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Document 52023PC0598

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe XIII (Transports) de l’accord EEE (Règlement AESM)

    COM/2023/598 final

    Bruxelles, le 18.10.2023

    COM(2023) 598 final

    2023/0366(NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe XIII (Transports) de l’accord EEE

    (Règlement AESM)

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.Objet de la proposition

    La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne l’adoption envisagée de la décision du Comité mixte relative à une modification de l’annexe XIII (Transports) de l’accord EEE

    2.Contexte de la proposition

    2.1.Accord EEE

    L’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE») garantit aux citoyens et aux opérateurs économiques de l’EEE l’égalité des droits et des obligations au sein du marché intérieur. Il prévoit l’intégration de la législation de l’UE relative aux quatre libertés dans l’ensemble des 30 États de l’EEE, comprenant les États membres de l’UE, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. Par ailleurs, l’accord EEE régit la coopération dans d’autres domaines importants, tels que la recherche et le développement, l’éducation, la politique sociale, l’environnement, la protection des consommateurs, le tourisme et la culture, désignés sous le vocable de «politiques d’accompagnement et politiques horizontales». L’accord EEE est entré en vigueur le 1er janvier 1994. L’Union européenne ainsi que ses États membres sont parties à l’accord EEE.

    2.2.Comité mixte de l’EEE

    Le Comité mixte de l’EEE, chargé de la gestion de l’accord EEE, est une enceinte permettant d’échanger des vues en lien avec le fonctionnement de l’accord EEE. Ses décisions sont prises par consensus et sont contraignantes pour les parties. La coordination des questions relatives à l’EEE incombe, pour l’UE, au Secrétariat général de la Commission européenne. 

    2.3.Acte envisagé par le Comité mixte de l’EEE

    Le Comité mixte de l’EEE doit adopter la décision du Comité mixte de l’EEE (ci-après l’«acte envisagé») relative à la modification de l’annexe XIII (Transports) de l’accord EEE.

    L’acte envisagé a pour objet d’intégrer le règlement instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime 1 (règlement AESM) dans l’accord EEE.

    L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément aux articles 103 et 104 de l’accord EEE.

    3.Position à prendre au nom de l’Union

    La Commission soumet, pour adoption par le Conseil en tant que position de l’Union, le projet de décision du Comité mixte de l’EEE, qu’elle joint en annexe. Une fois adoptée, la position devrait être présentée au Comité mixte de l’EEE dès que possible.

    Le projet ci-joint de décision du Comité mixte de l’EEE prévoit, pour les États de l’AELE membres de l’EEE, le droit de participer à l’Agence européenne pour la sécurité maritime, ce qui va au-delà de ce qui peut être considéré comme de simples adaptations techniques au sens du règlement nº 2894/94 du Conseil. La position de l’Union doit donc être arrêtée par le Conseil.

    4.Base juridique

    4.1.Base juridique procédurale

    4.1.1.Principes

    L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

    La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 2 .

    4.1.2.Application en l’espèce

    Le Comité mixte de l’EEE est une instance créée par un accord, à savoir l’accord EEE. L’acte que le Comité mixte de l’EEE est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément aux articles 103 et 104 de l’accord EEE.

    L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord. En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, en liaison avec l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen.

    4.2.Base juridique matérielle

    4.2.1.Principes

    La base juridique matérielle pour une décision adoptée au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, en liaison avec l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil, dépend avant tout de la base juridique matérielle de l’acte juridique de l’UE à intégrer dans l’accord EEE.

    Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est identifiable comme étant la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

    4.2.2.Application en l’espèce

    Étant donné que la décision du Comité mixte intègre le règlement (UE) nº 100/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 modifiant le règlement (CE) nº 1406/2002 (JO L 39 du 9.2.2013, p. 30) dans l’accord EEE, il convient de fonder la présente décision du Conseil sur la même base juridique matérielle que celle de l’acte qui est intégré. En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est l’article 100, paragraphe 2, du TFUE.

    4.3.Conclusion

    La base juridique de la décision proposée devrait être constituée de l’article 100, paragraphe 2, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE et l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen.

    5.Publication de l’acte envisagé

    Étant donné que l’acte du Comité mixte de l’EEE modifiera l’annexe XIII (Transports) de l’accord EEE, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.

    2023/0366 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe XIII (Transports) de l’accord EEE

    (Règlement AESM)


    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

    vu le règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen 3 , et notamment son article 1er, paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)L’accord sur l’Espace économique européen 4 (ci-après l’«accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

    (2)Conformément à l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier, entre autres, l’annexe XIII (Transports) de l’accord EEE.

    (3)Le règlement (UE) nº 100/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 modifiant le règlement (CE) nº 1406/2002 5 devrait être intégré dans l’accord EEE.

    (4)Il y a donc lieu de modifier l’annexe XIII (Transports) de l’accord EEE en conséquence.

    (5)Il convient donc que la position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE soit fondée sur le projet de décision figurant en annexe,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne la modification qu’il est proposé d’apporter à l’annexe XIII (Transports) de l’accord EEE, est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    (1)    Règlement (UE) nº 100/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 modifiant le règlement (CE) nº 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 39 du 9.2.2013, p. 30).
    (2)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
    (3)    JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.
    (4)    JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.
    (5)    Règlement (UE) nº 100/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 modifiant le règlement (CE) nº 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 39 du 9.2.2013, p. 30).
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    Bruxelles, le 18.10.2023

    COM(2023) 598 final

    ANNEXE

    de la

    proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe XIII (Transports) de l’accord EEE



















    (Règlement EMSA)


    ANNEXE

    PROJET DE DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

    […]

    du […]

    modifiant l’annexe XIII (Transports) de l’accord EEE

    LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

    vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment son article 98,

    considérant ce qui suit:

    (1)Le règlement (UE) nº 100/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 modifiant le règlement (CE) nº 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime 1 doit être intégré dans l’accord EEE.

    (2)Il convient dès lors de modifier l’annexe XIII de l’accord EEE en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le point 56o [règlement (CE) nº 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil] de l’annexe XIII de l’accord EEE est modifié comme suit:

    1.Le tiret suivant est ajouté:

    «-32013 R 0100: règlement (UE) nº 100/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 (JO L 39 du 9.2.2013, p. 30).»

    2.À l’adaptation b), les mots «et à l’article 2 bis» sont ajoutés après les mots «à l’article 2».

    3.Le texte de l’adaptation c) est remplacé par le texte suivant:

    «L’article 3 est modifié comme suit:

    i)Le texte suivant est ajouté au paragraphe 3: “L’Agence assiste l’Autorité de surveillance AELE ou le comité permanent, selon les besoins, dans l’accomplissement de ses tâches en rapport avec des organismes reconnus ainsi que la formation et les qualifications des gens de mer dans les pays tiers conformément à l’accord EEE.”

    ii)Le texte suivant est ajouté au paragraphe 4: “Lorsqu’une visite ou une inspection est effectuée dans un État de l’AELE pour le compte de l’Autorité de surveillance AELE, l’Agence transmet le rapport à l’Autorité de surveillance AELE et à l’État de l’AELE concerné.”

    iii)Le texte suivant est ajouté au paragraphe 5: “L’analyse de l’Agence est également transmise à l’Autorité de surveillance AELE.”»

    4.Le texte de l’adaptation e) est remplacé par le texte suivant:

    «À l’article 6, l’alinéa suivant est ajouté:

    “4.Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point a), et à l’article 82, paragraphe 3, point a), du régime applicable aux autres agents, des ressortissants des États de l’AELE jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l’Agence.

    Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point e), à l’article 82, paragraphe 3, point e), et à l’article 85, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents, les langues visées à l’article 129, paragraphe 1, de l’accord EEE sont considérées par l’Agence, pour son personnel, comme les langues de l’Union visées à l’article 55, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne.”»

    5.Le texte de l’adaptation f) est remplacé par le texte suivant:

    «À l’article 7, l’alinéa suivant est ajouté:

    “Les États de l’AELE confèrent à l’Agence et à son personnel des privilèges et immunités équivalents à ceux contenus dans le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne.”»

    6.Le texte de l’adaptation g) est remplacé par le texte suivant:

    «À l’article 10, paragraphe 2, point b), la mention “à l’Autorité de surveillance AELE,” est insérée après les termes “à la Commission,”.»

    7.Le texte de l’adaptation h) est remplacé par le texte suivant:

    «L’article 11 est modifié comme suit:

    i)le texte suivant est ajouté au paragraphe 1:

    “L’Autorité de surveillance AELE dispose d’un représentant au sein du conseil d’administration, mais sans droit de vote.”

    ii)le texte suivant est ajouté au paragraphe 2:

    “L’Autorité de surveillance AELE nomme un membre du conseil d’administration et un suppléant, qui représentera le membre titulaire en cas d’absence.”

    iii)le paragraphe suivant est ajouté:

    “5.    Les États de l’AELE participent pleinement au conseil d’administration et y ont les mêmes droits et obligations que les États membres de l’UE, à l’exception du droit de vote.”»

    8.À l’adaptation i), le nombre «7.» est remplacé par le nombre «12.».

    9.L’adaptation b) devient l’adaptation c), les adaptations c), d), e), f), g), h), i) et j) deviennent respectivement les adaptations f), g), h), i), j), k), l) et m).

    10.Les adaptations suivantes sont insérées:

    «b)    À l’article 1er, paragraphe 1, les termes “ainsi que de lutte contre la pollution marine causée par les installations pétrolières et gazières” ne s’appliquent pas aux États de l’AELE, dans la mesure où les installations pétrolières et gazières ne relèvent pas du champ d’application territorial de l’accord EEE.»

    «d)    À l’article 2, paragraphe 3, point d), et paragraphe 5, les termes “ainsi que de pollution marine causée par les installations pétrolières et gazières” ne s’appliquent pas aux États de l’AELE, dans la mesure où les installations pétrolières et gazières ne relèvent pas du champ d’application territorial de l’accord EEE.»

    «e)    L’article 2, paragraphe 4, point g), et l’article 2 bis, paragraphe 2, point e), ne s’appliquent pas aux États de l’AELE, dans la mesure où les installations pétrolières et gazières ne relèvent pas du champ d’application territorial de l’accord EEE.»

    «n)    À l'article 10, paragraphe 2, point c), les termes “et à l’Autorité de surveillance AELE” sont ajoutés après les termes “à la Commission”.»

    «o)    Le présent règlement ne s’applique pas au Liechtenstein. En conséquence, le Liechtenstein ne participera pas aux activités de l’Agence européenne pour la sécurité maritime et ne contribuera pas financièrement à son fonctionnement.»

    Article 2

    Les textes du règlement (UE) nº 100/2013 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites 2 *.

    Article 4

    La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le […].

       Par le Comité mixte de l’EEE

       Le président

       […]

       Les secrétaires

       du Comité mixte de l’EEE

       […]


    Déclaration commune des parties contractantes

    concernant la décision nº …/… intégrant le règlement (UE) nº 100/2013 du Parlement européen et du Conseil dans l’accord

    Les parties reconnaissent que l’intégration de cet acte est sans préjudice de l’application directe du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne aux ressortissants des États de l’AELE sur le territoire de chacun des États membres de l’Union européenne, conformément à l’article 11 dudit protocole.

    (1)    JO L 39 du 9.2.2013, p. 30.
    (2)    *    [Pas de procédures constitutionnelles signalées.] [Procédures constitutionnelles signalées.]
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