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Document 52023XC00173

    Avis relatif à l’application d’un système d’enregistrement des exportateurs ghanéens aux fins de l’établissement des déclarations d’origine pour les exportations du Ghana vers l’Union européenne au titre de l’accord de partenariat économique d'étape UE-Ghana

    PUB/2023/1420

    JO C, C/2023/173, 11.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/173/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/173/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Séries C


    C/2023/173

    11.10.2023

    Avis relatif à l’application d’un système d’enregistrement des exportateurs ghanéens aux fins de l’établissement des déclarations d’origine pour les exportations du Ghana vers l’Union européenne au titre de l’accord de partenariat économique d'étape UE-Ghana

    (C/2023/173)

    Le présent avis s’adresse aux autorités douanières, aux importateurs et aux opérateurs économiques qui sont concernés par les importations dans l’Union européenne de produits originaires du Ghana dans le cadre de l’accord de partenariat économique d’étape (ci-après l’«APE d’étape»).

    En complément de la communication 2023/C 245/06 du 12 juillet 2023  (1), le Ghana a informé la Commission européenne que, pour bénéficier de l’accès préférentiel prévu par l’APE d’étape entre l’UE et le Ghana, les exportateurs du Ghana remplissant les conditions requises pour établir des déclarations d’origine doivent obtenir un numéro d’enregistrement d’exportateur auprès du système intégré de gestion des douanes (ICUMS) de l’administration fiscale du Ghana.

    Par conséquent, et sans préjudice des exemptions prévues à l’article 17, paragraphe 4, et à l’article 26 du protocole no 1, à compter du 20 août 2023 , les produits originaires du Ghana sont admis, lors de l’importation dans l’UE, au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’APE d’étape sur présentation d’une déclaration d’origine établie, conformément à l’article 21 du protocole no 1, par:

    (i)

    un exportateur du Ghana enregistré sur le site web de l’ICUMS ghanéen, ou

    (ii)

    tout exportateur du Ghana pour tout envoi constitué d’un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000 EUR.

    Conformément à l’article 17, paragraphe 2, point b), et à l’article 21, paragraphe 4, l’exportateur établit la déclaration d’origine en dactylographiant ou imprimant sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d’une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier, le texte figurant à l’annexe IV du protocole no 1 de l’APE d’étape UE-Ghana.


    (1)   JO C 245 du 12.7.2023, p. 6.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/173/oj

    ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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