche financière législative (annexe 5 de la décision de la Commission relative aux règles internes sur l’exécution de la section «Commission» du budget général de l’Union européenne), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

Ressources humaines

3,712

3,712

3,712

11,136

Autres dépenses administratives

0,258

0,258

0,131

0,647

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

3,970

3,970

3,843

11,783

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

TOTAL
des crédits des
diverses RUBRIQUES
du cadre financier pluriannuel

Engagements

7,522

623,770

880,491

1 511,783

Paiements

7,522

318,522

448,395

737,344

1 511,783

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

3,712

3,712

3,712

11,136

Autres dépenses administratives

0,258

0,258

0,131

0,647

Sous-total RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

3,970

3,970

3,843

11,783

Hors RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

3,552

3,552

3,552

10,656

Autres dépenses de nature administrative (anciennes lignes «BA»)

Sous-total
hors RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

3,552

3,552

3,552

10,656

TOTAL

7,522

7,522

7,395

22,439

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Année
2025

Année
2026

Année 2027

Année N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

□ Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

19

19

19

20 01 02 03 (en délégation)

1

1

1

01 01 01 01  (Recherche indirecte)

01 01 01 11 (Recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 16

20 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

13 01 Dépenses d’appui pour le programme pour l’industrie européenne de la défense  17

- au siège

31

31

31

- en délégation

2

2

2

01 01 01 02 (AC, END, INT sur Recherche indirecte)

01 01 01 12 (AC, END, INT sur Recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

53

53

53

13 est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en postes inscrits au tableau des effectifs seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Les ETP sollicités s’attacheront au développement des politiques et aux problèmes juridiques, en accordant une importance particulière aux questions de subventions et de passation des marchés publics, à la gestion financière, à la gestion des contrats, à l’audit et à l’évaluation.

Personnel externe

Les ETP sollicités s’attacheront au développement des politiques et aux problèmes juridiques, en accordant une importance particulière aux questions de subventions et de passation des marchés publics, à la gestion financière, à la gestion des contrats, à l’audit et à l’évaluation.

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

La proposition/l’initiative:

   peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

Rubrique 5. Voir détails à la section 3.2

   nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées, les montants correspondants et les instruments dont le recours est proposé.

   nécessite une révision du CFP.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.Participation de tiers au financement

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

   prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

2025

2026

2027

Total

comme indiqué à l’article 6

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL crédits cofinancés

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.



3.3.Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci‑après:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses    

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 18

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

(1)    Cadre relatif aux futurs engagements de l’UE à l’égard de l’Ukraine en matière de sécurité, approuvé par le Conseil le 27 novembre 2023.
(2)    JO C du , p. .
(3)    JO C du , p. .
(4)    Règlement (UE) 2023/2418 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la mise en place d’un instrument visant à renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes (EDIRPA) (JO L, 2023/2418, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2418/oj).
(5)    Règlement (UE) 2023/1525 du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 2023 relatif au soutien à la production de munitions (ASAP) (JO L 185 du 24.7.2023, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1525/oj).
(6)    Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).
(7)    Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/523/oj).
(8)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(9)    Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
(10)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(11)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(12)    Les explications sur les modes d’exécution budgétaire ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx .
(13)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(14)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(15)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(16)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(17)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(18)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
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