COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 12.6.2024
COM(2024) 244 final
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL
concernant le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission par le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) nº 596/2014
1.Introduction
Le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil a été adopté le 8 juin 2016. Il a été ensuite successivement modifié par le règlement (UE) 2019/2089 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2021/168 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil.
Le règlement (UE) 2016/1011 a instauré un cadre commun visant à garantir l’exactitude et l’intégrité des indices utilisés soit comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers, soit pour mesurer la performance de fonds d’investissement dans l’Union.
Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués.
En ce qui concerne l’article 3, paragraphe 2, l’article 13, paragraphe 2 bis, l’article 19 bis, paragraphe 2, l’article 19 quater, paragraphe 1, l’article 20, paragraphe 6, l’article 24, paragraphe 2, l’article 27, paragraphe 2 ter, l’article 33, paragraphe 7, l’article 51, paragraphe 6, et l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1011, l’article 49, paragraphe 2, dudit règlement prévoit que le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une période de cinq ans, qui peut être tacitement prorogée pour de nouvelles périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’y oppose trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. Initialement, cette période de cinq ans s’étendait du 30 juin 2016 au 30 juin 2021. Le règlement (UE) 2019/2089 a modifié l’article 49, paragraphe 2, de sorte que l’habilitation est actuellement accordée du 10 décembre 2019 au 10 décembre 2024; il a également instauré l’obligation d’élaborer un rapport relatif à la délégation de pouvoir. Le présent rapport vise à répondre à cette obligation.
2.Base juridique
L’article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1011 prévoit que la Commission élabore un rapport relatif aux habilitations visées dans cette disposition avant la fin de la période de cinq ans pour laquelle celles-ci ont été accordées.
3.Exercice de la délégation
3.1.Consultation avant adoption
Conformément à l’article 49, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1011, lors de la préparation des actes délégués, la Commission a consulté le groupe d’experts du comité européen des valeurs mobilières (EG ESC). Tous les États membres ont été invités à désigner des experts pour participer à ces consultations et le Parlement européen a également été invité à y participer.
Les observations présentées lors de ces consultations ont été prises en considération par la Commission lors de l’élaboration de la version finale des actes délégués. La Commission a également régulièrement informé les membres de l’EG ESC de l’état d’avancement des projets d’actes délégués.
Dès leur adoption par la Commission, les actes délégués ont été notifiés simultanément au Parlement européen et au Conseil, déclenchant le délai d’objection visé au point 3.2 ci-dessous.
3.2.Actes délégués adoptés
Au cours de la période de référence du 10 décembre 2019 au 10 décembre 2024, la Commission a exercé ses pouvoirs délégués en adoptant les actes délégués mentionnés dans le tableau ci-dessous. Avant que ne soit instaurée l’obligation d’établir un rapport, la Commission avait déjà adopté des actes délégués au titre de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 20, paragraphe 6, point a), de l’article 20, paragraphe 6, point c) et de l’article 51, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/1011.
Acte délégué
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Habilitations
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Règlement délégué (UE) 2020/1816 de la Commission
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Article 13, paragraphe 2 bis
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Règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission
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Article 19 bis, paragraphe 2
Article 19 quater, paragraphe 1
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Règlement délégué (UE) 2020/1817 de la Commission
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Article 27, paragraphe 2 ter
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3.3.Objections aux actes délégués
Conformément à l’article 49, paragraphes 6 et 6 bis, du règlement (UE) 2016/1011, le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification, ce délai pouvant être prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. Si le Parlement européen ou le Conseil formule des objections à l’égard d’un acte délégué dans le délai susmentionné, celui-ci n’entre pas en vigueur. Ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard des actes délégués mentionnés dans la section 3.2.
3.4.Nécessité de proroger le pouvoir d’adopter des actes délégués
Bien qu’un certain nombre d’actes délégués aient à présent été adoptés, les habilitations énumérées dans le tableau ci-dessous n’ont, à ce jour, pas encore été utilisées.
Actes délégués
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Habilitations
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Acte délégué visant à revoir la méthode de calcul utilisée pour déterminer les seuils visés à l’article 20, paragraphe 1, à la lumière des évolutions du marché, des prix et de la réglementation ainsi que la pertinence de la classification des indices de référence lorsque la valeur totale des instruments financiers, des contrats financiers ou des fonds d’investissement qui renvoient à ces indices de référence est proche de ces seuils.
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Article 20, paragraphe 6, point b)
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Acte délégué visant à revoir la méthode de calcul utilisée pour déterminer le seuil visé à l’article 24, paragraphe 1, point a), à la lumière des évolutions du marché, des prix et de la réglementation ainsi que la pertinence de la classification des indices de référence lorsque la valeur totale des instruments financiers, des contrats financiers ou des fonds d’investissement qui renvoient à ces indices de référence est proche de ce seuil.
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Article 24, paragraphe 2
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Acte délégué concernant des mesures visant à déterminer les conditions dans lesquelles les autorités compétentes concernées peuvent évaluer s’il existe une raison objective à la fourniture d’un indice de référence ou d’une famille d’indices de référence dans un pays tiers et de les avaliser aux fins de leur utilisation dans l’Union.
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Article 33, paragraphe 7
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Acte délégué visant à prolonger de 24 mois le délai de 42 mois visé à l’article 51, paragraphe 2, si le rapport visé à l'article 54, paragraphe 1, point b), fournit des preuves que le régime d’enregistrement transitoire prévu à l’article 51, paragraphe 2, ne porte pas atteinte à une culture européenne commune en matière de surveillance et à l’adoption de pratiques et d’approches cohérentes en matière de surveillance par les autorités compétentes.
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Article 54, paragraphe 3
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Les raisons pour lesquelles ces actes délégués n’ont pas encore été adoptés sont variées.
-Les actes délégués à adopter en vertu des habilitations prévues à l’article 18 bis, paragraphe 3, à l’article 30, paragraphe 2 bis, à l’article 30, paragraphe 3 bis, et à l’article 33, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/1011 concernent les règles relatives à l’utilisation dans l’Union d’indices de référence de pays tiers. La date d’application de ce régime a été reportée à plusieurs reprises, en dernier lieu au 31 décembre 2025, car il est apparu que restreindre l’accès aux indices de référence de pays tiers serait préjudiciable aux entités surveillées de l’UE qui utilisent ces indices de référence. Les règles relatives à l’utilisation dans l’UE d’indices de référence de pays tiers n’étant pas encore d’application obligatoire, il a été jugé prématuré d’adopter des actes délégués en vertu de ces habilitations.
-En ce qui concerne les actes délégués à adopter en vertu des habilitations prévues à l’article 20, paragraphe 6, point b), et à l’article 24, paragraphe 2, la Commission n’a été informée, dans le cadre de ses contacts réguliers avec l’Autorité européenne des marchés financiers et les autorités nationales compétentes, d’aucune difficulté pratique rencontrée dans l’application des seuils quantitatifs de 500 milliards d’EUR et de 50 milliards d’EUR servant à la délimitation entre les indices de référence d’importance critique, les indices de référence d’importance significative et les indices de référence d’importance non significative. Par conséquent, la Commission a estimé qu’il n’était pas nécessaire de revoir la méthode de calcul utilisée pour déterminer les différents seuils quantitatifs prévus par le règlement (UE) 2016/1011 et n’a pas adopté d’actes délégués à cet effet. La Commission le fera si les circonstances viennent à changer.
-L’acte délégué à adopter en vertu de l’habilitation prévue à l’article 54, paragraphe 3, concerne la prolongation de 24 mois de la période de 42 mois visée à l’article 51, paragraphe 2, pour l’application du règlement (UE) 2016/1011 aux administrateurs d’indices de référence établis dans l’Union avant 2020. Cette habilitation n’ayant pas été exercée, elle est devenue obsolète puisque la période transitoire qu’elle aurait permis de prolonger a désormais expiré.
Enfin, compte tenu du fait que la Commission a proposé de modifier l’article 24 du règlement (UE) 2016/1011 et que le Parlement européen a ensuite proposé des modifications de l’article 33 dudit règlement, il est actuellement difficile de savoir si et dans quelle mesure les habilitations prévues dans ces articles seront modifiées dans le règlement révisé.
4.Conclusion
Compte tenu de l’explication fournie à la section 3, la Commission estime qu’il est manifestement nécessaire de proroger tacitement la délégation de pouvoir prévue à l’article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1011 pour une nouvelle période de cinq ans.
La Commission invite le Parlement européen et le Conseil à prendre acte du présent rapport.