COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 3.6.2024
COM(2024) 229 final
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL
sur l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission en application de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil concernant une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable
1.Introduction
La directive 2009/128/CE instaure un cadre juridique commun pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en tenant compte d’approches de précaution et de prévention. Adoptée en 2009, elle devait être transposée en droit national par les États membres au plus tard le 26 novembre 2011.
Ladite directive établit un cadre visant à réduire les risques et les effets de l’utilisation des pesticides sur la santé humaine et l’environnement ainsi qu’à encourager le recours à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et à d’autres méthodes ou techniques de substitution.
La directive habilite la Commission à adopter des actes délégués et lui fait obligation de rendre compte aux colégislateurs de l’exercice des pouvoirs délégués en vertu de celle-ci.
2.Base juridique
Le présent rapport est requis par l’article 20 bis, paragraphe 2, de la directive 2009/128/CE. En vertu de cette disposition, le pouvoir d’adopter des actes délégués concernant les points y mentionnés est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019, et la Commission est tenue d’élaborer un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans.
Comme le prévoit l’article 20 bis, paragraphe 2, le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 7, à l’article 14, paragraphe 4, et à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2009/128/CE est conféré à la Commission.
Cette disposition prévoit également que la délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période, tandis que l’article 20 bis, paragraphe 3, dispose que les délégations de pouvoir visées à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 7, à l’article 14, paragraphe 4, et à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2009/128/CE, peuvent être révoquées à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.
3.Exercice de la délégation
Au cours de la période de référence, la Commission n’a exercé aucune des délégations de pouvoir prévues à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 7, à l’article 14, paragraphe 4, et à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2009/128/CE en vertu de l’article 20 bis, paragraphe 2, de ladite directive. Cette période a coïncidé avec la préparation et la négociation d’une proposition de règlement concernant une utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable. Au moment de la rédaction du présent rapport, la Commission n’était pas en mesure de tirer des conclusions définitives quant à la nécessité de prolonger les pouvoirs délégués au titre de la directive 2009/128/CE, étant donné que leur prolongation aurait été inutile en cas d’abrogation de la directive.
Le 27 mars 2024, la Commission a approuvé le retrait de la proposition et l’a incluse sur la liste des propositions retirées publiée le 6 mai 2024.
4.CONCLUSION
Avec le présent rapport, la Commission s’acquitte de l’obligation de rapport qui lui incombe en vertu de l’article 20 bis, paragraphe 2, de la directive 2009/128/CE. La mise en œuvre de la directive 2009/128/CE avance et des progrès scientifiques et techniques sont accomplis, ce qui pourrait justifier l’adoption ultérieure d’autres actes délégués pour maintenir à jour le cadre juridique. La Commission invite le Parlement européen et le Conseil à prendre acte du présent rapport.