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Document 52023PC0762

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) 2022/2576 en ce qui concerne la prolongation de sa période d’application

    COM/2023/762 final

    Bruxelles, le 28.11.2023

    COM(2023) 762 final

    2023/0444(NLE)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    modifiant le règlement (UE) 2022/2576 en ce qui concerne la prolongation de sa période d’application


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    1.1Justification et objectifs de la proposition

    Depuis l'invasion à grande échelle non provoquée et injustifiée de l'Ukraine par la Russie, l’approvisionnement de l’UE en gaz russe a connu des perturbations qui étaient des tentatives délibérées de se servir de l’énergie comme d’une arme politique. Depuis de nombreuses années, la Russie est le principal fournisseur de gaz de l’Union européenne. Au fil du temps, l’UE est devenue dépendante de la Russie pour couvrir plus de 40 % de son approvisionnement en gaz. Or, cet approvisionnement n’a cessé de diminuer depuis février 2022. Les flux de gaz arrivant de Russie par gazoduc représentaient moins de 10 % des importations de gaz de l’UE au premier semestre 2023. Douze États membres ont activé le premier ou le deuxième niveau de crise selon la classification commune de l’UE, comme le prévoit le règlement (UE) 2017/1938 sur la sécurité de l’approvisionnement en gaz.

    Ce choc d’offre a eu des répercussions importantes sur le niveau et la volatilité des prix du gaz et de l’électricité, sur l’inflation, sur la stabilité financière et macroéconomique globale de l’UE et sur l’ensemble des Européens. En 2022, les prix de gros étaient en moyenne plus de cinq fois supérieurs à leur niveau d’avant la crise. Ils ont même dépassé les 300 EUR/MWh au plus fort de la crise à l’été 2022. Ils s’établissent toujours, aujourd’hui, à des niveaux nettement plus élevés qu’avant la crise et sont caractérisés par une forte volatilité. Cela a entraîné une perte de compétitivité pour les entreprises, en particulier les industries à forte intensité énergétique, ainsi qu’une diminution du pouvoir d’achat pour les ménages.

    Compte tenu de cette situation, le 19 décembre 2022, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2022/2576 afin de renforcer la solidarité grâce à une meilleure coordination des achats de gaz, à des prix de référence fiables et à des échanges transfrontières de gaz.

    Le règlement (UE) 2022/2576 constitue une base juridique temporaire pour:

    ·l’amélioration de la coordination des achats de gaz (chapitre II);

    ·les mesures visant à prévenir les prix excessifs du gaz et la volatilité intrajournalière excessive sur les marchés des dérivés énergétiques (chapitre III) et

    ·les mesures en cas d’urgence gazière (chapitre IV).

    Le règlement (UE) 2022/2576 vise à atténuer les répercussions sur le prix du gaz en prenant des mesures à l’égard de la demande et de l’offre, en garantissant la sécurité de l’approvisionnement dans l’ensemble de l’Union européenne et en renforçant la solidarité. Il contient différents éléments qui contribueront, de manière cohérente, à éviter que les prix n'atteignent des niveaux très élevés et à renforcer la solidarité et la sécurité d’approvisionnement.

    La présente proposition vise à prolonger d’un an la période d’application des dispositions du règlement (UE) 2022/2576 eu égard aux risques persistants en ce qui concerne l'approvisionnement énergétique de l’Union.

    La réponse apportée par l’Union dans le cadre de REPowerEU et des initiatives prises par la suite, notamment les mesures prévues par le règlement (UE) 2022/2576, a contribué à atténuer les effets de l’invasion de l’Ukraine par la Russie sur l’approvisionnement en gaz et ses répercussions ultérieures sur les niveaux de prix, l’inflation, la stabilité financière et macroéconomique, ainsi que ses conséquences pour l’ensemble des Européens.

    Toutefois, les marchés mondiaux du gaz restent soumis à de fortes tensions et les équilibres du marché devraient rester précaires sur le court terme. Cette situation a des conséquences négatives sur les prix du gaz qui, bien qu’inférieurs au pic enregistré à l’été 2022, restent plus de deux fois supérieurs à leur niveau d’avant la crise. Un certain nombre de risques peuvent, s’ils se réalisent, alimenter la crainte d’une pénurie qui, du fait de la fragilité induite sur le marché par les tensions qui s’y exercent, est susceptible de déclencher des phénomènes de réaction importants ayant de graves répercussions sur les prix. Au nombre de ces risques, on peut citer un rebond de la demande asiatique de GNL qui limiterait la disponibilité du gaz sur le marché mondial du gaz; un hiver rigoureux qui pourrait entraîner une augmentation de la demande de gaz pouvant atteindre 30 milliards de m³; des conditions météorologiques extrêmes risquant d’affecter le stockage hydraulique et la production nucléaire en raison du faible niveau des ressources en eau, ce qui aurait pour effet d’entraîner une augmentation de la demande d’électricité produite par des centrales au gaz; de nouvelles perturbations des infrastructures critiques et une détérioration du climat géopolitique et du paysage des menaces dans les régions d’où proviennent les approvisionnements, par exemple en raison de la crise au Moyen-Orient.

    Si les mesures pertinentes de l’Union cessaient de s’appliquer, cela modifierait la situation stabilisée mais fragile que l’Union est parvenue à maintenir jusqu’à présent et réduirait sa résilience face à d’éventuelles évolutions futures telles que l’arrêt complet des importations russes.

    1.1.1.Les principaux éléments du règlement (UE) 2022/2576

    (1)Agrégation de la demande et meilleure coordination des achats de gaz

    Conformément au règlement (UE) 2022/2576, la Commission a conçu et mis en œuvre, avec l’aide d’un prestataire de services, le mécanisme «AggregateEU», qui permet d’agréger la demande, d’organiser des cycles d’appels d’offres destinés aux fournisseurs de gaz internationaux et de mettre la demande en correspondance avec les offres des fournisseurs. Les entreprises établies dans l’UE et dans les parties contractantes de la Communauté de l’énergie peuvent participer au mécanisme en tant qu’acheteurs.

    Le règlement rend obligatoire l’agrégation de la demande en exigeant des États membres qu’ils imposent aux entreprises nationales d’avoir recours au prestataire de services pour agréger la demande lorsque les volumes de gaz sont suffisamment élevés. Les entreprises des États membres doivent inclure des volumes équivalents à au moins 15 % des objectifs de remplissage des installations de stockage, soit environ 13,5 milliards de mètres cubes pour l’ensemble de l’Union, dans le processus d’agrégation de la demande.

    Afin d’éviter que l’objectif de diversification par rapport au gaz fourni par la Fédération de Russie soit mis en péril, le règlement (UE) 2022/2576 prévoit que la participation d’entreprises ou d’autres organismes contrôlés par des personnes physiques ou morales russes ou par des entreprises établies dans la Fédération de Russie est exclue. En outre, les approvisionnements en gaz naturel originaire de la Fédération de Russie sont exclus du mécanisme d’agrégation de la demande et d’achat commun, y compris les approvisionnements en gaz naturel parvenant aux États membres ou aux parties contractantes de la Communauté de l’énergie via une série de points d’entrée.

    Le règlement (UE) 2022/2576 contient des dispositions destinées à améliorer la coordination des achats de gaz dans l’Union et la solidarité énergétique entre les États membres. Pour ce faire, le règlement vise à donner à la Commission un aperçu des prochains appels d’offres ou contrats dans le domaine de la vente et de l’achat de gaz. En conséquence, les entreprises de gaz naturel ou les entreprises qui consomment du gaz sont tenues de notifier à la Commission tout nouvel appel d’offres ou contrat dont le volume dépasse 5 TWh par an. La Commission peut alors adresser des recommandations à ces entreprises si ces appels d’offres ou contrats sont susceptibles d’avoir une incidence négative sur le mécanisme d’achat commun, le fonctionnement du marché, la sécurité de l’approvisionnement ou la solidarité.

    (2)Exploitation efficace des gazoducs et des terminaux GNL

    Le règlement (UE) 2022/2576 renforce également l’exploitation efficace des gazoducs et des terminaux GNL.

    La diversification des sources d’approvisionnement afin d’éviter les sources russes a modifié les modèles des flux gaziers dans l’UE. Par conséquent, les voies d’acheminement reliant les terminaux GNL aux centres de consommation ont pris le pas sur les flux par gazoducs suivant la direction est-ouest, qui prédominaient auparavant. Toutefois, ces changements dans les flux gaziers ont conduit à des niveaux de congestion particulièrement élevés aux points d’interconnexion, notamment dans le nord-ouest de l’Europe.

    Afin d’améliorer la capacité de réaction du système gazier à la congestion et d’améliorer sa flexibilité, l’article 14 du règlement (UE) 2022/2576 contient des dispositions obligeant les GRT à proposer la capacité ferme contractuelle sous-utilisée à tous les points d’interconnexion, saturés ou non, soit i) en mettant en œuvre une nouvelle procédure mensuelle «use-it-or-lose-it» (capacités utilisées ou perdues), soit ii) en étendant l’application de procédures existantes ayant le même objectif.

    En outre, il est devenu primordial d’optimiser la capacité d’absorption des terminaux GNL de l’UE et le recours aux installations de stockage. Dans cette optique, les acteurs du marché ont estimé qu’il était nécessaire d'accroître la transparence pour parvenir à un niveau comparable au niveau de transparence existant pour le transport par gazoducs. Gas Infrastructure Europe (GIE) gère deux grandes plateformes qui couvrent tous les États membres de l’UE ainsi que le Royaume-Uni et l’Ukraine: l’inventaire agrégé de stockage de gaz (AGSI, Aggregated Gas Storage Inventory) en ce qui concerne le stockage de gaz et l’inventaire agrégé de stockage de GNL (ALSI, Aggregated LNG Storage Inventory) en ce qui concerne le GNL. Après l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2022/2576 (articles 12 et 13), de nouveaux composants ont été ajoutés à ces plateformes, notamment des informations sur les services proposés et les conditions qui leur sont applicables, les capacités contractuelles et disponibles des installations de stockage et de GNL, les tarifs, etc. Les plateformes couvrent actuellement la quasi-totalité des grands terminaux GNL de l’UE et 98 % des installations de stockage de l’UE. Au-delà des plateformes à l’échelle de l’UE, les différents gestionnaires d’installations de stockage et de GNL ont été obligés d'accroître la transparence quant aux possibilités de réservation de capacités secondaires. À cette fin, ils ont été invités à mettre en place des plateformes de réservation.

    Une plus grande transparence permet d’avoir une vue d’ensemble plus fidèle et plus complète des marchés du GNL et du stockage dans l’UE. Elle permet également d’utiliser ces infrastructures de manière plus efficace et d’attirer de nouveaux fournisseurs.

    (3)Action sur le niveau des prix du gaz

    Élaboration d’un nouvel indice de référence complémentaire pour le GNL

    Le marché du GNL de l’UE est toujours en voie de consolidation. Les prix indexés sur les plateformes restent fortement influencés par l’approvisionnement par gazoduc et par les goulets d’étranglement existants dans les infrastructures et ne reflètent donc pas toujours fidèlement le prix auquel le GNL est effectivement importé dans l’Union. En outre, étant donné que le gaz russe représente toujours une part non négligeable - bien qu’en diminution - des importations de l’UE, de plus en plus concentrée dans certaines régions, les marchés gaziers restent vulnérables à la manipulation des livraisons de gaz russe.

    Il est nécessaire de prévoir une tarification stable et prévisible pour les importations de GNL, qui sont indispensables pour remédier aux déficits d’approvisionnement causés par l’arrêt probable des importations de gaz russe. Le règlement (UE) 2022/2576 a chargé l’Agence européenne de coopération des régulateurs de l’énergie (ci-après l’«ACER») de créer, à brève échéance, un instrument d’évaluation objective des prix et, à terme, un indice de référence des importations de GNL de l’Union en collectant des informations en temps réel sur toutes les transactions journalières. L’ACER a élaboré cet indice de référence, qui fournit des informations plus complètes aux acheteurs et renforce la transparence des prix.

    Le règlement (UE) 2022/2576 conférait à l’ACER les pouvoirs nécessaires pour collecter les données de transaction nécessaires à l’établissement de l’indice de référence pour le GNL, en s’appuyant sur les tâches et les pouvoirs dont l’ACER disposait déjà en vertu du règlement (UE) nº 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie et du règlement d’exécution (UE) nº 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l’article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) nº 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (ci-après dénommés conjointement «REMIT»).

    (4)Mesure visant à réduire la volatilité des prix

    Mécanisme de gestion de la volatilité intrajournalière des prix

    La législation financière (MiFID II) exige déjà que les plateformes de négociation mettent en place un ensemble de mécanismes pour limiter la forte volatilité sur les marchés financiers, et l’AEMF a travaillé sur les moyens d’améliorer le fonctionnement des coupe-circuits dans toutes les catégories d’actifs, ce qui aura une incidence positive plus permanente sur la négociation de toutes les catégories d’actifs, y compris les produits dérivés sur l’énergie. La révision du règlement MiFIR, qui vient de s’achever, a également introduit la notion de situation d’urgence et conféré à l’AEMF des pouvoirs supplémentaires en ce qui concerne les coupe-circuits. Ces modifications devraient être transposées dans les législations nationales d’ici au second semestre de 2025. Le mécanisme de gestion de la volatilité intrajournalière prévu par le règlement (UE) 2022/2576 a été introduit pour obliger les plateformes de négociation à mettre en place des procédures visant à empêcher les fluctuations de prix excessives au cours d’une journée de négociation, soit en adaptant les coupe-circuits existants, soit en créant un mécanisme supplémentaire. En raison des pics de volatilité importants sur les marchés du gaz et de l’électricité, les sociétés énergétiques éprouvent des difficultés à maintenir leur participation sur ces marchés et à satisfaire leurs besoins en couverture tout en garantissant la sécurité de l’approvisionnement énergétique des consommateurs finals.

    Par conséquent, le règlement (UE) 2022/2576 impose aux plateformes de négociation l'obligation d’établir un mécanisme temporaire de gestion de la volatilité intrajournalière destiné à limiter les fluctuations importantes des prix des contrats relatifs aux dérivés sur matières premières liées à l’énergie au cours de la même journée de négociation. Les plateformes de négociation peuvent mettre en œuvre le mécanisme de gestion de la volatilité intrajournalière soit en l’intégrant dans leurs coupe-circuits existants déjà établis conformément à la directive 2014/65/UE, soit sous forme de mécanisme supplémentaire.

    (5)Sécurité d’approvisionnement

    Extension de l’obligation de protection au titre de la solidarité aux centrales au gaz d’importance stratégique

    Le règlement (UE) 2017/1938 prévoit que, dans un État membre dans lequel des centrales au gaz d'importance stratégique peuvent jouer un rôle clé pour la sécurité de l’approvisionnement en électricité, il convient de réduire les livraisons de ces centrales, au possible détriment de la sécurité de l’approvisionnement en électricité d’autres États membres, avant que cet État membre soit autorisé à demander des mesures de solidarité au titre du règlement (UE) 2017/1938. Afin de prévenir ces conséquences négatives pour la production d’électricité, le règlement (UE) 2022/2576 permet aux États membres de présenter une demande de solidarité, à certaines conditions, s’il y a risque d’insuffisance des volumes critiques de gaz destinés à l’approvisionnement des centrales au gaz nécessaires pour garantir l’adéquation du réseau électrique. Pour la même raison, les États membres qui répondent à une demande de solidarité seront également en droit de veiller à ce que le fonctionnement de leurs centrales au gaz d’importance stratégique ne soit pas mis en péril lorsqu’ils répondent à la demande de solidarité d’un autre État membre.

    Règles par défaut en matière de solidarité bilatérale

    Des mesures spécifiques du règlement (UE) 2022/2576 ont instauré un mécanisme par défaut entre les États membres afin qu’ils puissent s’aider mutuellement, dans des situations d’urgence entraînant une très grave pénurie de gaz, à approvisionner les «clients protégés au titre de la solidarité» (ménages et, dans certaines circonstances, le chauffage urbain et les services sociaux essentiels) et des centrales au gaz d’importance stratégique. Les règles relatives à la sécurité de l’approvisionnement découlant du règlement (UE) 2017/1938 ont introduit le principe de solidarité, mais le recours à ce principe en cas de crise exige des arrangements techniques et financiers détaillés qui étaient censés faire l’objet d’accords bilatéraux entre États membres. Toutefois, seuls huit des 40 arrangements nécessaires ont été conclus jusqu’à présent. Les articles 27 et 28 du règlement (UE) 2022/2576 énoncent dès lors clairement les règles et procédures qui s'appliqueront automatiquement entre États membres n’ayant pas conclu d’arrangements bilatéraux en matière de solidarité.

    Conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2017/1938, la solidarité s’entend contre indemnisation équitable. Toutefois, les éventuels coûts indirects résultant d’une procédure judiciaire ou d’arbitrage après la réduction des livraisons resteront limités à 100 % du prix du gaz. En effet, le coût de l’indemnisation de l’industrie résultant des réductions des livraisons est en partie couvert par le prix du gaz et, si une partie de ce coût subsistait à l’issue de litiges, son montant serait très incertain et pourrait excéder de loin les coûts du gaz. Il s’est avéré que l’incertitude inhérente aux coûts d’indemnisation indirects était, pour les États membres, un obstacle majeur à la conclusion d’arrangements bilatéraux au titre de la solidarité. Néanmoins, les États membres conserveront la possibilité de convenir de conditions d’indemnisation différentes.

    L’actuelle obligation de solidarité découlant du règlement (UE) 2017/1938 est applicable entre États membres connectés directement ou par l’intermédiaire d’un pays tiers. La présente proposition de prolongation maintiendra l’extension de cette obligation aux États membres disposant d’installations de GNL, lesquels pourraient apporter leur solidarité à un État membre en situation d’urgence, même si ces États ne sont pas directement connectés, à condition que l’État membre demandeur soit doté des infrastructures nécessaires pour recevoir le GNL.

    1.1.2.Situation actuelle: persistance de difficultés et de risques graves pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz de l’UE

    La réponse apportée par l’Union dans le cadre de REPowerEU et des initiatives prises par la suite, notamment les mesures prévues par le règlement (UE) 2022/2576, a contribué à atténuer les conséquences de la crise et préparé l’UE à une situation dégradée en matière de sécurité de l’approvisionnement en gaz. Dans son rapport concernant les principales conclusions du réexamen du règlement (UE) 2022/2576 au regard de la situation générale de l'approvisionnement en gaz de l'Union, 1 la Commission a conclu que les dispositions du règlement avaient contribué de façon notable à stabiliser le marché du gaz et à garantir un approvisionnement adéquat en gaz dans l’UE. Elle a en outre considéré que le règlement constituait un élément important de la boîte à outils de l’UE en matière de sécurité de l’approvisionnement en gaz.

    Si sa validité n’est pas prolongée, le règlement cessera de s’appliquer le 30 décembre 2023.

    Toutefois, à la date d’adoption de la présente proposition, de graves difficultés persistent dans l’approvisionnement en gaz de l’Union.

    En raison de la diminution significative des importations de gaz russe par gazoduc l’année dernière, les livraisons de gaz à l’Union sont considérablement inférieures à ce qu’elles étaient avant la crise. Selon les niveaux actuels d’importation de gaz par gazoduc, l’Union devrait recevoir environ 20 milliards de m³ de gaz russe par cette voie d’acheminement en 2023, et ces importations peu fiables sont susceptibles d’être encore réduites ou interrompues. Ce volume serait inférieur d’environ 110 milliards de m³ à celui de 2021.

    Les marchés mondiaux du gaz restent soumis à de fortes tensions et cette situation devrait persister pendant un certain temps, étant donné que les capacités de liquéfaction qui deviendront opérationnelles à l’échelle mondiale avant 2026 sont très limitées.

    Cette situation a des conséquences négatives sur les prix du gaz qui, bien qu’inférieurs au pic enregistré à l’été 2022, (lorsque les prix s’établissaient à plus de 300 EUR/MWh) restent plus de deux fois supérieurs à leur niveau d’avant la crise. Au cours de la décennie précédente, les prix se situaient dans une fourchette de 5 EUR/MWh à 35 EUR/MWh, avec une moyenne d’environ 20 EUR/MWh. Au début de l’automne 2023, les prix étaient compris entre 40 EUR/MWh et 50 EUR/MWh. Ce niveau de prix continue à avoir des répercussions inévitables sur le pouvoir d’achat des Européens et sur la compétitivité des entreprises européennes.

    La volatilité du marché est également une conséquence des tensions sur le marché et représente un risque supplémentaire pour l’économie de l’UE. On a observé, pendant l’été et l’automne 2023, un certain nombre d’épisodes de forte volatilité au cours desquels les prix ont augmenté de plus de 50 % en quelques semaines. Cela témoigne de la fragilité persistante des marchés du gaz, qui peuvent réagir vivement à tout choc inattendu et soudain de l’offre et de la demande, comme cela a été le cas à la suite de la grève dans les installations de GNL australiennes, de la crise au Moyen-Orient et de la mise à l’arrêt du Balticconnector. Dans ces conditions, la crainte d’une pénurie pourrait déclencher des réactions à grande échelle, avec de graves répercussions sur les prix.

    Un certain nombre de risques peuvent, s’ils se réalisent, alimenter la crainte d’une pénurie qui, du fait de la fragilité induite sur le marché par les tensions qui s’y exercent, est susceptible de déclencher des phénomènes de réaction importants ayant de graves répercussions sur les prix. On peut citer notamment les risques suivants: un rebond de la demande asiatique de gaz naturel liquéfié (GNL) qui réduit encore la disponibilité du gaz sur le marché mondial du gaz, un hiver rigoureux qui pourrait entraîner une augmentation de la demande de gaz pouvant atteindre 30 milliards de m³; des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter le stockage hydraulique et la production nucléaire en raison du faible niveau des ressources en eau et faire augmenter la demande d’électricité produite par des centrales au gaz et/ou la demande de gaz, et la possibilité de nouvelles ruptures d’approvisionnement en gaz, notamment d’un arrêt complet des importations de gaz en provenance de Russie ou la perturbation d’infrastructures gazières critiques existantes.

    En outre, depuis l’adoption du rapport concernant les principales conclusions du réexamen du règlement (UE) 2022/2576, le paysage des menaces s’est détérioré. Des conflits armés très intenses se déroulent désormais dans plusieurs des principales régions d’approvisionnement de l’UE, en plus de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine (Azerbaïdjan, Moyen-Orient).

    Des exemples récents illustrent la probabilité et la pertinence des risques liés à la perturbation des infrastructures gazières critiques. En septembre 2022, le gazoduc NordStream 1 a été touché par des actes de sabotage qui ont causé des dommages tels qu’il n’est actuellement pas en mesure de transporter du gaz et qu’il ne sera pas en mesure de le faire dans un avenir prévisible. En octobre 2023, le Balticconnector, un important gazoduc reliant la Finlande à l’Estonie, a été endommagé. Une enquête est en cours pour déterminer s’il s’agit de dommages extérieurs dus à l’ancre d’un navire. En raison de la rupture d’approvisionnement par le Balticconnector, la Finlande n’est plus en mesure de respecter la formule N-1 établie dans le cadre de la norme relative aux infrastructures définie à l’article 5 du règlement (UE) 2017/1938. L’application de la formule N-1 garantit que les États membres prennent les mesures nécessaires afin qu'en cas de défaillance de la plus grande infrastructure gazière, la capacité technique restante permette de satisfaire leur demande totale de gaz pendant une journée de demande en gaz exceptionnellement élevée. À la suite de la perturbation qui a touché le Balticconnector, le 27 octobre 2023, la Finlande a relevé son niveau de crise, conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2017/1938, du niveau d’«alerte précoce» au niveau d’«alerte», qui est le dernier niveau de crise avant le niveau d’urgence. Ce nouvel incident relatif à une infrastructure illustre la probabilité et la pertinence des risques liés à de nouvelles perturbations des infrastructures gazières critiques.

    Il convient également de noter que la réduction significative de la demande de gaz naturel (-18 % entre août 2022 et septembre 2023) contribue à préserver l’équilibrage du gaz dans l’UE. Cette réduction est due à des facteurs économiques (par exemple, des prix élevés) et à des mesures administratives adoptées par les États membres en vertu du règlement (UE) 2022/1369 relatif à des mesures coordonnées de réduction de la demande de gaz et du règlement (UE) 2023/706 qui a prolongé sa période d’application. Si la demande venait à augmenter, parce que la consommation de gaz dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel connaît un rebond ou parce que les mesures administratives visant à réduire la demande ne sont pas prolongées, cela constituerait un risque supplémentaire d’atteinte à la sécurité de l’approvisionnement en gaz de l’UE, compte tenu de la situation actuelle de tension sur les marchés mondiaux du gaz.

    Dans trois rapports consécutifs de décembre 2022, février 2023 et juillet 2023, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a constamment souligné les risques pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz de l’UE et mis en garde contre tout excès de confiance face à l’amélioration de la situation par rapport au pic de la crise de l’été 2022. Selon le rapport de février 2023, l’«approvisionnement mondial en gaz devrait rester tendu en 2023 et l’équilibre mondial est soumis à un éventail inhabituellement large d’incertitudes et de facteurs de risque exogènes. Il s’agit notamment de la possibilité d’une cessation totale des livraisons de gaz russe par gazoduc à l’Union européenne, ainsi que d’une reprise des importations de GNL de la Chine conformément aux contrats de GNL à long terme du pays et d’une éventuelle diminution de la disponibilité de l’approvisionnement en GNL». L’AIE a averti que «l’amélioration des perspectives ne devrait pas détourner des mesures nécessaires (...) pour atténuer l’exposition de l’Union européenne aux risques exogènes» 2 . Elle a élaboré des scénarios de crise prévoyant l’arrêt de l’approvisionnement en gaz russe, un approvisionnement en GNL qui reste tendu et un accroissement de la demande lié aux conditions météorologiques, ce qui pourrait entraîner un écart potentiel entre l’offre et la demande de 40 milliards de m³ dans l’UE. Dans son rapport de juillet 2023, l’AIE a souligné que les «risques et les incertitudes subsistent avant l’hiver 2023/24 de l’hémisphère Nord» et que «les sites de stockage remplis ne constituent pas une garantie contre la volatilité hivernale et le risque de regain de tensions sur le marché» 3 .

    En outre, le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport (REGRT pour le gaz) a publié ses perspectives annuelles hivernales concernant l’approvisionnement, assorties d’une analyse d’ensemble pour l’été 2024, conformément à l’article 8 du règlement (CE) nº 715/2009. Le REGRT a conclu que, malgré une amélioration considérable de la situation générale en matière de sécurité d’approvisionnement dans l’UE, des mesures supplémentaires pourraient se révéler nécessaires en cas de rupture totale des approvisionnements en provenance de Russie. Par ailleurs, la gestion des installations de stockage doit faire l’objet d’une attention particulière tout au long de l’hiver 2023-2024, car le niveau de remplissage devrait probablement être de 46 % au début de la saison d’injection pour que l’objectif de 90 % fixé par le règlement (UE) 2022/1032 soit atteint. 4

    En conclusion, compte tenu de la persistance de risques et difficultés graves, la situation liée à l’approvisionnement en gaz reste fragile, bien qu’elle se soit améliorée par rapport au pic de la crise de l’été 2022. La réponse apportée par l’Union dans le cadre de REPowerEU ainsi que les initiatives prises par la suite, notamment les mesures prévues par le règlement (UE) 2022/2576, ont contribué à améliorer la situation. Si les mesures pertinentes de l’Union cessaient de s’appliquer, cela modifierait la situation stabilisée mais fragile que l’Union est parvenue à maintenir jusqu’à présent et réduirait sa résilience face aux évolutions futures probables telles que l’arrêt complet des importations russes.

    Compte tenu des graves difficultés et risques qui continuent à menacer la sécurité de l’approvisionnement en gaz de l’UE, et afin de ne pas modifier l’équilibre fragile actuel, il est nécessaire et urgent de prolonger le règlement (UE) 2022/2576. Par conséquent, la présente proposition vise à prolonger d’un an la période d’application du règlement (UE) 2022/2576 afin de renforcer la solidarité grâce à une meilleure coordination des achats de gaz, à des prix de référence fiables et à des échanges transfrontières de gaz. La prolongation d’un an est nécessaire et proportionnée en raison de la nature persistante des graves difficultés et des risques supplémentaires, ainsi que de l’incertitude caractérisant la situation actuelle, qui devrait persister tout au long de l’année 2024.

    1.1.3.Motifs de la prolongation des dispositions du règlement dans la situation actuelle

    Les différentes dispositions du règlement (UE) 2022/2576, que la présente proposition vise à prolonger, sont nécessaires pour faire face aux graves difficultés et risques susmentionnés pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz de l’UE, pour les motifs exposés ci-après.

    Amélioration de la coordination des achats de gaz (chapitre II - sections 1 et 2)

    D’une manière générale, l’agrégation de la demande et une meilleure coordination des achats de gaz contribuent à faire en sorte que les entreprises de tous les États membres, en particulier celles des pays enclavés ou sans accès direct aux marchés internationaux, bénéficient d’une plus grande égalité d’accès à des sources de gaz nouvelles ou supplémentaires dans des situations d’urgence où la solidarité est nécessaire. Elles peuvent, dans un esprit de solidarité, réduire l’effet préjudiciable de la surenchère responsable d’une hausse des prix, et aider les petites entreprises à bénéficier de conditions d’achat plus avantageuses résultant de la demande agrégée.

    Conformément au règlement (UE) 2022/2576, la Commission a élaboré et mis en place, avec l’aide d’un prestataire de services, un mécanisme d’agrégation de la demande et d’achat commun connu sous le nom d’«AggregateEU». Les États membres et les entreprises de gaz naturel, ainsi que les entreprises consommant du gaz, ont effectivement participé au mécanisme d’agrégation de la demande et d’achat commun mis en place en vertu du règlement (UE) 2022/2576 («AggregateEU»), de sorte que l’agrégation totale de la demande de gaz atteignait 44,04 milliards de m³ pour octobre 2023, soit plus du triple des montants obligatoires pour l’agrégation de la demande. Les volumes mis en correspondance au cours de la même période se sont élevés à 34,77 milliards de m³, ce qui correspond à environ 10 % de la consommation de l’UE en 2022. Cela montre que «AggregateEU» a suscité un intérêt considérable chez les acteurs du marché.

    La Commission a également mis en œuvre les mesures d’accompagnement imposées par le règlement, notamment en ce qui concerne la transparence et l’échange d’informations, la gouvernance de la plateforme énergétique de l’UE et l’utilisation obligatoire du mécanisme AggregateEU. En application des dispositions du règlement relatives à la transparence et à l’échange d’informations, la Commission avait émis deux recommandations à la date de juillet 2023. Dans ces cas, la Commission estimait qu’il était nécessaire de renforcer la coordination en ce qui concerne le lancement d’un appel d’offres pour acheter du gaz, car elle pourrait améliorer le fonctionnement des achats communs ou prévenir une incidence négative sur le marché intérieur, la sécurité de l’approvisionnement ou la solidarité énergétique.

    Dans le rapport concernant les principales conclusions du réexamen du règlement (UE) 2022/2576, la Commission a conclu que le mécanisme «AggregateEU», fondé sur les dispositions du règlement relatives à l’agrégation de la demande, a donné aux acheteurs européens (entreprises établies dans l’UE et dans les parties contractantes de la Communauté de l’énergie) une occasion supplémentaire d’acheter du gaz auprès de fournisseurs fiables à des prix compétitifs et permet de créer un climat de transparence du marché en ce qui concerne l’offre et la demande, tout en contribuant à diminuer la volatilité des marchés.

    Compte tenu de ce qui précède, l’agrégation de la demande et l’amélioration de la coordination des achats de gaz restent des outils précieux pour remédier aux graves difficultés et risques susmentionnés pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz de l’UE. Il y a donc lieu de prolonger d’un an les dispositions pertinentes.

    Mesures visant à améliorer l’utilisation d’installations de GNL, des installations de stockage de gaz et des gazoducs (chapitre II – section 3)

    Les dispositions du règlement (UE) 2022/2576 renforçant la transparence en ce qui concerne les capacités disponibles et les services offerts au niveau des terminaux GNL et des installations de stockage de gaz ont facilité l’augmentation des flux de GNL à destination de l’Union et la prise en charge des flux de gaz modifiés. La situation n’a pas changé depuis l’adoption du règlement. En effet, l’UE doit encore importer de gros volumes de GNL pour compenser la baisse des approvisionnements provenant de Russie par gazoduc, et elle continuera de le faire dans un avenir prévisible. Il convient donc de continuer à renforcer la transparence en ce qui concerne les terminaux GNL et les installations de stockage de gaz.

    Le règlement (UE) 2022/2576 exige la mise en place de procédures «use-it-or-lose-it» à tous les points d’interconnexion en Europe, alors que cette exigence ne s’appliquait auparavant qu’à certains points d’interconnexion. Ces procédures permettent une réaction souple et rapide du système en cas de congestion due aux modifications des flux de gaz.

    Les mesures visant à améliorer l’utilisation des installations de GNL, des installations de stockage de gaz et des gazoducs restent un outil précieux pour faire face aux graves difficultés et risques susmentionnés pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz de l’UE, et il y a donc lieu de prolonger d’un an la période d’application des dispositions pertinentes.

    Mesures visant à prévenir les prix excessifs du gaz et la volatilité intrajournalière excessive sur les marchés des dérivés énergétiques (chapitre III)

    Comme il est difficile d’évaluer l’exactitude des prix du GNL en vigueur sur le marché, le règlement (UE) 2022/2576 charge l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) de collecter toutes les données sur les transactions relatives aux livraisons de GNL dans l’Union nécessaires pour établir une évaluation quotidienne du prix du GNL et un indice de référence pour le GNL quotidien déterminé par l’écart entre l’évaluation quotidienne du prix du GNL et le prix de règlement pour le contrat à terme TTF Gas Futures à expiration la plus proche (front month).

    En ce qui concerne les échanges, le règlement (UE) 2022/2576 prévoit une mesure destinée à gérer la volatilité excessive des marchés des instruments dérivés sur le gaz et l’électricité, tout en préservant les processus de formation des cours. Le mécanisme temporaire de plafonnement intrajournalier des prix vise à éviter une volatilité excessive des prix et à empêcher les brusques flambées des prix sur le marché des dérivés énergétiques, au cours d’une journée de négociation.

    Comme l’indique le rapport concernant les principales conclusions de la révision du règlement (UE) 2022/2576, étant donné que des épisodes de volatilité significative continuent à se produire sur les marchés du gaz, les dispositions du chapitre III dudit règlement peuvent jouer un rôle dans la prévention de flambées des prix et dans la stabilisation du marché. Les épisodes de forte volatilité observés en été et à l’automne 2023 confirment la fragilité et la vulnérabilité persistantes des marchés du gaz face aux flambées extrêmes des prix. Le mécanisme de volatilité intrajournalière pourrait rester un outil précieux pour faire face aux graves difficultés et risques susmentionnés pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz de l’UE, et il y a donc lieu de prolonger d’un an la période d’application des dispositions pertinentes.

    Mesures en cas d’urgence gazière (chapitre IV).

    Le règlement (UE) 2022/2576 complétait temporairement le règlement sur la sécurité de l’approvisionnement en gaz, notamment en appliquant le mécanisme de solidarité par défaut en l’absence d’accords bilatéraux, ainsi qu’en étendant le mécanisme de solidarité au gaz naturel liquéfié (GNL) et aux volumes critiques de gaz pour l’électricité. Une disposition a par ailleurs été ajoutée dans le but de faciliter la réduction de la demande des clients protégés, de même qu’une disposition visant à préserver les flux transfrontaliers.

    En décembre 2022, la Commission a procédé à un exercice de simulation de solidarité conjoint avec les États membres de l’UE et le REGRT afin de tester les règles et procédures d’urgence, ainsi que le mécanisme de solidarité. En outre, la Commission a distribué un questionnaire aux membres du groupe de coordination pour le gaz afin de recueillir des informations concernant, par exemple, les dispositions du règlement (UE) 2022/1576. Les résultats de l’exercice de simulation et les réponses au questionnaire sont détaillés dans le rapport concernant les principales conclusions du réexamen du règlement (UE) 2022/2576.

    Compte tenu des conclusions du rapport concernant les principales conclusions du réexamen du règlement (UE) 2022/2576 et du nouveau paysage des menaces, la Commission estime que les concepts énoncés au chapitre IV restent essentiels pour atténuer les éventuelles crises gazières et réduire les coûts collectifs qu’engendrerait une telle crise, ainsi que pour faciliter les efforts actuels ou futurs de réduction de la demande. En particulier, l’absence d’accords bilatéraux constitue une vulnérabilité structurelle persistante, qui justifie une prolongation des règles par défaut. Les volumes critiques de gaz nécessaires à la production d’électricité restent également essentiels pour éviter qu’une crise potentielle du gaz ne se propage au système électrique. Les valeurs des volumes critiques de gaz fixées à l’annexe I restent valables pour la période d’application prolongée du règlement, soit jusqu’à la fin de 2024.

    En outre, le paysage de l’approvisionnement de l’UE a considérablement changé, le GNL étant la principale source d’approvisionnement en 2023. Il convient dès lors, pour tenir compte de cette nouvelle situation, d’étendre la solidarité aux États membres disposant d’installations de GNL. Enfin, il a été considéré que les concepts de consommation non essentielle des clients protégés et les mesures de sauvegarde supplémentaires visant à garantir les flux transfrontaliers de gaz en situation d’urgence étaient bénéfiques pour prévenir et atténuer les crises et, qu’il était par conséquent utile de prolonger les dispositions les concernant.

    1.2Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

    L’instrument proposé prévoit des mesures temporaires, proportionnées et extraordinaires. Il complète les actuelles initiatives et législations pertinentes de l’UE, qui garantissent que les citoyens peuvent bénéficier d’un approvisionnement en gaz sûr et que les clients sont protégés contre les ruptures majeures de l’approvisionnement. Il favorise également l’objectif de diversification de l’approvisionnement en gaz naturel.

    Les dispositions du règlement (UE) 2022/2576 sont cohérentes avec les initiatives existantes, telles que la communication «REPowerEU», la proposition de train de mesures sur la décarbonation du marché de l’hydrogène et du gaz ainsi que le règlement sur la réduction de la demande et la communication intitulée ««Des économies de gaz pour se préparer à l’hiver»» qui l’accompagne. Elles complètent la législation de l’UE sur le marché intérieur et la sécurité de l’approvisionnement.

    Le règlement (UE) 2022/2576 renforce et complète le règlement (UE) 2017/1938 sur la sécurité de l’approvisionnement en gaz. Ledit règlement comporte déjà une obligation de solidarité, ainsi que la notion de clients protégés au titre de la solidarité, qui inclut les ménages et, dans certaines circonstances, les services sociaux essentiels et le chauffage urbain. Le règlement (UE) 2022/2576 étend cette obligation de solidarité afin de garantir l’approvisionnement en volumes critiques pour les centrales électriques au gaz et la concrétise au moyen d’un mécanisme par défaut en cas d’absence d’accords de solidarité convenus bilatéralement, qui devient désormais également applicable aux États membres disposant d’installations de GNL.

    La proposition tient aussi pleinement compte de l’objectif du règlement (UE) 2022/1369 relatif à des mesures coordonnées de réduction de la demande de gaz, qui consiste à réduire de manière proactive la demande de gaz afin d’atténuer les effets d’éventuelles ruptures d’approvisionnement dues à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. La réduction de la demande demeure un pilier essentiel de notre réponse en matière de sécurité d’approvisionnement et la proposition renforce ce pilier en permettant aux États membres de réaliser des économies en diminuant la consommation non essentielle de clients protégés, tout en protégeant les consommateurs vulnérables.

    L’annexe 1, point 2.2.5, du règlement (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative aux conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) nº 1775/2005 comporte des dispositions concernant une clause à long terme «Use-It-Or-Lose-It». Ces dispositions ont été adoptées pour éviter le blocage des capacités de transport par les acteurs du marché à des moments où ils ne peuvent pas les utiliser ou ne prévoient pas de les utiliser. En raison de la situation de crise, le règlement (UE) 2022/2576 réduit la charge administrative et garantit l’application de ces dispositions. En particulier, il raccourcit le délai de six mois à un mois lorsque la capacité n’est pas utilisée.

    À la suite de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, l’UE a établi le plan REPowerEU dans le but de mettre fin à la dépendance de l’UE aux combustibles fossiles russes, dès que possible et au plus tard en 2027. Pour y parvenir, le plan REPowerEU définit la plateforme énergétique de l’UE et annonce la création d’un mécanisme d’agrégation de la demande et d’achat commun. Ce mécanisme a été établi par le règlement (UE) 2022/2576, dont la présente proposition vise à prolonger les dispositions. L’initiative proposée est pleinement conforme aux objectifs énoncés dans le plan REPowerEU.

    La présente proposition de prolongation de la période d’application du règlement (UE) 2022/2576 complète donc les dispositions existantes et les initiatives récentes dans le secteur de l’énergie, qui garantissent la sécurité de l’approvisionnement en gaz, contribuent à stabiliser le marché et à maîtriser les prix, et permettent de diversifier l’approvisionnement en gaz.

    Enfin, la présente proposition complète les efforts déployés par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), qui a publié, le 12 octobre 2023, des orientations concernant le calibrage des coupe-circuits, conformément à la directive 2014/65/UE, destinées à renforcer le fonctionnement de ces coupe-circuits dans toutes les catégories d’actifs.

    1.3Cohérence avec les autres politiques de l'Union

    Pacte vert pour l’Europe

    Le règlement (UE) 2022/2576, dont la proposition actuelle vise à prolonger les dispositions, a pour but de renforcer fondamentalement la sécurité d’approvisionnement et de remédier au niveau élevé et à la volatilité des prix de l’énergie. Il est également cohérent avec l’objectif à plus long terme du pacte vert. Les dispositions relatives à l’agrégation de la demande et à l’achat commun, qui établissent des solutions pour acheter du gaz de manière plus coordonnée, sont également conformes à la trajectoire de décarbonation mentionnée dans le pacte vert et le programme REPowerEU.

    Politique du marché intérieur

    La proposition est compatible avec les règles relatives au marché intérieur de l’énergie. Le bon fonctionnement des marchés transfrontières de l’énergie est essentiel pour garantir la sécurité de l’approvisionnement en cas de pénurie.

    Politique de concurrence

    Les règles relatives à l’agrégation de la demande et à l’achat commun peuvent être appliquées d’une manière compatible avec les règles de concurrence de l’UE, qui autorisent l’achat commun entre entreprises concurrentes sous certaines conditions et qui sont appliquées en fonction des conditions prévalant sur le marché.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    2.1Base juridique

    La base juridique de cet instrument est l’article 122, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»).

    La pénurie actuelle des approvisionnements en gaz constitue, en vertu de l’article 122 du TFUE, une grave difficulté dans l’approvisionnement en un produit énergétique. Comme expliqué ci-dessus, des difficultés et risques graves subsistent pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz de l’UE. En raison de la diminution significative des importations de gaz russe par gazoduc l’année dernière, les livraisons de gaz à l’Union sont considérablement inférieures à ce qu’elles étaient avant la crise. Les marchés mondiaux du gaz sont soumis à de fortes tensions et cette situation devrait persister pendant un certain temps, étant donné que les capacités de liquéfaction qui deviendront opérationnelles à l’échelle mondiale avant 2026 sont très limitées. On a observé, pendant l’été et l’automne 2023, un certain nombre d’épisodes de forte volatilité. Cela démontre la fragilité persistante des marchés du gaz, qui peuvent réagir vivement à tout choc inattendu et soudain de l’offre et de la demande, comme cela a été le cas à la suite de la grève dans les installations de GNL australiennes, de la crise au Moyen-Orient et de la mise à l’arrêt du Balticconnector.

    Un certain nombre de risques peuvent, s’ils se réalisent, alimenter la crainte d’une pénurie qui, du fait de la fragilité induite sur le marché par les tensions qui s’y exercent, est susceptible de déclencher des phénomènes de réaction importants ayant de graves répercussions sur les prix. Ces risques sont, notamment, un rebond de la demande asiatique de gaz naturel liquéfié (GNL) qui réduit la disponibilité du gaz sur le marché mondial du gaz, des conditions météorologiques extrêmes, qui pourraient affecter le stockage hydraulique et la production nucléaire en raison du faible niveau des ressources en eau et faire augmenter la demande d’électricité produite par des centrales au gaz, et la possibilité de nouvelles ruptures d’approvisionnement en gaz, notamment d’un arrêt complet des importations de gaz en provenance de Russie ou la perturbation d’infrastructures gazières critiques existantes.

    Par conséquent, il est urgent de continuer de prolonger les mesures qui permettent d’agir de manière immédiate et plus coordonnée, afin d’être mieux préparés à d’éventuelles perturbations supplémentaires dans le secteur gazier et aux épisodes de volatilité qui pourraient se produire sur le marché au cours de l’année prochaine. Les mesures à prolonger pour une période limitée dans le cadre de l’instrument permettent à tous les États membres et acteurs du marché de se préparer à d’éventuelles pénuries d’approvisionnement et à la volatilité du marché et d’y faire face de manière coordonnée. Les mesures prévues par le règlement (UE) 2022/2576, qui doivent être prolongées, sont adoptées dans un esprit de solidarité entre les États membres. Par exemple, l’agrégation de la demande et les achats communs sont de nature à renforcer la solidarité de l’Union en soutenant en particulier les entreprises qui achetaient auparavant du gaz uniquement ou principalement auprès de fournisseurs russes et en les aidant à s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs de gaz naturel dans des conditions compétitives. En outre, les évaluations des prix et les écarts de référence publiés en application du règlement (UE) 2022/2576 sont essentiels pour susciter une plus grande solidarité entre les États membres dans le cadre d’approvisionnements limités en GNL. De surcroît, le règlement (UE) 2022/2576 établit des mesures temporaires, en cas d’urgence gazière, visant à répartir le gaz de manière équitable par-delà les frontières, à garantir l’approvisionnement en gaz des clients les plus critiques et à garantir la mise en œuvre de mesures de solidarité transfrontière. Ainsi, une crise gazière localisée ne peut pas se propager à d’autres États membres.

    Il est donc justifié de fonder l’instrument proposé sur l’article 122, paragraphe 1, du TFUE.

    2.2Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    Les dispositions du règlement (UE) 2022/2576 et de la proposition de prolongation sont pleinement conformes au principe de subsidiarité. L’ampleur et l’incidence considérable des graves difficultés et risques pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz de l’UE expliquent la nécessité d’une action au niveau de l’UE. Il est nécessaire d’adopter une approche à l’échelle de l’UE par l’agrégation de la demande, une meilleure coordination des approvisionnements et une utilisation plus efficace des terminaux GNL, des installations de stockage de gaz et des gazoducs, dans un esprit de solidarité, pour réduire au minimum le risque d’éventuelles perturbations majeures. Une telle initiative peut être réglementée efficacement au niveau de l’UE plutôt qu’au niveau national.

    Les mesures visant à prévenir les prix excessifs du gaz et la volatilité intrajournalière excessive du marché des produits dérivés sur l’énergie appellent également une action au niveau de l’UE, compte tenu de la nature intégrée des marchés du gaz et des marchés financiers connexes.

    Une approche coordonnée au niveau de l’UE est également nécessaire en ce qui concerne les mesures relatives à la sécurité d’approvisionnement. Une telle coordination est essentielle pour donner aux États membres la possibilité de répondre efficacement et en temps utile aux demandes de solidarité. Il sera toujours possible pour les États membres de conclure des arrangements bilatéraux en matière de solidarité, mais il conviendra d’appliquer des règles par défaut jusqu’à la conclusion de ces arrangements, ce qui permettra à tous les États membres de l’UE de bénéficier de la solidarité. Cette mesure permet de faire en sorte que la solidarité bilatérale s’exerce même en l’absence d’arrangements administratifs et financiers entre les États membres, tout en autorisant également ces derniers à compléter les règles par défaut par des conditions négociées.

    Compte tenu du caractère inédit de la crise de l’approvisionnement en gaz et de ses répercussions par-delà les frontières, ainsi que du niveau d’intégration du marché intérieur de l’énergie de l’UE, une action au niveau de l’Union est justifiée car les États membres ne pourraient à eux seuls remédier efficacement aux graves difficultés économiques qui risqueraient de résulter de hausses des prix ou de perturbations importantes de l’approvisionnement. Seule la poursuite d’une action de l’UE motivée par un esprit de solidarité entre les États membres peut garantir que les ruptures d’approvisionnement et la volatilité du marché ne causeront pas un préjudice durable aux citoyens et à l’économie.

    En raison de l’échelle et des effets de la mesure, son objectif peut être mieux atteint au niveau de l’Union et cette dernière a donc la possibilité d’adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.

    2.3Proportionnalité

    Les dispositions du règlement et de la proposition de prolongation respectent le principe de proportionnalité. La mesure est proportionnelle à la dimension et à la nature des problèmes définis et à la réalisation des objectifs fixés.

    Compte tenu de la situation géopolitique sans précédent et de la menace considérable qui pèse sur les citoyens et l’économie de l’UE, une action coordonnée est manifestement nécessaire. Les mesures énoncées dans la proposition ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre leurs objectifs et sont proportionnées à ces objectifs.

    Plus précisément, les dispositions relatives à l’agrégation de la demande et à l’achat commun que la présente proposition vise à prolonger doivent généralement être mises en œuvre sur une base volontaire, avec une exception limitée en ce qui concerne la participation obligatoire à l’agrégation de la demande pour un certain volume de gaz. Les entreprises privées restent entièrement libres de conclure ou non des contrats de fourniture de gaz.

    L’extension de la solidarité aux centrales électriques au gaz d'importance stratégique impose aux opérateurs du marché des restrictions qui sont nécessaires pour garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz dans une situation de réduction de l’approvisionnement en gaz et d’augmentation de la demande pendant la saison hivernale. Ces restrictions s’appuient sur les mesures existantes prévues respectivement par les règlements (UE) 2022/1369 et (UE) 2017/1938, l’objectif étant de rendre ces dernières plus efficaces dans les circonstances actuelles.

    L’obligation faite aux opérateurs du marché de fournir à l’ACER des informations sur les transactions de GNL est alignée sur les obligations existantes des opérateurs du marché au titre du cadre REMIT et la confidentialité des informations commerciales sensibles sera garantie par l’ACER.

    La mesure visant à limiter la volatilité intrajournalière des prix impose aux plateformes de négociation et aux négociants des exigences afin de permettre aux entreprises énergétiques de continuer à participer aux marchés du gaz et de l’électricité et de satisfaire leurs besoins en matière de couverture, garantissant ainsi la sécurité de l’approvisionnement énergétique des consommateurs finals. Dans le même temps, les dispositions du règlement laissent aux plateformes de négociation toute latitude pour établir la méthode de calcul applicable pour déterminer leurs limites de prix par rapport à un prix de référence.

    La durée de la prolongation est proportionnée en raison de la nature persistante des graves difficultés pour l’approvisionnement énergétique et des risques qui en découlent pour les prix et la sécurité d’approvisionnement, qui devraient persister au moins tout au long de l’année 2024, des évolutions plus structurelles des conditions de marché n’étant attendues que dans le courant de 2025.

    2.4Choix de l'instrument

    Compte tenu de la dimension de la crise énergétique et de l’ampleur de son impact social, économique et financier, les dispositions dont la présente proposition vise à prolonger la période d’application sont contenues dans un règlement, soit un acte juridique de portée générale et d’application directe et immédiate. Par conséquent, il convient aussi de recourir à l’adoption d’un règlement pour prolonger la période d’application de ces dispositions.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    3.1Consultation des parties intéressées

    Étant donné l’urgence d’élaborer la proposition de prolongation du règlement (UE) 2022/2576 afin qu’elle puisse être adoptée en temps utile par le Conseil, il n’a pas été possible de consulter les parties prenantes. Néanmoins, des questions liées à la mise en œuvre du règlement, et notamment la nécessité de continuer à appliquer ses dispositions, ont été examinées dans les enceintes compétentes, telles que le comité de pilotage ad hoc et le groupe consultatif sectoriel.

    3.2Analyse d’impact

    La présente proposition de prolongation du «règlement sur la solidarité en matière de gaz» est une mesure d’urgence fondée sur l’article 122, paragraphe 1, du TFUE, qui vise à permettre à l’UE de faire face aux graves difficultés et risques persistants pour la sécurité de son approvisionnement en gaz. C’est la raison pour laquelle une analyse d’impact n’a pu être réalisée. La proposition s’appuie toutefois sur le rapport concernant les principales conclusions du réexamen du règlement (UE) 2022/2576.

    3.3Droits fondamentaux

    Aucune incidence négative n’a été mise en évidence en matière de droits fondamentaux. Les mesures prises au titre du présent instrument n’affecteront pas les droits des clients qui sont protégés en vertu du règlement (UE) 2017/1938, y compris tous les clients résidentiels. Cet instrument permettra de réduire les risques liés à une pénurie de gaz qui pourraient autrement avoir des conséquences majeures sur l’économie et la société.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    Les incidences budgétaires se limitent à la nécessité de financer la prolongation du contrat de service entre la Commission et le prestataire de services qui exploite la plateforme d’agrégation de la demande «AggregateEU».

    L’incidence sur le budget de l’UE associée à la présente proposition concerne également les ressources humaines et d’autres dépenses administratives de la direction générale (DG) de l’énergie de la Commission européenne, ainsi que de l’ACER. La proposition vise à prolonger les dispositions établissant une architecture renforcée pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz, laquelle impose de nouvelles obligations aux États membres et, en conséquence, confère un rôle renforcé à la DG Énergie dans un large éventail de domaines par rapport à la période antérieure au règlement initial, à savoir:

    gestion et mise en œuvre globales du règlement (3 ETP).

    travaux de conception pour la mise en œuvre, dans le respect du droit de la concurrence, du consortium d’achat de gaz, nécessitant des échanges avec l’industrie (2 ETP).

    évaluation des demandes de quotas des États membres pour des volumes de gaz critiques plus élevés; suivi des demandes de solidarité; facilitation de la mise en œuvre des accords de solidarité (1 ETP);

    assistance administrative (2 ETP).

    De nouvelles tâches sont également prévues pour l’ACER, concernant la collecte de données relatives aux transactions sur le GNL aux fins de l’établissement d’un indice de référence pour le GNL (5 ETP).

    La présente proposition n’exige pas de ressources budgétaires autres que celles déjà allouées dans le cadre de l’adoption du règlement (UE) 2022/2576 (et indiquées dans la fiche financière qui accompagne ce dernier).

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    5.1Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

    Les modifications proposées sont ciblées et ne visent qu’à prolonger d’un an la période d’application des dispositions du règlement (UE) 2022/2576.

    À l’article 31, il est proposé de repousser la fin de la période d’application du règlement (UE) 2022/2576, du 30 décembre 2023 [date correspondant à un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2022/2576] au 31 décembre 2024.

    2023/0444 (NLE)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    modifiant le règlement (UE) 2022/2576 en ce qui concerne la prolongation de sa période d’application

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 122, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)Le règlement (UE) 2022/2576 du Conseil 5  a été adopté au vu de la crise de l’approvisionnement en gaz causée par l’invasion à grande échelle non provoquée et injustifiée de l’Ukraine par la Russie en février 2022 et de la nécessité, pour l’Union, de réagir en prenant des mesures temporaires dans un esprit de solidarité entre les États membres. Il vise à atténuer les répercussions sur le prix du gaz en prenant des mesures concernant la demande et l’offre de gaz, en garantissant la sécurité de l’approvisionnement dans l’ensemble de l’Union et en renforçant la solidarité.

    (2)Le règlement (UE) 2022/2576 prévoit un cadre juridique temporaire pour une meilleure coordination des achats de gaz, des mesures visant à prévenir des prix du gaz excessifs et une volatilité intrajournalière excessive sur les marchés des dérivés énergétiques, ainsi que des mesures en cas d’urgence gazière.

    (3)La période d’application du règlement (UE) 2022/2576 devait initialement prendre fin le 30 décembre 2023.

    (4)Conformément à l’article 30 du règlement (UE) 2022/2576, la Commission a procédé à un réexamen de ce règlement, dont les résultats sont synthétisés dans le rapport concernant les principales conclusions du réexamen du règlement, du 28 septembre 2023 (ci-après le «rapport») 6 . Le rapport concluait que le règlement (UE) 2022/2576 jouait un rôle important dans la stabilisation du marché du gaz et la garantie d’un approvisionnement adéquat de l’Union en gaz, et qu’il s’agissait d’un élément important de la boîte à outils dont disposait l’Union pour sécuriser son approvisionnement en gaz.

    (5)Le règlement (UE) 2022/2576 établit une plateforme d’agrégation de la demande et impose aux États membres de prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que les entreprises de gaz naturel et les entreprises consommant du gaz relevant de leur compétence participent à la procédure d’agrégation de la demande organisée par le prestataire de services comme l’un des moyens possibles d’atteindre les objectifs de remplissage visés dans le règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil 7 , tel que modifié par le règlement (UE) 2022/1032. Les États membres et les entreprises de gaz naturel, ainsi que les entreprises consommant du gaz, ont effectivement participé au mécanisme d’agrégation de la demande et d’achat commun mis en place en vertu du règlement (UE) 2022/2576 («AggregateEU») et ont contribué à atteindre, pour octobre 2023, une agrégation totale de la demande de gaz de 44,04 milliards de m³, ce qui équivaut à plus de trois fois les montants obligatoires pour l’agrégation de la demande. Cela montre que «AggregateEU» a suscité un grand intérêt chez les acteurs du marché.

    (6)Le rapport concluait que le mécanisme «AggregateEU» offrait aux acheteurs européens des possibilités supplémentaires d’acheter du gaz auprès de fournisseurs fiables à des prix compétitifs et permettait de créer un climat de transparence du marché en ce qui concerne l’offre et la demande, ce qui contribuait à diminuer la volatilité des marchés.

    (7)En ce qui concerne les règles de surveillance du marché, le règlement (UE) 2022/2576 impose aux plateformes de négociation sur lesquelles sont négociés des instruments dérivés sur matières premières liées à l’énergie de mettre en place, pour chaque instrument dérivé sur matières premières liées à l’énergie négocié en leur sein, un mécanisme de gestion de la volatilité intrajournalière fondé sur un prix plafond et un prix plancher (ci-après les «limites de prix»), qui définit les prix au-dessus et en dessous desquels les ordres ne peuvent pas être exécutés (ci-après le «mécanisme de gestion de la volatilité intrajournalière»). Le rapport constatait que les marchés du gaz connaissaient toujours des épisodes de forte volatilité et que le mécanisme de gestion de la volatilité intrajournalière pouvait jouer un rôle de prévention des flambées excessives des prix et de stabilisation du marché.

    (8)Le règlement (UE) 2022/2576 impose à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) de publier une évaluation quotidienne du prix du gaz naturel liquéfié (GNL) et un indice de référence pour le GNL quotidien, fondé sur les données de transaction relatives au marché du GNL, que l’ACER devrait systématiquement collecter et traiter. L’évaluation du prix du GNL et l’indice de référence pour le GNL ont accru la transparence du marché et, ce faisant, renforcé la capacité des acteurs du marché à s’assurer un approvisionnement en GNL à des prix compétitifs. Le rapport a établi que l’évaluation du prix du GNL et l’indice de référence pour le GNL s’étaient révélés utiles pour stabiliser le marché.

    (9)Le règlement (UE) 2022/2576 contient un certain nombre de dispositions relatives à la sécurité de l’approvisionnement et à la solidarité en cas d’urgence gazière, afin de mieux coordonner l’organisation des mesures de solidarité énergétique en situation d’urgence. Son chapitre IV a temporairement complété le règlement (UE) 2017/1938, notamment en rendant le mécanisme de solidarité applicable par défaut en l’absence d’accords bilatéraux et en l’étendant au GNL et aux volumes critiques de gaz pour l’électricité. Une disposition a par ailleurs été ajoutée dans le but de faciliter la réduction de la demande des clients protégés, de même qu’une disposition visant à préserver les flux transfrontaliers. Le rapport concluait que les dispositions temporaires en matière de sécurité de l’approvisionnement et de solidarité s’étaient révélées utiles pour prévenir et atténuer une crise gazière et pour faciliter les efforts de réduction de la demande.

    (10)Cependant, la conclusion du rapport selon laquelle de graves difficultés persistent pour la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union demeure valable. La situation globale sur le marché du gaz reste très tendue. Les prix du gaz sont toujours considérablement plus élevés qu’avant la crise, ce qui a inévitablement des conséquences sur le pouvoir d’achat des citoyens de l’Union et sur la compétitivité des entreprises de l’Union. La volatilité des marchés est un autre aspect de la situation actuelle. Les récents épisodes de forte volatilité survenus à l’été et à l’automne 2023, à la suite d’événements tels que la grève dans les installations de GNL australiennes ou la mise à l’arrêt du Balticconnector, montrent que les marchés restent fragiles et vulnérables à des chocs, même relativement faibles, sur la demande et l’offre. La crise en cours au Moyen-Orient constitue un autre risque géopolitique majeur, susceptible d’avoir un impact sur les prix et l’approvisionnement en gaz. Dans ces conditions, la crainte d’une pénurie pourrait déclencher des réactions à grande échelle, avec de graves répercussions sur les prix.

    (11)En raison de la diminution significative des importations de gaz russe par gazoduc l’année dernière, les livraisons de gaz à l’Union sont considérablement inférieures à ce qu’elles étaient avant la crise. Au vu des niveaux actuels d’importation de gaz par gazoduc, l’Union devrait recevoir environ 20 milliards de m³ de gaz russe importé par gazoduc, si ces importations peu fiables ne sont pas totalement interrompues. Ce serait environ 110 milliards de m³ de moins qu’en 2021. Cette réduction représente un risque de pénurie de gaz dans l’Union.

    (12)Les marchés mondiaux du gaz sont actuellement très tendus et devraient le rester pendant un certain temps. L’offre mondiale de GNL n’a progressé que modérément au cours des deux dernières années en raison de l’augmentation limitée des capacités de liquéfaction, d’indisponibilités au niveau des grandes installations d’exportation et de la diminution de l’approvisionnement des usines de production de GNL en gaz d’alimentation. Une nouvelle capacité importante de production de GNL ne devrait être mise en service qu’au cours de l’année 2025. Par conséquent, les équilibres de marché restent précaires dans un avenir immédiat. Cette situation a des conséquences négatives sur les prix du gaz qui, bien qu’inférieurs au pic enregistré à l’été 2022, restent plus de deux fois supérieurs à leur niveau d’avant la crise.

    (13)Étant donné les tensions actuelles sur le marché, les prix pourraient flamber de nouveau en conséquence d’événements imprévisibles et de chocs soudains, tels qu’un rebond de la demande asiatique de GNL, qui réduirait l’offre de gaz sur le marché mondial du gaz, un hiver froid, qui pourrait entraîner une augmentation de la demande de gaz pouvant aller jusqu’à 30 milliards de m³, des conditions météorologiques extrêmes, qui pourraient affecter le stockage hydroélectrique et la production nucléaire du fait de faibles niveaux d’eau et entraîner une augmentation consécutive de la demande d’électricité produite par les centrales au gaz, de nouvelles perturbations d’infrastructures critiques, après les actes de sabotage des gazoducs NordStream en septembre 2022 et la mise à l’arrêt du gazoduc Balticconnector en octobre 2023, et une détérioration de l’environnement géopolitique et du paysage des menaces dans les régions d’où proviennent les approvisionnements, par exemple en raison de la crise au Moyen-Orient.

    (14)Compte tenu de l’actuelle fragilité de l’équilibre entre l’offre et la demande, même une rupture d’approvisionnement en gaz modérée pourrait avoir des conséquences dramatiques sur le marché du gaz et causer un préjudice grave et durable à l’économie et aux citoyens de l’Union.

    (15)La crise actuelle expose l’ensemble de l’Union à des risques de pénurie d’énergie et à des prix élevés de l’énergie. Les graves difficultés persistantes qui affectent toujours la sécurité de l’approvisionnement en gaz de l’Union, toute nouvelle difficulté qui s’y ajouterait et le niveau des prix du gaz peuvent avoir une incidence négative sur la situation économique, sur la compétitivité industrielle et sur le pouvoir d’achat des citoyens.

    (16)L’Union étant un marché unique, une pénurie de gaz dans un État membre aurait de graves conséquences dans tous les autres États membres, sous la forme d’une pénurie physique de gaz, d’une volatilité des prix ou d’une perturbation des chaînes industrielles sous l’effet d’éventuelles restrictions touchant des secteurs spécifiques dans un État membre. En outre, dans un esprit de solidarité, tous les États membres peuvent contribuer à réduire encore les risques de pénurie d’énergie et à contenir ainsi la volatilité des prix du gaz.

    (17)La prolongation de la période d’application du règlement (UE) 2022/2576 constitue une mesure exceptionnelle et limitée dans le temps, qui vise à répondre aux graves difficultés persistantes et nouvelles touchant l’approvisionnement en énergie, difficultés qui comportent un risque de crise imminente. Cette prolongation réduira clairement la volatilité des marchés et renforcera la solidarité.

    (18)Il est urgent d’agir. Le fait de ne pas prolonger la période d’application du règlement (UE) 2022/2576, qui doit cesser de s’appliquer le 30 décembre 2023, risquerait de compromettre la situation stabilisée, mais fragile, à laquelle l’Union est parvenue à ce jour et d’amoindrir la résilience face à des évolutions futures probables telles qu’un arrêt complet des importations de gaz russe. Une prolongation de la période d’application du règlement (UE) 2022/2576 est également cohérente avec le «plan REPowerEU» 8 , destiné à protéger les citoyens et l’économie de l’Union contre les prix excessifs et les pénuries d’approvisionnement énergétique.

    (19)Les tensions persistantes sur l’approvisionnement énergétique justifient de prolonger les dispositions du règlement (UE) 2022/2576 relatives à l’agrégation de la demande et aux achats communs, car elles contribuent à garantir une plus grande équité d’accès des entreprises de tous les États membres aux ressources en gaz nouvelles ou supplémentaires. Elles contribuent également à garantir aux entreprises achetant leur gaz par l’intermédiaire du prestataire de services de meilleures conditions que celles qui se seraient autrement appliquées et, ce faisant, à la sécurité de l’approvisionnement.

    (20)La prolongation des dispositions relatives à l’agrégation de la demande et aux achats communs renforcerait la solidarité de l’Union en matière d’achat et de distribution de gaz. Dans un esprit de solidarité, les possibilités d’agrégation de la demande et d’achat commun telles que prolongées soutiendront en particulier les entreprises qui achetaient auparavant du gaz uniquement ou principalement auprès de fournisseurs russes, en les aidant à s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs de gaz naturel à dans des conditions avantageuses.

    (21)Afin de soutenir les acteurs du marché tout au long de cet hiver et de la prochaine saison de remplissage des installations de stockage de gaz, il convient d’assurer la continuité de fonctionnement du mécanisme d’agrégation de la demande et d’achat commun («AggregateEU»). Cela inclut la possibilité de prolonger le contrat actuel avec le prestataire de services conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 9 .

    (22)Au vu des avantages que représentent, pour les consommateurs, la stabilité des prix et la sécurité de l’approvisionnement énergétique, il est également justifié de prolonger les dispositions établissant un mécanisme de gestion de la volatilité intrajournalière ainsi que l’évaluation du prix du GNL et l’indice de référence pour le GNL.

    (23)Compte tenu des risques persistants pour la stabilité de l’approvisionnement en gaz exposés ci-dessus, il convient également de prolonger d’un an encore les dispositions relatives aux situations d’urgence gazière (chapitre IV), conformément aux conclusions du rapport soulignant l’effet positif de ces dispositions. Les valeurs des volumes critiques de gaz fixées à l’annexe I restent valables pour la période d’application prolongée du règlement, soit jusqu’à la fin de 2024.

    (24)Il convient que la prolongation de l’application du règlement (UE) 2022/2576 soit temporaire, qu’elle entre en vigueur le 31 décembre 2023, afin de garantir la continuité d’application des dispositions pertinentes, et qu’elle dure un an, à savoir jusqu’au 31 décembre 2024. La prolongation d’un an est nécessaire et proportionnée au regard du caractère persistant des graves difficultés pour l’approvisionnement énergétique et des risques qui en découlent pour les prix et la sécurité d’approvisionnement, risques qui devraient perdurer au moins tout au long de l’année 2024. L’extension de la période d’application du règlement (UE) 2022/2576 ne devrait pas créer de nouvelles obligations au-delà de cette prolongation temporaire, en particulier en ce qui concerne les mesures prises par les États membres pour garantir leur participation à l’agrégation de la demande.

    (25)Il convient dès lors que le règlement (UE) 2022/2576 s’applique jusqu’au 31 décembre 2024.

    (26)Étant donné que l’objectif du présent règlement ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (27)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2022/2576 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modifications du règlement (UE) 2022/2576

    Le règlement (UE) 2022/2576 est modifié comme suit:

    (1)À l’article 31, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2024.».

    (2)À l'annexe I, la note 1 est remplacée par le texte suivant:

    «Les chiffres figurant à l’annexe I, parties a) et b), sont basés sur les données de l’évaluation de l’adéquation d’hiver réalisée en vertu de l’article 9 du règlement (UE) 2019/941 par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité (REGRT-E), sauf pour Malte, où la production d’électricité est exclusivement tributaire des livraisons de GNL, sans capacités de stockage significatives. Compte tenu de la spécificité du gaz à faible valeur calorifique, les valeurs pour les Pays-Bas figurant dans le présent tableau devraient être multipliées par un facteur de conversion de 37,89 divisé par 35,17. L’annexe I, partie a), présente les volumes mensuels individuels calculés par le REGRT-E pour les mois de décembre 2022 à mars 2023; les chiffres de l’annexe I, partie b), pour les mois d’avril 2023 à décembre 2024 représentent la moyenne des valeurs au cours de la période allant de décembre 2022 à mars 2023.».

    (3)À l’annexe I, point b), la première phrase est remplacée par le texte suivant:

    «Volumes critiques de gaz maximaux pour la sécurité de l’approvisionnement en électricité en vertu de l’article 23, pour la période entre avril 2023 et décembre 2024 (valeurs en millions de mètres cubes).»

    Article 2

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 2023.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    (1)    COM(2023) 547 final.
    (2)     https://www.iea.org/reports/background-note-on-the-natural-gas-supply-demand-balance-of-the-european-union-in-2023  
    (3)     https://iea.blob.core.windows.net/assets/f45a2340-8479-4585-b26e-ec5e9b14feca/GlobalGasSecurityReview2023IncludingtheGasMarketReportQ32023.pdf .
     Début novembre 2023, le niveau des stocks de gaz de l’UE a atteint un niveau record de remplissage supérieur à 99 %.
    (4)     SO0052-23_Winter Supply Outlook 2023-24 with Summer 2024 Overview.pdf (entsog.eu)
    (5)    Règlement (UE) 2022/2576 du Conseil du 19 décembre 2022 renforçant la solidarité grâce à une meilleure coordination des achats de gaz, à des prix de référence fiables et à des échanges transfrontaliers de gaz (JO L 335 du 29.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2576/oj ).
    (6)    COM(2023) 547 final.
    (7)    Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) nº 994/2010 (JO L 280 du 28.10.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1938/oj).
    (8)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Plan REPowerEU», COM(2022) 230 final du 18.5.2022.
    (9)    Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj).
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