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Document 52023PC0463

    Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/485 en ce qui concerne la prorogation de l’autorisation permettant au Danemark d’appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 75 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    COM/2023/463 final

    Bruxelles, le 28.7.2023

    COM(2023) 463 final

    2023/0291(NLE)

    Proposition de

    DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

    modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/485 en ce qui concerne la prorogation de l’autorisation permettant au Danemark d’appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 75 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Conformément à l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 1 (ci-après la «directive TVA»), le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à appliquer des mesures particulières dérogatoires à la directive, afin de simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou d’éviter certaines formes de fraude ou d’évasion fiscales.

    Par lettre enregistrée à la Commission le 21 mars 2023, le Danemark a demandé l’autorisation de continuer à appliquer un régime forfaitaire pour l’utilisation privée de véhicules utilitaires légers d’un poids total autorisé maximal de trois tonnes qui ont été enregistrés uniquement à des fins professionnelles, en prolongeant la durée d’application de la mesure particulière accordée par la décision d’exécution (UE) 2018/485 du Conseil 2 , qui déroge à l’article 75 de la directive TVA.

    Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive TVA, la Commission a informé les autres États membres, à l’exception de l’Irlande et de la Pologne, par lettre datée du 3 mai 2023, de la demande introduite par le Danemark. L’Irlande et la Pologne ont été informées de la demande du Danemark par lettre datée du 4 mai 2023. Par lettre datée du 5 mai 2023, la Commission a notifié au Danemark qu’elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande.

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    Afin de simplifier la perception de la TVA et de lutter contre la fraude fiscale, le Danemark a demandé en 2011 une mesure particulière permettant l’instauration d’un régime forfaitaire pour l’usage privé des véhicules utilitaires légers d’un poids total autorisé maximal de trois tonnes qui ont été immatriculés exclusivement à des fins professionnelles. Le Conseil a approuvé la demande par sa décision d’exécution 2012/447/UE du 24 juillet 2012 3 . Le Danemark a demandé à trois reprises la prorogation de la mesure, qui a été approuvée par la décision d’exécution (UE) 2015/992 du Conseil du 19 juin 2015 4 , par la décision d’exécution (UE) 2018/485 du Conseil du 19 mars 2018 et par la décision d’exécution (UE) 2020/1088 du Conseil du 22 juillet 2020 modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/485 5 . La décision d’exécution (UE) 2018/445 arrive à expiration le 31 décembre 2023.

    En application de la législation danoise, sans mesure particulière de ce type, toute utilisation à des fins privées d’un tel véhicule immatriculé exclusivement à des fins professionnelles aurait pour conséquence que l'assujetti perdrait intégralement son droit à déduction de la TVA due sur les dépenses d’achat du véhicule. Le Danemark applique une clause de statu quo en vertu de l’article 176 de la directive TVA en ce qui concerne la déduction de la TVA sur les dépenses d’achat et d’utilisation des véhicules utilitaires légers d’un poids autorisé maximal de trois tonnes. Une entreprise qui enregistre un véhicule utilitaire léger de ce type comme étant destiné à un usage exclusivement professionnel est autorisée à déduire intégralement la TVA grevant l’achat du véhicule et les dépenses d’utilisation. En revanche, une entreprise qui enregistre un tel véhicule comme étant destiné à un usage à la fois professionnel et privé n’est pas autorisée à déduire la TVA sur les dépenses d’achat, mais peut déduire intégralement la TVA grevant les dépenses d’utilisation du véhicule.

    Le système danois décrit ci-dessus peut se révéler compliqué et coûteux à gérer, tant pour l’assujetti que pour l’administration fiscale. Le Danemark a par conséquent demandé à pouvoir continuer d’appliquer une procédure simplifiée identique à celle qui lui avait été accordée précédemment par la décision d’exécution (UE) 2018/485 du Conseil, dont la validité a été prolongée par la décision d’exécution (UE) 2020/1088 du Conseil.

    Conformément à l’article 75 de la directive TVA, lorsque des biens affectés à une entreprise sont utilisés pour des besoins privés, la base d’imposition de la TVA est constituée par le montant des dépenses engagées par l’assujetti pour l’exécution de la prestation de services correspondant à cette utilisation. Le système forfaitaire appliqué au Danemark peut être utilisé par l’assujetti pour une durée maximale de vingt jours par année civile. En vertu de ce système, l’assujetti paie une taxe journalière pour l’utilisation privée du véhicule. Le montant forfaitaire à verser par jour d’utilisation du véhicule à des fins privées s’élève à 40 DKK et ne couvre que la TVA. Ce montant a été déterminé par les autorités danoises au moyen d'une analyse des statistiques nationales. L'assujetti doit en outre acquitter un paiement similaire, prévu par des dispositions nationales distinctes, pour couvrir l’impôt sur le revenu dû sur les voitures de société, de même qu’un supplément de taxe de circulation. Si l’assujetti utilise le véhicule à des fins privées plus de vingt jours par année civile, la clause de statu quo s’applique, c’est-à-dire que l’assujetti perd intégralement son droit à déduction des dépenses d’achat du véhicule.

    Les autorités danoises ont mis au point un système électronique permettant aux assujettis de payer le forfait journalier soit en ligne, soit par l’intermédiaire d’une application mobile. Au moment du paiement, l’assujetti reçoit un «coupon journalier» comme preuve du paiement de la TVA. Les autorités danoises estiment que ce système simplifie les obligations comptables pour les assujettis ainsi que les obligations de l’administration fiscale en matière de prélèvement et de perception de la taxe.

    La procédure simplifiée est facultative. Les assujettis ont toujours la possibilité d’enregistrer leurs véhicules utilitaires légers comme étant destinés à un usage à la fois professionnel et privé si cette formule convient à leur situation particulière.

    Comme le requiert l’article 3 de la décision d’exécution (UE) 2018/485 du Conseil, le Danemark a soumis une demande de prorogation de la mesure accompagnée d’un rapport contenant un réexamen de celle-ci. Les autorités danoises estiment que la procédure simplifiée a très bien fonctionné ces dernières années et avancent de bonnes raisons pour continuer de l'appliquer.

    Il est donc approprié d’autoriser le Danemark à continuer d’appliquer la mesure particulière jusqu’au 31 décembre 2026.

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

    L’article 176 de la directive TVA prévoit que le Conseil détermine les dépenses n’ouvrant pas droit à déduction de la TVA. Jusqu’à présent, il autorise les États membres à maintenir les exclusions prévues par leur législation nationale au 1er janvier 1979. Il existe par conséquent un certain nombre de dispositions de statu quo qui limitent le droit à déduction pour les voitures particulières.

    Nonobstant les initiatives antérieures visant à établir des règles concernant les catégories de dépenses pouvant faire l’objet d’une limitation du droit à déduction 6 , une mesure particulière de ce type est appropriée dans l’attente d’une harmonisation de ces règles au niveau de l’Union.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    Article 395 de la directive TVA.

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    Compte tenu de la disposition de la directive TVA sur laquelle se fonde la proposition, cette dernière relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. Par conséquent, le principe de subsidiarité ne s’applique pas.

    Proportionnalité

    La décision porte sur une autorisation accordée à un État membre à sa propre demande et ne constitue pas une obligation.

    Compte tenu du champ d’application restreint de la mesure particulière, celle-ci est proportionnée à l’objectif poursuivi, à savoir simplifier les obligations en matière de TVA et la perception de la TVA, ainsi que lutter contre la fraude fiscale.

    Choix de l’instrument

    L’instrument proposé est une décision d’exécution du Conseil.

    En application de l’article 395 de la directive TVA, l’octroi d’une dérogation aux règles communes en matière de TVA n’est possible que sur décision du Conseil, qui statue à l’unanimité sur proposition de la Commission. La décision d’exécution du Conseil constitue l’instrument le plus approprié puisqu’elle peut être adressée à un seul État membre.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Consultation des parties intéressées

    Il n’y a pas eu de consultation des parties intéressées. La présente proposition fait suite à une demande du Danemark et concerne uniquement cet État membre particulier.

    Obtention et utilisation d’expertise

    Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes.

    Analyse d’impact

    La proposition est destinée à empêcher la fraude à la TVA et à simplifier la procédure de taxation et, par conséquent, peut avoir une incidence positive à la fois pour les entreprises et les administrations. Le Danemark considère que la solution proposée est une mesure adéquate. Cet État membre a soumis un rapport sur le réexamen de la mesure, selon lequel la procédure simplifiée a très bien fonctionné ces dernières années et il existe de bonnes raisons pour continuer de l'appliquer.

    D’après les données fournies par le Danemark, en 2020, 2021 et 2022 respectivement, 33 100, 40 000 et 43 500 coupons journaliers ont été vendus au prix de 225 DKK, dont 40 DKK de TVA par coupon journalier vendu. Cela signifie que la mesure a été utilisée par un nombre croissant d’assujettis.

    Droits fondamentaux

    La proposition n’a pas de conséquences pour la protection des droits fondamentaux.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La proposition n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA.

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

    La proposition contient une clause de limitation dans le temps; elle expire automatiquement le 31 décembre 2026.

    Dans le cas où le Danemark envisagerait de proroger la mesure particulière au-delà du 31 décembre 2026, un rapport contenant un réexamen de cette dernière devrait être soumis à la Commission en même temps que la demande de prorogation, au plus tard le 31 mars 2026.

    2023/0291 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

    modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/485 en ce qui concerne la prorogation de l’autorisation permettant au Danemark d’appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 75 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 7 , et notamment son article 395, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)Par la décision d’exécution (UE) 2018/485 du Conseil 8 , le Danemark a été autorisé à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 75 de la directive 2006/112/CE (ci-après la «mesure particulière») afin d’appliquer un régime forfaitaire pour l’utilisation privée de véhicules utilitaires légers d’un poids total autorisé maximal de trois tonnes qui ont été immatriculés exclusivement à des fins professionnelles. La mesure particulière autorisée par la décision d’exécution (UE) 2018/485 arrive à expiration le 31 décembre 2023.

    (2)Par lettre enregistrée à la Commission le 21 mars 2023, le Danemark a demandé, conformément à l’article 395, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE, l’autorisation de continuer à appliquer la mesure particulière au-delà du 31 décembre 2023.

    (3)Par lettres des 3 et 4 mai 2023, la Commission a transmis la demande présentée par le Danemark aux autres États membres, conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE. Par lettre du 5 mai 2023, la Commission a notifié au Danemark qu’elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande.

    (4)Le maintien en vigueur de la mesure particulière permettrait aux assujettis qui ont enregistré un véhicule destiné à un usage exclusivement professionnel d’utiliser le véhicule pour des besoins privés et de calculer, au moyen d’un forfait journalier, la base d’imposition de l’opération assimilée à une prestation de services en vertu de l’article 75 de la directive 2006/112/CE, leur évitant ainsi de perdre leur droit à déduction de la TVA due sur les dépenses d’achat du véhicule.

    (5)Cette méthode de calcul simplifié ne devrait toutefois être appliquée que pour vingt jours d’utilisation pour des besoins privés par année civile.

    (6)D’après les informations fournies par le Danemark dans sa demande, la situation factuelle qui justifiait l’application de la mesure particulière n’a pas changé. Le Danemark a présenté à la Commission la demande, accompagnée d’un rapport réexaminant le montant forfaitaire à verser par jour d’utilisation du véhicule à des fins privées. D’après ce rapport, le Danemark maintient que le montant de la TVA exigible par jour reste inchangé et s’élève à 40 DKK.

    (7)Le Danemark indique que la mesure particulière a très bien fonctionné ces dernières années et qu’elle a été utilisée par un nombre croissant d’assujettis. Le Danemark fait également valoir que la mesure particulière vise à simplifier les obligations en matière de TVA pour les assujettis faisant un usage non professionnel occasionnel d’un véhicule enregistré exclusivement pour des besoins professionnels, simplifiant ainsi la procédure de perception de la TVA. Toutefois, il serait toujours possible pour un assujetti de choisir d’enregistrer un véhicule utilitaire léger comme étant destiné à un usage à la fois professionnel et privé. Ce faisant, l'assujetti perdrait le droit à déduction de la TVA grevant les dépenses d'achat du véhicule, mais il ne serait pas tenu de payer de droit journalier pour usage privé.

    (8)L’autorisation d’une mesure qui garantit à un assujetti faisant un usage non professionnel occasionnel d’un véhicule enregistré uniquement pour un usage professionnel qu’il ne se verra pas retirer le droit de déduire la TVA en amont due pour ce véhicule est cohérente avec les règles générales prévues en matière de déduction par la directive 2006/112/CE.

    (9)Il est donc approprié de proroger l’autorisation prévue par la décision d’exécution (UE) 2018/485. Il convient que la prorogation de l’autorisation accordée au Danemark soit limitée dans le temps afin qu’il soit possible d’évaluer l’efficacité et le caractère approprié de la mesure particulière. L’autorisation devrait dès lors expirer le 31 décembre 2026.

    (10)Si le Danemark demande une prorogation de la mesure particulière au-delà du 31 décembre 2026, il convient qu’il présente un rapport à la Commission en même temps que la demande de prorogation, au plus tard le 31 mars 2026.

    (11)On estime que la prorogation de la mesure particulière n’aurait qu’un effet négligeable sur le montant total des recettes de TVA perçues au stade de la consommation finale et n’aurait aucune incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA.

    (12)Il convient dès lors de modifier la décision d’exécution (UE) 2018/485 en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    À l’article 3 de la décision d’exécution (UE) 2018/485, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

    «Elle est applicable du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2026.

    Toute demande de prorogation de la mesure prévue par la présente décision est soumise à la Commission au plus tard le 31 mars 2026 et est accompagnée d’un rapport contenant un réexamen de cette mesure.».

    Article 2

    Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    (1)    JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
    (2)    Décision d'exécution (UE) 2018/485 du Conseil du 19 mars 2018 autorisant le Danemark à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l'article 75 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 81 du 23.3.2018, p. 13), modifiée par la décision d’exécution (UE) 2020/1088 du Conseil du 22 juillet 2020 (JO L 239 du 24.7.2020, p. 14).
    (3)    Décision d'exécution du Conseil du 24 juillet 2012 autorisant le Danemark à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 75 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 202 du 28.7.2012, p. 24).
    (4)    Décision d'exécution (UE) 2015/992 du Conseil du 19 juin 2015 autorisant le Danemark à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 75 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 159 du 25.6.2015, p. 66).
    (5)    Décision d’exécution (UE) 2020/1088 du Conseil du 22 juillet 2020 modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/485 autorisant le Danemark à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 75 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 239 du 24.7.2020, p. 14).
    (6)    COM(2004) 728 final - Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier les obligations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (JO C 24 du 29.1.2005, p. 10), retirée le 21 mai 2014 (JO C 153 du 21.5.2014, p. 3).
    (7)    JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
    (8)    Décision d'exécution (UE) 2018/485 du Conseil du 19 mars 2018 autorisant le Danemark à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l'article 75 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 81 du 23.3.2018, p. 13).
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