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Document 52024DC0248

    RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL concernant le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission par le règlement (UE) nº 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission

    COM/2024/248 final

    Bruxelles, le 17.6.2024

    COM(2024) 248 final

    RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

    concernant le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission par le règlement (UE) nº 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission


    1.Introduction

    Le règlement (UE) nº 596/2014 du Parlement européen et du Conseil 1 a été adopté le 16 avril 2014. Il a ensuite été successivement modifié par le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil 2 , le règlement (UE) 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil 3 , le règlement (UE) 2019/2115 du Parlement européen et du Conseil 4 et le règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil 5 .

    Afin de garantir l’intégrité des marchés financiers de l’Union et de renforcer la protection des investisseurs et la confiance dans ces marchés, le règlement (UE) nº 596/2014 établit un cadre réglementaire commun sur les opérations d’initiés, la divulgation illicite d’informations privilégiées et les manipulations de marché (abus de marché), et prévoit des mesures pour prévenir de tels abus de marché.

    L’article 35 du règlement (UE) nº 596/2014 fixe les conditions dans lesquelles la Commission est habilitée à adopter des actes délégués. Son paragraphe 2 [tel que modifié par le règlement (UE) 2019/2115] précise que le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une période initiale de cinq ans à compter du 31 décembre 2019 et il fixe les conditions de la prorogation de ce pouvoir. La période initiale de cinq ans expirera le 31 décembre 2024. À la fin de cette période, la Commission est tenue d’établir un rapport. Le présent rapport vise à satisfaire à cette exigence.

    2.Base juridique

    Conformément à l’article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 596/2014, la Commission est tenue d’élaborer un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans.

    L’article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) 596/2014 prévoit également que la délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.Exercice de la délégation

    3.1.Actes délégués adoptés

    La Commission a adopté les actes délégués suivants.

    Actes délégués

    Habilitations

    Règlement délégué (UE) 2016/522 de la Commission du 17 décembre 2015 6

    Article 6, paragraphe 5
    Article 12, paragraphe 5

    Article 17, paragraphe 2

    Article 17, paragraphe 3

    Article 19, paragraphe 13

    Article 19, paragraphe 14

    Règlement délégué (UE) 2019/461 de la Commission 7

    Article 6, paragraphe 5

    Ces actes délégués ont été adoptés en vertu du pouvoir d’adopter des actes délégués que l’article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 596/2014 conférait initialement à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 2 juillet 2014. Le règlement (UE) 2019/2115 a modifié l’article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 596/2014 et limité à cinq ans, à compter du 31 décembre 2019, le pouvoir d’adopter des actes délégués. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    Pour les raisons exposées à la section 3.2, la Commission n’a pas encore fait usage du pouvoir que lui confère l’article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 596/2014 en ce qui concerne l’article 6, paragraphe 6, et l’article 38 du règlement (UE) nº 596/2014. Conformément à l’article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 596/2014, la Commission était tenue d’élaborer un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans, c’est-à-dire avant le 31 mars 2024.

    3.2.Nécessité de proroger le pouvoir d’adopter des actes délégués

    Comme indiqué à la section 3.1., la Commission n’a pas encore fait usage des habilitations prévues à l’article 6, paragraphe 6, et à l’article 38 du règlement (UE) nº 596/2014.

    Les actes délégués suivants n’ont donc pas encore été adoptés:

    Actes délégués 

    Habilitations 

    Étendre l’exclusion énoncée à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 596/2014 à certains organismes publics désignés de pays tiers ayant conclu un accord avec l’Union en vertu de l’article 25 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil 8 .

    Article 6, paragraphe 6 

    Ajuster les seuils établis à l’article 19, paragraphe 1 bis, premier alinéa, points a) et b), du règlement (UE) nº 596/2014.

    Article 38, quatrième alinéa 

    Les raisons du retard d’adoption des actes délégués visés ci-dessus sont les suivantes:

    -L’habilitation prévue à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (UE) nº 596/2014 concerne les accords visés à l’article 25, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, à conclure avec les pays tiers énumérés à l’annexe B du protocole de Kyoto. Par conséquent, pour que la Commission fasse usage de cette habilitation, il faut que l’Union conclue d’abord de tels accords. À ce jour, l’Union n’en a conclu qu’un, avec la Confédération suisse 9 . Cet accord a été signé le 23 novembre 2017 et est entré en vigueur le 1er janvier 2020. Aucun autre accord avec un pays tiers n’a été signé. Pour l’heure, la Commission n’a pas eu l’occasion de faire usage de l’habilitation prévue à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (UE) nº 596/2014, puisque le règlement (UE) nº 596/2014 reste hors du champ de l’accord de couplage conclu avec la Suisse. Les services de la Commission jugent néanmoins essentiel que l’habilitation prévue à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (UE) nº 596/2014 soit prorogée. En effet, les accords visés à l’article 25, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE qui pourraient être conclus à l’avenir avec des pays tiers pourraient nécessiter l’exercice de cette habilitation s’ils devaient prévoir que le règlement (UE) nº 596/2014 s’applique aux autorités nationales des pays tiers en question.

    -L’habilitation prévue à l’article 38, quatrième alinéa, du règlement (UE) nº 596/2014 donne à la Commission le pouvoir d’ajuster les seuils visés à l’article 19, paragraphe 1 bis, premier alinéa, points a) et b), dudit règlement. La Commission a étudié l’avis technique reçu de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) le 23 septembre 2020 10 , y compris les résultats de la consultation publique menée par l’AEMF, où tant l’AEMF que les répondants à la consultation estimaient que ces seuils étaient toujours appropriés. Sur la base de cet avis technique, la Commission considère qu’il n’est pas nécessaire, à ce stade, de les ajuster. Toutefois, étant donné qu’on ne peut exclure de devoir les ajuster dans l’avenir, il convient de proroger l’habilitation permettant à la Commission de le faire.

    La Commission estime qu’il importe que les habilitations prévues à l’article 6, paragraphes 5 et 6, à l’article 12, paragraphe 5, à l’article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, et paragraphe 3, à l’article 19, paragraphes 13 et 14, et à l’article 38 du règlement (UE) nº 596/2014 soient maintenues au-delà de la période initiale de cinq ans. C’est pourquoi, dans le cadre de la proposition législative sur l’admission à la cote, la Commission a proposé aux colégislateurs de maintenir ses mandats existants et de lui conférer en outre des pouvoirs supplémentaires d’adoption d’actes délégués en vertu du règlement (UE) nº 596/2014. La Commission note que, dans le texte de compromis final du règlement relatif à l’admission à la cote 11 , les colégislateurs ont de fait accepté de reconduire, pour une nouvelle période de cinq ans, la délégation de pouvoir pour l’adoption des actes délégués visés à l’article 6, paragraphes 5 et 6, à l’article 12, paragraphe 5, à l’article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, et paragraphe 3, à l’article 19, paragraphes 13 et 14, et à l’article 38 du règlement (UE) nº 596/2014. Le Parlement européen et le Conseil sont également convenus de conférer à la Commission, pour la même période, le pouvoir d’adopter aussi des actes délégués en vertu de l’article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l’article 25 bis, paragraphes 5, 5 bis et 6. La Commission devra produire un nouveau rapport avant la fin de cette période. Le règlement relatif à l’admission à la cote a été adopté par le Parlement européen lors de sa session plénière du 24 avril 2024, et il fait désormais l’objet d’une procédure dite de «rectificatif», ce qui fait qu’il sera publié au Journal officiel plus tard cette année.

    4.Conclusion

    Au vu de l’explication fournie à la section 3, la Commission estime qu’il est clairement nécessaire de proroger, pour une nouvelle période de cinq ans, les habilitations prévues à l’article 6, paragraphes 5 et 6, à l’article 12, paragraphe 5, à l’article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, et paragraphe 3, à l’article 19, paragraphes 13 et 14, et à l’article 38 du règlement (UE) nº 596/2014, comme elle l’a suggéré dans le cadre de la proposition relative à l’admission à la cote.

    La Commission invite le Parlement européen et le Conseil à prendre acte du présent rapport.

    (1)

       Règlement (UE) nº 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/596/oj).

    (2)

       Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) nº 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).

    (3)

       Règlement (UE) 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant le règlement (UE) nº 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) nº 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) nº 909/2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres (JO L 175 du 30.6.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1033/oj).

    (4)

       Règlement (UE) 2019/2115 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 2014/65/UE et les règlements (UE) nº 596/2014 et (UE) 2017/1129 en ce qui concerne la promotion du recours aux marchés de croissance des PME (JO L 320 du 11.12.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2115/oj).

    (5)

       Règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certains règlements en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen (JO L, 2023/2869, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2869/oj).

    (6)

       Règlement délégué (UE) 2016/522 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) nº 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la dérogation de certains organismes publics et banques centrales de pays tiers, les indicateurs de manipulations de marché, les seuils de publication d’informations, l’autorité compétente pour les notifications de reports, l’autorisation de négociation pendant les périodes d’arrêt et les types de transactions à notifier par les dirigeants (JO L 88 du 5.4.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/522/oj).

    (7)

       Règlement délégué (UE) 2019/461 de la Commission du 30 janvier 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/522 en ce qui concerne l’exclusion de la Banque d’Angleterre et du Bureau de gestion de la dette du Royaume-Uni du champ d’application du règlement (UE) nº 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 80 du 22.3.2019, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/461/oj).

    (8)

       Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).

    (9)

       Accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, JO L 322 du 7.12.2017, p. 3.

    (10)

       Rapport sur la révision du règlement sur les abus de marché (ESMA70-156-2391).

    (11)

       Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2017/1129, (UE) nº 596/2014 et (UE) nº 600/2014 afin de rendre les marchés des capitaux de l’Union plus attractifs pour les entreprises et de faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux capitaux – Confirmation du texte de compromis final en vue d’un accord [2022/0411 (COD)].

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