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Document 52023PC0513

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement des Îles Féroé, d’autre part, relatif à la participation des Îles Féroé aux programmes de l’Union en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité mixte

COM/2023/513 final

Bruxelles, le 13.9.2023

COM(2023) 513 final

2023/0312(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement des Îles Féroé, d’autre part, relatif à la participation des Îles Féroé aux programmes de l’Union en ce qui concerne
l’adoption du règlement intérieur du comité mixte

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition porte sur la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement des Îles Féroé, d’autre part, relatif à la participation des Îles Féroé aux programmes de l’Union en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité mixte

2.Contexte de la proposition

2.1.L’accord entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement des Îles Féroé, d’autre part, relatif à la participation des Îles Féroé aux programmes de l’Union

L’accord entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement des Îles Féroé, d’autre part, relatif à la participation des Îles Féroé aux programmes de l’Union 1 (ci-après l’ «accord») vise à établir un cadre durable pour la coopération entre l’Union et les Îles Féroé, à définir les modalités et les conditions applicables à la participation des Îles Féroé aux programmes ou activités de l’Union, ainsi qu’à établir un mécanisme facilitant l’établissement de cette participation aux différents programmes ou aux différentes activités de l’Union, comme le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (2021-2027).

L’accord a été signé le 24 mai 2022 et est appliqué à titre provisoire 2 depuis lors.

2.2.Le comité mixte

Le comité mixte institué par l’article 14, paragraphe 1, de l’accord est chargé de veiller à la bonne mise en œuvre de l’accord, ainsi que d’examiner et de déterminer les éventuels futurs domaines de coopération. Le comité mixte est composé de représentants des parties à l'accord. La principale mission du comité mixte est de maintenir et de développer la participation des partenaires féroïens aux programmes pertinents de l’Union. Il sert également de forum consultatif, instrument le plus approprié pour suivre les performances des Îles Féroé en tant que pays associé pendant la durée de leur association au(x) programme(s) de l’Union concerné(s). Les tâches du comité mixte sont énumérées de manière exhaustive à l’article 14, paragraphe 1, points a) à g), de l’accord et comprennent:

l'appréciation, l'évaluation et l'examen de la mise en œuvre de l’accord et de ses protocoles, directement ou par l’intermédiaire de tout groupe de travail ou organe consultatif créé à cet effet et répondant devant lui;

l’adoption de décisions, y compris des modifications de l’accord, et l’adoption de protocoles relatifs aux modalités et conditions particulières concernant la participation des Îles Féroé aux programmes et aux activités de l'Union, autres que le protocole concernant Horizon Europe inclus dans l’accord.

Conformément à l'article 14, paragraphe 3, de l'accord, le comité mixte doit adopter son règlement intérieur,

Le règlement intérieur régit le mode de fonctionnement du comité mixte, notamment l’organisation des réunions (correspondance, établissement de l’ordre du jour, etc.), la diffusion des documents, y compris la transparence et l’accès aux documents, les procès-verbaux des réunions du comité, ainsi que d’autres points liés à la mise en œuvre.

Les décisions du comité mixte doivent être adoptées par consensus et sont contraignantes pour les parties à l’accord. Le comité mixte peut adopter des décisions par procédure écrite, au moyen d’un échange de notes entre les coprésidents, si les parties à l’accord en conviennent.

Le comité mixte se réunit au moins une fois par an et, chaque fois que des circonstances particulières le requièrent, à la demande de l'une des parties. Les réunions peuvent également se tenir par vidéoconférence ou téléconférence.

2.3.L’acte envisagé par le comité mixte

La prochaine réunion du comité mixte, prévue pour le second semestre de 2023, doit adopter une décision portant adoption de son règlement intérieur conformément à l’article 14, paragraphe 3, de l’accord. Le règlement intérieur a pour objet de faciliter l’organisation et le fonctionnement du comité mixte afin d’assurer la bonne mise en œuvre de l’accord.

3.Position à prendre au nom de l'Union

La position à prendre au nom de l’Union devrait consister à soutenir le projet de décision du comité mixte portant adoption du règlement intérieur du comité mixte institué par l’article 14, paragraphe 1, de l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement des Îles Féroé, d’autre part, relatif à la participation des Îles Féroé aux programmes de l’Union, joint au projet de décision du comité mixte.

Afin de garantir le bon fonctionnement du comité mixte, il est essentiel que celui-ci fonctionne conformément au règlement intérieur adopté.

Bien qu’aucune date précise n’ait été fixée dans l’accord pour l’adoption du règlement intérieur, il est souhaitable qu’il soit adopté lors de la deuxième réunion du comité mixte dans le cadre d’Horizon Europe avec les Îles Féroé, prévue pour le second semestre de 2023.

À ce jour, le comité mixte institué par l’accord ne s’est réuni qu’au sujet du programme Horizon Europe. Si, à l’avenir, les Îles Féroé sont associées à d’autres programmes de l’Union en vertu de nouveaux protocoles adoptés par le comité mixte sur la base de l’article 14, paragraphe 1, point f), de l’accord, il conviendra que le comité mixte tienne également lieu de forum consultatif pour ces associations aux programmes de l’Union.

Le présent règlement intérieur serait applicable à toute association future de ce type.

L’adoption du règlement intérieur du comité mixte assurerait le fonctionnement du comité mixte au titre des cadres financiers pluriannuels (CFP) actuel et futurs.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 3 .

4.1.2.Application en l’espèce

Le comité mixte est un organe institué par un accord, à savoir l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement des Îles Féroé, d’autre part, relatif à la participation des Îles Féroé aux programmes de l’Union.

L’acte que le comité mixte est appelé à adopter a des effets juridiques, étant donné que son règlement intérieur est contraignant en vertu du droit international, comme il découle de l’article 14, paragraphes 1, 2, 3 et 5, de l’accord.

L’acte envisagé n’a pour objet ni de compléter ni de modifier le cadre institutionnel de l’accord. Par conséquent, l’article 218, paragraphe 9, du TFUE constitue la base juridique procédurale de la décision proposée.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est identifiable comme étant la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante 4 .

4.2.2.Application en l’espèce

L’acte envisagé poursuit des finalités et comporte des composantes dans le domaine de l’action extérieure de l’Union (article 212 TFUE — coopération économique, financière et technique avec les pays tiers) couvrant une éventuelle coopération future avec les Îles Féroé dans l’ensemble des programmes de l’Union au titre du cadre durable établi par l’accord ainsi que dans l’action extérieure de l’Union pour la politique de la recherche.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 212, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.Publication de l’acte envisagé

Il y a lieu de publier la décision du comité mixte au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.

2023/0312 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement des Îles Féroé, d’autre part, relatif à la participation des Îles Féroé aux programmes de l’Union en ce qui concerne
l’adoption du règlement intérieur du comité mixte

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 212 en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement des Îles Féroé, d’autre part, relatif à la participation des Îles Féroé aux programmes de l’Union 5 (ci-après l’ «accord») a été signé par l’Union et appliqué à titre provisoire à partir du 24 mai 2022 conformément à la décision (UE) 2022/886 du Conseil 6 .

(2)L’article 14, paragraphe 1, de l’accord institue un comité mixte composé de représentants des parties (ci-après le «comité mixte») responsable de l’administration de l’accord et de sa bonne mise en œuvre.

(3)L’article 14, paragraphe 3, de l’accord prévoit que le comité mixte doit adopter son règlement intérieur.

(4)Lors de sa deuxième réunion, prévue pour le second semestre de 2023, le comité mixte doit adopter une décision portant adoption de son règlement intérieur.

(5)Il y a donc lieu d'arrêter la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du comité mixte sur la base du projet ci-joint de décision du comité mixte relative à ses règles de procédure afin d'assurer la mise en œuvre effective de l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

(1)La position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’article 14, paragraphe 1, de l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement des Îles Féroé, d’autre part, relatif à la participation des Îles Féroé aux programmes de l’Union (ci-après l’«accord») est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

(2)Les représentants de l’Union au sein du comité mixte peuvent décider d’apporter des corrections techniques mineures au règlement intérieur joint à la présente décision sans nouvelle décision du Conseil, lorsque ces modifications se révèlent indispensables pour permettre au comité mixte d’adopter son règlement intérieur.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 154 du 7.6.2022, p. 4.
(2)    Décision (UE) 2022/886 du Conseil du 16 mai 2022 concernant la signature, au nom de l’Union, et l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement des Îles Féroé, d’autre part, relatif à la participation des Îles Féroé aux programmes de l’Union (JO L 154 du 7.6.2022, p. 1).
(3)    Arrêt du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, EU:C:2014:2258, point 63.
(4)    Arrêt du 4 septembre 2018, Commission/Conseil, C-244/17, EU:C:2018:662, point 38.
(5)    JO L 154 du 7.6.2022, p. 4.
(6)    JO L 154 du 7.6.2002, p. 1.
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Bruxelles, le 13.9.2023

COM(2023) 513 final

ANNEXE

de la proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement des Îles Féroé, d’autre part, relatif à la participation des Îles Féroé aux programmes de l’Union en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité mixte


PROJET DE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE

No …/…

du [date]

adoptant le règlement intérieur du comité mixte conformément à l’article 14, paragraphe 3, de l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement des Îles Féroé, d’autre part, relatif à la participation des Îles Féroé aux programmes de l’Union

LE COMITÉ MIXTE,

vu l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement des Îles Féroé, d’autre part, relatif à la participation des Îles Féroé aux programmes de l’Union (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)Conformément à son article 15, paragraphe 2, l’accord est appliqué à titre provisoire depuis le 24 mai 2022, à la suite de la notification par les Îles Féroé de l’accomplissement des procédures internes requises à cet effet.

(2)Conformément à l’article 14, paragraphe 3, de l’accord, il convient que le comité mixte adopte son règlement intérieur, tel qu’il figure dans l’annexe de la présente décision, afin de garantir la mise en œuvre effective et adéquate de l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le règlement intérieur du comité mixte visé à l’article 14, paragraphe 3, de l’accord, tel qu’il figure dans l’annexe de la présente décision, est adopté.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à ...,

Par le comité mixte

Les coprésidents



Annexe

Règlement intérieur

du

comité mixte conformément à l’article 14, pararaphe 3, de l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement des Îles Féroé, d’autre part, relatif à la participation des Îles Féroé aux programmes de l’Union

Règle 1

Missions

Le comité mixte institué par l’article 14, paragraphe 1, de l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement des Îles Féroé, d’autre part, relatif à la participation des Îles Féroé aux programmes de l’Union (ci-après l’«accord»), s’acquitte des tâches et des missions prévues à l’article 14, paragraphe 1, de l’accord. 

Règle 2

Composition et présidence

(1)Le comité mixte est composé de représentants de l'Union et des Îles Féroé.

(2)Le comité mixte est coprésidé par des hauts fonctionnaires, ou des personnes désignées par ceux-ci, agissant en qualité de représentants de l’Union européenne et des Îles Féroé, respectivement.

(3)L’Union et les Îles Féroé se communiquent le nom, la fonction et les coordonnées du fonctionnaire qui copréside le comité mixte pour l’Union et pour les Îles Féroé, respectivement. Ce fonctionnaire est considéré comme continuant à agir en qualité de coprésident respectivement pour l’Union et pour les Îles Féroé jusqu’à la date à laquelle l’Union ou les Îles Féroé informe(nt) l’autre partie de son (leur) choix d'un nouveau coprésident. 

(4)Un coprésident est réputé avoir l'autorisation de représenter, respectivement, l'Union ou les Îles Féroé jusqu'à la date à laquelle le choix d'un nouveau coprésident est notifié à l'autre partie.



Règle 3

Secrétariat

(1)Le secrétariat du comité mixte (ci-après le «secrétariat») est composé d’un fonctionnaire de l’Union et d’un fonctionnaire des Îles Féroé. Le secrétariat s'acquitte des tâches qui lui sont confiées par le présent règlement intérieur.

(2)L'Union et les Îles Féroé se communiquent le nom, la fonction et les coordonnées du fonctionnaire qui est membre du secrétariat du comité mixte pour l'Union et les Îles Féroé, respectivement. Ce fonctionnaire est réputé continuer à agir en qualité de membre du secrétariat pour l'Union ou les Îles Féroé respectivement jusqu'à la date à laquelle l'Union ou les Îles Féroé informe(nt) l’autre partie de son (leur) choix d'un nouveau membre.

Règle 4

Réunions

(1)Le comité mixte se réunit au moins une fois par an et, chaque fois que des circonstances particulières le requièrent, à la demande de l'une des parties.

(2)En principe, il se réunit alternativement à Bruxelles et aux Îles Féroé, à moins que les coprésidents n’en décident autrement. Les réunions peuvent également se tenir par vidéoconférence ou téléconférence si les coprésidents en conviennent.

(3)Entre ses réunions, le comité mixte poursuit ses travaux en utilisant tous les moyens de communication, notamment les messages électroniques.

Règle 5

Participation aux réunions

(1)Avant chaque réunion et suffisamment à l'avance, l'Union et les Îles Féroé s'informent mutuellement, par l'intermédiaire du secrétariat, de la composition prévue de leurs délégations respectives et précisent le nom et la fonction de chaque membre de la délégation.

(2)Le cas échéant, les coprésidents peuvent, d'un commun accord, inviter des experts (c'est-à-dire des agents non gouvernementaux) à assister aux réunions du comité mixte afin d'obtenir de leur part des informations sur un sujet spécifique, et ces experts pourront assister aux parties de la réunion lors desquelles de tels sujets spécifiques sont examinés.

(3)Le représentant de la partie qui organise et accueille la réunion, après avoir obtenu l’approbation de l’autre partie, fixe la date et le lieu de la réunion.



Règle 6

Documents

Les documents écrits sur lesquels s’appuient les délibérations du comité mixte sont numérotés et transmis par le secrétariat à l’Union et aux Îles Féroé.

Règle 7

Correspondance

(1)L'Union et les Îles Féroé envoient au secrétariat leur correspondance adressée au comité mixte. Cette correspondance peut être envoyée sous toute forme de communication écrite, y compris par courrier électronique.

(2)Le secrétariat veille à ce que la correspondance adressée au comité mixte soit remise aux coprésidents et diffusée, s'il y a lieu, conformément à la règle 6.

(3)Toute correspondance émanant des coprésidents ou adressée directement à ceux-ci est transmise au secrétariat et diffusée, s'il y a lieu, conformément à la règle 6.

Règle 8

Ordre du jour

(1)Le secrétariat établit, pour chaque réunion, un projet d'ordre du jour provisoire. À cette fin, quatre semaines au moins avant la date de la réunion, le premier projet d’ordre du jour provisoire, accompagné des documents relatifs à chaque point y figurant, est préparé par le fonctionnaire faisant fonction de membre du secrétariat de la partie accueillant la réunion et transmis pour observations au membre du secrétariat de l’autre partie. Une fois préparé par le secrétariat, le projet d’ordre du jour provisoire, accompagné des éventuels documents pertinents, est transmis aux coprésidents pour approbation au plus tard 10 jours avant la date de la réunion.

(2)L’ordre du jour provisoire comprend les points qui ont été demandés par les parties. Cette demande est présentée au secrétariat, avec les éventuels documents pertinents, au plus tard 15 jours avant le début de la réunion.

(3)Dans des cas exceptionnels, les coprésidents peuvent convenir de réduire les délais prévus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

(4)Le comité mixte adopte son ordre du jour au début de chaque réunion.

(5)Il est possible, sous réserve de l’accord des deux parties, d'ajouter au projet d’ordre du jour des points qui n'y figuraient pas, et de supprimer, reporter ou modifier d’autres points du projet d’ordre du jour, en cours de réunion.



Règle 9

Transparence et accès aux documents

(1)Sauf décision contraire des coprésidents, les réunions du comité mixte ne sont pas publiques.

(2)Chacune des parties peut décider de publier, dans son journal officiel ou en ligne, les décisions du comité mixte, après avoir consulté l’autre partie.

(3)Si l’Union ou les Îles Féroé communique(nt) au comité mixte des informations confidentielles ou protégées contre la divulgation en vertu de ses (leurs) dispositions législatives et réglementaires applicables, l’autre partie traite ces informations comme étant confidentielles.

(4)Chaque partie traite les demandes d’accès aux documents du comité mixte conformément à ses dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5)Si la Commission européenne communique au comité mixte des informations confidentielles ou protégées contre la divulgation en vertu de sa législation applicable en matière de sécurité des informations 1 , les Îles Féroé veillent à ce que les informations reçues bénéficient d’un niveau comparable de confidentialité et de protection. Si les Îles Féroé communiquent au comité mixte des informations confidentielles ou protégées contre la divulgation en vertu de leurs dispositions législatives et réglementaires applicables, la Commission européenne traite ces informations comme étant confidentielles.

Règle 10

Procès-verbal

(1)Il est établi un procès-verbal de chaque réunion du comité mixte.

(2)Un projet de procès-verbal de chaque réunion est rédigé par le fonctionnaire agissant en qualité de membre du secrétariat pour la partie qui organise la réunion, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la réunion, sauf décision contraire des coprésidents. Le projet de procès-verbal est transmis pour observations au membre du secrétariat pour l'autre partie. Ce dernier peut présenter des observations dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception du projet de procès-verbal.

(3)Le procès-verbal résume chaque point de l'ordre du jour, en précisant le cas échéant:

(a)les documents soumis au comité mixte;

(b)toute déclaration dont l'une des parties a demandé qu'elle soit portée au procès-verbal; et

(c)les décisions et déclarations adoptées, ainsi que et les conclusions opérationnelles adoptées sur des points spécifiques.

(4)Le procès-verbal comprend une liste de présence indiquant le nom, le titre et la fonction de tous les participants à la réunion.

(5)Le procès-verbal est approuvé et signé par les coprésidents dans les deux mois suivant la réunion, ou à toute autre date fixée par les coprésidents. Les coprésidents peuvent convenir que la signature et l'échange d'exemplaires électroniques satisfont à cette exigence. La version faisant foi du procès-verbal est conservée dans les dossiers de chaque partie.

(6)Dans un délai de deux jours ouvrables après la réunion du comité mixte, le secrétariat du comité mixte prépare également un résumé du procès-verbal, qui doit être approuvé au plus vite par les coprésidents. Une fois que les coprésidents du comité mixte ont approuvé le texte du résumé, les parties peuvent le rendre public.

Règle 11

Décisions

(1)Lorsque l’article 14 de l’accord le prévoit, le comité mixte prend des décisions par consensus. Le secrétariat enregistre toute décision sous un numéro d'ordre et avec une référence à la date de son adoption.

(2)Le comité mixte peut prendre des décisions par procédure écrite, au moyen d’un échange de notes entre les coprésidents, si les parties à l’accord en conviennent. Le texte d’un projet de décision est présenté par écrit par un coprésident à l’autre coprésident dans la langue officielle du comité mixte, conformément à la Règle 14. L'autre partie dispose d'un délai d'un mois, ou de tout autre délai plus long fixé par la partie dont émane la proposition, pour donner son accord sur le projet de décision. Si l’autre partie n’exprime pas son accord, le projet de décision fait l’objet de discussions et peut être adopté lors de la prochaine réunion du comité mixte. Le projet de décision est réputé adopté une fois que l’autre partie a exprimé son accord et est consigné dans le procès-verbal de la prochaine réunion du comité mixte.

(3)Chaque décision est signée par les coprésidents du comité mixte. Les coprésidents peuvent convenir que la signature et l'échange d'exemplaires électroniques satisfont à l'exigence de signature.

(4)Les décisions adoptées par le comité mixte précisent la date à laquelle elles prennent effet.

Règle 12

Protection des données à caractère personnel

La publication des documents visés aux Règles 9, 10 et 11 est effectuée conformément aux règles en vigueur de chaque partie sur la protection des données, notamment la protection des données à caractère personnel.



Règle 13

Groupes de travail/organes consultatifs

(1)Conformément à l’article 14, paragraphe 4, de l’accord, le comité mixte peut décider de créer ou de dissoudre un groupe de travail/un organe consultatif ad hoc composé d'experts. Le comité mixte détermine la composition et les missions de chaque groupe de travail/organe consultatif et peut les modifier si besoin est.

(2)Le groupe de travail/l’organe consultatif contribue aux travaux du comité mixte et l’assiste dans l’accomplissement de ses missions, notamment, si le comité mixte l’en charge, en préparant des rapports ou des projets de décisions soumis à l'approbation du comité mixte. 

(3)Le groupe de travail/organe consultatif se réunit dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions et fait rapport au comité mixte.

(4)L’établissement et le fonctionnement d’un groupe de travail ou d’un groupe consultatif n’empêchent pas les parties de saisir directement le comité mixte.

(5)Le règlement intérieur du comité mixte s’applique mutatis mutandis aux groupes de travail/organes consultatifs institués par le comité mixte.

Règle 14

Langues

(1)La langue officielle et de travail du comité mixte est l'anglais.

(2)Les délibérations du comité mixte ont lieu en anglais. L’ordre du jour de la réunion, les documents soumis au comité mixte et le procès-verbal de la réunion sont rédigés en anglais.

(3)Les décisions du comité mixte sont adoptées en anglais.

Règle 15

Dépenses

Chaque partie prend en charge les dépenses qu’elle encourt pour participer aux réunions du comité mixte et aux groupes de travail/organes consultatifs établis.

Les dépenses liées à l'organisation des réunions sont prises en charge par la partie qui accueille la réunion.



Règle 16

Modifications du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut être modifié d'un commun accord entre les parties, conformément à la Règle 11.

Fait à …, le ….

Par le comité mixte

Les coprésidents

(1)    Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).
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